FC 95/17


Comité financier

Quatre-vingt-quinzième session

Rome, 25 - 29 septembre 2000

Modifications apportées au Statut du personnel - Reformatage pour Intranet

 

1. Afin de rationaliser et de simplifier les textes administratifs de l'Organisation et d'utiliser au mieux les technologies modernes, conformément aux objectifs que s'est fixés l'Organisation, la Division du personnel a l'intention de publier le Manuel administratif de la FAO sur Intranet. Afin de faciliter ce processus, un modèle de traitement de textes a été créé pour normaliser la numérotation et la présentation des paragraphes.

2. La section 301 du Manuel intitulée Statut du personnel, sera la première à être affichée sur Intranet. Bien que l'utilisation du modèle n'entraîne aucune modification du texte, la numérotation des paragraphes ne correspondra plus à la version actuelle du Statut du personnel. Quoique mineurs, ces changements doivent être approuvés par le Conseil de la FAO.

3. Les renvois au Statut du personnel figurant dans d'autres sections du Manuel de la FAO seront mis à jour par le biais de "corrections à insérer" jusqu'à ce que ces sections soient elles-mêmes placées sur Intranet. Ceci évitera aux usagers toute difficulté pendant la période de transition. Le Comité est invité à examiner cette proposition, conformément aux dispositions de l'Article XXVII.7a) du Règlement général de l'Organisation, et à la soumettre au Conseil pour approbation.



FAOLOGO.GIF (2215 bytes) CHAPITRE: III   -  PERSONNEL  
SECTION: 301  -  STATUT DU PERSONNEL Date: 1er Mars 2000
MANUEL

 

TABLE DES MATIERES

ARTICLES Paragraphe
PORTEE ET OBJET 301.0
I - DEVOIRS, OBLIGATIONS ET PRIVILEGES 301.1
II - CLASSEMENT DES POSTES ET DU PERSONNEL 301.2
III - TRAITEMENTS ET INDEMNITES 301.3
IV - NOMINATIONS ET PROMOTIONS 301.4
V - CONGES ANNUELS ET CONGES SPECIAUX 301.5
VI - SECURITE SOCIALE 301.6
VII - FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT 301.7
VIII - RELATIONS AVEC LE PERSONNEL 301.8
IX - CESSATION DE L'EMPLOI 301.9
X - MESURES DISCIPLINAIRES 301.10
XI - RECOURS 301.11
     
ANNEXES
I - DISPOSITIONS GENERALES 301.12
II - BAREME DES TRAITEMENTS ET DISPOSITIONS CONNEXES 301.13
III - LETTRE DE NOMINATION 301.14
IV - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 301.15
V - PRIME DE RAPATRIEMENT 301.16

 

301.0  Portée et objet

Le Statut du personnel énonce les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels des membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et l'administration du personnel de l'Organisation. Le Directeur général, en sa qualité de Chef de l'administration, édicte et applique, dans un Règlement du personnel, telles dispositions compatibles avec ces principes qu'il juge nécessaires.


ARTICLE I

301.1  Devoirs, obligations et privilèges

301.1.1 Les membres du personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires internationaux. Leurs responsabilités ne sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordre international. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue l'intérêt de l'Organisation.
301.1.2 Les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque des postes de l'Organisation. Ils sont responsables envers lui dans l'exercice de leurs fonctions.
.1.21  Le temps des membres du personnel est tout entier à la disposition du Directeur général.
.1.22  Le Directeur général fixe la semaine normale de travail.
301.1.3 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du personnel ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.
301.1.4 Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne doivent se livrer à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice convenable de leurs fonctions dans l'Organisation. Ils doivent éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale. Ils n'ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont leur situation internationale leur fait un devoir.
301.1.5 Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf à titre officiel ou avec l'autorisation du Directeur général, ils ne doivent à aucun moment communiquer à qui que ce soit ou utiliser dans leur intérêt propre un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public. La cessation de service ne les dégage pas de ces obligations.
301.1.6 Aucun membre du personnel ne peut accepter d'un gouvernement une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, ni une rémunération, si ce n'est pour services de guerre; aucun membre du personnel ne peut accepter d'une source extérieure à l'Organisation une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, ni une rémunération, s'il n'a obtenu au préalable l'assentiment du Directeur général. Ce dernier ne donnera son assentiment que dans des cas exceptionnels et si l'acceptation de la part du membre du personnel n'est incompatible ni avec les termes des articles 301.1.2 et 301.1.21 du présent Statut, ni avec le statut de fonctionnaire international de l'intéressé.
301.1.7 Tout membre du personnel candidat à une fonction publique de caractère politique doit donner sa démission de l'Organisation.
301.1.8 Les membres du personnel jouissent des privilèges et immunités des institutions spécialisées dans la mesure où cette convention a été ratifiée par les gouvernements intéressés. Ces privilèges et immunités sont conférés dans l'intérêt de l'Organisation. Ils ne dispensent pas les membres du personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations privées, ni d'observer les lois et règlements de police en vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges ou immunités sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général qui seul a qualité pour décider s'il y a lieu de les lever.
301.1.9 Les membres du personnel doivent souscrire au serment ou à la déclaration ci-après:

    "Je jure solennellement (ou "je prends l'engagement solennel" ou "je fais la promesse solennelle") d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs."

.1.91  Le Directeur général et le Directeur général adjoint prêtent ce serment ou font cette déclaration oralement, le premier en séance publique de la Conférence et le second en séance publique du Conseil; tous les autres membres du personnel s'acquittent de ce devoir en présence du Directeur général ou de son représentant qualifié.


ARTICLE II

301.2  Classement des postes et du personnel

301.2.1 Conformément aux principes établis par la Conférence et le Conseil, le Directeur général prend les dispositions appropriées pour assurer le classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des responsabilités.


ARTICLE III

301.3  Traitements et indemnités

301.3.1 Le Directeur général fixe le traitement des membres du personnel conformément aux dispositions de l'Annexe I du présent Statut.
.3.11  Le traitement net des fonctionnaires du cadre organique et des catégories supérieures chargés de famille est différencié de celui des fonctionnaires sans charges de famille par application d'un barème modulé de contributions du personnel, qui figure dans le Manuel de la FAO.
301.3.2 Le Directeur général établit un système d'allocations pour personnes à charge en faveur des membres du personnel employés à plein temps et titulaires d'une nomination d'une durée d'un an ou plus.
.3.21  Pour les fonctionnaires du cadre organique et des catégories supérieures, ces allocations sont les suivantes:
  1. pour chaque enfant à charge, s'il n'est pas handicapé, 1 730 dollars E.-U. par an, sous réserve des dispositions de l'alinéa (iii) ci-dessous;

  2. pour un enfant à charge ayant un handicap physique ou mental déclaré, permanent ou prolongé, 3 460 dollars E.-U. par an, sous réserve des dispositions de l'alinéa (iii) ci-dessous;

  3. en l'absence d'un conjoint à charge, aucune indemnité n'est versée pour le premier enfant à charge au titre duquel le barème des contributions du personnel est applicable au taux "avec charges de famille", sauf si le premier enfant à charge est handicapé, auquel cas une indemnité de 1 730 dollars E.-U. par an est versée;

  4. dans le cas des fonctionnaires n'ayant pas de conjoint à charge, 619 dollars E.-U. par an pour une seule des personnes à charge de seconde catégorie, c'est-à-dire père, mère, frère ou sœur;

Si les indemnités sont payées dans la monnaie du pays d'affectation, le montant correspondra à celui fixé dans le Manuel de la FAO.

.3.22  Si les conjoints sont tous deux fonctionnaires de l'Organisation, un seul d'entre eux peut prétendre à l'allocation pour enfants à charge, en vertu de l'article 311">301.3.11 du présent Statut pour le premier enfant et de l'article 321_i">301.3.21(i) pour les autres. En pareil cas, l'autre conjoint ne peut prétendre à une allocation qu'en vertu de l'article 321_iv">301.3.21 (iv) pour personnes à charge de seconde catégorie, s'il remplit les conditions requises.
.3.23  Les fonctionnaires de la catégorie des services généraux ont droit à des allocations pour personnes à charge, le montant et les conditions d'octroi de ces allocations étant fixés par le Directeur général selon les conditions particulières à chaque lieu d'affectation.
.3.24  Afin d'éviter le cumul des prestations et d'assurer l'égalité entre, d'une part, les fonctionnaires qui bénéficient d'avantages familiaux accordés par une source extérieure à l'Organisation et, d'autre part, les fonctionnaires qui ne bénéficient pas de tels avantages, le Directeur général arrête les conditions dans lesquelles l'indemnité pour enfants à charge est versée, seulement pour autant que les avantages familiaux dont bénéficie le fonctionnaire ou son conjoint représentent moins que cette indemnité.
301.3.1 Indemnité pour frais d'études.
.3.31  Dans la limite des montants maximums fixée par le Conseil, le Directeur général détermine également les modalités et les conditions d'octroi d'une indemnité pour frais d'études:
  1. aux fonctionnaires employés en dehors de leur pays d'orgine reconnu et dont les enfants à charge fréquentent à temps complet un établissement d'enseignement scolaire ou universitaire, ou un établissement d'enseignement analogue;

  2. aux fonctionnaires ré-affectés à leur pays d'origine reconnu pour une nouvelle période de service, après avoir été en service expatrié pendant un an ou davantage, et dont les enfants à charge fréquentent à temps complet un établissement scolaire ou universitaire, ou un établissement d'enseignement analogue;

  3. aux fonctionnaires, expatriés ou non, dont les enfants à charge sont incapables, en raison d'un handicap physique ou mental, de fréquenter un établissement scolaire normal et ont donc besoin d'une formation ou d'un enseignement spécial pour les préparer à s'intégrer pleinement à la société ou qui, fréquentant un établissement scolaire normal, ont besoin d'une formation ou d'un enseignement spécial pour les aider à surmonter leur handicap.

Aux fins de l'application du barème de remboursement approuvé pour l'indemnité pour frais d'études, lorsque les dépenses ont été exposées par un fonctionnaire dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, le taux de change utilisé ou le montant payable seront ceux qui sont indiqués dans le Manuel de la FAO.

.3.32  Le paiement de l'indemnité en vertu de l'article 301.3.31 (a) et 301.3.31 (b) du Statut du personnel commence lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans et se poursuit jusqu'à la fin de la quatrième année d'études post-secondaires ou jusqu'à l'obtention du premier grade reconnu, s'il est obtenu avant.
.3.33  Après le retour d'un service expatrié, le paiement de l'indemnité en vertu de l'article 301.3.31 (b) du Statut du personnel continue pendant le reste de l'année scolaire en cours, jusqu'à concurrence d'une année scolaire complète.
.3.34  Le paiement de l'indemnité en vertu de l'article 301.3.31 (c) du Statut du personnel commence à la date où la formation ou l'enseignement spécial est nécessaire et se poursuit jusqu'à la fin de l'année où l'enfant atteint l'âge de 25 ans. Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut repousser la limite d'âge à 28 ans.
.3.35  Voyage des enfants en cours d'études.
  1. Conformément aux conditions prescrites par le Directeur général, la FAO pourra également, une fois par année scolaire, rembourser les frais de voyage aller et retour de l'enfant, par un itinéraire approuvé par le Directeur général, entre l'établissement d'enseignement et le lieu d'affectation du fonctionnaire ou, si cela est justifié par des circonstances exceptionnelles, entre l'établissement d'enseignement et un autre lieu approuvé par le Directeur général, à condition que le remboursement ne dépasse pas la dépense que représenterait semblable voyage entre le pays d'origine et le lieu d'affectation.

  2. Toutefois, s'agissant des fonctionnaires en poste dans des lieux d'affectation déterminés dont la liste figure dans le Manuel de la FAO, lesdits frais de voyage pourront être remboursés deux fois l'année au cours de laquelle le fonctionnaire n'a pas droit au congé dans les foyers.

  3. Les frais de voyage visés au point (i) ci-dessus d'un enfant qui a droit à une indemnité pour frais d'études au titre de l'article 301.3.31 (c) du Statut du personnel et qui doit être placé dans un établissement d'enseignement hors du lieu d'affectation peuvent être remboursés jusqu'à concurrence du coût de deux voyages par an entre l'établissement et le lieu d'affectation. Dans les limites de ce montant, le Directeur général peut autoriser le remboursement de voyages entre l'établissement d'enseignement et un autre point. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le Directeur général peut également autoriser le remboursement des frais de voyage d'une personne accompagnant l'enfant handicapé.
301.3.4 Le Directeur général peut décider dans chaque cas particulier si les allocations pour personnes à charge ou l'indemnité pour frais d'étude s'appliquent aussi aux enfants adoptifs ou aux enfants du conjoint.


ARTICLE
IV

301.4  Nominations et promotions

301.4.1 En vertu des dispositions de l'article VIII de l'Acte constitutif et du paragraphe 1 de l'article XXXIX du Règlement général de l'Organisation, c'est au Directeur général qu'il appartient de nommer les membres du personnel. Au moment de sa nomination, chaque membre du personnel reçoit une lettre de nomination établie conformément aux dispositions de l'Annexe II du présent Statut, et signée du Directeur général ou en son nom.
301.4.2 La considération dominante en matière de nomination, de transfert ou de promotion des membres du personnel doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
301.4.3 Le choix des membres du personnel et la fixation de leur rémunération se font sans distinction de race, de sexe ou de religion. Dans la mesure du possible, le choix doit être fait après mise en compétition.
301.4.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article XXXIX du Règlement général de l'Organisation, et sans entraver l'apport de talents nouveaux aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte, pour les nominations aux postes vacants, des aptitudes requises et de l'expérience des personnes qui sont déjà au service de l'Organisation. La même considération s'applique, à charge de réciprocité, aux Nations Unies et aux institutions spécialisées reliées à l'Organisation.
301.4.5 Sous réserve des dispositions du présent Article, les membres du personnel reçoivent une nomination de caractère continu ou de durée déterminée, dans les termes et suivant les conditions compatibles avec le présent Statut que peut fixer le Directeur général. Toutes les nominations peuvent comporter une période de stage qui ne dépassera pas 18 mois. Les fonctionnaires du Programme alimentaire mondial peuvent bénéficier aussi d'une nomination de durée indéfinie.
301.4.6 Les sous-directeurs généraux sont nommés pour des périodes de durée déterminée ne dépassant pas cinq ans, avec possibilité de prolongation ou de renouvellement. Si un fonctionnaire titulaire d'une nomination d'un autre type ou d'une nomination de durée déterminée qui doit courir pendant plus de cinq ans accepte un poste classé au rang de sous-directeur général, il doit de ce fait accepter que la nature de sa nomination actuelle soit modifiée de manière qu'elle devienne compatible avec les dispositions du présent article.
301.4.7 Le Directeur général fixe les normes médicales auxquelles les membres du personnel doivent satisfaire avant leur nomination.


ARTICLE V

301.5  Congés annuels et congés spéciaux

301.5.1 Tout membre du personnel a droit à un congé annuel approprié.
301.5.2 Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut accorder un congé spécial.
301.5.3 Les membres du personnel qui remplissent les conditions requises bénéficient d'un congé dans les foyers une fois tous les deux ans. Le membre du personnel dont le pays d'origine est celui où il exerce officiellement ses fonctions ou qui continue de résider dans son pays d'origine pendant l'exercice de ses fonctions n'a pas droit au congé dans les foyers.


ARTICLE VI

301.6  Sécurité sociale

301.6.1 Des dispositions sont prévues pour assurer la participation des membres du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux Statuts de ladite Caisse.
301.6.2 Le Directeur général établit pour le personnel un système de sécurité sociale, contenant notamment des dispositions pour la protection de la santé des intéressés et prévoyant des congés de maladie et de maternité, ainsi que de justes indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice de fonctions au service de l'Organisation.


ARTICLE
VII

301.7  Frais de voyage et de déménagement

301.7.1 Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Directeur général, l'Organisation paie, le cas échéant, les frais de voyage des membres du personnel, de leur conjoint et des enfants à leur charge.
301.7.2 Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Directeur général, l'Organisation paie les frais de déménagement des membres du personnel.
301.7.3 Le Directeur général peut refuser en totalité ou en partie le paiement des frais de voyage ou dépenses connexes au titre des membres de la famille immédiate d'un fonctionnaire en vertu des dispositions du Manuel de la FAO, si la famille reçoit de source extérieure à l'Organisation un paiement pour le même objet.


ARTICLE VIII

301.8  Relations avec le personnel

301.8.1 En vertu du principe selon lequel le personnel a le droit de s'organiser pour protéger et promouvoir ses intérêts, un ou plusieurs organismes représentant le personnel et reconnus par le Directeur général maintiennent une liaison permanente et négocient avec le Directeur général en ce qui concerne tant les conditions d'emploi et de travail que le bien-être général du personnel.
.8.11  En ce qui concerne les négociations entre les organismes représentatifs du personnel reconnus et le Directeur général, il est entendu que celui-ci conservera, en vertu des dispositions régissant ses responsabilités constitutionnelles, le droit de statuer en dernier ressort sur les questions de sa compétence.
.8.12  Lors des négociations avec lesdits organismes du personnel, le Directeur général ne peut être lié par une décision définitive dès lors qu'une telle décision appartient aux organes directeurs de l'Organisation ou s'écarterait du régime commun des Nations Unies; en pareil cas, le Directeur général s'efforcera d'aboutir à des positions acceptées d'un commun accord, qui seront transmises aux instances compétentes de l'Organisation ou du régime commun.
.8.13  Les organismes représentatifs du personnel reconnus ne sont habilités à entamer de "négociations" avec aucun des organes directeurs, mais le Conseil peut, à titre exceptionnel, les autoriser à exposer leurs thèses devant lui, sous réserve que leur demande à cet effet soit approuvée par le Directeur général.
301.8.2 Pour décider s'il doit reconnaître un groupe en tant qu'organisme représentant le personnel, le Directeur général tient compte des critères suivants:
  1. si l'organisme en question représente un nombre suffisamment important ou un groupe suffisamment distinct de membres du personnel; et

  2. si les statuts et les objectifs déclarés de cet organisme sont compatibles avec les objectifs statutaires de l'Organisation.
301.8.3 Le Directeur général peut, en accord avec les organismes du personnel reconnus, instituer un mécanisme administratif mixte auquel participe le personnel et dont le rôle est de donner au Directeur général des avis sur les questions générales de personnel et le bien-être des membres du personnel et de soumettre au Directeur général toute proposition d'amendement qu'il désirerait voir apporter au Statut et au Règlement du personnel.


ARTICLE IX

301.9  Cessation de l'emploi

301.9.1 Le Directeur général peut mettre fin à l'engagement d'un membre du personnel titulaire d'une nomination de caractère continu: (i) en cas de suppression du poste ou de réduction des effectifs résultant des nécessités du service, ou (ii) d'insuffisance professionnelle ou (iii) d'inaptitude au service pour raisons de santé.
.9.11  Le Directeur général peut également, dans des circonstances exceptionnelles, mettre fin à l'engagement d'un membre du personnel titulaire d'une nomination de caractère continu ou de durée déterminée si cette mesure est conforme à l'intérêt de la bonne administration de l'Organisation et aux normes prévues par l'Acte constitutif de la FAO, à condition qu'elle ne soit pas contestée par l'intéressé.
.9.12  Le Directeur général peut mettre fin à l'engagement d'un membre du personnel titulaire d'une nomination de durée déterminée avant la date d'expiration de cette nomination pour l'une quelconque des raisons indiquées à l'article 301.9.11 ci-dessus ou pour toute autre raison qui pourrait être prévue dans la lettre de nomination.
.9.13  En ce qui concerne les membres du personnel qui effectuent une période de stage ou qui sont titulaires d'une nomination d'un type autre que ceux qui sont mentionnés aux articles 301.9.1 et 301.9.12, le Directeur général peut à tout moment mettre fin à leur engagement s'il apparaît que cette mesure est dans l'intérêt de l'Organisation.
.9.14  Le Directeur général peut, sur avis du médecin de l'Organisation, mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination de caractère continu ou de durée déterminée ou, dans le cas du Programme alimentaire mondial, de durée indéfinie, s'il constate que l'intéressé n'est pas en mesure de s'acquitter de ses tâches par suite d'empêchements physiques ou mentaux et que, bien qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises pour un autre poste dans l'Organisation, aucun poste de ce genre n'est vacant.
301.9.2 Les membres du personnel peuvent donner leur démission en adressant au Directeur général le préavis prévu dans les conditions d'emploi.
301.9.3 Lorsque le Directeur général met fin à un engagement, le membre du personnel intéressé doit recevoir le préavis prévu dans le Statut du personnel et le Règlement du personnel. Le Directeur général effectue le versement des indemnités de licenciement conformément aux taux et conditions spécifiés à l'Annexe III du présent Statut.
301.9.4 Le Directeur général fixe un barème pour le versement de la prime de rapatriement, dans les limites des maximums indiqués à l'Annexe IV du présent Statut et aux conditions prévues dans cette annexe.
301.9.5 Les membres du personnel ne doivent pas être maintenus en fonction au-delà de l'âge de 62 ans; toutefois dans l'intérêt de l'Organisation, le Directeur général peut, exceptionnellement, reculer cette limite. Les prolongations ainsi accordées sont normalement d'un an chacune. Les membres du personnel, à l'exception de ceux dont l'affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies commence ou recommence le 1er janvier 1990 ou à une date ultérieure, peuvent cependant prendre leur retraite à 60 ans.


ARTICLE X

301.10  Mesures disciplinaires

301.10.1 Le Directeur général peut établir un organisme administratif auquel participe le personnel, et qui sera à sa disposition pour le conseiller dans les cas comportant des mesures disciplinaires.
301.10.2 Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. Il peut renvoyer sans préavis un membre du personnel coupable de faute grave.
301.10.3 Les membres du personnel dont l'engagement prend fin à la suite d'une décision de l'Organisation ou qui font l'objet d'une mesure de rétrogradation ou de suspension ont le droit de recevoir un exposé écrit des motifs de la décision au moment où celle-ci leur est notifiée, et la possibilité d'adresser une réponse par écrit.


ARTICLE XI

301.11  Recours

301.11.1 Le Directeur général institue dans l'Organisation un comité chargé de lui donner des avis sur tout recours formé à titre individuel par un fonctionnaire pour contester une mesure disciplinaire ou une décision administrative que l'intéressé juge en contradiction, soit quant au fond, soit quant à la forme, avec ses conditions d'emploi ou avec les dispositions pertinentes du Statut du personnel, du Règlement du personnel ou des directives administratives. A la demande du requérant, le Directeur général peut prendre une décision définitive sur un recours sans que le Comité en soit saisi. Le Comité se compose de deux membres et cinq suppléants nommés par le Directeur général, de deux membres et cinq suppléants élus par l'ensemble du personnel et d'un président indépendant désigné par le Conseil. Le Conseil désigne en outre deux présidents suppléants, chargés d'assurer la présidence en cas d'empêchement du Président; si le Président et les présidents suppléants sont tous empêchés, les membres du Comité présents peuvent désigner pour la circonstance un président, qui ne doit pas être membre du personnel.
301.11.2 Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, suivant les conditions fixées dans son statut, connaît des requêtes des membres du personnel invoquant la non-observation des conditions d'engagement et des conditions d'emploi, y compris toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel, et statue sur ces requêtes. Toutefois, il ne connaît pas des cas qui relèvent du Tribunal administratif des Nations Unies, aux termes de l'article 301.11.3 ci-après.
301.11.3 Le Tribunal administratif des Nations Unies, suivant les conditions fixées dans son statut, connaît des requêtes des membres du personnel invoquant la non-observation des règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à laquelle les membres participent en vertu des dispositions de l'article 301.6.1 ci-dessus, et statue sur ces requêtes.


ARTICLE XII

301.12  Dispositions générales

301.12.1 Le présent Statut, qui a pris effet pour la première fois le 1er juillet 1952, s'applique à tous les membres du personnel. Il peut être complété ou amendé par la Conférence ou le Conseil, sans préjudice des droits acquis des membres du personnel. Ces modifications et tout règlement prescrit par le Directeur général dans le cadre du présent Statut s'appliquent à tous les membres du personnel.
301.12.2 L'application du présent Statut et des dispositions du Règlement du personnel destinées à le mettre en œuvre ainsi que toute modification apportée à l'un ou à l'autre doivent être conformes aux décisions de la Commission de la fonction publique internationale. Comme prévu au paragraphe 3 de l'article XXXIX du Règlement général de l'Organisation, le Directeur général a pouvoir de modifier le Statut afin de mettre en œuvre ces décisions. Le Directeur général peut également modifier le Statut afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la fonction publique internationale approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies, visant les traitements et indemnités des fonctionnaires du cadre organique et des catégories supérieures.
   

 

ANNEXE I

 

301.13  Barème des traitements et dispositions connexes

301.13.1 Cadre organique et catégories supérieures. Sous réserve des dispositions de l'article 301.13.6 du présent Statut, les membres du personnel appartenant au cadre organique et aux catégories supérieures sont rémunérés conformément au barème figurant dans la présente annexe, soumis à l'application éventuelle d'ajustement de poste:
  

BAREMES DES TRAITEMENTS ANNUELS (en dollars des Etats-Unis)
(en vigueur à partir du 1er mars 2000)

Classe Brut

Net D&S 2/

ECHELONS 1/
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
P-1 Brut

Net D

Net S

38988

31071

29310

40363

32061

30221

41735

33049

31131

43108

34038

32043

44479

35025

32953

45851

36013

33863

47226

37003

34775

48599

37991

35674

49969

38978

36568

51343

39967

37465

         
P-2 Brut

Net D

Net S

50349

39251

36815

51779

40281

37749

53206

41308

38680

54635

42337

39612

56063

43365

40543

57490

44393

41477

58919

45422

42424

60377

46449

43368

61938

47479

44317

63495

48507

45263

65052

49534

46208

66612

50564

47155

     
P-3 Brut

Net D

Net S

61730

47342

44191

63473

48492

45248

65217

49643

46307

66956

50791

47364

68700

51942

48422

70441

53091

49479

72182

54240

50536

73926

55391

51594

75668

56541

52650

77411

57691

53708

79153

58841

54762

80894

59990

55816

82636

61140

56870

84377

62289

57923

86121

63440

58977

P-4 Brut

Net D

Net S

75424

56380

52503

77282

57606

53629

79135

58829

54751

80986

60051

55872

82844

61277

56996

84697

62500

58116

86552

63724

59238

88406

64948

60360

90279

66173

61481

92252

67396

62603

94224

68619

63701

96202

69845

64778

98174

71068

65852

100148

72292

66926

102124

73517

68002

P-5 Brut

Net D

Net S

91215

66753

62014

93239

68008

63164

95265

69264

64267

97289

70519

65370

99313

71774

66471

101335

73028

67572

103361

74284

68674

105385

75539

69776

107408

76793

70878

109434

78049

71980

111458

79304

73082

113481

80558

74183

115505

81813

75262

   
D-1 Brut

Net D

Net S

103763

74533

68893

106000

75920

70112

108239

77308

71329

110471

78692

72545

112710

80080

73763

114947

81467

74972

117185

82855

76135

119423

84242

77297

121658

85628

78459

           
D-2 Brut

Net D

Net S

117550

83081

76325

120165

84702

77683

122777

86322

79041

125389

87941

80398

128002

89561

81756

130615

91181

83113

                 
ADG Brut

Net D

Net S

143674

99278

89899

                           
 

1/ Les augmentations d'échelon dans la classe sont accordées sur une base annuelle. Les échelons XII de la classe P-2, XIV-XV de la classe P-3, XIII-XV de la classe P-4, XI-XIII de la classe P-5, V-IX de la classe D-1 et II-VI de la classe D-2 comportent une période d'attente de deux ans.

2/ Brut = Montants "bruts", soumis aux déductions pour contributions du personnel.

Net = Montants "nets", payables une fois opérées les déductions pour contributions du  personnel.

D = Fonctionnaire ayant un conjoint ou un enfant à charge.

S = Fonctionnaire n'ayant ni conjoint ni enfant à charge.

 

301.13.2 Augmentations d'échelon. Les membres du personnel recevront, sous réserve d'un exercice satisfaisant de leurs fonctions, une augmentation qui correspond aux échelons de traitement prévus dans les classes énumérées à l'article 301.13.1 du présent Statut.
301.13.3 Ajustement de poste. Afin que les fonctionnaires bénéficient de niveaux de vie équivalents dans les différents bureaux, le Directeur général apporte aux traitements de base fixés à l'article 301.13.1 du Statut du personnel des ajustements n'intervenant pas dans le calcul de la pension et dont le montant est déterminé par la Commission de la fonction publique internationale, compte tenu du coût de la vie, des niveaux de vie relatifs, ainsi que des facteurs connexes au lieu d'affectation considéré.
301.13.4 Catégorie des services généraux. Le Directeur général arrête le barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux en prenant normalement pour base les conditions les plus favorables en vigueur dans la localité où se trouve le bureau de l'Organisation considéré; toutefois, il peut, lorsqu'il le juge convenable, arrêter des règlements et fixer des plafonds de traitements destinés à lui permettre de verser une indemnité de non-résident aux fonctionnaires des services généraux recrutés en dehors de la région du bureau considéré.
301.13.5 Prime de connaissances linguistiques. Le Directeur général arrêtera des règlements pour le versement d'une prime de connaissances linguistiques aux fonctionnaires des services généraux qui passeront l'examen voulu et se montreront capables d'utiliser plus d'une des langues approuvées.
301.13.6 Autre personnel. Le Directeur général fixe le montant des traitements ainsi que les conditions d'emploi applicables au personnel engagé pour des conférences, au personnel engagé à court terme ou affecté à une mission, aux fonctionnaires associés, au personnel employé à temps partiel, aux consultants, au personnel affecté à des projets de terrain, aux fonctionnaires recrutés sur le plan national et au personnel recruté sur place pour travailler dans des bureaux de l'Organisation hors du Siège.
 

ANNEXE II

 

301.14  Lettre de nomination

301.14.1 La lettre de nomination indique:
.14.11  Que la nomination est régie par les dispositions du Statut et du Règlement du personnel applicables à la catégorie de la nomination dont il s'agit, compte tenu des modifications dûment apportées à dispositions de temps à autre;
.14.12  La nature de la nomination;
.14.13  La date à laquelle l'intéressé doit prendre son service;
.14.14  La durée de la nomination, le préavis de licenciement et, le cas échéant, la durée de la période de stage;
.14.15  La catégorie, la classe, le traitement de début et, si des augmentations d'échelon sont prévues, leur montant, ainsi que le traitement maximum afférent à la classe;
.14.16  Toutes conditions particulières auxquelles la nomination pourrait être soumise.
301.14.2 Un exemplaire du présent Statut et du Règlement du personnel est remis à l'intéressé en même temps que la lettre de nomination. En acceptant la nomination, il reconnaît qu'il a pris connaissance des conditions énoncées dans le Statut du personnel et confirme qu'il les accepte.
 

ANNEXE III

 

301.15  Indemnité de licenciement

Les membres du personnel dont il est mis fin à l'engagement reçoivent une indemnité conformément aux dispositions ci-après:
301.15.1 Sauf dans les cas prévus aux articles 301.15.6 et 301.15.7, le barème publié dans la présente annexe s'applique aux membres du personnel qui sont licenciés pour cause de suppression de poste ou de réduction d'effectifs ou dans l'intérêt de la bonne administration de l'Organisation:

 

Années de service à l'Organisation

Mois de rémunération au sens de l'article 301.15.5

 

Nomination de caractère continu

Nomination de durée indéfinie (uniquement pour le PAM)

Nomination de durée déterminée

Moins de 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ou plus
néant
néant
3
3
4
5
6
7
8
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12

Néant
1
1
2
3
4
5
6
7
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12

)
) une semaine par mois de
) service restant à accomplir,
) sous réserve d'un minimum de
) six semaines et d'un maximum
) de trois mois de rémunération
              3
              5
              7
              9
              9.5
              10
              10.5
              11
              11.5
              12

 

301.15.2 Au cas où un membre du personnel serait licencié en vertu de l'article 301.9.11 du Statut, le versement d'une indemnité de licenciement qui ne dépasse pas de plus de 50 pour cent celle qui lui serait normalement due en vertu du Statut du personnel peut être autorisé lorsque les circonstances le justifient et que le Directeur général juge qu'il y a lieu de le faire.
301.15.3 Un membre du personnel licencié pour raisons de santé reçoit l'indemnité prévue à l'article 301.15.1, diminuée du montant de toute pension d'invalidité qui a pu lui être versée en vertu des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour les mois auxquels correspond l'indemnité.
301.15.4 Si un membre du personnel est licencié pour insuffisance professionnelle ou pour mauvaise conduite suivant une procédure autre que le renvoi sans préavis, le Directeur général peut, à sa discrétion, autoriser le versement à l'intéressé d'une indemnité qui ne saurait dépasser la moitié du montant indiqué à l'article 301.15.1 du présent Statut.
301.15.5 Les indemnités visées à l'article 301.15.1 du Statut du personnel seront calculées sur la base du barème des traitements de base nets.
301.15.6 Le personnel expressément engagé pour une conférence ou pour d'autres périodes de courte durée ou pour être affecté à une mission, les consultants, le personnel affecté à des projets sur le terrain et le personnel recruté sur place pour travailler dans les bureaux de l'Organisation hors du Siège peuvent, le cas échéant, recevoir une indemnité de licenciement aux conditions prévues dans leur lettre de nomination.
301.15.7 Il n'est pas versé d'indemnité:
.15.71  A un membre du personnel qui démissionne, sauf s'il a déjà reçu un préavis de licenciement et si la date de cessation de service a été arrêtée d'un commun accord;
.15.72  A un membre du personnel titulaire d'une nomination de durée déterminée qui cesse ses fonctions à la date d'expiration de sa nomination ou qui est licencié durant la période de stage prévue dans sa lettre de nomination;
.15.73  A un membre du personnel qui est renvoyé sans préavis;
.15.74  A un membre du personnel qui abandonne son poste;
.15.75  A un membre du personnel qui prend sa retraite en vertu des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

 

ANNEXE IV

 

301.16  Prime de rapatriement

301.16.1 La prime est due, en principe, aux fonctionnaires que l'Organisation est tenue de rapatrier et qui établissent leur résidence ailleurs que dans le pays de leur dernier lieu d'affectation. Elle n'est toutefois pas versée à ceux qui font l'objet d'un renvoi sans préavis. Les conditions et définitions relatives au droit à la prime seront arrêtées dans le détail par le Directeur général.
301.16.2 Le montant de la prime, qui est proportionnel à la durée du service, ainsi qu'il ressort du barème figurant dans la présente annexe, est calculé sur la base du barème des traitements de base nets.

 

Années de service hors du pays d'origine Semaines de rémunération au sens de l'article 301.16.2
Fonctionnaire qui n'a, lors de la cessation de service, ni conjoint, ni enfant à charge Fonctionnaire qui a, lors de la cessation de service, un conjoint, ou un enfant à charge
Cadre organique et catégories supérieures Services généraux Cadre organique et catégories supérieures Services généraux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ou plus
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28