CL 127/21


Conseil

Cent vingt-septième session

Rome, 22 – 27 novembre 2004

RAPPORT DE LA SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 7 et 8 octobre 2004

Table des matières


APPENDICE I - PROJET DE RÉSOLUTION ET STATUTS DE LA COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN


I. INTRODUCTION

1. La soixante-dix-septième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s’est tenue les 7 et 8 octobre 2004. Tous les membres du Comité, à l’exception de l’Iraq, à savoir:

le Canada, la France, le Guatemala, le Niger, les Philippines et la République tchèque,

étaient représentés.

II. STATUT JURIDIQUE DES ORGANISMES ÉTABLIS EN VERTU DE L’ARTICLE XIV DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

2. Le Comité a examiné le document CCLM 77/2 intitulé « Statut juridique des organes créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO » qui lui avait été soumis au titre du paragraphe 4 de l’article XXXIV du Règlement général de l’Organisation. Le CQCJ a rappelé, à cet égard, les vues exprimées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) à sa huitième session, tenue en décembre 2003, qui relevaient la nécessité d’une clarification des relations entre la CTOI et la FAO et a noté que, dans le passé, le CQCJ, le Conseil et la Conférence avaient examiné à plusieurs reprises la partie R des Textes fondamentaux de la FAO contenant les « Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des articles XIV et XV de l’Acte constitutif et les commissions et comités établis au titre de l’article VI de l’Acte constitutif » dénommés ci-après les « Principes ».

3. Avant d’examiner les questions soulevées, le CQCJ a passé en revue le cadre juridique d’ensemble applicable aux conventions et accords conclus dans le cadre de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, les informations de base y afférentes et un certain nombre de considérations juridiques pertinentes. Le Comité a reconnu que, comme la Conférence l’avait rappelé à sa neuvième session tenue en 1957, ces conventions et accords avaient expressément pour objet de créer des obligations, financières ou autres, pour les Membres de la FAO qui en deviennent parties, en sus de celles qu’ils assumaient déjà au titre de l’Acte constitutif de l’Organisation. Selon les conditions particulières de chaque convention ou accord, cela signifiait que les organismes établis en vertu de ces instruments devaient jouir d’une autonomie fonctionnelle dans le cadre de leurs attributions. De même, pour qu’ils puissent assumer leurs fonctions, leurs secrétaires devaient bénéficier de la plus grande autonomie possible, juridiquement compatible avec ce cadre.

4. Le CQCJ a noté également que ces organismes étaient placés et opéraient dans le cadre institutionnel de la FAO. Les instruments portant création de ces organismes étaient approuvés par la Conférence ou le Conseil, selon des procédures strictes. Ces organismes entretenaient des liens étroits avec la FAO et étaient ouverts aux Membres de la FAO, tandis que les procédures spéciales étaient applicables aux autres pays souhaitant en devenir membres. Ces organismes pouvaient adopter et amender leurs propres règlements intérieur et financier, mais ces règlements et les amendements qui leur étaient apportés devaient être compatibles avec les Textes fondamentaux pertinents de la FAO. Toutes les contributions à leurs budgets étaient gérées par l’Organisation et assujetties aux mécanismes de contrôle interne et externe de la FAO. Les instruments portant création de ces organismes en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif ne leur octroyaient pas la personnalité juridique, c’est-à-dire la capacité de faire l’objet de droits et d’obligations propres, et ils devaient donc agir par le biais de l’Organisation, participant de sa capacité juridique. Les secrétaires de ces organismes étaient des fonctionnaires de la FAO, nommés par le Directeur général et assujettis au statut du personnel et aux règles de l’Organisation, ainsi qu’au pouvoir disciplinaire du Directeur général. Toutes les revendications qu’ils pourraient exprimer concernant leurs conditions d’emploi devaient être soumises aux instances pertinentes de règlement des différends, où la FAO était la partie mise en cause et le Directeur général son représentant juridique. Des considérations analogues étaient applicables à toutes procédures d’arbitrage impliquant les organismes en question.

5. Le CQCJ a estimé que les questions soulevées devaient être traitées à la lumière des considérations ci-dessus et de manière à concilier de façon appropriée les exigences liées à l’autonomie fonctionnelle de ces organismes et le fait qu’ils étaient placés et opéraient dans le cadre de la FAO. Le CQCJ a précisé que ces questions concernaient un certain nombre de conventions ou d’accords conclus au titre de l’article XIV de l’Acte constitutif.

  1. Sur la capacité juridique des organismes établis en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de prendre des mesures juridiques et autres, plus particulièrement en ce qui concerne la possibilité de conclure des accords

6. Le CQCJ a estimé que si des organismes créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif venaient à conclure des contrats ou accords, autres que des arrangements informels de travail, de façon directe et autonome sans examen préalable de la FAO et sans référence à leur statut d’organismes créés et fonctionnant dans le cadre de la FAO, ils agiraient de manière incompatible avec leur statut. Le CQCJ a noté que cela pouvait, dans certains cas, entraîner l’acceptation par ces organismes d’engagements ayant des implications pour la FAO dans son ensemble et pour tous ses Membres.

7. Le CQCJ a recommandé qu’à l’avenir une procédure soit suivie pour la conclusion d’accords autres que des arrangements de travail informels. Ces accords devraient être portés à la connaissance de l’Organisation avant leur conclusion pour que la FAO puisse vérifier qu’ils n’auront pas d’incidences sur ses politiques, ses programmes ou ses ressources financières, conformément à l’esprit de la partie R des Textes fondamentaux. Les secrétaires pourraient être autorisés à signer des accords qui devraient mentionner de manière appropriée le statut de ces organismes, créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif, comme l’exige notamment le paragraphe 5 des Principes. Le CQCJ a noté que, lors de l’examen de toute proposition d’accord, la FAO tiendrait compte des besoins fonctionnels des organismes concernés et ne chercherait pas à modifier la teneur de ces accords, sauf s’ils devaient avoir des incidences sur ses politiques, ses programmes ou ses ressources financières.

8. Le CQCJ a recommandé au Conseil d’inviter l’Organisation à suivre l’application de cette recommandation afin de déterminer s’il était nécessaire d’amender la partie R des Textes fondamentaux.

  1. Sur la procédure de sélection et de nomination des secrétaires des organismes établis en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif

9. Le CQCJ a examiné les circonstances particulières dans lesquelles cette question avait été soulevée et a noté qu’elle concernait l’interprétation des dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe 32 des Principes figurant dans la partie R des Textes fondamentaux et des dispositions de plusieurs accords portant création des organismes, selon lesquelles les secrétaires de certains organismes constitués en vertu de l’article XIV sont nommés par le Directeur général avec l’approbation des organismes concernés.

10. Le CQCJ a reconnu la nécessité de concilier d’une part les exigences inhérentes au statut de secrétaire, à savoir l’autonomie fonctionnelle et la responsabilité technique vis-à-vis des organismes concernés, et, d’autre part, l’obligation administrative de rendre des comptes à l’Organisation, en tant que fonctionnaire de la FAO. Le CQCJ a estimé que le processus de sélection et de nomination ne pouvait être envisagé comme constitué de deux volets parallèles et indépendants, à savoir d’une part, l’identification d’un candidat par l’organisme créé en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif et, d’autre part, sa nomination par le Directeur général qui serait chargé uniquement de nommer le candidat sélectionné, sans aucune forme de participation au processus d’identification de candidats qualifiés. Le CQCJ a estimé que cette pratique ne serait pas compatible avec le cadre juridique applicable, notamment avec les obligations constitutionnelles du Directeur général en ce qui concerne la sélection et la nomination du personnel.

11. Le CQCJ a estimé que la procédure adoptée récemment par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée lors de sa session extraordinaire tenue à Malte du 19 au 23 juillet 2004 constituait une solution acceptable sur le plan juridique pour la nomination des secrétaires des organismes crées en vertu de l’article XIV et dotés de budgets autonomes, conformément aux dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe 32 des Principes.

12. Le CQCJ a recommandé au Conseil d’inviter la CTOI à amender son Règlement intérieur, plus précisément les dispositions concernant la procédure de sélection et de nomination de son secrétaire, en s’inspirant de la procédure approuvée par la CGPM, étant entendu que cette procédure ne serait applicable qu’à l’avenir.

  1. Sur le statut des documents ou décisions ayant une incidence sur les politiques, les programmes ou les ressources financières de l’Organisation

13. Le CQCJ a exprimé l’opinion que tout document ou toute décision ayant une incidence sur les politiques, les programmes ou les ressources financières de la FAO devait être porté à la connaissance de l’Organisation et que celle-ci devrait avoir la possibilité de faire connaître ses vues en temps opportun. Le CQCJ a noté que cette exigence découlait non seulement du statut des organismes créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif, mais était également prévue de manière explicite dans un certain nombre de dispositions des Principes, notamment celles du paragraphe 30.

14. En réponse à une question d’un Membre, le Conseiller juridique a précisé que l’exigence ci-dessus était sans préjudice de l’autonomie fonctionnelle des organismes créés en vertu de l’article XIV pour ce qui concerne les questions techniques et que, d’un point de vue pratique, les secrétaires concernés devaient évaluer chaque situation particulière à la lumière de cette exigence, en coopération avec l’unité compétente de la FAO. Le Conseiller juridique a également précisé, en réponse à une question d’un Membre, que si un document ou une décision ayant une incidence sur les politiques, les programmes ou les ressources financières de l’Organisation étaient préparés lors de sessions des organismes concernés, un représentant du Directeur général devrait avoir la possibilité de présenter la position de l’Organisation.

15. Le CQCJ a manifesté son accord avec ce qui précède et a recommandé au Conseil de réaffirmer cette position et de demander que la question soit maintenue à l’étude afin d’évaluer si des amendements à la partie R des Textes fondamentaux étaient nécessaires.

  1. Sur le statut des Organisations Membres de la FAO au sein des organismes établis en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif

16. Le CQCJ a rappelé que le statut des Organisations Membres dans les organismes créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif – sauf dans des situations spéciales où, compte tenu des pleines compétences qui lui auraient été attribuées, l’Organisation en question serait membre d’un organisme à l’exclusion de ses propres membres – était identique à leur statut à la FAO. En conséquence, la qualité de membre de ces organismes reposait sur le principe fondamental d’alternance dans l’exercice des droits de membre, entre l’Organisation et ses membres, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Le Conseiller juridique a précisé que cette position était strictement conforme au paragraphe 8 de l’article II de l’Acte constitutif et à la pratique établie.

17. Le CQCJ a également rappelé que lorsqu’une Organisation Membre participait à un organisme donné sur la base du principe de l’alternance dans l’exercice des droits de membre, elle ne pouvait pas y exercer de fonctions. Le CQCJ a recommandé de refléter dûment cette exigence dans le Règlement intérieur des organismes pertinents créés en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif.

III. PROPOSITION DE CRÉATION D’UNE COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN EN VERTU DE L’ARTICLE VI DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

18. Le CQCJ a examiné le document CCLM 77/3 intitulé « Proposition de création d’une Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien en vertu de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO ». Le Comité a noté qu’en 1999, le Conseil de la FAO avait supprimé la Commission des pêches pour l’océan Indien (CPOI) et tous ses organes subsidiaires. À cette occasion, le Conseil avait autorisé le Directeur général à convoquer, le cas échéant, des réunions ad hoc des membres de l’ancien Comité du développement et de l’aménagement des pêches dans le sud-ouest de l’océan Indien, de manière à parachever le processus de création d’une nouvelle commission et, entre-temps, à prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour la gestion des ressources halieutiques de cette région.

19. Le CQCJ a noté qu’une série de réunions s’était tenue entre 2000 et 2003 en vue de créer une nouvelle Commission des pêches. Lors d’une réunion convoquée en janvier 2004, il avait finalement été décidé de créer deux organismes séparés, l’un pour la gestion et la mise en valeur des pêches côtières et l’autre pour la gestion des pêches en haute mer. S’agissant de l’organisme chargé des pêches côtières, les participants à la réunion avaient estimé qu’il serait plus approprié de créer un tel organisme en vertu de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO, dans la mesure où cet organisme aurait uniquement des fonctions consultatives, ne serait pas habilité à adopter des mesures de gestion contraignantes pour ses membres et n’aurait pas de budget autonome financé par des contributions obligatoires, ses membres figurant parmi les pays les moins avancés. Par la suite, lors d’une réunion tenue en juillet 2004, l’accord s’était fait sur un projet de résolution pour le Conseil et sur les statuts de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, dont la création était proposée.

20. Le CQCJ a examiné le projet de résolution à soumettre au Conseil ainsi que les statuts de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien et, après avoir apporté quelques changements à la version française, a jugé ces textes acceptables sur le plan juridique. Le CQCJ a transmis le projet de résolution et les statuts au Conseil, pour adoption à sa cent vingt-septième session, en novembre 2004, tels qu’ils sont reproduits à l’APPENDICE I au présent rapport.

IV. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLACE ATTRIBUÉE À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE LORS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES

21. Le Comité a examiné le document CCLM 77/4 intitulé « Dispositions relatives à la place attribuée à la Communauté européenne lors des réunions de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires », qui répondait à la demande formulée par la Communauté européenne tendant à ce que, aux réunions du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, ses représentants soient placés à côté de la délégation du pays assurant la présidence tournante du Conseil des ministres de la Communauté européenne.

22. Le CQCJ a rappelé avoir déjà demandé à être tenu informé de tout événement pertinent concernant le statut de la Communauté au sein de la Commission du Codex Alimentarius. Le Comité a également rappelé avoir examiné, en septembre 2002, un ensemble d'amendements au Règlement intérieur de la Commission relatifs à l'admission à la qualité de membre de la Commission du Codex Alimentarius d'organisations d'intégration économique régionale. À l'époque, le CQCJ avait jugé les amendements compatibles avec les dispositions de l'Acte constitutif régissant le statut des Organisations Membres de la FAO et avait estimé que la technicité des activités de la Commission justifiait certains des aménagements spécifiques proposés. La Commission du Codex Alimentarius avait finalement adopté cet ensemble d'amendements par un vote nominal à sa vingt-sixième session (juin-juillet 2003). Par la suite, le Membre assumant la présidence du Conseil des ministres de la Communauté européenne avait fait savoir au Directeur général que la Communauté européenne désirait être considérée comme Membre de la Commission du Codex, conformément à l'article 2 des Statuts de la Commission.

23. Le CQCJ a été informé que, depuis que la Communauté européenne était devenue membre de la FAO, en 1991, sa délégation siégeait aux réunions de l'Organisation à la place qui lui revenait parmi les autres délégations, selon l'ordre alphabétique. Il n'avait jamais été dérogé à cet usage depuis lors, si ce n'est dans le cas particulier du Conseil de la FAO. En effet, et conformément à l'examen de cette question auquel avait procédé le CQCJ en 1993, la délégation de la Communauté européenne y siégeait juste après tous les États Membres du Conseil, au cinquantième siège de la zone réservée aux Membres, situation jugée plus conforme à la nature sui generis du statut de la Communauté européenne au sein de la FAO et aux dispositions de l'Acte constitutif s'y rapportant.

24. Le CQCJ a estimé que la demande de la Communauté européenne d'être placée à côté de la délégation du pays assumant la présidence tournante lors des réunions de la Commission du Codex Alimentarius ne semblait poser aucune difficulté juridique, compte tenu des considérations suivantes. Tout d'abord, la qualité de Membre de la FAO accordée à la Communauté européenne était de nature sui generis. Ensuite, la Commission du Codex Alimentarius jouissait d'un statut particulier qui répondait au caractère hautement technique et spécialisé de ses activités, de sorte que les arrangements proposés pourraient permettre de mieux coordonner les positions de la Communauté européenne et de ses Membres. Par ailleurs, il existait des règles claires concernant l’attribution des places dans les salles de réunion des organisations du système des Nations Unies, mais des procédures spéciales étaient parfois adoptées pour tenir compte de situations particulières. Le CQCJ a noté que des représentants du Secrétariat général du Conseil des ministres auraient également la possibilité de participer à des réunions du Codex en qualité de membres de la délégation soit de la Communauté européenne, soit du Membre assumant la présidence, mais qu’il s'agissait là d'une question d'ordre interne.

25. À la lumière de ce qui précède, le CQCJ est convenu qu'il n'existait aucun obstacle juridique à des dispositions particulières concernant le siège occupé par la Communauté européenne aux sessions de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, en vertu desquelles la délégation de la Communauté européenne serait placée à côté de celle du pays assumant la présidence tournante de la Communauté. Le CQCJ a souligné que de telles dispositions devaient être considérées comme découlant de la nature particulière de la Commission du Codex Alimentarius et de ses travaux et ne créeraient aucun précédent par rapport aux usages suivis par l'Organisation depuis 1991, que ce soit au sein du Conseil ou d'autres organes ou réunions de l'Organisation.

V. CORRECTION D’ERREURS RELEVÉES DANS LES DIFFÉRENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DES TEXTES FONDAMENTAUX

26. Le CQCJ a examiné le document CCLM 77/5 intitulé « Correction des erreurs relevées dans les Textes fondamentaux en leurs différentes langues». Le Comité a estimé que les trois erreurs relevées dans le Règlement général de l'Organisation tel qu'il était traduit dans les différentes langues qui avaient été portées à son attention étaient mineures et n'avaient pas d'effet matériel sur l'intention ou la valeur juridique du Règlement en question. Il a noté que les cinq versions du Règlement général dans les différentes langues faisaient toutes également autorité et que les écarts notés dans une version par rapport aux autres devaient donc être corrigés pour harmoniser les cinq versions linguistiques.

27. Le Comité a recommandé que le Conseil approuve les corrections suivantes:

    1. Version espagnole de l'Article XXXVI du Règlement général de l'Organisation intitulé « Nomination du Directeur général ». Dans l'alinéa 1a), alors que la version anglaise stipule « …by the date set by the Council », formule traduite, correctement, en français par « …dans les délais fixés par le Conseil », la version espagnole stipule à tort « …en la fecha fijada por el Consejo ». La traduction correcte en espagnol serait « …en el plazo fijado por el Consejo ». Quant aux versions arabe et chinoise, elles sont conformes aux versions anglaise et française indiquées ci-dessus.
       
    2. Version arabe du même Article XXXVI du Règlement général. À l'alinéa 1a), la version anglaise stipule « such date ... shall be not later than 30 days before... », expression traduite en français par « le délai ainsi fixé … est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil », et en espagnol par « la fecha fijada … debe ser 30 días antes por lo menos del período de sesiones del Consejo ». La version arabe, en revanche, stipule à tort que cette période ne doit pas être inférieure à 30 jours avant ladite date. La traduction correcte de cette disposition en arabe serait:
       « ...ينبغى ألا يتجاوز الموعد المحدد ٣٠ يوما قبل ».
       La version chinoise est conforme aux versions anglaise, espagnole et française telles qu'elles sont mentionnées ci-dessus.

       
    3. Version française de l'Article XLVIII intitulé « Suspension et amendement des articles du Règlement général ». Dans la dernière phrase du paragraphe 2 de cet article, alors que la version anglaise stipule « ...an appropriate committee », et la version espagnole, à juste titre, « ...comité corrispondiente », la version française mentionne, à tort, « ...un comité ad hoc », alors que la bonne traduction serait « ...un comité approprié ». Les versions arabe et chinoise sont conformes aux versions anglaise et espagnole citées ci-dessus.

VI. INFORMATIONS SUR LES FAITS NOUVEAUX SURVENUS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN CE QUI CONCERNE LES PARTENARIATS ENREGISTRÉS ET LES MARIAGES ENTRE PERSONNES DU MÊME SEXE

28. Le CQCJ a rappelé que cette question avait été examinée à sa soixante-quinzième session, en octobre 2003. Le Comité a ensuite pris note du fait que cette question faisait l'objet d'un examen attentif au sein du système des Nations Unies et a recommandé que l'Organisation suive de près les débats à ce niveau, de manière à aboutir à une position commune dans ce domaine. Le Comité a en outre rappelé qu’à sa cent vingt-cinquième session, en novembre 2003, le Conseil avait appuyé la recommandation du CQCJ.

29. Le Comité a été informé de certains faits nouveaux survenus dans le système des Nations Unies depuis octobre 2003, en particulier de la publication des quatre documents suivants relatifs à la situation de famille considérée aux fins du versement de prestations.

    1. Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2004/4, intitulée « La situation de famille considérée aux fins du versement de prestations », datée du 20 janvier 2004 et entrée en vigueur le 1er février 2004.
       
    2. Résolution 58/285 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Gestion des ressources humaines », adoptée le 8 avril 2004.
       
    3. Jugement n° 1183 du Tribunal administratif des Nations Unies (affaire n° 1276, Adrian contre le Secrétaire général des Nations Unies), prononcé le 23 juillet 2004 et publié le 30 septembre 2004.
       
    4. Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2004/13, intitulée « La situation de famille considérée aux fins du versement de prestations », datée du 24 septembre 2004 et entrée en vigueur le 1er octobre 2004.

30. Le Comité a remercié le Secrétariat des informations reçues et a noté que certains des documents avaient été publiés très récemment, de sorte qu'il n'en existait aucune traduction. Il a demandé au Secrétariat de préparer un document exhaustif intégrant ces renseignements et d'autres informations appropriées, de telle sorte que les Membres du Comité puissent consulter les autres Membres de la FAO en vue d’examiner la question et de préparer une proposition avant la prochaine session de printemps du CQCJ, permettant ainsi à l’Organisation et à ses Membres d’aborder la question de manière constructive à la session suivante du Conseil.

  

APPENDICE I

PROJET DE RÉSOLUTION ET STATUTS DE LA COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN

RÉSOLUTION DU CONSEIL …/127

LE CONSEIL,

CONSTATANT le souhait exprimé à l’endroit du Conseil de la FAO à sa cent seizième session en juin 1999 par les anciens membres du Comité pour le développement et l’aménagement des ressources halieutiques du sud-ouest de l’océan Indien (Comores, France, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et Tanzanie) d’instituer une organisation régionale pour promouvoir le développement durable, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources halieutiques dans la région, en particulier dans les pêcheries axées sur les non-thonidés;

TENANT COMPTE DU FAIT que les États côtiers ont créé des zones de juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et aux principes généraux du droit international en vertu duquel ils exercent leurs droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources marines biologiques;

CONSIDÉRANT les buts et objectifs énoncés au Chapitre 17 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992;

RECONNAISSANT LES DISPOSITIONS PERTINENTES de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable du 31 octobre 1995;

RECONNAISSANT EN OUTRE les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des États en développement et de leurs communautés côtières, dans la perspective d’une répartition équitable des ressources marines vivantes;

RECONNAISSANT que les États côtiers de la région sont confrontés à des problèmes communs ou similaires en matière de développement et d’utilisation appropriée des ressources halieutiques dans leurs eaux côtières et qu’ils ont besoin d’un mécanisme de coopération internationale pour faire face à ces problèmes communs ou similaires, qui sera facilité par la création d’une commission consultative sur l’aménagement et le développement des pêches;

CRÉE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT, au titre de l’article VI.1 de l’Acte constitutif de l’Organisation, un comité consultatif des pêches qui sera appelé Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, dont les Statuts sont établis comme suit:

STATUTS DE LA COMMISSION DES PÊCHES
POUR LE SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN

1. Zone

La zone de la Commission comprend toutes les eaux du sud-ouest de l’océan Indien relevant de la juridiction des États côtiers situées dans la zone de l’Accord, à savoir toutes les eaux de l’océan Indien délimitées par une ligne tracée comme suit: partant d’un point sur la marque d’eau supérieure sur la côte africaine à la latitude 10°00 N, de là vers l’est, le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 65°00 E, de là vers le sud le long de ce méridien jusqu’à l’équateur, de là vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 80°00 E, de là vers le sud le long de ce méridien jusqu’au parallèle 45°00 S, de là vers l’ouest le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 30°00 E et enfin vers le nord le long de ce méridien jusqu’à la côte du continent africain, comme indiqué sur la carte figurant à l’Annexe aux présents statuts.

2. Espèces

La Commission couvre toutes les ressources marines biologiques, sans porter préjudice aux responsabilités d’aménagement et à l’autorité d’autres organisations ou arrangements d’aménagement des pêches compétents dans la région.

3. Adhésion

La Commission est composée des pays Membres et des Membres associés de l’Organisation qui sont des États côtiers dont les territoires se situent totalement ou en partie dans la zone relevant de la Commission et ayant notifié par écrit au Directeur général leur souhait d’adhérer à la Commission.

4. Objectifs et fonctions de la Commission

Sans porter préjudice aux droits souverains des États côtiers, la Commission favorise l’utilisation durable des ressources biologiques marines de sa zone de compétence par l’aménagement et le développement appropriés des pêcheries et opérations de pêche et traite des problèmes communs d’aménagement et de développement des pêches auxquels ses Membres sont confrontés. Afin d’atteindre cet objectif, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes:

  1. contribuer à améliorer la gouvernance des pêches par des mécanismes institutionnels qui encouragent la coopération entre les membres;
  2. aider les gestionnaires des pêches à développer et mettre en oeuvre des systèmes d’aménagement qui tiennent dûment compte des questions environnementales, économiques et sociales;
  3. suivre en permanence l’état des ressources halieutiques dans la zone et les activités fondées sur ces ressources;
  4. promouvoir, encourager et coordonner des activités de recherche liées aux ressources biologiques marines dans la zone, élaborer des programmes à cet effet et organiser les activités de recherche nécessaires;
  5. promouvoir la collecte, l’échange, la diffusion et l’analyse ou l’étude de données statistiques, biologiques, environnementales et socioéconomiques et d’autres informations sur l’activité de pêche maritime;
  6. fournir une base scientifique solide pour aider les Membres à prendre des décisions en matière d’aménagement des pêches;
  7. fournir des avis sur les mesures d’aménagement aux gouvernements membres et aux organisations des pêches compétentes;
  8. fournir des avis et promouvoir la coopération sur le suivi, le contrôle et la surveillance, y compris la réalisation d’activités conjointes, en particulier en ce qui concerne les questions de nature régionale ou sous-régionale;
  9. encourager, recommander et coordonner des programmes de formation dans les domaines d’intérêt de la Commission;
  10. promouvoir et encourager l’utilisation des embarcations, engins et techniques de pêche les plus adéquats et des meilleures techniques de post-capture;
  11. promouvoir les relations avec les institutions compétentes dans la zone couverte par la Commission et dans les eaux adjacentes, en particulier avec l’Arrangement relatif aux pêches hauturières du sud-ouest de l’océan Indien, la Commission des thons de l’océan Indien, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est et la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;
  12. des fonds et autres ressources pour assurer la viabilité des opérations de la Commission;
  13. élaborer son plan de travail;
  14. réaliser toute autre activité qui pourrait être nécessaire à l’accomplissement de son objectif, tel que défini ci-dessus.

5. Principes généraux

La Commission applique les dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, y compris l’approche de précaution et l’approche par écosystèmes en matière d’aménagement des pêches.

6. Institutions

  1. La Commission se réunit au moins une fois tous les deux ans, compte tenu des dispositions de l’article 10 ci-dessous.
     
  2. La Commission institue un Sous-Comité scientifique chargé d’étudier l’état des pêcheries dans la zone et d’émettre des avis sur la base scientifique des mesures réglementaires possibles en vue de leur examen et adoption éventuelle par les Membres de la Commission. La Commission définit les fonctions du Sous-Comité scientifique.
     
  3. La Commission peut créer, sur une base ad hoc, d’autres sous-comités ou groupes de travail qu’elle pourrait considérer nécessaires pour régler des problèmes d’une importance majeure et de nature spécialisée.
     
  4. La création d’un organe subsidiaire est conditionnée à la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre budgétaire pertinent de l’Organisation, qui est déterminée par le Directeur général. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d’organes subsidiaires, la Commission est saisie d’un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

7. Établissement des comptes rendus

La Commission remet au Directeur général des rapports sur ses activités et recommandations à intervalles appropriés de manière à permettre au Directeur général de les prendre en considération lors de la préparation du projet de Programme de travail et budget de l’Organisation et d’autres documents à soumettre à la Conférence, au Conseil ou aux Comités du Conseil. Le Directeur général portera à l’attention de la Conférence, par la voie du Conseil, les recommandations adoptées par la Commission qui ont des incidences sur les politiques, le programme ou les finances de l’Organisation. Dès qu’ils sont disponibles, des exemplaires de chaque rapport de la Commission sont distribués aux Membres de la Commission et aux autres pays Membres et Membres associés de l’Organisation et d’organisations internationales pour information.

8. Observateurs

  1. Tout Membre ou Membre associé de l’Organisation qui ne fait pas partie de la Commission peut, sur sa demande, être représenté en qualité d’observateur aux sessions de la Commission.
     
  2. Les États qui, sans être Membres de l’Organisation, sont Membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’assentiment de la Commission, être représentés en tant qu’observateurs, conformément à la disposition adoptée par la Conférence de l’Organisation concernant l’octroi aux États du statut d’observateur.
     
  3. La Commission prévoit la participation à ses réunions, en qualité d’observateurs, d’organisations intergouvernementales et, sur leur demande, d’organisations non gouvernementales internationales ayant une compétence particulière dans son domaine d’activité, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur.
     
  4. La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation ainsi que par les règles relatives aux relations avec les organisations internationales adoptées par la Conférence et le Conseil de l’Organisation.

9. Règlement intérieur

La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui sera conforme à l’Acte constitutif et au Règlement général de l’Organisation ainsi qu’à la Déclaration de principe régissant les Commissions et Comités adoptée par la Conférence. Le règlement intérieur et les amendements qui y sont apportés entrent en vigueur dès leur approbation par le Directeur général.

10. Coopération avec tout accord ou arrangement relatif à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques en haute mer du sud-ouest de l’océan Indien

La Commission, agissant par la voie du Directeur général, établit d’étroites relations de travail avec tout accord ou arrangement relatif à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques en haute mer dans le sud-ouest de l’océan Indien. Plus particulièrement, elle:

  1. organise, dans la mesure du possible, des réunions coordonnées avec cet accord ou cet arrangement;
  2. s’assure, dans la mesure du possible, de la participation informée et effective des Membres de la Commission qui sont parties contractantes à l’accord ou à l'arrangement aux réunions dudit accord ou arrangement;
  3. s'assure que la Commission est correctement informée des activités de l'accord ou de l'arrangement.

 

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