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ANNEXE H
ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION REGIONALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTE ANIMALES POUR L'ASIE
, L'EXTREME-ORIENT ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST

ARTICLE PREMIER

CREATION DE LA COMMISSION

Conscientes de la nécessité de coordonner leurs politiques, plans et programmes dans le domaine de la production animale, de la lutte contre les maladies et de leur éradication et désireuses de mettre en place un dispositif pour l'échange de renseignements et d'expérience, les parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (appelée ci-après “l'Organisation”), une Commission dénommée "Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie, l'Extrême-Orient et le Pacifique Sud-Ouest (appelée ci-après “la Commission”).

ARTICLE II

OBJET

La Commission a pour objet de promouvoir le développement de l'élevage en général, ainsi que des recherches et des mesures nationales et internationales portant sur les problèmes zoosanitaires et zootechniques en Asie, en Extrême-Orient et dans le Pacifique Sud-Ouest.

ARTICLE III

MEMBRES

1. La Commission est ouverte aux Etats Membres et Membres associés de l'Organisation qui sont situés entièrement ou partiellement, ou qui sont responsables de la conduite des relations internationales d'un territoire situé entièrement ou partiellement dans la zone limitée par les latitudes 50° Nord et 50° Sud et les longitudes 60° Est et 130° Ouest, (appelée ci-après “la Région”).

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre des Etats qui sont situés entièrement ou partiellement dans la région, ou qui sont responsables de la conduite des relations internationales d'un territoire situé entièrement ou partiellement dans la Région et qui, sans être membres de l'Organisation, font partie des Nations Unies, à condition que ces Etats déposent une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel ils déclarent accepter l'Accord.

ARTICLE IV

OBLIGATIONS DES MEMBRES CONCERNANT DES POLITIQUES NATIONALES ET LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE SANTE ANIMALES

1. Les membres s'engagent à assurer, directement et par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, des échanges réguliers de renseignements à jour sur la situation en matière de production et de santé animales, sur les recherches et les enquêtes zootechniques et zoosanitaires et sur les progrès des campagnes de lutte contre les maladies dans leur pays, ainsi qu'à transmettre périodiquement des informations de cette nature à l'Organisation.

2. Les membres s'engagent à promouvoir le développement de la production animale dans leurs pays respectifs en:

  1. Encourageant et appuyant les activités de formation, les enquêtes et les recherches qui seront jugées nécessaires pour développer et améliorer la production animale;

  2. participant et collaborant à la mise en oeuvre de toute politique conjointe visant à développer la production animale et à combattre ou prévenir les maladies, et à l'application de toutes les normes et pratiques conjointes que la Commission peut recommander;

  3. mettant en place un service permanent de dépistage, de signalisation et de lutte dans le domaine zoosanitaire, conformément aux normes et pratiques conjointes que la Commission peut recommander;

  4. constituant des réserves de vaccins et de médicaments et de matériel pour les administrer;

  5. créant le cas échéant des instituts ou des laboratoires nationaux de recherche pour l'étude des problèmes de production animale et de certaines maladies, quand la Commission le juge souhaitable et dans la mesure compatible avec les ressources du pays;

  6. sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, mettant leur législation, leurs procédures administratives et conditions documentaires requises complètement en harmonie avec les normes et pratiques conjointes recommandées par la Commission, dans le délai prescrit par celle-ci à cette fin;

  7. facilitant l'entreposage du sperme congelé, du matériel de lutte contre les maladies et des vaccins et médicaments que la Commission peut détenir et en autorisant leur importation en franchose ou leur exportation sans restriction, ainsi que leur libre circulation à l'intérieur du pays, à condition que les règlements zoosanitaires nationaux applicables à leur importation soient satisfaits.

  8. fournissant à la Commission toutes les informations et toutes les facilités dont elle peut avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses tâches.

3. Les membres s'engagent à adopter toutes les mesures appropriées en vue d'assurer l'application à l'échelon national des normes et pratiques régionales conjointes faisant l'objet d'une recommandation de la Commission, sous réserve que tout membre peut, dans les 90 jours suivant la notification de la recommandation, faire opposition auprès du Secrétaire de la Commission, qui informera le Président et les membres de la Commission de la réception de cette objection. Le membre ayant fait opposition dans le délai susmentionné n'est pas tenu de donner effet à la recommandation et ne fait partie d'aucun organe subsidiaire que la Commission peut créer pour l'application de cette recommandation.

4. Les membres s'engagent à désigner une ou plusieurs autorités nationales chargées de prendre des mesures en vue de la mise en oeuvre du présent accord. Ces autorités nationales sont responsables de toute communication et toute correspondance dans le cadre de cet accord et peuvent entrer en communication directe avec le Secrétariat et avec les autorités nationales désignées par les autres membres.

5. Les membres s'engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

ARTICLE V

SIEGE DE LA COMMISSION

1. Le siège de la Commission se trouve au Bureau régional de la FAO pour l'Asie et l'Extrême-Orient à Bangkok (Thaïlande).

2. En principe, la Commission se réunit à son siège, sauf si, après consultation du Directeur général de l'Organisation, il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

ARTICLE VI

FONCTIONS DE LA COMMISSION

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

1. Action conjointe et assistance

La Commission doit:

  1. organiser et promouvoir une action conjointe pour améliorer la production animale;

  2. organiser et promouvoir une action conjointe pour étudier et combattre les maladies contagieuses et infectieuses et recommander les normes et pratiques conjointes à cette fin;

  3. organiser et promouvoir une action conjointe pour établir des programmes d'enseignement répondant aux besoins de la production animale et donner des conseils en vue de la normalisation des programmes d'étude;

  4. déterminer, en prenant l'avis des membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux de développement de l'élevage et participer à des programmes régionaux;

  5. à la demande de tout membre et dans la limite des ressources budgétaires, aider à combattre les maladies épizootiques et contagieuses que les services nationaux peuvent ne pas être en mesure de combattre avec leurs seuls moyens.

2. Information et coordination

La Commission doit:

  1. veiller à ce que tous les membres reçoivent des informations à jour sur les maladies épizootiques et contagieuses et sur les progrès des activités entreprises en matière de production animale dans la région et recueillir et diffuser des renseignements sur l'expérience acquise dans ces domaines.

  2. aider à organiser des projets régionaux de diagnostic, de recherche, de formation et de développement en matière de production et de santé animales et coordonner les activités entreprises à ce titre avec celles des organisations nationales.

  3. rassembler, analyser, interpréter et diffuser aux membres les rapports soumis conformément à l'article IV.5 du présent accord.

3. Coopération

La Commission peut:

  1. par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure des ententes ou accords avec les pays de la région qui ne sont pas membres de la Commission, en vue d'une action commune pour étudier, combattre et éliminer les maladies animales et dans d'autres domaines en rapport avec la production animale;

  2. par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou d'autres organisations internationales intéressées, en vue d'une action commune pour combattre les maladies épizootiques et contagieuses, résoudre les problèmes de production animale et assurer des échanges mutuels de renseignements sur les problèmes concernant les industries animales en général.

4. Questions administratives

La Commission doit:

  1. examiner et approuver le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, son programme et son budget pour l'exercice financier suivant et les comptes annuels;

  2. tenir le Directeur général de l'Organisation pleinement au courant de ses activités et lui transmettre ses comptes, ainsi que son programme et son budget, ces derniers devant être soumis au Conseil de l'Organisation avant leur mise en oeuvre;

  3. transmettre au Directeur général de l'Organisation ses rapports et ses recommandations, afin que le Conseil ou la Conférence de l'Organisation leur donne les suites appropriées.

ARTICLE VII

FONCTIONS SPECIALES

Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:

1. Concourir de toute manière que la Commission et les membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les maladies animales en cas d'urgence. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions de l'article XII (e), peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif dont il est question à l'article XV.6, ainsi que toute contribution ou contribution supplémentaire versée au titre des interventions d'urgence conformément aux dispositions de l'article XV.2 ou 5.

2. Formuler et modifier, selon le cas, des normes et pratiques régionales conjointes en matière de production et de santé animales. Sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission, ces normes et pratiques ainsi que tous les amendements qui peuvent y être apportés, constituent des annexes au présent accord et sont appliquées par les membres aux termes de l'article IV. La Commission peut adopter des procédures détaillées relatives à l'élaboration, l'adoption et à la modification de ces normes et pratiques, ainsi qu'à la formulation de réserves.

3. Aider à obtenir et à distribuer du sperme congelé et des animaux de haute qualité génétique.

4. Prendre des mesures appropriées pour

  1. stocker des cultures ou des vaccins à distribuer aux membres en cas de besoin;

  2. inciter en cas de besoin un ou plusieurs membres à établir des cordons sanitaires en vue de circonscrire les épizooties.

5. Exécuter les autres projets spéciaux relatifs à la production et à la santé animales qui peuvent être proposés par les membres et approuvés par la Commission dans les limites des ressources budgétaires.

6. Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des membres de la Commission.

ARTICLE VIII

SESSIONS DE LA COMMISSION

1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué qui peut être accompagné de suppléants, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission, mais il ne votent que si le délégué les a autorisés à le remplacer.

2. Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires du présent accord.

3. Tout membre dont les arriérés de contributions financières à la Commission sont égaux ou supérieurs au montant des contributions dont il est redevable pour les deux exercices précédents perd son droit de vote.

4. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un président, un vice-président et trois membres du Comité exécutif prévu à l'article XI. Les titulaires de ces charges restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante et ne sont rééligibles qu'une seule fois.

5. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, convoque normalement la Commission en session ordinaire une fois par an. Il peut, avec l'accord du président de la Commission, convoquer celle-ci en session extraordinaire si le voeu en a été exprimé par la Commission en session ordinaire ou par un tiers au moins des membres dans l'intervalle des sessions ordinaires.

6. Le Directeur général de l'Organisation, ou un représentant désigné par lui, peut participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission, de son Comité exécutif ou de ses autres organes subsidiaires.

ARTICLE IX

OBSERVATEURS ET CONSULTANTS

1. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.

2. Les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent, sur leur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission.

3. Les Etats qui ne sont ni embres de la Commission, ni Membres ou Membres associés de l'Organisation, mais qui font partie des Nations Unies peuvent, s'ils le demandent et sous réserve de l'approbation du Comité exécutif ainsi que des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission.

4. La Commission peut inviter des consultants ou des experts à ses sessions ou à celles du Comité exécutif.

ARTICLE X

SECRETARIAT

Le Directeur général de l'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission, qui relèvent de lui du point de vue administratif. Leurs conditions d'engagement sont les mêmes que celles des fonctionnaires de l'Organisation. Le Secrétaire de la Commission est un vétérinaire.

ARTICLE XI

COMITE EXECUTIF

1. Il est créé un comité exécutif composé du président et du vice-président de la Commission et de trois membres élus par la Commission. Le Secrétaire de la Commission est secrétaire du Comité exécutif.

2. Le Comité exécutif se réunit une fois au moins dans l'intervalle des sessions ordinaires de la Commission. Le président du Comité exécutif, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation, convoque les sessions du Comité.

ARTICLE XII

FONCTIONS DU COMITE EXECUTIF

Le Comité exécutif;

  1. soumet à la Commission des propositions concernant la politique générale de celle-ci;

  2. soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget et les comptes annuels;

  3. assure l'exécution des politiques et programmes approuvés par la Commission;

  4. prépare le projet de rapport annuel d'activité de la Commission afin que celle-ci l'approuve et le transmette au Directeur général de l'Organisation;

  5. s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer, en ce qui concerne notamment les interventions visées à l'article VII.1.

ARTICLE XIII

ORGANES SUBSIDIAIRES

1. La Commission peut, en cas de besoin, créer des sous-commissions, comités ou groupes de travail, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans les chapitres pertinents des budgets approuvés de la Commission et de l'Organisation. Il appartient au Directeur général de l'Organisation de déterminer la disponibilité de ces fonds. Avant de prendre, en matière de création d'organes subsidiaires, aucune décision entraînant des dépenses, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

2. Les sessions des sous-commissions, comités ou groupes de travail sont convoquées par le président de l'organe intéressé, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation.

3. Les organes subsidiaires se composent soit de la totalité des membres de la Commission, soit de membres choisis ou d'individus désignés à titre personnel, selon la décision de la Commission.

4. Le règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à la procédure des organes subsidiaires.

ARTICLE XIV

REGLEMENT INTERIEUR

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être compatible avec le Règlement général de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, entrent en vigueur dès qu'ils ont été approuvés par le Directeur général de l'Organisation, sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.

ARTICLE XV

FINANCES

1. Chaque membre de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Cette contribution est payable en espèces.

2. La Commission peut également accepter des contributions et des dons d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions, y compris les interventions d'urgence.

3. Les contributions sont payables dans des monnaies que la Commission détermine en con sultant chacun des membres et avec l'approbation du Directeur général de l'Organisation.

4. Toutes contributions et donations reçues sont versées à un Fonds de dépôt que gère le Directeur général de l'Organisation conformément au Règlement financier de celle-ci.

5. Des contributions supplémentaires d'un ou de plusieurs membres peuvent être acceptées pour financer des interventions d'urgence ou pour exécuter les campagnes ou programmes spéciaux de lutte contre les maladies que la Commission ou le Comité exécutif peuvent décider ou recommander d'entreprendre en vertu de l'article VII.

6. A la fin de chaque exercice financier, le solde non engagé du budget administratif est placé dans un compte spécial utilisable pour les objets spécifiés aux articles VI et VII.

ARTICLE XVI

DEPENSES

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de cette dernière sont fixées et réglées dans les limites d'un budget biennal établi par le Directeur général de l'Organisation et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses qu'entraîne, pour les déléués des membres de la Commission ainsi que pour leurs suppléants, experts et conseillers, leur participation aux sessions de la Commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge de leur gouvernement ou de leur organisation. Les dépenses qu'entraîne, pour le représentant de chaque membre de la Commission, sa participation aux sessions du Comité exécutif, sont à la charge de la Commission.

3. Les dépenses des consultants ou experts invités à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.

ARTICLE XVII

AMENDEMENTS

1. Le présent accord peut être amendé à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par tout membre de la Commission ou par le Directeur général de l'Organisation. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation et les secondes ou président de la Commission, 120 jours au moins avant l'ouverture de la session de la Commission au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3. Tout amendement au présent accord exige l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de le renvoyer pour approbation à la Conférence de l'Organisation.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur à la date de leur approbation par le Conseil ou par la Conférence de l'Organisation, selon le cas.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque membre qu'à compter de leur acceptation par ce dernier. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe de cette acceptation tous les membres de la Commission et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les droits et obligations des membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions du présent accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

7. Les annexes au présent accord, renfermant les normes et pratiques régionales conjointes en matière de production et de santé animales recommandées par la Commission, peuvent être amendées selon la procédure prescrite à l'article VII.2 du présent accord.

ARTICLE XVIII

ADHESION

1. L'adhésion au présent accord de tout Etat Membre ou Membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet dès réception dudit instrument par le Directeur général de l'Organisation.

2. L'adhésion au présent accord des Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation prend effet à la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission, conformément aux dispositions de l'article III du présent accord.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

4. Un Etat ayant adhéré au présent accord est réputé avoir adhéré aussi aux dispositions des annexes audit accord, à l'exception de celles au sujet desquelles une objection est formulée dans l'instrument d'adhésion. L'objection à une disposition figurant dans une annexe au présent accord ne constitue pas une réserve au sens du paragraphe 5 du présent article.

5. L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsqu'elles ont été acceptées à l'unanimité par les membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie immédiatement les réserves à tous les membres de la Commission. Tout membre de la Commission qui n'a pas répondu dans les trois mois à compter de la date de notification est réputé avoir accepté la réserve. Si les réserves formulées par un Etat ne sont pas acceptées, cet Etat ne devient pas partie à l'accord.

ARTICLE XIX

APPLICATION TERRITORIALE

En adhérant au présent accord, les membres de la Commission doivent indiquer expressément les territoires auxquels s'applique leur participation. A défaut d'une telle déclaration, la participation est réputée s'appliquer à tous les territoires de la région dont l'Etat intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article XXI.2, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

ARTICLE XX

INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties en litige et d'un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties, mais celles-ci doivent reconsidérer la question qui est à l'origine du différend, à la lumière de ces recommandations. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XXI

RETRAIT

1. Les membres de la Commission peuvent s'en retirer à tout moment après qu'un an s'est écoulé depuis la date où leur adhésion a pris effet ou depuis celle où l'accord est entré en vigueur, si elle est postérieure, en notifiant par écrit leur retrait au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation. Ce dernier en avise aussitôt tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif un an après la date où le Directeur général de l'Organisation en a reçu notification.

2. Un membre de la Commission peut présenter une notification de retrait applicable à un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il précise celui ou ceux des territoires auxquels s'applique ce retrait. A défaut d'une telle déclaration, le retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont le membre intéressé assure les relations internationales, avec cette réserve qu'il n'est pas réputé s'appliquer à un Membre associé de l'Organisation.

3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est réputé se retirer simultanément de la Commission, et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont le Membre en question assure les relations internationales, avec cette réserve qu'il n'est pas réputé s'appliquer à un Membre associé de l'Organisation.

ARTICLE XXII

EXPIRATION

1. Le présent accord est réputé caduc dès lors que le nombre des membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les quatre membres restants ne décident, avec l'approbation de la Conférence de l'Organisation, de maintenir l'accord en vigueur. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'accord est devenu caduc.

2. A l'expiration du présent accord, le Directeur général de l'Organisation liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à ce moment. Les Etats qui ont des arriérés de contribution correspondant à deux années consécutives n'ont pas droit à une quote-part du solde.

ARTICLE XXIII

ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq Etats Membres ou Membres associés de l'Organisation remplissant les conditions voulues y seront devenus parties en déposant un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XVIII du présent accord.

2. Le Directeur général de l'Organisation notifie la date d'entrée en vigueur du présent accord à tous les Etats ayant déposé des instruments d'adhésion, ainsi qu'à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XXIV

LANGUES FAISANT FOI

Les textes français et anglais du présent accord font également foi.


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