CL 119/5


Conseil

Cent dix-neuvième session

Rome, 20 - 25 novembre 2000

RAPPORT DE LA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 10 - 11 octobre 2000

Table des matières


ANNEXES

 


I. INTRODUCTION

1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a tenu sa soixante et onzième session les 10 et 11 octobre 2000. Tous les Membres du Comité, énumérés ci-après, étaient représentés:

États-Unis d'Amérique, France, Iraq, Malte, République populaire démocratique de Corée, Sénégal et Uruguay.

II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

2. Le Comité a élu M. Moussa Bocar Ly (Sénégal) Président et M. Julio César Lupinacci Gabriel (Uruguay) Vice-Président.

III. NOTE REVISÉE SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL

3. Le Comité a rappelé qu'en 1971, le Conseil a mis en place un Comité intergouvernemental ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil. Les propositions de ce Comité ont été examinées par le Conseil en 1972 et la "Note sur les méthodes de travail du Conseil" a été adoptée par le Conseil à sa soixantième session en 1973.1 Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles révisions.

4. Le Comité a en outre rappelé que conformément à la Note, les méthodes de travail devraient être imprimées et distribuées en même temps que l'ordre du jour provisoire. Le Comité a noté que le Secrétariat s'est conformé à cette pratique pour toutes les sessions du Conseil depuis 1973, mais qu'au fil des années, certaines méthodes de travail évoquées dans la Note (par exemple le "Comité plénier") ont été supprimées ou sont devenues caduques.

5. Le Comité a examiné la "Note sur les méthodes de travail du Conseil" révisée présentée dans le document CCLM 71/2, qui tient compte de l'évolution la plus récente et des décisions découlant en particulier des résultats de l'examen des questions de gouvernance par la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier dans le cadre du point permanent de l'ordre du jour "Économies et gains en matière de gouvernance". Le Comité a comparé la Note révisée avec la Note de 1973 telle que reproduite pour la cent dix-septième session du Conseil (CL 117/INF/4), et a apporté quelques modifications.

Mesures recommandées

6. Le Comité a estimé que la "Note sur les méthodes de travail du Conseil" révisée, jointe au présent rapport (Annexe A), est en bonne et due forme et conforme aux Textes fondamentaux de l'Organisation, et il a recommandé qu'elle soit approuvée par le Conseil à sa cent dix-neuvième session, en novembre 2000.

IV. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION OCCIDENTALE, EN VERTU DE L'ARTICLE XIV DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

7. Le Comité a rappelé qu'afin de définir une stratégie commune de lutte contre le criquet pèlerin, le Comité de lutte contre le criquet pèlerin de la FAO, à sa trente-troisième session, tenue à Rome, du 16 au 20 janvier 1995, a recommandé qu'une réunion soit organisée par la FAO pour rassembler les pays concernés de l'Afrique du Nord-Ouest et de l'Afrique de l'Ouest. À sa vingt-neuvième session (novembre 1997), la Conférence de la FAO a recommandé "aux pays de l'aire du criquet pèlerin de réévaluer leurs structures régionales actuelles de lutte antiacridienne, afin de réaliser une couverture géographique appropriée et de calculer de façon réaliste les ressources financières qui permettront aux États Membres de prendre des mesures communes".

8. Le Comité a en outre rappelé qu'à la suite de ces recommandations, la FAO a invité les neuf pays concernés (Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie), ainsi que les secrétariats des deux organisations régionales concernées (la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et l'Organisation commune de lutte antiacridienne et antiaviaire (OCLALAV), à participer à deux réunions consacrées à la stratégie commune et à la restructuration des organisations de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Ces réunions se sont tenues à Rome du 22 au 24 février 1999 et les 21 et 22 mai 1999 respectivement. Les participants aux réunions sont unanimement convenus qu'un nouvel organe commun de coopération régionale regroupant les neuf pays concernés par la lutte antiacridienne dans la région occidentale devrait être créé dans le cadre de la FAO, au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation. Il a également été convenu qu'une réunion ministérielle sur la question devrait se tenir à l'occasion de la prochaine Conférence de la FAO. La Réunion ministérielle sur la restructuration des organisations responsables de la lutte antiacridienne en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest, tenue à Rome le 15 novembre 1999 a confirmé qu'une nouvelle organisation, commune aux deux régions, devrait être établie au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO et elle a demandé au Directeur général de l'Organisation de convoquer, conformément à l'Article XIV.3 a) de l'Acte constitutif, une Consultation juridique et technique sur un projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale.

9. Le Comité a noté que la "Consultation juridique et technique sur un projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale" s'est tenue à Rabat (Maroc), du 12 au 14 avril 2000, et qu'elle a adopté le projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale.

Mesures recommandées

10. Le Comité a examiné le projet d'Accord, ainsi que le projet correspondant de Résolution du Conseil joint en Annexe B au présent rapport, et il a estimé que ces textes sont en bonne et due forme au point de vue juridique et conformes aux Textes fondamentaux de l'Organisation. Le Comité a recommandé que le projet d'Accord soit formellement approuvé par le Conseil à sa cent dix-neuvième session en novembre 2000. Après cette approbation, l'Accord sera distribué aux Membres de la FAO ayant qualité pour devenir membres de la Commission et entrera en vigueur à compter de la date du dépôt du cinquième instrument d'acceptation.

 


ANNEXE A

V. NOTE SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL OBSERVATIONS EXPLICATIVES
(renvoi aux paragraphes de la version de 1973 de la Note)
Le texte de la présente Note, initialement adopté par le Conseil à sa soixantième session en juin 19732, a été mis à jour à sa cent dix-neuvième session en novembre 2000, conformément aux recommandations formulées par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à sa session d'octobre 2000. Version mise à jour de la première ligne
   
FONCTIONS DU CONSEIL  
1. Le Conseil devrait se concentrer sur les questions de politique générale liées à la réalisation des objectifs et à l'exercice des fonctions énoncés dans le préambule et l'Article Premier de l'Acte constitutif de l'Organisation. Ancien par. 1, inchangé
2. Le Conseil devrait, en particulier, concentrer son attention sur les aspects de ses fonctions qui concernent la politique générale de l'Organisation tels qu'ils ressortent de l'Article XXIV du Règlement général de l'Organisation (RGO) et notamment: Ancien par. 1.1, inchangé

a) la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et les questions connexes;

Nouveau, pour tenir compte des ressources génétiques, de la fixation des normes, etc.

b) les activités courantes et prévues de l'Organisation, y compris son Programme de travail et budget et une évaluation multidisciplinaire des activités de l'Organisation;

Nouveau, pour tenir compte du PCT, du PSSA, d'EMPRES, mais reprend aussi certains points de l'ancien par. 1.2

c) les questions administratives et la gestion financière de l'Organisation;

Nouveau titre général englobant toutes les sources de financement, y compris les ressources extrabudgétaires

d) les questions constitutionnelles, y compris la présentation de recommandation adressées à la Conférence sur des amendements des Textes fondamentaux de l'Organisation;

Nouveau

e) l'élection de membres du Comité du Programme, du Comité financier et du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et la proposition de candidatures aux fonctions de la Conférence.

Nouveau
3. Le Conseil agira au nom de la Conférence pour les questions qui lui ont été expressément confiées par cet organe supérieur et déléguera les pouvoirs nécessaires au Comité du Programme et au Comité financier. N'englobe plus seulement le PTB, qui était mis en évidence dans l'ancienne version - libellé différemment, mais incorporé dans l'ancienne version du par. 1.3
4. En examinant les activités de ses organes subsidiaires, le Conseil devra faire en sorte: Ancien par. 1.4, inchangé

a) que lesdits organes accordent l'attention voulue aux questions de leur compétence respective;

 

b) qu'ils évitent tout double emploi de leurs travaux, et

 

c) que leurs débats ne soient pas repris au Conseil, sauf si cela est nécessaire pour aboutir à une décision.

 
   
ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTATION  
5. L'ordre du jour provisoire sera distribué avec la lettre d'invitation 60 jours avant la date à laquelle commence la session du Conseil et les documents destinés aux sessions du Conseil seront distribués assez tôt pour que les États Membres puissent les étudier avant la session (voir plus loin par. 8) et présentés sous une forme qui facilite les débats du Conseil. Nouveau - plus complet que l'ancien par. 2.1
6. Un ordre du jour provisoire annoté sera distribué avant la session du Conseil, indiquant, pour chaque point proposé de l'ordre du jour: Nouveau - plus complet que l'ancien par. 2.1

a) les documents nécessaires à l'examen de ce point;

b) le titre auquel le point est présenté au Conseil: pour décision, examen ou information.

 
7. La longueur des documents du Conseil, en règle générale, ne dépassera pas 6 400 mots. Tous les documents seront distribués dans les langues de l'Organisation (anglais, arabe, chinois, espagnol et français). Nouveau
8. Sauf si le calendrier des sessions des organes en cause ne le permet pas, tous les documents (autres que le Sommaire du Programme de travail et budget proposé) devront être expédiés au moins six semaines avant l'ouverture de la session. Voir ancien par. 3.1 - les délais passent de 8 à 6 semaines
9. Les sessions des autres organes dont le Conseil est appelé à examiner les rapports devront autant que possible se tenir assez tôt pour que le délai fixé au paragraphe 8 ci-dessus soit respecté. Ancien par. 3.2, inchangé
10. Pour faciliter la prise de décisions par le Conseil, tous les rapports des organes subsidiaires et autres documents devront comporter une liste claire des questions appelant une décision ou l'examen du Conseil. Légèrement différent de l'ancien par. 3.3
11. Les questions appelant décision du Conseil seront ainsi réparties: Ancien par. 3.4, inchangé

a) questions au sujet desquelles un organe subsidiaire a formulé une ou plusieurs recommandations, afin que le Conseil les entérine;

 

b) questions pour lesquelles un organe subsidiaire n'est pas parvenu à une décision et qui nécessitent une décision du Conseil.

 
12. Les questions visées à l'alinéa a) ne devraient pas être débattues au Conseil, à moins qu'un membre ne demande des éclaircissements ou ne propose de modifier une recommandation d'un organe subsidiaire, auquel cas il devra en aviser le Secrétariat avant la séance. Ancien par. 3.4, inchangé
13. Les rapports des organes subsidiaires et autres documents ne comportant pas de questions qui appellent un examen et éventuellement une décision devront être présentés à simple titre d'information. Ancien par. 3.5, inchangé
   
CONDUITE DES DÉBATS  
14. Les résumés contenus dans les documents devraient suffire comme exposés introductifs et éliminer en principe la nécessité de présentations orales. Ancien par. 5, inchangé
15. Le Secrétariat ne présentera d'exposés introductifs que si des faits nouveaux importants se sont produits depuis la publication du document considéré. Ancien par. 5.1, inchangé
16. Le Président du Conseil peut inviter les Présidents du Comité du Programme, du Comité financier et du CQCJ à présenter leurs rapports. Version abrégée de l'ancien par. 5.2
17. Les interventions longues ou répétitives doivent être évitées et les orateurs devraient s'abstenir de réitérer des points de vue déjà exprimés, sauf nécessité d'un débat prolongé pour obtenir l'assentiment général. Dans ce cas, ils devraient se borner à exprimer leur accord avec un orateur précédent, en évitant de répéter ce qui a été dit. Anciens par. 6 et 6.1, inchangés
18. La participation aux sessions de la FAO des représentants d'organisations relevant du système des Nations Unies continuera à être soumise aux procédures et pratiques en vigueur. Ancien par. 6.5, inchangé
19. En ce qui concerne les questions appelant une décision, le Président, s'il ressort des débats préliminaires que l'accord risque de se faire difficilement, suspendra la discussion pour permettre soit des consultations officieuses, soit l'établissement d'un groupe de travail de session chargé d'examiner la question et de faire des recommandations au Conseil plénier. Ancien par. 2.3, inchangé, à l'exception de la mention du Comité plénier, qui n'existe plus
20. Hormis le cas prévu au paragraphe 19 ci-dessus, les débats sur toute question à l'ordre du jour devront normalement être achevés avant que le Conseil passe à une autre question. Ancien par. 2.4, inchangé
21. Tout membre du Conseil désireux d'ouvrir un débat sur une question soumise à simple titre d'information devra en aviser le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le plus tôt possible et en tout état de cause avant la séance au cours de laquelle ce point doit être examiné. Ancien par. 2.2, légèrement modifié
22. Les points ou documents d'information qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour des débats du Conseil seront énumérés à la fin de l'ordre du jour. Toute délégation souhaitant se référer à ces points ou documents peut le faire au point "Autres questions" de l'ordre du jour. Nouveau
23. Les présidents des comités ainsi que le Secrétariat doivent pouvoir répondre aux points soulevés au cours du débat. Ancien par. 5.3, inchangé
24. À la clôture du débat sur une question, le Président devra, autant que possible, dégager les lignes principales. Ce résumé devra être pris en ligne de compte par le Comité de rédaction, sans avoir pour ce dernier une valeur impérative. Légère modification de l'ancien par. 6.6
   
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS DU CONSEIL  
25. Il sera établi des comptes rendus in extenso des séances plénières du Conseil et en conséquence, les rapports du Conseil contiendront toutes les décisions du Conseil, mais seront aussi concis que possible. Nouveau libellé des anciens par. 6.7 et 7
26. Un projet de rapport sera établi par un comité de rédaction, avec l'aide du Secrétariat. Ancien par. 7.1, inchangé
27. Les rapports du Conseil seront rédigés de façon claire et sans ambiguïté, afin d'éviter tout malentendu sur le type de suite à donner. Nouveau
28. Les rapports relatifs aux divers points de l'ordre du jour indiqueront succinctement le contexte et les principaux points de vue exprimés puis énuméreront les décisions arrêtées. Les mesures prises par le Conseil seront clairement spécifiées en utilisant la formule "le Conseil est convenu/a décidé/a recommandé/a demandé/a demandé instamment..." et le verbe sera souligné dans le rapport. Développement de l'ancien par. 7.4
29. Si les points de vue de "certains" ou de "nombreux" membres sont incorporés dans les rapports, le verbe ne devra pas être souligné, afin qu'elles ne puissent être confondues avec des décisions du Conseil. Dans la mesure du possible, ces expressions ou leurs variantes ("quelques", "plusieurs") seront cependant évitées. Nouveau
30. D'une manière générale, les rapports ne feront pas nommément état des points de vue exprimés par telle ou telle délégation, puisque les comptes rendus in extenso font état de toutes les interventions faites en séance plénière. Ancien par. 7.6, légèrement modifié
31. Sauf instruction expresse du Conseil à cet effet, les rapports ne feront pas état de propositions qui n'auront pas été appuyées. Ancien par. 7.5, inchangé
32. Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil mettra le Conseil au courant, à chaque session, notamment par un document d'information, de la mise en oeuvre des décisions prises à la session antérieure de cet organe. Ancien par. 7.8, inchangé
   
APPLICATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL  
33. Ces méthodes de travail seront mises à la disposition des délégations pendant les sessions du Conseil. Ancien par. 9.1, légèrement remanié
34. Le Président devra, à chaque session, appeler l'attention des membres sur ces Notes et à la première séance du Comité de rédaction, ses membres devraient être officiellement informés des directives énumérées à la section "Rapports et comptes rendus du Conseil" (par. 25 à 32 plus haut). Développement de l'ancien par. 9.2
35. Les sections pertinentes de ces méthodes de travail devraient s'appliquer aux organes subsidiaires du Conseil. Ancien par. 9.3, inchangé
   
Annexe - Dispositions régissant la procédure du Conseil Ancienne version, inchangée

 

ANNEXE

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE DU CONSEIL

1. Les principales dispositions relatives à la structure, aux fonctions et à la procédure du Conseil figurent dans l'Article V de l'Acte constitutif de la FAO, dans les Articles XXII à XXV du Règlement général de l'Organisation et dans le Règlement intérieur du Conseil. Toutefois, les Textes fondamentaux de l'Organisation contiennent d'autres dispositions pertinentes qui, classées par sujet, sont énumérées ci-après:>3

ACCORDS ET CONVENTIONS AC XIV, XV; RGO XXI
COMITÉS ET COMMISSIONS COMITÉS ET COMMISSIONS

• De session

RGO XXV.10; RIC V

• Permanents

AC V.6; RGO XXVI; RGO XXVII; RGO XXVIII.3; RGO XXIX; RGO XXX; RGO XXXI; RGO XXXII; RGO XXXIII; RGO XXXIV

• Divers

AC VI; AC XIV.2,3 (a)
COMPÉTENCE Voir FONCTIONS
COMPOSITION Voir ÉLECTION
COMPTES RENDUS DES DÉBATS RIC VI
CONVENTIONS Voir ACCORDS ET CONVENTIONS
CONVOCATIONS RGO XXXVII.2 (b); voir également SESSIONS
DÉCISIONS AC V.5; voir également ÉLECTION, PROCÉDURE, VOTE
DÉLÉGUÉS Voir REPRÉSENTANTS
DÉMISSION DE MEMBRES
DU CONSEIL

Voir RETRAIT
DOCUMENTATION RGO XXV.7 (a); RIC VI
ÉLECTION RGO XXII; voir également PROCÉDURE, QUORUM, VOTE

• Bureau, recommandations

RGO X.2 (i)

• Composition et éligibilité

AC II.9; AC V.1; RGO XXII.4,5

• Conférence

AC V.1; RGO II.2 (c) (vii); RGO II.4 (d)

• Mandat

RGO XXII.1,9

• Procédure d'élection

RGO XII.9, 10; RGO XXII.10 (g)

• Propositions de candidature

RGO XXII.10 (a-e)
FONCTIONS AC V.3; RGO XXIV

• Activités courantes et futures de l'Organisation

RGO XXIV.2

• Généralités

RGO XXIV, Préambule; RGO XXIV.5

• Préparation des sessions de la Conférence

RGO VII.1; RGO XXIV.5 (c)

• Questions administratives et financières

RGO XXIV.3

• Questions constitutionnelles

RGO XXIV.4

• Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture

RGO XXIV.1
FRAIS DE VOYAGE DES REPRÉSENTANTS

• Remboursement

RGO XXV.6; RIC VII
MANDAT Voir ÉLECTION
MEMBRES Voir ÉLECTION
ORDRE DU JOUR RGO XXV.7; RIC III
PARTICIPATION AUX SÉANCES

• Directeur général

AC VII.5; RGO XXV.13

• États Membres ne faisant pas partie du Conseil

RGO XXV.9; Vol. II, Section L

• États non membres

RGO XXV.11; Vol. II

• Membres associés

RGO XXV.9 (c); Vol. II, Section L

• Organisations internationales (y compris Nations Unies et institutions spécialisées)

RGO XXV.8; RIC III.2; RIC VI.2 (117); Vol. II, Section A

• Organisations Membres

- Clause d'assimilation

AC.II.3; RGO XL

- Compétences

AC.II.4-7; RGO XLI

- Fonctions

AC.II.9; RGO XLIII

- Droits liés à la qualité

AC.II.8-10; RGO XLIII; RGO XLIV.2

- Quorum

Voir plus bas la rubrique "QUORUM"

- Vote

AC.II.10; RGO XLIV
POUVOIRS Voir FONCTIONS
PRÉSIDENT

• Droit de vote

RGO XXIII.2; RIC IV.2

• Fonctions

RGO XXVI.6; RGO XXVII.6; RIC 1.2

• Mandat

RGO XXIII.1 (a)

• Nomination

AC V.2; RGO II.2 (c) (vii); RGO X.2 (j); RGO XII.10 (a); RGO XXIII 

• Propositions de candidature

RGO XXIII.1 (b); RGO XLIII
PROCÉDURE DE SÉANCES RGO XII.1-29
PROPOSITIONS DE CANDIDATURE Voir ÉLECTION
QUESTIONS URGENTES RGO XXV.14
QUORUM RGO XII.2,13 (a); RGO XLIV.1; RIC II.2
RAPPORT DE LA SESSION DU CONSEIL RGO II.2 (c) (v); RGO XXIV.5 (f); RGO XXV.12; RIC VI.2
RAPPORTEURS RGO XVI.2
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Adoption

AC V.4

• Amendements

RIC VIII.1

• Suspension

RIC VIII.2
REPRÉSENTANTS AC V.1
RETRAIT ET DÉMISSION RGO XXII.7, 8, 9
SESSIONS RGO XXV; RIC.II
SUPPLÉANTS AC V.1
VICE-PRÉSIDENTS RIC I
VOTE AC V.5; RGO XII; RIC IV; voir également PARTICIPATION DES ORGANISATIONS MEMBRES

 


ANNEXE B

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL

Résolution ../119

Accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin
dans la région occidentale

LE CONSEIL,

Rappelant qu’un projet d’accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO a été présenté à une consultation juridique et technique, organisée selon les dispositions de l’Article XIV.3a) de l’Acte constitutif de la FAO, qui s’est tenue à Rabat du 12 au 14 avril 2000;

Notant que la réunion ministérielle sur la restructuration des organisations responsables de la lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest, tenue à Rome le 15 novembre 1999, a confirmé qu’une nouvelle organisation, commune à l’Afrique du Nord-Ouest et à l’Afrique de l’Ouest, devrait être créée en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO;

Notant que le projet d’accord a ensuite été examiné par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante et onzième session, qui a eu lieu en octobre 2000;

Ayant examiné le texte du projet d’accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale tel que présenté au Conseil par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques ;

Approuve, conformément à l’Article XIV-2a) de l’Acte constitutif de la FAO, le texte de l’accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale figurant à l’Appendice de la présente résolution qui sera soumis aux Membres concernés pour acceptation.

ANNEXE

PROJET D'ACCORD PORTANT CRÉATION D’UNE
COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN
DANS LA RÉGION OCCIDENTALE

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes

Reconnaissant qu’il y a nécessité pressante à prévenir les dommages que le criquet pèlerin peut causer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'ensemble de la production agro-sylvo-pastorale;

Ayant à l’esprit les perturbations socio-économiques qui peuvent résulter des dommages causés par le criquet pèlerin et les graves préjudices à l’environnement que peuvent entraîner les opérations de lutte contre ce ravageur;

Considérant qu’il y a nécessité d'assurer, en matière de lutte contre le criquet pèlerin, une très étroite collaboration au niveau de la région occidentale et entre cette région et les autres aires d’invasion, compte tenu de la grande capacité de migration dudit ravageur;

Prenant en compte la remarquable action menée depuis de très longues années tant par l’Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (l’OCLALAV) que, dans le cadre de la FAO, par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (la CLCPANO);

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Création de la Commission

Par le présent accord, il est créé, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation" ou "la FAO"), et en vertu des dispositions de l’article XIV de son Acte constitutif, une commission dite "Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale" (ci-après dénommée "la Commission" ou la "CLCPRO").

ARTICLE II

Objet de la Commission

La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international toutes actions, recherche et formation en vue d’assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et l’Afrique du Nord-Ouest.

ARTICLE III

Définition de la région

Aux fins du présent accord, la région occidentale de l’aire d’invasion du criquet pèlerin (ci-après dénommée "la région") comprend l'Algérie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, pays contenant des aires grégarigènes ou directement concernés par les premières recrudescences.

ARTICLE IV

Siège de la Commission

1. La Commission décide du lieu de son siège. L’accord de siège conclu entre le Directeur général de la FAO et le gouvernement intéressé sera soumis à l’approbation de la Commission.

2. En accord avec la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et le gouvernement algérien, la Commission bénéficiera des acquis et éventuellement des biens et avoirs de la CLCPANO.

ARTICLE V

Membres

1. Les Membres de la Commission sont ceux des États Membres de l'Organisation constituant la région définie à l’article III qui acceptent le présent accord, dans les conditions prévues à l'article XVII ci-après.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État Membre de l’Organisation ou tout État qui fait partie de l’Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument par lequel il déclare accepter l'Accord tel qu’en vigueur au moment de son admission.

ARTICLE VI

Obligations des États Membres en matière de politiques nationales et de coopération régionale concernant la lutte contre le criquet pèlerin

1. Chacun des États Membres de la Commission s’engage à mettre en œuvre la stratégie de lutte préventive et à faire face aux infestations du criquet pèlerin sur son territoire et ainsi à éviter ou réduire les dommages à son patrimoine agro-sylvo-pastoral comme à celui des autres États de l’aire d’invasion, en prenant toutes les mesures nécessaires ainsi que les dispositions qui suivent:

a) participer à la mise en œuvre de toute politique commune de prévention et de lutte contre le criquet pèlerin approuvée au préalable par la Commission;

b) mettre en place une unité nationale chargée en permanence de la surveillance et de la lutte contre le criquet pèlerin dotée d’un maximum d’autonomie;

c) élaborer, actualiser régulièrement et mettre en œuvre avec ses moyens propres ou avec l’appui de la Commission des plans d’action prévisionnels correspondant aux différentes situations acridiennes prévisibles et les tenir à la disposition de la Commission et de tout gouvernement intéressé;

d) faciliter la libre circulation des équipes de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin des autres États Membres à l’intérieur de ses propres frontières, en appui à ses propres unités et selon les procédures que la Commission devra définir;

e) constituer et préserver des moyens et des produits d’intervention en vue de la mise en œuvre des plans d’action visés à l’alinéa (c);

f) faciliter l’entreposage de tout équipement et de tout produit de lutte contre le criquet pèlerin appartenant à la Commission et en autoriser l’importation ou l’exportation, en franchise, ainsi que la libre circulation à l’intérieur du pays;

g) encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être souhaitées par la Commission dans les domaines de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris le maintien des stations nationales ou régionales de recherche pour l’étude du criquet pèlerin, stations qui, en accord avec la Commission, pourront être accessibles à des équipes régionales et internationales de recherche.

2. Chacun des États Membres de la Commission s’engage à transmettre aux autres Membres de la Commission ainsi qu’à son Secrétaire et à la FAO, selon des procédures normalisées, et par les voies les plus rapides, tous renseignements sur la situation acridienne et sur les progrès des campagnes de surveillance et de lutte menées sur leurs territoires respectifs.

3. Les États Membres s’engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques sur les mesures qu’ils auront prises pour s’acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à communiquer toutes les informations que celle-ci pourra leur demander en vue de la bonne exécution de ses tâches.

ARTICLE VII

Fonctions de la Commission

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

1. Actions communes et assistance

La Commission doit:

a) promouvoir, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection, à la lutte contre le criquet pèlerin et aux activités de recherche à mener dans la région;

b) organiser et promouvoir des actions communes de prospection et de lutte contre le criquet pèlerin dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources nécessaires puissent être obtenues;

c) déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux; la Commission aidera notamment les États à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action prévisionnels;

d) sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;

e) entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission, et en consultation avec les États Membres intéressés, des réserves d'équipements et de produits de lutte contre le criquet pèlerin qui seront utilisées en cas d'urgence et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.

2. Information et coordination

La Commission doit:

a) communiquer régulièrement à tous les États Membres des informations actualisées sur l’évolution des situations acridiennes, les recherches effectuées, les résultats obtenus et les programmes mis en œuvre aux niveaux national, régional et international dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin. La Commission veille, en particulier, à ce que soit établi un réseau efficace de communication entre les États Membres, et avec le service d’information sur le criquet pèlerin de la FAO, à Rome, afin que tous puissent recevoir, dans les délais les plus brefs, les informations sollicitées;

b) appuyer les institutions nationales de recherche dans le domaine acridien et coordonner et développer des programmes de recherche dans la région.

c) encourager et coordonner les programmes de prospections conjointes dans la région.

3. Coopération

La Commission peut:

a) conclure des ententes ou des accords avec des États qui ne sont pas Membres de la Commission, avec des institutions nationales ou avec des organisations régionales ou internationales directement intéressées, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection, de la recherche et de la lutte antiacridienne dans la région;

b) par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin et pour un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.

4. Fonctionnement

La Commission:

a) adopte son Règlement intérieur et son Règlement financier, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article VIII, ainsi que les autres règlements d’ordre interne dont elle pourrait avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions;

b) examine et approuve le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission et adopte son programme de travail et son budget autonome ainsi que les comptes de l’exercice financier précédent;

c) transmet au Directeur général de l'Organisation (dénommé ci-après " le Directeur général ") des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la Conférence de la FAO;

d) crée les groupes de travail qu’elle juge nécessaire de constituer aux fins d’application du présent accord.

ARTICLE VIII

Sessions de la Commission

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un unique délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission mais ils ne peuvent voter que si le délégué les y autorise;

2. Chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire du présent accord. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec le présent accord ou avec l’Acte constitutif de la FAO. Le Règlement intérieur ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur dès leur adoption par la Commission.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XIV du présent accord, tout Membre dont les arriérés de contribution financière à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes perd son droit de vote.

5. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit, parmi les délégués, un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

6. La Commission se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, tous les deux ans. Le président peut convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vœu en a été exprimé par la Commission au cours d’une session ordinaire, par le Comité exécutif ou par un tiers au moins de ses Membres dans l’intervalle de deux sessions ordinaires.

7. La Commission peut adopter, et amender, à la majorité des deux tiers, son Règlement financier qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO. Le Règlement financier et les amendements y relatifs sont communiqués au Comité financier de l’Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO.

8. Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Commission et du Comité exécutif.

9. La Commission peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.

ARTICLE IX

Situations d’urgence

Lorsque les situations visées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article VII exigent que des mesures urgentes soient prises dans l’intervalle qui sépare deux sessions de la Commission, le président, sur proposition du Secrétaire, prend les mesures nécessaires, après consultation des membres de la Commission, soit par courrier, soit par tout autre moyen rapide de communication, en vue d’un vote par correspondance.

ARTICLE X

Observateurs

1. Les États Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres de la Commission peuvent, sur leur demande, être invités à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. L’observateur peut présenter des mémorandums et participer, sans droit de vote, aux débats de la Commission.

2. Les États qui sans être Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de l'Organisation, sont Membres de l’Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, après approbation du Comité exécutif et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d'octroi du statut d'observateur à des États, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission.

3. La Commission peut inviter des organisations intergouvernementales ou, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d’activités à assister à ses sessions.

ARTICLE XI

Comité exécutif

1. Il est créé un Comité exécutif constitué de spécialistes des questions acridiennes de cinq des États Membres de la Commission élus par la Commission selon des modalités établies par elle. Le Comité exécutif élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu’au début de la session ordinaire du Comité suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus; ils sont rééligibles.

2. Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle entre deux sessions ordinaires de la Commission; l’une de ces deux sessions du Comité exécutif se tient immédiatement avant chaque session ordinaire de la Commission; le président du Comité exécutif, en accord avec le président de la Commission, convoque les sessions du Comité.

3. Le Secrétaire de la Commission est secrétaire du Comité exécutif.

4. Le Comité exécutif peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.

ARTICLE XII

Fonctions du Comité exécutif

Le Comité exécutif :

a) présente à la Commission des propositions concernant l'orientation des activités de celle-ci;

b) soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget ainsi que les comptes annuels de la Commission;

c) assure l'exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission et prend les mesures qui s’imposent.

d) prépare le projet de rapport annuel d'activités de la Commission;

e) s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

ARTICLE XIII

Secrétariat

1. L'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement, leur statut et leurs conditions d’emploi sont les mêmes que ceux des autres membres du personnel de l'Organisation. Tout en respectant les critères de qualification, il sera fait en sorte que les membres du personnel de la Commission soient ressortissants des États Membres de la Commission.

2. Le Secrétaire est chargé de mettre en œuvre les politiques de la Commission, d’entreprendre les actions qu’elle a voulues et d’exécuter toutes les autres décisions qu’elle a prises. Il fait également fonction de Secrétaire du Comité exécutif et des groupes de travail éventuellement constitués par la Commission.

ARTICLE XIV

Finances

1. Chacun des États Membres de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget autonome, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.

2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses Membres.

3. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n’en décide autrement en accord avec le Directeur général.

4. La Commission peut également accepter des donations et autres formes d’assistance en provenance d’États, d’organisations, de particuliers et d’autres sources, à des fins liées à l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions.

5. Les contributions, donations et autres formes d’assistance financière reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l’Organisation;

6. Un Membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions à la Commission n’a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu’il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce Membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit Membre.

ARTICLE XV

Dépenses

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui sont fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses qu'entraîne pour les délégués des Membres de la Commission, ainsi que pour leurs suppléants, experts et conseillers, leur participation aux sessions de ladite Commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge du gouvernement ou de l'organisation concernés. Les dépenses qu'entraîne, pour le représentant de chaque Membre de la Commission, sa participation aux sessions du Comité exécutif, sont à la charge de la Commission.

3. Les dépenses des consultants ou experts invités à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.

4. Les dépenses du Secrétariat sont à la charge de l'Organisation.

ARTICLE XVI

Amendements

1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des trois quarts des Membres de la Commission.

2. Des propositions d'amendements peuvent être présentées par tout Membre de la Commission ou par le Directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général et les secondes au président de la Commission 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3. Tout amendement au présent accord est transmis au Conseil de la FAO qui peut le désavouer s’il est manifestement incompatible avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de l’Acte constitutif de la FAO.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les Membres à la date de leur approbation par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été adoptés par la Commission et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, n’entrent en vigueur pour chacun des Membres de la Commission qui les a acceptés qu’à compter de la date à laquelle les trois quarts des Membres les ont acceptés. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général. Le Directeur général informe de cette acceptation tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions de l'accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XVII

Acceptation

1. L'acceptation du présent accord par tout Membre de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général et prend effet à la date de ce dépôt.

2. L'acceptation du présent accord par des États non membres de l'Organisation visés au paragraphe 2 de l’article V ci-dessus prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission.

3. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

ARTICLE XVIII

Réserves

L'acceptation du présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969.

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq des États Membres de l’Organisation visés au paragraphe 1 de l'article V ci-dessus y seront devenus parties en déposant un instrument d'acceptation conformément aux dispositions de l'article XVII.

2. Le Directeur général de l'Organisation informe de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États mentionnés à l’article III de l’Accord ainsi que les Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XX

Retrait

1. Tout Membre de la Commission peut, à l’expiration d’une période d’une année à compter de la date à laquelle il y est devenu partie, se retirer du présent accord en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général qui en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le Directeur général a reçu la notification.

2. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission.

ARTICLE XXI

Extinction de l’accord

1. Le présent accord prend automatiquement fin dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les Membres restants de la Commission n’en décident autrement à l’unanimité. Le Directeur général informe de la caducité de l'accord tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. À l'expiration du présent accord, le Directeur général liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation.

ARTICLE XXII

Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité constitué d'un membre désigné par chacune des parties au litige et d'un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause mais doivent constituer la base d’un réexamen par celles-ci de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XXIII

Dépositaire

Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:

a) adresse des copies certifiées conformes de l'accord à chaque Membre et à chaque membre associé de la FAO ainsi qu’aux États non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties à l’accord;

b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies;

c) informe chacun des Membres et chacun des membres associés de la FAO qui a accepté l’accord et tout État non membre admis à la qualité de Membre de la Commission:

i) des demandes d’admission à la qualité de Membre de la Commission présentées par des États non membres de la FAO; et

ii) des propositions d’amendement du présent accord;

d) informe chaque Membre et chaque membre associé de la FAO et les États non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties au présent accord:

i) du dépôt d’un instrument d’acceptation conformément aux dispositions de l’article XVII:

ii) de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l’article XIX;

iii) des réserves aux dispositions du présent accord conformément à l’article XVIII;

iv) de l’adoption d’amendements au présent accord conformément aux dispositions de l’article XVI;

v) des retraits du présent accord conformément aux dispositions de l’article XX; et

vi) de l’extinction du présent accord conformément aux dispositions de l’article XXI.

ARTICLE XXIV

Langues faisant foi

Les textes du présent accord dans les langues anglaise, arabe, espagnole et française, langues de la FAO, font également foi.

1. L'acceptation du présent accord par tout Membre de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général et prend effet à la date de ce dépôt.

2. L'acceptation du présent accord par des États non membres de l'Organisation visés au paragraphe 2 de l’article V ci-dessus prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission.

3. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

ARTICLE XVIII

Réserves

L'acceptation du présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969.

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq des États Membres de l’Organisation visés au paragraphe 1 de l'article V ci-dessus y seront devenus parties en déposant un instrument d'acceptation conformément aux dispositions de l'article XVII.

2. Le Directeur général de l'Organisation informe de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États mentionnés à l’article III de l’Accord ainsi que les Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XX

Retrait

1. Tout Membre de la Commission peut, à l’expiration d’une période d’une année à compter de la date à laquelle il y est devenu partie, se retirer du présent accord en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général qui en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le Directeur général a reçu la notification.

2. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission.

ARTICLE XXI

Extinction de l’accord

1. Le présent accord prend automatiquement fin dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les Membres restants de la Commission n’en décident autrement à l’unanimité. Le Directeur général informe de la caducité de l'accord tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. À l'expiration du présent accord, le Directeur général liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation.

ARTICLE XXII

Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité constitué d'un membre désigné par chacune des parties au litige et d'un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause mais doivent constituer la base d’un réexamen par celles-ci de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XXIII

Dépositaire

Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:

a) adresse des copies certifiées conformes de l'accord à chaque Membre et à chaque membre associé de la FAO ainsi qu’aux États non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties à l’accord;

b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies;

c) informe chacun des Membres et chacun des membres associés de la FAO qui a accepté l’accord et tout État non membre admis à la qualité de Membre de la Commission:

i) des demandes d’admission à la qualité de Membre de la Commission présentées par des États non membres de la FAO; et

ii) des propositions d’amendement du présent accord;

d) informe chaque Membre et chaque membre associé de la FAO et les États non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties au présent accord:

i) du dépôt d’un instrument d’acceptation conformément aux dispositions de l’article XVII:

ii) de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l’article XIX;

iii) des réserves aux dispositions du présent accord conformément à l’article XVIII;

iv) de l’adoption d’amendements au présent accord conformément aux dispositions de l’article XVI;

v) des retraits du présent accord conformément aux dispositions de l’article XX; et

vi) de l’extinction du présent accord conformément aux dispositions de l’article XXI.

ARTICLE XXIV

Langues faisant foi

Les textes du présent accord dans les langues anglaise, arabe, espagnole et française, langues de la FAO, font également foi.

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1 CL 60/REP, par. 170 à 174 et Annexe G.

2  Le Conseil, à sa soixantième session, a adopté le texte après avoir réexaminé les décisions qu'il avait prises à sa trente-cinquième session (juin 1961) et amendées à sa quarante-troisième session (octobre 1964). Il avait également étudié les recommandations du Comité intergouvernemental ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil qu'il avait constitué à sa cinquante-sixième session (juin 1971) et avait enfin pris en considération les observations détaillées qu'il avait formulées lui-même lors de sa cinquante-neuvième session (novembre 1972). Voir CL 60/REP, par. 170-179 et Annexe G.

3  Abréviations: AC: Acte constitutif; RGO: Règlement général de l'Organisation; RIC: Règlement intérieur du Conseil; Vol. II: Volume II des Textes fondamentaux.