性别和土地权利数据库

Burkina Faso

《宪法》规定的权利

La Constitution adoptée par référendum le 2 juin 1991, a été révisée le 22 janvier 2002.

  • Article 1: Tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. 
  • Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. 
  • Article 4: Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. 
  • Article 11: Tout Burkinabé jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi. 
  • Article 12: Tous les Burkinabé sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la Société. 
  • Article 15: Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. 
  • Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure. 
  • Article 16: La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
  • Article 23: La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. 
  • Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. 
  • Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.
  • Article 2 : la protection de la vie et de l’intégrité physique;  
  • Article 8 : la liberté d’opinion de presse et de droit à l’information; 
  • Article 18 : garantit l’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux  dans le cadre des lois et règlements (6).

民法、劳动法及 家庭法中规定的 妇女财产及使用权

Le Code des personnes et de la famille (CPF) adopté le 16 novembre 1989/AN VIII 0013, en sa 2ème partie, titres I à VI et IX, 

  • Article 232, protège les droits de la femme en consacrant le principe de la monogamie, comme droit commun du mariage.
  • Article 234, précise que la polygamie est admise dans certaines conditions, le principe du libre choix du conjoint étant reconnu et le lévirat interdit;  
  • Article 309, légalisation de la polygamie, régime matrimonial de la communauté des biens en cas de monogamie et de la séparation des biens en cas de polygamie (1).
  • Articles 235 et 236, égalité des droits entre époux et égalité des enfants; 
  • Article 304, égalité des époux en matière d’exercice de l’autorité parentale. 
  • Articles 295 et 300, chacun des époux peut exercer une profession, ouvrir un compte sans le consentement de l’autre (6).
  • Article 544: les normes relatives à la propriété ne font pas de différence entre hommes et femmes (1).

La Loi 006-2004/AN du 06 avril 2004, modifiant la Loi no 043/96/ADP du 13 novembre 1996, portant Code pénal

  • Articles 380, 381, 417, 411, 421, 422, 423, 424, protège l’intégrité physique de la femme et de la petite fille; 
  • Articles 376 et 377, la loi rappelle que le mariage forcé est interdit ainsi que la bigamie (6).

La Loi 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail au Burkina Faso Acte 11: 

  • Article 1, par.1-2, s'applique à tous les contrats. Dans la Section 1 paragraphe 3, il souligne le principe de non-discrimination, mais aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de la loi.

La Loi 14/99 de 1999, régissant les coopératives et les autres organisations/«groupements», 

  • Articles 9 et 72: interdisent la discrimination sexuelle (1).

关于继承的法律规定

La loi de Succession est inscrite dans le Code des Personnes et de la Famille de 1989:

  • Articles 742 à 744 : Le conjoint survivant est partie des héritiers et a droit à une part variable en fonction de l’existence ou non de descendants 
  • En cas de polygamie, la même norme s’applique et les épouses se partagent la quotité viudale. 
  • Concernant les parts, le mari ou la femme hérite de son conjoint décédé, mais leurs parts varient selon les héritiers en présence: un quart en présence des descendants en ligne directe des pères et mères ou des frères et sœurs du défunt; la moitié en présence des grands-parents, des oncles et tantes et des cousins et cousines du défunt, de la totalité en l’absence d’autres héritiers (9).
  • Article 733 : Les filles et les garçons héritent sans discrimination de sexe ou d’origine de la filiation(1).

《土地法》

L'Ordonnance nº 84-050/CNR/PRES portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF), chapitre III portant sur les conditions d’attribution, d’occupation et d’exploitation des terres du Domaine Foncier National. 

  • Article 18 : «les terrains urbains ou ruraux du Domaine Foncier National sont attribués à ceux qui en ont un réel besoin social, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial, dans l’ordre des priorités fixées par les textes».

La Loi 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF):

  • Article 4 : énonce que l’Etat est propriétaire du domaine foncier.
  • Article 5 : certaines terres du domaine foncier national peuvent être cédées à titre de propriété privée à des particuliers. Ces terres cessent alors d’être propriété de l’Etat. 
  • Article 62 : les hommes et les femmes ont les mêmes droits de propriété sur la terre: «les terres urbaines ou rurales du domaine foncier national sont attribuées aux personnes physiques, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial et aux personnes morales dans les conditions fixées par les textes en vigueur».
  • Article 46 : au niveau des villages, la l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence de commissions villageoises de gestion des terroirs organisées en sous commissions spécialisées dont les membres sont élus et/désignés «suivant les réalités historiques, sociales et culturelles».

Le Décret n° 9797-054/PRES/PM/ MEF du 6 Février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la RAF

  • Article 126: «Dans les villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait terres relèvent de la compétence des commissions villageoises de gestion des terroirs (CVGT)».

La Loi nº 041/98/AN du 4 août 1998 portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso

  • Article 69 : précise que «dans le respect des principes et dispositions de la loi portant réorganisation agraire et foncière, l’Etat peut transférer aux collectivités locales la gestion et l’utilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leurs ressorts territoriaux». 
  • Article 57 : stipule que «les collectivités locales concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire […], à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie» (12).

Le Décret n° 2008-704/PRES/PM/MAHRH/MEF/MATD/MRA du14 novembre 2008 portant Code forestier au Burkina Faso,portant création, composition, attributions et organisation du Comité national de sécurisation foncière rurale (CONA-SFR)

  • Remplace un Arrêté de 2002 portant création, composition, attribution et fonctionnement de Comité national por la sécurisation foncière en milieu rural (CNSFMR)
  • Il décrit les départements ministériels, les élus locaux, les acteurs de la société civile, les autorités coutumières et religieuses concernées par le foncier rural. 
  • Les innovations introduites entraînent la création d’un secrétariat technique, la déconcentration du comité pour mieux accompagner le processus de communalisation intégrale en cours.

Le Décret n° 2007-032/PRES/ PM/MATD du 22 janvier 2007 portant organisation, composition et fonctionnement des Conseils Villageois de Développement (CVD)

  • Article 3 : au sein des CVDs, sur 12 membres, sont prévus deux représentant(e)s chargé(e)s de la promotion féminine (17). Le CVD est le «regroupement de l'ensemble des forces vives du village»;
  • Article 10: l'une des attributions des CVDs est de «participer à la recherche de solutions aux problèmes fonciers et de gestion de l'espace villageois».

La Loi nº 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural:

  • Elle fixe les principes de sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural
  • Apporte une solution aux vides juridiques laissés par la Loi de 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière
  • Reconnaît aux acteurs ruraux la légitimité de leur droit sur le foncier
  • Article 1 : la loi vise à assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, personnes physiques et morales de droit public et de droit privé ainsi qu’à promouvoir les investissements, accroître la productivité dans le secteur agro-sylvo-pastoral et favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural 
  • Article 4 : l’Etat en tant que garant de l’intérêt général organise la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux légitimes des populations rurales et assure la garantie des droits de propriété et de jouissance régulièrement établis sur les terres rurales 
  • Article 10 : L’élaboration et l’actualisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural se font de manière participative et reposent sur la recherche du consensus le plus large possible entre toutes les catégories d’acteurs ruraux concernés, notamment ceux représentant l’Etat, les collectivités territoriales, les autorités coutumières et traditionnelles, le secteur privé et la société civile. 
  • Article 11 à 13 : L’application de cette loi au niveau local s’effectue par le biais de chartes foncières locales qui déterminent les règles particulières relatives aux types d’actions positives à initier au niveau local en faveur des groupes vulnérables, notamment les femmes, les pasteurs et les jeunes 
  • Article 23 : Les conseils municipaux, les conseils villageois de développement et les chambres régionales d’agriculture assurent la diffusion et la vulgarisation des chartes foncières locales ainsi que l’information et la sensibilisation des populations locales. Elles œuvrent dans ce sens, en collaboration avec les services techniques de l’Etat, les autorités coutumières et traditionnelles et la société civile. 
  • Article 75 : L’Etat et les collectivités territoriales peuvent organiser des programmes spéciaux d’attribution à titre individuel ou collectif de terres rurales aménagées de leurs domaines fonciers ruraux respectifs au profit des groupes de producteurs ruraux défavorisés tels que les petits producteurs agricoles, les femmes, les jeunes et les éleveurs
  • Article 85 : Les instances locales de concertation foncière doivent comprendre des représentants des conseils villageois de développement, des services techniques déconcentrés de l’Etat, de la société civile, des organisations féminines ainsi que des représentants des autorités coutumières et traditionnelles. 

Le Décret n°2010-404/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD du 29 juillet 2010 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement des structures locales de gestion foncière.

  • Article 8 : définit la commission foncière villageoise qui est une sous commission spécialisée du conseil villageois de développement
  • Article 9 : La commission foncière villageoise est spécifiquement chargée de :
  • l’information et la sensibilisation de la population en matière de sécurisation foncière en milieu rural 
  • l’identification, la participation à la sécurisation et l’appui à la gestion participative et durable des ressources locales d’utilisation commune
  • la documentation et du suivi des transactions foncières rurales
  • la participation à l’élaboration progressive du cadastre rural
  • la contribution à la prévention des conflits fonciers
  • Article 10 : Fixe à 9 au maximum le nombre de membres de la commission foncière villageoise dont deux représentants des organisations féminines. Les membres sont désignés par l’assemblée villageoise

La Loi nº 003-2011/AN portant Code forestier au Burkina Faso, 

  • Les dispositions ne font pas référence au genre
  • Article 53: Il y est reconnu les droits coutumiers «d’usage domestique» dans les forêts publiques, comme la cueillette, le ramassage, le prélèvement ou l’extraction. Ces activités sont en général effectuées par les femmes (1).

保证或阻碍妇女土地权利的政策措施及法律规定

Le Ministère de la Femme a formulé un Plan d’action genre 2006-2010 qui inclut des actions spécifiques au foncier: 

>  études sur les besoins fonciers des femmes dans les zones aménagées et vulgarisation des résultats, 

>  acquisition et redistribution  de terres pour les femmes en milieu rural, 

>  sensibilisation des autorités coutumières chargées du foncier sur l’accès des femmes à la terre (15).

La Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR), mise en œuvre depuis août 2007, elle devrait assurer aux acteurs ruraux l'accès équitable au foncier, la préservation des investissements et une meilleure gestion des conflits. 

>  La politique mentionne particulièrement  les «droits d’accès des femmes sur les terres et les ressources», le besoin de formuler des dispositions précises pour leur permettre d’accéder à la terre et aux ressources, l'attention spéciale à l’installation des femmes dans les périmètres irrigués, l'application de «mesures d’accompagnement spécifiques pour renforcer l’implication des groupes vulnérables, particulièrement les femmes, les jeunes et les pasteurs, au sein des différentes institutions locales» (20). 

La Requête de la part du Comité du CEDAW de veiller à l’augmentation de la participation des femmes à la vie publique et de porter une attention toute particulière à l’égard des femmes rurales, notamment en ce qui concerne le foncier (16).

Le Cadre stratégique de réduction de la pauvreté (CSRP) 2003 qui s’articule autour de sept principes dont celui de la participation des femmes.

>  Le CSRP reconnaît que, malgré plusieurs lois novatrices, les groupes marginalisés ne bénéficient toujours pas d’un accès garanti à la terre et aux autres ressources naturelles. Il recommande le renforcement de la sécurité de jouissance des ressources naturelles, la priorité étant accordée aux femmes et aux jeunes, notamment pour les terres irriguées (3). 

La Stratégie de développement rural (SDR) 2004 qui souligne que la terre est un facteur qui pèse sur les possibilités d’augmentation de la productivité agricole et d’amélioration des conditions et facteurs d’exploitation. Dans les actions envisagées, des mesures spécifiques relatives à l’accès des femmes à la terre sont prévues (10).

La Loi nº 041/98/AN portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso du 6 aout 1998

  • Dans le Titre III, se rapportant aux compétences et aux moyens d’action des collectivités locales, l’art. 69 précise que «dans le respect des principes et dispositions de la loi portant réorganisation agraire et foncière, l’Etat peut transférer aux collectivités locales la gestion et l’utilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leurs ressorts territoriaux». 
  • L'article 57 de la loi de décentralisation donne aux collectivités locales la possibilité de s’impliquer dans ce domaine (12).

Les mécanismes juridiques et institutionnels de gestion foncière et de gestion des conflits en milieu rural restent faibles dans leur efficacité et dans leur implémentation (14).

Le Décret n° 2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 octobre 2007 portant adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural

  • Vise à permettre à l’utilisateur et au détenteur de terres rurales de mener efficacement leurs activités productives, en le protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance de ses droits. 
  • La politique a pour but :
    > de garantir le droit d’accès légitime de l’ensemble des acteurs ruraux au foncier, dans une dynamique de développement rural durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’équité et de la légalité ;
    > d’accroître l’efficacité des services de l’Etat et des collectivités territoriales dans l’offre d’un service public adapté et effectif de sécurisation foncière en milieu rural ;
    > de promouvoir la participation effective des acteurs de base et de la société civile à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la PNSFMR

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