|
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
Propositions et amendements au cours des séances de la Conférence
|
Les décisions relatives aux
propositions qui se réfèrent à une question à l'ordre du jour sont généralement
prises par la commission ou le comité auxquels cette question a été confiée, sauf si
la question doit être examinée en séance plénière. |
Art. XI-1 (RG): Les propositions
concernant une question inscrite à l'ordre du jour sont présentées ou renvoyées à la
commission ou au comité chargé de traiter ladite question, sauf si celle-ci doit être
examinée en séance plénière sans renvoi préalable à une commission ou à un comité. |
Les propositions et les amendements à
ces propositions sont remis par écrit au secrétaire général qui en communique le texte
aux délégués. |
Art. XI-2 (RG): Les propositions
et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la
Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence. |
Aucune proposition ne peut être mise
aux voix avant l'expiration d'un délai d'un jour franc à compter du moment où le texte
a été communiqué, sauf si la réunion en décide autrement. Toutefois, le président
peut autoriser le vote sur des amendements à la proposition, même si le texte de
ces amendements n'a pas été communiqué à l'avance. |
Art. XI-3 (RG): Sauf décision
contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité,
nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins
vingt-quatre heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou
du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si
le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le
vote. |
L'auteur d'une proposition peut
toujours la retirer avant qu'elle soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait
l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée
peut être représentée par un autre délégué. |
Art. XI-4 (RG): L'auteur d'une
proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix, à condition
qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être
représentée par tout délégué. |
|
|
|
III.
Propositions et amendements
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
Vote sur les propositions et amendements
|
Des parties d'une proposition ou d'un
amendement peuvent être mises aux voix séparément. La disjonction peut être demandée
par un délégué, mais le président peut également la proposer à la Conférence. Quatre délégués seulement peuvent prendre la parole sur une motion de
disjonction: deux pour l'appuyer et deux pour la combattre.
Le vote sur les parties d'une proposition ne supprime pas la
nécessité de voter sur la proposition dans son ensemble (sauf si toutes les parties du
dispositif ont été repoussées). |
Art. XII-18 (RG): Un délégué
ou un représentant peut demander que des parties d'une proposition ou d'un amendement
soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à la motion de disjonction,
la Conférence ou le Conseil statue sur la motion. Outre l'auteur de la motion, deux
délégués ou représentants peuvent prendre la parole pour l'appuyer et deux pour la
combattre. Si la motion de disjonction est adoptée, chacune des parties de la proposition
ou de l'amendement fera l'objet d'un vote. Il sera ensuite procédé au vote de l'ensemble
de la proposition ou de l'amendement. Si toutes les parties du dispositif de la
proposition ou de l'amendement sont rejetées, la proposition ou l'amendement est
considéré comme repoussé dans son ensemble. |
Réexamen des propositions
|
La parole ne peut être donnée qu'à
deux orateurs opposés au réexamen d'une proposition qui a déjà été
repoussée. La motion de réexamen est alors mise aux voix. |
Art. XII-25 (RG): Lorsqu'une
proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de
la même session, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement.
L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion présentée en faveur d'un
nouvel examen est accordée seulement à deux orateurs s'opposant à la motion, après
quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix. |
Amendements aux propositions
|
Il s'agit là d'un article important,
qui doit être considéré eu égard à ce qui a été dit aux deux pages précédentes.
Il concerne l'ordre dans lequel les divers amendements en présence sont mis aux voix et
donne des définitions. Le président doit l'appliquer - et souvent l'interpréter. Il
doit toujours formuler sa décision très clairement, sans se lancer dans des explications
trop compliquées. |
Art. XII-26 (RG): Lorsqu'une
proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu.
Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence ou le
Conseil vote d'abord sur celui qui, selon l'avis du président, s'éloigne le plus, quant
au fond, de la proposition primitive. La Conférence ou le Conseil vote ensuite sur
l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de
suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque
l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce
dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote
ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à
une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une
modification intéressant une partie de ladite proposition, mais non si elle tend à
annuler ladite proposition. On ne votera pas sur un amendement par voie de substitution
avant d'avoir voté sur la proposition initiale et sur les amendements y relatifs. |
Compétence de la Conférence ou du Conseil
|
La question de savoir si la Conférence
est compétente pour adopter une proposition déterminée doit être tranchée avant que
puisse s'ouvrir la discussion au fond de la proposition ou du problème considéré. |
Art. XII-27 (RG): Sous réserve
des dispositions du paragraphe précédent, toute motion tendant à ce que la Conférence
ou le Conseil se prononce sur sa compétence pour adopter une proposition qui lui est
soumise, est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. |
Consentement général sur une proposition
|
Bien qu'en règle générale les
élections doivent faire l'objet d'un vote, dans certains cas, et à condition qu'il n'y
ait pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, il peut être procédé, sur
proposition du président, à l'élection par consentement général manifeste. |
Art. XII-9(a) (RG): La
nomination du président du Conseil et celle du Directeur général, l'admission des
nouveaux Etats Membres et de membres associés et l'élection des membres du Conseil ont
lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf
que, s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le président peut
proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement
général manifeste. |
Il peut être statué sans vote sur une
question autre qu'une élection. C'est le président qui propose cette procédure, qui
toutefois n'est pas applicable lorsque la majorité des deux tiers est prescrite (voir
page 18). |
Art. XII-17 (RG): Au cas où,
sur une question autre qu'une élection, une décision doit être prise pour laquelle une
majorité des deux tiers n'est pas requise aux termes de l'Acte constitutif ou du présent
règlement, le président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de statuer par
consentement général, sans recourir à un vote formel. |
|
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
Préavis requis pour le vote sur certaines questions
|
Amendement à l'Acte constitutif (préavis de 120
jours). |
Art. XX-4 (AC): Aucune
proposition d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être portée à l'ordre du jour
d'une session de la Conférence à moins que notification n'en ait été donnée par le
Directeur général aux Etats Membres et aux membres associés 120 jours au plus tard
avant l'ouverture de la session. |
Suspension d'articles du Règlement
général adopté par la Conférence (préavis de 24 heures). |
Art. XLII-1 (RG): Sous réserve
des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tout article du présent
règlement peut être suspendue par la Conférence à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition de
suspension ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au
cours de laquelle la proposition doit être faite. |
Amendement d'articles du Règlement
général adopté par la Conférence (préavis de 24 heures). |
Art. XLII-2 (RG): Les
amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la
Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance
plénière, à condition que la proposition d'amendement ou d'additif ait été notifiée
aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition
doit être examinée. La Conférence doit avoir également reçu et examiné le rapport
établi sur la proposition par un Comité ad hoc. |
Amendement du Règlement financier (préavis de
24 heures). |
Art. 15-2 (RF): Le présent
règlement (financier) peut être amendé par la Conférence conformément à la
procédure prévue pour la modification du Règlement général de l'Organisation (voir
Art. XLII). |
Propositions et amendements à examiner
au cours des séances plénières de la Conférence (doivent être normalement
communiqués un jour avant la discussion ou le vote). |
Art. XI-2 (RG): Les propositions
et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la
Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence. |
|
|
|
VI.
Dispositions relatives au vote
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
|
Art. XI-3 (RG): Sauf décision
contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité,
nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins
vingt-quatre heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou
du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si
le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le
vote. |
Demande d'admission d'Etats Membres et
de membres associés (30 jours avant l'ouverture de la session de la Conférence). |
Art. XIX-2 (RG): Toute demande
de ce genre est transmise immédiatement aux Etats Membres par le Directeur général et
portée à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue après un
délai de 30 jours au moins à compter de la réception de la demande. |
Procédure relative aux propositions de candidature
|
Les propositions de candidatures sont
faites par les gouvernements des Etats Membres ou par leurs délégués. |
Art. XII-5 (RG): Sauf
dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition
de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est
faite par le gouvernement d'un Etat Membre ou par son délégué ou son représentant.
Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne
les propositions de candidatures, la procédure applicable en la matière est fixée par
l'organe qui procède à la nomination. |
Quorum
|
La séance ne peut être ouverte si le
quorum n'est pas atteint. En séance plénière, le quorum
est constitué par plus de la moitié des Etats Membres. |
Art. XII-2 (RG): a) Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent
règlement, le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des Etats
Membres et, au Conseil, par la majorité des membres du Conseil. |
Avant de procéder à un vote ou à une
élection, le président s'assure à nouveau que le quorum est atteint. |
b) Avant de procéder à un vote
ou une élection, le président annonce le nombre des délégués ou des représentants
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le vote ou l'élection n'a pas lieu. |
Dans les commissions de la Conférence,
le quorum est constitué par le tiers des Etats Membres pour les débats et les votes sur
des questions de procédure (sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat); si
toutefois il s'agit d'un vote sur une question de fond ou une motion de clôture du
débat, le quorum est fixé à plus de la moitié des Etats Membres. |
Art. XIII-5 (RG): La procédure
applicable en Commission sera celle qui est prévue par les dispositions de l'Art. XII du
présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes. Le quorum est constitué
par un tiers des membres de la commission pour l'examen des questions inscrites à l'ordre
du jour de la commission et pour les décisions sur des questions de procédure, sauf s'il
s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion. La majorité des
membres de la commission constitue le quorum pour les décisions sur les questions de fond
et pour une décision touchant une motion de clôture du débat sur le point en
discussion. |
Dans les comités des commissions, le
quorum est constitué par plus de la moitié des membres du comité. |
Art. XIV-4 (RG): Dans chacun de
ces comités, le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Chacun de ces
comités décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun membre de ces comités ne
dispose de plus d'une voix. |
Pour déterminer s'il y a quorum, avant
l'ouverture d'une session, la délégation d'une Organisation Membre n'est prise en compte
que si elle a un droit de vote pour le premier point de l'ordre du jour qui sera examiné
à la session de la réunion pour laquelle le quorum est nécessaire. Si le quorum doit
être atteint au cours de la session, par exemple à l'occasion d'un appel pour un vote,
l'Organisation Membre n'est prise en compte que si le point de l'ordre du jour qui est à
l'examen ou pour lequel le vote est demandé, est un point pour lequel l'Organisation
Membre a reçu un droit de vote. Dans ce cas, l'Organisation Membre est prise en compte
comme représentant un nombre potentiel de voix égal au nombre de ses Etats Membres qui
sont autorisés à voter à la réunion. |
Art. XLIV-1 (RG): Pour
déterminer s'il y a quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de l'article XII, la
délégation d'une Organisation Membre sera prise en compte dans la mesure où elle a le
droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est nécessaire. |
Droit de vote des membres et des membres associés
|
Chaque Etat Membre dispose d'une voix,
mais il perd son droit de vote dans certaines circonstances. |
Art. III-4 (AC): Chaque Etat
Membre ne dispose que d'une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de sa
contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le
montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les
deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce membre à
voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. |
Les Organisations Membres exercent les
droits liés à leur qualité de membre en alternance avec leurs Etats Membres qui sont
membres de l'Organisation. |
Art. II-8 (AC): Une Organisation Membre exerce les droits
liés à sa qualité de membre en alternance avec ses Etats Membres qui sont membres de
l'Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines
de leurs compétences respectives. |
Sur la base du principe susmentionné
de l'alternance dans l'exercice des droits liés à sa qualité de membre, une
Organisation Membre peut exercer les droits de vote multiples de ses Etats Membres dans
les domaines de sa compétence. |
Art. II-10 (AC): Sauf
dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles
adoptées par la Conférence et nonobstant le paragraphe 4 de l'article III, une
Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans
toute réunion de l'Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d'un
nombre de voix égal au nombre de ses Etats Membres habilité à voter à cette réunion.
Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses Etats Membres n'exercent pas
le leur et inversement. |
Une Organisation Membre n'est pas
autorisée à participer au vote pour les postes électifs et ne peut pas non plus exercer
de fonctions à la Conférence, au Conseil ni à aucun organe subsidiaire de la
Conférence ou du Conseil. Cela signifie qu'une Organisation Membre ne peut ni proposer ni
appuyer aucun candidat pour des fonctions à ces réunions. |
Art. XLIV-2 (RG): Les
Organisations Membres ne participent pas au vote pour les postes électifs définis au
paragraphe 8 (a) de l'article XII. Art. XLII-3 (RG):
Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions à la Conférence ni dans aucun
de ses organes subsidiaires.
Art. XLIII (RG): Les Organisations Membres ne peuvent
exercer de fonctions au Conseil ni dans aucun de ses organes subsidiaires. |
Une Organisation Membre ne peut prendre
part au vote concernant le budget. Cela inclut non seulement le vote sur le montant du
budget mais aussi d'autres votes liés à l'adoption du budget. |
Art. XVIII-6 (AC): Une
Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget. |
Les membres associés n'ont pas le
droit de vote. |
Art. III-1 (AC): ... Les membres
associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer
de fonction et n'ont pas le droit de vote. Art. XII-28
(RG): Les membres associés participent avec les Etats Membres aux délibérations sur
les questions relatives à la conduite des séances de la Conférence et de ses
commissions et comités, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du
présent article, sous réserve toutefois des restrictions relatives au vote et à
l'exercice de fonctions énoncées au paragraphe 1 de l'article III de l'Acte
constitutif et aux paragraphes 3 de l'article XIII, 1 de l'article XIV et 1 de
l'article XV du présent règlement. |
Majorité requise
|
La majorité normalement requise est
constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés. (Les exceptions sont
énumérées en regard de l'Article XII-3(c) ci-dessous). |
Art. XII-3(a) (RG): Sauf
dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, la majorité
requise pour toute décision ou toute élection à un poste électif est constituée par
plus de la moitié des suffrages exprimés. |
Pour les élections multiples
(destinées à pourvoir simultanément plus d'un poste électif), une majorité spéciale
est prescrite. |
Art. XII-3(b) (RG): Sauf
dispositions contraires du présent règlement, dans le cas d'une élection à laquelle
procède la Conférence afin de pourvoir simultanément plus d'un poste électif, la
majorité requise est constituée par le plus petit nombre entier de voix nécessaires
pour élire un nombre de candidats qui ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir.
Cette majorité est calculée par la formule suivante: Majorité
= Nombre de
suffrages exprimés + 1
requise Nombre de sièges + 1
(abstraction faite des fractions) |
Majorité des deux tiers: Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des suffrages
pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de
l'Organisation:
- Admission de nouveaux membres ou membres associés.
- Approbation de conventions et d'accords.
- Approbation d'accords entre l'Organisation et des Etats Membres.
- Décisions relatives au montant du budget.
- Recommandations à l'adresse d'Etats Membres.
- Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour de la
Conférence, après que celle-ci l'a officiellement adopté.
- Amendement au Règlement général de l'Organisation ou suspension de son application.
|
Art. XII-3(c) (RG): Sous réserve des
dispositions du paragraphe 1 de l'Article XX de l'Acte constitutif, lorsqu'en vertu dudit
acte ou du présent règlement une décision doit être prise par la Conférence à la
majorité des deux tiers, le nombre total des suffrages exprimés, pour ou contre, doit
être supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation. Si ces
conditions ne sont pas remplies, la proposition est considérée comme rejetée. |
L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte
constitutif se fait également à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à
condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des Etats Membres
de l'Organisation. L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords
complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session
nécessitent la majorité des deux tiers des membres du Conseil. |
|
Définition d'une élection
|
Le choix ou la désignation d'un
individu, d'un Etat ou d'un lieu constitue une élection. |
Art. XII-8(a) (RG): Aux fins du
présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination
d'un ou de plusieurs Etats, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu
conformément à la procédure décrite au paragraphe 19(g) de l'article XXII du présent
règlement. Dans d'autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul
scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. |
L'article ci-contre définit les
"suffrages exprimés" dans une élection multiple. (Pour la signification de
l'expression "élection multiple", voir l'article XII-8(b) du RG ci-dessous). |
Art. XII-4(b) (RG):Dans le cas
d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif,
l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages
exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs. |
Type de vote et organisation des scrutins
|
Type de vote. |
Art. XII-6 (RG): Les votes ont
lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. |
Le vote par appel nominal a
lieu:
- sur demande d'un délégué;
- si la majorité des deux tiers est requise.
|
Art. XII-7(a) (RG): Sous
réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, un vote par appel nominal a
lieu soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des
deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent règlement. |
Le choix ou la désignation d'un
individu, d'un Etat ou d'un lieu se fait au scrutin secret (voir article XII-9(a)
du RG, ci-dessous). |
Art. XII-8(a) (RG): Aux fins du
présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination
d'un ou de plusieurs Etats, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu
conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 (g) de l'article XXII du présent
règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul
scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. |
Plusieurs postes électifs peuvent
être pourvus au cours d'une même élection (élection multiple). |
Art. XII-8(b) (RG): Une
élection destinée à pourvoir un seul poste électif a lieu au scrutin secret
conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 du présent article. Lorsque
plusieurs postes électifs doivent être pourvus au cours d'une même élection, la
procédure d'élection au scrutin secret est celle qui est décrite aux paragraphes 11 et
12 du présent article. |
Le vote a lieu au scrutin secret:
- pour la nomination du président du Conseil;
- pour la nomination du Directeur général (voir ci-dessous);
- pour l'admission d'Etats Membres ou de membres associés;
- pour l'élection des membres du Conseil;
- pour toutes les autres élections, sauf lorsqu'il y a consentement
général manifeste;
- si la majorité de la Conférence le demande.
|
Art. XII-9(a) (RG): La
nomination du président du Conseil et celle du Directeur général, l'admission de
nouveaux Etats Membres et de membres associés, et l'élection des membres du Conseil, ont
lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf
que, s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le président peut
proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement
général manifeste. |
|
Art.XII-9(b) (RG): Toute autre
question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi. |
Nomination du Directeur général Les scrutins successifs pour la nomination du Directeur général sont
régis par une procédure spéciale. |
Art. XXXVI-1(b) (RG): Le
Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure
suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise: i)
il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;
ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au
deuxième tour est éliminé;
iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs,
le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant
éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;
iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois
candidats restant en présence;
v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au
second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus est éliminé;
vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les
deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité
requise;
vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le
plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou
iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre
lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces
tours de scrutin est éliminé;
viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus
petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv)
ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de
scrutin, il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les trois candidats
jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la
procédure définie à l'alinéa vi) ci-dessus est applicable. |
Définition des suffrages exprimés, des abstentions et des bulletins nuls
|
Par "suffrages exprimés" il
faut entendre les votes pour ou contre ou, dans le cas d'une élection, les votes
exprimés en faveur d'un candidat dûment désigné. Les abstentions et les bulletins nuls
ne sont pas comptés comme "suffrages exprimés". |
Art. XII-4(a) (RG): Aux fins de
l'Acte constitutif et du présent règlement, l'expression "suffrages exprimés"
s'entend des votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions ou des bulletins nuls. |
Dans le cas d'une élection destinée
à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, chacun des suffrages exprimés pour
chaque poste électif est compté pour une voix. (Si par exemple il y a cinq postes
électifs à pourvoir simultanément, chaque électeur dispose de cinq voix sur son
bulletin de vote). |
Art. XII-4(b) (RG): Dans le cas
d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif,
l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages
exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs. |
Est nul tout bulletin portant le nom
d'une personne, d'un Etat ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de
candidature recevable. |
Art. XII-4(d) (i) (RG): Est nul
tout bulletin de vote portant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir, ou un
vote en faveur d'une personne, d'un Etat ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une
proposition de candidature recevable. |
Dans le cas d'une élection destinée
à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, est considéré nul tout bulletin de
vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre
de postes à pourvoir. |
Art. XII-4(d) (ii) (RG): Est
également nul, dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un
poste électif, tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats
inférieur au nombre de postes à pourvoir. |
Les bulletins de vote ne doivent porter
aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s'exprime le suffrage, selon
les modalités indiquées sur le bulletin lui-même. |
Art. XII-4(d) (iii) (RG): Les
bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par
lesquels s'exprime le suffrage. |
Toutefois, un bulletin de vote est
considéré comme valable s'il ne laisse subsister aucun doute quant à l'intention de son
auteur et si les conditions énumérées à l'article XII-4(d) (i, ii et iii) sont
remplies. |
Art. XII-4(d) (iv) (RG): Sous
réserve des dispositions prévues en i), ii) et iii) ci-dessus, un bulletin de vote qui
ne laisse aucun doute quant à l'intention de l'électeur est considéré comme valable. |
Lors d'un vote à main levée, d'un
vote par appel nominal ou d'un scrutin secret, les abstentions sont enregistrées comme il
est dit à l'article XII-4(c). |
Art. XII-4(c) (RG): Les
abstentions sont enregistrées: i) lors d'un vote à
main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la
main lorsque le président demande s'il y a des abstentions;
ii) lors d'un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de
délégués ou de représentants qui répondent "abstention";
iii) lors d'un scrutin secret, uniquement dans le cas de
bulletins blancs ou portant la mention "abstention". |
Défaut de majorité requise
|
L'article ci-contre définit la
procédure à appliquer en cas de partage égal des voix (lors d'un vote ne portant pas
sur une élection) pour éviter d'aboutir à une impasse. |
Art. XII-13(a) (RG): En cas de
partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé
à un deuxième vote au cours d'une séance ultérieure, qui ne peut avoir lieu moins
d'une heure après la fin de celle à laquelle s'est produit le partage égal des voix. Si
les voix restent également partagées lors de ce second vote, la proposition est
considérée comme repoussée. |
L'article ci-contre définit la
procédure à appliquer en cas de défaut de majorité, lors d'une élection destinée à
pourvoir un seul poste électif. |
Art. XII-10 (RG): Si, lors de
toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur
général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour
de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil
fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité. |
(La procédure à appliquer en cas de défaut de majorité au cours d'une élection
multiple est définie dans les articles XII-11 et XII-12)
|
Renvoi
du vote lors d'une élection
|
Après le premier tour de scrutin, les
scrutins ultérieurs peuvent être ajournés. |
Art. XII-13(b) (RG): Lors de
toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et
avec l'assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote. |
Motion d'ordre au cours d'un vote
|
Le vote ne peut être interrompu que
par une motion d'ordre touchant le vote.Le vote ne peut être interrompu que par une
motion d'ordre touchant le vote. |
Art. XII-14 (RG): Lorsqu'un
scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l'interrompre, sauf pour
présenter une motion d'ordre touchant le vote. |
Contestation du résultat d'un vote ou d'une élection
|
L'article ci-contre définit la
procédure à appliquer et les délais à respecter pour contester le résultat d'un vote
ou d'une élection. |
Art. XII-15 (RG): a) Tout
délégué ou représentant peut contester le résultat d'un vote ou d'une élection. b)
En cas de contestation du résultat d'un vote par appel nominal, le président fait
procéder immédiatement à un nouveau scrutin.
c) Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut
faire l'objet d'une contestation qu'immédiatement après la proclamation des résultats.
d) Un vote au scrutin secret peut faire l'objet d'une
contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu'au
moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long.
e) Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret
donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification
des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de
son investigation, ainsi que de la réclamation qui l'a provoquée, à tous les Etats
Membres de l'Organisation ou du Conseil, selon le cas. |
Attributions du fonctionnaire électoral
|
L'article ci-contre définit les
attributions du fonctionnaire électoral. |
Art. XII-16 (RG): Un membre du
secrétariat, que le Directeur général désigne comme fonctionnaire électoral à chaque
session de la Conférence ou du Conseil, est chargé des tâches suivantes, dont il
s'acquitte avec l'aide d'un ou plusieurs adjoints: a)
veiller à ce que les dispositions de l'Acte constitutif et du présent règlement
relatives aux procédures de vote et d'élection soient correctement appliquées;
b) pourvoir à l'organisation des scrutins et des
élections;
c) fournir des avis au président de la Conférence ou du
Conseil concernant toutes questions relatives aux procédures et au mécanisme de vote;
d) surveiller la préparation des bulletins de vote et les
conserver en lieu sûr;
e) faire savoir au président de la Conférence et du
Conseil, avant tout vote, si le quorum est atteint;
f) enregistrer tous les résultats électoraux en veillant
à ce qu'ils soient fidèlement relevés et publiés;
g) se charger de toute autre tâche pertinente qui pourrait
se présenter à l'occasion de scrutins et d'élections. |
|
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
Procédure à appliquer pour le vote par appel nominal et le vote à main levée
|
Le vote par appel nominal a lieu:
- si un délégué le demande;
- si une majorité des deux tiers est requise.
Ce vote consiste à appeler dans l'ordre alphabétique (anglais)
les noms de tous les Etats Membres, après que le président a tiré au sort le nom du
premier votant. |
Art. XII-7 (RG) (a): Sous
réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, un vote par appel nominal a
lieu soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des
deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent règlement. Le vote
par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous
les Etats Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le président tire au sort le
nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque Etat Membre répond
"oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par
appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout Etat Membre dont le délégué
ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque Etat Membre prenant part à un
vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance. |
L'article ci-contre décrit la
procédure de vote à main levée et de vote par appel nominal. (N.B. Lors
des votes par appel nominal tenus dans la grande salle de conférences, la réponse de
chaque délégué s'inscrit sur un panneau lumineux, ce qui lui permet de contrôler que
sa réponse a été entendue et enregistrée correctement). |
b) Lors d'un vote à main levée ou par appel
nominal, le dépouillement du scrutin se fait par les soins ou sous la surveillance du
fonctionnaire électoral de la Conférence ou du Conseil, qui est désigné par le
Directeur général, comme prévu au paragraphe 16 ci-dessous. c) Si le tirage au sort désigne le même Etat pour deux scrutins
successifs par appel nominal, le président en désigne un autre en procédant à un ou à
plusieurs tirages au sort supplémentaires. |
|
|
|
VII.
Procédure de vote
Dispositions pertinentes des
Textes fondamentaux |
Procédure de vote au scrutin secret
|
- Désignation des scrutateurs.
|
Art. XII-9(c) (RG): i) Pour
procéder à un scrutin secret, le président de la Conférence ou du Conseil nomme deux
scrutateurs choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants.
Dans le cas d'un scrutin secret en vue d'une élection, les scrutateurs sont des
délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement
intéressés à l'élection. ii) Les scrutateurs ont pour fonction de
surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer
sur la validité d'un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le
résultat de chaque scrutin.
iii) Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des
scrutins ou élections successifs. |
|
Art. XII-9(d) (RG): Les
bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de
la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller
à l'accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n'est délivré qu'un
seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote. |
|
Art. XII-9(e) (RG): Lorsqu'un
vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de
manière à assurer le secret absolu du vote. |
- Possibilité d'échanger un bulletin rempli de manière
défectueuse.
|
Art. XII-9(f) (RG): Tout
délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de
s'éloigner de l'isoloir, demander un autre bulletin blanc qui lui est délivré par le
fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par
le fonctionnaire électoral. |
- Admission aux opérations de dépouillement de scrutin.
|
Art. XII-9(g) (RG): Si les
scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour
procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés
par eux peuvent assister au dépouillement sans toutefois y prendre part. |
- Protection du secret du vote.
|
Art. XII-9(h) (RG): Les membres
des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la
responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune
personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner
l'impression de tendre, à violer le secret du vote. |
|
Art. XII-9(i) (RG): Le Directeur
général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr
jusqu'à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois
après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais. |
Procédure d'élection multiple à la Conférence
|
|
Art. XII-11 (RG): Toute
élection à laquelle procède la Conférence en vue de pourvoir simultanément plus d'un
poste électif s'effectue comme suit: |
Chaque délégué doit voter pour
chacun des postes électifs à pourvoir. |
|
L'abstention concerne tous les
postes indiqués sur le bulletin de vote - une abstention portant seulement sur certains
de ces postes n'est pas autorisée. |
a) Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de
prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à
pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne
remplit pas ces conditions est nul. |
Les candidats qui obtiennent la
majorité stipulée à l'article XII-3(b) ci-dessus sont élus. Si tous les postes ne sont pas pourvus au premier tour, il est procédé
à d'autres tours de scrutin pour départager les candidats restants jusqu'à ce que tous
les postes vacants soient pourvus. |
b) Tout candidat qui obtient la
majorité requise au sens du paragraphe 3(b) du présent article est élu. c) Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au
premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu, dans les mêmes conditions que le
précédent, pour pourvoir les postes encore vacants.
d) Cette procédure s'applique jusqu'à ce que tous les postes
électifs soient pourvus. |
Si lors d'un scrutin quelconque aucun
candidat n'est élu, celui qui a recueilli le moins de voix est éliminé. |
e) Si, lors d'un scrutin, aucun
candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui a recueilli le moins de voix dans
ce scrutin est éliminé et il est procédé, conformément aux dispositions du paragraphe
(c) ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin mettant en présence les candidats restants. |
Si plusieurs candidats recueillent le
plus petit nombre de voix, il est procédé à un scrutin distinct entre ces candidats
afin de déterminer celui qui sera éliminé. |
f) Si, lors d'un scrutin, aucun
candidat n'obtient la majorité requise et si plusieurs candidats recueillent le plus
petit nombre de voix, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers et
le candidat qui obtient le moins de voix est éliminé. |
Si ces mêmes candidats obtiennent tous
le même nombre de voix lors de deux scrutins distincts successifs, l'un d'entre eux est
éliminé par tirage au sort. |
g) Si, lors du scrutin distinct prévu
en (f) ci-dessus, plusieurs candidats recueillent à nouveau le plus petit nombre de voix,
on répète l'opération en ce qui les concerne jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit
éliminé, étant entendu que, si ces mêmes candidats obtiennent tous le même nombre de
voix lors de deux scrutins distincts successifs, il est procédé à l'élimination de
l'un d'entre eux par tirage au sort. |
Si tous les candidats restant en
présence reçoivent le même nombre de voix au cours de trois scrutins, le président
suspend le vote. Si, après la suspension, les deux tours de scrutin suivants aboutissent
encore une fois au partage égal des voix, le vainqueur de l'élection est désigné par
tirage au sort. |
Art. XII-11(h) (RG): Si, à tout
moment d'une élection autre que par scrutin distinct, tous les candidats encore en
présence recueillent le même nombre de voix, le président de la Conférence annonce
formellement qu'en cas de nouveau partage égal des voix lors des deux tours de scrutin
suivants, il suspendra le vote pendant une période dont il fixe la durée et procédera
ensuite à deux autres tours de scrutin. Si, cette procédure ayant été appliquée, un
nouveau partage égal des voix se produit au dernier tour de scrutin, le vainqueur de
l'élection est désigné par tirage au sort. |
Procédure d'élection multiple au Conseil
|
Les dispositions de l'article XII-12
sont applicables lorsque le Conseil procède à une élection destinée à pourvoir
simultanément plus d'un poste électif. |
Art. XII-12 (RG): Toute
élection à laquelle procède le Conseil en vue de pourvoir simultanément plus d'un
poste électif s'effectue comme suit: a) Le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats Membres du Conseil, et la majorité requise par
plus de la moitié des suffrages exprimés.
b) Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de prendre
part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en
désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces
conditions est nul.
c) Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix
sont élus à concurrence du nombre de poste à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la
majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa a) ci-dessus.
d) Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été
pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions
que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s'applique
jusqu'à ce que tous les postes électifs soient pourvus.
e) Si, à un stade quelconque de l'élection, il est impossible
de pourvoir un ou plusieurs des postes vacants par suite du partage égal des voix entre
plusieurs candidats, il est procédé à un tour de scrutin distinct limité à ces
derniers, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessus, pour savoir lequel
sera élu. Cette procédure se répète autant de fois qu'il est nécessaire. |