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Notes NGAA

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N°  Note
1 En tant qu'acide adipique.
2 Sur la base de l'extrait sec, du poids sec, de la préparation sèche ou du concentré.
3 Utilisation dans le traitement de surface uniquement.
4 Utilisation dans la décoration, l’estampillage ou le marquage du produit uniquement.
5 A l’exception des produits se conformant à la Norme pour les confitures, les gelées et les marmelades (CODEX STAN 296-2009).
6 En tant qu'aluminium.
7 Utilisation dans les succédanés de café uniquement.
8 En tant que bixine.
9 À l’exception des produits à base de café prêts à boire à 10 000 mg/kg.
10 En tant que stéarate d'ascorbyle.
11 Sur la base de la farine.
12 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) en tant que régulateur de l’acidité.
13 En tant qu'acide benzoïque.
14 Utilisation dans les préparations liquides contenant des protéines hydrolysées uniquement.
15 Sur la base des matières grasses ou de l'huile.
16 Utilisation dans les glaçages, enrobages ou décorations des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson uniquement.
17 En tant qu'acide cyclamique.
18 En tant que concentration ajoutée: résidus non détectés dans les aliments prêts à consommer.
19 Uniquement pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées (CODEX STAN 92-1981) et la Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés (CODEX STAN 95-1981): dioxyde de soufre (SIN 220), sulfite de sodium (SIN 221), hydrogénosulfite de sodium (SIN 222), Métabisulfite de sodium (SIN 223), métabisulfite de potassium ((SIN 224), sulfite de potassium (SINS 225 en tant que conservateurs à100 mg/kg dans la partie comestible de la matière première ou 30 mg/kg dans la partie comestible du produit cuit.
20 A l'exclusion des produits conformément à la norme pour les poissons salés et aux poissons salés séchés de la famille des Gadidés (CODEX STAN 167-1989) et la Norme pour les anchois bouillis salés séchés (CODEX STAN 244-2004) à 200 mg/kg, et dans le poisson fumé séché conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché (CODEX STAN 311-2013) à 2000 mg/kg pour le produit conditionné en oxygène réduit uniquement.
21 En tant qu'acide éthylène-diamine-tétracétique-calcio-disodique.
22 Pour emploi dans la pâte à tartiner de poisson fumé uniquement.
23 En tant que fer.
24 En tant que ferrocyanure de sodium anhydre.
25 Utilisation aux BPF dans la farine de soja complète uniquement.
26 En tant qu’équivalents de stéviol.
27 En tant qu'acide para-hydroxibenzoïque.
28 À l’exception de l’utilisation dans la farine de blé relevant de la norme pour la farine de blé (CODEX STAN 152-1985) à 2 000 mg/kg.
29 Pour une utilisation dans l’alimentation non standardisée.
30 En tant qu'ion nitrate résiduel.
31 Sur la base de la purée utilisée.
32 En tant qu'ion dioxyde d'azote résiduel.
33 En tant que phosphore.
34 Sur la base anhydre.
35 Utilisation dans les jus troubles uniquement.
36 Sur la base de la concentration résiduelle.
37 A l’exception des produits conformes à la Norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat (CODEX STAN 87-1981) à 2000 mg/kg.
38 Sur la base de la préparation écrémée.
39 Sur la base de caroténoïde total.
40 Triphosphate pentasodique (SIN 451(i)) uniquement, pour améliorer l'efficacité des benzoates et des sorbates.
41 Utilisation dans la panure ou les pâtes d'enrobage à frire uniquement.
42 En tant qu'acide sorbique.
43 En tant qu'étain.
44 En tant que SO2 résiduel.
45 En tant qu'acide tartrique.
46 En tant qu'acide thiodipropionique.
47 Sur la base sèche du poids du jaune d'œuf.
48 Utilisation dans les olives uniquement.
49 Utilisation comme support nutritif dans une matière première ou un autre ingrédient utilisé pour produire des aliments conformes à la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CXS 74-1981) à 100 mg/kg.
50 Utilisation dans les œufs de poisson uniquement.
51 Utilisation dans les fines herbes uniquement.
52 À l'exception du lait chocolaté.
53 Utilisation dans les pâtes d'enrobage uniquement.
54 Utilisation dans les cerises à l’alcool et cerises confitées uniquement.
55 Dans les limites des teneurs en sodium, calcium et potassium spécifiées dans la Norme pour les préparations destinées aux nourrissons et les préparations données à des fins médicales et diététiques spéciales aux nourrissons (CXS 72-1981): seuls ou en combinaison avec d'autres sels de sodium, de calcium et/ou de potassium.
56 À l’exclusion des produits dans lesquels l’amidon est présent.
57 La BPF à respecter correspond à 1 part de peroxyde de benzoyle et à un maximum de 6 parts de l'additif en question par rapport au poids.
58 En tant que calcium.
59 Utilisation en tant que gaz de conditionnement uniquement.
60 La teneur en CO2 dans le vin non pétillant fini ne devra pas excéder 4000 mg/kg à 20o C.
61 Utilisation dans le poisson haché uniquement.
62 En tant que cuivre.
63 Pour les aliments non standardisés et pour les enrobages panés ou de pâte dans les aliments relevant de la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).
64 Utilisation dans les haricots secs.
65 Utilisation comme support nutritif dans l'enrobage des préparations nutritives contenant des acides gras polyinsaturés utilisées pour produire les aliments conformes à la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CXS 74-1981) à 75 mg/kg.
66 En tant que formaldéhyde.
67 Excepté pour l’utilisation dans les blancs d'œufs liquides à 8 800 mg/kg en tant que phosphore, et dans les œufs entiers liquides à 14 700 mg/kg en tant que phosphore.
68 A utiliser uniquement dans les produits aromatisés et/ou sucrés.
69 Utilisation en tant qu’agent de carbonation uniquement.
70 En tant qu'acide.
71 Sels de calcium, de potassium et de sodium uniquement.
72 Sur la base des aliments prêts à consommer.
73 À l'exclusion du poisson entier.
74 À l’exception du lactosérum liquide et des produits à base de lactosérum utilisés comme ingrédients dans les préparations pour nourrissons.
75 Utilisation dans le lait en poudre destiné aux distributeurs automatiques uniquement.
76 Utilisation dans les pommes de terre.
77 Pour des utilisations nutritionnelles spéciales uniquement.
78 À l’exception des vinaigres à marinade et balsamique à 50 000 mg/kg.
79 Utilisation sur les noix uniquement.
80 Équivalent à une enduction de 2 mg/dm2 pour une profondeur maximale de 5 mm.
81 Équivalent à une enduction de 1 mg/dm2 pour une profondeur maximale de 5 mm.
82 À l’exception des crevettes (Crangon crangon et Crangon vulgaris) à 6 000 mg/kg.
83 L(+)- forme uniquement.
84 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) à 20 mg/kg.
85 Concentration d’utilisation dans les enveloppes de saucisses; le résidu dans une saucisse préparée avec ces enveloppes ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
86 Utilisation dans les nappages à dessert fouettés autres que la crème uniquement.
87 Sur la base de la concentration du traitement.
88 Suite au transfert à partir de l'ingrédient.
89 Utilisation dans les pâtes à tartiner pour sandwich uniquement.
90 Utilisation dans les mélanges lait-saccharose dans le produit fini uniquement.
91 Seul ou en combinaison: benzoates et sorbates.
92 À l'exception des sauces à base de tomate.
93 Pour une utilisation dans les pommes de terre frites conformes à la Norme sur les légumes surgelés (CXS 320-2015) en tant que séquestrant.
94 Utilisation dans les loganizas (saucisses fraîches non fumées) uniquement.
95 Pour les aliments non-standardisés: Pour utilisation dans le surimi et des œufs de poisson uniquement.
96 Sur la base du poids secs de l’édulcorant intense.
97 Sur la base du produit à base de cacao et de chocolat fini.
98 Utilisation dans le contrôle de la poussière uniquement.
99 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981) uniquement.
100 Utilisation dans les produits cristallins et les nappages à base de sucre uniquement.
101 lorsqu'utilisé en combinaison en tant qu'émulsifiants: les sels d'ammonium d'acide phosphatidique (SIN 442), les esters polyglycériques d'acide ricinoléique interestérifié (SIN 476), le monostéarate de sorbitane (SIN 491), le tristéarate de sorbitane (SIN 492), et les polysorbates ((polyoxyéthylène) (20), le monolaurate de sorbitane (SIN 432), le polyoxyéthylène (20), le monooléate de sorbitane (SIN 433) , le polyoxyéthylène (20), le monostéarate de sorbitane (SIN 435) et polyoxyéthylène (20) le tristéarate de sorbitane (SIN 436)), le niveau d'emploi total combiné ne devra pas dépasser 15 000 mg/kg.
102 Utilisation dans les émulsions grasses, en boulangerie uniquement .
103 Excepté pour l’utilisation dans les vins blancs spéciaux à 400 mg/kg.
104 A l’exception dans les poires en conserve (à l’exception d’un emploi dans des emballages spéciaux) et dans les ananas en conserve conformément à la Norme pour certains fruits en boîte (CODEX STAN 319-2015).
105 Excepté pour l’utilisation dans les lamelles de courge séchées (Kampyo) à 5 000 mg/kg.
106 Excepté pour l’utilisation dans la moutarde de Dijon à 500 mg/kg.
107 Excepté pour l’utilisation du ferrocyanure de sodium (SIN 535) dans le sel dendritique de qualité alimentaire à 29 mg/kg comme ferrocyanure de sodium anhydre.
108 Utilisation pour les grains de café uniquement.
109 Sauf pour les couennes de couleur orange.
110 Pour une utilisation dans les produits d’algue porphyra assaisonnée uniquement, conformément à la Norme régionale pour les produits d’algue porphyra (CXS 323R-2017).
111 À l’exception de l’utilisation dans le sirop de glucose séché utilisé dans la fabrication de la confiserie sucrée à 150 mg/kg et du sirop de glucose utilisé dans la fabrication de la confiserie sucrée à 400 mg/kg.
112 Utilisation dans le fromage finement râpé uniquement.
113 En tant qu’équivalents d’acésulfame potassium (la concentration maximale signalée peut être convertie sur la base du sel d’aspartame-acésulfame en divisant par 0,44). L’utilisation combinée du sel d’aspartame-acésulfame avec l’acésulfame potassium ou l’aspartame pris individuellement ne doit pas dépasser les concentrations maximales individuelles pour l’acésulfame potassium ou l’aspartame (la concentration maximale signalée peut être convertie en équivalents d’aspartame en divisant par 0,68).
114 Excepté pour l'utilisation dans les mini-bonbons et les bonbons à la menthe pour haleine fraîche à 100 mg/kg.
115 Utilisation dans le jus d'ananas uniquement.
116 Utilisation dans les pâtes uniquement.
117 Excepté pour l’utilisation dans les loganizas (saucisses fraîches non fumées) à 1 000 mg/kg.
118 Excepté pour l’utilisation dans les tocinos (saucisses fraîches salées) à 1 000 mg/kg.
119 En tant qu’équivalents d’aspartame (la concentration maximale signalée peut être convertie sur la base du sel d’aspartame-acésulfame en divisant par 0,64). L’utilisation combinée du sel d’aspartame-acésulfame avec l’aspartame ou l’acésulfame potassium pris individuellement ne doit pas dépasser les concentrations maximales individuelles pour l’aspartame ou l’acésulfame potassium (la concentration maximale signalée peut être convertie en équivalents d’acésulfame potassium en multipliant par 0,68).
120 A l’exception de l’emploi dans les substituts de caviar à 2500 mg/kg.
121 À l’exception de l’utilisation dans les produits à base de poisson fermenté à 1 000 mg/kg.
122 Selon la législation nationale en vigueur dans le pays importateur.
123 Pour un emploi du monostéarate de sorbitol (SIN 491), tristéarate de sorbitane (SIN 492), monolaurate de sorbitane (SIN 493), monoléate de sorbitane (SIN 494) et monopalmitate de sorbitane (SIN 495) en combinaison jusqu'à une limite maximale de 2000 mg/kg sur la base du cacao final et du chocolat en tant qu'émulsifiants dans les produits conformément à la Norme pour les poudres de cacao (cacaos) et les mélanges secs de cacao et de sucre (CODEX STAN 105-1981).
124 Utilisation dans les produits contenant moins de 7% d'alcool éthylique uniquement.
125 Utilisation dans un mélange à base d’huile végétale uniquement, en tant qu’agent de démoulage pour les moules à cuire.
126 Utilisation dans le démoulage de la pâte lors du partage ou de la cuisson uniquement.
127 Sur la base servie au consommateur.
128 Acide tartrique (SIN 334) uniquement.
129 Utilisation comme régulateur de l'acidité dans le jus de raisin uniquement.
130 Seuls ou en combinaison: buthylhydroxyanisol (INS 320), buthylhydroxytoluène (INS 321), buthylhydroquinone tertiaire (INS 319), et gallate de propyle (INS 310).
131 Utilisation en tant que support de la saveur uniquement.
132 À l’exception des boissons semi-gelées à 130 mg/kg sur une base sèche.
133 Toute combinaison de butylhydroxyanisol (SIN 320), butylhycroxytoluène (SIN 321), et gallate de propyle (SIN 310) à 200 mg/kg, sans toutefois dépasser les concentrations individuelles d'utilisation.
134 Excepté pour l’utilisation dans les entremets à base de céréales à 500 mg/kg.
135 Sauf pour utilisation dans les abricots secs à 2 000 mg/kg, les raisins secs blanchis à 1 500 mg/kg, la noix de coco desséchée à 200 mg/kg et la noix de coco don’t l’huile a été partiellement extraite à 50 mg/kg.
136 Utilisation pour prévenir le brunissement de certains légumes de couleur claire uniquement.
137 Excepté pour l’utilisation dans les avocats congelés à 300 mg/kg.
138 Utilisation dans les produits à teneur énergétique réduite uniquement.
139 Utilisation dans les mollusques, crustacés et échinodermes uniquement.
140 Excepté pour l’utilisation dans les abalones en boîte à 1 000 mg/kg.
141 A l'exception des poires et des ananas en conserve conformément à la Norme pour certains fruits en boîte (CODEX STAN 319-2015).
142 À l'exception du café et du thé.
143 Utilisation dans les boissons à base de jus de fruit et dans le "dry ginger ale" uniquement.
144 Utilisation dans les produits aigres-doux.
145 Sauf pour l'utilisation à 100 mg/kg dans les fromages fondus en tranches.
146 Sauf pour l'utilisation dans les produits non nature conformes à la norme pour le lait fermenté (CXS 243- 2003) à 20 mg/kg.
147 À l'exception des poudres de lactosérum destinées aux aliments pour nourrissons.
148 À l’exception des mini-bonbons et des bonbons menthe pour haleine fraîche à 10 000 mg/kg.
149 Excepté pour l’utilisation dans les œufs de poisson à 100 mg/kg.
150 Utilisation dans les préparations à base de soja uniquement.
151 À l’exception des protéines hydrolysées et/ou des préparations à base d'acides aminés à 1 000 mg/kg.
152 Utilisation dans la friture uniquement.
153 Utilisation dans les nouilles instantanées uniquement.
154 Utilisation dans le lait de noix de coco uniquement.
155 Utilisation dans les pommes congelées en tranche.
156 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 2 500 mg/kg.
157 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 2 000 mg/kg.
158 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 1 000 mg/kg.
159 Utilisation dans sirop de crêpe et d’érable.
160 Utilisation dans les produits prêts à être consommés et pré-mélangés pour les produits prêts à être consommés uniquement.
161 Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
162 Utilisation dans les produits déshydratés et les produits de type salami uniquement.
163 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 3 000 mg/kg.
164 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 30 000 mg/kg.
165 Utilisation dans les produits aux fins nutritionnelles spéciales uniquement.
166 Utilisation dans les pâtes à tartiner à base de lait uniquement.
167 Utilisation dans les produits déshydratés uniquement.
168 Seul ou en combinaison: d-alpha-tocophérol (SIN 307a), concentré tocophérol mélangé (SIN 307b) et dl-alpha tocophérol (SIN 307c).
169 Utilisation dans les matières grasses tartinables pour sandwiches uniquement.
170 À l'exception des produits se conformant à la Norme pour les laits fermentés (CODEX STAN 243-2003).
171 À l’exception des matières grasses de lait anhydre.
172 Excepté pour l’utilisation dans les sauces à base de fruits, les nappages à base de fruits, la crème de coco, le lait de coco et les «barres aux fruits» à 50 mg/kg.
173 À l'exception des nouilles instantanées contenant des légumes et des œufs.
174 Seul ou en combinaison: aluminosilicate de sodium (SIN 554), aluminosilicate de calcium (SIN 556), et silicate d’aluminium (SIN 559).
175 Excepté pour l’utilisation dans les desserts à base de fruits de type gelée à 200 mg/kg.
176 Utilisation dans le café liquide en conserve uniquement.
177 Pour les aliments non standardisés et pour les enrobages panés ou de pâte dans les aliments relevant de la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).
178 En tant qu’acide carminique.
179 Utilisation dans le rétablissement de la perte de couleur naturelle dans la transformation uniquement.
180 Seuls ou en combinaison: buthylhydroxyanisol (SIN 320) et buthylhydroxytoluène (SIN 321).
181 En tant qu’anthocyanine.
182 À l’exclusion du lait de coco.
183 Pour emploi dans la décoration de surface uniquement
184 Utilisation dans les grains de ris enrobes de nutriments uniquement.
185 En tant que norbixine.
186 Utilisation dans les farines contenant des additifs uniquement.
187 SIN 304 (palmitate d’ascorbyle) uniquement.
188 Si utilisé en combinaison avec le sel d’aspartame-acésulfame (SIN 962), le niveau d’emploi maximal combiné exprimé en tant que potassium d’acésulfame ne devrait pas dépasser ce niveau.
189 À l'exception des flocons d'avoine.
190 Excepté pour l’utilisation dans les boissons à base de lait fermenté à 500 mg/kg.
191 Si utilisé en combinaison avec le sel d’aspartame-acésulfame (SIN 962), le niveau d’emploi maximal combiné exprimé en tant qu’aspartame ne devrait pas dépasser ce niveau.
192 Utilisation dans les produits liquides uniquement.
193 Utilisation dans les crustacés et les pâtes de poisson uniquement.
194 Utilisation dans les nouilles instantanées relevant de la Norme pour les nouilles instantanées (CODEX STAN 249-2006) uniquement.
195 Seuls ou en combinaison: buthylhydroxyanisol (SIN 320), buthylhydroxytoluène (SIN 321) et buthylhydroquinone tertiaire (SIN 319).
196 Seuls ou en combinaison: buthylhydroxyanisol (SIN 320), buthylhydroxytoluène (SIN 321) et gallate de propyle (SIN 310).
197 Seuls ou en combinaison: buthylhydroxytoluène (SIN 321) et gallate de propyle (SIN 310).
198 Utilisation dans les produits solides (par ex. barres énergétiques, de substitution aux repas ou fortifiées) uniquement.
199 À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 6 000 mg/kg en tant qu’équivalents de stéviol.
200 Excepté pour l’utilisation dans le style japonais de 'lachs ham' de carré de porc (saumuré et non traité) à 120 mg/kg en tant qu’équivalents de stéviol.
201 Utilisation dans les produits aromatisés uniquement.
202 Utilisation dans la saumure utilisée dans la production de sauce uniquement.
203 Utilisation dans les suppléments en comprimés uniquement.
204 À l’exception du longane et du litchi à 50 mg/kg.
205 À l’exception de l’utilisation pour prévenir le brunissement de certains légumes légèrement colorés à 50 mg/kg.
206 À l’exception de l’utilisation en tant qu’agent de blanchiment dans les produits relevant de la Norme pour les produits aqueux à base de noix de coco (CODEX STAN 240-2003) à 30 mg/kg.
207 À l’exception de la sauce de soja destinée à une transformation ultérieure à 50 000 mg/kg.
208 Pour emploi dans les produits secs et déshydratés uniquement.
209 Sauf pour l'utilisation dans les produits de crème glacée de couleur brun clair à 3600 mg/kg.
210 Pour les aliments non standardisés et pour l’emploi en tant qu’humectant dans les produits des filets de poisson, de chair de poisson hachée conformément à la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).et pour un emploi en tant qu’épaississant dans les enrobages panés ou de pâte dans les produits conformément à la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).
211 Utilisation dans les nouilles uniquement.
212 À l’exception des produits relevant de la Norme pour le bouillon et les consommés (CODEX STAN 117-1981) à 3 000 mg/kg.
213 Utilisation dans les produits liquides contenant des édulcorants d’intensité élevée uniquement.
214 À l'exception des produits se conformant à la Norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CODEX STAN 253-2006).
215 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CODEX STAN 253-2006) à 20 mg/kg.
216 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les olives de table (CXS 66-1981): l’emploi en tant qu’antioxydant et conservateur est permis dans toutes les olives de table, tandis que l’emploi en tant qu’agent de rétention de la couleur n’est permis que dans les olives de table noircies par oxydation.
217 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CODEX STAN 253-2006) à 5 mg/kg.
218 Seuls les sulfites peuvent être utilisés en tant que conservateurs et antioxydants dans les produits couverts par la norme pour la noix de coco desséchée (CODEX STAN 177-1991).
219 À l’exception des boissons non alcooliques anisées, à base de noix de coco, et à base d’amandes à 5 000 mg/kg.
220 Pour emploi dans les produits aromatisés traités thermiquement après fermentation.
221 Pour un emploi dans la pâte de pomme de terre et tranches de pommes de terre préfrites uniquement.
222 Pour un emploi dans une sauce à base de collagène avec une activité de l’eau supérieure à 0.6 uniquement.
223 À l’exception des produits contenant des fruits, des légumes ou des viandes ajoutées à 3 000 mg/kg.
224 A l’ exclusion de la bière aromatisée.
225 A l’exception d’un emploi dans la farine à levure à 12,000 mg/kg.
226 A l’exception d’un emploi en tant qu’attendrisseur de viande à 35,000 mg/kg.
227 Pour un emploi dans les laits stérilisés et UHT traités uniquement.
228 À l’exception de l’utilisation pour stabiliser le lactosérum liquide à taux élevé de protéines utilisé pour une transformation ultérieure dans des concentrés de protéines à 1 320 mg/kg.
229 Utilisation en tant qu’agent de traitement de la farine, agent levant ou agent de levage uniquement.
230 Pour un emploi en tant que régulateur de l’acidité uniquement.
231 Utilisation dans les laits fermentés aromatisés et les laits fermentés traités thermiquement après fermentation uniquement.
232 Sauf pour l'utilisation dans les produits aromatisés à la moutarde à 30 mg/kg.
233 En tant que nisine.
234 Utilisation en tant que stabilisant ou épaississant uniquement.
235 Utilisation dans les produits reconstitués et recombinés conformément à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement.
237 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la mozzarella (CXS 262-2006) à 5 mg/kg dans la masse de fromage uniquement, afin d'obtenir la couleur caractéristique du produit.
238 À l’exception des produits relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981).
239 Sauf pour l'utilisation à 100 mg/kg dans le fromage fondu en tranches.
240 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) aux fins de la perte de couleur naturelle au cours de la transformation ou de la normalisation de la couleur, uniquement à 10 mg/kg.
241 Utilisation dans les produits à base de surimi uniquement.
242 Utilisation en tant qu’antioxydant uniquement.
243 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981) uniquement, en tant qu’agent levant.
244 Utilisation dans la pâte de biscuit uniquement.
245 Utilisation dans les légumes marinés uniquement.
246 Seul ou en combinaison: sulfate d’aluminium ammonium (SIN 523) et phosphates de sodium d’aluminium (acides et basiques; (SIN 541(i),(ii)).
247 Utilisation dans le kuzukiri et harusame uniquement.
248 Utilisation en tant qu’agent levant uniquement.
249 Utilisation en tant qu’agent levant dans les mélanges pour les pains et petits pains au lait cuits à la vapeur uniquement.
250 Utilisation dans les mollusques bouillis et le tsukudani uniquement.
251 Utilisation dans le fromage américain transformé uniquement.
252 Utilisation dans la farine auto-levant et farine de maïs auto-levant uniquement.
253 Pour les aliments non standardisés et les enrobages panés ou de pâte dans les aliments relevant de la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).
254 Utilisation dans le sel appliqué aux fromages salés secs durant la transformation uniquement.
255 À l’exception des assaisonnements appliqués aux aliments dans la catégorie d’aliments 15.1 à 1 700 mg/kg.
256 Utilisation dans les vermicelles, pâtes alimentaires sans gluten et les pâtes destinées à un régime hypoprotidique uniquement.
257 A l’exception d’un emploi dans les enrobages panés ou de pâte dans les produits conformément à la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989) uniquement à 25 mg/kg en tant que bixine.
258 À l’exclusion du sirop d’érable.
259 Unique ou en combinaison: silicate de sodium aluminium (SIN 554) et silicate de calcium aluminium (SIN 556).
260 Utilisation dans les succédanés de lait ou crème pour le café ou le thé uniquement.
261 Utilisation dans le babeurre traité à la chaleur uniquement.
262 Utilisation dans les champignons comestibles et les produits à base de champignons uniquement.
263 À l’exception des champignons marinés à 20 000 mg/kg.
264 A l’exception des champignons stérilisés à 5 000 mg/kg: acide citrique (SIN 330) et acide lactique (SIN 270) seul ou en combinaison.
265 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les olives de table (CXS 66-1981): pour une utilisation dans les olives de table noircies par oxydation en tant qu’agent de rétention de la couleur.
266 A l'exception des mangues et des poires en conserve conformément à la Norme pour certains fruits en boîte (CODEX STAN 319-2015).
267 A l'exception des produits conformément à la Norme pour certains fruits en boîte (CODEX STAN 319- 2015) a l’exception d’un emploi dans des emballages spéciaux de poires en conserve conformément à la norme.
268 Seul ou en combinaison: SIN 471, 472a, 472b et 472c dans les produits relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981).
269 Seuls ou en combinaison: SIN 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1422, 1450 et 1451 avec d'autres amidons modifiés utilisés comme épaississants dans les produits conformes à la Norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CXS 74-1981).
270 Pour utilisation à 60 000 mg/kg, seul ou en combinaison : SIN 1412, 1413, 1414, 1422 et 1440 dans les produits conformes à la norme pour les aliments en conserve pour bébés (CXS 73-1981).
271 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l’enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981).
272 Seul ou en combinaison: SIN 410, 412, 414, 415 et 440 à 20 000 mg/kg dans les aliments à base de céréales exempts de gluten. Et 10 000 mg/kg dans les autres produits relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981).
273 Seul ou en combinaison: SIN 410, 412, 414, 415 et 440 à l’exception de l’emploi à 20 000 mg/kg dans les aliments à base de céréales exempts de gluten relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981).
274 Utilisation à 15 000 mg/kg dans les produits relevant de la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981).
275 Utilisation à 1 500 mg/kg dans les produits relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l'enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981).
276 Seul ou en combinaison avec d’autres amidons modifiés utilisés en tant qu’épaississants dans les produits relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l’enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981).
277 A utiliser dans le vinaigre aromatisé et dans le vinaigre de riz uniquement.
278 Utilisation dans la crème fouettée et crème emballée sous pression uniquement.
279 À l’exception dans les produits relevant de la norme pour les champignons comestibles et produits dérivés (CODEX STAN 38-1981).
280 Utilisation dans les radis salés uniquement.
281 Utilisation dans la viande fraiche émincée qui contient d’autres ingrédients distincts de la viande hachée uniquement.
282 Seules les pectines non amidées peuvent être utilisées dans la norme pour les aliments diversifiés de l'enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981).
283 Utilisation dans les aliments pour bébé à base de fruits en conserve relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l’enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981) uniquement.
284 Seul ou en combinaison: SIN 1412, 1413, 1414 et 1440 dans les produits relevant de la norme pour les préparations destinées aux nourrissons et les préparations données à des fins médicales spéciales aux nourrissons (CODEX STAN 72-1981).
285 Seul ou en combinaison : SIN 1412, 1413, 1414 et 1422 dans les produits conformes à la norme pour les préparations de suite pour nourrissons plus âgés et les produits pour jeunes enfants (CXS 156-1987).
286 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour le «Luncheon Meat» (CODEX STAN 89-1981) et la norme pour le «Chopped Meat» (CODEX STAN 98-1981).
287 À l’exception des produits relevant de la norme pour le «Corned Beef» (CODEX STAN 88-1981) à 30 mg/kg en tant qu’ion NO2 résiduel.
288 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour le jambon cuit (CODEX STAN 96-1981) et l'épaule de porc cuite (CODEX STAN 97-1981).
289 Utilisation du phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), et phosphate d'os (SIN 542) en tant qu’humectants dans les produits relevant de la norme pour le jambon cuit (CODEX STAN 96-1981) et la norme pour l'épaule de porc cuite (CODEX STAN 97-1981). La quantité totale de phosphates (naturellement présente et ajoutée) ne dépassera pas 3 520 mg/kg en tant que phosphore.
290 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour le «Luncheon Meat» (CODEX STAN 89-1981) et la norme pour le «Chopped Meat» (CODEX STAN 98-1981) à 15 mg/kg pour remplacer la perte de colorant dans le produit avec des liants uniquement.
291 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme générale pour les fromages non affinés, y compris les fromages frais (CXS 221-2001) à 35 mg/kg.
292 À l’exception des protéines hydrolysées et/ou des préparations à base d'acides aminés à 25 000 mg/kg.
293 Sur la base de la saponine.
294 À l’exception de l’utilisation dans les produits liquides à 600 mg/kg en tant qu’équivalents de stéviol.
295 Utilisation dans les produits relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l’enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981) uniquement, en tant que régulateur de l’acidité.
296 À l’exception de l’utilisation dans la perilla en saumure à 780 mg/kg.
297 Le niveau dans les aliments prêts à consommer ne dépassera pas 200 mg/kg, sur une base anhydre.
298 Pour un emploi uniquement à la norme pour le Provolone (CXS 272-1968).
299 Pour un emploi dans l'alimentation non standardisée; et aux produits conformes à la Norme les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989) comme suit: les phosphates suivants pour un emploi en tant q’humectants à 2200 mg/kg en tant que phosphore :INS 339(i), 339(ii), 339(iii), 340(i), 340(ii), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 450(vii), 451(i), 451(ii), 452(i), 452(ii), 452(iii), 452(iv), 452(v), and 542; et les phosphates suivants pour un emploi en tant qu’agents levants dans les panures ou les pâtes d'enrobage à frire:uniquement à 440 mg/kg en tant que phosphore, INS 339(i), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 450(vi), 450(vii), 450(ix), 452(i), 452(ii), 452(iii) et 452(iv).
300 Utilisation dans le calmar salé uniquement.
301 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme générale pour le fromage (CXS283-1978) à 35 mg/kg.
302 Utilisation du phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), et phosphate d'os (SIN 542) en tant qu’humectants dans les produits relevant de la norme pour le «Luncheon Meat» (CODEX STAN 89-1981) et la norme pour le «Chopped Meat» (CODEX STAN 98-1981). La quantité totale de phosphates (naturellement présente et ajoutée) ne dépassera pas 3 520 mg/kg en tant que phosphore.
303 À l'exception des produits (autre que le chocolat blanc) conformément à la Norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat (CODEX STAN 87-1981)
304 Le niveau de couleur correspond au produit fini tel qu'il est consommé (par exemple, le saucisson).
305 A l’exception d’un emploi dans les enrobages panés ou de pâte dans les produits conformément à la norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989) uniquement à 25 mg/kg en tant que norbixine.
306 À l'exception des produits qui relèvent de la norme pour les ailerons de requin séchés (CODEX STAN 189-1993), la norme pour les croquettes de poisson de mer et d'eau douce, crustacés et mollusques (CODEX STAN 222-2001), la norme pour les anchois bouillis salés séchés (CODEX STAN 236-2003), norme pour les ormeaux vivants et pour les ormeaux crus et frais réfrigérés ou congelés destinés à la consommation directe ou à un traitement ultérieur (CODEX STAN 312-2013) et norme pour les produits frais et surgelés à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus (CODEX STAN 315-2014).
307 À l'exception des calmars crus.
308 Utilisation dans les mollusques crus uniquement.
309 Utilisation dans les aliments panés ou enrobés de pâte appliqués aux aliments non normalisés uniquement.
310 Pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées (CODEX STAN 37-1981) et la Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés (CODEX STAN 90-1981) à 250 mg.
311 Utilisation dans une terrine uniquement.
312 Utilisation dans les produits à base de tsukudani et de surimi uniquement.
313 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme pour les croquettes de poisson de mer et d'eau douce, crustacés et mollusques (CODEX STAN 222-2001).
314 Utilisation dans les extraits de levure.
315 Seul ou en combinaison: acide ascorbique (SIN 300), ascorbate de sodium (SIN 301), ascorbate de calcium (SIN 302), et palmitate d'ascorbyle (SIN 304).
316 Utilisation dans les préparations de suite pour nourrissons plus âgés: dans la limite du sodium spécifiée dans la norme pour les préparations de suite pour nourrissons plus âgés et les produits pour jeunes enfants (CXS 156-1987); seul ou en combinaison avec d'autres additifs contenant du sodium.
317 En tant qu'acide ascorbique.
318 Dans les céréales sèches uniquement.
319 Dans la limite pour le sodium déterminée dans la norme Codex pour les aliments diversifiés de l’enfance (CODEX STAN 73-1981) pour les aliments correspondants à cette norme; seul ou en combinaison avec d'autres additifs contenant du sodium.
320 Dans la limite pour le sodium déterminée dans la norme Codex pour les Aliments Transformés à base de Céréales Destinés aux Nourrissons et Enfants en Bas Âge (CODEX STAN 74-1981) pour les aliments correspondants à cette norme; seul ou en combinaison avec d'autres additifs contenant du sodium.
321 Utilisation dans les mélanges en poudre uniquement.
322 A utiliser uniquement dans les produits cuisinés cuits avec de la sauce soja.
323 Utilisation en tant qu’affermissant.
324 Utilisation dans l'aloès ordinaire uniquement.
325 Utilisation générale dans les produits à base de surimi.
326 Utilisation dans la viande fraîche, la volaille et les produits de gibier uniquement.
327 Pour utilisation dans les produits à base de poisson cuits dans la sauce de soja.
328 Seul ou en combinaison avec d'autres épaississants.
329 Niveau d’utilisation dans les produits à base de lait et de soja uniquement.
330 À l'exception d'un emploi dans les produits en conserve.
331 Pour les aliments non-standardisés: Pour pour un emploi dans les filets de poisson non standardisés, les crevettes et les les langoustines.
332 Utilisation général e en tant qu'agent d'enrobage.
333 Dans les aliments conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché (CODEX STAN 311-2013), pour un emploi dans les produits conditionnés en oxygène réduit uniquement.
334 Pour le poisson salé ayant une teneur en sel plus élevée ou égale à 18 pour cent durant la transformation.
335 Utilisation dans les produits contenant des protéines végétales uniquement.
336 Pour les aliments non normalisés: uniquement pour le surimi, les produits à base d'œufs de poisson et les mollusques et crustacés séchés.
337 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981) à 50 mg/kg.
338 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981) seul ou en combinaison: l'acide sorbique (SIN 200), le sorbate de potassium (SIN 202), le sorbate de calcium (SIN 203), l'acide benzoïque (SIN 210), le benzoate sodique (SIN 211), le benzoate de potassium '(SIN 212), et le benzoate de calcium (SIN 213) à 500 mg/kg en tant qu'acide sorbique (SIN 200-203) ou en tant qu'acide benzoïque (SIN 210-213).
339 À l'exception de l'emploi pour les bouillons et les consommés en conserve.
340 À l'exception des produits non conformes à la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981) à 100 mg/kg.
341 Exprimé sous forme de bêta-carotène.
342 Utilisation des chlorophylles, complexes cupriques (SIN 141(i)) seulement dans les produits qui relèvent de la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981).
343 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981): Phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (SIN 450(v)), diphosphate tetrapotassique (SIN 451(i)), triphosphate pentasodique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), et polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)) en tant que régulateurs de l'acidité à 440 mg/kg en tant que phosphore; phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d'hydrogène (SIN 341(ii)), et phosphate tricalcique (SIN 341(iii)) en tant qu'antiagglomérants à 800 mg/kg en tant que phosphore sur la matière sèche dans les produits déshydratés seulement ; et le diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)) et le polyphosphate calcique (SIN 452(iv)) en tant qu'émulsifiants, stabilisants et épaississants à 1320 mg/kg en tant que phosphore.
344 Seuls ou en combinaison: Bêta-carotènes (bêta-carotènes, synthétiques (SIN 160a(i)), bêta-carotènes, Blakeslea trispora (SIN 160a(iii)), extrait riche en bêta-carotène de Dunaliella salina (SIN 160a(iv)) et bêta-carotènes, végétaux (SIN 160a(ii)).
345 A utiliser dans les produits au curry.
346 Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981) seul ou en combinaison: tocophérol d-alpha- (SIN 307a), concentré de mélange de tocophérols (SIN 307b), et tocophérol dl-alpha-(SIN 307c) à 50 mg/kg.
347 À l'exclusion des produits naturels.
348 Pour une utilisation générale dans les algues séchées.
349 Pour un emploi à 7 000 mg/kg dans les garnitures à la crème de pâtisserie uniquement.
350 Pour un emploi à 10,000 mg/kg dans la crème en poudre uniquement.
351 Uniquement pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour le fromage à la crème. (CODEX STAN 275-1973)
352 À l'exception d'un emploi à 6,000 mg/kg dans les produits avec > 20% en matières grasses.
353 Sur une base sèche.
354 Pour un emploi à 2 000 mg/kg dans les produits aromatisés conformément à la Norme pour les laits fermentés (CODEX STAN 243-2003) uniquement.
355 Sauf pour un emploi dans les produits aromatisés conformément à la Norme pour les laits fermentés (CXS 243-2003) à 10 000 mg/kg.
356 l’exclusion des huiles vierges et écroui à froid.
357 À l'exception d'un emploi dans l'huile d'olive raffinée, l'huile d'olive, l'huile de grignons d'olive raffinée et l'huile de grignons d'olive à 200 mg/kg pour restaurer le tocophérol naturel perdu dans la production.
358 A utiliser uniquement dans les produits sous forme de sirop ou de jus.
359 À l’exclusion des matières grasses laitières à tartiner avec ≥ 70% de matières grasses laitières.
360 Dans les matières grasses laitières à tartiner restreintes aux produits avec < 70% de teneur en matières grasses ou à des fins de pâtisserie uniquement.
361 Pour un emploi à 5 000 mg/kg en tant qu'acide tartrique dans les produits conformément à la Norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CODEX STAN 253-2006).
362 Excluant les produits conformément à la Norme pour les laits fermentés (CODEX STAN 243-2003).
363 Pour un emploi à 50 000 mg/kg pour les huiles émulsifiées utilisées dans la production des nouilles ou la pâtisserie.
364 Seul ou en combinaison.
365 Sur une base d'enveloppe.
366 Pour un emploi à 10 000 mg/kg dans le chocolat d'imitation avec >5% teneur d'eau.
367 Pour un emploi à 10 000 mg/kg dans les confiseries contenant moins de 10% d'huile.
368 Pour un emploi à 10 000 mg/kg dans les décorations battues.
369 Pour une utilisation dans les céréales pour petit déjeuner de type granola uniquement.
370 Pour une utilisation dans les nouilles, peaux ou croûtes pour les rouleaux de printemps, les wontons et les shuo mai uniquement.
371 Pour un emploi à 10,000 mg/kg dans les nouilles cuites uniquement.
372 Pour un emploi dans les rouleaux uniquement.
373 Pour un emploi dans les saucisses uniquement.
374 Pour un emploi dans les produits cuits surgelés à base de viande uniquement.
375 À l'exception des produits conformément à la Norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat (CODEX STAN 87-1981) à l'exception du chocolat blanc ou l’ascorbylpalmitate (SIN 304) peut être utilisé uniquement en tant qu'antioxydant à 200 mg/kg calculé sur la base de la teneur en matière grasse.
376 Pour un emploi dans la protéine hydrolysée et/ou préparations pour nourrissons à base d'acide aminé uniquement:
377 Pour les produits conformes à la norme pour Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981), la norme pour Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) et la Norme pour Corned Beef (CODEX STAN 88-1981) l'emploi est restreint aux produits prêts à consommer qui requièrent la réfrigération.
378 Sauf pour l'utilisation à 100 mg/kg dans les analogues de fromage en tranches.
379 Sauf pour l'utilisation dans les produits à base de maïs à 60 mg/kg.
380 À l'exception de l'emploi dans les préparations pour nourrissons en poudre à 7 500 mg/kg
381 En tant que consommé.
382 Pour l’emploi des produits conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé-séché (CODEX STAN 311-2013).
383 Pour utilisation dans la poudre de gélatine uniquement.
384 Sur la base de la poudre de gélatine.
385 En tant qu’ humectant pour le mouillage de l’acide fumarique (SIN 297).
386 A l'exception d’ un emploi dans la Norme pour les cornichons (concombres) en conserve (CODEX STAN 115-1981) à 500 mg/kg, seul ou en combinaison avec d’autres émulsifiants
387 A l’exception d’un emploi à 20000 mg/kg dans les sucres en poudre pour les produits de boulangerie fine.
388 A l’exclusion du pain préparé uniquement avec de la farine blanche, de l'eau, de la levure ou levain, sel.
389 A l’exception d’un emploi à 500 mg/kg dans les produits contenant de la pâte d'arachide.
390 Pour un emploi en tant qu’antioxydant pour l’alimentation non standardisée et pour les mollusques réfrigérés décortiqués conformément à la Norme pour les calmars crus surgelés (CODEX STAN 292-2008).
391 Pour les aliments non standardisés et pour la chair de poisson hachée uniquement dans les produits conformément à la Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges de filets de chair de poisson hachée (CODEX STAN 165-1989).
392 Pour les aliments non standardisés et pour les produits conformément à la Norme pour les mollusques bivalves vivants et crus (CODEX STAN 292-2008): Pour un emploi en tant qu’antioxydant pour les mollusques crus congelés
393 Pour un emploi dans le produit surgelé à base de chair de coquilles Saint Jacques ou de pétoncles et chair de coquilles transformées surgelées avec des phosphates conformément à la Norme pour pour les produits frais et surgelés à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus (CODEX STAN 315-2014) comme suit les phosphates suivants à 2200 mg/kg en tant que phosphore pour un emploi en tant que régulateurs d’acidité: SIN 338, 339(i,ii,iii), 340(i,ii,iii), 341(i,ii,iii), 342(i,ii), 343(i,ii,iii), 450(i,ii,iii,v,vi,vii,ix), 451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v); les suivants pour un emploi en tant que humectants: SIN 339(i,ii,iii), 340(i,ii,iii), 341(i,ii,iii), 450(i,ii,iii,v,vii), 451(i,ii), INS 452(i,ii,iii,iv,v), et 542; ce qui suit pour un emploi en tant que sequestrants: SIN 338, 339(i,ii,iii), 340(i,ii,iii), 341(i), 450(i,ii,iii,v,vi,vii), 451(i,ii,), 452(i,ii,iii,iv,v); et ce qui suit pour un emploi en tant que stabilisants: SIN 339(i,ii,ii), 340(i,ii,iii), 341(i,ii,iii), 342(i,ii), 343(i,ii,iii), I450(i), INS 450(ii), INS 450(iii,v,vi,vii,ix), 451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v) et 542.
394 Pour un emploi dans l’alimentation non standardisée; et dans les produits conformément à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées (CODEX STAN 92-1981); Quick Frozen Lobsters (CODEX STAN 95-1981); Quick Frozen Blocks of Fish Fillet, Minced Fish Flesh and Mixtures of Fillets and Minced Fish Flesh (CODEX STAN 165-1989); and Quick Frozen Fish Fillets (CODEX STAN 190-1995) en tant qu’humectants à 2200 mg/kg en tant que phosphore: INS 339(i), INS 339(ii), INS 339(iii), INS 340(i), INS 340(ii), INS 340(iii), INS 341(i), INS 341(ii), INS 450(iii), INS 450(v), INS 450(vii), INS 451(i), INS 451(ii), INS 452(i), INS 452(ii), INS 452(iii), INS 452(iv), INS 452(v), and INS 542.
395 Pour un emploi dans les produits traités thermiquement conformément à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées (CODEX STAN 92-1981).
396 Pour les produits conformément à la norme pour le jambon cuit (CODEX STAN 9 6 - 1981)" et la Norme pour l'épaule de porc cuite (CODEX STAN 97 -1981)", l’emploi est restreint aux produits prêts à consommer qui demandent de la réfrigération.
397 Emploi à 1000 mg/kg dans le babeurre non-UHT et non stérilisé.
398 Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec des fonctions édulcorantes ou colorantes dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent cette catégorie d’aliments aux produits exempts de tels additifs.
399 Pour utilisation dans des produits conformes à la norme pour le lait fermenté (CODEX STAN 243- 2003) à 10.000 mg/kg.
400 Sauf pour utilisation dans des produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) à 150 mg/kg.
401 Sauf pour l'utilisation dans les lentilles en chocolat à 50 mg/kg.
402 Sauf pour utilisation dans des produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) à 100 mg/kg.
403 Pour une utilisation dans le pain pumpernickel à 15 000 mg/kg et dans le pain à la farine de malt à 3 000 mg/kg uniquement.
404 Utilisation dans les produits à valeur énergétique réduite ou les produits sans sucre ajouté qui relèvent de la Norme pour les laits fermentés (CODEX STAN 243-2003) à 400 mg/kg.
405 Sauf pour une utilisation à 70 mg/kg dans les gâteaux préparés à partir de fruits et légumes jaunes, tels que la citrouille et les agrumes.
406 Sauf pour une utilisation dans les produits qui relèvent de la Norme pour les laits fermentés (CXS 243-2003): utilisation dans les produits à base de lait ou de produits dérivés du lait à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté à 100 mg/kg.
407 À l’exclusion de tous les laits liquides qui ne sont pas enrichis en vitamines ou minéraux.
408 A utiliser uniquement dans les analogues de lait en poudre aromatisés et/ou sucrés.
409 Pour un emploi dans les produits destinés pour une transformation ultérieure ou des emplois diététiques spéciaux, réduits ou à faible contenance en sucre, ou à contenance en sucre réduite, ou les propriétés édulcorantes ont été remplacées entièrement ou partiellement par les édulcorants d'additifs alimentaires.
410 A l’exclusion des laits en teneur réduite en lactose.
411 A l’exception d’un emploi pour les laits en lactose réduit à 500 mg/kg.
412 Pour emploi dans la sauce de poisson uniquement.
413 SIN-452(i-v) Pour un emploi dans les produits conformément à la norme pour les croquettes de poisson de mer et d'eau douce, crustacés et mollusques (CODEX STAN 222-2001).
414 Pour un emploi dans des produits marinés uniquement.
415 Pour un emploi dans des produits au vinaigre uniquement.
416 Concentré de mélange de tocophérols, mélangé (SIN 307b) uniquement.
417 Pour un emploi en gélule et en comprimé.
418 A l’exception d’un emploi à 6 000 mg/kg, seul ou en combinaison, sur la base des huiles de poisson.
419 Pour un emploi dans les produits prêts à consommer qui demandent de la réfrigération.
420 A l’exception d’un emploi à 700 mg/kg dans les mollusques fumés et les mollusques salés.
421 Pour un emploi dans les pâtes et dans les condiments contenant des huiles d’origine végétale uniquement.
422 Pour un emploi dans des curry roux uniquement.
423 Pour un emploi dans les produits à base de dashi et furikake uniquement.
424 Pour un emploi général en tant qu'agent d'enrobage.
425 A utiliser dans la liqueur de malt uniquement.
426 A l’exception d’un emploi dans les marinades concentrées appliquées à 20 000 mg/kg.
427 A l’exception d’un emploi dans les marinades concentrées appliquées à 10 000 mg/kg.
428 En tant que résidu dans les biscuits et les biscottes.
429 A l’exception d’un emploi pour le café avec du lait en boite à 2000 mg/kg.
430 Uniquement pour un emploi dans les liqueurs émulsifiées.
431 A l’exclusion de l’emploi dans le whiskey.
432 Pour un emploi dans les pâtes utilisées dans les snacks savoureux à base de céréales uniquement.
433 Pour un emploi dans les craquelins de riz (senbei) et les snacks de pomme de terre uniquement.
434 Transfert pour un emploi en tant qu’antioxydant en tant que transfert dans les arômes, les colorants, les ingrédients de jus et les préparations nutritives..
435 Pour l’emploi de tartrazine (SIN 102), jaune orange FCF (SIN 110), Amaranthe (SIN 123) et ponceau 4R (rouge cochenille A) (SIN 124) seul ou en combinaison jusqu’à un niveau maximal de 30 mg/kg dans le produit final en tant que colorants uniquement dans l’objectif de restaurer les couleurs perdues dans la transformation pour les produits se conformant à la Norme pour les crevettes ou langoustines en conserve (CODEX STAN 37-1991).
436 Pour un emploi en tant que régulateurs d’acidité uniquement: dans les produits conformément à la norme pour les crevettes ou langoustines en conserve (CODEX STAN 37-1991) uniquement acide phosphorique (SIN 338) est autorisé jusqu’à un maximum de 540 mg/kg en tant que phosphore; dans les produits conformément à la Norme pour le thon et bonite en conserve (CODEX STAN 70-1981) uniquement diphosphate disodique (SIN 450(i)) est autorisé jusqu’à un maximum de 4.400 mg/kg en tant que phosphore (y compris les phosphates naturels); dans les produits conformément à la norme pour la chair de crabe en conserve (CODEX STAN 90-1981) uniquement l’acide phosphorique (SIN 338) et le diphosphate disodique (SIN 450(i)) sont autorisés jusqu’à un maximum de 4.400 mg/kg, seul ou en combinaison en tant que phosphore (y compris des phosphates naturels).
437 A l’exclusion d’un emploi dans le poisson fumé séché conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché (CODEX STAN 311-2013).
438 Utilisation en tant qu’émulsifiant ou stabilisant uniquement.
439 À utiliser uniquement dans les enrobages panés ou en pâte à frire dans les produits conformes à la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou en pâte à frire (CODEX STAN 166- 1989), seuls ou en combinaison : bêta-carotènes (bêta-carotènes, synthétiques (SIN 160a(i)), bêta-carotènes, Blakeslea trispora (SIN 160a(iii)), extrait riche en bêta-carotène de Dunaliella salina (SIN 160a(iv)), caroténal, bêta-apo-8' (SIN 160e), et bêta-carotènes, végétaux (SIN 160a(ii)).
440 A l’exception d’un emploi à 200 mg/kg dans la confiserie dure avec un enrobage au sucre sauté.
441 A l’exception d’un emploi à 300 mg/kg dans les confiseries avec aromatisant au fruit rouge.
442 A l’exception d’un emploi à 300 mg/kg dans les friandises aromatisées au citron.
443 A l’exception d’un emploi à 200 mg/kg les caramels au lait.
444 A l’exception d’un emploi à 700 mg/kg pour fournir une coloration plus vive dans le fruit jaune ou chewing gum aromatisé aux épices.
445 A l’exception d’un emploi à 300 mg/kg dans les friandises aromatisées au citron.
446 À l’exception d’un emploi à 100 mg/kg dans les glaces à base de sucre.
447 A l’exception d’un emploi à 500 mg/kg dans les produits à base de base de matières grasses ou aérés.
448 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme du Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981), seuls ou en combinaison: bêta-carotènes (SIN 160a(i), 160a(iii), et 160a(iv)), carotènes, bêta-, végétaux (SIN 160a(ii)) et caroténal, bêta-apo-8'- (SIN 160e) à 50 mg/kg.
449 Sauf pour une utilisation à 410 mg/kg dans les gaufrettes monaka et les cônes destinés aux crèmes glacées.
450 A l’exception d’un emploi à 20 000 mg/kg dans les produits de confection fruités.
451 Sur la base d’un mélange sec.
452 A l’exception d’un emploi à 5200 mg/kg dans les blancs d'œuf secs utilisés pour transformation ultérieure uniquement.
453 Pour un emploi en tant que glaçage ou la surface de traitement est autorisée pour l’application à la surface des fruits frais.
454 Pour un emploi dans les cires, enrobages ou glaçages appliqués là ou ces surfaces de traitements sont autorisées pour application à la surface des fruits frais.
455 Pour un emploi en tant que glaçage là où la surface de traitement est autorisée pour application à la surface des légumes frais, algues marines, fruits à coque et graines.
456 Pour un emploi dans les cires, enrobages ou glaçages appliqués là ou ces surfaces de traitements sont autorisées pour application à la surface des légumes frais, algues marines, fruits à coque et graines.
457 Pour une utilisation dans les produits fermentés aromatisés, traités thermiquement après la fermentation, conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement.
458 Sauf pour l'utilisation dans la masse de fromage uniquement pour les produits conformes aux normes pour Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966), Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968), Provolone (CXS 272-1968), Coulommiers (CXS 274-1969), Camembert (CXS 276-1973) et Brie (CXS 277-1973) à 35 mg/kg.
459 A l’exception d’un emploi à 10 000 mg/kg seul ou en combinaison: Dioxyde de silicium, amorphe (SIN 551), silicate de calcium (SIN 552), silicates de magnésium, synthétique (SIN 553(i)) et talc (SIN 553(iii)) dans les produits conformément aux normes pour le Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966) Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968) et Provolone (CXS 272-1968): silicates calculés comme dioxyde de silicium.
460 A l’exception d’un emploi à 3,000 mg/kg seul ou en combinaison: acide propionique (SIN 280), propionate de sodium (SIN 281) et propionate de calcium (SIN 282) dans les produits conformément aux normes pour le Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966) Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968) et Provolone (CXS 272-1968).
461 Pour le traitement de surface du fromage râpé, râpé en filaments, en morceaux ou en tranches pour les produits conformément aux normes pour le Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966), Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968), et Provolone (CXS 272-1968) uniquement en tant qu’agents antiagglomérants.
462 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme générale pour les fromages non affinés, y compris les fromages frais (CXS 221-2001) à 25 mg/kg.
463 Pour un emploi dans la masse de fromage uniquement pour les produits conformément aux normes pour le Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966) Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968), Provolone (CXS 272-1968), Coulommiers (CXS 274-1969), Camembert (CXS 276-1973) et Brie (CXS 277-1973).
464 Pour un emploi dans les produits conformément aux normes pour le Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966) Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968), et Provolone (CXS 272-1968) uniquement en tant que conservateurs.
465 Pour les produits conformément à la Norme pour les sucre (CXS 212-1999) en tant qu’agents anti-agglomérants uniquement: Phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), Phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), Phosphate de magnésium dihydrogène (SIN 343(i)), magnésium hydrogène phosphate (INS 343(ii), Phosphate tri magnésique (SIN 343(iii)), Carbonate de magnésium SIN 504(i)), Phosphate d'os (SIN 542), Silice amorphe (gel de silice déshydraté) (SIN 551), silicate de calcium (SIN 552), et silicates de magnésium, synthétique (SIN 553(i)) seul ou en combinaison mais toujours dans les niveaux maximaux individuels distincts.
466 Pour utilisation pour produire des produits gazéifiés uniquement.
467 Sauf pour une utilisation à 1 500 mg/kg dans les assaisonnements et les condiments contenant du curcuma ou du safran..
468 À l’exception d’un emploi dans les produits conformément à la Norme pour la farine de blé ((CXS 152-1985) en tant que traitement de la farine uniquement, à un niveau maximal de 60 mg/kg.
469 Pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour la farine de blé (CXS 152-1985) en tant qu’agent de traitement de la farine : Phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), Phosphate de calcium hydrogène (SIN 341 (ii) , phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), Phosphate d'ammonium dihydrogène (SIN 342(i)) et Phosphate diammonique d’hydrogène (SIN 342(ii)) uniquement.
470 Pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour la farine de blé (CXS 152-1985), uniquement pour un emploi en tant qu’agent de traitement de la farine pour les farines pour la fabrication de biscuits et pâtisserie uniquement : le dioxyde de soufre (SIN 220), le sulfite de sodium (SIN 221), le métabisulfite de sodium (SIN 223) et le métabisulfite de potassium (SIN224) uniquement.
471 Pour un emploi dans les produits conformément à la Norme pour la farine de blé (CXS 152-1985), uniquement pour un emploi dans les farines pour des gâteaux à taux élevé.
472 Pour un emploi dans les produits conformément à Norme pour la farine de blé ((CXS 152-1985) en tant qu’agent de traitement de la farine uniquement.
473 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour le fromage à la crème (CXS 275-1973) à 35 mg/kg.
474 Sauf pour l'utilisation dans le poulpe avec du wasabi uniquement.
475 À l’exception dans les produits conformément à la Norme pour les nouilles instantanées (CXS 249-2006): Phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tri potassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (INS 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (INS 341(ii)), phosphate tricalcique (INS 341(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (SIN 450(v)), diphosphate biacide de calcium (INS 450(vii)), diphosphate tetrapotassique (SIN 451(i)), triphosphate pentasodique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), et polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (INS 452(iii)), le polyphosphate calcique (SIN 452(iv)) et polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)) pour un emploi en tant qu’humectants à 2 000 mg/kg, seul ou en combinaison, en tant que phosphore.
476 Pour les produits conformément à la Norme pour les nouilles instantanées (CXS 249-2006) : le dioxyde de soufre (SIN 220), le sulfite de sodium (SIN 221), le métabisulfite de sodium (SIN 223) et le métabisulfite de potassium (SIN 224) pour un emploi en tant qu’agent de traitement de la farine uniquement.
477 Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
478 Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés. Cette restriction ne s’applique pas à un emploi approprié en tant qu’exhausteur de goût.
479 À utiliser uniquement pour les mollusques cuits.
480 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé évaporé et de graisse végétale (CXS 250-2006) et à la Norme pour un mélange de lait écrémé condensé sucré et de graisse végétale (CXS 252-2006) : dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de calcium sodique (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), en tant que régulateurs d'acidité uniquement, à 4 400 mg/kg de phosphore.
481 Pour utilisation dans les produits conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre (CXS 251-2006), seuls ou en combinaison : hydroxyanisole butylé (BHA, SIN 320), hydroxytoluène butylé (BHT, SIN 321) et butylhydroxyquinone tertiaire (TBHQ, SIN 319).
482 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre (CXS 251-2006) : phosphate tricalcique (SIN 341(iii)) et phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)) pour une utilisation en tant qu'anti-agglomérants uniquement.
483 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse végétale sous forme de poudre (CXS 251-2006) : dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), et polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), en tant que régulateurs d'acidité uniquement.
484 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme de groupe pour le fromage non affiné, y compris le fromage frais (CXS 221-2001) à 15 mg/kg.
485 A utiliser uniquement dans les produits conformes à la norme pour le fromage non affiné, y compris le fromage frais (CXS 221-2001) et la masse de fromage des produits conformes à la norme pour le fromage à la crème (CXS 275-1973).
486 À l'exception de l'utilisation dans le traitement de surface des produits de fromage tranchés, coupés, râpés et râpés conformes à la norme de groupe pour le fromage non affiné, y compris le fromage frais (CXS 221-2001) : à 20 mg/kg appliqué à la surface, ajouté pendant le processus de pétrissage et d'étirement.
487 À l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris les fromages frais (CXS 221-2001) : acide phosphorique (SIN338) comme régulateurs d'acidité à 880 mg/kg en tant que phosphore, et phosphate dihydrogénique de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate dihydrogénique de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)) et diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), en tant que stabilisants/épaississants à 1540 mg/kg en tant que phosphore, dans la masse de fromage uniquement.
488 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris les fromages frais (CXS 221-2001) : dioxyde de silicium, amorphe (SIN 551), silicate de calcium (SIN 552), silicate de magnésium, synthétique (SIN 553(i)), et talc (SIN 553(iii)), seuls ou en combinaison, comme agents anti-agglomérants pour le traitement de surface des fromages tranchés, coupés, râpés ou râpés uniquement, à 10,000 mg/kg en tant que dioxyde de silicium.
489 À utiliser uniquement pour les mollusques fumés ou salés.
490 À des fins autres que l'édulcoration.
491 À utiliser uniquement comme exhausteur de goût.
492 Pour l'utilisation dans la masse de fromage uniquement des produits conformes à la norme pour le fromage blanc (CXS 273-1968) et à la norme pour le fromage frais (CXS 275-1973) : acide sorbique (SIN 200), sorbate de potassium (SIN 202), sorbate de calcium (SIN 203).
493 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris les fromages frais (CXS 221-2001), pour le traitement de la croûte comestible du fromage uniquement.
494 Pour utilisation dans la masse de fromage et le traitement de surface des produits de fromage tranchés, coupés, râpés et râpés conformes à la norme de groupe pour le fromage non affiné, y compris le fromage frais (CXS 221-2001) : acide sorbique (SIN 200), sorbate de potassium (SIN 202), sorbate de calcium (SIN 203).
495 Sauf pour l'emploi dans les produits conformes à la Norme pour le fromage blanc (CXS 273-1968) : acide phosphorique (SIN338) comme régulateurs d'acidité à 880 mg/kg en tant que phosphore, et phosphate dihydrogéné de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate dihydrogéné de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate de diammonium (SIN 342(ii)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme stabilisants à 1,300 mg/kg de phosphore, dans la masse de fromage uniquement.
496 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour le fromage à la crème (CXS 275-1973) : acide phosphorique (SIN338) comme régulateurs d'acidité à 880 mg/kg en tant que phosphore, et phosphate dihydrogéné de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate dihydrogéné de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate de diammonium (SIN 342(ii)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme stabilisants à 4400 mg/kg en tant que phosphore, dans la masse de fromage uniquement.
497 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la norme pour le fromage à la crème (CXS 275-1973) en tant qu'émulsifiant dans la masse de fromage uniquement.
498 Uniquement pour utilisation dans la croûte comestible du fromage dans les produits conformes à la norme générale pour le fromage (CXS 283-1978).
499 À l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour le fromage à râper extra-dur (CXS 278-1978) : acide sorbique (SIN 200), sorbate de potassium (SIN 202) et sorbate de calcium (SIN 203), à 1000 mg/kg en tant qu'acide sorbique dans le produit final.
500 Pour la saccharine et ses sels de Ca, K, Na, exprimés en Na Saccharine.
501 Sauf pour une utilisation à 300 mg/kg dans les soupes aromatisées à la carotte et la citrouille.
502 Sauf pour l'utilisation dans le traitement de surface des fromages en tranches, coupés, râpés ou en morceaux uniquement pour les produits conformes à la Norme générale pour les fromages (CXS 283-1978) : dioxyde de silicium amorphe (SIN 551), silicate de calcium (SIN 552), silicate de magnésium synthétique (SIN 553(i)), et talc (SIN 553(iii)) en tant qu'agents antiagglomérants à 10,000 mg/kg, en tant que dioxyde de silicium, seuls ou en combinaison.
503 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la Norme générale pour le fromage (CXS 283-1978) : acide propionique (SIN 280), propionate de sodium (SIN 281) et propionate de calcium (SIN 282) à 3000 mg/kg en tant qu'acide propionique.
504 Sauf pour l'utilisation dans le lait stérilisé et UHT de l'espèce bovine à 1000 mg/kg exprimés en acide citrique, pour compenser la faible teneur intrinsèque en citrate du lait cru, uniquement en raison de conditions environnementales spécifiques.
505 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la Norme générale pour le fromage (CXS 283-1978) aux BPF pour les fromages marbrés rouges uniquement.
506 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la Norme générale pour le fromage (CXS 283-1978) à 50 mg/kg.
507 A utiliser dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981).
508 A utiliser dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et les huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) dans le but de restaurer la couleur naturelle perdue lors du traitement, ou de normaliser la couleur uniquement.
509 A l'exclusion des huiles vierges et pressées à froid dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non visées par des normes individuelles (CXS 19-1981).
510 Y compris l'acide malique L-.
511 A l'exclusion des huiles vierges et pressées à froid dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non visées par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999).
512 A utiliser dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et les huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la Norme pour les graisses animales nommées (CXS 211-1999) dans le but de restaurer la couleur naturelle perdue lors du traitement, ou d'uniformiser la couleur uniquement.
513 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour les graisses et les huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) à 300 mg/kg.
514 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) : hydroxyanisole butylé (SIN 320) à 175 mg/kg, hydroxytoluène butylé (SIN 321) à 75 mg/kg, gallate de propyle (SIN 310) à 100 mg/kg, et butylhydroquinone tertiaire (SIN 319) à 120 mg/kg ; ainsi que toute combinaison de SIN 320, SIN 321, SIN 310 et SIN 319 jusqu'à 200 mg/kg, à condition que les limites d'utilisation unique ne soient pas dépassées.
515 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999) : hydroxyanisole butylé (SIN 320) à 175 mg/kg, hydroxytoluène butylé (SIN 321) à 75 mg/kg, gallate de propyle (SIN 310) à 100 mg/kg, et butylhydroquinone tertiaire (SIN 319) à 120 mg/kg ; ainsi que toute combinaison de SIN 320, SIN 321, SIN 310 et SIN 319 jusqu'à 200 mg/kg, à condition que les limites d'utilisation unique ne soient pas dépassées.
516 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la norme pour les graisses animales nommées (CXS 211-1999) :) hydroxyanisole butylé (SIN 320) à 175 mg/kg, hydroxytoluène butylé (SIN 321) à 75 mg/kg, gallate de propyle (SIN 310) à 100 mg/kg, et butylhydroquinone tertiaire (SIN 319) à 120 mg/kg ; ainsi que toute combinaison de SIN 320, SIN 321, SIN 310 et SIN 319 jusqu'à 200 mg/kg, à condition que les limites d'utilisation unique ne soient pas dépassées.
517 La dose maximale de l'additif dans le vin de raisin fixée comme bonne pratique de fabrication ne doit pas entraîner (i) la modification des caractéristiques naturelles et essentielles du vin et (ii) un changement substantiel de la composition du vin. Certains membres du Codex précisent en outre que l'utilisation doit être conforme au Code d'usages œnologiques de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
518 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la Norme pour les graisses animales portant un nom spécifique (CXS 211-1999) à 25 mg/kg dans le but de restaurer la couleur naturelle perdue lors du traitement, ou d'uniformiser la couleur uniquement.
519 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999) en tant qu'antioxydant uniquement.
520 A l'exception de l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981), la norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999), seuls ou en combinaison : citrates d'isopropyle (SIN 384) et esters citriques et d'acides gras de glycérol (SIN 472c) à 100 mg/kg.
521 Pour utilisation dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la Norme pour les graisses animales portant un nom spécifique (CXS 211-1999), seuls ou en combinaison : citrates d'isopropyle (SIN 384) et esters citriques et d'acides gras de glycérol (SIN 472c) à 100 mg/kg.
522 A utiliser dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et les graisses animales nommées (CXS 211-1999).
523 A utiliser dans les produits conformes à la norme pour les graisses et les huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981), comme agent antimousse dans les huiles pour la friture uniquement.
524 A utiliser dans les produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999), comme agent antimousse dans les huiles destinées à la friture uniquement.
525 A utiliser dans les produits conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) et à la Norme pour les graisses animales nommées (CXS 211-1999), comme agent antimousse dans les huiles destinées à la friture uniquement.
526 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes aux normes pour les huiles de poisson (CXS 329-2017) à 2500 mg/kg.
527 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes aux normes pour les huiles de poisson (CXS 329-2017), seuls ou en combinaison à 6000 mg/kg.
528 Sauf pour l'utilisation dans les concentrés à 50 mg/kg.
529 Pour une utilisation dans des produits conformes à la Norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables (CXS 256-2007); si des benzoates et des sorbates sont utilisés en combinaison, l'utilisation combinée ne doit pas dépasser 2000 mg/kg dont la partie acide benzoïque ne doit pas dépasser 1000 mg/kg.
530 Sauf pour l'utilisation dans des produits conformes à la Norme pour les produits à tartiner et les mélanges à tartiner (CXS 256-2007) : acide phosphorique (SIN 338), dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate de diammonium (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme régulateurs d'acidité à 1000 mg/kg en tant que phosphore.
531 À utiliser dans les produits conformes à la norme pour les pâtes à tartiner et les mélanges de pâtes à tartiner (CXS 256-2007) ; à utiliser dans les émulsions grasses pour la friture ou la cuisson au four uniquement.
532 Pour les produits conformes à la norme pour les poivrons noirs, blancs et verts (CXS 326-2017), seul le dioxyde de soufre (SIN 220) peut être utilisé et uniquement dans les poivrons verts.
533 Sauf pour une utilisation à 100 mg/kg dans des formes liquides telles que vendues au consommateur uniquement.
534 Pour les herbes, l'utilisation est limitée aux herbes qui ont été broyées ou transformées en poudre uniquement.
535 Sauf pour l'utilisation dans les capsules dures et les comprimés pelliculés à 1800 mg/kg.
536 A utiliser uniquement comme émulsifiant.
537 A l'exception de l'utilisation à 5000 mg/kg dans les produits conformes à la norme régionale pour la sauce chili (CXS 306R-2011).
538 A utiliser uniquement pour les produits à faible teneur en huile ou réfrigérés.
539 A utiliser uniquement sous forme solide telle que vendue au consommateur.
540 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003 à 300 mg/kg.
541 Pour utilisation comme antimoussant dans les huiles pour friture conformes à la Norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par une norme individuelle (CODEX STAN 19-1981) et à la Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CODEX STAN 210-1999).
542 Pour utilisation comme émulsifiant dans les huiles de cuisson ou les huiles solides conformes à la norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CXS 210-1999) et à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981) uniquement.
543 Pour utilisation dans les produits conformes aux normes CXS 207-1999 et CXS 290-1995 : acide phosphorique (SIN 338), dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme régulateurs de l'acidité uniquement, seuls ou en combinaison à 4.400 mg/kg.
544 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les produits laitiers et la crème en poudre (CXS 207-1999) : phosphate d'os (SIN 542), carbonate de calcium (SIN 170(i)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), silicate de calcium (SIN 552), carbonate de magnésium (SIN 504(i)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), oxyde de magnésium (SIN 530), silicate de magnésium synthétique (SIN 553(i)), dioxyde de silicium amorphe (SIN 551), talc (SIN 553(iii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)) et phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)) comme agent antiagglomérants uniquement, seuls ou en combinaison à 10.000 mg/kg.
545 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les laits en poudre et les crèmes en poudre (CXS 207-1999): acide ascorbique, L- (SIN 300), palmitate d'ascorbyle (SIN 304), stéarate d'ascorbyle (SIN 305) et ascorbate de sodium (SIN 301), en tant qu'antioxydants uniquement, seuls ou en combinaison à 500 mg/kg, exprimés en acide ascorbique.
546 Sur la base de la graisse ou de l'huile, à l'exception de l'utilisation dans des produits conformes à la norme pour les laits en poudre et les crèmes en poudre (CXS 207-1999).
547 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les produits à base de caséine comestible (CXS 290-1995) : polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme régulateurs de l'acidité uniquement, seuls ou en combinaison à 2 200 mg/kg.
548 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme sur les produits de caséine comestible (CXS 290-1995) : acide phosphorique (SIN 338), dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate dihydrogène de calcium (SIN 341(i)), phosphate d'hydrogène de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), phosphate dihydrogène d'ammonium (SIN 342(i)), phosphate d'hydrogène diammonique (SIN 342(ii)), phosphate dihydrogène de magnésium (SIN 343(i)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), comme régulateurs de l'acidité uniquement, seuls ou en combinaison à 4.400 mg/kg.
549 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les produits à base de caséine comestible (CXS 290-1995) : phosphate d'os (SIN 542), carbonate de calcium (SIN 170(i)), silicate de calcium (SIN 552), phosphate de diamidon hydroxypropylé (SIN 1442), carbonate de magnésium (SIN 504(i)), oxyde de magnésium (SIN 530), silicate de magnésium, synthétique (SIN 553(i)), cellulose microcristalline (gel de cellulose) (SIN 460(i)), cellulose en poudre (SIN 460(ii)), dioxyde de silicium, amorphe (SIN 551), talc (SIN 553(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)) et phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), en tant qu'agent antiagglomérants uniquement, seuls ou en combinaison à 4 400 mg/kg, la quantité totale de phosphore ne devant pas excéder 4 400 mg/kg.
550 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les produits à base de caséine comestible (CXS 290-1995) en tant que régulateur d'acidité.
551 La dose maximale d'emploi est exprimée en mg d'additif par litre d'aliment.
552 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CXS 253-2006), uniquement destinés à des fins de cuisson : gallate de propyle (SIN 310) à 200 mg/kg, hydroxyanisole butylé (SIN 320) à 200 mg/kg ou hydroxytoluène butylé (SIN 321) à 75 mg/kg, seuls ou en combinaison à 200 mg/kg.
553 Pour l'utilisation du concentré de tocophérol, mélangé (SIN 307b) uniquement dans les produits conformes aux directives pour les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (CXG 95-2022) à 10 mg/kg.
554 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme CXS 253-2006: phosphate dihydrogène de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate dihydrogène de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate dihydrogène de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), phosphate dicalcique (SIN 450(vi), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), diphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme stabilisants et/ou épaississants uniquement, seuls ou en combinaison pour les matières grasses laitières à tartiner ayant une teneur en matières grasses laitières inférieure à 70%, à 880 mg/kg.
555 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme CXS 253-2006 : acide phosphorique (SIN 338), dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), phosphate dicalcique (SIN 450(vi), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de calcium sodique (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), pour utilisation comme régulateurs d'acidité uniquement, seuls ou en combinaison à 880 mg/kg.
556 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CXS 253-2006), à 2000 mg/kg pour les teneurs en matières grasses <59%, et à 1000 mg/kg pour les teneurs en matières grasses ≥59%.
557 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CXS 253-2006), en tant qu'émulsifiant uniquement.
558 Sauf pour une utilisation dans des produits conformes à la norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CXS 253-2006), uniquement dans les matières grasses laitières à tartiner en tant qu'antimoussant.
559 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables (CXS 256-2007) : gallate de propyle (SIN 310), butylhydroquinone tertiaire (SIN 319), hydroxyanisole butylé (SIN 320) et hydroxytoluène butylé (SIN 321), seuls ou en combinaison à 200 mg/kg.
560 Utilisation dans des produits conformes aux directives pour les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (CXG 95-2022).
561 Comprend l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la mozzarella (CXS 262-2006), à l'exception du traitement de surface des produits à forte humidité conditionnés dans un liquide, en tenant compte du tableau des classes fonctionnelles de la norme CXS 262-2006.
562 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la mozzarella (CXS 262-2006) : phosphate dihydrogène de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate dihydrogène de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate dihydrogène de calcium (SIN 341(i)), phosphate d'hydrogène de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), en tant que stabilisants à 4400 mg/kg en tant que phosphore, seuls ou en combinaison, dans la masse de fromage uniquement.
563 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour la mozzarella (CXS 262-2006) : silicate de calcium (SIN 552), silicate de magnésium, synthétique (SIN 553(i)), dioxyde de silicium, amorphe (SIN 551) et talc (SIN 553(iii)) pour le traitement de surface de la mozzarella à faible teneur en eau tranchée, coupée, râpée ou râpée ou pour le traitement de surface de la mozzarella à forte teneur en eau râpée et/ou en dés, en tant qu'agent antiagglomérants uniquement à 10,000 mg/kg, seuls ou en combinaison, en tant que dioxyde de silicium.
564 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour la mozzarella (CXS 262-2006) : acide phosphorique (SIN 338) dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), phosphate d'hydrogène de calcium (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i)), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), en tant que régulateurs de l'acidité à 880 mg/kg en tant que phosphore, seuls ou en combinaison, dans la masse de fromage uniquement.
565 Sauf pour utilisation dans les produits conformes aux normes CXS 281-1971 et CXS 282-1971 : acide phosphorique (SIN 338), dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), dihydrogénophosphate de calcium (SIN 341(i)), hydrogénophosphate de calcium (SIN 341(ii), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), dihydrogénophosphate d'ammonium (SIN 342(i), hydrogénophosphate diammonique (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i), hydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésien (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), dihydrogénodiphosphate de calcium (SIN 450(vii)), dihydrogénodiphosphate de magnésium (SIN 450 (ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), polyphosphate de potassium (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium et de calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate de calcium (SIN 452(iv)), polyphosphate d'ammonium (SIN 452(v)), comme régulateurs d'acidité uniquement, à 1000 mg/kg en tant que phosphore, seuls ou en combinaison.
566 À l'exclusion des produits conformes aux lignes directrices pour les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (CXG 95-2022).
567 À utiliser uniquement dans les produits conformes à la norme pour le chutney de mangue (CXS 160-1987): Métabisulfite de sodium (SIN 223) et métabisulfite de potassium (SIN 224), seuls ou en combinaison.
568 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour le chutney de mangue (CXS 160-1987) : Benzoate de sodium (SIN 211) et benzoate de potassium (SIN 212) uniquement à 250 mg/kg, seuls ou en combinaison.
569 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour le chutney de mangue (CXS 160-1987): Acide sorbique (SIN 200) uniquement.
570 Sauf pour l'utilisation à 250 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour le chutney de mangue (CXS 160-1987)
571 À utiliser uniquement dans les produits conformes à la norme pour la pâte de soja fermentée (CXS 294-2009).
572 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la pâte de soja fermentée (CXS 294-2009) : Dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), Hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), Dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), Hydrogénophosphate dipotassique (340(ii)), Polyphosphate de sodium (SIN 452(i)), et Polyphosphate de potassium (SIN 453(ii)) uniquement à 5000 mg/kg, seuls ou en combinaison.
573 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011): Polyphosphate de sodium (SIN 452(i)) uniquement à 1000 mg/kg.
574 Sauf pour l'utilisation à 100 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
575 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011) : Éthylène-diamine-tétra-acétate disodique (SIN 386) uniquement.
576 À utiliser uniquement dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
577 Sauf pour l'utilisation à 50 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
578 Sauf pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011): Chlorophylles, complexes de cuivre (SIN 141(i)) uniquement à 30 mg/kg en tant que cuivre.
579 Sauf pour l'utilisation à 1500 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
580 Sauf pour l'utilisation dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011) : Polyoxyéthylène (20) monolaurate de sorbitane (SIN 432), Polyoxyéthylène (20) monooléate de sorbitane (SIN 433), Polyoxyéthylène (20) monopalmitate de sorbitane (SIN 434) et Polyoxyéthylène (20) monostéarate de sorbitane (SIN 435) uniquement, seuls ou en combinaison.
581 Utilisation comme support nutritif dans l'enrobage des préparations nutritives contenant des acides gras polyinsaturés utilisées pour produire les aliments conformes à la norme pour les formules de suivi (CXS 156-1987) à 75 mg/kg dans l'aliment tel qu'il est consommé.
582 Sauf pour l'utilisation à 10000 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
583 Sauf pour l'utilisation à 150 mg/kg dans les produits conformes à la norme pour la sauce chili (CXS 306-2011).
584 Utilisation dans les préparations liquides pour nourrissons, à l'exception des préparations liquides pour nourrissons à base de protéines hydrolysées et/ou d'acides aminés, à raison de 1000 mg/kg.
585 Si la lécithine (SIN 322(i)) est utilisée en combinaison avec les mono- et diglycérides d'acides gras (SIN 471), la somme des proportions de ces substances dans l'aliment ne doit pas être supérieure à 1. La somme des proportions est calculée comme suit : Somme des proportions = (Concentration de SIN 322(i) / Niveau d'utilisation maximale de SIN 322(i)) + (Concentration de SIN 471 / Niveau d'utilisation maximal de SIN 471).
586 Pour utilisation dans les produits conformes à la norme pour les préparations pour nourrissons et les préparations à des fins médicales spéciales destinées aux nourrissons (CXS 72-1981) : Dihydrogénophosphate de sodium (SIN 339(i)), hydrogénophosphate disodique (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), dihydrogénophosphate de potassium (SIN 340(i)), hydrogénophosphate dipotassique (SIN 340(ii)), et phosphate tripotassique (SIN 340(iii)) uniquement, seuls ou en combinaison.
587 Dans les limites de sodium, de potassium et de phosphore spécifiées dans la norme pour les préparations pour nourrissons et les préparations données à des fins médicales spéciales aux nourrissons (CXS 72-1981).
588 À utiliser uniquement dans les préparations pour nourrissons à base de protéines hydrolysées en poudre et/ou d'acides aminés.
589 Utilisation comme support de nutriments dans une matière première ou un autre ingrédient.
590 Utilisation comme support de nutriments dans une matière première ou un autre ingrédient à 100 mg/kg dans l'aliment tel qu'il est consommé.
591 Utilisation comme support nutritif dans une matière première ou un autre ingrédient, dans l'enrobage de préparations nutritives contenant des acides gras polyinsaturés.
592 Utilisation comme support nutritif dans une matière première ou un autre ingrédient utilisé pour produire des aliments conformes à la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CXS 74-1981) à 10 mg/kg.
593 Sauf pour une utilisation à 100 mg/kg dans les sauces à tremper au fromage et les mayonnaises aromatisées.
594 Sauf pour l’utilisation dans les sauces émulsionnées et les sauces à tremper avec une teneur en matières grasses > 20 % à 8 000 mg/kg.
595 Pour utilisation dans les produits conformes aux normes Cheddar (CXS 263-1966), Danbo (CXS 264-1966), Edam (CXS 265-1966), Gouda (CXS 266-1966), Havarti (CXS 267-1966), Samsø (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968) et Provolone (CXS 272-1968): pour le traitement de la surface seulement.
596 Sauf pour une utilisation à 100 mg/kg dans les mayonnaises aromatisées.
597 Sauf pour une utilisation à 1 100 mg/kg dans les formes effervescentes telles que vendues aux consommateurs.
598 À utiliser uniquement dans les céréales multicolores prêtes à consommer; les 2000 mg/kg s'appliquent aux morceaux de céréales individuels.
599 Pour une utilisation dans les préparations et nouveautés non lactées congelées à raison d’un maximum de 400 mg/kg.
600 Pour une utilisation dans les préparations et nouveautés lactées congelées à raison d’un maximum de 400 mg/kg.
601 Sur la base d'un polymère bleu.
602 Sauf pour une utilisation en tant qu’antimoussant uniquement dans des produits conformes aux normes pour les confitures, gelées et marmelades (CXS 296-2009) à une teneur maximale de 10 mg/kg.
603 Pour une utilisation à 100 mg/kg dans les crackers aromatisés (par exemple saveur barbecue, crackers au fromage ou piquants/épicés) et tortillas/nachos/chips uniquement.
604 Sauf pour une utilisation dans les chips de tortilla bleues/violettes à 1 200 mg/kg.
605 À l’exclusion des produits tranchés, coupés, râpés et finement râpés à 3 000 mg/kg.
606 Pour une utilisation conforme aux Principes généraux régissant l’adjonction d’éléments nutritifs essentiels aux aliments (CXG 9-1987).
607 Pour une utilisation uniquement dans le riz enrichi en nutriments.
608 Pour une utilisation uniquement dans les produits enrichis en nutriments.
609 Pour une utilisation uniquement dans les boissons à base de fruits, y compris les boissons aromatisées aux fruits.
610 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003): phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), phosphate d’ammonium dihydrogène (SIN 342(i)), phosphate diammonique d’hydrogène (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), phosphate de magnésium d’hydrogène (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésique (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), diphosphate de magnésium dihydrogène (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)), polyphosphate d’ammonium (SIN 452(v)), et phosphate d’os (SIN 542), en tant que stabilisants et/ou épaississants, seuls ou en combinaison, à 1000 mg/kg en tant que phosphore.
611 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) en tant que stabilisant.
612 Sauf pour une utilisation dans les pommes de terre frites conformes à la Norme sur les légumes surgelés (CXS 320-2015): thiosulfate de sodium (SIN 539) en tant que séquestrant.
613 Sauf dans les produits conformes à la Norme régionale pour les produits d’algue porphyra (CXS 323R-2017), utilisation uniquement dans les produits d’algue porphyra assaisonnée.
614 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS243-2003): pour une utilisation dans les produits fermentés aromatisés traités thermiquement après fermentation.
615 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) en tant que stabilisant à 5000 mg/kg.
616 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) et aux BPF.
617 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme CXS 288-1976: phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), phosphate d’ammonium dihydrogène (SIN 342(i)), phosphate diammonique d’hydrogène (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), phosphate de magnésium d’hydrogène (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésique (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), diphosphate de magnésium dihydrogène (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)), polyphosphate d’ammonium (SIN 452(v)) et phosphate d’os (SIN 542), en tant que stabilisants ou épaississants, seuls ou en combinaison, à 1100 mg/kg en tant que phosphore.
618 Pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement, en tant qu’émulsifiant dans les laits fermentés aromatisés et les boissons à base de laits fermentés aromatisées, traités thermiquement ou non après fermentation.
619 Pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) uniquement, en tant que stabilisant ou épaississant.
620 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) à 1000 mg/kg. Les règles encadrant la combinaison de l’acésulfame potassium (SIN 950) et de l’aspartame-acésulfame (SIN 962) s’appliquent.
621 Pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les crèmes et les crèmes préparées (CXS 288-1976) uniquement, en tant qu’émulsifiant.
622 Pour une utilisation dans les produits aromatisés conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement, en tant que stabilisant ou épaississant.
623 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS243-2003) en tant que stabilisant ou épaississant.
624 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) en tant que stabilisant ou épaississant.
625 Sauf pour une utilisation dans les produits nature conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003), en tant que stabilisant ou épaississant.
626 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976) en tant qu'émulsifiant.
627 Sauf pour une utilisation dans les produits des catégories crèmes emballées sous pression et crèmes fouettées conformes à la Norme sur la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976), en tant que gaz propulseur.
628 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) en tant qu’agent de carbonatation dans les boissons à base de laits fermentés.
629 Sauf dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003): en tant qu’émulsifiant dans les laits fermentés aromatisés et les boissons aromatisées à base de laits fermentés, traités thermiquement ou non après fermentation.
630 Pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement, en tant que régulateur de l’acidité dans les laits fermentés aromatisés et les boissons aromatisées à base de laits fermentés qui ne sont pas traités thermiquement après fermentation, et dans les laits et boissons à base de laits fermentés nature ou aromatisés qui sont traités thermiquement après fermentation.
631 Sauf pour une utilisation dans les laits fermentés et les boissons à base de laits fermentés nature traités thermiquement après fermentation conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) en tant que régulateur de l’acidité.
632 Pour une utilisation dans les laits fermentés et les boissons à base de laits fermentés nature traités thermiquement après fermentation conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement, en tant que régulateur de l’acidité ou stabilisant.
633 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) en tant que régulateur de l’acidité
634 Pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003) uniquement.
635 Sauf pour une utilisation dans les laits fermentés et les boissons à base de laits fermentés nature non traités thermiquement, conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS 243-2003): pour une utilisation à des fins de reconstitution et de recombinaison.
636 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme CXS 260-2007: acide phosphorique (SIN 338), phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), phosphate de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), phosphate tricalcique (SIN 341(iii)), phosphate d’ammonium dihydrogène (SIN 342(i)), phosphate diammonique d’hydrogène (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), phosphate de magnésium d’hydrogène (SIN 343(ii)), phosphate trimagnésique (SIN 343(iii)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), diphosphate de magnésium dihydrogène (SIN 450(ix)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)), polyphosphate d’ammonium (SIN 452(v)) en tant que régulateurs de l’acidité, antioxydants, affermissants, conservateurs, séquestrants ou stabilisants, seuls ou en combinaison.
637 Sauf pour une utilisation dans les pommes de terre frites surgelées conformes à la Norme sur les légumes surgelés (CXS 320-2015): acide phosphorique (SIN 338), phosphate de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), phosphate disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), phosphate trisodique (SIN 339(iii)), phosphate de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), phosphate dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), phosphate tripotassique (SIN 340(iii)), phosphate de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), diphosphate disodique (SIN 450(i)), diphosphate trisodique (SIN 450(ii)), diphosphate tétrasodique (SIN 450(iii)), diphosphate tétrapotassique (SIN 450(v)), diphosphate dicalcique (SIN 450(vi)), diphosphate biacide de calcium (SIN 450(vii)), triphosphate pentasodique (SIN 451(i)), triphosphate pentapotassique (SIN 451(ii)), polyphosphate sodique (SIN 452(i)), polyphosphate potassique (SIN 452(ii)), polyphosphate de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyphosphate calcique (SIN 452(iv)) et polyphosphate d’ammonium (SIN 452(v)), en tant que séquestrants, seuls ou en combinaison.
638 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme CXS 66-1981: acide phosphorique (SIN 338), ph. de sodium dihydrogène (SIN 339(i)), ph. disodique d’hydrogène (SIN 339(ii)), ph. trisodique (SIN 339(iii)), ph. de potassium dihydrogène (SIN 340(i)), ph. dipotassique d’hydrogène (SIN 340(ii)), ph. tripotassique (SIN 340(iii)), ph. de calcium dihydrogène (SIN 341(i)), ph. de calcium d’hydrogène (SIN 341(ii)), ph. tricalcique (SIN 341(iii)), ph. d’ammonium dihydrogène (SIN 342(i)), ph. diammonique d’hydrogène (SIN 342(ii)), dihydrogénophosphate de magnésium (SIN 343(i)), ph. de magnésium d’hydrogène (SIN 343(ii)), ph. trimagnésique (SIN 343(iii)), diph. disodique (SIN 450(i)), diph.trisodique (SIN 450(ii)), diph. tétrasodique (SIN 450(iii)), diph. de magnésium dihydrogène (SIN 450(ix)), diph. tétrapotassique (SIN 450(v)), diph. dicalcique (SIN 450(vi)), diph. biacide de calcium (SIN 450(vii)), triph. pentasodique (SIN 451(i)), triph. pentapotassique (SIN 451(ii)), polyph. sodique (SIN 452(i)), polyph. potassique (SIN 452(ii)), polyph. de sodium-calcium (SIN 452(iii)), polyph. calcique (SIN 452(iv)) et polyph. d’ammonium (SIN 452(v)), en tant que régulateurs de l’acidité, antioxydants, affermissants ou conservateurs; et SIN 339(i)-(iii), 340 (i)-(iii), 341 (i)-(iii), 342 (i)-(ii), 343 (i)-(iii), 450 (i)-(iii), (v)-(vi), 451 (i)-(ii) et 452 (i)-(ii), (iv)-(v) en tant qu’épaississants dans les olives de table farcies uniquement.
639 Sauf pour une utilisation dans les produits conformes à la Norme sur les laits fermentés (CXS243-2003): pour une utilisation dans les produits à base de lait ou de produits dérivés du lait à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté.
640 Utilisation dans les crustacés uniquement.
641 Teneurs en résidus dans les crustacés < 1 mg/kg.
XS3 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le saumon en conserve (CODEX STAN 3-1981).
XS13 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les tomates en conserve (CODEX STAN 13 1981).
XS19 A l'exclusion des produits conformes à la norme pour les graisses et huiles comestibles non couvertes par des normes individuelles (CXS 19-1981).
XS33 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d’olive (CODEX STAN 33-1981).
XS36 A l'exception des produits non conformes à la Norme pour pour le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé (CODEX STAN 36-1981).
XS37 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les crevettes en conserve (CODEX STAN 37-1991).
XS38 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour les champignons comestibles et les produits fongiques (CODEX STAN 38-1981).
XS40R À l'exclusion des produits conformes à la norme régionale pour les chanterelles (CXS 40R-2017).
XS57 A l'exception des produits non conformes à la Norme pour les tomates transformées (CODEX STAN 57-1981).
XS66 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les olives de table (CODEX STAN 66-1981).
XS67 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les raisins (CODEX STAN 67-1981).
XS70 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le thon et la bonite en conserve (70-1981).
XS72 À l'exclusion des produits conformes à la norme relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations données à des fins médicales spéciales aux nourrissons (CXS 72-1981).
XS73 A l’exclusion des produits relevant de la norme pour les aliments diversifiés de l’’enfance (« baby foods ») (CODEX STAN 73-1981).
XS74 À l'exclusion des produits conformes à la norme pour les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CXS 74-1981).
XS86 À l'exception des produits non conformes à la Norme pour le beurre de cacao (CODEX STAN 86-1981).
XS87 À l'exception des produits conformément à la Norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat (CODEX STAN 87-1981).
XS88 À l’exclusion des produits relevant de la norme pour le «Corned Beef» (CODEX STAN 88-1981).
XS89 À l’exclusion des produits relevant de norme pour le «Luncheon Meat» (CODEX STAN 89-1981).
XS90 A l'exception des produits conformément à la Norme pour la chair de crabe en conserve (CODEX STAN 90-1981).
XS92 A l'exception des produits non conformes à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées (CODEX STAN 92-1981).
XS94 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les sardines et produits du type sardines en conserve (CODEX STAN 94-1981).
XS95 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés (CODEX STAN 95-1981).
XS96 À l’exclusion des produits relevant de la norme pour le jambon cuit (CODEX STAN 96-1981).
XS97 À l’exclusion des produits relevant de la norme pour l'épaule de porc cuite (CODEX STAN 97-1981).
XS98 À l’exclusion des produits relevant de la norme pour le «Chopped Meat» (CODEX STAN 98-1981).
XS105 À l’exclusion des produits conformément à la Norme pour le beurre de cacao (cacao) et les mélanges secs de cacao et de sucres ((CODEX STAN 105-1981).
XS115 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour les concombres saumurés (Concombres en conserve) (CODEX STAN 115-1981)
XS117 À l'exception des produits non conformes à la norme Codex pour les bouillons et les consommés (CODEX STAN 117-1981).
XS118 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour les Aliments Diététiques ou de Régime Destinés aux Personnes Souffrant D'une Intolérance au Gluten (CXS 118-1979).
XS119 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le poisson en conserve (CODEX STAN 119-1981).
XS130 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les Abricots secs (CODEX STAN 130 -1981).
XS141 À l'exception des produits conformément à la Norme pour la pâte de cacao (Liqueur de chocolat/cacao et le tourteau au cacao (CODEX STAN 141-1983).
XS143 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur les dattes (CXS 143-1985).
XS145 A l’exception des produits conformément à la Norme pour les châtaignes en conserve et les purées de châtaigne (CODEX STAN 145-1985).
XS151 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour le Gari (CXS 151-1985).
XS152 À l'exception des produits conformément à la Norme pour la farine de blé (CXS 152-1985).
XS153 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur le maïs (CXS 153-1985).
XS156 À l'exclusion des produits conformes à la norme relative aux formules de suivi (CXS 156-1987).
XS160 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Mango Chutney (CODEX STAN 160-1987).
XS165 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges de filets de chair de poisson hachée (CODEX STAN 165-1989).
XS166 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989).
XS167 A l'exception des produits conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché (CODEX STAN 167-1989).
XS169 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur le mil chandelle en grains entiers et décortiqués (CXS 169-1989).
XS172 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur le sorgho en grains (CXS 172-1989).
XS175 À l'exception des produits conformément à la Norme pour les produits à base de protéines d soja (CXS 175-1989).
XS181 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour les Preparations Alimentaires Utilisees Dans les Regimes Amaigrissants (CXS 181-1991).
XS189 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les ailerons de requin séchés (CODEX STAN 189-1993).
XS190 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les filets de poisson surgelés (CODEX STAN 190-1995).
XS191 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les calmars crus surgelés (CODEX STAN 191-1995).
XS199 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur le blé et le blé dur (CXS 199-1995).
XS201 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur l’avoine (CXS 201-1995).
XS202 À l'exception des produits conformément à la Norme pour le Couscous (CXS 202-1995).
XS203 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour les Preparations Alimentaires Utilisees Dans Les Regimes Amaigrissants a Valeur Energetique Tres Faible (CXS 203-1995).
XS207 A l'exclusion des produits conformes à la norme pour les poudres de lait et la crème en poudre (CXS 207-1999).
XS208 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour le fromage en saumure (CODEX STAN 208-1999).
XS210 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour les Huiles Végétales Portant in nom Spécifique (CXS 210-1999).
XS211 A l’exclusion des produits relevant de la norme pour les graisses animales portant un nom spécifique (CODEX STAN 211-1999).
XS212 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur les sucres (CXS 212-1999).
XS221 A l'exception des produits conformément à la Norme de Groupe pour les Fromages Non Affinés, y Compris le Fromage Frais (CXS 221-2001).
XS222 A l’exclusion des produits conformément à la norme pour les croquettes de poisson de mer et d'eau douce, crustacés et mollusques (CODEX STAN 222-2001).
XS223 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour le Kimchi (CXS 223-2001).
XS236 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les anchois bouillis salés séchés (CODEX STAN 236-2003).
XS240 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour les produits aqueux à base de noix de coco (CODEX STAN 240-2003).
XS243 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour les laits fermentés (CXS 243-2003).
XS244 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les anchois bouillis salés séchés (CODEX STAN 244-2004).
XS247 À l'exclusion des produits conformes à la norme générale pour les jus et nectars de fruits (CXS 247-2005).
XS249 À l'exception des produits conformément à la Norme pour les Nouilles instantanées (CXS 249-2006).
XS250 À l'exception des produits non conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé évaporé et de graisse végétale (CODEX STAN 250-2006).
XS251 À l’exclusion des produits non conformes à la Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre (CODEX STAN 251-2006).
XS252 À l'exception des produits non conformes à la Norme pour le mélange de lait écrémé évaporé et de graisse végétale (CODEX STAN 252-2006).
XS253 À l'exception des produits non conformes à la Norme pour les matières grasses laitières à tartiner (CODEX STAN 253-2006).
XS256 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour les Matières Grasses Tartinables et les Mélanges Tartinables (CXS 256-2007).
XS257R A l'exception des produits conformément à la Norme régionale Codex pour le houmous avec tahiné en conserve (CODEX STAN 257R-2007).
XS259R A l'exception des produits conformément à la Norme régionale Codex pour le tahiné (CODEX STAN 259R-2007).
XS260 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les fruits et légumes marinés fermentés (CODEX STAN 260-2007).
XS262 À l'exception des produits non conformes à la Norme pour la Mozzarella (CODEX STAN 262-2006).
XS263 À l'exception des produits conformément à la Norme Cheddar (CXS 263-1966).
XS264 À l'exception des produits conformément à la Norme pour Dambo (CXS 264-1966).
XS265 A l'exception des produits conformément à la Norme Edam (CXS 265-1966).
XS266 À l'exception des produits conformément à la Norme pour le Gouda (CXS 266-1966).
XS267 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Havarti (CXS 267-1966).
XS268 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Samsø (CXS 268-1966).
XS269 A l'exception des produits conformément à la Norme pour l’Emmental (CXS 269-1967).
XS270 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Tilsiter (CXS 270-1968).
XS271 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Saint -Paulin (CXS 271-1968).
XS272 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Provolone (CXS 272-1968).
XS273 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour le Fromage À la Crème (Ou «Cream Cheese») (CXS 273-1968).
XS274 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Coulommiers (CXS 274-1969).
XS275 A l'exception des produits conformément à la Norme Edam (CXS 275-1973).
XS276 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Camembert (CXS 276-1973).
XS277 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Brie (CXS 277-1973).
XS278 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour le Fromage À Pâte Extra-Dure À Râper (CXS 278-1978).
XS279 A l'exception des produits conformément à la Norme Pour le Beurre (CXS 279-1971).
XS283 A l'exception des produits conformément à la Norme Générale pour le Fromage (CXS 283-1978).
XS288 A l’exception des produits relevant de la norme pour la crème et les crèmes préparées (CXS 288-1976).
XS290 A l'exclusion des produits conformes à la norme pour les produits à base de caséine comestible (CXS 290-1995).
XS291 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Corned beef (CODEX STAN 291-2010).
XS292 A l'exception des produits conformément à la Norme pour Norme pour les calmars crus surgelés (CODEX STAN 292-2008).
XS294 A l'exception des produits conformément à la Norme pour la Pâte De Soja Fermentée Au Piment Fort (CXS 294-2009).
XS296 A l’exclusion des produits relevant de la norme pour les produits conformément à la norme pour les confitures, les gelées et les marmelades (CODEX STAN 296-2009).
XS297 A l'exception des produits conformément à la Norme pour certains légumes en conserve (CODEX STAN 297-2009).
XS302 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Corned beef (CODEX STAN 302-2011).
XS306 A l'exception des produits conformément à la Norme pour la sauce au piment (sauce «chili») («piments forts») (CXS 306-2011).
XS308R A l'exclusion des produits conformes à la norme régionale pour l’harissa (pâte de piment rouge) (CXS 308R-2011).
XS309R À l'exception des produits non conformes à la Norme pour régionale Codex pour le HalwaTahiné (CODEX STAN 309R-211).
XS311 À l'exception des produits relevant de la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché (CODEX STAN 311-2013).
XS312 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les ormeaux vivants et pour les ormeaux crus et frais réfrigérés ou congelés destinés à la consommation directe ou à un traitement ultérieur (CODEX STAN 312-2013).
XS314R À l'exception des produits non conformes à la Norme pour les pâtes de dattes (CODEX STAN 314R-2013).
XS315 A l'exception des produits conformément à la Norme pour pour les produits frais et surgelés à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus (CODEX STAN 315-2014).
XS319 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les agrumes en boîte (CODEX STAN 319-2015).
XS320 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur les légumes surgelés (CXS 320-2015)
XS321 A l'exclusion des produits conformes à la Norme pour les produits à base de ginseng (CXS 321-2015).
XS323R À l’exclusion des produits conformes à la Norme régionale pour les produits d’algue porphyra (CXS 323R-2017).
XS324R À l’exclusion des produits conformes à la Norme régionale pour le yacon (CXS 324R-2017).
XS325R A l'exception des produits conformément à la Norme Régionale pour le Beurre de Karité Non RaffinÉ (CXS 325R-2017).
XS326 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les anchois bouillis salés séchés (CODEX STAN 326-2017).
XS327 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Cumin (CODEX STAN 327-2017).
XS328 A l'exception des produits conformément à la Norme pour le thym séché (CODEX STAN 328- 2017).
XS329 A l'exception des produits conformément à la Norme pour les Huiles de Poisson (CXS 329-2017).
XS330 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur les aubergines (CXS 330-2018).
XS331 À l'exclusion des produits conformes à la norme pour les poudres de perméat laitier (CXS 331-2017).
XS332R A l'exclusion des produits conformes à la norme régionale pour le doogh (CXS 332R-2018).
XS333 À l’exclusion des produits conformes à la Norme sur le quinoa (CXS 333-2019).
XS342 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour l'origan séché (CXS 342-2021).
XS343 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour les racines, les rhizomes et les bulbes séchés: Gingembre séché ou déshydraté (CXS 343-2021).
XS344 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour les parties florales séchées: clous de girofle (CXS 344-2021).
XS345 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour le basilic séché (CXS 345-2021).
XS347 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour l'ail séché ou déshydraté (CXS 347-2019).
XS351 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour les parties florales séchées - Safran (CXS 351-2022).
XS352 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour les graines séchées – noix de muscade (CXS 352-2022).
XS353 À l’exclusion des produits conformes à la Norme pour le piment et le paprika séchés ou déshydratés (CXS 353-2022).

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