Côte d'Ivoire
Droits inscrits dans la Constitution
La Constitution, adoptée par référendum le 23 juillet 2000.
- Article 2 : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables qui sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de la dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les Autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite».
- Article 7: « Tout être humain à droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs».
- Article 17: «toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques»
- Article 20 : «Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice»
- Article 30: «La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion».
Droits des femmes sur le patrimoine et l’usage de la terre dans le Code civil, le Code du travail et le Code de la famille
Le Code civil, aligné sur le modèle napoléonien, est un ensemble de textes de loi codifiés tels que:
La Loi n° 83-800 du 2 août 1983 modifiant et complétant les dispositions de la Loi n° 64-375 relative au mariage du 7 octobre 1964:
- Article 2: « Nul ne peut contracter mariage avant la dissolution du précédent» - Cet article, de fait, interdit la polygamie.
- Article 19: «Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux». Le mariage coutumier n'a donc pas d'effet légal.
- Article 61: «La femme mariée a la pleine capacité de droit. L’exercice de cette capacité n’est limité que par la loi».
- Article 65: «La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du mariage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains».
- Article 66: «Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt en son nom personnel».
- Article 69 : «Le mariage a pour effet de créer entre les époux une communauté de biens a moins que ceux-ci ne déclarent expressément opter pour le régime de la séparation des biens».
La Loi n° 98-748 du 23 décembre 1998 modifiant et complétant la Loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par la Loi 83-801 du 2 août 1983.
- Article 1: énonce les fondements sur lesquels le divorce ou la séparation de corps peuvent être demandés. La répudiation n'est plus autorisée.
La Loi 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la Loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au mariage telle que modifiée par la Loi n° 83-800 du 2 août 1983:
- Ces mesures ont pour but de renforcer le principe de l’égalité des époux, d’accroitre l’autonomisation de la femme.
- Article 58 : le père n’est plus le chef de famille. La famille est désormais gérée conjointement par l'homme et la femme. Ils assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
- Article 59 : les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs capacités. Le conjoint, qui ne s'y conforme pas, peut y être contraint par la justice.
- Article 60 : « le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux
- Article 67 : la femme a le droit d’exercer la profession de son choix à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
La Loi n° 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail
- Article 2: Reconnaissance de la femme comme travailleur ou salariée.
- Article 4: Interdiction, pour l'employeur, de prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions.
- Articles 23.1 à 23.9: protection spéciale de la femme enceinte contre le licenciement et garanties liées à la maternité.
- Article 31.2: Obligation d'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, quel que soit le sexe.
La Loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal
La Loi n° 98-756 modifiant et complétant la loi n° 81-640 instituant le Code Pénal Ivoirien. Pas de différence de traitement hommes-femmes.
La Loi N° 98/757 du 23 décembre 1998 interdit la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire
Mécanismes juridiques d’héritage/de succession
La Loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions
- Article 6: l’indignité est une cause d’empêchement à succéder.
- Article 39: Seul le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession.
- Article 22: Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de progéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage
- Article 28 : Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni père ni mère, ni frère ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les autres ascendants.
- Article 35: A défaut de père et mère, de frère ou sœur, ou de descendants d'eux et d'ascendants, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les parents aux degrés successibles les plus proches dans chaque ligne.
- Article 135 : Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens dans les conditions prévues par la loi.
La Loi nº 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural
- Article 5: Il n’y a pas de condition d’exclusion liée au sexe. «La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation».
Législation foncière
Le Décret du 20 juillet 1900 toutes les terres «vacantes et sans maître» appartiennent au domaine privé de l’Etat;
Les Décrets de 1932 et 1935: la propriété privée de terres s’acquiert par la mise en culture et doit être répertoriée; les surfaces exploitées en vertu du droit coutumier peuvent être transférées à l’Etat;
Le Décret de 1955 reconnaissant les droits traditionnels (9).
Après l’indépendance:
Le Projet de loi de 1963 sur l’Etat propriétaire de toutes les terres non enregistrées et non cultivées;
Le Décret de 1967 les terres à ceux qui les mettent en valeur;
La Circulaire de 1968 reconnaissant que toutes les terres non enregistrées sont la propriété de l’Etat et les droits coutumiers sont supprimés (9).
Le Décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, qui accordent aux droits coutumiers une reconnaissance de jure (16).
Le Plan Foncier Rural (PFR) initié en 1989, opération pilote visant à déterminer les limites de parcelles ou de terroirs. Complexité de la transcription des droits existants: «vente» et «achat» non définitifs ; « don » sous conditions inavouées (3).
La Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi du 28 juillet 2004, relative au Domaine Foncier Rural, appelée aussi "loi Gbagbo". La loi, non encore appliquée, se propose de valider par certification puis par des titres de propriété les droits coutumiers ou acquis selon des procédures coutumières (6).
- Article 1: Le Domaine Foncier Rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. La Loi ne fixe ni condition d’âge, ni de sexe, seule la condition de nationalité y figure: la propriété foncière rurale est réservée aux Ivoiriens (2).
- Article 3: Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers. Aucune disposition ne prévoit la situation différenciée hommes - femmes.
- Article 5: La transmission de la propriété foncière ne prévoit pas un traitement différent hommes-femmes.
- Articles 4, 6, 7, 8: la loi prévoit une première phase de dix ans, durant laquelle tout détenteur de droits fonciers impliquant une appropriation de la terre, à l’exclusion des modes de faire-valoir indirects, doit faire reconnaître ses droits pour obtenir un certificat foncier individuel ou collectif. Passé ce délai, la terre est immatriculée au nom de l’État et l’exploitant en devient le locataire.
- Au terme d’une seconde période de trois ans, les certificats fonciers détenus par des Ivoiriens doivent donner lieu à une immatriculation individuelle et aboutir à la délivrance d’un titre de propriété privée définitif.
- Article 26: Les droits de propriété de terres acquis antérieurement à la loi nº 98-750 sont maintenus et les propriétaires figurent sur une liste établie par décret. Les détenteurs de certificats fonciers ruraux sur le périmètre mitoyen doivent être requis d'exercer un droit de préemption. Cette disposition de 2004, qui a amendé la Loi foncière, permet désormais aux non-Ivoiriens et leurs héritiers, ayant acquis la pleine propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural (DFR), avant le vote de la loi relative au DFR de 1998 de conserver leur droit de propriété.
Mesures politiques/mécanismes institutionnels favorisant ou freinant l’application des droits des femmes sur la terre
Le Décret n° 94-131 de 1994 portant organisation du ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme, notamment chargé de l'élaboration et de l'application des lois et règlements relatifs à la famille; de collecter et de diffuser toute information et programme de formation et d'éducation concernant les femmes et la famille. Coordonne les activités du comité national de l'action familiale. Deux plans nationaux on été élaborés (24):
> le Plan National d’Action pour la Femme (PNAF, 2003-2007), adopté en 2002, ce plan vise à contribuer à instaurer les changements nécessaires à la réduction des disparités entre les hommes et les femmes et à favoriser l’accès de ces dernières à plus d’équité et d’égalité, tout en améliorant leurs conditions de vie ;
> le Plan National d’Action de la Population (2002-2006) qui comporte un sous programme visant, entre autre, le renforcement du pouvoir économique des femmes;
La mise en place en 2006 d’une Direction chargée de l’Égalité et de la Promotion du Genre au sein du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaire Sociales (MFFAS)
Le document de Politique Nationale de l’Égalité des Chances, de l’Équité et le Genre proposé par le Ministère de la famille, de la Femme et des Affaires sociales a été adopté en Conseil des Ministres le jeudi 23 avril 2009. L’objectif visé par cette politique nationale est d’œuvrer pour que l’environnement national soit favorable à la prise en compte du genre dans les secteurs de la vie publique et privée en vue d’un développement équitable et durable profitable à chaque habitant de la Côte d’Ivoire.
Les reformes du Code de la Famille relatives à l'égalité des sexes dans le mariage adopté en 2012, ces reformes respectent l'article 6 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
Le Programme National de Sécurisation du Foncier rural (PNSFR). Programme d’appui à la mise en œuvre de la Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, notamment pour :
> la campagne d'information et de sensibilisation des populations,
> la formation des acteurs,
> la délimitation des terroirs de 344 villages, et
> la délivrance de certificats fonciers et de titres fonciers.
Les dispositifs juridiques et les provisions politiques restent ineffectifs en ce qui concerne l’enregistrement des droits et le règlement des conflits fonciers (6).
Sources: Les nombres affichés entre parenthèse (*) font référence aux sources énumérées dans la Bibliographie.