Code de Conduite pour une Pêche Responsable


  •  PREFACE
  •  INTRODUCTION
  •  Article 1  : Nature et portée du Code
  •  Article 2  : Objectifs du Code
  •  Article 3  : Liens avec d'autres instruments internationaux
  •  Article 4  : Application suivi et actualisation du Code
  •  Article 5  : Besoins particuliers des pays en développement
  •  Article 6  : Principes généraux
  •  Article 7  : Aménagement des pêcheries
  •  Article 8  : Opérations de pêche
  •  Article 9  : Développement de l'aquaculture
  •  Article 10: Intég. des pêches dans l'aménagement des zones côtières
  •  Article 11: Pratiques après capture et commerce
  •  Article 12: Recherche halieutique
  •  Annex 1   : HISTORIQUE DU CODE
  •  Annex 2   : RESOLUTION



  • PREFACE
    TableTable de matières

        Dès les temps les plus reculés, la pêche a été une source majeure de nourriture pour l'humanité, assurant un emploi et des avantages économiques à ceux qui la pratiquaient. Il était admis que les ressources aquatiques étaient un don de la nature d'une abondance illimitée. Mais, avec l'enrichissement des connaissances et le développement dynamique du secteur des pêches qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, ce mythe s'est évanoui lorsque l'on a pris conscience que les ressources halieutiques, quoique renouvelables, ne sont pas infinies et doivent être convenablement gérées si l'on veut maintenir leur contribution au bien-être nutritionnel, économique et social d'une population mondiale croissante.

        L'instauration sur une grande échelle au milieu des années 70 des zones économiques exclusives (ZEE) et l'adoption en 1982, après de longues délibérations, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont permis de définir un cadre nouveau pour une meilleure gestion des ressources marines. Le nouveau régime juridique des océans a donné aux Etats cötiers des droits et responsabilités en matière d'aménagement et d'utilisation des ressources marines se trouvant à l'intérieur de leurs ZEE qui intéressent quelque 90 pour cent des pêcheries marines de la planète. Cette extension des juridictions nationales a été une étape nécessaire mais insuffisante dans la réalisation de l'objectif d'une gestion efficace et d'une mise en valeur durable des pêcheries. De nombreux Etats cötiers ont continué à se heurter à de graves problèmes car, manquant d'expérience et de ressources financières et matérielles, ils ont tenté d'accroître les bénéfices extraits des pêcheries de leurs ZEE.

        Depuis quelques années, le secteur mondial des pêches est devenu un secteur conditionné par le marché et en voie de développement rapide de l'industrie alimentaire, et les Etats cötiers se sont efforcés de tirer parti des nouvelles possibilités en investissant dans des flottilles de pêche et usines de transformation modernes pour répondre à la demande internationale croissante de poisson et de produits de la pêche. Mais, à la fin des années 80, il est devenu évident que les ressources halieutiques ne pouvaient plus soutenir cette exploitation et cette mise en valeur rapides et souvent incontrölées et que de nouvelles approches de l'aménagement des pêcheries prenant en considération la conservation et les aspects environnementaux s'imposaient d'urgence. La situation était aggravée par les préoccupations accrues que suscitait l'absence de réglementation du secteur des pêches en haute mer, intéressant dans certains cas des stocks chevauchants et des espèces hautement migratrices, à l'intérieur comme à l'extérieur des ZEE.

        Le Comité des pêches (COFI) à sa dix-neuvième session, tenue en mars 1991, a invité à définir des concepts nouveaux pour responsabiliser la pêche et assurer aux pêcheries un caractère durable. Par la suite, la Conférence internationale sur la pêche responsable, tenue en 1992 à Cancûn (Mexique), a demandé en outre à la FAO de préparer un Code international de conduite dans lequel seraient abordées ces questions. Les résultats de cette Conférence, en particulier la Déclaration de Cancûn, ont représenté une contribution importante à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) tenue en 1982, et en particulier à son Programme "Action 21". La Conférence des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, à laquelle la FAO a apporté un important soutien technique, a été convoquée ensuite. En novembre 1993, l'Accord visant à promouvoir le respect par les navires pêchant en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion a été adopté par la Conférence de la FAO, à sa vingt-septième session (Annexe 1).

        Notant ces faits nouveaux et d'autres développements importants dans le secteur mondial des pêches, les organes directeurs de la FAO ont recommandé la formulation d'un Code mondial de conduite pour une pêche responsable qui soit conforme à ces instruments et, sans revêtir un caractère obligatoire, définisse des principes et des normes applicables à la conservation, à l'aménagement et à la mise en valeur de toutes les pêcheries. Le Code, qui a été adopté à l'unanimité le 31 octobre 1995 par la Conférence de la FAO, fournit le cadre dont on avait besoin pour les efforts entrepris à l'échelle nationale et internationale en vue d'assurer l'exploitation durable des ressources bioaquatiques dans le respect de l'environnement (Annexe 2).

        La FAO, conformément à son mandat, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Etats Membres, en particulier les pays en développement, à mettre effectivement en oeuvre le Code de conduite pour une pêche responsable et elle fera rapport à la communauté des Nations Unies sur les progrès accomplis et les nouvelles initiatives à prendre.



    INTRODUCTION
    TableTable de matières

    La pêche, y compris l'aquaculture, apporte une contribution fondamentale à l'alimentation, à l'emploi, aux loisirs, au commerce et au bien-être économique des populations du monde entier, qu'il s'agisse des générations présentes ou futures, et devrait, par conséquent, être conduite de manière responsable. Le présent Code définit des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue d'assurer effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bioaquatiques, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Le Code reconnaît l'importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle de la pêche et les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ce secteur. Le Code prend en considération les caractéristiques biologiques des ressources et de leur environnement, ainsi que les intérêts des consommateurs et autres utilisateurs. Les Etats et tous ceux impliqués dans le secteur de la pêche sont encouragés à appliquer ce Code de manière effective.



    ARTICLE 1 - NATURE ET PORTEE DU CODE
    TableTable de matières

    1.1 Le présent Code est facultatif. Cependant, certaines parties de celui-ci sont basées sur des règles pertinentes du droit international, y compris celles qui sont reflétées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 19821. Le Code contient également des dispositions qui peuvent avoir ou ont déjà reçu une force juridique obligatoire en vertu d'autres instruments juridiques convenus entre les parties à ceux-ci, tels que l'Accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, qui conformément à la résolution No. 15/93, paragraphe 3 de la Conférence de la FAO est une partie intégrante du Code.

    1.2 Le Code a une portée mondiale et il s'adresse aux membres et non membres de la FAO, aux entités se livrant à la pêche, aux organisations sous-régionales, régionales et mondiales, gouvernementales et non gouvernementales, et à toutes les personnes concernées par la conservation des ressources halieutiques et l'aménagement et le développement des pêches, comme les pêcheurs, et ceux impliqués dans la transformation et la commercialisation du poisson et des produits de la pêche, ainsi qu'aux autres usagers de l'environnement aquatique liés aux activités de pêche.

    1.3 Le Code contient des principes et des normes applicables à la conservation, à l'aménagement et au développement de toutes les pêcheries. Il vise également la capture, la transformation et le commerce du poisson et des produits de la pêche, les opérations de pêche, l'aquaculture, la recherche halieutique et l'intégration des pêches dans l'aménagement des zones côtières.

    1.4 Aux fins du présent Code, la référence aux Etats comprend la Communauté européenne pour les questions relevant de sa compétence et le terme "pêche" s'applique aussi à l'aquaculture.



    ARTICLE 2 - OBJECTIFS DU CODE
    TableTable de matières

    Les objectifs du Code sont les suivants:

    1. établir, conformément aux normes de droit international pertinentes, des principes pour une pêche et des activités liées à la pêche menées de manière responsable, en tenant compte de tous leurs aspects biologiques, technologiques, économiques, sociaux, environnementaux et commerciaux pertinents;
    2. établir des principes et des critères pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales visant la conservation responsable des ressources halieutiques et l'aménagement et le développement responsables de la pêche;
    3. servir d'instrument de référence pour aider les Etats à mettre en place ou à améliorer le cadre juridique et institutionnel que requiert l'exercice de la pêche responsable, et à formuler et à mettre en application les mesures appropriées;
    4. fournir des orientations utilisables, le cas échéant, pour la formulation et l'application d'accords internationaux et autres instruments juridiques, aussi bien obligatoires que facultatifs;
    5. faciliter et promouvoir la coopération technique et financière ainsi que d'autres formes de coopération, en matière de conservation des ressources halieutiques et d'aménagement et de développement de la pêche;
    6. promouvoir la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire et à la qualité des aliments tout en donnant la priorité aux besoins nutritionnels des communautés locales;
    7. promouvoir la protection des ressources bioaquatiques et de leurs environnements, ainsi que des zones côtières;
    8. promouvoir le commerce du poisson et des produits de la pêche, conformément aux normes internationales pertinentes, et éviter l'utilisation de mesures qui constituent des barrières cachées à un tel commerce;
    9. promouvoir la recherche dans le domaine de la pêche, ainsi que dans le domaine des écosystèmes associés et des facteurs environnementaux pertinents; et
    10. fournir des normes de conduite à tous ceux impliqués dans le secteur de la pêche.


    ARTICLE 3 - LIENS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
    TableTable de matières

    3.1 Le Code s'interprète et s'applique conformément aux règles pertinentes du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Rien dans ce Code ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux devoirs des Etats en vertu du droit international, tel que reflété dans cette Convention.

    3.2 Le Code s'interprète et s'applique également:

    1. de manière compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord aux fins de l'Application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;
    2. conformément aux autres normes applicables de droit international, y compris les obligations respectives des Etats en vertu des accords internationaux auxquels ils sont partie; et,
    3. à la lumière de la Déclaration de Cancún de 1992, de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et le Programme d'Action 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), en particulier le Chapitre 17 du Programme d'Action 21, ainsi que d'autres déclarations et instruments internationaux pertinents.

    ARTICLE 4 - APPLICATION, SUIVI ET ACTUALISATION DU CODE
    TableTable de matières

    4.1 Tous les membres et non membres de la FAO et les entités se livrant à la pêche, ainsi que les organisations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, et toutes les personnes concernées par la gestion, la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques et le commerce du poisson et des produits de la pêche, devraient collaborer pour assurer la réalisation et la mise en oeuvre des objectifs et des principes définis dans ce Code.

    4.2 La FAO, conformément à ses attributions au sein du système des Nations Unies, assurera le suivi de l'application et de la mise en oeuvre du Code et de leurs effets sur la pêche; le Secrétariat en fera rapport au Comité des pêches (COFI). Tous les Etats, membres ou non membres de la FAO, ainsi que les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, devraient coopérer activement à cette tàche avec la FAO.

    4.3 La FAO, par l'entremise de ses organes compétents, pourra réviser le Code en tenant compte de l'évolution des pêcheries et des rapports au COFI sur la mise en oeuvre du Code.

    4.4 Les Etats et les organisations internationales, tant gouvernementales que non gouvernementales, devraient promouvoir la compréhension du Code parmi ceux s'occupant de la pêche, y compris, chaque fois que possible, en adoptant des plans visant à favoriser l'acceptation volontaire du Code et son application effective.



    ARTICLE 5 - BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
    TableTable de matières

    5.1 La capacité des pays en développement de mettre en oeuvre les recommandations du présent Code devrait être d–ment prise en considération.

    5.2 Pour atteindre les objectifs du Code et faciliter sa mise en oeuvre effective, les Etats, les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, et les institutions financières devraient pleinement reconnaître la situation et les besoins particuliers des pays en développement, plus spécifiquement des petits pays insulaires et des pays les moins avancés. Les Etats, les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non-gouvernementales, et les institutions financières devraient s'efforcer d'adopter des mesures répondant aux besoins des pays en développement, spécialement dans les domaines de l'assistance financière et technique, du transfert des techniques, de la formation et de la coopération scientifique et renforçant leurs possibilités de valoriser leurs propres pêcheries, ainsi que de participer aux pêcheries de haute mer, y compris l'accès à ces pêcheries.



    ARTICLE 6 - PRINCIPES GENERAUX
    TableTable de matières

    6.1 Les Etats et les utilisateurs des ressources bioaquatiques devraient conserver les écosystèmes aquatiques. Le droit de pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bioaquatiques.

    6.2 L'aménagement des pêcheries devrait promouvoir le maintien de la qualité, de la diversité et de la disponibilité des ressources halieutiques en quantités suffisantes pour les générations présentes et futures, dans un contexte de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement durable. Les mesures d'aménagement ne devraient pas seulement assurer la conservation des espèces visées, mais aussi celle des espèces appartenant au même écosystème que ces espèces , ou qui dépendent d'elles ou leur sont associées.

    6.3 Les Etats devraient empêcher la surexploitation et devraient mettre en oeuvre des mesures d'aménagement afin d'assurer que l'effort de pêche soit proportionnel à la capacité de production des ressources halieutiques et leur utilisation durable. Ils devraient prendre, lorsqu'il y a lieu, des mesures afin de permettre autant que possible la reconstitution des populations.

    6.4 Les décisions portant sur la conservation et l'aménagement dans le domaine de la pêche devraient être fondées sur les données scientifiques les plus fiables disponibles, en tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents. Les Etats devraient accorder la priorité à la conduite de recherches et à la collecte de données, pour améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries, y compris sur leurs interactions avec l'écosystème. En reconnaissant la nature transfrontière de nombreux écosystèmes aquatiques, les Etats devraient, lorsqu'il y a lieu, encourager la coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche.

    6.5 Les Etats et les organisations sous-régionales et régionales s'occupant de l'aménagement de la pêche devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatique, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables disponibles. L'insuffisance d'informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à plus tard ou de s'abstenir de prendre des mesures pour conserver les espèces visées, celles qui leur sont associées ou qui en dépendent, et les espèces non visées, ainsi que leur environnement.

    6.6 Des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement devraient être mis au point et utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la biodiversité et conserver la structure des populations et les écosystèmes aquatiques, et protéger la qualité du poisson. Dans le cas où des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement existent et qu'ils sont appropriés, ces engins et pratiques devraient être reconnus et une priorité leur devrait être accordée lors de l'élaboration de mesures de conservation et d'aménagement concernant la pêche. Les Etats et les utilisateurs des écosystèmes aquatiques devraient réduire au minimum le gaspillage de captures d'espèces visées et non visées de poissons et d'autres espèces ainsi que l'impact sur les espèces associées ou dépendantes.

    6.7 La capture, la manutention, la transformation et la distribution du poisson et des produits de la pêche devraient être effectuées de manière à préserver la valeur nutritionnelle, la qualité et l'innocuité des produits, à réduire le gaspillage et à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.

    6.8 Tous les habitats critiques pour les pêcheries dans les écosystèmes aquatiques marins et d'eau douce, tels que les zones humides, les mangroves, récifs, lagons, nurseries et frayères, devraient être protégés et régénérés, autant que possible et là où nécessaire. Un effort particulier devrait être fait pour les protéger de la destruction, de la dégradation, de la pollution et d'autres effets significatifs résultant des activités humaines qui menacent la santé et la viabilité des ressources halieutiques.

    6.9 Les Etats devraient s'assurer que leurs intérêts en matière de pêche, y compris la nécessité de conserver les ressources, soient pris en compte dans les utilisations multiples de la zone côtière et soient intégrés dans l'aménagement, la planification et la mise en valeur des zones côtières.

    6.10 Dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au droit international, y compris dans le cadre des organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux concernant la conservation et l'aménagement des pêcheries, les Etats devraient assurer le respect et l'application des mesures de conservation et de gestion, et mettre au point des mécanismes efficaces, lorsqu'il y a lieu, pour surveiller et contrôler les activités des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche.

    6.11 Les Etats autorisant des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche à battre leur pavillon devraient exercer un contrôle effectif sur ces navires, de manière à garantir la bonne application du présent Code. Ils devraient veiller à ce que les activités de ces navires ne réduisent pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion prises conformément au droit international et adoptées au niveau national, sous-régional, régional ou mondial. Les Etats devraient également veiller à ce que les navires battant leur pavillon s'acquittent de leurs obligations en ce qui concerne la collecte et la fourniture de données sur leurs activités de pêche.

    6.12 Les Etats devraient, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au droit international, coopérer aux niveaux sous-régional, régional et mondial dans le cadre des organisations s'occupant de l'aménagement de la pêche, d'autres accords internationaux ou autres arrangements, pour promouvoir la conservation et la gestion, et pour assurer des pratiques de pêche responsable et une conservation et protection efficaces des ressources bioaquatiques dans toute leur aire de distribution, compte tenu de la nécessité de prendre des mesures compatibles dans les zones s'étendant à l'intérieur et au-delà des limites de la juridiction nationale.

    6.13 Les Etats devraient veiller à ce que, dans la mesure où les lois et les règlements nationaux le permettent, les processus de décisions soient transparents et permettent de résoudre en temps voulu des questions urgentes. Conformément aux procédures appropriées, lors de la prise de décision relative à l'élaboration des lois et des orientations de politiques concernant l'aménagement et le développement des pêcheries, ainsi que l'assistance et les prêts internationaux, les Etats devraient faciliter la consultation et la participation effective de l'industrie, des travailleurs du secteur, des organisations environnementales et autres organisations intéressées.

    6.14 Le commerce international du poisson et des produits de la pêche devrait être entrepris conformément aux principes, droits et obligations établis par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux accords internationaux pertinents. Les Etats devraient veiller à ce que leurs politiques, programmes et pratiques en rapport avec le commerce du poisson et des produits de la pêche n'entraînent ni la création d'obstacles à ce commerce, ni la dégradation de l'environnement, ni des effets négatifs sur les plans social et nutritionnel.

    6.15 Les Etats devraient coopérer pour prévenir les différends. Tous les différends ayant trait à des activités et à des pratiques de pêche devraient être résolus en temps utile, pacifiquement et dans un esprit de coopération, conformément aux accords internationaux applicables ou comme il peut être autrement convenu entre les parties. Dans l'attente du règlement du différend, les Etats concernés devraient faire tout leur possible pour convenir d'arrangements provisoires concrets qui ne portent pas préjudice au résultat final des procédures de règlement des différends qui ont pu être engagées.

    6.16 Les Etats reconnaissant qu'il est fondamental pour les pêcheurs et les aquiculteurs de comprendre l'importance de tout ce qui a trait à la conservation et la gestion des ressources halieutiques dont ils dépendent pour vivre, devraient, par l'éducation et la formation, promouvoir leur prise de conscience de la notion de pêche responsable. Ils devraient veiller à ce que les pêcheurs et les aquiculteurs participent, selon qu'il convient, au processus de formulation des politiques et de leur application, en vue de faciliter la mise en oeuvre du Code.

    6.17 Les Etats devraient assurer que les installations et l'équipement utilisés pour la pêche, ainsi que toutes les activités dans le secteur de la pêche, permettent des conditions de vie et de travail s–res, saines et équitables, et soient conformes aux normes internationalement convenues, adoptées par les organisations internationales pertinentes.

    6.18 Reconnaissant l'importance de l'apport de la pêche artisanale et de la pêche aux petits métiers en matière d'emploi, de revenu et de sécurité alimentaire, les Etats devraient protéger de manière adéquate les droits des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche, particulièrement de ceux qui pratiquent une pêche de subsistance, artisanale et aux petits métiers, à des conditions de vie s–res et justes ainsi que, le cas échéant, à un accès préférentiel à des fonds de pêche traditionnels et aux ressources se trouvant dans les eaux relevant de la juridiction nationale.

    6.19 Les Etats devraient considérer l'aquaculture, y compris les pêcheries basées sur l'élevage, comme un moyen de promouvoir la diversification des revenus et du régime alimentaire. Ce faisant, ils devraient veiller à ce que les ressources soient utilisées d'une manière responsable et que les effets nuisibles sur l'environnement et sur les communautés locales soient réduits au minimum.



    ARTICLE 7 - AMENAGEMENT DES PECHERIES
    TableTable de matières

    7.1 Dispositions générales

    7.1.1 Les Etats et tous ceux qui participent à l'aménagement des pêcheries devraient, par le biais d'un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques approprié, adopter des mesures pour assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Les mesures de conservation et d'aménagement, que ce soit au niveau local, national, sous-régional ou régional, devraient reposer sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et être conçues pour assurer la durabilité à long terme des ressources halieutiques à des niveaux qui favorisent la poursuite de l'objectif d'une utilisation optimale et du maintien de leur disponibilité pour les générations présentes et futures; la réalisation de ces objectifs ne devrait pas être compromise par des considérations de court terme.

    7.1.2 Dans les zones relevant de leur juridiction nationale les Etats devraient s'efforcer d'identifier les parties nationales intéressées qui ont un intérêt légitime dans l'utilisation et la gestion des ressources halieutiques et devraient instituer des arrangements permettant de les consulter pour s'assurer de leur collaboration dans la conduite d'une pêche responsable.

    7.1.3 Dans le cas des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks de la haute mer, lorsque ceux-ci sont exploités par deux Etats ou plus, les Etats concernés y compris les Etats côtiers intéressés dans le cas des stocks chevauchants et de stocks de grands migrateurs, devraient coopérer en vue d'assurer la conservation et l'aménagement efficaces des ressources. Cela devrait se faire, lorsqu'il y a lieu, par la mise en place d'une organisation ou d'un arrangement bilatéral, sous-régional ou régional compétent en matière de pêches.

    7.1.4 Une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devrait comprendre des représentants des Etats dans les zones de juridiction desquels se trouvent les ressources, ainsi que des représentants des Etats qui ont un intérêt réel dans les ressources des pêcheries situées en dehors des juridictions nationales. Lorsqu'il existe une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries et que celui-ci a compétence pour établir des mesures de conservation et de gestion, lesdits Etats devraient coopérer en devenant membres de cette organisation ou en participant à cet arrangement, et prendre une part active à ses travaux.

    7.1.5 Tout Etat qui n'est ni membre d'une organisation sous-régionale ou régionale d'aménagement des pêcheries, ni participant à un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devrait néanmoins coopérer, conformément aux accords internationaux pertinents et au droit international, à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques concernées, en mettant en oeuvre les mesures adoptées à cet effet par ladite organisation ou ledit arrangement.

    7.1.6 Les représentants des organisations concernées, tant gouvernementales que non gouvernementales, s'occupant de pêche devraient avoir la possibilité de participer aux réunions des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement des pêcheries, en qualité d'observateurs ou autrement, selon qu'il conviendra, conformément aux procédures de l'organisation ou arrangement concerné. Ces représentants devraient avoir accès en temps voulu aux dossiers et rapports de ces réunions, sous réserve des règles de procédures régissant l'accès à ces renseignements.

    7.1.7 Les Etats devraient mettre en place, dans les limites de leurs compétences et capacités respectives, des mécanismes efficaces de suivi, surveillance, contrôle et police de pêcheries, et pour assurer le respect de leurs mesures de conservation et d'aménagement, ainsi que des mesures adoptées par des organisations ou arrangements sous- régionaux ou régionaux.

    7.1.8 Les Etats devraient prendre des mesures pour empêcher ou éliminer la surcapacité de pêche et veiller à ce que le niveau de l'effort de pêche soit compatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques, afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion.

    7.1.9 Les Etats et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient assurer la transparence des mécanismes d'aménagement et de prise de décisions en cette matière.

    7.1.10 Les Etats et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient donner la publicité voulue aux mesures de conservation et d'aménagement et faire en sorte que les lois, réglementations et autres normes juridiques régissant leur application soient effectivement diffusées. Les raisons d'être et les objectifs de ces mesures devraient être expliqués aux usagers de la ressource afin de leur en faciliter l'application et obtenir ainsi un soutien accru à la mise en oeuvre de ces mesures.


    7.2 Objectifs de l'aménagement

    7.2.1 Reconnaissant que l'utilisation durable à long terme des ressources halieutiques constitue l'objectif principal de la conservation et de l'aménagement, les Etats et les organisations et arrangements régionaux ou sous-régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, entre autres, adopter des mesures appropriées, fondées sur les données les plus fiables disponibles, qui soient conçues pour maintenir ou rétablir les stocks à des niveaux capables de produire leur rendement constant maximal, eu égard aux facteurs environnementaux et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des pays en développement.

    7.2.2 Ces mesures devraient, entre autres, permettre que:

    1. la constitution d'une capacité de pêche excédentaire soit évitée et que l'exploitation des stocks reste économiquement viable;
    2. les conditions économiques dans lesquelles opèrent les entreprises de pêche favorisent une pêche responsable;
    3. les intérêts des pêcheurs, y compris de ceux qui pratiquent la pêche de subsistance, la pêche aux petits métiers et la pêche artisanale, soient pris en compte;
    4. la diversité biologique des habitats et écosystèmes aquatiques soit conservée et que les espèces menacées d'extinction soient protégées;
    5. les stocks épuisés puissent se reconstituer ou, lorsqu'il y a lieu, que l'on intervienne pour les reconstituer;
    6. les effets environnementaux préjudiciables aux ressources, résultant des activités humaines, soient évalués et, le cas échéant, corrigés; et,
    7. soient réduits au minimum la pollution, le gaspillage, les rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés; les captures d'espèces non visées, poissons et autres espèces ainsi que les effets sur les espèces associées et dépendantes, au moyen de mesures comprenant, autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, respectueux de l'environnement et rentables;

    7.2.3 Les Etats devraient évaluer les effets des facteurs environnementaux sur les stocks visés et sur les espèces appartenant au même écosystème ou associées avec les stocks visés ou dépendantes de ces stocks, et évaluer la relation entre les populations dans l'écosystème.


    7.3 Cadre de l'aménagement et procédures

    7.3.1 Pour être efficace, l'aménagement des pêcheries devrait couvrir le stock unitaire dans la totalité de sa zone de distribution et tenir compte des mesures d'aménagement précédemment convenues, établies et appliquées dans la même région, de tous les prélèvements effectués, ainsi que de l'unité biologique et autres caractéristiques biologiques du stock. Les données scientifiques disponibles les plus fiables devraient être utilisées pour déterminer, entre autres, l'aire de répartition de la ressource et celle à travers laquelle elle effectue des migrations durant son cycle biologique.

    7.3.2 Afin d'assurer la conservation et la gestion des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de grands migrateurs et des stocks de poissons de la haute mer dans toute leur aire de répartition, les mesures de conservation et de gestion établies pour ces stocks, conformément aux compétences respectives des Etats concernés ou, lorsqu'il y a lieu, par le biais d'organisations et d'arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement des pêcheries, devraient être compatibles. Cette compatibilité devrait être réalisée de manière conforme aux droits, compétences et intérêts des Etats concernés.

    7.3.3 Les objectifs à long terme devraient être traduits en mesures de gestion formulées dans un plan d'aménagement des pêcheries ou autre cadre d'aménagement.

    7.3.4 Les Etats et, lorsqu'il y a lieu, les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient favoriser et faciliter la coopération et la coordination internationales pour toutes les questions intéressant la pêche, y compris la collecte et l'échange d'informations, la recherche halieutique et l'aménagement et le développement des pêches.

    7.3.5 Les Etats qui veulent prendre, par l'intermédiaire d'une organisation ne s'occupant pas de la pêche, toute mesure susceptible d'avoir un effet sur les mesures de conservation et d'aménagement prises par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devraient consulter préalablement, dans toute la mesure du possible, cette organisation ou cet arrangement et tenir compte de ses opinions.


    7.4 Collecte de données et avis en matière d'aménagement

    7.4.1 Lorsque l'adoption de mesures de conservation et d'aménagement est envisagée, il faudrait tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables pour évaluer l'état actuel des ressources halieutiques et les effets potentiels des mesures proposées sur les ressources.

    7.4.2 La recherche à l'appui de la conservation et de l'aménagement des pêcheries devrait être encouragée, notamment la recherche sur les ressources et sur les effets des facteurs climatiques, environnementaux et socio-économiques. Les résultats de ces recherches devraient être communiqués aux parties intéressées.

    7.4.3 Il y aurait lieu de promouvoir des études permettant de comprendre les co–ts, avantages et effets des différentes options d'aménagement possibles conçues pour rationaliser l'exercice de la pêche, en particulier des options ayant trait à la capacité excédentaire de pêche et aux niveaux d'effort de pêche excessif.

    7.4.4 Les Etats devraient veiller à ce que des statistiques actuelles, complètes et fiables sur l'effort de pêche et les captures soient collectées et conservées conformément aux normes et pratiques internationales applicables, et veiller à ce qu'elles soient suffisamment détaillées pour permettre une analyse statistique valable. Ces données devraient être mises à jour régulièrement et vérifiées au moyen d'un système approprié. Les Etats devraient les rassembler et les diffuser en respectant les critères applicables pour en préserver le caractère confidentiel.

    7.4.5 Pour assurer l'aménagement durable des pêcheries et faire en sorte que les objectifs sociaux et économiques soient atteints, il faudrait acquérir une connaissance suffisante des facteurs sociaux, économiques et institutionnels par le biais de la collecte de données, de l'analyse et de la recherche.

    7.4.6 Les Etats devraient rassembler des données scientifiques sur les pêcheries et d'autres données scientifiques complémentaires concernant les stocks couverts par des organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries, selon un format internationalement accepté, et fournir ces données en temps voulu à l'organisation ou l'arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries compétent. Dans le cas de stocks se trouvant dans la juridiction de plusieurs Etats et pour lesquels il n'existe pas d'organisation ou d'arrangement de ce genre, les Etats intéressés devraient convenir d'un mécanisme de coopération pour rassembler et échanger ces données.

    7.4.7 Les organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient recueillir les données et les rendre accessibles, en respectant les critères applicables pour en préserver le caractère confidentiel, en temps voulu et selon un format établi d'un commun accord entre tous les membres de ces organisations et autres parties intéressés, conformément aux procédures agréées.


    7.5 Approche de précaution

    7.5.1 Les Etats devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources bioaquatiques afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatique. L'insuffisance d'informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à plus tard ou de s'abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion.

    7.5.2 En mettant en oeuvre l'approche de précaution, les Etats devraient tenir compte, entre autres, des incertitudes concernant la taille et la productivité des stocks, les niveaux de référence, l'état des stocks du point de vue de ces niveaux de référence, les taux et la répartition de la mortalité de pêche, et les effets des activités de pêche, y compris des rejets, sur la faune d'accompagnement et sur les espèces associées ou dépendantes; ils devraient également tenir compte ainsi que des conditions environnementales et socio-économiques.

    7.5.3 Les Etats et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, sur la base des données les plus fiables disponibles, déterminer, entre autres:

    1. les niveaux de référence cibles pour chaque stock et, parallèlement, les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés; et
    2. les niveaux de référence limites pour chaque stock et, parallèlement, les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés; lorsqu'un niveau de référence limite est prêt d'être atteint, des mesures devraient être prises pour qu'il ne soit pas dépassé.

    7.5.4 Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les Etats devraient adopter, dès que possible, des mesures prudentes de conservation et de gestion, y compris, entre autres, pour fixer des limites de captures et d'effort de pêche. Ces mesures devraient rester en vigueur jusqu'à ce qu'on dispose de données suffisantes pour évaluer l'impact de la pêche sur la durabilité à long terme des stocks; après quoi, des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation devraient être mises en oeuvre. Ces dernières mesures devraient, lorsqu'il y a lieu, permettre le développement progressif des pêcheries.

    7.5.5 Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l'état de ressources bioaquatiques, les Etats devraient adopter d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que l'activité de pêche n'aggrave pas ces effets néfastes. Les Etats devraient également adopter d'urgence de telles mesures lorsque l'activité de pêche menace sérieusement la durabilité de ces ressources. Les mesures d'urgence devraient être temporaires et fondées sur les données scientifiques disponibles les plus fiables.


    7.6 Mesures d'aménagement

    7.6.1 Les Etats devraient veiller à ce que le niveau des activités de pêche autorisé soit compatible avec l'état des ressources halieutiques.

    7.6.2 Les Etats devraient adopter des mesures pour faire en sorte qu'aucun bateau ne puisse pêcher à moins d'y avoir été autorisé de manière conforme au droit international dans le cas de la haute mer, ou à la législation nationale pour ce qui est des zones sous juridiction nationale.

    7.6.3 Là où il existe une surcapacité de pêche, des mécanismes devraient être mis en place pour ramener la capacité à des niveaux compatibles avec l'utilisation durable des ressources halieutiques, et faire en sorte que les pêcheurs opèrent dans des conditions économiques qui favorisent une pêche responsable. Ces mécanismes devraient inclure le suivi de la capacité des flottilles de pêche.

    7.6.4 Un examen des performances de tous les engins, techniques et pratiques de pêche existants devrait être entrepris et des mesures devraient être prises pour que ceux qui ne sont pas compatibles avec une pêche responsable soient progressivement éliminés et remplacés par des options plus acceptables. Dans ce processus, une attention particulière devrait être accordée aux effets de ces mesures sur les communautés de pêcheurs, notamment sur leur capacité d'exploiter la ressource.

    7.6.5 Les Etats et les organisations et arrangements d'aménagement des pêcheries devraient réglementer la pêche de manière à éviter les risques de conflits entre les pêcheurs utilisant des bateaux, engins et méthodes de pêche de types différents.

    7.6.6 Lors de la prise de décisions concernant l'utilisation, la conservation et la gestion des ressources halieutiques, il faudrait tenir d–ment compte, selon qu'il convient, conformément aux lois et réglementations nationales, des pratiques traditionnelles, des besoins et des intérêts des populations indigènes et des communautés locales de pêcheurs qui sont largement tributaires des ressources halieutiques pour assurer leur subsistance.

    7.6.7 Lors de l'évaluation des diverses mesures possibles de conservation et d'aménagement, leur rapport co–t-efficacité et leur impact social devraient être pris en considération.

    7.6.8 L'efficacité des mesures de conservation et d'aménagement et leurs interactions possibles devraient être examinées en permanence. Ces mesures devraient être, selon qu'il convient, révisées ou abolies en fonction de nouvelles données.

    7.6.9 Les Etats devraient prendre les mesures appropriées pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures effectuées par des engins perdus ou abandonnés, les captures d'espèces non ciblées, poissons et autres espèces, et les effets négatifs sur des espèces associées ou dépendantes, en particulier sur les espèces menacées d'extinction. Le cas échéant, ces mesures pourraient inclure des dispositions techniques concernant la taille du poisson, les maillages ou les engins, les rejets, les périodes et zones de fermeture de la pêche et les zones réservées à des pêcheries spécifiques, en particulier à la pêche artisanale. De telles mesures pourraient aussi être prises, lorsqu'il convient, pour protéger les juvéniles et les reproducteurs. Les Etats et les organisations et arrangements sous- régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient promouvoir, dans la mesure du possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, rentables, et respectueux de l'environnement.

    7.6.10 Les Etats, les organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, dans le cadre de leurs compétences respectives, prendre des mesures en faveur des ressources épuisées et de celles qui sont menacées de l'être, pour faciliter leur rétablissement durable. Ils devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les ressources et les habitats d'une importance fondamentale pour le bien-être des ressources qui ont été affectées par la pêche ou par d'autres activités humaines soient restaurés.


    7.7 Application

    7.7.1 Les Etats devraient assurer la mise en place d'un cadre juridique et administratif efficace aux niveaux local et régional, selon qu'il convient, aux fins de la conservation des ressources halieutiques et de l'aménagement des pêcheries.

    7.7.2 Les Etats devraient veiller à ce que leurs lois et réglementations prévoient des sanctions applicables en cas d'infractions, qui soient suffisamment rigoureuses pour être efficaces, y compris des sanctions permettant de refuser, de retirer ou de suspendre les autorisations de pêcher en cas de non-observation des mesures de conservation et de gestion en vigueur.

    7.7.3 Les Etats, conformément à leur législation nationale, devraient mettre en oeuvre des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de police des pêches, y compris, s'il convient, des programmes d'observateurs à bord, des programmes d'inspection et des systèmes de surveillance des navires. Ces mesures devraient être encouragées et, le cas échéant, appliquées par les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries, conformément aux procédures convenues par ces organisations ou arrangements.

    7.7.4 Les Etats et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, selon qu'il convient, se mettre d'accord sur les moyens à utiliser pour financer les activités de telles organisations et arrangements, en tenant compte, entre autres, des avantages relatifs générés par la pêcherie et de la capacité différente des pays à contribuer financièrement ou d'une autre manière. Ces organisations et arrangements devraient s'efforcer, chaque fois que cela semble approprié et possible, de recouvrer les dépenses effectuées pour la conservation et l'aménagement des pêcheries et pour la recherche halieutique.

    7.7.5 Les Etats qui sont membres d'organisations ou participants à des arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient appliquer des mesures convenues au plan international, adoptées dans le cadre de ces organisations ou arrangements et compatibles avec le droit international, pour décourager les activités des navires battant le pavillon d'Etats qui ne sont ni membres ni participants et qui se livrent à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par ces organisations ou ces arrangements.


    7.8 Institutions financières

    7.8.1 Sans préjudice des accords internationaux pertinents, les Etats devraient encourager les banques et les institutions financières à ne pas exiger, comme condition d'un prêt ou d'une hypothèque, que les navires de pêche ou les navires auxiliaires aient un pavillon correspondant à une juridiction autre que celle de l'Etat des propriétaires bénéficiaires lorsqu'une telle obligation aurait pour effet de rendre plus probable le non-respect des mesures internationales de conservation et d'aménagement.



    ARTICLE 8 - OPERATIONS DE PECHE
    TableTable de matières

    8.1 Devoirs de tous les Etats

    8.1.1 Les Etats devraient veiller à ce que seules les opérations de pêche qu'ils ont autorisées sont conduites dans les eaux relevant de leur juridiction et que ces opérations sont conduites de manière responsable.

    8.1.2 Les Etats devraient tenir un registre, mis à jour régulièrement, de toutes les autorisations qu'ils ont délivrées.

    8.1.3 Les Etats devraient tenir, conformément aux normes et pratiques internationales reconnues, des statistiques, régulièrement mises à jour, de toutes les opérations de pêche qu'ils ont autorisées.

    8.1.4 Les Etats devraient, conformément au droit international, coopérer dans le cadre d'organisations ou d'arrangements sous- régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries pour mettre en place des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que d'exécution des mesures applicables, pour ce qui concerne les opérations de pêche et les activités connexes menées dans des eaux situées en dehors de leur juridiction nationale.

    8.1.5 Les Etats devraient veiller à ce que soient adoptées des normes de santé et de sécurité pour toutes les personnes employées dans le cadre d'opérations de pêche. Ces normes ne devraient pas être inférieures aux exigences minimales des accords internationaux pertinents concernant les conditions de travail et de service.

    8.1.6 Les Etats devraient prendre des dispositions individuellement, en accord avec d'autres Etats ou en accord avec les organisations internationales appropriées - pour intégrer les opérations de pêches dans les systèmes de recherche et sauvetage en mer.

    8.1.7 Les Etats devraient, par des programmes d'éducation et de formation, renforcer la préparation et les compétences des pêcheurs et, le cas échéant, leurs qualifications professionnelles. Ces programmes devraient tenir compte des normes et directives internationales convenues.

    8.1.8 Les Etats devraient, lorsqu'il y a lieu, tenir des registres des pêcheurs et ceux-ci devraient, dans la mesure du possible, contenir des informations sur leurs états de service et leurs qualifications, y compris des certificats d'aptitude, conformément à leur législation nationale.

    8.1.9 Les Etats devraient veiller à ce que les mesures applicables à l'égard des capitaines et autres officiers inculpés d'un délit relatif aux activités d'un navire de pêche comprennent des dispositions permettant, entre autres, de refuser, retirer ou suspendre les autorisations de servir comme capitaines ou officiers à bord d'un navire de pêche.

    8.1.10 Les Etats, avec le concours des organisations internationales pertinentes, devraient s'efforcer, par l'éducation et la formation, de veiller à ce que tous ceux qui se livrent à des opérations de pêche soient informés des dispositions les plus importantes du présent Code, ainsi que des dispositions des conventions internationales pertinentes, des normes s'appliquant à l'environnement et autres normes applicables indispensables à la conduite d'opérations de pêche responsables.


    8.2 Devoirs de l'Etat du pavillon

    8.2.1 Les Etats du pavillon devraient tenir un registre des navires de pêche habilités à battre leur pavillon et autorisés à pêcher, et y consigner des renseignements détaillés sur les navires, leurs propriétaires et les autorisations de pêcher.

    8.2.2 Les Etats du pavillon devraient veiller à ce qu'aucun navire de pêche habilité à battre leur pavillon n'opère en haute mer ou dans les eaux placées sous la juridiction d'autres Etats, à moins qu'un certificat d'immatriculation ne lui ait été délivré et qu'il n'ait été autorisé à pêcher par les autorités compétentes. Un tel navire devrait avoir à bord son certificat d'immatriculation et son autorisation de pêcher.

    8.2.3 Les navires autorisés à pêcher en haute mer ou dans les eaux placées sous la juridiction d'un Etat autre que celui du pavillon devraient être marqués conformément à des systèmes de marquage des navires uniformes et internationalement identifiables, comme les spécifications types de la FAO pour le marquage et l'identification des bateaux de pêche.

    8.2.4 Les engins de pêche devraient être marqués conformément à la législation nationale, afin de permettre l'identification de leur propriétaire. Les conditions de marquage des engins devraient tenir compte des systèmes de marquage uniformes et internationalement identifiables.

    8.2.5 Les Etats du pavillon devraient veiller à ce que soient respectées, en ce qui concerne les navires de pêche et les pêcheurs, les prescriptions de sécurité appropriées conformément aux conventions internationales, aux codes d'usages internationalement adoptés et aux directives facultatives. Les Etats devraient adopter des prescriptions appropriées de sécurité pour tous les bateaux de petite taille qui ne sont pas couverts dans les conventions internationales, codes d'usages ou directives facultatives.

    8.2.6 Les Etats non parties à l'Accord visant à favoriser l'application par les navires pêchant en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion devraient être encouragés à l'accepter et à adopter des lois et règlement compatibles avec les dispositions de l'Accord.

    8.2.7 Les Etats du pavillon devraient prendre des mesures d'exécution à l'encontre des navires de pêche habilités à battre leur pavillon dont ils ont constaté qu'ils ont contrevenu aux mesures de conservation et de gestion applicables y compris en faisant, lorsqu'il y a lieu, de la non-observation de ces mesures un délit en vertu de la législation nationale. Les sanctions encourues pour les infractions devraient être suffisamment rigoureuses pour garantir réellement le respect de ces mesures et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit et devraient priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Semblables sanctions peuvent comprendre, dans les cas graves, le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation de pêcher.

    8.2.8 Les Etats du pavillon devraient faciliter l'accès des propriétaires et des affréteurs des bateaux de pêche aux services d'assurance. Les propriétaires ou affréteurs de navires de pêche devraient être suffisamment assurés pour protéger les équipages de ces navires et leurs intérêts, pour indemniser les tierces parties en cas de pertes et de dommages et pour protéger leurs propres intérêts.

    8.2.9 Les Etats du Pavillon devraient veiller à ce que les membres des équipages aient droit au rapatriement des marins, compte tenu des principes inscrits dans la "Convention sur le rapatriement des gens de mer (révision), 1987, (Nř 166)".

    8.2.10 En cas d'accident survenu à un navire de pêche ou à des personnes se trouvant à bord d'un navire de pêche, l'Etat du pavillon du navire impliqué fournira des renseignements détaillés sur l'accident à l'Etat dont sont ressortissants les nationaux étrangers qui se trouvaient à bord du navire impliqué dans l'accident. Ces informations devraient aussi, dans la mesure du possible, être communiquées à l'Organisation maritime internationale (OMI).


    8.3 Devoirs de l'Etat du port

    8.3.1 Les Etats du port devraient prendre, en vertu des procédures inscrites dans leur législation nationale et conformément au droit international, y compris aux accords ou arrangements internationaux applicables, toutes mesures nécessaires pour atteindre et aider d'autres Etats à atteindre les objectifs du présent Code, et devraient communiquer aux autres Etats les détails des réglementations et mesures qu'ils ont instituées à cet effet. Lorsqu'il prendra ces mesures, l'Etat du port n'exercera aucune discrimination de forme ou de fait à l'encontre des navires d'un autre Etat quel qu'il soit.

    8.3.2 Les Etats du port devraient prêter, conformément à leur législation nationale et au droit international, aux Etats du pavillon l'assistance appropriée lorsqu'un navire de pêche se trouve volontairement dans un port ou à un terminal au large de l'Etat du port et que l'Etat du pavillon du navire demande l'assistance de l'Etat du port en cas de non-observation de mesures sous-régionales, régionales ou mondiales de conservation et de gestion ou de normes minimales internationalement convenues pour la prévention de la pollution, pour la sécurité, la santé et les conditions de travail à bord des navires de pêche.


    8.4 Activités de pêche

    8.4.1 Les Etats devraient veiller à ce que les opérations de pêche soient conduites en prenant d–ment en considération la sécurité des pêcheurs et l'Accord de l'OMI visant à prévenir les collisions en mer, ainsi que ses prescriptions concernant l'organisation du trafic maritime, la protection de l'environnement marin et la prévention des dommages aux engins de pêches ou de leur perte.

    8.4.2 Les Etats devraient interdire l'emploi de la dynamite, de poisons et d'autres pratiques destructrices comparables.

    8.4.3 Les Etats devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la documentation relative aux opérations de pêche, aux captures conservées à bord de poissons et autres espèces et, pour ce qui concerne les rejets, les informations nécessaires à l'évaluation des stocks comme en ont décidé les organes d'aménagement compétents, soient recueillies et systématiquement transmises auxdits organes. Les Etats devraient, dans la mesure du possible, mettre en place des programmes, tels que des programmes d'observateurs et d'inspection visant à favoriser le respect des mesures applicables.

    8.4.4 Les Etats devraient promouvoir l'adoption des technologies appropriées, en tenant compte du contexte économique, permettant l'utilisation et le traitement les meilleurs possible des captures retenues.

    8.4.5 Les Etats devraient, avec la participation de groupes appropriés de l'industrie, encourager l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles propres à réduire les rejets. Le recours à des engins et pratiques de pêche conduisant à rejeter les captures à la mer devrait être découragé, alors que l'utilisation de ceux propres à accroître les taux de survie des poissons échappés devrait être encouragée.

    8.4.6 Les Etats devraient coopérer pour mettre au point et utiliser des technologies, matériels et méthodes opérationnelles propres à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche "fantôme" par des engins perdus ou abandonnés.

    8.4.7 Les Etats devraient veiller à ce que l'on évalue les conséquences de la perturbation des habitats avant d'introduire, sur une échelle commerciale, de nouveaux engins, méthodes et opérations de pêche dans une zone déterminée.

    8.4.8 La recherche sur les effets écologiques et sociaux des engins de pêche, et particulièrement sur les effets de ces engins sur la diversité biologique et sur les communautés côtières de pêcheurs, devrait être encouragée.


    8.5 Sélectivité des engins de pêche

    8.5.1 Les Etats devraient exiger que les engins, méthodes et pratiques de pêche soient, dans la mesure du possible, suffisamment sélectifs pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures d'espèces non visées, tant de poissons que d'autres espèces, les effets sur les espèces associées ou dépendantes, et que la finalité des réglementations correspondantes ne soit pas contournée par des subterfuges techniques. A cet égard, les pêcheurs devraient coopérer à la mise au point d'engins et de méthodes de pêche sélectifs. Les Etats devraient veiller à ce que des informations sur les nouveaux procédés et besoins soient mises à la disposition de tous les pêcheurs.

    8.5.2 Pour améliorer la sélectivité, les Etats devraient, lorsqu'ils élaborent leurs lois et réglementations, prendre en considération tout l'éventail des engins, méthodes et stratégies permettant une pêche sélective à la disposition du secteur des pêches.

    8.5.3 Les Etats et les institutions compétentes devraient collaborer pour mettre au point des méthodes normalisées de recherche sur la sélectivité des engins de pêche, et sur les méthodes et stratégies de pêche.

    8.5.4 Il y a lieu d'encourager la coopération internationale en ce qui concerne les programmes de recherche sur la sélectivité des engins de pêche et les méthodes et stratégies de pêche, la diffusion des résultats desdits programmes et le transfert de technologie.


    8.6 Utilisation optimale de l'énergie

    8.6.1 Les Etats devraient promouvoir l'élaboration de normes et principes directeurs propres à conduire à l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie pour la capture et les activités post capture dans le secteur des pêches.

    8.6.2 Les Etats devraient promouvoir la mise au point et le transfert de technologies en vue d'une utilisation optimale de l'énergie dans le secteur des pêches et ils devraient en particulier encourager les propriétaires, affréteurs ou exploitants à équiper leurs navires de dispositifs propres à optimiser l'utilisation de l'énergie.


    8.7 Protection de l'environnement aquatique

    8.7.1 Les Etats devraient adopter et veiller à l'application des lois et réglementations fondées sur la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) la concernant.

    8.7.2 Les propriétaires, affréteurs et exploitants de navires de pêche devraient faire en sorte que leurs navires soient équipés des installations appropriées requises par MARPOL 73/78, et devraient envisager d'installer un compacteur ou un incinérateur dans les catégories appropriées de navires pour traiter les détritus et autres déchets de bord produits pendant l'exploitation normale du navire.

    8.7.3 Les propriétaires, affréteurs et exploitants de navires de pêche devraient réduire au minimum l'embarquement de déchets potentiels en observant des pratiques adéquates de ravitaillement.

    8.7.4 Les équipages des navires de pêche devraient être familiarisés avec les règles appropriées de bord, pour veiller à ce que les déversements ne dépassent pas les niveaux fixés par MARPOL 73/78. Ces règles devraient, au minimum, porter sur l'évacuation des liquides huileux et sur la manutention et l'entreposage des détritus du bord.


    8.8 Protection de l'atmosphère

    8.8.1 Les Etats devraient adopter des normes et principes directeurs appropriés comprenant des dispositions en vue de réduire la teneur en substances dangereuses des émissions de gaz d'échappement.

    8.8.2 Les propriétaires, affréteurs ou exploitants de navires de pêche devraient veiller à ce que leurs navires soient équipés des dispositifs nécessaires pour réduire l'émission de substances appauvrissant la couche d'ozone. Les membres responsables de l'équipage des navires de pêche devraient bien connaître le fonctionnement et l'entretien des machines de bord.

    8.8.3 Les autorités compétentes devraient prendre les dispositions nécessaires pour réduire progressivement l'utilisation des chlorofluorocarbones (CFC) et de produits intermédiaires tels que les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) dans les systèmes de réfrigération des navires de pêche et veiller à ce que les chantiers de construction navale et ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche soient tenus informés de ces dispositions et s'y conforment.

    8.8.4 Les propriétaires ou exploitants de navires de pêche devraient prendre des mesures appropriées pour rééquiper les navires existants avec d'autres produits de réfrigération que les CFC et les HCFC et des produits de remplacement de l'Halon dans les installations anti- incendie. Ces produits de remplacement devraient être inclus dans les spécifications établies pour tous les navires nouveaux.

    8.8.5 Les Etats et les propriétaires, les affréteurs ou les exploitants de navires de pêche, ainsi que les pêcheurs, devraient se conformer aux directives internationales relatives à l'évacuation des CFC, des HCFC et de l'Halon.


    8.9 Ports et lieux de débarquement utilisés par les navires de pêche

    8.9.1 Lorsqu'ils conçoivent et construisent des ports et des lieux de débarquement, les Etats devraient tenir compte, entre autres, de ce qui suit:

    1. des abris s–rs devraient être assurés aux bateaux de pêche, ainsi que des installations adéquates pour les navires, les vendeurs et les acheteurs;
    2. des approvisionnements suffisants en eau douce et des installations sanitaires devraient être prévues;
    3. des systèmes d'élimination des déchets devraient être mis en place, y compris pour l'évacuation des pétroles, des eaux contenant des huiles et des engins de pêche;
    4. la pollution provenant des activités halieutiques et de sources extérieures devraient être réduite au minimum;
    5. des dispositions devraient être prises pour combattre les effets de l'érosion et de l'envasement.

    8.9.2 Les Etats devraient mettre en place un cadre institutionnel pour la sélection ou l'amélioration des emplacements devant servir de ports aux bateaux de pêche, qui permette des consultations entre les autorités responsables de l'aménagement des zones côtières.


    8.10 Abandon de structures et d'autres matériels

    8.10.1 Les Etats devraient veiller à ce que les normes et directives publiées par l'OMI pour ce qui concerne l'enlèvement des structures superflues situées au large soient effectivement suivies. Ils devraient également faire en sorte que les autorités compétentes en matière de pêches soient consultées avant que des décisions soient prises par les autorités compétentes concernant l'abandon de structures et autres matériels.


    8.11 Récifs artificiels et dispositifs de concentration des poissons

    8.11.1 Les Etats devraient, selon qu'il convient, élaborer des politiques visant à accroître l'abondance des stocks et à développer les possibilités de pêche gràce à l'utilisation de structures artificielles installées, en prêtant d–ment attention à la sécurité de la navigation, sur ou au-dessus du fond de la mer, ou en surface. La recherche sur l'utilisation de telles structures, y compris leurs incidences sur les ressources marines vivantes et l'environnement, devrait être encouragée.

    8.11.2 Les Etats devraient veiller à ce que, lors de la sélection des matériaux à utiliser pour créer des récifs artificiels et du choix de l'emplacement géographique de ces structures, les dispositions des conventions internationales pertinentes concernant l'environnement et la sécurité de la navigation soient observées.

    8.11.3 Les Etats devraient établir, dans le contexte des plans d'aménagement des zones côtières, des systèmes de gestion pour les récifs artificiels et les dispositifs de concentration des poissons. Ces systèmes devraient prévoir la délivrance d'une autorisation de construction et d'installation des récifs et dispositifs en question et tenir compte des intérêts des pêcheurs y compris des pêcheurs de subsistance et des pêcheurs artisanaux.

    8.11.4 Les Etats devraient veiller à ce que les autorités chargées de la tenue des registres cartographiques et des cartes servant à la navigation, ainsi que les autorités responsables de l'environnement, soient informées préalablement à l'installation ou à l'enlèvement de récifs ou de dispositifs de concentration des poissons.



    ARTICLE 9 - DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE
    TableTable de matières

    Dév. resp. de l'aquaculture la juridiction nationale

    9.1 Développement responsable de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage dans les zones relevant de la juridiction nationale

    9.1.1 Les Etats devraient établir, faire fonctionner et développer un cadre juridique et administratif approprié qui favorise le développement de l'aquaculture responsable.

    9.1.2 Les Etats devraient promouvoir le développement et la gestion responsables de l'aquaculture, y compris des évaluations préalables des effets du développement de l'aquaculture sur la diversité génétique et l'intégrité des écosystèmes, fondées sur l'information scientifique la plus fiable disponible.

    9.1.3 Les Etats devraient élaborer et mettre régulièrement à jour des stratégies et plans, ainsi que de besoin, afin d'assurer que le développement de l'aquaculture soit écologiquement durable et permettre l'utilisation rationnelle des ressources partagées entre l'aquaculture et d'autres activités.

    9.1.4 Les Etats devraient veiller à ce que le développement de l'aquaculture n'ait pas d'effets négatifs sur les moyens d'existence des communautés locales et leur accès aux zones de pêche.

    9.1.5 Les Etats devraient instituer des procédures efficaces, particulières à l'aquaculture, pour entreprendre des activités appropriées d'évaluation et de suivi de l'environnement dans le but de réduire au minimum les effets écologiques nuisibles et leurs conséquences économiques et sociales résultant de l'extraction d'eau, de l'utilisation des terres, de l'évacuation d'effluents, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et chimiques, et d'autres activités liées à l'aquaculture.


    Dév. resp. les écosystèmes aquatiques transfrontières

    9.2 Développement responsable de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage, dans les écosystèmes aquatiques transfrontières

    9.2.1 Les Etats devraient protéger les écosystèmes aquatiques transfrontières en favorisant des pratiques d'aquaculture responsables à l'intérieur de leurs zones de juridiction nationale et en coopérant pour promouvoir des pratiques d'aquaculture durables.

    9.2.2 Les Etats devraient, avec le respect voulu pour les Etats voisins et conformément au droit international, assurer un choix responsable des espèces et une localisation et une gestion responsables des activités d'aquaculture susceptibles d'avoir des effets sur des écosystèmes aquatiques transfrontières.

    9.2.3 Les Etats devraient consulter les Etats voisins, lorsqu'il y a lieu, avant d'introduire des espèces non indigènes dans des écosystèmes aquatiques transfrontières.

    9.2.4 Les Etats devraient établir des mécanismes appropriés, tels que des bases de données et des réseaux d'information, pour recueillir, mettre en commun et diffuser des données sur leurs activités aquacoles, en vue de faciliter la coopération dans le domaine de la planification du développement de l'aquaculture aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial.

    9.2.5 Les Etats devraient coopérer pour mettre au point, le cas échéant, des mécanismes appropriés pour surveiller en permanence l'impact des intrants utilisés en aquaculture.


    Utilisation de ressources génétiques aquatiques

    9.3 Utilisation de ressources génétiques aquatiques aux fins de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage

    9.3.1 Les Etats devraient conserver la diversité génétique et maintenir l'intégrité des communautés et écosystèmes aquatiques gràce à un aménagement approprié. Ils devraient notamment s'efforcer de réduire au minimum les effets nuisibles de l'introduction dans les eaux d'espèces non indigènes ou de stocks génétiquement modifiés utilisés en aquaculture, y compris la pêche fondée sur l'élevage, spécialement lorsqu'il existe une forte probabilité que ces espèces non indigènes ou ces stocks génétiquement modifiés se propagent dans les eaux appartenant, à la fois à la juridiction de l'Etat d'origine et celle d'autres Etats. Les Etats devraient, chaque fois que possible, favoriser la prise de mesures qui réduisent au minimum les effets négatifs génétiques, sanitaires et autres que peuvent faire courir aux stocks naturels les poissons d'élevage au cas où ceux-ci s'échapperaient.

    9.3.2 Les Etats devraient coopérer à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en application de codes internationaux de pratiques et de procédures en ce qui concerne les introductions et les transferts d'organismes aquatiques.

    9.3.3 Les Etats devraient, afin de réduire au minimum les risques de transmission de maladies, ainsi que d'autres effets nuisibles, aux stocks naturels et à ceux des élevages, encourager l'adoption de pratiques appropriées pour l'amélioration génétique des stocks de reproducteurs et l'introduction d'espèces non indigènes, et pour la production, la vente et le transport des oeufs, des larves ou du fretin, des reproducteurs ou autre matériel vivant. Ils devraient faciliter à cet effet l'établissement et la mise en oeuvre de procédures et codes de pratique nationaux appropriés.

    9.3.4 Les Etats devraient promouvoir l'utilisation de procédures appropriées pour sélectionner les reproducteurs et produire des oeufs, des larves et du fretin.

    9.3.5 Les Etats devraient, lorsqu'il y a lieu, promouvoir la recherche et, lorsque c'est possible, la mise au point de techniques d'aquaculture pour protéger, régénérer et accroître les stocks d'espèces menacées d'extinction, en tenant compte de la nécessité impérieuse de conserver la diversité génétique des espèces menacées d'extinction.


    9.4 Aquaculture responsable au niveau de la production

    9.4.1 Les Etats devraient promouvoir des pratiques responsables en matière d'aquaculture, à l'appui des communautés rurales, des organisations de producteurs et des aquaculteurs.

    9.4.2 Les Etats devraient promouvoir la participation active des aquaculteurs et de leurs communautés à la mise au point de pratiques de gestion responsables en matière d'aquaculture.

    9.4.3 Les Etats devraient encourager les efforts visant à améliorer la sélection et l'utilisation d'aliments, d'additifs alimentaires et d'engrais, y compris de fumiers, appropriés.

    9.4.4 Les Etats devraient encourager des pratiques efficaces de gestion en matière d'élevage et de santé des poissons privilégiant la prise de mesures d'hygiène et de vaccination. L'utilisation s–re, efficace et minimale d'agents thérapeutiques, de vaccins, d'hormones et de médicaments, antibiotiques et autres produits chimiques utilisés pour combattre les maladies, devrait être assurée.

    9.4.5 Les Etats devraient réglementer l'utilisation en aquaculture des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et l'environnement.

    9.4.6 Les Etats devraient exiger que l'évacuation des déchets tels que rebuts, boues, poissons morts ou malades, excédents de préparations vétérinaires et autres produits chimiques dangereux, ne constitue pas un danger pour la santé humaine et pour l'environnement.

    9.4.7 Les Etats devraient assurer la salubrité des produits d'aquaculture et encourager les efforts visant à maintenir la qualité des produits et à accroître leur valeur en exerçant un soin particulier avant et pendant la récolte et lors de la transformation sur place, ainsi qu'au cours de l'entreposage et du transport des produits.



    ARTICLE 10 - INTEG. DES PECHES DANS L'AMENAGEMENT DES ZONES COTIERES
    TableTable de matières

    10.1 Cadre institutionnel

    10.1.1 Les Etats devraient veiller à ce que, compte tenu de la fragilité des écosystèmes côtiers, du caractère limité de leurs ressources naturelles et des besoins des communautés côtières, un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques approprié soit adopté pour permettre l'utilisation durable et intégrée de ces ressources.

    10.1.2 Eu égard aux multiples utilisations de la zone côtière, les Etats devraient veiller à ce que des représentants du secteur des pêches et des communautés de pêcheurs soient consultés au cours des processus de décision et qu'ils prennent part à d'autres activités en rapport avec la planification de l'aménagement et le développement des zones côtières.

    10.1.3 Les Etats devraient mettre en place, le cas échéant, des cadres institutionnels et juridiques en vue de déterminer les utilisations possibles des ressources côtières et régir l'accès à ces ressources, en tenant compte des droits des communautés côtières de pêcheurs et de leurs pratiques coutumières de manière compatible avec un développement durable.

    10.1.4 Les Etats devraient favoriser l'adoption de pratiques de pêche qui permettent d'éviter les conflits entre les utilisateurs des ressources halieutiques, ainsi qu'entre ces derniers et d'autres usagers de la zone côtière.

    10.1.5 Les Etats devraient promouvoir l'établissement de procédures et de mécanismes au niveau administratif approprié pour régler les conflits qui surgissent à l'intérieur du secteur des pêches, ainsi qu'entre les utilisateurs des ressources halieutiques et les autres usagers de la zone côtière.


    Mesures en matière de définition des politiques

    10.2 Mesures en matière de définition des politiques

    10.2.1 Les Etats devraient encourager la prise de conscience du public quant au besoin de protéger et d'aménager les ressources côtières, et la participation au processus d'aménagement de ceux qui en sont concernés par ce processus.

    10.2.2 Pour faciliter la prise de décision relative à l'allocation et à l'utilisation des ressources côtières, les Etats devraient promouvoir l'estimation de leur valeur en tenant compte des facteurs économiques, sociaux et culturels.

    10.2.3 Lors de la définition des politiques d'aménagement des zones côtières, les Etats devraient tenir d–ment compte des risques et incertitudes liés à cet aménagement.

    10.2.4 Les Etats devraient, dans les limites de leurs capacités, établir ou promouvoir l'établissement de systèmes de surveillance de l'environnement côtier dans le cadre du processus d'aménagement des zones côtières en utilisant des paramètres physiques, chimiques, biologiques, économiques et sociaux.

    10.2.5 Les Etats devraient promouvoir des recherches multidisciplinaires à l'appui de l'aménagement des zones côtières, en particulier sur ses aspects environnementaux, biologiques, économiques, sociaux, juridiques et institutionnels.

    10.3 Coopération régionale

    10.3.1 Les Etats dont les zones côtières sont voisines, devraient collaborer entre eux pour faciliter l'utilisation durable des ressources côtières et la conservation de l'environnement.

    10.3.2 En cas d'activités qui pourraient avoir des effets environnementaux transfrontières nuisibles dans les zones côtières, les Etats devraient:

    1. fournir aux Etats susceptibles d'être affectés des informations en temps utile et, si possible, le notifier préalablement;
    2. consulter ces Etats dès que possible.

    10.3.3 Les Etats devraient coopérer aux niveaux sous-régional et régional pour améliorer l'aménagement des zones côtières.


    10.4 Mise en application

    10.4.1 Les Etats devraient établir des mécanismes de coopération et de coordination entre les autorités nationales chargées de la planification, de la mise en valeur, de la conservation et de l'aménagement des zones côtières.

    10.4.2 Les Etats devraient veiller à ce que la ou les autorité(s) représentant le secteur des pêches dans le processus d'aménagement des zones côtières possède(nt) les compétences techniques et les ressources financières adéquates.



    ARTICLE 11 - PRATIQUES POST CAPTURE ET COMMERCE
    TableTable de matières

    11.1 Utilisation responsable du poisson

    11.1.1 Les Etats devraient adopter des mesures appropriées pour faire respecter le droit des consommateurs à du poisson et des produits de la pêche sans danger, salubres et non frelatés.

    11.1.2 Les Etats devraient établir et faire fonctionner des systèmes nationaux efficaces de garantie de la salubrité et d'assurance de la qualité en vue de protéger la santé des consommateurs et de prévenir la fraude commerciale.

    11.1.3 Les Etats devraient établir des normes minimales de salubrité et d'assurance de la qualité, et faire en sorte qu'elles soient effectivement appliquées dans l'ensemble de la filière "pêche". Ils devraient encourager l'application de normes de qualité convenues dans le contexte de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius et d'autres organisations ou arrangements appropriés.

    11.1.4 Les Etats devraient coopérer pour parvenir à l'harmonisation, à la reconnaissance mutuelle ou les deux, des mesures sanitaires et des programmes de certification nationaux, selon le cas, et explorer les possibilités de créer des services mutuellement agréés de contrôle et de certification.

    11.1.5 Les Etats devraient prendre d–ment en considération le rôle économique et social de la filière post capture lorsqu'ils formulent des politiques nationales pour le développement et l'utilisation durables des ressources halieutiques.

    11.1.6 Les Etats et les organisations internationales appropriées devraient organiser sous leur égide, des recherches en matière de technologie et d'assurance de qualité du poisson, et appuyer la conduite de projets visant à améliorer la manutention du poisson après la capture, en tenant compte des effets économiques, sociaux, environnementaux et nutritionnels de tels projets.

    11.1.7 Les Etats, tenant compte de l'existence de différentes méthodes de production, devraient, par le biais de la coopération et en facilitant le développement et le transfert de technologies appropriées, veiller à ce que les méthodes de transformation, de transport et d'entreposage respectent l'environnement.

    11.1.8 Les Etats devraient encourager ceux qui travaillent dans les secteurs de la transformation, de la distribution et de la commercialisation du poisson à:

    1. réduire les pertes après capture et le gaspillage;
    2. améliorer l'utilisation des captures accessoires dans la mesure où celle-ci est conforme aux pratiques responsables de gestion des pêches; et
    3. utiliser dans le respect de l'environnement les ressources, spécialement l'eau et l'énergie (en particulier le bois).

      11.1.9 Les Etats devraient encourager l'utilisation du poisson pour la consommation humaine et promouvoir la consommation de poisson chaque fois qu'il y a lieu de le faire.

      11.1.10 Les Etats devraient coopérer en vue de favoriser la production dans les pays en développement de produits à valeur ajoutée.

      11.1.11 Les Etats devraient veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l'identification de l'origine du poisson et des produits commercialisés.

      11.1.12 Les Etats devraient veiller à ce que les effets sur l'environnement des activités post capture soient pris en considération lors de l'élaboration des lois, des réglementations et des politiques correspondantes sans créer de distorsions sur les marchés.


      11.2 Commerce international responsable

      11.2.1 Les dispositions du présent Code devraient s'interpréter et s'appliquer conformément aux principes, droits et obligations établis dans l'Accord portant création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

      11.2.2 Le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait compromettre ni le développement durable de la pêche ni l'utilisation responsable des ressources halieutiques.

      11.2.3 Les Etats devraient veiller à ce que les mesures applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche soient transparentes, fondées, lorsqu'il convient, sur des données scientifiques, et conformes aux règles approuvées à l'échelle internationale.

      11.2.4 Les mesures portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche adoptées par les Etats pour protéger la vie ou la santé humaine ou animale, les intérêts des consommateurs ou l'environnement, devraient éviter toute discrimination et être conformes aux règles internationalement approuvées portant sur le commerce, en particulier les principes, droits et obligations prévus dans la Convention portant sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC.

      11.2.5 Les Etats devraient continuer à libéraliser le commerce du poisson et des produits de la pêche, et éliminer les barrières et les distorsions au commerce, telles que les tarifs douaniers, les contingents et les barrières non tarifaires, conformément aux principes, droits et obligations établis par l'accord portant création de l'OMC.

      11.2.6 Les Etats ne devraient pas créer, directement ou indirectement, d'obstacles inutiles ou cachés au commerce de nature à limiter la liberté de choix du fournisseur par le consommateur, ou à restreindre l'accès au marché.

      11.2.7 Les Etats ne devraient pas conditionner l'accès aux marchés à l'accès aux ressources. Ce principe n'exclut pas la possibilité de conclure entre les Etats des accords de pêche comprenant des dispositions concernant l'accès aux ressources, le commerce et l'accès au marchés, le transfert de technologie, la recherche scientifique, la formation et autres éléments pertinents.

      11.2.8 Les Etats ne devraient pas lier l'accès aux marchés à l'achat d'une technologie particulière ou à la vente d'autres produits.

      11.2.9 Les Etats devraient coopérer pour l'application des accords internationaux pertinents réglementant le commerce d'espèces menacées d'extinction.

      11.2.10 Les Etats devraient élaborer des accords internationaux portant sur le commerce de spécimens vivants, lorsqu'il y a un risque de nuire à l'environnement dans les pays importateurs ou exportateurs.

      11.2.11 Les Etats devraient coopérer pour promouvoir l'adhésion aux normes internationales portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche et sur la conservation des ressources halieutiques ainsi que l'application effective de ces normes.

      11.2.12 Les Etats ne devraient pas saper les mesures de conservation des ressources halieutiques pour en tirer des avantages sur le plan commercial ou en termes d'investissement.

      11.2.13 Les Etats devraient coopérer pour élaborer des règles ou normes internationalement acceptables portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche et conformes aux principes, droits et obligations établis par l'accord portant création de l'OMC.

      11.2.14 Les Etats devraient coopérer entre eux et participer activement aux instances régionales et multilatérales appropriées, telles que l'OMC, en vue veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche soit équitable et non discriminatoire, et que les mesures approuvées multilatéralement portant sur la conservation des pêcheries soient l'objet d'une ample acceptation.

      11.2.15 Les Etats, les organismes d'aide au développement, les banques multilatérales de développement et autres organisations internationales appropriées, devraient veiller à ce que leurs politiques et leurs pratiques en matière de promotion du commerce international du poisson et des produits de la pêche et en matière de production pour l'exportation ne dégradent pas l'environnement ou ne créent pas d'effets nuisibles aux droits et aux besoins nutritionnels des populations pour la santé et le bien-être desquelles le poisson est d'une importance capitale et pour lesquelles d'autres sources comparables d'aliments ne sont pas immédiatement disponibles ou accessibles.

      11.3 Lois et règlements sur le commerce du poisson et des produits de la pêche

      11.3.1 Les lois, règlements et procédures administratives applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche devraient être transparents, aussi simples que possible, compréhensibles, et s'il y a lieu, fondés sur des données scientifiques.

      11.3.2 Les Etats devraient, conformément à leur législation nationale, faciliter la consultation et la participation, de manière appropriée, de l'industrie, ainsi que de groupes environnementalistes et de groupes de consommateurs, à l'élaboration et à la mise en application des lois et règlements ayant trait au commerce du poisson et des produits de la pêche.

      11.3.3 Les Etats devraient simplifier leurs lois, règlements et procédures administratives applicables au commerce du poisson et des produits de la pêche sans compromettre leur efficacité.

      11.3.4 Lorsqu'un Etat apporte des modifications aux conditions requises établies par la loi et portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche avec d'autres Etats, des informations et un laps de temps suffisants devraient être donnés afin de permettre aux Etats et producteurs concernés d'introduire, s'il y a lieu, les modifications nécessaires dans leurs processus et procédures. A cet égard, il serait souhaitable que les Etats concernés soient consultés sur le calendrier de mise en application des modifications ainsi apportées. Les demandes de dérogation temporaire aux obligations en la matière, qui émanent de pays en développement, devraient être d–ment prises en considération.

      11.3.5 Les Etats devraient revoir périodiquement les lois et règlements applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche, afin de déterminer si les conditions qui ont conduit à les adopter existent encore.

      11.3.6 Les Etats devraient harmoniser autant que possible leurs normes applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche, conformément aux dispositions pertinentes internationalement reconnues.

      11.3.7 Les Etats devraient, en temps voulu, rassembler, diffuser et échanger des informations statistiques, précises et pertinentes sur le commerce du poisson et des produits de la pêche, par l'intermédiaire d'institutions nationales et internationales appropriées.

      11.3.8 Les Etats devraient notifier dans les meilleurs délais aux Etats intéressés, à l'OMC, et aux autres organisations internationales appropriées, des informations sur l'évolution et les modifications apportées à leurs lois, règlements et procédures administratives applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche.



      ARTICLE 12 - RECHERCHE HALIEUTIQUE
      TableTable de matières

      12.1 Les Etats devraient reconnaître qu'une pêche responsable exige qu'une base scientifique solide soit disponible pour aider les responsables de l'aménagement des pêcheries et autres intéressés à prendre leurs décisions. Par conséquent, les Etats devraient veiller à ce qu'une recherche appropriée soit conduite sur la pêche sous tous ses aspects, y compris dans les domaines de la biologie, de l'écologie, de la technologie, des sciences environnementales, de l'économie, des sciences sociales, de l'aquaculture et des sciences de la nutrition. Les Etats devraient assurer la disponibilité de moyens de recherche et prévoir une formation, des ressources humaines et un renforcement des institutions, au niveau approprié, en vue de conduire la recherche, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

      12.2 Les Etats devraient mettre en place un cadre institutionnel approprié pour déterminer le type de recherche appliquée nécessaire et son mode d'utilisation convenable.

      12.3 Les Etats devraient veiller à ce que les données générées par la recherche soient analysées et que les résultats soient publiés, en préservant leur caractère confidentiel s'il y a lieu, et diffusés en temps voulu, sous une forme facile à comprendre, afin que l'on puisse disposer des données scientifiques les plus fiables possibles comme contribution à la conservation, à l'aménagement et au développement des pêches. En l'absence d'une information scientifique adéquate, les recherches appropriées devraient être entreprises dans les meilleurs délais.

      12.4 Les Etats devraient rassembler des données fiables et précises, y compris des données sur les prises accessoires, les captures rejetées et les déchets, requises pour évaluer l'état des pêcheries et des écosystèmes. S'il y a lieu, ces données devraient être fournies, dans des délais et à un niveau d'agrégation appropriés, aux Etats et aux organisations de pêche sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes.

      12.5 Les Etats devraient être en mesure d'évaluer et d'assurer le suivi de l'état des stocks relevant de leur juridiction, y compris les effets des modifications des écosystèmes résultant de la pression due à l'exercice de la pêche, de la pollution ou de l'altération des habitats. Ils devraient également mettre en place les capacités de recherche nécessaires pour évaluer les effets du changement climatique ou des modifications de l'environnement sur les stocks de poissons et les écosystèmes aquatiques.

      12.6 Les Etats devraient soutenir et renforcer leurs capacités nationales de recherche en vue de satisfaire à des normes scientifiques reconnues.

      12.7 Les Etats, s'il y a lieu en collaboration avec les organisations internationales appropriées, devraient encourager les recherches visant à assurer une utilisation optimale des ressources halieutiques et promouvoir les recherches nécessaires à l'appui des politiques nationales concernant le poisson en tant que produit alimentaire.

      12.8 Les Etats devraient effectuer des recherches et assurer un suivi en ce qui concerne les approvisionnements alimentaires d'origine aquatique, ainsi que l'environnement dans lesquels ils ont été prélevés, et devraient veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effets nuisibles sur la santé des consommateurs. Les résultats de ces recherches devraient être rendus publics.

      12.9 Les Etats devraient veiller à ce que les aspects économiques, sociaux, institutionnels et de commercialisation de la pêche fassent l'objet de recherches adéquates et que des sources de données comparables soient identifiées pour le suivi, l'analyse et la formulation de politiques.

      12.10 Les Etats devraient entreprendre des études sur la sélectivité des engins de pêche et leur impact environnemental sur les espèces visées ainsi que sur le comportement des espèces visées et non visées, afin de faciliter les décisions en matière d'aménagement, afin de minimiser les captures non utilisées et de préserver la biodiversité des écosystèmes et des habitats aquatiques.

      12.11 Les Etats devraient veiller à ce que, avant l'introduction commerciale de nouveaux types d'engins, une évaluation scientifique de leurs effets sur les pêcheries et les écosystèmes où ils seront utilisés soit entreprise. Les effets résultant de l'introduction de tels engins devraient faire l'objet de suivi.

      12.12 Les Etats devraient enquêter et recueillir une documentation sur les technologies et les connaissances traditionnelles en matière de pêche, mises en oeuvre en particulier dans le secteur des pêches exercées à petite échelle, en vue d'évaluer leur applicabilité pour une conservation, un aménagement et une mise en valeur durables des pêcheries.

      12.13 Les Etats devraient promouvoir l'utilisation des résultats de la recherche comme base de fixation d'objectifs d'aménagement, de points de référence et de critères de performance, afin d'assurer une liaison adéquate entre la recherche appliquée et l'aménagement des pêcheries.

      12.14 Les Etats qui conduisent des activités de recherche scientifique dans les eaux relevant de la juridiction d'un autre Etat sont assujettis aux dispositions prises par cet Etat et devraient veiller à ce que leurs navires respectent les lois et règlements de cet Etat, ainsi que le droit international.

      12.15 Les Etats devraient promouvoir l'adoption de principes directeurs harmonisés qui régissent la recherche halieutique en haute mer.

      12.16 Les Etats devraient, lorsqu'il y a lieu, aider à la création de mécanismes y compris, entre autres l'adoption de principes directeurs harmonisés, pour faciliter la recherche au niveau sous-régional ou régional, et devraient encourager la mise en commun des résultats de la recherche avec d'autres régions.

      12.17 Les Etats, soit directement ou avec l'appui des organisations internationales pertinentes, devraient élaborer des programmes de collaboration techniques et en matière de recherche en vue de mieux comprendre la biologie et l'état des stocks aquatiques transfrontières.

      12.18 Les Etats et les organisations internationales pertinentes devraient promouvoir et améliorer les capacités de recherche des pays en développement, entre autres pour ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, la science et la technologie, le développement des ressources humaines et la mise en place d'installations de recherche, afin que ces pays puissent contribuer de manière efficace à la conservation, à la gestion et à l'utilisation durable des ressources halieutiques.

      12.19 Les organisations internationales compétentes devraient, lorsqu'il y a lieu, apporter un soutien technique et financier aux Etats qui le demandent et qui conduisent des recherches en vue d'évaluer des stocks précédemment inexploités ou très peu pêchés.

      12.20 Les organisations internationales pertinentes, aussi bien techniques que financières, devraient appuyer les Etats, à leur demande,dans leurs efforts de recherche, en portant une attention spéciale aux pays en développement, particulièrement aux petits pays insulaires et aux pays les moins avancés.



      Annexe 1
      TableTable de matières

      HISTORIQUE DU CODE

      1.    La présente annexe décrit le processus d'élaboration et de négociation du Code, qui a conduit à le soumettre aux fins d'adoption de la Conférence de la FAO à sa vingt-huitième session. L'introduction de la présente annexe a été jugée utile pour expliquer les origines et décrire l'élaboration du Code, et faire comprendre ainsi l'intérêt suscité et l'esprit de compromis de toutes les parties qui ont participé à son élaboration. On espère contribuer ainsi à promouvoir la volonté de l'appliquer.

      2.    Il y avait longtemps que des préoccupations étaient exprimées à diverses tribunes internationales à propos des signes manifestes de surexploitation présentés par d'importants stocks de poisson, des dommages causés aux écosystèmes, des pertes économiques et des problèmes affectant le commerce international du poisson - qui tous menaçaient la durabilité à longue échéance des pêcheries et, par suite, la contribution des pêcheries aux disponibilités alimentaires. Examinant la situation et les perspectives du secteur mondial des pêches, le Comité des pêches de la FAO (COFI) à sa dix-neuvième session, tenue en mars 1991, avait recommandé à la FAO de définir la notion de pêche responsable et d'élaborer un Code de conduite à cet effet.

      3.    Par la suite, le Gouvernement du Mexique, en collaboration avec la FAO, a organisé à Cancûn, en mai 1992, une Conférence internationale sur la pêche responsable. La Déclaration de Cancûn adoptée à cette Conférence précisait le concept de pêche responsable de la manière suivante: "Ce concept englobe l'utilisation durable des ressources halieutiques avec l'environnement, et le recours à des méthodes de capture et d'aquaculture sans effets nocifs sur les écosystèmes, les ressources ou leur qualité. Il fait également place à la notion de valeur ajoutée aux produits, par des processus de transformation respectant les normes sanitaires requises, et à l'adoption de pratiques commerciales permettant d'assurer aux consommateurs l'accès à des produits de qualité."

      4.    La Déclaration de Cancûn a été portée en juin 1992, à l'attention du Sommet de Rio de la CNUED qui s'est déclaré favorable à la préparation d'un Code de conduite pour une pêche responsable. La Consultation technique de la FAO sur la pêche en haute mer, tenue en septembre 1992, a recommandé en outre l'élaboration d'un Code pour s'attaquer aux problèmes de la pêche en haute mer.

      5.    A sa cent deuxième session, tenue en novembre 1992, le Conseil de la FAO a discuté l'élaboration du Code, et il a recommandé que la priorité soitdonnée aux questions intéressant la pêche en haute mer et demandé que des propositions pour le Code soient présentées à la session de 1993 du Comité des pêches.

      6.    A sa vingtième session, tenue en mars 1993, le COFI a examiné des principes généraux pour un code de ce type, y compris l'élaboration de lignes d'orientation, et il a adopté un calendrier pour la poursuite de l'élaboration du Code. Il a également demandé à la FAO de préparer, suivant une procédure accélérée et en tant qu'éléments du Code, des propositions en vue d'empêcher le changement de pavillon des bateaux de pêche qui compromet la mise en application des mesures de conservation et d'aménagement en haute mer.

      7.    L'élaboration du Code de conduite pour une pêche responsable s'est donc poursuivie en consultation et en collaboration avec les organismes appropriés du système des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris des organisations non gouvernementales.

      8.    Conformément aux instructions données par les organes directeurs de la FAO, le projet de Code a été préparé en conformité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adopté en 1992, et compte tenu de la Déclaration de Cancûn (1992), de la Déclaration de Rio (1992) et des dispositions du programme "Action 21" de la CNUED, des conclusions et recommandations de la Consultation technique FAO sur la pêche en haute mer (1992), de la Stratégie adoptée par la Conférence mondiale de la FAO sur l'aménagement et le développement des pêches en 1984, et d'autres instruments pertinents, y compris les résultats de la Conférence alors en cours des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs, qui a adopté, en aoüt 1995, un Accord pour l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 concernant les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

      9.    La Conférence de la FAO à sa vingt-septième session, en novembre 1993, a adopté l'Accord visant à promouvoir le respect par les navires pêchant en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et elle a recommandé que les Principes généraux du Code soient élaborés en utilisant une procédure accélérée, pour orienter la formulation des articles couvrant les grands domaines d'intérêt. En conséquence, un premier projet de texte a été examiné par un groupe de travail informel composé d'experts désignés par leurs gouvernements, qui s'est réuni à Rome en février 1994. Une version révisée de ce projet a été largement diffusée à tous les Membres et membres associés de la FAO, ainsi qu'à des organisations intergouvernementales et nongouvernementales. Les observations reçues sur la deuxième version des Principes généraux ont été incorporées dans le projet en même temps que des propositions concernant un autre libellé possible. Ce document a également fait l'objet de consultations officieuses avec des organisations non gouvernementales à l'occasion de la quatrième session de la Conférence des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs tenue en aoüt 1994 à New York.

      10.    Pour faciliter l'examen du texte complet du projet de Code, le Directeur général a proposé au Conseil à sa cent sixième session, en juin 1994, d'organiser une Consultation technique sur le Code de conduite pour une pêche responsable, ouverte à tous les Membres de la FAO, aux non membres intéressés et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, afin de permettre la plus large participation possible de toutes les parties intéressées dès les premiers stades de l'élaboration du Code.

      11.    Cette Consultation technique s'est tenue à Rome du 26 septembre au 5 octobre 1994 et un projet de texte pour l'ensemble du Code ainsi qu'une version préliminaires des lignes d'orientation techniques à l'appui de la plupart des sections thématiques du Code ont été présentés. Suite à un examen approfondi de la version préliminaire complète du Code, un autre projet de texte a ensuite été préparé par le Secrétariat sur la base des observations formulées en séance plénière et des modifications particulières de libellé soumises par écrit au cours de la Consultation.

      12.    La Consultation a été en mesure d'examiner aussi en détail les divers libellés possibles de trois des six sections thématiques du Code, à savoir l'Article 9 "Intégration des pêches dans l'aménagement des zones cötières", l'Article 6 "Aménagement des pêcheries" et l'Article 7 "Opérations de pêche", à l'exception des principes susceptibles d'être affectés par les résultats de la Conférence alors en cours des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Un bref rapport administratif a été préparé et présenté au Conseil de la FAO et au COFI.

      13.    La Consultation technique a proposé au Conseil à sa cent septième session, tenue du 15 au 24 novembre 1994, que le libellé final des principes concernant essentiellement la pêche en haute mer soit laissé en suspens en attendant l'issue de la Conférence des Nations Unies. Le Conseil a généralement approuvé la procédure proposée, notant que, suite aux échanges de vues à l'occasion de la session à venir du COFI, une version finale du projet de Code serait soumise en juin 1995 au Conseil de la FAO qui déciderait alors de la nécessité de réunir un Comité technique parallèlement à sa session pour élaborer plus en détail, si nécessaire, les dispositions du Code.

      14.    Sur la base des observations substantielles et des suggestions détaillées reçues à la Consultation technique, le Secrétariat a préparé une révision du projet de Code de conduite pour une pêche responsable, qui a été soumise au Comité des pêches à sa vingt et unième session tenue du 10 au 15 mars 1995.

      15.    Le Comité des pêches a également été avisé que la Conférence des Nations Unies devait conclure ses travaux en aoüt 1995. Le libellé des principes laissés en suspens dans le projet de Code pourrait alors être rendu conforme au mode d'expression convenu à la Conférence des Nations Unies, selon un mécanisme décidé par le Comité et par le Conseil, avant que la version complète du Code ne soit soumise aux fins d'adoption à la Conférence de la FAO à sa vingt-huitième session en octobre 1995.

      16.    Le Comité a été informé des diverses étapes parcourues par le Secrétariat pour préparer le projet de Code. Le Comité a constitué, pour revoir le projet de texte du Code, un Groupe de travail à composition non limitée qui s'est réuni du 10 au 14 mars 1995 et a entrepris une révision détaillée du projet de Code dans la continuité des travaux effectués par la Consultation technique. Il a complété et approuvé le texte des Articles 8 à 11. Compte tenu du peu de temps dont il disposait, le Groupe de travail a ensuite donné au Secrétariat des directives pour une nouvelle rédaction des Articles 1 à 5. Il a en outre été recommandé que l'Article 5 "Principes généraux" porte non seulement sur l'aquaculture mais aussi sur la recherche et la coopération afin de tenir compte des aspects développés dans les articles thématiques du Code.

      17.    Le Comité a approuvé la proposition entérinée par le Conseil à sa cent septième session sur le mécanisme de mise au point du Code, selon laquelle la rédaction finale des articles traitant principalement des questions concernant les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, et qui ne représente qu'une petite partie du Code, serait à réexaminer à la lumière des résultats de la Conférence des Nations Unies. Le Groupe a également recommandé qu'une fois l'accord de fond réalisé, il conviendrait d'harmoniser les aspects juridiques, techniques et rédactionnels du Code, afin d'en faciliter l'approbation finale.

      18.    Le rapport du Groupe de travail à composition non limitée à été présenté à une Réunion ministérielle sur les pêches, qui s'est tenue les 14 et 15 mars 1995 conjointement à la session du COFI. Le Consensus de Rome sur les pêches mondiales établi par cette Réunion a appelé instamment les gouvernements et les organisations internationales à prendre promptement les mesures nécessaires pour achever le Code international de conduite pour une pêche responsable, de manière que le texte final soit soumis en octobre 1995 à la Conférence de la FAO.

      19.    Une version révisée du Code de conduite a été présentée à la cent huitième session du Conseil. Celui-ci a créé un Comité technique à composition non limitée qui a tenu sa première session du 5 au 9 juin 1995, avec une large représentation régionale des membres et des observateurs. Un certain nombre d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales y ont également participé.

      20.    Le Comité technique a fait savoir au Conseil qu'il avait entrepris un examen approfondi des Articles 1 à 5, "Introduction" comprise. Il avait aussi examiné, amendé et approuvé les Articles 8 à 11. Le Conseil a également été informé que le Comité technique avait entrepris la révision de l'Article 6.

      21.    Le Conseil s'est félicité du travail du Comité technique et a fait sienne sa recommandation tendant à ce qu'une deuxième session soit organisée du 25 au 29 septembre 1995 pour achever la révision du Code quand le Secrétariat aurait harmonisé les libellés sur les plans linguistique et juridique, et de manière à prendre en compte les résultats de la Conférence des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

      22.    Une version révisée du Code, tel qu'il avait été approuvé par le Comité technique à composition non limitée à sa première session (5-9 juin 1995) et entériné par le Conseil à sa cent huitième session, a été diffusée tant comme document de la Conférence (C 95/20) que comme document de travail de la deuxième session du Comité technique. Les points sur lesquels un accord devait encore intervenir étaient clairement identifiés.

      23.    Pour faciliter la mise au point définitive du Code tout entier, le Secrétariat a préparé le document intitulé "Propositions du Secrétariat concernant les Articles 6 "Aménagement des pêcheries" et 7 "Opérations de pêche" du Code de conduite pour une pêche responsable, qui tenait compte de l'Accord relatif à la conservation et à l'aménagement des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté par la Conférence des Nations Unies en aoüt 1995. Le Secrétariat a aussi mis au point des propositions concernant l'harmonisation du texte des points de vue juridique et linguistique, qu'il a mises à la disposition du Comité dans les trois langues utilisées pour la session (anglais, espagnol et français).

      24.    Le Comité technique à composition non limitée du Conseil s'est réuni une deuxième fois du 25 au 29 septembre 1995, avec une large représentation des régions et des organisations intéressées. Il a travaillé dans un véritable esprit de collaboration et s'est acquitté de son mandat puisqu'il a définitivement mis au point et approuvé tous les Articles et le Code dans son entier. Le Comité technique est convenu que la négociation du texte du Code avait été menée àbonne fin. Un Groupe informel de composition non limitée sur l'harmonisation linguistique a tenu une session supplémentaire et, avec le concours du Secrétariat, a terminé le travail d'harmonisation sur la base du texte adopté à la séance plénière de clöture. Le Comité technique a donné instruction au Secrétariat de soumettre déjà la nouvelle version définitive en tant que document révisé de la Conférence à la cent neuvième session du Conseil, et à la vingt-huitième session de la Conférence pour adoption. Le Secrétariat a aussi été invité à rédiger à l'intention de la Conférence le projet de résolution nécessaire, incluant un appel demandant aux pays de ratifier de toute urgence l'Accord d'application adopté à la dernière session de la Conférence. La Conférence à sa vingt-huitième session a adopté par consensus, le 31 octobre 1995, le Code de conduite pour une pêche responsable et la Résolution correspondante.



      Annexe 2
      TableTable de matières

      RESOLUTION

      LA CONFERENCE,

      Reconnaissant le rôle vital des pêches dans la sécurité alimentaire mondiale, et le développement économique et social, ainsi que la nécessité d'assurer le caractère durable des ressources biologiques aquatiques et de leur environnement pour les générations présentes et futures,

      Rappelant que le Comité des pêches a recommandé, le 19 mars 1991, d'élaborer le concept de pêche responsable et éventuellement de préparer un instrument sur cette question,

      Considérant que la Déclaration de Cancún, qui émanait de la Conférence inter-nationale sur la pêche responsable de mai 1992, organisées par le Gouvernement du Mexique en collaboration avec la FAO, avait demandé de préparer un Code de conduite pour une pêche responsable,

      Ayant présent à l'esprit qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, et l'adoption de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands mgirateurs, comme prévu dans la Déclaration de Rio de 1992 et dans les dispositions du Programme "Action 21" de la CNUED, il est de plus en plus nécessaire d'assurer une coopération sous-régionale et régionale et que des responsabilités importantes incombent à la FAO conformément à son mandat,

      Rappelant en outre que la Conférence a adopté, en 1993, l'Accord FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, et que cet Accord fait partie intégrante du Code de conduite,

      Notant avec satisfaction que la FAO, conformément aux décisions de ses organes directeurs, a organisé une série de réunions techniques pour formuler le Code de conduite, et que ces réunions ont permis de dégager un accord sur le texte du Code de conduite pour une pêche responsable,

      Reconnaissant que le Consensus de Rome sur les pêches mondiales, émanant de la Réunion ministérielle sur les pêches des 14 et 15 mars 1995, a instamment invité les gouvernements et les organisations internationales à affronter avec détermination la situation actuelle des pêches, notamment en achevant le Code de conduite pour une pêche responsable et en envisageant d'adopter l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion:

      1. Décide d'adopter le Code de conduite pour une pêche responsable;

      2. Invite les Etats, les organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, et toutes les parties intéressées par la pêche à collaborer à la réalisation et à la mise en oeuvre des objectifs et principes contenus dans ce Code;

      3. Demande que les besoins particuliers des pays en développement soient pris en compte dans la mise en oeuvre des dispositions de ce Code;

      4. Invite la FAO à prendre des dispositions, dans le Programme de travail et budget, pour fournir des avis aux pays en développement dans l'application de ce Code et élaborer un programme d'assistance interrégional d'aide extérieure visant à appuyer l'exécution du Code;

      5. Demande en outre à la FAO, en collaboration avec les membres et les organisations pertinentes intéressées, d'élaborer, le cas échéant, des directives techniques pour contribuer à l'exécution du Code;

      6. Demande à la FAO de suivre l'exécution du Code et ses effets sur les pêches, et de faire rapport à ce sujet y compris sur les mesures prises au titre d'autres instruments et résolutions d'organisations des Nations Unies et en particulier les résolutions adoptées par l'Assemblée générale pour donner effet à la Conférence sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs ayant abouti à l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

      7. Demande à la FAO de renforcer les organes régionaux des pêches afin de traiter de manière plus efficace les questions de conservation et de gestion des pêches à l'appui de la coopération et de la coordination sous-régionales, régionales et mondiales dans le domaine des pêches.

      Agreements



      1 Les références dans le présent Code à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ou à d'autres accords internationaux ne préjugent en rien la position d'un Etat quelconque à l'égard de la signature ou de la ratification de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou en ce qui concerne lesdits accords.