CL 116/INF/15


 

Conseil

Cent seizième session

Rome, 14 - 19 juin 1999

MESURES PRISES POUR LA NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

I. INTRODUCTION

1. Conformément à l'article XXV.7 b) du Règlement général de l'Organisation (RGO), les représentants permanents de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni ont demandé par lettre du 14 mai 1999 qu'un point intitulé "Mesures prises pour la nomination du Directeur général" soit inséré dans l'ordre du jour provisoire de la seizième session du Conseil qui doit s'ouvrir le 14 juin 1999. La lettre indiquait que les pays concernés se consulteraient à propos de la documentation.

2. Par lettre datée du 31 mai 1999 et reçue le 1er juin 1999, la Représentation permanente du Royaume-Uni a demandé que le Secrétariat prépare pour le Conseil un document rappelant les dispositions prises habituellement pour la nomination du Directeur général de la FAO et résumant celles applicables aux chefs de secrétariat d'autres organisations du système des Nations Unies.

3. Le présent document répond à cette demande et a été établi après réception de la demande de la Représentation permanente du Royaume-Uni. Le Secrétariat regrette les éventuels inconvénients pour les membres de sa diffusion tardive. Celle-ci était inévitable compte tenu de la date à laquelle a été reçue la demande concernant ce document et des recherches considérables qu'il a nécessitées.

II. DISPOSITIONS ACTUELLES EN CE QUI CONCERNE LA FAO

4. La nomination du Directeur général est régie par l'article VII 1) et 2) de l'Acte constitutif et par les articles XII et XXXVI.1 du RGO.

Dispositions pertinentes de l'Acte constitutif

5. Actuellement, les paragraphes pertinents de l'article VII de l'Acte constitutif stipulent:

"1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il est rééligible.

2. La nomination du Directeur général en vertu du présent article se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

...."

Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs à la nomination du Directeur général

6. Les paragraphes pertinents de l'article XXXVI (RGO) stipulent:

"1. En application des dispositions du paragraphe l de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

a) Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat; lorsque, pour d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent règlement, sont communiquées au secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les Etats Membres et membres associés, dans des délais également fixés parle Conseil, étant entendu que dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV.2c) du présent règlement. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session.

b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;

ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;

iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;

iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;

v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;

vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;

vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;

viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa vi) ci-dessus est applicable.

7. L'article XII.9 du RGO stipule que "la nomination du ... Directeur général .... [a] lieu au scrutin secret ..."

Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs aux propositions de candidature au poste de Directeur général

8. Les propositions de candidature au poste de Directeur général sont régies comme les autres propositions de candidature, par l'article XII.5 (RGO), libellé comme suit:

Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est faite par le gouvernement d'un Etat Membre ou par son délégué ou son représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les propositions de candidature, la procédure applicable en la matière est fixée par l'organe qui procède à la nomination.

III. HISTORIQUE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À LA FAO

Article VII de l'Acte constitutif

9. La première version de l'article VII de l'Acte constitutif, qui est restée en vigueur jusqu'en 1961, ne spécifiait pas le mandat du Directeur général, mais prévoyait seulement qu'il serait désigné par la Conférence "dans les conditions que la Conférence détermine". Chaque Résolution de la Conférence nommant le Directeur général fixait aussi la durée de son mandat. Sa rééligibilité n'était pas limitée. Concrètement, les nominations étaient normalement pour un mandat de deux ans jusqu'en 1953 et de quatre ans par la suite.

10. En 1961, par sa Résolution 22/61, la Conférence a modifié l'article VII de façon à stipuler que le Directeur général serait nommé pour un mandat de quatre ans et qu'il serait rééligible pour un mandat de deux ans. L'article stipulait en outre qu'après ce mandat de deux ans, le Directeur général pouvait être réélu pour un autre mandat de deux ans "après quoi il ne [serait] plus rééligible". Enfin, l'amendement stipulait que "L'Acte constitutif, tel que modifié ci-dessus, [entrerait] en vigueur lors de la nomination d'un Directeur général autre que le titulaire actuel de ce poste".

11. En 1971, l'article VII était de nouveau amendé par la Résolution 12/71 pour indiquer que le Directeur général était nommé pour un mandat de six ans et n'était pas rééligible. La Résolution stipulait toutefois que les dispositions de l'article VII, tel qu'amendé, étaient applicables à la nomination d'un directeur général autre que le présent titulaire, qui était rééligible pour un seul mandat de quatre ans.

12. En 1997, par la Résolution 17/77, l'article VII.1 de l'Acte constitutif a été modifié pour indiquer que le Directeur général titulaire était rééligible. La durée de son mandat, à savoir six ans, n'était pas modifiée. Aucune réserve n'avait été formulée à cette occasion à propos de l'application des dispositions révisées de l'article VII.1 au titulaire en poste à cette date.

Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs aux propositions de candidature et à la nomination

Article XXXVI (RGO)

13. Dans sa première version, l'article XXXVI (RGO) prévoyait que les propositions de candidature au poste de Directeur général devaient être communiquées par le Bureau à la séance plénière de la Conférence. Cette disposition était libellée comme suit:

"1. En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

a) Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Avant, toutefois, que la nomination soit examinée en séance plénière, le Bureau soumet une proposition de candidature (ou des propositions de candidature).

..."

14. A sa neuvième session, en 1957, la Conférence a supprimé la disposition concernant la ou les propositions de candidature soumises par le Bureau, qui a été remplacée par le libellé suivant: "Des propositions de candidature, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent Règlement, sont communiquées au Secrétaire général dans les délais fixés par le Conseil". Le Secrétaire général devait faire part à son tour de ces propositions de candidature à tous les Etats Membres et membres associés. Le Bureau devait fixer et annoncer la date de l'élection.

15. A la quinzième session de la Conférence, en 1969, l'alinéa a) de cet article a été de nouveau modifié pour stipuler que, dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai fixé pour la communication des propositions de candidature aux Etats Membres était d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV.2 c) du RGO. L'alinéa a) ainsi amendé stipulait également que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire devait être engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de la session.

16. En outre, un nouvel alinéa b) a été inséré après l'alinéa a) pour préciser les modalités de vote pour l'élection du Directeur général, comme suit:

"b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;

ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;

iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;

iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;

v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;

vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;

vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;

viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa vi) ci-dessus est applicable.

Article XII.5 (RGO)

17. L'article XII.5 (RGO) actuel stipulant que les propositions de candidature à un poste électif doivent être faites par les gouvernements a été ajouté par la Conférence à sa neuvième session, en 1957.

Article XII.9 (RGO)

18. L'article XII.9 actuel a été ajouté par la Conférence en 1957. Initialement, les "décisions relatives à des personnes" faisaient l'objet d'un scrutin secret si le Président de la Conférence en décidait ainsi ou si au moins cinq délégués le demandaient. En 1950, la Conférence a modifié cette disposition pour stipuler que toutes les élections avaient lieu au scrutin secret.

IV. AUTRES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

19. Les dispositions applicables à l'élection des chefs de secrétariat d'autres organisations du système des Nations Unies sont résumées dans l'ANNEXE A ci-après.

ANNEXE A

PRATIQUES ADOPTÉES DANS D'AUTRES INSTITUTIONS DU
SYSTÈME DES NATIONS UNIES

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)

La sélection du Président est régie par les dispositions de l'article V 5) des Statuts de la Banque mondiale qui stipulent que le Président est choisi par les Directeurs exécutifs et qu'il renonce à son mandat lorsque les directeurs exécutifs en décident ainsi. Les Statuts ne précisent ni la durée du mandat, ni le nombre de mandats possibles.

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Organisation internationale du travail (OIT)

Fonds monétaire international (FMI)

Organisation maritime internationale (OMI)

Union internationale des télécommunications (UIT)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Union postale universelle (UPU)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

[i) avoir un solide bagage technique et des connaissances en santé publique, ainsi qu'une vaste expérience des questions de santé au niveau international;

ii) avoir des compétences en matière de gestion administrative;

iii) faire preuve d'une grande sensibilité face aux différences culturelles, sociales et politiques;

iv) manifester un solide engagement vis-à-vis des activités de l'OMS;

v) jouir d'une bonne condition physique comme cela est requis pour tous les fonctionnaires de l'Organisation;

vi) avoir des compétences suffisantes dans au moins une des langues officielles du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé.] (Traduction provisoire FAO).

"Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les Etats Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil.

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit lui-même une liste alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées secrètement par les membres présents et habilités à voter.

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil.

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour une entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session.

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut prolonger la session afin de procéder aux entrevues et de faire sa sélection.

Le Conseil fixe une date pour la séance privée au cours de laquelle il choisit, au scrutin secret, l'un des candidats figurant sur la liste restreinte.

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la liste restreinte primitivement établie au début des votes.

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé."

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

[a) Chaque délégué, ou son suppléant, des Membres représentés au Congrès, est invité à indiquer le candidat de son choix en écrivant le nom du candidat sur le bulletin de vote. Tous les candidats qui ne reçoivent aucune voix et celui qui reçoit le plus petit nombre de voix sont éliminés de la liste des candidats. Si deux ou plusieurs candidats reçoivent le plus petit nombre de voix, un tour de scrutin séparé sera effectué et le candidat qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminé de la liste et le ou les autres seront maintenus. Si, à l'occasion de ce scrutin séparé, plus d'un candidat reçoit le plus petit nombre de voix, tous ces candidats seront éliminés de la liste.

b) Les procédures décrites au paragraphe a) seront alors reconduites avec la liste réduite de candidats;

c) Cette procédure sera poursuivie jusqu'à ce qu'un seul candidat ("le candidat préféré") reste sur la liste;

d) Une proposition sera alors soumise au Congrès visant à ce que le candidat préféré soit déclaré nommé. Cette proposition devra être appuyée par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés afin d'être adoptée;

e) Si, à un stade quelconque des scrutins décrits aux paragraphes a) à c) ci-dessus, un candidat rassemble la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, il sera déclaré nommé et il n'y aura pas d'autre tour de scrutin;

f) Au cas où les deux derniers candidats dans la procédure de sélection reçoivent le même nombre de suffrages, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;

g) Au cas où la proposition décrite au paragraphe d) n'a pas l'appui d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;

h) Au cas où les nouveaux tours de scrutin prévus aux paragraphes f) et g) ne sont pas décisifs, le Congrès décide s'il doit continuer à voter, si une nouvelle procédure doit être adoptée ou si sa décision doit être différée.] (Traduction provisoire FAO).

ORGANISMES CONNEXES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)


1  L'article 97 de la Charte des Nations Unies stipule que "le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité".

2  L'article 48 stipule que toute recommandation adressée à l'Assemblée générale concernant la nomination du Secrétaire général est examinée lors d'une réunion privée au cours de laquelle une décision est prise.

3  L'article 141 stipule que lorsque le Conseil de sécurité a soumis sa recommandation concernant la nomination du Secrétaire général, l'Assemblée générale examine cette recommandation et vote au scrutin secret lors d'une réunion privée.

4  Voir Chapitre XII.1 "Résolutions adoptées sur les rapports de la Cinquième Commission" Résolutions adoptées par l'Assemblée générale durant la première partie de sa première session du 10 janvier au 14 février 1946.

5  Le Conseil des gouverneurs peut néanmoins, dans des cas particuliers, et sur recommandation du Conseil d'administration, prolonger le mandat du Président, mais pour une période maximale de six mois après le mandat prescrit de quatre ans. (voir article 6, Section 8 de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole).

6  Voir Résolutions et décisions du Conseil exécutif, EB97.R.10.

7  Voir Article 196 des Règles générales de l'OMM.