Gender and Land Rights Database

Mali

Customary norms, religious beliefs and social practices that influence gender-differentiated land rights

Il existe de nombreuses ethnies ce qui engendre une diversité culturelle et des coutumes qui varient d’une ethnie à une autre. On note deux groupes socio-professionnels qui sont les nomades - bien que le nomadisme traditionnel soit de plus en plus limité - et les sédentaires (19).

Dans les groupes sédentaires, la cellule sociale de base est la famille étendue ou blon-dah qui signifie la porte du vestibule. Le blon-dah est constitué de plusieurs foyers goua et est dirigé par un patriarche qui est l’aîné des frères de la même génération. Le goua est dirigé par un gouatigi, chef de foyer. Le conseil de famille se compose de différents gouatigi. Le chef de foyer a la charge et la responsabilité des membres de son foyer.

Néanmoins il  y a toujours plus la tendance à la dislocation des blon-dah au profit des goua. Cette forme d’organisation sociale permet de gérer les difficultés liées à l’exploitation agricole, principale activité de ces groupes sociaux (21).

La gestion coutumière de la terre est marquée par son aspect collectif et la redistribution des parcelles par les chefs de terre, essentiellement aux hommes qui accordent aux membres de leur famille des possibilités de jouissance (19).

Pour tous les groupes ethniques, quelle que soit leur religion d'appartenance, les descendants du premier défricheur du lieu, que seules la généalogie et l'histoire orale peuvent faire remonter et préciser dans le temps, sont qualifiés de propriétaires terriens ou de chefs de terre qui peuvent être chef de village. Ils sont chargés de la gestion des terres sur une portion géographique donnée.

Le premier défricheur et ses descendants répartissent ensuite les terres entre les membres des différentes familles, clans ou lignages arrivant par la suite. Les premières familles arrivées sur le site sont considérées comme autochtones et détentrices des droits d’usage et de gestion sur la terre. Chaque lignage originaire du lieu a ses terres et en assure la gestion. Les terres sont parfois réparties entre chefs de famille masculins qui en sont alors responsables (11).

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les modalités d'accès varient selon qu’ils sont autochtones ou allochtones. Un homme autochtone obtient la terre en raison de son appartenance à un lignage au titre duquel elle est transmise aux enfants de sexe masculin lors du décès. Un homme allochtone obtient la terre souvent par le prêt.

Lorsqu'un allochtone a besoin de terres, il passe par l'intermédiaire de son logeur qui lui confiera une portion de ses terres. Si ce dernier n'a pas de terres disponibles, il mènera les démarches auprès de son lignage ou du chef de terre. Le prêt de terre est accordé pour que le bénéficiaire puisse assurer sa subsistance. Il est assorti du respect de clauses sociales, c'est-à-dire les coutumes. Le bénéficiaire dispose de droits d'usage.

Le prêt est également concédé entre autochtones. Cet arrangement intervient quand une personne ne dispose pas de suffisamment de terre pour effectuer la production souhaitée en fonction de la main d'œuvre dont elle dispose (11). 

En ce qui concerne les femmes, qu’elles soient autochtones et allochtones elles ne possèdent pas les mêmes marges de manœuvre que les hommes. En effet, les femmes autochtones ont accès à la terre par l’intermédiaire de leur mari. Similairement, pour l’accès à la terre les femmes allochtones dépendent de leur mari qui dépend de son tuteur. Les unes et les autres travaillent sur les terres de leur mari et peuvent obtenir une parcelle, dont elles ont l'usage, pour faire du maraîchage si la pression foncière n’est pas trop importante (11).

Traditional authorities and customary institutions

  • La gestion du foncier est assurée par le chef de terre qui est toujours un homme, qu'il soit chef de lignage ou chef de village. En tant que premier responsable, ce dernier est chargé du partage des terres entre les différents chefs de familles ou de ménage. 
  • Dans certains cas, chaque lignage composant la base sociale du terroir possède individuellement ses propres terres qu’il met à la disposition de ses membres selon une division sociale et par genre de travail (19).
  • Pour l'accord de terre, il doit toutefois solliciter un conseil des familles afin d'en demander l’accord ou tout au moins les avertir. Il distribue les terres. Il tranche les litiges. Il peut reprendre les terres octroyées si elles n’ont pas été mises en valeur dans un délai de 3 ans. 
  • Une mise en valeur consiste en l’utilisation effective d’une terre soit en y implantant des constructions soit par la création de vergers ou de cultures diverses, soit par l’élevage. Ces prérogatives disparaissent progressivement avec le Code domanial et foncier, le processus de décentralisation et l'application future de la Loi d'orientation agricole (LOA),  06-45 du 16 août 2006.

Inheritance/succession de facto practices

Le nouveau Code des personnes et de la famille a instauré un régime successoral. Cependant, il est possible de déroger au régime de droit commun sur des fondements religieux ou coutumiers. 

Pour les groupes ethniques animistes - 9% - la femme est encore souvent considérée comme un élément de la masse successorale et, par conséquent, au lieu d'hériter de son mari, elle devient un élément du patrimoine. En cas de décès du mari, la pratique du lévirat est courante (8). 

Pour les groupes ethniques musulmans - 90% de la population - la part successorale de la femme est inférieure à celle de l'homme (8). Plusieurs versets de la 4ème Sourate du Coran règlent les successions. La Sourate 4, verset 11: "…au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.

Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers." La Sourate 4, verset 12: "... et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez." La Sourate 4, verset 176: "…si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant" (16).

Pour les groupes ethniques chrétiens - 1% -  qui optent pour la monogamie et le droit formel, les femmes héritent de leur mari et de leurs parents à parts égales.

Pour ce qui est de l'héritage foncier, lorsque l'on est un homme autochtone, on obtient généralement la terre en raison de son appartenance à un lignage lui-même détenteur de droits ancestraux.

En ce qui concerne les femmes, si la terre est cultivée de façon collective, au décès d’un chef de famille, elle revient à ses frères. Si, par contre, la terre est cultivée de façon individuelle, elle revient à l’épouse du défunt. Mais si cette dernière se remarie dans une autre famille, elle doit rendre la terre aux parents de son ancien mari (11).

Le nouveau Code des personnes et de la famille reconnait un droit égal aux enfants des deux sexes de succéder à leurs parents. Dans la pratique cependant les filles n’héritent de leur père qu’en l’absence d’un frère. Le fait de quitter leur famille au moment du mariage les empêche de prétendre au patrimoine foncier. Ce système permet de sauvegarder le patrimoine familial et maintient la femme dans un état de dépendance vis à vis de sa famille d’origine et de sa belle-famille (10).

Dans les systèmes ruraux sahéliens de production des zones non aménagées, la transmission du foncier se fait traditionnellement du père à son fils premier né (19).

Discrepancies/gaps between statutory and customary laws

Même si les terres sur lesquelles s'exercent les droits coutumiers représentent la partie la plus importante du domaine privé de l'État, ces terres ne sont pas officiellement reconnues. En effet, le décret devant fixer les formes et les conditions pour la procédure de constatation de ces terres  n'a pas encore été adopté (11).

Bien que le Code domanial et foncier ne discrimine ni les hommes ni les femmes quant à leurs droits, il indique toutefois que les droits coutumiers collectifs ou individuels ne peuvent être transférés ou modifiés qu’au profit des collectivités ou d’individus susceptibles de posséder les mêmes droits en vertu des règles coutumières, et seulement dans les conditions et limites qu’elles prévoient. Dans la pratique, les femmes ont difficilement accès à la terre (9).

Dans le monde rural, il existe deux systèmes d’attribution foncière: la forme traditionnelle - par lignage - et la forme légale qui est régie par les dispositions du code domanial et foncier. Néanmoins, seul l'État peut donner à un citoyen un titre définitif de propriété et le droits coutumiers n’ont aucun poids au niveau de droit foncier officiel (10).

Il existe des contradictions considérables entre l'article 5 de la Constitution qui reconnaît à tous les citoyens le libre choix de la résidence et les articles 316 et 312 du nouveau Code des personnes et de la famille selon lesquels la femme a un devoir d'obéissance à son mari et doit le suivre dans son choix du lieu de résidence du couple.


Sources: numbers in brackets (*) refer to sources displayed in the Bibliography