CL 116/INF/15
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Conseil
MESURES PRISES POUR LA
NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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I. INTRODUCTION
1. Conformément à l'article XXV.7 b) du Règlement général de l'Organisation (RGO),
les représentants permanents de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni ont demandé par lettre du 14 mai 1999 qu'un point intitulé
"Mesures prises pour la nomination du Directeur général" soit inséré dans
l'ordre du jour provisoire de la seizième session du Conseil qui doit s'ouvrir le 14 juin
1999. La lettre indiquait que les pays concernés se consulteraient à propos de la
documentation.
2. Par lettre datée du 31 mai 1999 et reçue le 1er juin 1999, la Représentation
permanente du Royaume-Uni a demandé que le Secrétariat prépare pour le Conseil un
document rappelant les dispositions prises habituellement pour la nomination du Directeur
général de la FAO et résumant celles applicables aux chefs de secrétariat d'autres
organisations du système des Nations Unies.
3. Le présent document répond à cette demande et a été établi après réception
de la demande de la Représentation permanente du Royaume-Uni. Le Secrétariat regrette
les éventuels inconvénients pour les membres de sa diffusion tardive. Celle-ci était
inévitable compte tenu de la date à laquelle a été reçue la demande concernant ce
document et des recherches considérables qu'il a nécessitées.
II. DISPOSITIONS ACTUELLES EN CE QUI CONCERNE LA FAO
4. La nomination du Directeur général est régie par l'article VII 1) et 2) de l'Acte
constitutif et par les articles XII et XXXVI.1 du RGO.
Dispositions pertinentes de l'Acte constitutif
5. Actuellement, les paragraphes pertinents de l'article VII de l'Acte constitutif
stipulent:
"1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un
mandat de six ans. Il est rééligible.
2. La nomination du Directeur général en vertu du présent article se fait suivant
la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.
...."
Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs à la nomination du
Directeur général
6. Les paragraphes pertinents de l'article XXXVI (RGO) stipulent:
"1. En application des dispositions du paragraphe l de l'article VII de l'Acte
constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions
suivantes:
a) Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la
nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la
Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat; lorsque, pour
d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été
notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur
général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90
jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de candidatures,
faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du
présent règlement, sont communiquées au secrétaire général de la Conférence et du
Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le secrétaire général fait part de ces
propositions de candidatures à tous les Etats Membres et membres associés, dans des
délais également fixés parle Conseil, étant entendu que dans le cas d'une élection
devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé
par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article
XXV.2c) du présent règlement. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de
la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le
processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et
mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite
session.
b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La
procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la
majorité requise:
i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;
ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est
éliminé;
iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant
recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce
que trois candidats seulement restent en présence;
iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en
présence;
v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de
scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;
vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats
restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;
vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de
voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est
procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et
celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est
éliminé;
viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix
lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas
de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est
procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que
l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à
1'alinéa vi) ci-dessus est applicable.
7. L'article XII.9 du RGO stipule que "la nomination du ... Directeur général
.... [a] lieu au scrutin secret ..."
Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs aux propositions de
candidature au poste de Directeur général
8. Les propositions de candidature au poste de Directeur général sont régies comme
les autres propositions de candidature, par l'article XII.5 (RGO), libellé comme suit:
Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute
proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le
Conseil est faite par le gouvernement d'un Etat Membre ou par son délégué ou son
représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce
qui concerne les propositions de candidature, la procédure applicable en la matière est
fixée par l'organe qui procède à la nomination.
III. HISTORIQUE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À LA FAO
Article VII de l'Acte constitutif
9. La première version de l'article VII de l'Acte constitutif, qui est restée en
vigueur jusqu'en 1961, ne spécifiait pas le mandat du Directeur général, mais
prévoyait seulement qu'il serait désigné par la Conférence "dans les
conditions que la Conférence détermine". Chaque Résolution de la Conférence
nommant le Directeur général fixait aussi la durée de son mandat. Sa rééligibilité
n'était pas limitée. Concrètement, les nominations étaient normalement pour un mandat
de deux ans jusqu'en 1953 et de quatre ans par la suite.
10. En 1961, par sa Résolution 22/61, la Conférence a modifié l'article VII de
façon à stipuler que le Directeur général serait nommé pour un mandat de quatre ans
et qu'il serait rééligible pour un mandat de deux ans. L'article stipulait en outre
qu'après ce mandat de deux ans, le Directeur général pouvait être réélu pour un
autre mandat de deux ans "après quoi il ne [serait] plus rééligible".
Enfin, l'amendement stipulait que "L'Acte constitutif, tel que modifié ci-dessus,
[entrerait] en vigueur lors de la nomination d'un Directeur général autre que le
titulaire actuel de ce poste".
11. En 1971, l'article VII était de nouveau amendé par la Résolution 12/71 pour
indiquer que le Directeur général était nommé pour un mandat de six ans et n'était
pas rééligible. La Résolution stipulait toutefois que les dispositions de l'article
VII, tel qu'amendé, étaient applicables à la nomination d'un directeur général autre
que le présent titulaire, qui était rééligible pour un seul mandat de quatre ans.
12. En 1997, par la Résolution 17/77, l'article VII.1 de l'Acte constitutif a été
modifié pour indiquer que le Directeur général titulaire était rééligible. La durée
de son mandat, à savoir six ans, n'était pas modifiée. Aucune réserve n'avait été
formulée à cette occasion à propos de l'application des dispositions révisées de
l'article VII.1 au titulaire en poste à cette date.
Articles du Règlement général de l'Organisation relatifs aux propositions de
candidature et à la nomination
Article XXXVI (RGO)
13. Dans sa première version, l'article XXXVI (RGO) prévoyait que les propositions de
candidature au poste de Directeur général devaient être communiquées par le Bureau à
la séance plénière de la Conférence. Cette disposition était libellée comme suit:
"1. En application des dispositions du paragraphe
1 de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est
nommé dans les conditions suivantes:
a) Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été
notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur
général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90
jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Avant, toutefois, que la nomination
soit examinée en séance plénière, le Bureau soumet une proposition de candidature (ou
des propositions de candidature).
..."
14. A sa neuvième session, en 1957, la Conférence a supprimé la disposition
concernant la ou les propositions de candidature soumises par le Bureau, qui a été
remplacée par le libellé suivant: "Des propositions de candidature, faites dans
les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent
Règlement, sont communiquées au Secrétaire général dans les délais fixés par le
Conseil". Le Secrétaire général devait faire part à son tour de ces
propositions de candidature à tous les Etats Membres et membres associés. Le Bureau
devait fixer et annoncer la date de l'élection.
15. A la quinzième session de la Conférence, en 1969, l'alinéa a) de cet article a
été de nouveau modifié pour stipuler que, dans le cas d'une élection devant avoir lieu
lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai fixé pour la communication des
propositions de candidature aux Etats Membres était d'au moins 30 jours avant la session
du Conseil prévue à l'article XXV.2 c) du RGO. L'alinéa a) ainsi amendé stipulait
également que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session
ordinaire devait être engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la
date d'ouverture de la session.
16. En outre, un nouvel alinéa b) a été inséré après l'alinéa a) pour préciser
les modalités de vote pour l'élection du Directeur général, comme suit:
"b) Le Directeur général est élu à la
majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que
l'un des candidats obtienne la majorité requise:
i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;
ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est
éliminé;
iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant
recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce
que trois candidats seulement restent en présence;
iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en
présence;
v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de
scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;
vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats
restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;
vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de
voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est
procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et
celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est
éliminé;
viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun
le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à
l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors
dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les
trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après
quoi la procédure définie à 1'alinéa vi) ci-dessus est applicable.
Article XII.5 (RGO)
17. L'article XII.5 (RGO) actuel stipulant que les propositions de candidature à un
poste électif doivent être faites par les gouvernements a été ajouté par la
Conférence à sa neuvième session, en 1957.
Article XII.9 (RGO)
18. L'article XII.9 actuel a été ajouté par la Conférence en 1957. Initialement,
les "décisions relatives à des personnes" faisaient l'objet d'un scrutin
secret si le Président de la Conférence en décidait ainsi ou si au moins cinq
délégués le demandaient. En 1950, la Conférence a modifié cette disposition pour
stipuler que toutes les élections avaient lieu au scrutin secret.
IV. AUTRES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
19. Les dispositions applicables à l'élection des chefs de secrétariat d'autres
organisations du système des Nations Unies sont résumées dans l'ANNEXE A
ci-après.
ANNEXE A
PRATIQUES ADOPTÉES DANS D'AUTRES INSTITUTIONS DU
SYSTÈME DES NATIONS UNIES
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
- La sélection d'un candidat au poste de Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est régie par les dispositions de l'article 97 de la Charte des
Nations Unies ("la Charte")1, de l'article
48 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité2
et de l'article 141 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale3.
- Il n'existe aucune disposition écrite concernant la présentation des candidatures. La
pratique confirme toutefois que les candidatures des personnes autodésignées et des
personnes désignées par des Membres des Nations Unies sont prises en considération. En
fait, les candidats au poste de Secrétaire général ont toujours été des
ressortissants de pays autres que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.
- La Charte n'évoque nulle part le mandat du Secrétaire général. Cependant, en 1946,
l'Assemblée générale a adopté à sa première session une résolution4 concernant le mandat du Secrétaire général et stipulant
que le premier Secrétaire général est nommé pour cinq ans et que son mandat pourra
être renouvelé pour cinq ans encore à la fin de cette période. Cette résolution
précise que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sont libres de modifier
la durée du mandat des futurs Secrétaires généraux à la lumière de l'expérience
acquise.
- Conformément aux dispositions des articles 18 et 27 de la Charte, la candidature au
poste de Secrétaire général présentée par le Conseil de sécurité nécessite le vote
affirmatif de neuf membres (majorité spéciale), y compris les voix des cinq membres
permanents.
- Après présentation d'une candidature par le Conseil de sécurité, la nomination du
Secrétaire général par l'Assemblée générale se fait à la majorité simple des
membres présents et votants, à moins que l'Assemblée générale ne décide qu'une
majorité des deux tiers est nécessaire. Les mêmes règles s'appliquent au
renouvellement du mandat du Secrétaire général.
- En 1996, en l'absence de procédures préétablies pour la présentation d'une
candidature au poste de Secrétaire général, le Président du Conseil de sécurité a
créé un précédent en fixant des directives visant à faciliter et à structurer le
processus de sélection. Ces directives portent sur l'intégralité du processus, depuis
la soumission des candidatures jusqu'à la décision du Conseil de sécurité. Il a été
spécifié que la décision du Conseil de sécurité devait être prise par un vote, mais
que tout devait être fait pour parvenir à une décision par consensus. Tous les membres
des Nations Unies sont autorisés à soumettre une ou plusieurs candidatures, quelle que
soit leur nationalité, accompagnée(s) d'un bref curriculum vitae. Les
candidatures doivent être soumises au Président du Conseil de sécurité. Des
simulations de vote seront effectuées en utilisant une liste de noms de candidats
dressée par le Président du Conseil de sécurité. D'autres simulations auront lieu si
nécessaire sur la base de la liste existante ou d'une liste mise à jour par le
Président, qui peut inclure de nouveaux noms. Ce processus peut être répété pour
parvenir à une décision par consensus, sous réserve qu'il ne retarde pas inutilement la
prise de décision. Conformément à ces directives, l'accord auquel sera parvenu le
Conseil de sécurité sur un candidat au poste de Secrétaire général sera officialisé
lors d'une réunion privée. Ces directives prévoient en outre d'éventuelles
consultations entre le Président du Conseil de sécurité et le Président de
l'Assemblée générale, si nécessaire.
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque
mondiale)
La sélection du Président est régie par les dispositions de l'article V 5) des
Statuts de la Banque mondiale qui stipulent que le Président est choisi par les
Directeurs exécutifs et qu'il renonce à son mandat lorsque les directeurs exécutifs en
décident ainsi. Les Statuts ne précisent ni la durée du mandat, ni le nombre de mandats
possibles.
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
- La nomination du Secrétaire général est régie par les dispositions des articles 54
h), 58 et 59 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.
- Dix mois avant l'échéance du mandat du Secrétaire général en exercice, le Conseil
informe les Etats Membres de l'OACI qu'il s'apprête à nommer un Secrétaire général et
il les invite à présenter des candidatures pour une certaine date. Le Conseil choisit
ensuite le Secrétaire général parmi les candidatures reçues et celle du Secrétaire
général en poste, si il/elle se représente.
- La durée du mandat varie de trois à cinq ans. Dans la pratique, le Conseil nomme le
Secrétaire général pour une période de trois ans. Il n'existe pas de limite quant au
nombre de mandats à ce poste.
Fonds international de développement agricole (FIDA)
- La nomination du Président du FIDA est régie par l'Accord portant création du Fonds
international de développement agricole, le Règlement intérieur du Conseil des
gouverneurs et le Règlement relatif à la conduite des affaires du FIDA.
- La Section 6 du Règlement relatif à la conduite des affaires du FIDA stipule que
lorsque le mandat du Président arrive à expiration, la nomination d'un Président doit
être inscrite à l'ordre du jour de la session annuelle du Conseil des gouverneurs qui
précède immédiatement l'expiration du mandat.
- Les candidatures au poste de Président peuvent être présentées au Secrétaire du
FIDA par les membres, accompagnées d'un curriculum vitae. Ces candidatures doivent
être présentées au moins 60 jours avant l'ouverture de la session à laquelle la
nomination du Président doit être décidée. Le Président doit alors communiquer les
candidatures à tous les membres et au Bureau au moins 40 jours avant la session du
Conseil.
- Le Président du FIDA est nommé par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux
tiers du nombre total de suffrages exprimés. Lorsqu'il y a plusieurs candidats et
qu'aucun ne rassemble le nombre nécessaire de voix au premier tour de scrutin, des
scrutins successifs sont tenus pendant lesquels le candidat qui reçoit le plus faible
nombre de voix est éliminé à chaque fois, jusqu'à ce qu'un candidat rassemble au moins
les deux tiers du nombre total de voix ou que le Conseil décide que les scrutins doivent
être interrompus et qu'une décision sera prise à une date ultérieure.
- Le mandat est de quatre ans, après quoi le titulaire est rééligible pour un autre
mandat seulement.5 Le Conseil des gouverneurs peut
néanmoins mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux
tiers du nombre total des voix.
Organisation internationale du travail (OIT)
- La candidature et la nomination du Directeur général sont régies par le Règlement
relatif à la nomination du Directeur général du BIT (adopté par le Conseil
d'administration de l'OIT le 23 juin 1988), et l'article 4.6 du Règlement du
personnel du BIT.
- Le Directeur général du BIT est nommé par le Conseil d'administration de l'OIT. Selon
les dispositions applicables, des candidatures au poste de Directeur général doivent
être envoyées au Président du Conseil d'administration au plus tard un mois avant la
date fixée par le Conseil d'administration pour l'élection. Les candidatures doivent
être présentées par un Etat Membre de l'Organisation ou par un membre du Conseil
d'administration. Les candidatures présentées conformément à ces conditions doivent
êtres communiquées aux membres du Conseil d'administration par le Président dès
réception de celles-ci.
- Selon les dispositions applicables, un candidat n'est élu que si il ou elle rassemble
les voix de plus de la moitié des membres du Conseil d'administration habilités à
voter. A cet effet, il y aura autant de tours de scrutin que nécessaire pour déterminer
le candidat qui a obtenu la majorité requise. Après chaque tour de scrutin, le candidat
qui a obtenu le plus faible nombre de voix est éliminé. Si deux candidats ou plus
obtiennent simultanément le plus faible nombre de voix, ils sont éliminés ensemble.
- Si, lors du tour de scrutin organisé pour les candidats restants, ceux-ci reçoivent le
même nombre de voix et qu'un nouveau scrutin ne permet pas de les départager ou s'il
reste un candidat mais qu'il n'obtient pas la majorité requise lors du tour de scrutin
suivant au cours duquel son nom est présenté au Conseil d'administration pour un vote
final, le Conseil d'administration peut renvoyer l'élection à une date ultérieure et
fixer une nouvelle date limite pour la présentation de candidatures.
- Le mandat est fixé à cinq ans, il est renouvelable pour toute période supplémentaire
sur décision du Conseil d'administration de l'OIT. Néanmoins, aucun renouvellement ne
peut excéder cinq ans.
Fonds monétaire international (FMI)
- La sélection du Directeur général est régie par l'article XII, Section 4 a) des
Statuts du FMI, qui stipule que le Directeur général du FMI est choisi par le Conseil
d'administration et que les fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil
d'administration en décide ainsi. Les Statuts ne précisent ni la durée du mandat, ni le
nombre de mandats possibles.
- Officiellement, la décision du Conseil d'administration peut être prise à la
majorité des suffrages exprimés (système de vote pondéré); en pratique, ces
décisions sont prises par consensus. La décision du Conseil d'administration est
précédée de larges consultations informelles entre les gouverneurs du Fonds, d'autres
ministres compétents, des gouverneurs de banques centrales, des hauts fonctionnaires de
pays membres et des administrateurs, qui se terminent par la sélection d'un nom qui est
alors présenté au Conseil d'administration pour approbation.
- Après la sélection du Directeur général, un Comité d'administrateurs est désigné
pour établir avec lui un contrat de service. Le traitement et les conditions de son
contrat, y compris la durée de son mandat, sont déterminés par le Conseil des
gouverneurs, conformément à la Section 14 c) du Règlement du Fonds. La même
disposition du Règlement stipule que le contrat du Directeur général est pour une
durée de cinq ans et qu'il peut être renouvelé pour la même durée ou pour une
période inférieure, à la discrétion du Conseil d'administration, sous réserve que nul
ne peut être initialement nommé à ce poste s'il a dépassé soixante-cinq ans et que
nul ne peut occuper ce poste au-delà de soixante-dix ans.
Organisation maritime internationale (OMI)
- La nomination du Secrétaire général de l'OMI est régie par l'article 22 de la
Convention de l'OMI et par l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil.
- Le Secrétaire général est nommé par le Conseil avec l'approbation de l'Assemblée.
L'article 52 stipule que, pour la nomination du Secrétaire général, "les
délibérations du Conseil sur sa recommandation à l'Assemblée doivent avoir lieu en
séance privée et le vote sur cette recommandation au scrutin secret."
- L'article 22 de la Convention de l'OMI stipule que le Conseil détermine les conditions
d'emploi du Secrétaire général qui doivent, dans la mesure du possible, être conformes
à celles de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Il
n'est pas expressément fait mention de la durée du mandat du Secrétaire général, et
il n'y a pas de limite au nombre de mandats possibles. En pratique, l'actuel Secrétaire
général a un mandat de quatre ans qui est renouvelable. Le contrat de l'actuel
Secrétaire général a été renouvelé deux fois pour un mandat de quatre ans à chaque
fois.
Union internationale des télécommunications (UIT)
- La candidature et la nomination du Secrétaire général sont régies par les articles 8
et 9 de l'Acte constitutif de l'UIT, l'article 2 de la Convention de l'UIT et les
procédures adoptées par la Conférence de plénipotentiaires à cet effet à chaque
session.
- Le Secrétaire général de l'UIT est nommé par la Conférence de plénipotentiaires de
l'UIT. Des candidatures sont présentées par les Etats Membres et les procédures
d'élection sont fixées par chaque Conférence de plénipotentiaires. Les procédures
d'élection adoptées en 1994 par la Conférence de plénipotentiaires en vue de
l'élection d'un Secrétaire général prévoyaient des scrutins secrets, au cours
desquels tout candidat obtenant une majorité des voix serait élu. Cette majorité
devrait être supérieure à la moitié des délégations présentes et votantes.
- Néanmoins, si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, un
quatrième scrutin sera organisé au cours duquel les deux candidats ayant le plus grand
nombre de voix au troisième tour feront l'objet du scrutin. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de voix de façon que les deux candidats devant faire l'objet
du quatrième tour de scrutin ne peuvent être choisis, on peut procéder à deux tours de
scrutin supplémentaires au maximum afin de départager les candidats en question. En cas
de partage égal des voix lors des scrutins supplémentaires, le Président tire au sort
afin de déterminer le ou les candidats à choisir parmi ceux qui ont obtenu le même
nombre de voix. Si après le quatrième et dernier scrutin il y a partage égal des voix,
le Président tire au sort pour déterminer le candidat qui sera déclaré élu.
- Le mandat habituel est de quatre ans, et le titulaire est rééligible pour un mandat
seulement.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO)
- La candidature et la nomination du Directeur général sont régies par l'Acte
constitutif de l'UNESCO, le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le Règlement
intérieur de la Conférence générale.
- La candidature au poste de Directeur général est présentée par le Conseil exécutif
et c'est la Conférence générale qui nomme le Directeur général. Au moins six mois
avant l'expiration du mandat du Directeur général, le Conseil exécutif doit inviter les
Etats Membres à proposer, à titre confidentiel, le nom de personnes qui pourraient
occuper le poste de Directeur général et, en même temps, à fournir tous les détails
biographiques sur ces personnes.
- Le Conseil exécutif examine alors, en réunion privée, tous les noms proposés, ainsi
que ceux que peuvent proposer les Membres du Conseil. Le Conseil exécutif sélectionne un
candidat au poste de Directeur général à bulletin secret et envoie sa recommandation,
ainsi qu'un projet de contrat définissant le mandat, le traitement, les allocations et le
statut, à la Conférence générale.
- La Conférence générale examine la candidature proposée par le Conseil exécutif et
le projet de contrat en réunion privée et prend sa décision à bulletin secret. Si la
Conférence générale n'élit pas le candidat proposé par le Conseil exécutif, celui-ci
doit proposer un autre nom dans les 48 heures.
- La durée du mandat est de six ans. Le Directeur général peut être nommé pour un
autre mandat de six ans, mais il n'est pas rééligible pour un troisième mandat.
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
- La candidature et la nomination du Directeur général sont régies par les articles
11.2 et 9.4 f) de l'Acte constitutif de l'ONUDI, par les articles 103 et 104 du Règlement
intérieur de la Conférence générale et par l'article 61 du Règlement intérieur du
Conseil du développement industriel(CDI).
- Le Directeur général de l'ONUDI est nommé par la Conférence générale sur
recommandation du CDI.
- Lorsque le mandat du Directeur général est proche de son terme, la nomination d'un
nouveau Directeur général est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la
Conférence générale précédant immédiatement la date d'expiration du mandat.
- Un candidat au poste de Directeur général est proposé par écrit par son gouvernement
au Président du CDI. Les candidatures doivent être reçues par le Président du Conseil
au moins deux mois avant la date d'ouverture de la dernière session ordinaire du CDI
avant la session de la Conférence générale qui doit nommer le Directeur général. Le
Président doit alors demander au Secrétariat de distribuer sans retard ces candidatures
à tous les Membres. Une candidature peut être retirée à tout moment par le candidat ou
par le gouvernement présentant cette candidature.
- L'examen par le CDI des candidatures doit se faire en séances privées. Toutes les
décisions concernant les candidats sont prises à bulletin secret. Une première série
de scrutins, ne dépassant pas le nombre de candidats, a lieu pour tous les candidats. Si
un candidat reçoit une majorité des deux tiers des voix de tous les Membres du Conseil,
ce candidat est recommandé à la Conférence générale. Le Règlement intérieur du CDI
prévoit un deuxième, troisième et quatrième tours de scrutin. Si aucun candidat n'est
recommandé après le quatrième scrutin, des candidatures supplémentaires peuvent être
présentées, et les scrutins sont alors répétés.
- Le mandat est de quatre ans. Le titulaire peut être de nouveau nommé pour un autre
mandat de quatre ans, après quoi, il/elle n'est plus rééligible.
Union postale universelle (UPU)
- L'élection du Directeur général du Bureau international de l'UPU (son secrétariat)
est régie par l'article 109 du Règlement général de l'UPU.
- Le Directeur général est élu par le Congrès de l'UPU. Au moins sept mois avant
l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international doit envoyer un
mémorandum aux gouvernements des Etats Membres en les invitant à présenter leur
candidat, le cas échéant, au poste de Directeur général, en indiquant également si le
titulaire est intéressé par un renouvellement de son mandat initial. Les candidatures
doivent parvenir au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
L'élection du Directeur général a alors lieu au scrutin secret.
- Le Directeur général est élu pour la période séparant deux Congrès successifs, la
durée minimale du mandat étant de cinq ans. Le mandat n'est renouvelable qu'une seule
fois.
Organisation mondiale de la santé (OMS)
- La candidature et la nomination du Directeur général sont régies par l'Acte
constitutif de l'OMS, le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé.
- La candidature du Directeur général de l'OMS est présentée par le Conseil exécutif
et il est nommé par l'Assemblée mondiale de la santé, qui décide au scrutin secret.
- En 1996, le Conseil exécutif de l'OMS a créé un groupe de travail ad hoc pour
faire des recommandations sur les candidatures et sur le mandat du Directeur général.
Sur la base des propositions faites par le groupe de travail, des amendements au
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé et au Règlement intérieur du
Conseil exécutif ont été adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé et par le
Conseil exécutif respectivement pour refléter ce qui suit:
- Les candidats au poste de Directeur général doivent remplir les critères ci-après
établis par le Conseil exécutif de l'OMS6:
[i) avoir un solide bagage technique et des connaissances en santé publique, ainsi
qu'une vaste expérience des questions de santé au niveau international;
ii) avoir des compétences en matière de gestion administrative;
iii) faire preuve d'une grande sensibilité face aux différences culturelles, sociales
et politiques;
iv) manifester un solide engagement vis-à-vis des activités de l'OMS;
v) jouir d'une bonne condition physique comme cela est requis pour tous les
fonctionnaires de l'Organisation;
vi) avoir des compétences suffisantes dans au moins une des langues officielles du
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé.] (Traduction provisoire FAO).
- En ce qui concerne le processus de nomination, l'Article 52 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif, qui vient d'être adopté, prévoit ce qui suit:
"Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du
Conseil au cours de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur
général informe les Etats Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des
personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil.
Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur
général une ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre
documentation s'y référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil
exécutif, aux bons soins de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse),
sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux mois
au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la
réunion afin que toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation
puissent être traduits, reproduits et envoyés sous pli confidentiel aux membres du
Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres
conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil
établit lui-même une liste alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes
proposées secrètement par les membres présents et habilités à voter.
Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection
afin d'éliminer les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil.
Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste
restreinte de candidats. Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et
les candidats retenus se présentent pour une entrevue devant le Conseil siégeant au
complet à la fin de la deuxième semaine de la session.
Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui
doit en outre répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut
prolonger la session afin de procéder aux entrevues et de faire sa sélection.
Le Conseil fixe une date pour la séance privée au cours de laquelle il choisit, au
scrutin secret, l'un des candidats figurant sur la liste restreinte.
Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un
seul candidat choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité
requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque
tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l'éventualité où le nombre des candidats
demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux
candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la
liste restreinte primitivement établie au début des votes.
Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance
publique du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé."
- Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
- La présentation de candidatures et la nomination du Directeur général de l'OMPI sont
régies par la Convention et les procédures pour la présentation de candidatures et la
nomination des directeurs généraux de l'OMPI.
- La nomination du Directeur général de l'OMPI est une procédure en deux étapes. Tout
d'abord, le Comité de coordination de l'OMPI est chargé de présenter une candidature au
poste de Directeur général. Le Comité de coordination doit inviter les Etats Membres à
soumettre des candidatures. Lorsque le nombre de candidats a été réduit à deux après
un scrutin officiel, un vote final permet de choisir le candidat. Tous les votes sont à
bulletin secret. Le Comité de coordination communique alors le nom du candidat au
Président de l'Assemblée générale.
- La deuxième étape de la procédure est la nomination du Directeur général par
l'Assemblée générale de l'OMPI. La nomination d'un candidat requiert la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés à l'Assemblée générale, ainsi qu'aux assemblées
des Unions de Paris et de Berne.
- La durée du mandat est de six ans. Le titulaire peut être nommé pour un nouveau
mandat de six ans.
Organisation météorologique mondiale (OMM)
- La présentation de candidatures et la nomination du Secrétaire général sont régies
par les dispositions de l'article 21 a) de la Convention de l'OMM et par les articles 195
à 197 des Règles générales de l'OMM.
- Le Secrétaire général de l'OMM est nommé par le Congrès météorologique mondial
selon les modalités approuvées par celui-ci.
- Lorsque le Congrès météorologique mondial est appelé à décider entre plus de deux
candidats au poste de Secrétaire général, il applique la procédure suivante:7
[a) Chaque délégué, ou son suppléant, des Membres représentés au Congrès, est
invité à indiquer le candidat de son choix en écrivant le nom du candidat sur le
bulletin de vote. Tous les candidats qui ne reçoivent aucune voix et celui qui reçoit le
plus petit nombre de voix sont éliminés de la liste des candidats. Si deux ou plusieurs
candidats reçoivent le plus petit nombre de voix, un tour de scrutin séparé sera
effectué et le candidat qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminé de la
liste et le ou les autres seront maintenus. Si, à l'occasion de ce scrutin séparé, plus
d'un candidat reçoit le plus petit nombre de voix, tous ces candidats seront éliminés
de la liste.
b) Les procédures décrites au paragraphe a) seront alors reconduites avec la
liste réduite de candidats;
c) Cette procédure sera poursuivie jusqu'à ce qu'un seul candidat ("le candidat
préféré") reste sur la liste;
d) Une proposition sera alors soumise au Congrès visant à ce que le candidat
préféré soit déclaré nommé. Cette proposition devra être appuyée par la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés afin d'être adoptée;
e) Si, à un stade quelconque des scrutins décrits aux paragraphes a) à c) ci-dessus,
un candidat rassemble la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, il sera
déclaré nommé et il n'y aura pas d'autre tour de scrutin;
f) Au cas où les deux derniers candidats dans la procédure de sélection reçoivent
le même nombre de suffrages, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;
g) Au cas où la proposition décrite au paragraphe d) n'a pas l'appui d'une majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;
h) Au cas où les nouveaux tours de scrutin prévus aux paragraphes f) et g) ne sont
pas décisifs, le Congrès décide s'il doit continuer à voter, si une nouvelle
procédure doit être adoptée ou si sa décision doit être différée.] (Traduction
provisoire FAO).
- La durée du mandat est de quatre ans. [Une nouvelle disposition a récemment été
ajoutée aux Règles générales de l'OMM, qui stipule que a) un Secrétaire général
peut s'acquitter au maximum de trois mandats de quatre ans. Cette règle prend effet à
partir du quatorzième Congrès et s'applique à tout candidat qui pourrait avoir occupé
ce poste précédemment.] (Traduction provisoire FAO).
ORGANISMES CONNEXES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
- La nomination du Directeur général est régie par les dispositions de l'article VII du
Statut de l'AIEA et par les procédures adoptées, et révisées ultérieurement, par le
Conseil des gouverneurs en 1997.
- Le Directeur général est nommé par le Conseil des gouverneurs avec l'approbation de
la Conférence générale. Aux termes des procédures révisées, un point intitulé
"Nomination du Directeur général" est inscrit à l'ordre du jour de la/des
réunion/s du Conseil des gouverneurs qui suit/suivent immédiatement la session ordinaire
de la Conférence générale de l'année précédant l'échéance du mandat du Directeur
général. Le Conseil des gouverneurs fait alors savoir aux gouvernements de tous les
Etats Membres que les candidatures qu'ils présenteront seront acceptées jusqu'à une
certaine date. Une fois reçues, toutes les candidatures sont distribuées aux Etats
Membres.
- Après distribution des candidatures, le Président du Conseil des gouverneurs entame
des consultations informelles en vue d'obtenir un consensus sur un candidat, au plus tard
pour la session de juin suivante du Conseil des gouverneurs. Le Président rend compte de
l'issue de ces consultations informelles au Conseil des gouverneurs au plus tard à sa
session de mars. Le Conseil des gouverneurs peut organiser une session publique avec les
candidats après la date limite de réception des candidatures. En vue d'obtenir un
consensus, le Conseil des gouverneurs peut organiser, à titre officieux, des simulations
de vote durant les consultations.
- Si aucun consensus ne se dégage, un scrutin en deux étapes est organisé. A l'étape
de la sélection, en session restreinte, les membres du Conseil des gouverneurs votent, à
plusieurs tours de scrutin, pour leur candidat. Si un candidat rassemble les deux tiers
des voix, le Conseil des gouverneurs passe à l'étape de la nomination. Si aucun candidat
ne reçoit le nombre de voix nécessaire, le Conseil des gouverneurs invite les
gouvernements des Etats Membres à présenter de nouvelles candidatures. Lorsqu'un
candidat reçoit le soutien des deux tiers du Conseil des gouverneurs, ce dernier entame
l'étape de la nomination lors d'une session publique. Il propose tout d'abord la
nomination du candidat par acclamation, c'est-à-dire sans scrutin. Toutefois, si un
nouveau scrutin est souhaité, le Conseil des gouverneurs vote à nouveau, à bulletin
secret. Lorsqu'un candidat est nommé par acclamation ou lorsqu'il reçoit les deux tiers
des suffrages exprimés, sa nomination est soumise à la Conférence générale pour
approbation.
- Le Directeur général est nommé pour un mandat de quatre ans. Il n'y a pas de
limite au nombre de mandats possibles.
1 L'article 97 de la Charte des Nations
Unies stipule que "le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de sécurité".
2 L'article 48 stipule que toute
recommandation adressée à l'Assemblée générale concernant la nomination du
Secrétaire général est examinée lors d'une réunion privée au cours de laquelle une
décision est prise.
3 L'article 141 stipule que lorsque le
Conseil de sécurité a soumis sa recommandation concernant la nomination du Secrétaire
général, l'Assemblée générale examine cette recommandation et vote au scrutin secret
lors d'une réunion privée.
4 Voir Chapitre XII.1 "Résolutions
adoptées sur les rapports de la Cinquième Commission" Résolutions adoptées par
l'Assemblée générale durant la première partie de sa première session du 10 janvier
au 14 février 1946.
5 Le Conseil des gouverneurs peut
néanmoins, dans des cas particuliers, et sur recommandation du Conseil d'administration,
prolonger le mandat du Président, mais pour une période maximale de six mois après le
mandat prescrit de quatre ans. (voir article 6, Section 8 de l'Accord portant création du
Fonds international de développement agricole).
6 Voir Résolutions et décisions du
Conseil exécutif, EB97.R.10.
7 Voir Article 196 des Règles générales
de l'OMM.