C 2005/10-Rev.1




Conférence


Trente-troisième session

Rome, 19 – 26 novembre 2005

DEMANDES D’ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE
DE L'ORGANISATION



1. L'Article XIX-2 du Règlement général de l'Organisation stipule que toute demande d'admission à la qualité de membre ou de membre associé de l'Organisation « est transmise immédiatement aux États Membres par le Directeur général et portée à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue après un délai de 30 jours au moins à compter de la réception de la demande ».

2. L'Article II-2 de l'Acte constitutif stipule que tout État demandant à être admis à la qualité de membre de l'Organisation doit déposer « un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission ».

3. L'Article XIX-1 du Règlement général stipule que cet instrument officiel d'acceptation peut accompagner ou suivre la demande et dans ce dernier cas « doit parvenir au Directeur général au plus tard à la date de l'ouverture de la session de la Conférence au cours de laquelle la demande d'admission doit être examinée ».

4. À ce jour, le Directeur général a reçu des demandes officielles d'admission à la qualité de membre de l'Organisation des pays suivants:

République du Bélarus

Une demande d’admission à la qualité de membre a été reçue le 12 mai 2004, sous forme d’une lettre signée par le Premier Ministre de la République du Bélarus et datée du 25 mars 2004 (Annexe A). Cette demande a été communiquée par la lettre circulaire (G/CA 11/1) datée du 14 juillet 2004 adressée aux États Membres de la FAO par le Directeur général, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu des dispositions de l’Article XIX-2 du Règlement général de l’Organisation. Un instrument officiel d’acceptation des obligations découlant de l’Acte constitutif de la FAO, signé par le Président de la République du Bélarus et daté du 25 août 2005, a été reçu le 2 novembre 2005 (Annexe B).

Principauté d’Andorre

En date du 19 octobre 2005, le Directeur général a également reçu une demande officielle d’admission à la qualité de membre du Ministre des affaires étrangères de la Principauté d’Andorre sous forme d’une lettre datée du 18 octobre 2005 (Annexe C). Étant donné que la procédure interne d’admission découlant de l'Acte constitutif n’a pas encore été menée à terme, cette demande d’admission à la qualité de membre devra être reportée à une session ultérieure de la Conférence de la FAO.

Textes pertinents

5. Les textes ci-après décrivent la procédure d'admission de nouveaux États Membres de l'Organisation:

    1. Article II, paragraphe 2, de l'Acte constitutif: la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États Membres de l'Organisation soient présents, décider d'admettre des États supplémentaires à la qualité de membre de l'Organisation.
    2. Article XII-3 c) du Règlement général: lorsqu'une décision doit être prise par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le nombre total des suffrages exprimés, pour ou contre, doit être supérieur à la moitié des États Membres de l'Organisation.
    3. Article XII-9 a) du Règlement général: l'admission de nouveaux États Membres a lieu au scrutin secret.

6. Les dispositions ci-après sont également pertinentes:

    1. Article XVIII-2 de l'Acte constitutif: chacun des États Membres s'engage à verser annuellement à l'Organisation sa part contributive au budget, déterminée par la Conférence.
    2. Article XVIII-3 de l'Acte constitutif: chacun des États Membres, dès l'acceptation de sa demande d'admission, verse une première contribution au budget de l'exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.
    3. Article 5.8 du Règlement financier: tout État admis à la qualité de membre verse une contribution au budget de l'exercice financier au cours duquel il est admis. Celle-ci est due à partir du début du trimestre au cours duquel la demande d'admission a été acceptée. Les nouveaux États Membres sont tenus de verser des avances au Fonds de roulement dont la Conférence fixe le montant.

ANNEXE A

Traduction non officielle

PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS

Minsk, le 25 mars 2004

Monsieur le Directeur général,

J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement de la République du Bélarus a décidé de demander son admission à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je souhaiterais par conséquent que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article XIX du Règlement général de l’Organisation, la présente lettre soit considérée comme une demande d’admission qui sera soumise à la Conférence de la FAO à sa prochaine session.

Le Gouvernement de la République du Bélarus accepte officiellement par la présente les obligations liées à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture telles qu'énoncées dans l'Acte constitutif de cette organisation et s'engage de façon solennelle à s'acquitter pleinement et scrupuleusement desdites obligations après la mise en oeuvre des procédures juridiques nationales requises dont vous serez tenu dûment informé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma très haute considération.

S. Sidorsky

M. Jacques Diouf
Directeur général
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
Rome


ANNEXE B

Ambassade de la République du Bélarus

auprès de la République italienne

n° 1732/1

L’Ambassade de la République du Bélarus auprès de la République italienne présente ses compliments à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et a l’honneur de communiquer, ci-joint, l'original de l’instrument de ratification en vertu duquel la République du Bélarus accepte les obligations liées à la qualité de membre énoncées dans l’Acte constitutif de la FAO telles qu’en vigueur au moment de l’admission et s'engage de façon solennelle à s'acquitter pleinement et scrupuleusement desdites obligations, ainsi que la traduction non officielle dudit instrument en anglais.

L’Ambassade de la République du Bélarus auprès de la République italienne saisit l’occasion pour réitérer à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l’assurance de sa très haute considération.

Rome, le 21 octobre 2005

Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture

Rome



Undisplayed Graphic


Traduction non officielle

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BÉLARUS

établit que

l’Assemblée nationale de la République du Bélarus, en vertu de la loi du 19 juillet 2005,

a ratifié

l’Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture adopté à l’occasion de la Conférence de la FAO à Québec, le 16 octobre 1945

accompagné de la déclaration suivante:

«Les privilèges et immunités concernant les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) seront accordés conformément à l’Annexe II (second texte révisé) – Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 »

et déclare que les obligations relevant des annexes à l’Acte constitutif seront respectées pleinement et scrupuleusement.

En foi de quoi le Président de la République du Bélarus a signé et authentifié de son sceau le présent instrument de ratification.

Minsk, le 25 août 2005, (signature)

Président de la      
République du Bélarus

Contreseing du

Ministre des affaires étrangères
de la République du Bélarus

(Signature)


ANNEXE C

Undisplayed Graphic