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PRESCRIPTIONS


1. Finalité des notifications
2. Utilisation des renseignements pour la notification
3. Dispositions de la CIPV relatives à la notification
4. Fondement de la notification
5. Délais de notification
6. Informations figurant dans une notification
7. Documentation et moyens de communication
8. Identification de l'organisme nuisible
9. Recherches concernant la non-conformité et l'action d'urgence
10. Transit
11. Réexportation

1. Finalité des notifications

Les notifications sont adressées par le pays importateur au pays exportateur afin d’identifier les cas importants de non-conformité des envois importés aux prescriptions phytosanitaires spécifiées ou de notifier l’action d’urgence qui est menée à la suite de la détection d’un organisme nuisible représentant une menace potentielle. L’utilisation de la notification à d’autres fins est volontaire, mais en tout état de cause, elle n'aura qu’un objectif de coopération internationale afin d’éviter l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés (CIPV, Articles I et VIII). En ce qui concerne la non-conformité, la notification vise à aider à en rechercher la cause, et à favoriser l’adoption de mesures propres à éviter que la situation ne se reproduise.

2. Utilisation des renseignements pour la notification

La notification est habituellement bilatérale. Les notifications et les informations utilisées pour celles-ci sont précieuses pour des usages officiels, mais peuvent aussi facilement être mal comprises ou mal utilisées si elles sont sorties de leur contexte ou employées de façon imprudente. Pour limiter les possibilités de malentendu ou d'utilisation abusive, les pays veilleront soigneusement à ce que les notifications et les informations qui y sont associées ne soient, dans un premier temps, distribuées qu'au pays exportateur. En particulier, le pays importateur peut consulter le pays exportateur et lui donner la possibilité d'enquêter sur les cas de non-conformité apparente et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Cela sera fait avant que des changements de l'état phytosanitaire d'une marchandise ou d'une zone, ou toute autre défaillance des systèmes phytosanitaires du pays exportateur ne soient confirmés ou diffusés plus largement (voir également les bonnes pratiques pour la communication des données concernant les interceptions dans la NIMP Pub. No. 8: Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans une zone).

3. Dispositions de la CIPV relatives à la notification

La mise en place de systèmes pour les pratiques habituelles de notification est fondée sur plusieurs dispositions de la CIPV, que l'on peut récapituler comme suit:

- L'Article VII.2f stipule que "les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée."

- L'Article VII.6 stipule que les parties contractantes peuvent prendre "des mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s'assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre."

- L'Article VIII.1 stipule que les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

- L'Article VIII.2 stipule que les parties contractantes doivent désigner un point de contact pour les échanges d'informations.

Les pays qui ne sont pas parties contractantes à la CIPV sont encouragés à utiliser les systèmes de notification décrits dans la présente norme (CIPV, Article XVIII).

4. Fondement de la notification


4.1 Cas importants de non-conformité
4.2 Action d'urgence

Dans la plupart des cas, la notification découle de la détection d'organismes réglementés dans des envois importés. Il y a aussi d'autres cas importants de non-conformité qui nécessitent une action phytosanitaire et une notification. Dans des situations phytosanitaires nouvelles ou imprévues, des actions d'urgence peuvent être menées et elles seront aussi notifiées au pays exportateur.

4.1 Cas importants de non-conformité

Les pays peuvent convenir bilatéralement des cas dans lesquels la non-conformité est considérée comme importante aux fins de la notification. En l'absence de ce type d'accord, le pays importateur peut estimer que les cas suivants sont importants:

- non-conformité aux prescriptions phytosanitaires

- détection d'organismes réglementés

- non-conformité aux prescriptions documentaires, en particulier:

- absence de certificats phytosanitaires
- modifications ou ratures non certifiées sur les certificats phytosanitaires
- lacunes importantes des informations figurant sur les certificats phytosanitaires
- faux certificats phytosanitaires
- envois interdits

- articles interdits dans des envois (par exemple, terre)

- preuve d'échec des traitements spécifiés

- cas répétés d'entrée de marchandises interdites par petites quantités non commerciales transportées par des voyageurs ou envoyées par la poste.

Les cas importants de non-conformité d'un envoi importé aux prescriptions phytosanitaires seront notifiés au pays importateur, que l'envoi nécessite ou non un certificat phytosanitaire.

4.2 Action d'urgence

Les actions d'urgence sont menées à la suite de la détection, dans un envoi importé:

- d'organismes réglementés ne figurant pas sur les listes comme associés à la marchandise en provenance du pays exportateur

- d'organismes dont l'action est inconnue au plan phytosanitaire et pouvant présenter un risque phytosanitaire.

5. Délais de notification

Les notifications seront adressées rapidement une fois que la non-conformité ou que la nécessité de mener une action d'urgence a été confirmée et que des actions phytosanitaires ont été menées. Lorsqu'un délai important s'écoule avant la confirmation du motif de la notification (par exemple, pour l'identification d'un organisme), une notification provisoire peut être fournie.

6. Informations figurant dans une notification


6.1 Renseignements nécessaires
6.2 Justificatifs
6.3 Formulaires, codes, abréviations ou sigles
6.4 Langues

Les notifications seront conformes à un modèle type et comporteront au moins certains renseignements. Les ONPV sont encouragées à fournir un complément d'informations lorsque celles-ci sont jugées pertinentes et importantes ou ont été expressément demandées par le pays exportateur.

6.1 Renseignements nécessaires

Les notifications comporteront les informations suivantes:

- Numéro de référence - le pays qui établit la notification aura un moyen de retrouver la communication envoyée à un pays exportateur. Il peut s'agir d'un numéro de référence unique ou du numéro du certificat phytosanitaire associé à l'envoi

- Date - la date à laquelle la notification est envoyée sera indiquée

- Identité de l'ONPV du pays importateur

- Identité de l'ONPV du pays exportateur

- Identité de l'envoi - les envois seront identifiés par le numéro du certificat phytosanitaire si nécessaire ou par des références à d'autres documents et préciseront la catégorie de marchandise et le nom botanique (au minimum le nom de genre) pour les végétaux et les produits végétaux

- Identité du destinataire et de l'expéditeur

- Date initiale de l'action relative à l'envoi

- Renseignements spécifiques concernant la nature de la non-conformité et de l'action d'urgence, notamment:

- identité de l'organisme nuisible (voir aussi section 8 ci-après)

- le cas échéant, indication de la partie de l'envoi qui est touchée (une partie seulement ou la totalité)

- problèmes de documentation

- prescriptions phytosanitaires auxquelles se rapporte la non-conformité

- Actions phytosanitaires menées - les actions phytosanitaires seront spécifiquement décrites et les parties de l'envoi concernées par les actions également identifiées

- Signes d'authentification - l'autorité qui établit la notification aura les moyens d'authentifier les notifications valables (par exemple timbre, tampon, en-tête, signature autorisée).

6.2 Justificatifs

Des justificatifs seront mis à la disposition du pays exportateur à sa demande. Il peut s'agir, selon le cas, des pièces suivantes:

- copie du certificat phytosanitaire ou d'autres documents pertinents

- résultats du diagnostic

- données correspondant à l'organisme nuisible, c'est-à-dire la partie de l'envoi où l'organisme nuisible a été trouvé et la façon dont il affecte l'envoi

- autres informations jugées utiles pour que le pays exportateur soit en mesure d'identifier la non-conformité et d'y remédier.

6.3 Formulaires, codes, abréviations ou sigles

Lorsque des formulaires, des codes, des abréviations ou des sigles sont utilisés pour la notification ou pour les justificatifs, les pays mettront, sur demande, le matériel explicatif nécessaire à disposition.

6.4 Langues

La ou les langue(s) utilisée(s) pour la notification et les justificatifs sont la ou les langue(s) préférée(s) par le pays notificateur, sauf accord bilatéral contraire. Lorsque des informations sont demandées par l'intermédiaire des points de contact, elles seront fournies dans l'une des langues de la FAO (Article XIX.3e de la CIPV).

7. Documentation et moyens de communication

Le pays notificateur conservera les documents de notification, les justificatifs et les dossiers correspondants pendant un an au moins après la date de la notification. Les notifications seront envoyées par voie électronique dans toute la mesure possible afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité des communications.

Les notifications seront envoyées au point de contact de la CIPV ou, si celui-ci n'a pas été identifié, à l'ONPV du pays exportateur, sauf accord bilatéral spécifiant à qui la notification sera envoyée. Les communications émanant des points de contact officiels sont considérées comme faisant foi, sauf indication d'autres sources officielles par l'ONPV du pays importateur.

8. Identification de l'organisme nuisible

L'identification d'organismes nuisibles détectés dans des envois importés est nécessaire pour déterminer s'ils sont, ou devraient devenir, des organismes réglementés et justifient ainsi une action phytosanitaire ou d'urgence. Une identification appropriée peut ne pas être possible lorsque:

- le ou les spécimen(s) sont à un stade de développement ou dans un état qui rend leur identification difficile

- on ne dispose pas de compétences appropriées en matière de taxonomie.

Lorsque l'identification n'est pas possible, la raison sera indiquée sur la notification.

Lorsqu'ils identifient des organismes nuisibles, les pays importateurs devront:

- être en mesure de décrire, sur demande, les procédures utilisées pour le diagnostic et les prélèvements en indiquant notamment l'auteur du diagnostic et/ou le laboratoire et conserveront, pendant une période appropriée, (un an après la notification ou jusqu'à ce que l'enquête nécessaire ait été menée) des preuves telles que des spécimens appropriés ou du matériel permettant la validation des résultats qui peuvent être contestés

- indiquer le stade biologique de l'organisme nuisible et sa viabilité le cas échéant

- fournir des identifications allant jusqu'au niveau de l'espèce dans la mesure du possible, ou jusqu'au niveau taxinomique qui justifie les actions officielles menées.

9. Recherches concernant la non-conformité et l'action d'urgence


9.1 Non-conformité
9.2 Action d'urgence

9.1 Non-conformité

Le pays exportateur effectuera des recherches sur les cas importants de non-conformité afin d'en déterminer la cause possible en vue d'éviter que la situation ne se reproduise. Sur demande, les résultats de la recherche seront indiqués au pays importateur. Lorsque les résultats de la recherche indiquent une modification de la situation de l'organisme nuisible, cette information sera communiquée conformément aux bonnes pratiques figurant dans la NIMP Pub. No. 8: Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans une zone.

9.2 Action d'urgence

Le pays importateur effectuera des recherches sur la situation phytosanitaire nouvelle ou imprévue afin de justifier les actions d'urgence menées. Toute action de ce type sera évaluée dès que possible pour que l'on s'assure que son maintien est techniquement justifié. Si le maintien des actions est justifié, la mesure phytosanitaire du pays importateur sera ajustée, publiée et transmise au pays exportateur.

10. Transit

Pour un envoi en transit, tout cas de non-conformité aux prescriptions du pays de transit ou toute action d'urgence menée sera notifié au pays exportateur. Lorsque le pays de transit a de bonnes raisons de croire que la non-conformité ou qu'une situation phytosanitaire nouvelle ou imprévue peut poser un problème au pays de destination finale, le pays de transit peut adresser une notification au pays de destination finale. Celui-ci peut envoyer copie de ses notifications à tout pays de transit concerné.

11. Réexportation

Dans les cas de certificat phytosanitaire pour la réexportation, l'obligation et les autres dispositions visant le pays exportateur s'appliquent au pays réexportateur.

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