CL 117/INF/4


Conseil

Cent dix-septième session

Rome, 9 - 11 novembre 1999

NOTE SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL

Le texte de la présente note a été adopté par le Conseil à sa soixantième session en juin 19731.

FONCTIONS DU CONSEIL

1. Le Conseil devrait se concentrer sur les questions de politique générale liées à la réalisation des objectifs et à l'exercice des fonctions énoncés dans le préambule et l'Article premier de l'Acte constitutif de l'Organisation.

1.1 Le Conseil devrait, en particulier, concentrer son attention sur les aspects de ses fonctions qui concernent la politique générale de l'Organisation tels qu'ils ressortent de l'Article XXIV du Règlement général de l'Organisation (RGO) et notamment:

a) la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture;

b) le Programme de travail et budget de la FAO;

c) les activités extrabudgétaires de l'Organisation, qui doivent normalement faire l'objet d'un point particulier de l'ordre du jour.

1.2 Le Conseil procédera périodiquement à une évaluation multidisciplinaire des activités de l'Organisation dans chaque domaine du Programme de travail et budget, ainsi qu'à celle des activités extrabudgétaires y relatives, en se fondant sur les rapports de ses organes subsidiaires compétents.

1.3 Le Conseil déléguera les pouvoirs nécessaires au Comité du Programme et au Comité financier.

1.4 En examinant les activités de ses organes subsidiaires, le Conseil devrait faire en sorte:

a) que lesdits organes accordent l'attention voulue aux questions de leur compétence respective;

b) qu'ils évitent tout double emploi dans leurs travaux; et

c) que leurs débats ne soient pas repris au Conseil, sauf si cela est nécessaire pour aboutir à une décision.

1.5 Sauf pour les sessions qui suivent immédiatement une session de la Conférence, le Conseil devrait normalement constituer un comité plénier chargé des questions administratives (y compris les questions financières), constitutionnelles et juridiques. Toutefois, sur recommandation préalable du Président indépendant, le Conseil pourra décider qu'il n'y a pas lieu de constituer un tel comité.

SIMPLIFICATION DES DÉBATS

2. Ci-après, les mesures à adopter pour simplifier les procédures du Conseil et lui permettre d'utiliser à plein le temps dont il dispose.

2.1 Outre l'ordre du jour provisoire, le Secrétariat distribuera un ordre du jour provisoire annoté indiquant:

a) les questions appelant un débat et éventuellement une décision du Conseil;

b) les questions soumises à simple titre d'information.

L'ordre du jour devra être établi de manière qu'il n'y ait pas de chevauchement des débats.

2.2 Sous réserve de conformité avec la première phrase de la section 3 ci-dessous, tout membre du Conseil désireux d'ouvrir un débat sur une question soumise à simple titre d'information devra en aviser le Secrétariat le plus tôt possible et en tout état de cause avant la séance au cours de laquelle ce point doit être examiné (voir également paragraphe 3.4 ci-dessous).

2.3 En ce qui concerne les questions appelant une décision (paragraphe 2.1 a) ci-dessus) le Président, s'il ressort des débats préliminaires que l'accord risque de se faire difficilement, suspendra la discussion pour permettre soit des consultations officieuses, soit l'établissement d'un groupe de travail de session chargé d'examiner la question et de faire des recommandations au Conseil plénier. Le Président du Comité plénier, en consultation avec le Président du Conseil, procédera de même lorsqu'il y aura lieu.

2.4 Hormis le cas prévu au paragraphe 2.3 ci-dessus, les débats sur toute question à l'ordre du jour devront normalement être achevés avant que le Conseil passe à une autre question.

DOCUMENTS

3. Les documents destinés aux sessions du Conseil doivent être distribués assez tôt pour que les Etats Membres puissent les étudier avant la session, et présentés sous une forme qui facilite les débats du Conseil.

3.1 Sauf si le calendrier des sessions des organes en cause ne le permet pas, les documents (autres que le sommaire du projet de Programme de travail et budget, comme indiqué au paragraphe 4.1 ci-dessous) devront être expédiés deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

3.2 Les sessions des autres organes dont le Conseil est appelé à examiner les rapports devront autant que possible se tenir assez tôt pour que le délai fixé au paragraphe 3.1 ci-dessus soit respecté.

3.3 Pour faciliter la classification indiquée au paragraphe 2.1 ci-dessus, tous les rapports des organes subsidiaires et autres documents devront être précédés d'une liste des questions appelant l'attention du Conseil et, le cas échéant, d'un résumé.

3.4 Les questions appelant décision du Conseil seront ainsi réparties:

a) questions au sujet desquelles un organe subsidiaire a formulé une ou plusieurs recommandations afin que le Conseil les entérine;

b) questions pendantes, qui nécessitent une décision du Conseil.

Les questions visées à l'alinéa a) ne devraient pas être débattues au Conseil à moins qu'un membre ne demande des éclaircissements ou ne propose de modifier une recommandation d'un organe subsidiaire, auquel cas il devra en aviser le Secrétariat avant la séance comme prévu au paragraphe 2.2 ci-dessus.

3.5 Les rapports des organes subsidiaires et autres documents ne comportant pas de questions qui appellent un examen et éventuellement une décision du Conseil devront être présentés à simple titre d'information.

3.6 Dans leurs rapports, les organes subsidiaires devront, s'il y a lieu, faire figurer une section sur les activités extrabudgétaires de la FAO relevant de leurs domaines respectifs.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET

4. Le Conseil devrait formuler des observations plus efficaces sur le projet de Programme de travail et budget.

4.1 Un sommaire du projet de Programme de travail et budget devrait être communiqué aux Etats Membres trois mois au moins avant l'ouverture de la première des sessions que tient le Conseil pendant les années où se réunit la Conférence.

4.2 Les Etats Membres peuvent soumettre des observations écrites, qui seront diffusées comme documents "à distribution limitée" au début de la session du Conseil. Ces observations devront parvenir au Secrétariat un mois au moins avant l'ouverture de la session.

4.3 Le Conseil devrait examiner le sommaire, compte tenu des observations écrites des Etats Membres, et recommander au Directeur général toute modification qu'il juge utile.

4.4 Après discussion au Conseil, le Directeur général devrait, conformément à l'Article XXXVII du Règlement général, parachever le projet de Programme de travail et budget à soumettre à la Conférence. Toute modification recommandée par le Conseil, mais non acceptée par le Directeur général, devrait être distribuée sous forme d'additif au projet.

EXPOSÉS INTRODUCTIFS

5. Les résumés contenus dans les documents devraient suffire comme exposés introductifs et éliminer en principe la nécessité de présentations orales.

5.1 Le Secrétariat ne présentera d'exposés introductifs que si des faits nouveaux importants se sont produits depuis la publication du document considéré.

5.2 Les présidents du Comité du Programme, du Comité financier et du CQCJ s'abstiendront de tout exposé introductif touchant l'ensemble du rapport de leur comité. Le Président du Conseil peut les inviter à faire la présentation de certaines questions importantes. Les questions relevant à la fois du Comité du Programme et du Comité financier feront, autant que possible, l'objet d'un seul exposé introductif.

5.3 Les présidents des comités ainsi que le Secrétariat doivent pouvoir répondre aux points soulevés au cours du débat.

INTERVENTIONS ET COMPTES RENDUS

6. Les interventions longues ou répétitives doivent être évitées.

6.1 Les orateurs devraient s'abstenir de réitérer des points de vue déjà exprimés, sauf nécessité d'un débat prolongé pour obtenir l'assentiment général. Dans ce cas, ils devraient se borner à exprimer leur accord avec un orateur précédent, en évitant de répéter ce qui a été dit.

6.2 Les observateurs d'Etats Membres ne faisant pas partie du Conseil qui souhaitent intervenir à propos d'une question devront, dans la mesure du possible, en aviser le Président avant l'ouverture du débat sur la question.

6.3 Le Secrétariat ne reproduira, ni ne distribuera les déclarations des Etats Membres, à moins que le Conseil n'en décide autrement de manière expresse.

6.4 Avant la discussion d'une question, les observateurs des organisations internationales pourront soumettre au Président des déclarations écrites en anglais, espagnol ou français, aux fins de distribution; les déclarations orales éventuelles devront se limiter à un bref résumé de ces déclarations.

6.5 La participation aux sessions de la FAO des représentants d'organisations relevant du système des Nations Unies continuera à être soumise aux procédures et pratiques en vigueur.

6.6 A la clôture du débat sur une question, le Président devra, autant que possible, résumer la discussion afin d'en dégager les lignes principales. Ce résumé devra être pris en ligne de compte par le Comité de rédaction, sans avoir pour ce dernier une valeur impérative (voir paragraphe 7.1 ci-dessous).

6.7 Il sera établi des comptes rendus in extenso des séances plénières du Conseil, mais non de celles du Comité plénier.

RAPPORTS

7. Les rapports seront aussi concis que possible, mais ils contiendront toutes les décisions du Conseil.

7.1 Un projet de rapport sera établi par un comité de rédaction, avec l'aide du Secrétariat.

7.2 Les rapports du Conseil (ainsi que ceux de ses organes subsidiaires) seront autant que possible présentés de façon normalisée.

7.3 Les rapports contiendront, au début, une liste des décisions, directives et recommandations du Conseil, ainsi que des questions sur lesquelles il est recommandé à la Conférence d'instituer une discussion de politique.

7.4 Les rapports indiqueront succinctement les principaux points de vue exprimés et les décisions arrêtées concernant les divers sujets à l'ordre du jour.

7.5 Sauf instruction expresse du Conseil à cet effet, les rapports ne feront pas état de propositions qui n'auront pas été appuyées.

7.6 D'une manière générale, les rapports ne feront pas nommément état des vues exprimées par telle ou telle délégation. Cependant, tout membre peut exiger que ses réserves touchant telle ou telle conclusion particulière du Conseil soient consignées au rapport.

7.7 Le Secrétaire général doit établir, tenir à jour et fournir aux Etats Membres un répertoire des décisions de la Conférence et du Conseil.

7.8 Le Secrétaire général mettra le Conseil au courant, notamment par un document d'information, de la mise en oeuvre des décisions prises à la session antérieure de cet organe.

PARTICIPATION

8. Il convient de mettre tout en oeuvre pour assurer une participation efficace de tous les membres aux sessions du Conseil.

APPLICATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL

9. Des mesures devront être prises pour porter les méthodes de travail du Conseil à la connaissance des délégués et du Secrétariat.

9.1 Ces méthodes de travail seront imprimées et distribuées en même temps que l'ordre du jour provisoire; elles seront également distribuées aux délégations pendant les sessions du Conseil.

9.2 Le Président devrait appeler l'attention sur ces méthodes de travail au début de chaque session.

9.3 Les sections pertinentes de ces méthodes de travail devraient s'appliquer aux organes subsidiaires du Conseil.

ANNEXE

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE DU CONSEIL

1. Les principales dispositions relatives à la structure, aux fonctions et à la procédure du Conseil figurent dans l'Article V de l'Acte constitutif de la FAO, dans les Articles XXII à XXV du Règlement général de l'Organisation et dans le Règlement intérieur du Conseil. Toutefois, les Textes fondamentaux de l'Organisation contiennent d'autres dispositions pertinentes qui, classées par sujet, sont énumérées ci-après2:

ACCORDS ET CONVENTIONS AC XIV, XV (15, 17); RGO XXI (49)
COMITÉS ET COMMISSIONS
  • De session
RGO XXV.10 (61); RIC V (116)
  • Permanents
AC V.6 (9); RGO XXVI (62); RGO XXVII (65); RGO XXVIII.3 (70); RGO XXIX (71); RGO XXX (73); RGO XXXI (75); RGO XXXII (77); RGO XXXIII (79);
RGO XXXIV (82)
  • Divers
AC VI (9); AC XIV.2,3 (b) (15)
COMPÉTENCE Voir FONCTIONS
COMPOSITION Voir ELECTION
COMPTES RENDUS DES DÉBATS RIC VI (117)
CONVENTIONS Voir ACCORDS ET CONVENTIONS
CONVOCATIONS RGO XXXVII.2 (b) (87); voir également SESSIONS
DÉCISIONS AC V.5 (9); voir également ELECTION, PROCÉDURE, VOTE
DÉLÉGUÉS Voir REPRÉSENTANTS
DÉMISSION DE MEMBRES DU CONSEIL Voir RETRAIT
DOCUMENTATION RGO XXV.7 (a) (60); RIC VI (117)
ELECTION RGO XXII (51); voir également PROCÉDURE, QUORUM, VOTE
  • Bureau, recommandations
RGO X.2 (i) (32)
  • Composition et éligibilité
AC II.9 (5); AC V.1 (8); RGO XXII.4,5 (51)
  • Conférence
AC V.1 (8); RGO II.2 (c) (vii) (24); RGO II.4 (d) (25)
  • Mandat
RGO XXII.1,9 (51,52)
  • Procédure d'élection
RGO XII.8,9 (36); RGO XXII.10 (g) (53)
  • Propositions de candidature
RGO XXII.10 (a-e) (52, 53)
FONCTIONS AC V.3 (9); RGO XXIV (54)
  • Activités courantes et futures de l'Organisation
RGO XXIV.2 (57)
  • Généralités
RGO XXIV, Préambule (54); RGO XXIV.5 (59)
  • Préparation des sessions de la Conférence
RGO VII.1 (29); RGO XXIV.5 (c) (59)
  • Questions administratives et financières
RGO XXIV.3 (57)
  • Questions constitutionnelles
RGO XXIV.4 (58)
  • Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
RGO XXIV.1 (55)
FRAIS DE VOYAGE DES REPRÉSENTANTS
  • Remboursement
RGO XXV.6 (60); RIC VII (117)
MANDAT Voir ELECTION
MEMBRES Voir ELECTION
ORDRE DU JOUR RGO XXV.7 (60); RIC III (116)
PARTICIPATION AUX SÉANCES
  • Directeur général
AC VII.5 (12); RGO XXV.13 (62)
  • Etats Membres ne faisant pas partie du Conseil
RGO XXV.9 (61); Vol.II (163, 164)
  • Etats non membres
RGO XXV.11 (61); Vol.II (164)
  • Membres associés
RGO XXV.9 (c) (61); Vol.II (163, 164)
  • Organisations internationales
    (y compris Nations Unies et
    institutions spécialisées)
RGO XXV.8 (61); RIC III.2 (116);
RIC VI.2 (117); Vol.II (172)
  • Organisations Membres

- Clause d'assimilation

AC.II.3 (5); RGO XL (90)

- Compétences

AC.II.4-7 (5); RGO XLI (90)

- Fonctions

AC.II.9 (5); RGO XLIII (91)

- Droits liés à la qualité de membre

AC.II.8-10 (5); RGO XLIII(91);
RGO XLIV.2 (92)

- Quorum

Voir plus bas la rubrique "QUORUM"

- Vote

AC.II.10 (6); RGO XLIV (91)
POUVOIRS Voir FONCTIONS
PRÉSIDENT
  • Droit de vote
RGO XXIII.2 (54)
  • Fonctions
RGO XXVI.6 (64); RGO XXVII.6 (67); RIC 1.2 (115)
  • Mandat
RGO XXIII.1 (a) (53)
  • Nomination
AC V.2 (9); RGO II.2 (c) (vii) (24); RGO X.2 (j) (32); RGO XXIII (53, 54)
  • Propositions de candidature
RGO XXIII.1 (b) (54); RGO XLIII (91)
PROCÉDURE DE SÉANCES RGO XII.1-28 (33-43)
PROPOSITIONS DE CANDIDATURE Voir ELECTION
QUESTIONS URGENTES RGO XXV.14 (62)
QUORUM RGO XII.2,12 (a) (33-34,39) RGO XLIV.1 (91-92); RIC II.2 (115-116)
RAPPORT DE LA SESSION RGO II.2 (c) (v) (24); RGO XXIV.5 (f) (59);
DU CONSEIL RGO XXV.12 (62); RIC VI.2 (117)
RAPPORTEURS RGO XVI.2 (46)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
  • Adoption
AC V.4 (9)
  • Amendements
RIC VIII.1 (118)
  • Suspension
RIC VIII.2 (118)
REPRÉSENTANTS AC V.1 (8)
RETRAIT ET DÉMISSION RGO XXII.7, 8, 9, (52)
SESSIONS RGO XXV (59); RIC.II (115-116)
SUPPLÉANTS AC V.1 (8)
VICE-PRÉSIDENTS RIC I (115)
VOTE AC V.5 (9); RGO XII (33); RIC IV (116); voir également PARTICIPATION DES ORGANISATIONS MEMBRES

_________________________

1  Le Conseil à sa soixantième session a adopté ce texte après avoir réexaminé les décisions qu'il avait prises à sa trente-cinquième session (juin 1961) et amendées à sa quarante-troisième session (octobre 1964). Il avait également étudié les recommandations du Comité intergouvernemental ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil qu'il avait constitué à sa cinquante-sixième session (juin 1971) et avait enfin pris en considération les observations détaillées qu'il avait formulées lui-même lors de sa cinquante-neuvième session (novembre 1972). Voir CL 60/REP, paragraphes 170-179 et Annexe G.

2  Abréviations: AC: Acte constitutif; RGO: Règlement général de l'Organisation; RIC: Règlement intérieur du Conseil; Vol. II: Volume II des Textes fondamentaux. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages de l'édition 1992 des Textes fondamentaux, version française.