Le présent document constitue la version définitive du rapport approuvé le 16 juillet 2004 aux Seychelles par la quatrième Consultation intergouvernementale sur la création dune Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien. Ce document a été préparé par le Bureau sous-régional de la FAO pour lAfrique australe et orientale.
Distribution:
Participants à la session
Autres Etats et organisations internationales intéressés
Département des pêches de la FAO
Fonctionnaires des pêches dans les Bureaux régionaux de la FAO
1. La quatrième Consultation intergouvernementale relative à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien sest tenue au Mahe Beach Resort, à Port Glaud (Seychelles) du 13 au 16 juillet 2004, à laimable invitation du Gouvernement de la République des Seychelles.
2. Ont participé à cette Consultation des délégués de lAustralie, de la Communauté européenne, de la France, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Nouvelle - Zélande, des Seychelles, de la République unie de Tanzanie et du Yémen. Des représentants de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et du Projet relatif aux pêches dans le sud-ouest de locéan Indien (SWIOFP) étaient présents en qualité dobservateurs. La liste des délégués et des observateurs figure à lannexe C.
3. Monsieur Ronny Jumeau, Ministre de lenvironnement et des ressources naturelles, a souhaité la bienvenue aux délégués et a ouvert officiellement la Consultation. Le texte de son allocution figure à lannexe D du présent rapport.
4. Au cours de la cérémonie douverture, M. Benedict Satia, Chef du Service des institutions internationales et de liaison, a prononcé une déclaration au nom du Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, du Sous-Directeur général chargé du Département des pêches, M. Ichiro Nomura et de la Représentante sous-régionale pour lAfrique orientale et australe, Mme Victoria Sekitoleko.
5. Monsieur Satia a rappelé que la Consultation se fondait sur la Résolution 1/116 du Conseil de la FAO (juin 1999), qui reconnaît les souhaits de lancien Comité du sud-ouest de locéan Indien et autorise le Directeur général à convoquer des réunions spéciales, en vue de faciliter la création dun organe régional des pêches. Il a exposé les principales conclusions de la précédente Consultation tenue au Kenya en janvier 2004, lors de laquelle il a été convenu quil était nécessaire de créer un organe régional, de nature uniquement consultative, chargé de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières, au titre de larticle VI de lActe constitutif de la FAO. Sagissant de la haute mer, il a été convenu de la nécessité de disposer dun instrument distinct, ne relevant pas de la FAO, habilité à prendre des décisions contraignantes concernant les mesures de conservation et de gestion. Il a expliqué quun projet de texte relatif à un organe régional chargé des pêches côtières avait été mis au point, marquant laboutissement de plusieurs années de négociations et de débats ayant donné suite aux souhaits des États côtiers de la région. M. Satia a invité les participants à poursuivre leurs travaux concernant la mise au point dun instrument ou dun arrangement relatif à la haute mer et a exprimé le souhait que de nouvelles options, rentables et dynamiques, soient définies, en ce qui concerne la protection de ces ressources halieutiques et la conservation de leur biodiversité, grâce à une gestion avisée et à une exploitation rationnelle.
6. La présidente permanente, Mme Fuensanta Candela-Castillo (Communauté européenne) a présidé lélection du Bureau. Les membres suivants ont été élus à lunanimité pour cette Consultation:
Vice-président: |
Seychelles (M. Rondolph Payet) |
Rapporteurs: |
France (M. Daniel Silvestre), Kenya (Mme Nancy Gitonga). |
7. Lordre du jour a été adopté tel quil figure à lannexe A. La liste des documents dont la Consultation a été saisie figure à lannexe B.
8. La délégation mauricienne a émis une réserve concernant la possibilité pour un Etat de devenir partie à tout instrument résultant de cette consultation au nom de lArchipel des Chagos et de Tromelin, qui font partie de lEtat mauricien, une souveraineté que ce dernier revendique depuis de nombreuses années et qui est inscrite dans la Constitution de la République de Maurice.
9. En réponse à la délégation mauricienne, la délégation française a présenté une déclaration précisant que la France participait activement à la Consultation intergouvernementale sur la haute mer et à létablissement de la Commission chargée de la gestion des pêches côtières en qualité dEtat côtier, au titre des îles de locéan Indien relevant de sa souveraineté et non couvertes par les traités de lUnion européenne. Parmi ces îles figure notamment lîle de Tromelin.
10. Suite à la demande exprimée lors de la dernière Consultation, la présidente a présenté un avant-projet dinstrument relatif à la haute mer, qui a été distribué au Secrétariat et aux membres du Comité de rédaction. La présidente a tenu compte des observations du Comité de rédaction et du Secrétariat (SAFR/DM/SWIO2/04/4) et rédigé le Projet daccord présenté dans le document portant la cote SAFR/DM/SWIO2/04/3.
11. La Consultation a été avisée du fait que la Nouvelle-Zélande avait apporté son concours aux Seychelles pour les préparatifs de cette quatrième Consultation, suite aux premiers contacts établis par lintermédiaire du Secrétariat. La Communauté européenne avait également apporté une contribution à la FAO, en vue de lorganisation de cette Quatrième consultation. La Consultation a remercié la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne de leur généreuse contribution.
12. Monsieur Gerald Moore, Conseiller juridique, a constaté que deux dispositions étaient demeurées entre crochets à lissue de la Consultation de Nairobi et a consulté le Bureau juridique de la FAO à ce sujet. Concernant la zone de compétence de la nouvelle Commission, lavis du Bureau juridique est que la limite septentrionale de la zone de compétence tant de la Commission dont la création est proposée au titre de larticle VI, que du Projet daccord relatif à la pêche en haute mer correspondait à la sous-zone du secteur statistique 51. Constatant également que lautre limite proposée engloberait une partie considérable du Golfe dAden, dont les caractéristiques sont différentes, et pour lequel il est fort possible que la création d'institutions distinctes chargées des pêches soit proposée sous peu, le Bureau juridique est davis que la zone de compétence de lorgane dont la création est proposée au titre de larticle VI devrait demeurer telle que défini à lorigine, cest-à-dire que la limite septentrionale devrait suivre le parallèle 10o 00 N. Il convient de noter que le tracé de la zone de compétence ne doit en aucun cas être interprété comme ayant une incidence sur la souveraineté et lintégrité nationale des États et sur les revendications concernant la juridiction nationale. Sagissant de la seconde question, à savoir la participation des ONG nationales, le Bureau juridique est davis que conformément à la pratique établie au sein de lOrganisation, les organisations non gouvernementales nationales, lorsqu'elles participeront aux réunions de la Commission, devraient le faire au sein des délégations nationales. En conséquence, selon le Bureau juridique, larticle 8.3 ne devrait prévoir que la participation, à titre indépendant, d'organisations non gouvernementales internationales, à la demande de ces dernières.
13. Le Conseiller juridique a ensuite fait mention du processus relatif à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, au titre de larticle VI.1 de lActe constitutif de la FAO. Une fois adopté, le projet de résolution et de statuts sera soumis au Directeur général, à loccasion de la prochaine session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), qui se tiendra à Rome en octobre 2004. Le Comité transmettra ensuite le projet de résolution et de statuts au Conseil de la FAO, pour adoption, à l'occasion de sa prochaine session, prévue à Rome en novembre 2004. Cette adoption marquera la création officielle de la Commission. A lissue de la session du Conseil, les Etats côtiers de la région seront notifiés, au moyen dune lettre circulaire, de la décision prise, et, le cas échéant, invités à faire part au Directeur général de leur souhait dadhésion à la nouvelle Commission.
14. Le projet de statuts ne prévoit pas la renonciation au statut de membre de la nouvelle Commission. Cependant, chaque Membre sera libre, à tout moment, de notifier par écrit le Directeur général de son souhait de ne plus être Membre de la Commission. De la même façon, le projet de Statuts ne prévoit pas la possibilité dapporter des amendements aux Statuts. Cette caractéristique ninterdit pas à la Commission de recommander de tels amendements, pour examen et adoption par le Conseil à des sessions ultérieures. Des questions comme la convocation des réunions de la Commission et le lieu des réunions seront couvertes par le Règlement intérieur, dont l'approbation sera demandée à la Commission lors de sa première session.
15. La Consultation a procédé aux révisions finales de nature rédactionnelle, puis a adopté, à lunanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières dans le sud-ouest de locéan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. Le texte de la résolution et des statuts figure à lannexe E.
16. LAustralie, la Nouvelle-Zélande et le Secrétariat de la FAO ont présenté des observations circonstanciées relatives à lAccord. La Communauté européenne avait communiqué des observations dune nature plus générale, principalement relatives à la procédure. La présidente du Comité de rédaction, Mme Fuensanta Candela-Castillo, a mentionné les modalités dintégration de ces observations dans le projet dAccord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, dont la Consultation a été saisie par lintermédiaire du document portant la cote SAFR/DM/SWIO2/04/3.
17. La Consultation a procédé à une première lecture du projet dinstrument relatif à la haute mer. Les conclusions de cet examen figurent à lannexe F. La Consultation est convenue quil demeurait certaines incohérences, que la présidente et le conseiller juridique tenteraient déliminer avec laide dun Comité de rédaction, en vue délaborer un projet à temps pour la prochaine Consultation.
18. Il a été demandé à M. R. Shotton (FAO) de rendre compte des travaux de la réunion spéciale sur la gestion des pêches hauturières dans le sud de locéan Indien, tenue le dimanche 11 juillet 2004 (SAFR/DM/SWIO/04/7).
19. Il a été constaté que les activités de pêche étaient nettement inférieures, avec sans doute seulement 6 à 10 navires sur une base saisonnière, par rapport à un pic de plus de 40 navires lorsque ce type de pêche a débuté, en 1999 - 2000.
20. Il semble que nombre des stocks connus despèces dont la vie est plus longue, comme lhoplostète orange et les oréos, aient diminué de manière considérable, bien que la pêche de ces espèces dans des eaux aussi éloignées n'ait pas été rentable à cette époque, en raison notamment de la conjoncture et des prix en vigueur. Il a été constaté que lors des premières années, de nombreux exploitants navaient effectué qu'un nombre limité de campagnes, voire une seule campagne. De nombreuses campagnes ont été déclarées déficitaires.
21. Ce type de pêche est désormais stimulé par des espèces à durée de vie plus courte et donc plus productives dun point de vue biologique, comme le bérix et le sanglier, et par plusieurs autres espèces jusque là considérées comme mineures. Le volume de ces ressources dans la zone nest pas connu.
22. La perte éventuelle des données relatives aux prises et à leffort de pêche enregistrées par les entreprises, due au fait que nombres de ces dernières ne voient plus dintérêt à exercer leurs activités dans cette zone, est un sujet de vive préoccupation. De plus, la plupart des pays qui disposent désormais dune législation exigeant la communication de données détaillées concernant leur flotte nationale, lorsque les navires exercent leurs activités en haute mer (Afrique du Sud, Australie, Namibie et Nouvelle-Zélande), ne disposaient pas de réglementation de ce type lorsque ce type de pêche a débuté et peuvent ne pas être en mesure de demander instamment que ces informations soient communiquées. Il a été convenu quil fallait redoubler deffort afin dobtenir ces informations.
23. Limportance de lenregistrement des données par les Etats du port dans lesquels les prises sont débarquées ou transbordées a été soulignée. Il a été constaté que certains Etats du port recueillaient ce type dinformation, mais quil était possible dapporter des améliorations afin de garantir la pertinence des données collectées, notamment concernant le type de produit (poisson entier, étêté et éviscéré, etc.).
24. Il a été noté que lors des précédentes réunions spéciales, le type de données à recueillir avait été établi et il a été convenu qu'il fallait continuer à faire en sorte que la collecte de ces données soit garantie, en contactant les départements des pêches concernés. Lavantage de la présence dobservateurs en mer a été souligné, comme étant la seule façon de recueillir certains types dinformation.
25. Les difficultés liées à la définition des modalités relatives à la communication de données à léchelle nationale ont été soulignées. Les obligations nationales concernant la confidentialité en vigueur dans au moins deux États entravent la communication des données, en particulier en labsence dun cadre juridique dans lequel pourrait sinscrire cette opération. Une délégation a signalé que, en ce qui concerne un organe régional des pêches, la négociation des modalités de communication des données prendrait des années. Dans ce cas précis, il a été noté quil serait possible de fournir des données, notamment sur les prises et sur le nombre de traits, mais pas dinformations détaillées sur les traits.
26. Il a été constaté quétant donné que la période récente pendant laquelle lhoplostète orange a été pêchée était courte, les informations disponibles nétaient pas suffisantes pour effectuer une évaluation adéquate des stocks, mais quen tirant parti des connaissances accumulées sur des type de pêche analogues pratiqués dans dautres régions, il serait possible de définir le total des prises admissibles, à titre conservatoire, à tout le moins pour ce qui est de la zone provisoire de consignation de données qui a été définie lors de la Deuxième réunion technique sur les ressources hauturières du sud de locéan Indien, tenue à Fremantle en 2002.
Stockage et traitement des données
27. Monsieur Shotton a présenté le document portant la cote SAFR/DM/SWIO/04/6, qui traite des options en matière de gestion de linformation et des données relatives à un accord sur la haute mer. Des options avaient été proposées par la FAO et par la CTOI et le Ministère des pêches de la Nouvelle-Zélande avait présenté une estimation des coûts à titre indicatif. Deux exigences ont été soulignées: (a) le traitement et larchivage des données, ainsi que (b) la mise à disposition de services liés au web.
28. Il a été souligné que pour daucuns, les éléments qui seront exigés par la Commission navaient pas encore été définis avec suffisamment de précision pour permettre la définition destimations des coûts fiables. Dans sa proposition, la FAO prévoyait notamment la fourniture destimation des coûts relatifs à la couverture des frais liés au web. Il a été constaté que la CTOI disposait déjà dune grande partie des logiciels nécessaires, comme ceux concernant les procédures et les accords relatifs à laccès réservé, et que ces logiciels pourraient éventuellement être mis à disposition gratuitement.
29. Si seul un nombre limité de navire est concerné (= 10), la CTOI devrait être en mesure de prendre en charge le traitement et le stockage de ces données, à peu de frais. En cas de coûts supplémentaires, ces tâches pourraient être effectuées à un coût denviron 10 000$/an. Si des services plus conséquents sont nécessaires, il reviendrait à la Commission de donner son autorisation.
30. Il a été pris note du fait que la Nouvelle-Zélande avait pour règle de superviser ce type de services, qui fait lobjet dune sous-traitance. Il a été estimé que les coûts seraient de l'ordre de 60 000 $EU la première année et de 40 000 $EU par la suite. La FAO avait estimé les coûts dun service web complet à environ 100 000 $EU la première année et à des coûts moindres par la suite.
31. Il a été convenu quil fallait établir un cadre de base définissant les exigences en matière de données et de traitement, qui serait examiné lors de la prochaine réunion, car il nétait pour linstant pas possible deffectuer une évaluation valable, au stade actuel de la réunion. Une base déterminant la marche à suivre serait ainsi définie.
32. Il a été convenu de rédiger une résolution visant à faire part aux États concernés de limportance de la collecte et de larchivage de données antérieures et de l'enregistrement de données concernant les activités de pêche en cours, en vue d'assurer une meilleure compréhension et une meilleure gestion des non-thonidés pêchés en haute mer. La Consultation a adopté les Résolution figurant à lannexe G concernant la collecte et le traitement de linformation et des données.
33. Certains pays ont fait part de leur préoccupation concernant lexclusion apparente de zones situées au nord de celles figurant sur la carte des zones proposées pour lenregistrement de données, mais labsence d'information sur les ressources a été notée. La Consultation a ajouté une zone supplémentaire au nord pour l'enregistrement de données (annexe G).
34. La nature des services de secrétariat qui seraient requis et les modalités de fourniture de ces services ont fait lobjet de longs débats. En règle générale, il a été constaté quil nétait pas possible daller au-delà dun débat général pour linstant, puisque les participants ne sétaient pas entendus sur le type de services nécessaire. Il a été constaté quen attendant, la CTOI pourrait se charger de certaines activités liées à la gestion des données.
35. Le coordonnateur du projet SWIOFP a fait état des activités entreprises dans le cadre de ce projet. La Consultation a pris note de ces résultats et a invité le coordonnateur et les intervenants participant à ce projet de contribuer, grâce à la recherche, à la gestion dune pêche responsable dans la région.
36. La Consultation a pris acte de la contribution considérable des consultations techniques sur la pêche hauturière dans le sud de locéan Indien et est convenue quil était souhaitable de maintenir ce type dactivité. Cependant, il a été noté quil ne serait guère utile de se réunir tant que des données significatives relatives aux prises et à leffort de pêche feraient défaut.
37. Suite à la déclaration de la France, Maurice a réitéré sa déclaration selon laquelle larchipel de Chagos et Tromelin relèvent de sa souveraineté.
38. La Consultation a invité la présidente et la FAO à prendre les dispositions nécessaires concernant la Résolution figurant à lannexe G.
39. La Consultation a invité les Membres à examiner le Projet daccord relatif à la haute mer avec les autorités compétentes, afin de garantir que des mesures puissent être prises rapidement lors de la prochaine Consultation intergouvernementale.
40. La Consultation a noté quun projet FAO/SIDA visant la promotion dune pêche responsable dans la région, à l'appui de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, présenté lors dune réunion informelle des États côtiers, serait soumis pour financement, au titre du Programme de coopération technique de la FAO.
41. La Consultation a été avisée par la déléguée du Kenya que son pays avait proposé daccueillir la première réunion du projet FAO/SIDA, qui se tiendrait parallèlement à la première réunion de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, Mombasa, en janvier 2005. Afin dorganiser les consultations à la suite les unes des autres, la déléguée du Kenya a proposé daccueillir également la prochaine Consultation intergouvernementale portant sur la création dun instrument relatif à la haute mer, qui se tiendrait au Kenya aux mêmes dates. Il a été noté que le Kenya accueillerait favorablement toute contribution relative aux coûts liés à cette Consultation.
42. Le Mozambique a proposé, en cas de désistement du Kenya, daccueillir la prochaine Consultation intergouvernementale à Maputo, en mars 2005. Le Mozambique accueillerait également favorablement toute contribution à lappui des coûts liés à lorganisation de cette Consultation, au cas où cette dernière ne se tiendrait pas au Kenya en janvier 2005.
43. La Consultation est convenue que sa prochaine session serait organisée par les parties intéressées en marge du cadre officiel de la FAO et que celle-ci serait invitée à y participer.
44. Le rapport a été adopté le 16 juillet 2004 au Berjaya Mahe Beach, Port Glaud (Seychelles) à la clôture de la Consultation.
1. Ouverture de la session
2. Adoption de lordre du jour et organisation de la session
3. Mesures de suivi de la troisième Consultation intergouvernementale
4. Adoption du «Projet de Résolution et de Statuts relatif à la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien» en vue dune soumission au Conseil de la FAO, pour approbation
5. Rapport du comité de rédaction
6. Examen du projet dinstrument relatif à la haute mer
7. Arrangements intérimaires concernant laccord relatif à la haute mer notamment gestion de linformation et des données et appui du secrétariat
8. Questions diverses
9. Mesures de suivi
10. Date, lieu et organisation des prochaines réunions
11. Adoption du rapport
Documents de travail: |
|
SAFR/DM/SWIO/04/1 |
Programme provisoire |
SAFR/DM/SWIO/04/2 |
Résolution et Statuts de la Commission pour l'aménagement et le développement des pêches côtières du sud-ouest de l'océan Indien |
SAFR/DM/SWIO/04/3 |
Projet daccord sur les pêches du sud de l'océan indien |
SAFR/DM/SWIO/04/4 |
Propositions soumises par les membres du comité de rédaction |
SAFR/DM/SWIO/04/5 |
Estimation des coûts des réunions et du Secrétariat pendant le processus de mise en place dun organe régional des pêches dans le sud-ouest de l'océan indien |
SAFR/DM/SWIO/04/6 |
Gestion de linformation et des données pour un accord sur la haute mer |
Documents dinformation: |
|
SAFR/DM/SWIO/04/INF.1 |
Notes dinformations pour les participants |
SAFR/DM/SWIO/04/INF.2 |
Liste provisoire des documents |
SAFR/DM/SWIO/04/Inf. 3 |
Liste des participants |
SAFR/DM/SWIO/04/INF.4 |
Rapport de la troisième Consultation intergouvernementale sur la création dune Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien, Nairobi, Kenya, 27-30 janvier 2004 |
SAFR/DM/SWIO/04/INF.5 |
Recommandations de la réunion technique sur l'aménagement des pêcheries en eaux profondes du sud de l'océan indien |
SAFR/DM/SWIO/04/INF.6 |
Le processus de création dune Commission régionale des pêches dans le sud-ouest de locéan Indien |
Australia/Australie
TALBOT John
Manager
Aquaculture and International
Fisheries
Australian Government Dept. of Agriculture, Fisheries and
Forestry
PO Box 858, Barton ACT 2601
Fax: (61 2) 62724875
Tel.: (61 2)
6272 3847
E-mail: [email protected]
BOUWHUIS Stephen
Principal Legal Officer
Office of
International Law
Robert Garran Offices
Barton ACT 2602
Fax: (61 2)
6250 5931
Tel.: (61 2) 6250 6071
E-mail:
[email protected]
European Commission/Communauté européenne
Ms CANDELA-CASTILLO Fuensanta
Head of
Delegation
Principal Administrator
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels,
Belgium
Fax: (32 2) 2955700
Tel.: (32 2) 2957753
E-mail:
[email protected]
EKWALL Staffan
Principal Administrator
200, rue de la
Loi B-1049
Brussels, Belgium
Fax: (322 2) 2955700
Tel.: (32 2) 2996
907
E-mail: [email protected]
France
SILVESTRE Daniel
Chargé de
mission
Secrétariat général de la Mer,
Services du
Premier Ministre
16 Boulevard Raspail 75007
Paris,
Fax: (33 1)
53634178
Tel.: (33 1) 53634153
E-mail:
[email protected]
Kenya
Ms GITONGA Nancy K.
Director
Fisheries Department
PO
Box 58187
Nairobi,
Fax: (254) 203744530
Tel.: (254) 20 3744530,
3742320/49
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Ms NKOROI Juster
State Counsel
Office of
Attorney-General
PO Box 40112
Harambee Avenue
Nairobi,
Tel.: (254)
02227461
E-mail: [email protected]
Madagascar
RAKOTONDRASOA Marcel Joseph
Chef de Service de la promotion
de la pêche artisanale et traditionnelle
Direction de la pêche et
des ressources halieutiques, PO Box 1699
Antananarivo-101
Tel.: (261)
331427830
E-mail: [email protected]
Mauritius/Maurice
MUNBODH Munesh
Chief Fisheries Officer
Ministry of
Fisheries
4th Floor, LICI Building
Port Louis
Fax: (230)
2081929
Tel.: (230) 2087989
E-mail: [email protected]
BHAUKAURALLY Shaheed
Asst. Solicitor General
Attorney
General's Office
R. Seeneevassen Building,
Jules Koenig St.
Port
Louis
Fax: (230) 2126742
Tel.: (230) 2128417
E-mail:
[email protected]
Mozambique
BILA Rodrigues Armando
Permanent Secretary
Ministry of
Fisheries
PO Box 1723
Rua Consiglieri Pedroso 347
Maputo
Fax: (258
1) 325087
Tel.: (258 1) 300961
E-mail: [email protected]
Ms LICHUCHA Ivone Delfina
Chief of Department
Ministry
of Fisheries
PO Box 1723
Rua Conseglieri Pedroso, 347
Maputo
Fax:
(258 1) 325087
Tel.: (258 1) 431266
E-mail:
[email protected]
Ms DENGO Angelica
Chief of Department
Ministry of
Fisheries
PO Box 1727
Rua Consiglieri Pedroso, 347
Maputo
Fax: (258
1) 325087
Tel.: (258 1) 431266
E-mail:
[email protected]
RUSSO DE SA Joaquim
National Director
Fisheries Research
Institute
PO Box 4603
Maputo
Fax: (258 1) 492112
Tel.: (258 1)
490406
E-mail: [email protected]
New Zealand/Nouvelle-Zélande
Ms WATERHOUSE Emma
Senior International Advisor
Ministry
of Fisheries
PO Box 1020
Wellington
Fax: (64 4) 470 2669
Tel.: (64
4) 470 2644
E-mail: [email protected]
Ms LAURENSON Amy
Legal Advisor
Ministry of Foreign
Affairs
PO Box 18-901
Wellington
Fax: (64 4) 4398103
Tel.: (64 4)
4398340
E-mail: [email protected]
ANNALA John
Chief Scientist
Ministry of Fisheries
PO
Box 1020
Wellington
Fax: (64 4) 4948261
Tel.: (64 4) 4948258
E-mail:
[email protected]
Seychelles
PAYET Rondolph
Managing Director
Seychelles Fishing
Authority
PO Box 449
Fishing Port
Victoria
Fax: (248)
224508
Tel.: (248) 670312
E-mail: [email protected]
Ms HARRISON Claudette
Second Secretary
Ministry of
Foreign Affairs
PO Box 656
Victoria
Fax: (248) 224845
Tel.: (248)
283508
E-mail: [email protected]
REMIE Selby
Director Conservation Section
Ministry of
Environment & National Resources
PO Box 445
Botanical
Gardens
Victoria
Fax: (248) 224500
Tel.: (248) 224644
E-mail:
[email protected]
ROBINSON Jan
Ag. Manager Artisanal Fisheries
Research
Seychelles Fishing Authority
PO Box 449
Victoria
Fax: (248)
224508
Tel.: (248) 670300
E-mail: [email protected]
AZEMIA Roland
Senior Fisheries Research
Technician
Seychelles Fishing Authority
PO Box 449
Victoria
Fax:
(248) 224508
Tel.: (248) 670343
E-mail: [email protected]
ANDRE Clifford
Captain
Seychelles Coast Guard
PO Box
257
Victoria
Fax: (248) 224665
Tel.: (248) 710363
E-mail:
[email protected]
Ms LAPORTE Fiona
State Counsel
Department of Legal
Affairs Seychelles
c/o Department of Legal Affairs
National
House
Victoria
Tel.: (248) 512800
E-mail:
[email protected]
BIJOUX Jude
Manager
Seychelles Centre for Marine
Research and Technology Marine Parks
Authority
PO Box
1240
Victoria
Fax: (248) 225115
Tel.: (248) 224388
E-mail:
[email protected]
United Republic of Tanzania/République-Unie de Tanzanie
MAPUNDA Raphael
Ag. Director of Fisheries
Ministry of
Natural Resources & Tourism
PO Box 2462
Dar-es-salaam
Fax: (255)
2110352
Tel.: (255) 2122930
Yemen
AL SAGHIRY Mahmood
Deputy Minister
Ministry of Fish
Wealth Yemen
Sanaa
Fax: (9671) 268581
Tel.: (9671) 268581
E-mail:
[email protected]
ALRED Abdullaamed
General Manager of OFF's
Minister
Ministry of Fish Wealth Yemen
Sanaa
Tel.: (9671)
268587
BAHWEL Saleh Mohammed
General Manager of Fish Canning
Factory
Ministry of Fish Wealth Yemen
Hadracmoot Mukalla,
Fax: (9675)
303439
Tel.: (9675) 306352/9677 3785555
E-mail:
[email protected]
OBSERVERS/OBSERVATEURS
Indian Ocean Tuna Commission
ANGANUZZI Alejandro
Executive Secretary
Indian Ocean
Tuna Commission
PO Box 1011
Victoria, Mahe
Fax: (248) 224364
Tel.:
(248) 225494
E-mail: [email protected]
South West Indian Ocean Fisheries Project
Ms BALOI Ana Paula
SWIOFP
PO Box 4603
Av. Mao Tse
Tung, 389
Maputo, Mozambique
Fax: (258) 1 492 112
Tel.: (258) 1 490
406
E-mail: [email protected]
FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS/ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LALIMENTATION ET LAGRICULTURE
SATIA Benedict
Chief/Chef
International Institutions and
Liaison Service/Service des institutions internationales et de
liaison
Fishery Policy and Planning Division/Division des politiques et de la
planification de la pêche
Fisheries Department/Département des
pêches
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705 6500
Tel.: (39 06)
5705 2847
E-mail: [email protected]
MOORE Gerald
Legal Adviser/Conseiller légal
Via
Dei Ceraseti 23, Marino,
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705
4408
Tel.: (39 06) 5705 3476
E-mail: [email protected]
HARRIS Aubrey
Senior Fishery Officer/Fonctionnaire
principal des pêches
Subregional Office for Southern and East
Africa/Bureau sous-régional pour lAfrique australe et
orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263
4) 700724, 703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail:
[email protected]
SHOTTON Ross
Senior Fishery Resources Officer/Fonctionnaire
principal (ressources halieutiques)
Marine Resources Service/Service des
ressources marines
Fishery Resources Division/Division des ressources
halieutiques
Fisheries Department/Département des
pêches
Viale delle Terme de Caracalla
00100 Rome,
Italy/Italie
Fax: (3906) 57056481
Tel.: (3906) 57053020
E-mail:
[email protected]
SSENTONGO George
Fishery Officer/Fonctionnaire des
pêches
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau
sous-régional pour lAfrique australe et orientale
PO Box
3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263 4) 700724,
703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail:
[email protected]
Ms POUSSE Valérie
Translator/Traductice
Meeting
Programming and Documentation Service/Service de programmation et de
documentation des réunions
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705
6241
Tel.: (39 06) 5705 3017
E-mail:
[email protected]
Ms CHAGONDA Grace
Programme Assistant/Assistante de
programme
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau
sous-régional pour lAfrique australe et orientale
PO Box
3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263 4) 700724,
703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail:
[email protected]
SECRETARIAT/SECRÉTARIAT
Chairperson/Présidente: |
Ms Fuensanta CANDELA-CASTILLO |
Vice-Chairperson/Vice-Président: |
Rondolph PAYET |
Rapporteur: |
France |
Secretary/Secrétaire: |
Aubrey HARRIS |
International Liaison/Liaison internationale: |
Benedict SATIA |
Legal adviser/Conseiller légal: |
Gerald MOORE |
HOST GOVERNMENT/GOUVERNEMENT HÔTE
Meeting Coordinators/Agents de liaison: |
Ms Jacqueline PAYET, SFA, Seychelles |
FAO
Stenographer/Sténographe: |
Ms Grace CHAGONDA, FAO SAFR, Zimbabwe |
Interpreters/Interprètes: |
Emmanuel PETROS, Kenya |
Translation/Traduction: |
Ms Valérie POUSSE, FAO GICM, Rome |
Mesdames et messieurs,
Bonjour,
Jai le plaisir et lhonneur de vous souhaiter, au nom du Gouvernement des Seychelles, la bienvenue à la Quatrième consultation intergouvernementale relative à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien.
Tout dabord, jaimerais remercier lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO) de son soutien financier et technique. Nos remerciements également à la Nouvelle-Zélande, qui nous a aidés à accueillir et à organiser cette réunion, ainsi quà la délégation de l'Union européenne, pour la rédaction dun projet dinstrument concernant la haute mer.
Cette consultation est la quatrième organisée en trois ans. Vous comprendrez que les Seychelles, petit État insulaire en développement, ancré au milieu de locéan et dont la survie économique est largement tributaire des pêches, estime que le temps est venu de disposer dun cadre de travail permettant de préserver les ressources démersales de locéan Indien et de les exploiter de manière durable.
Ce nest que cette année, à loccasion de la réunion tenue à Nairobi (Kenya) en janvier, que nous avons entrevu la lumière au bout du tunnel, puisque nous avons réussi à nous mettre daccord sur la nécessité de définir deux instruments de gestion spécifiques au bénéfice de la région, en garantissant des liens entre ces deux instruments.
Le premier sera axé sur la gestion et la mise en valeur des ressources côtières relevant de la juridiction nationale des États côtiers du sud-ouest de locéan Indien et sera de nature consultative uniquement. La plupart dentre nous ont approuvé, dans une certaine mesure, cet instrument.
Le second instrument de gestion sera axé sur les pêches hauturières despèces démersales en haute mer. Il sera créé en marge du système de la FAO et toute mesure convenue concernant la conservation et la gestion sera de nature contraignante. Cependant, cet instrument nest pas encore finalisé.
En ce qui concerne les ressources côtières, tout porte à croire, notamment aux Seychelles, que lexploitation de nombreux stocks de poisson a déjà atteint, voire dépassé, le niveau de production durable, dans certains cas, les stocks étant même épuisés.
Pour la plupart dentre nous ici présents, les pêches côtières sont synonymes de sécurité alimentaire et d'emploi et sources d'entrées de devises étrangères. C'est pourquoi nous espérons que l'instrument destiné aux États côtiers stimulera une pêche responsable dans la région et renforcera la coopération en matière de gestion des pêches, notamment dans le domaine de lévaluation des stocks, de la mise en valeur durable des pêches et du contrôle, du suivi et de la surveillance.
De toute évidence, les ressources de haute mer doivent également être gérées de manière efficace et durable, si lon souhaite faire disparaître toute forme de pêche illicite, non réglementée et non déclarée, et protéger la biodiversité de ces zones, en particulier des monts sous-marins.
Il va de soi que les Seychelles sinquiètent depuis longtemps de la situation des ressources démersales hauturières du sud-ouest de locéan Indien, car le pays est largement tributaire des pêches et est situé de manière stratégique en ce qui concerne la gestion, la conservation et lexploitation des pêches dans la région.
Lexploitation économique des ressources halieutiques a toujours été une source potentielle de tension, voire de litiges, entre les pays pratiquant la pêche. Cela est dautant plus vrai pour les ressources situées dans les eaux ne relevant pas des juridictions nationales de nos États.
Car il ne faut pas se leurrer, ce sont nos pays qui subiront en premier les conséquences dune exploitation non réglementée des ressources de nos régions. Ce sont nos pays qui en paieront le prix le plus élevé et ce sont nos pays qui vont continuer den subir les conséquences, bien après leffondrement des stocks et bien après que les flottes responsables de cet effondrement se soient tournées vers dautres espèces non réglementées ne demandant quà être pillées.
Cest pourquoi, en labsence de pays ou de groupements de pays chargés officiellement des ressources hauturières ou, à tout le moins, disposant de droits reconnus par la loi concernant leur gestion, le risque dépuisement des stocks est bien réel. Le fait est que le problème est déjà une réalité pour de nombreux stocks de l'océan Indien, où en l'espace de quelques années, la pêche non réglementée a entravé de nouveaux types de pêche, dont la production a chuté nettement en dessous du seuil de durabilité.
Le cas de lhoplostète orange illustre bien le problème. Peu connue et pêchée aux alentours de monts sous-marins ne relevant pas de juridictions nationales, cette espèce fait lobjet dune exploitation irresponsable et a quasiment disparu, en raison sans doute de notre réaction trop tardive.
Je suis convaincu que nous sommes tous daccord pour dire quil ne faut pas attendre que cet exemple se reproduise pour conclure un accord relatif aux ressources de haute mer. Ne serait-il pas possible, au moins, de mettre en uvre des mesures volontaires intérimaires ou des projets de résolution, notamment concernant la collecte de données sur les ressources de haute mer, qui pourraient ensuite être officialisés une fois un accord finalisé?
Comme je lai déjà souligné, il faut agir sans tarder: il faut mettre fin à la pêche irresponsable, avant quelle ne fasse disparaître les stocks et les ressources quelle exploite.
Cest pourquoi, en allant au-delà de vos objectifs pour ces prochaines années, à savoir une résolution du Conseil de la FAO et la finalisation des statuts relatifs à une organisation régionale chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières, je vous encourage vivement à faire en sorte que nous disposions dun système de gestion opérationnel dici à lannée prochaine pour lensemble des ressources démersales de la région, dans lattente de la conclusion de laccord sur la haute mer.
Car ce nest quune fois que ces deux instruments seront conclus que nous serons en mesure de rassembler nos forces pour essayer datteindre les objectifs en matière de pêche durable dans la région.
Il ne sagit pas ici dun concept abstrait de solidarité entre pays, mais bien de la dure réalité quotidienne de garantir un emploi et des moyens d'existence aux communautés de pêcheurs de nos pays et aux populations quelles nourrissent chaque jour, tout en maintenant des stocks de poisson adéquats, au bénéfice de nos enfants et de nos petits-enfants.
Je vous souhaite de fructueux débats sur la conclusion des deux instruments qui nous occupent aujourdhui. Noublions pas qualors que nous parlons, que nous nous consultons et que nous négocions, les richesses maritimes de notre océan sont pillées jusqu'à lépuisement et ce, sous nos yeux.
Merci.
RÉSOLUTION DU CONSEIL
Le Conseil,
CONSTATANT le souhait exprimé à lendroit du Conseil de la FAO, à sa cent-seizième session en juin 1999, par les anciens membres du Comité pour le développement et laménagement des ressources halieutiques du sud-ouest de locéan Indien (Comores, France, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et Tanzanie) de créer une organisation régionale chargée de promouvoir le développement durable, la conservation, la gestion rationnelle et lutilisation optimale des ressources halieutiques dans la région, en accordant une attention particulière à la pêche des non-thonidés;
TENANT COMPTE DU FAIT que les Etats côtiers ont créé des zones de juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et aux principes généraux du droit international, en vertu desquels ils exercent leurs droits souverains aux fins de lexploration et de lexploitation, de la conservation et de la gestion des ressources marines biologiques dans ces zones;
CONSIDÉRANT les buts et objectifs énoncés au Chapitre 17 du programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur lenvironnement et le développement en 1992;
RECONNAISSANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable de 1995;
RECONNAISSANT EN OUTRE les considérations économiques et géographiques, ainsi que les besoins particuliers des États en développement, notamment des petits Etats insulaires en développement, et de leurs communautés côtières, dans la perspective dune répartition équitable des ressources marines vivantes;
RECONNAISSANT DE SURCROÎT que les États côtiers de la région sont confrontés à des problèmes communs ou similaires en matière de développement et dutilisation appropriée des ressources halieutiques dans leurs eaux côtières et quils ont besoin dun mécanisme de coopération internationale pour faire face à ces problèmes communs ou similaires, qui sera facilité par la création dune commission consultative chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches;
Crée par le présent document, au titre de larticle VI.1 de lActe constitutif de lOrganisation, une commission consultative des pêches qui sera intitulée Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, dont les Statuts sont établis comme suit:
STATUTS DE LA
Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien
1. Zone de compétence
La zone de compétence de la Commission comprend toutes les eaux du sud-ouest de locéan Indien relevant de la juridiction des États côtiers situées dans cette zone de compétence, à savoir toutes les eaux de locéan Indien délimitées par une ligne tracée comme suit: partant dun point sur la laisse de haute mer sur la côte de lAfrique de lEst à la latitude 10°00 N, de là plein Est, le long de ce parallèle jusquà la longitude 65°00 E, de là plein Sud le long de ce méridien jusquà léquateur, de là plein Est le long de ce parallèle jusquà la longitude 80°00 E, de là plein Sud le long de ce méridien jusquau parallèle 45°00 S, de là plein Ouest le long de ce parallèle jusquà la longitude 30°00 E et enfin plein Nord le long de ce méridien jusquà la côte du continent africain, comme indiqué sur la carte figurant en Annexe aux présents statuts.
2. Espèces
La Commission couvre toutes les ressources marines biologiques, sans porter préjudice aux responsabilités de gestion et à lautorité dautres organisations ou arrangements de gestion des pêches et dautres ressources marines biologiques compétents dans la région.
3. Adhésion
La Commission est composée des États Membres et des Membres associés de lOrganisation qui sont des États côtiers dont les territoires se situent totalement ou en partie dans la zone relevant de la Commission et ayant notifié par écrit au Directeur général leur souhait dadhérer à la Commission.
4. Objectifs et fonctions de la Commission
Sans porter préjudice aux droits souverains des États côtiers, la Commission favorise lutilisation durable des ressources biologiques marines de sa zone de compétence, grâce à une gestion et à une mise en valeur appropriées des ressources marines biologiques et traite des problèmes communs de gestion et de mise en valeur des pêches auxquels ses Membres sont confrontés. Afin datteindre cet objectif, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes:
(a) contribuer à améliorer la gouvernance des pêches par des mécanismes institutionnels qui encouragent la coopération entre les membres;
(b) aider les gestionnaires des pêches à élaborer et à mettre en uvre des systèmes de gestion qui tiennent dûment compte des questions environnementales, économiques et sociales;
(c) suivre en permanence létat des ressources halieutiques dans la zone et les activités fondées sur ces ressources;
(d) promouvoir, encourager et coordonner des activités de recherche liées aux ressources biologiques marines dans la zone, élaborer des programmes à cet effet et organiser les activités de recherche nécessaires;
(e) promouvoir la collecte, léchange, la diffusion et lanalyse ou létude de données statistiques, biologiques, environnementales et socio-économiques et dautres informations sur lactivité de pêche maritime;
(f) fournir une base scientifique solide, afin daider les Membres à prendre des décisions en matière de gestion des pêches;
(g) fournir des avis sur les mesures de gestion aux gouvernements des États Membres et aux organisations des pêches compétentes;
(h) fournir des avis et promouvoir la coopération concernant le suivi, le contrôle et la surveillance, y compris la réalisation dactivités conjointes, en particulier en ce qui concerne les questions de nature régionale ou sous-régionale;
(i) encourager, recommander et coordonner des programmes de formation dans les domaines dintérêt de la Commission;
(j) promouvoir et encourager lutilisation des embarcations, engins et techniques de pêche les plus adéquats et des meilleures techniques de post-capture;
(k) promouvoir les relations avec lensemble des institutions compétentes dans la zone couverte par la Commission et dans les eaux adjacentes, en particulier tout accord ou arrangement relatif à la gestion et à la conservation des non-thonidés en haute mer dans le sud de l'océan Indien, la Commission des thons de locéan Indien, lOrganisation des pêches de lAtlantique Sud-est, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de lAntarctique;
(l) mobiliser des fonds et autres ressources pour assurer la viabilité des activités de la Commission;
(m) élaborer son plan de travail;
(n) entreprendre toute autre activité qui pourrait être nécessaire à laccomplissement de ses objectifs, tel que définis plus haut.
5. Principes généraux
La Commission tient dûment compte des dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, y compris lapproche de précaution et lapproche écosystémique en matière de gestion des pêches, et favorise leur application.
6. Institutions
1. La Commission se réunit au moins une fois tous les deux ans, compte tenu des dispositions de larticle 10 ci-après.
2. La Commission institue un Comité scientifique chargé détudier la situation des pêches dans la zone de compétence et démettre des avis sur la base scientifique des mesures réglementaires possibles en vue de leur examen et adoption éventuelle par les Membres de la Commission. La Commission définit les fonctions du Comité scientifique.
3. La Commission peut créer, selon les besoins, dautres sous-comités ou groupes de travail quelle pourrait considérer nécessaires pour régler des problèmes dune importance majeure et de nature spécialisée.
4. La création dun organe subsidiaire est assujettie à la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre budgétaire pertinent de lOrganisation, qui est déterminée par le Directeur général. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création dorganes subsidiaires, la Commission est saisie dun rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.
7. Etablissement des comptes rendus
La Commission remet au Directeur général des rapports sur ses activités et des recommandations à intervalles appropriés, de manière à permettre au Directeur général de les prendre en considération lors de la préparation du projet de Programme de travail et budget de lOrganisation et dautres documents à soumettre à la Conférence, au Conseil ou aux Comités du Conseil. Le Directeur général portera à lattention de la Conférence, par la voie du Conseil, les recommandations adoptées par la Commission qui ont des incidences sur les politiques, le programme ou les finances de lOrganisation. Dès quils sont disponibles, des exemplaires de chaque rapport de la Commission sont distribués aux Membres de la Commission et aux autres États Membres et Membres associés de lOrganisation et dorganisations internationales, pour information.
8. Observateurs
1. Tout Membre ou Membre associé de lOrganisation qui ne fait pas partie de la Commission peut, sur sa demande, être représenté en qualité dobservateur aux sessions de la Commission.
2. Les États qui, sans être Membres de lOrganisation, sont Membres de lorganisation des Nations Unies, de lune quelconque de ses institutions spécialisées ou de lAgence internationale de lénergie atomique peuvent, sur leur demande et sous réserve de lassentiment de la Commission, être représentés en tant quobservateurs, conformément aux dispositions concernant loctroi aux États du statut dobservateur, adoptées par la Conférence de lOrganisation.
3. La Commission prévoit la participation à ses réunions, en qualité dobservateurs, dorganisations intergouvernementales et, sur leur demande, dorganisations non gouvernementales internationales ayant une compétence particulière dans son domaine dactivité, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur.
4. La participation dorganisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de lActe constitutif et du Règlement général de lOrganisation, ainsi que par les règles relatives aux relations avec les organisations internationales adoptées par la Conférence et le Conseil de lOrganisation.
9. Règlement intérieur
La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être conforme à lActe constitutif et au Règlement général de lOrganisation, ainsi quà la Déclaration de principe régissant les Commissions et Comités adoptée par la Conférence. Le règlement intérieur et les amendements qui y sont apportés entrent en vigueur dès leur approbation par le Directeur général.
10. Coopération avec les accords ou arrangements relatifs à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques hauturières du sud de locéan Indien
La Commission, agissant par la voie du Directeur général, établit détroites relations de travail avec les accords ou arrangements concernant la gestion et la conservation des ressources halieutiques hauturières du sud de locéan Indien. Ces relations de travail consistent notamment à:
(i) faire en sorte, dans la mesure du possible, que les réunions soient coordonnées avec celles relatives à ces accords ou arrangements;
(ii) sassurer, dans la mesure du possible, de la participation avertie et effective des Membres de la Commission qui sont parties contractantes à ces accords ou arrangements aux réunions relatives à ces derniers;
(iii) sassurer que la Commission est correctement informée des activités relatives à ces arrangements ou accords.
Les Parties contractantes
AYANT UN INTÉRÊT COMMUN dans la gestion appropriée, la conservation à long terme et lutilisation durable des ressources halieutiques du sud de locéan Indien et désireuses de faciliter la réalisation de leurs objectifs par la coopération internationale;
TENANT COMPTE DU FAIT que les États côtiers ont des eaux relevant de la juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux principes généraux du droit international en vertu desquels ils exercent leurs droits souverains aux fins de lexploration, de lexploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de pêche ainsi que de la conservation des ressources biologiques marines sur lesquelles la pêche a un impact;
RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; de lAccord de 1995 aux fins de lapplication des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs; et de lAccord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable adopté en octobre 1995 par la 28e Session de la Conférence de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture;
RAPPELANT PAR AILLEURS les dispositions de larticle 17 de lAccord aux fins de lapplication des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et la nécessité pour les États qui sont pas parties au présent Accord sur les pêches du sud de locéan Indien dappliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de cette Convention et de ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à se livrer à des activités de pêche qui sont incompatibles avec la conservation et lutilisation durable des ressources halieutiques auxquelles elle sapplique;
PRENANT EN COMPTE les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des États en développement, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, et de leurs populations côtières, pour un bénéfice équitable des ressources halieutiques;
SOUHAITANT une coopération entre les États côtiers et tous les autres États, Organisations et Entités de pêche ayant un intérêt pour les ressources halieutiques du sud de locéan Indien en vue dinstaurer des mesures de conservation et de gestion compatibles;
AYANT À LESPRIT que la réalisation des objectifs ci-dessus contribuera à la réalisation dun ordre économique juste et équitable dans lintérêt de lhumanité toute entière, et notamment dans lintérêt et pour les besoins particuliers des États en développement, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement;
CONVAINCUES que la conclusion dun accord multilatéral pour la conservation à long terme et lexploitation durable des ressources halieutiques du sud de locéan Indien au-delà des zones sous juridiction nationale servira au mieux ces objectifs;
Conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord:
(a) on entend par «Accord de 1993» lAccord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté par la Conférence de lOrganisation pour lalimentation et lagriculture en 1993;
(b) on entend par «Convention de 1982» la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
(c) on entend par «Accord de 1995» lAccord aux fins de lapplication des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (1995);
(d) on entend par «Code de conduite» le Code de conduite pour une pêche responsable adopté en octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture;
(e) on entend par «Partie contractante» tout État ou organisation dintégration économique régionale ayant consenti à être lié(e) par le présent Accord et à légard duquel/de laquelle lAccord est en vigueur;
(f) on entend par «organisation dintégration économique régionale» une organisation dintégration économique régionale à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur des questions faisant lobjet du présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions exécutoires pour ses États membres concernant ces questions;
(g) on entend par «pêche»:
(i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;
(ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement sattendre à ce quelle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel quen soit le but, y compris la recherche scientifique;
(iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises;
(iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à lexception des opérations durgence où la santé et la sécurité des membres déquipage ou la sécurité dun navire sont en jeu; ou
(v) lutilisation dun aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à lexception des vols durgence où la santé et la sécurité des membres déquipage ou la sécurité dun navire sont en jeu;
(h) on entend par «Entité de pêche» une Entité de pêche telle que mentionnée à lArticle 1.3 de lAccord de 1995;
(i) on entend par «navire de pêche» tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les bateaux-mères, tout autre navire directement engagé dans de telles opérations de pêche et les navires pratiquant le transbordement;
(j) on entend par «ressources halieutiques» le poisson, les mollusques, les crustacés et toute autre espèce sédentaire évoluant dans la Zone, à lexclusion:
(i) des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des États côtiers en vertu de larticle 77, paragraphe 4, de la Convention de 1982;
(ii) les espèces hautement migratoires figurant à lannexe I de la Convention de 1982;
(k) on entend par «Zone» la zone à laquelle sapplique le présent Accord, telle quelle est définie à larticle 3;
(l) on entend par «transbordement» le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord dun navire de pêche dans un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.
ARTICLE 2 - OBJECTIFS
Le présent accord a pour objectif dassurer la conservation à long terme et lutilisation durable des ressources halieutiques dans la Zone par la coopération entre les Parties contractantes et de promouvoir le développement durable des pêches dans la Zone, en tenant compte des besoins spécifiques aux États en développement riverains de la Zone qui sont parties au présent Accord, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement.
ARTICLE 3 - ZONE DAPPLICATION
1. Le présent Accord sapplique à la Zone délimitée par une ligne reliant les points suivants le long de parallèles de latitude et de méridiens de longitude à lexclusion des eaux relevant de la juridiction nationale:
«A partir de la côte du continent africain à son intersection avec le parallèle 10° Nord; de là vers lest le long de ce parallèle jusquà son intersection avec le méridien 65° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusquà son intersection avec léquateur; de là vers lest le long de léquateur jusquà son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusquà son intersection avec le parallèle 20° Sud; de là vers lest le long de ce parallèle jusquà la côte du continent australien; de là vers le sud, puis lest le long de la côte australienne jusquà son intersection avec le méridien 120° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusquà son intersection avec le parallèle 55° Sud; de là vers louest le long de ce parallèle jusquà son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusquà son intersection avec le parallèle 45° Sud; de là vers louest le long de ce parallèle jusquà son intersection avec le méridien 30° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusquà son intersection avec la cote de lAfrique».
2. Si, aux fins du présent Accord, il y a lieu de déterminer la position dun point, dune ligne ou dune zone sur la surface de la Terre, cette position sera établie par référence au Système international de référence terrestre tenu par le Service international de rotation de la Terre, qui, pour la plupart des applications pratiques, équivaut au Système géodésique mondial de 1984 (WGS84).
ARTICLE 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Lorsquelles sacquittent de leur devoir de coopération, prévu par la Convention de 1982 et le droit international, les Parties contractantes sattachent à respecter en particulier les principes suivants:
a) adopter des mesures sur la base des meilleures données scientifiques disponibles afin de garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité dassurer lutilisation durable de ces ressources et de mettre en uvre une approche écosystémique dans leur gestion;
b) [prendre des mesures visant à empêcher ou à éliminer la surexploitation des ressources halieutiques et la surcapacité de pêche et à sassurer que les niveaux deffort de pêche soient compatibles avec une utilisation durable des ressources halieutiques; ]
b) [veiller à ce que les mesures adoptées soient compatibles avec une utilisation durable des ressources halieutiques; ]
c) appliquer lapproche de précaution conformément au Code de conduite et à lAccord de 1995[, notant que labsence dinformations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à ladoption de mesures de conservation et de gestion];
d) gérer les stocks de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement [économique] équilibré maximal, et reconstituer les stocks appauvris jusquà ces niveaux;
e) veiller à ce que les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles des activités de pêche sur le milieu marin;
f) protéger la biodiversité du milieu marin;
g) reconnaître pleinement les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone qui sont parties au présent Accord, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement,;
ARTICLE 5 - RÉUNION DES PARTIES
1. Les Parties contractantes se réunissent périodiquement pour examiner des questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord et prendre toutes les décisions concernant ces questions.
2. La Réunion ordinaire des Parties se tient au moins une fois par an, sauf si la Réunion en décide autrement et, dans la mesure du possible, en coordination avec les réunions de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien. Les Parties contractantes peuvent aussi tenir des sessions extraordinaires lorsquelles le jugent nécessaire.
3. La Réunion des Parties adopte et amende, par consensus, son propre Règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires.
4. La Réunion des Parties [peut] arrêter, et amender lorsquil y a lieu, par consensus, un règlement financier pour létablissement dun budget afin de financer la tenue de la réunion des Parties et lexercice de ses fonctions. Ce règlement énonce les critères régissant la détermination du montant de la contribution de chacune des Parties contractantes au budget, en tenant dûment compte de la situation économique des Parties contractantes qui sont des États en développement, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, et en sassurant que les Parties contractantes qui bénéficient de la pêche dans la Zone prennent en charge une part appropriée du budget;
ARTICLE 6 - FONCTIONS DE LA RÉUNION DES PARTIES
La Réunion des Parties:
a) suit létat des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau dexploitation;
b) encourage et, selon quil convient, coordonne les activités de recherche sur les ressources halieutiques et sur les stocks chevauchants évoluant dans la Zone et dans les eaux adjacentes, notamment sur la capture des espèces non visées et limpact de la pêche sur le milieu marin;
c) évalue limpact de la pêche sur les ressources halieutiques et sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux;
d) formule et adopte les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la pérennité à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité de protéger la biodiversité du milieu marin, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles;
e) adopte les normes minimales internationales généralement recommandées pour la conduite responsable des opérations de pêche;
f) élabore des règles pour la collecte et la vérification des données scientifiques et statistiques ainsi que pour la communication, la publication, la diffusion et lutilisation de ces données;
g) encourage la coopération et la coordination entre les Parties contractantes pour sassurer que les mesures de conservation et de gestion visant les stocks de poisson chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale sont compatibles avec les mesures adoptées en vertu du présent Accord;
h) élabore des règles et procédures pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche afin dassurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu du présent Accord y compris, sil y a lieu, un système de vérification comprenant le suivi, lobservation et linspection des navires; [en tenant compte des principes prévus aux articles 21 et 22 de lAccord de 1995 concernant lélaboration de règles sur larraisonnement et linspection des navires opérant dans la zone.]
i) élabore et surveille lapplication des mesures visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN);
j) conformément au droit international et à tout instrument applicable, attire lattention de toute non-Partie contractante sur toute activité qui compromet la réalisation des objectifs du présent Accord;
k) établit les critères et les règles régissant la participation à la pêche;
l) accomplit toute autre tâche et fonction nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord.
ARTICLE 7 - ORGANES SUBSIDIAIRES
1. La Réunion des Parties crée un Comité scientifique permanent, qui se réunit au moins une fois par an, sauf si la Réunion des Parties en décide autrement, et de préférence avant celle-ci, conformément aux dispositions suivantes:
a) Le Comité scientifique a les fonctions suivantes;
(i) effectuer lévaluation scientifique des stocks halieutiques visés par le présent Accord et de limpact de la pêche sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone et des résultats de la recherche scientifique;
(ii) encourager et promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin de mieux connaître et suivre létat des ressources halieutiques;
(iii) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques pour lélaboration des mesures de conservation et de gestion visées à larticle 6.1.d;
(iv) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations pour lélaboration de mesures relatives au suivi des activités de pêche;
(v) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques concernant les normes et le format appropriés pour la collecte et léchange de données sur les pêches;
(vi) toute autre fonction scientifique que la Réunion des Parties pourra décider;
b) Lorsquil élabore des avis et recommandations, le Comité scientifique prend en considération les activités de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, ainsi que celles dautres organisations de recherche et organisations régionales de gestion des pêches concernées.
2. La Réunion des Parties peut également, en tant que de besoin, créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents, dont notamment un Comité dapplication, chargés détudier et de faire rapport sur des questions relatives à la mise en uvre des objectifs du présent Accord, ainsi que des groupes de travail chargés détudier et de faire des recommandations sur des problèmes techniques particuliers.
ARTICLE 8 - PRISE DE DÉCISIONS
1. Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, les décisions de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires concernant des questions de fond sont prises par consensus entre les Parties contractantes présentes. Il y a consensus lorsque aucune objection formelle nest formulée au moment où la décision est prise (AUS). La question de savoir si une question constitue une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.
2. [A lexception des décisions prises au titre de larticle 5(3) (Règlement intérieur), 5(4) (Règlement financier) et 21 (Amendements), pour lesquelles un consensus est requis, si les efforts pour parvenir à une décision par consensus ont été épuisés, tels quidentifiés par le Président, les décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des Parties contractantes présentes et votantes.]
3. Les décisions concernant des questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des Membres présents et votants.
4. Les décisions adoptées par la Réunion des Parties ont force obligatoire pour toutes les Parties contractantes.
[5. Toute Partie contractante qui aurait omis de payer sa contribution au budget pendant deux cycles consécutifs, des quune telle obligation serait dapplication, sera privée du droit de participer à la prise de décisions tant quelle naura pas satisfait ses obligations, sauf si la Réunion des Parties en décide autrement, et ce, eu égard à toute circonstance particulière dans laquelle la Partie contractante en défaut pourrait se trouver. ]
ARTICLE 9 - SECRÉTARIAT
La Réunion des Parties [peut adopter] adopte des arrangements concernant la prestation de services de secrétariat ou létablissement de celui-ci, en vue dassurer les fonctions suivantes:
a) mettre en uvre et coordonner les dispositions administratives du présent Accord, y compris la compilation et la distribution du rapport officiel de la Réunion des Parties;
b) tenir un compte rendu complet des délibérations de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires ainsi quun dossier complet de tous autres documents officiels concernant la mise en uvre du présent Accord;
c) toute autre fonction que la Réunion des Parties pourra décider.
ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne ses activités à lintérieur de la Zone:
a) met rapidement en oeuvre le présent Accord et toute mesure ou question de conservation, de gestion et autres dont pourra convenir la Réunion des Parties;
b) prend les dispositions nécessaires pour assurer lefficacité des mesures arrêtées en vertu du présent Accord;
c) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques visées par le présent Accord et sassure:
(i) que les données collectées sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation efficace des stocks et que celles-ci sont communiquées en temps opportun pour répondre aux exigences énoncées dans les règles adoptées par la Réunion des Parties;
(ii) que des mesures appropriées sont prises pour vérifier lexactitude de ces données;
(iii) que les données et informations statistiques, biologiques et autres que la Réunion des Parties jugera nécessaires sont fournies tous les ans;
(iv) que les informations sur les mesures prises pour mettre en uvre les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Réunion des Parties sont fournies en temps opportun.
2. Chaque Partie contractante transmet à la Réunion des Parties un compte rendu des mesures de mise en oeuvre et de conformité, y compris limposition de sanctions en cas dinfraction, quelle a prises en application du présent article et, dans le cas des États côtiers qui sont parties au présent Accord, concernant les mesures que ceux-ci ont adoptées pour les stocks de poissons chevauchants concernés évoluant dans les eaux sous leur juridiction adjacentes à la Zone.
3. Sous réserve de la primauté de la responsabilité de lÉtat du pavillon, chaque Partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour sassurer que ses ressortissants et les navires dont ceux-ci sont propriétaires ou quils contrôlent, pêchant dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord.
4. A la demande de toute autre Partie contractante, chaque Partie contractante mène, dans la plus large mesure possible et lorsquelle dispose de linformation nécessaire, une enquête sur toute infraction présumée commise par ses ressortissants, ou par les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou quils contrôlent, aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion arrêtées en vertu de celui-ci. Un compte rendu des progrès de lenquête, [y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec linfraction présumée,] sera transmis dès que possible à la Partie contractante ayant introduit la requête et à la Réunion des Parties [et en tout cas au plus tard deux mois après le dépôt de cette requête]. Un rapport sur les résultats de lenquête sera remis au terme de linvestigation. Aux fins du présent article, un ressortissant est une personne physique ou morale.
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE LÉTAT DU PAVILLON
1. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour sassurer:
a) que les navires de pêche battant son pavillon qui opèrent dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Réunion des Parties en vertu de celui-ci et quils ne se livrent pas à des activités compromettant lefficacité de ces mesures;
b) que les navires de pêche battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche non autorisées dans les zones sous la juridiction nationale de lune quelconque des Parties contractantes; [et
c) que les navires de pêche opérant dans la Zone transportent et utilisent un dispositif de suivi du navire par satellite. ]
2. Aucune Partie contractante ne permettra quun navire autorisé à porter son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la Zone à moins que lautorité compétente ou les autorités de cette Partie contractante ne lui en aient donné lautorisation.
3. Une Partie contractante:
a) nautorise lutilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche au-delà des zones sous juridiction nationale que lorsquelle est en mesure dexercer effectivement ses responsabilités à légard de ces navires en application du présent Accord et conformément au droit international;
b) tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la Zone les ressources halieutiques auxquelles sapplique le présent Accord et sassure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la Réunion des Parties, sont inscrites dans ledit fichier. Les Parties contractantes échangent ces informations conformément aux procédures que pourra adopter la Réunion des Parties.
c) transmet à chaque Réunion annuelle des Parties un rapport sur ses activités de pêche dans la Zone en conformité avec les exigences établies par la Réunion des Parties;
d) recueille et échange en temps opportun des données complètes et précises sur les activités de pêche menées par les navires battant son pavillon qui opèrent dans la Zone, en particulier en ce qui concerne la position des navires, la capture des espèces visées et non visées et leffort de pêche, tout en maintenant leur confidentialité sil y a lieu[5];
e) [mène diligemment et conformément à larticle III de lAccord de 1993, à la demande de toute autre Partie contractante et lorsquelle dispose de linformation nécessaire, une enquête sur toute infraction présumée commise par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion arrêtées en vertu de celui-ci. ]
ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DE LÉTAT DU PORT
1. Les mesures prises en vertu du présent accord par un Etat du port qui est Partie contractante tiennent pleinement compte du droit et de lobligation des États du port de prendre des dispositions, conformément au droit international, visant à promouvoir lefficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et mondiales. Lorsquil prend ces mesures, lEtat du port nexerce aucune discrimination de droit ou de fait à lencontre des navires de pêche dun Etat, quel quil soit.
2. Chaque Etat du port Partie contractante:
a) conformément aux mesures décidées par la Réunion des Parties, notamment examine les documents, inspecte les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer;
b) nautorise aucun débarquement, transbordement ou service dapprovisionnement en rapport avec les navires si elle na pas constaté que le poisson à bord du navire a été pêché dune façon conforme aux mesures arrêtées en vertu du présent Accord;
c) prête assistance aux États du pavillon qui sont Parties contractantes, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsquun navire de pêche se présente de son plein gré dans un port ou un terminal en mer sous sa juridiction et que lÉtat du pavillon du navire lui demande assistance afin dassurer lapplication des dispositions du présent Accord.
3. Lorsquune Partie contractante considère quun navire dune autre Partie contractante utilisant ses ports ou installations en mer a commis une infraction à une mesure de conservation et de gestion arrêtée en vertu du présent Accord, il attire lattention de lÉtat du pavillon concerné et de la Réunion des Parties sur ce fait. La Partie contractante fournit à lÉtat du pavillon et à la Réunion des Parties tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport dinspection.
4. Le présent article ne porte en rien atteinte à lexercice par les Parties contractantes de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.
ARTICLE 13 - BESOINS PARTICULIERS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT
1. Les Parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement durable de ces ressources.
2. Les Parties contractantes reconnaissent en particulier:
a) la vulnérabilité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, qui dépendent de lexploitation des ressources halieutiques, notamment pour les besoins nutritionnels de tout ou partie de leur population;
b) la nécessité déviter tout effet nuisible sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et dassurer laccès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux travailleurs du secteur; et
c) la nécessité déviter que ces mesures aient pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, une part disproportionnée de leffort de conservation.
3. La coopération entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Accord et par le biais dautres organisations sous-régionales ou régionales oeuvrant à la gestion des ressources halieutiques [devrait, le cas échéant] comprendre des mesures visant:
a) à améliorer la capacité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;
b) à prêter assistance aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur en facilitant laccès conformément au présent Accord.
4. La coopération aux fins décrites dans le présent article avec les États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés dentre eux et les petits États insulaires en développement, [devrait, le cas échéant] comprendre une aide financière[6], une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologie et des activités visant spécifiquement:
a) à lamélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et des stocks chevauchants dans la Zone, notamment par la collecte, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données relatives à la pêche et dinformations connexes;
b) à lamélioration de la collecte dinformations et de la gestion de limpact des activités de pêche sur le milieu marin;
c) à lévaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques;
d) à lapplication de mesures de suivi, de contrôle, de surveillance, de conformité et dexécution, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes dobservation nationaux et régionaux et laccès aux technologies.
ARTICLE 14 - TRANSPARENCE
1. Les Parties contractantes encouragent la transparence dans les processus de décision et autres activités menées dans le cadre du présent Accord.
2. Les États côtiers dont les eaux sous juridiction nationale sont adjacents à la Zone ou entourés par celle-ci qui ne sont pas Parties contractantes au présent Accord sont autorisés à participer en tant quobservateurs aux Réunions des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.
3. Les non parties au présent Accord sont autorisées à participer en tant quobservateurs au Réunions des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.
4. Les organisations intergouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en uvre du présent Accord, en particulier lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien et les organisations régionales des pêches ayant compétence sur les zones de haute mer adjacentes à la Zone, sont autorisées à participer en tant quobservateurs aux Réunions des Parties et à celles de ses organes subsidiaires.
5. Les représentants dorganisations non gouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en uvre du présent Accord peuvent participer aux Réunions des Parties et à celles de ses organes subsidiaires, en qualité dobservateurs ou à quelque autre titre, ainsi que le détermineront les Parties contractantes. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires prévoira cette participation. Les procédures ne devront pas être excessivement restrictives à cet égard.
6. Les observateurs peuvent avoir accès en temps opportun aux informations nécessaires, sous réserve des dispositions prévues par les règles et procédures que pourra adopter la Réunion des Parties, notamment celles concernant la confidentialité.
ARTICLE 15 - ENTITÉS DE PÊCHE
1. Après lentrée en vigueur du présent Accord, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou ont lintention de pêcher des ressources halieutiques dans la Zone, peut, par la voie dun instrument écrit remis à la Réunion des Parties conformément aux procédures adoptées à cette fin par celle-ci, exprimer son ferme engagement à être lié par les termes du présent Accord. Cet engagement prend effet trente jours après le dépôt de linstrument. Cette entité de pêche peut dénoncer cet engagement par notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de réception de la notification par le dépositaire.
[2. Une entité de pêche qui sest engagée à être liée par les termes du présent Accord peut participer à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires, et prendre part à la prise de décision conformément aux procédures adoptées par la Réunion des Parties. Les articles 4, 10, 11, 12, 13, (14), 16, 17 et 18 sappliquent mutatis mutandis à cette entité de pêche.]
ARTICLE 16 - COOPÉRATION AVEC DAUTRES ORGANISATIONS
Les Parties contractantes, agissant conjointement en vertu du présent Accord, coopèrent étroitement avec dautres organisations internationales travaillant dans le secteur des pêches et les secteurs connexes sur des questions dintérêt commun, en particulier avec la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien et toute autre organisation régionale des pêches ayant compétence sur les eaux de la haute mer adjacentes à la Zone.
ARTICLE 17 - NON PARTIES
1. Les Parties contractantes prennent des mesures compatibles avec le présent Accord, lAccord de 1995 et le droit international pour décourager les activités des navires battant le pavillon de non parties au présent Accord qui compromettent lefficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.
2. Les parties contractantes échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant les pavillons de non parties au présent Accord qui mènent des opérations de pêche dans la Zone.
3. Les Parties contractantes attirent lattention de toute non-partie au présent Accord sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou des navires battant son pavillon qui, selon la Partie contractante, compromet lefficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.
4. Les Parties contractantes, à titre individuel ou conjoint, demandent aux non parties au présent Accord dont les navires pêchent dans la Zone de coopérer pleinement à la mise en uvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties afin de sassurer que ces mesures sont appliquées à toutes les activités de pêche dans la Zone. Ces non parties coopérantes tireront de leur participation à la pêche des bénéfices proportionnés à leur engagement et à la preuve de leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion visant les stocks concernés.
ARTICLE 18 - BONNE FOI ET ABUS DE DROITS
Chaque Partie contractante sacquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord et exerce les droits reconnus dans le présent Accord de manière à ne pas commettre dabus de droit.
ARTICLE 19 - RELATION AUX AUTRES ACCORDS
Le présent Accord ne porte en rien atteinte aux droits et obligations des États découlant de la Convention de 1982 ou de lAccord de 1995.
ARTICLE 20 - INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Les Parties contractantes règlent [tentent de régler/mettent tout en uvre pour régler] leurs différends à lamiable. A la demande de lune des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VII de lAccord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de lAccord de 1995 sappliquent, que les parties en litige en soient ou non parties.
2. Lorsquun différend impliquant une entité de pêche qui sest engagée à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à lamiable, ce différend, à la demande dune des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente darbitrage.
ARTICLE 21 - AMENDEMENTS
1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à lAccord en remettant au Dépositaire le texte de lamendement proposé au moins soixante (60) jours avant une session ordinaire de la Réunion des Parties. Le Dépositaire distribue rapidement une copie de ce texte à toutes les autres Parties contractantes.
2. Les amendements à lAccord sont adoptés par consensus entre toutes les Parties contractantes. Les dispositions de larticle 8 (5) ne sappliquent pas aux décisions prises en vertu du présent paragraphe.
3. Les amendements à lAccord entrent en vigueur quatre-vingt dix (90) jours après le dépôt auprès du Dépositaire des instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation concernant lesdits amendements par toutes les Parties contractantes qui jouissaient de ce statut au moment où les amendements ont été approuvés.
[Note: La Consultation a décidé de la suppression dun article concernant les annexes de lAccord. Toutefois les délégations se sont réservées le droit de revenir sur cette élimination à un moment ultérieur.]
ARTICLE 22 - SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION
1. Le présent Accord est ouvert à la signature
a) des Participants à la Consultation intergouvernementale sur lAccord relatif aux pêches dans le sud de locéan Indien,
b) de tout autre État ayant juridiction sur les eaux adjacentes à la Zone ou entourées par celle-ci, et reste ouvert à la signature pendant douze mois à compter du (date de louverture à la signature).
2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation des signataires.
3. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation sont déposés auprès du dépositaire.
4. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à légard de ce signataire trente (30) jours après le dépôt de sont instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation.
ARTICLE 23 - ADHÉSION
1. Le présent Accord est ouvert, après sa clôture à la signature, à ladhésion de tout État ou de toute organisation dintégration économique régionale mentionnes à larticle 22(1), ainsi que de tout autre État ou organisation dintégration économique régionale intéressé par des activités de pêche visant les ressources halieutiques auxquelles sapplique le présent Accord.
2. Les instruments dadhésion sont déposés auprès du dépositaire.
ARTICLE 24 - ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent accord entre en vigueur quatre-vingt dix (90) jours après la date de réception par le Dépositaire du (quatrième) instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation.
2. Pour chaque État ou organisation dintégration économique régionale qui adhère au présent Accord après sont entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à légard de cet État ou de cette organisation dintégration économique régionale trente (30) jours après le dépôt de son instrument dadhésion.
ARTICLE 25 - DÉPOSITAIRE
1. Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture est dépositaire du présent Accord et de tout amendement y afférent. Le dépositaire transmet des copies certifiées du présent Accord à tous les signataires et enregistre le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies en vertu de larticle 102 de la Charte des Nations Unies.
2. Le Dépositaire informe tous les signataires du présent Accord des signatures, ratifications et instruments déposés conformément aux articles 22 et 23 et de la date dentrée en vigueur de lAccord en application de larticle 24.
ARTICLE 26 - RETRAIT
Toute Partie contractante peut, à lexpiration dune période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, se retirer du présent Accord en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire, qui en informe aussitôt toutes les Parties contractantes. Le retrait prend effet trois mois après la date à laquelle le Dépositaire reçoit la notification.
ARTICLE 27 - EXTINCTION DE LACCORD
Le présent accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des Parties contractantes tombe au-dessous de trois.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à (lieu), le (jour) (mois) (année), en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
EU EGARD à leur engagement en vue dassurer la conservation à long terme et lutilisation durable des ressources halieutiques de haute mer dans le sud de locéan Indien;
RECONNAISSANT la nécessité de collecter des données sur les activités de pêche concernant des ressources autres que les thonidés exercées en haute mer dans le sud de locéan Indien, afin dévaluer létat de ces ressources et leffort de pêche qui sy attache,
Les délégations participant aux consultations:
1. Appellent les États, les organisations régionales dintégration économique et les entités de pêche ayant participé aux Consultations intergouvernementales, ou ayant exercé des activités de pêche en haute mer dans le sud de locéan Indien ou qui continuent à exercer ce type dactivité, à:
(a) Collecter des données relatives aux activités de pêche actuelles et futures des navires battant leur pavillon, qui opèrent en haute mer dans les secteurs statistiques 51 et 57 de la FAO (la Zone) sur des ressources autres que les thonidés. Lesdites données pourraient, au minimum, répondre aux spécifications établies à lannexe 1 de la présente Résolution.
(b) Dans le respect des réglementations nationales applicables, communiquer des données relatives aux captures et à leffort de pêche, telles que définies à lAnnexe 1, si possible à compter du 1er janvier 2003, à la Consultation intergouvernementale trois mois avant quelle ne se réunisse. Ces données, qui peuvent être communiquées de façon cumulative et par zones de pêche, telles que délimitées à lAnnexe 2 de la présente Résolution, devraient notamment inclure les éléments suivants:
(i) Captures totales et poids par espèce;
(ii) Nombre de navires exerçant des activités de pêche dans la Zone;
(iii) Nombre total de traits de chalut.(c) Sécuriser des données historiques relatives aux captures et à leffort de pêche dans la Zone en ce qui concerne les navires battant leur pavillon ou les navires ayant préalablement navigué sous le pavillon de lÉtat ou de leurs États membres.
2. Appellent également les Etats, les Organisations régionales dintégration économique et les entités de pêche dont les ports sont utilisés pour le débarquement ou le transbordement des ressources halieutiques autres que les thonidés pêchés dans la Zone à collecter et à communiquer au secrétariat de la Commission des thons de locéan Indien [CTOI], conformément à leur législation nationale:
(a) Des données présentes et à venir concernant ces débarquements ou transbordements, notamment concernant les éléments suivants:
(i) identification des navires;
(ii) dates darrivée et de départ desdits navires;
(iii) produits du poisson à bord, précisant la répartition par espèces, (en indiquant le nom scientifique et le nom commun) par poids selon le type de produit (par exemple entier, en filets, étêté et éviscéré)
(iv) marque des équipements de transformation (équipement pour étêter, éviscérer et mise en filet)
(v) produits déchargés (selon iii), si la décharge nest pas la totalité de la capture
(b) Des données historiques relatives aux débarquements et aux transbordements.
3. Prient la présidente de la Quatrième consultation intergouvernementale de sassurer que cette Résolution est diffusée à lensemble des participant aux Consultations intergouvernementales ainsi quà tous les États et entités de pêche dont les navires sont réputés avoir exercé des activités dans la Zone ou dont les ports sont réputés pour avoir été utilisés pour débarquer ou transborder des ressources halieutiques (hors thonidés) capturées dans la Zone.
4. Prient également la présidente de la Quatrième Consultation intergouvernementale; par les voies appropriées, de demander au secrétariat de la Commission des thons de lOcéan Indien, de recevoir et de conserver linformation communiquée à la Consultation
Seychelles, 13-16 juillet 2004
ANNEXE G (1)
Annexe 1 de la Résolution concernant la collecte de données en haute mer dans le sud de l'océan Indien
Information recommandée concernant les navires et données relatives aux captures et a leffort de pêche concernant les non-thonidés pêchés en haute mer dans le sud de l'océan Indien[7]
Information relative aux navires
Information relative aux traits
Données relatives aux captures
ANNEXE G (2)
Zones de pêches permettant de communiquer les données de capture et deffort des pêcheries en eaux profondes du sud-ouest de locéan Indien
ADOPTION DU «PROJET DE RÉSOLUTION ET DE STATUTS RELATIF À LA COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE LOCÉAN INDIEN» EN VUE DUNE SOUMISSION AU CONSEIL DE LA FAO, POUR APPROBATION
La Consultation a procédé aux révisions finales de nature rédactionnelle, puis a adopté, à lunanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières dans le sud-ouest de locéan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. Le texte de la résolution et des statuts figure à lannexe E (paragraphe 15).
EXAMEN DU PROJET DINSTRUMENT RELATIF À LA HAUTE MER
La Consultation a procédé à une première lecture du projet dinstrument relatif à la haute mer. Les conclusions de cet examen figurent à lannexe F. La Consultation est convenue quil demeurait certaines incohérences, que la présidente et le conseiller juridique tenteraient déliminer avec laide dun Comité de rédaction, en vue délaborer un projet à temps pour la prochaine Consultation (paragraphe 17).
ARRANGEMENTS INTÉRIMAIRES CONCERNANT LACCORD RELATIF À LA HAUTE MER, NOTAMMENT GESTION DE LINFORMATION ET DES DONNÉES ET APPUI DU SECRÉTARIAT
La perte éventuelle des données relatives aux prises et à leffort de pêche enregistrées par les entreprises, due au fait que nombres de ces dernières ne voient plus dintérêt à exercer leurs activités dans cette zone, est un sujet de vive préoccupation. De plus, la plupart des pays qui disposent désormais dune législation exigeant la communication de données détaillées concernant leur flotte nationale, lorsque les navires exercent leurs activités en haute mer (Afrique du Sud, Australie, Namibie et Nouvelle-Zélande), ne disposaient pas de réglementation de ce type lorsque ce type de pêche a débuté et peuvent ne pas être en mesure de demander instamment que ces informations soient communiquées. Il a été convenu quil fallait redoubler deffort afin dobtenir ces informations (paragraphe 22).
Il a été convenu de rédiger une résolution visant à faire part aux États concernés de limportance de la collecte et de larchivage de données antérieures et de l'enregistrement de données concernant les activités de pêche en cours, en vue d'assurer une meilleure compréhension et une meilleure gestion des non-thonidés pêchés en haute mer. La Consultation a adopté les Résolution figurant à lannexe G concernant la collecte et le traitement de linformation et des données (paragraphe 32).
La nature des services de secrétariat qui seraient requis et les modalités de fourniture de ces services ont fait lobjet de longs débats. En règle générale, il a été constaté quil nétait pas possible daller au-delà dun débat général pour linstant, puisque les participants ne sétaient pas entendus sur le type de services nécessaire. Il a été constaté quen attendant, la CTOI pourrait se charger de certaines activités liées à la gestion des données (paragraphe 34).
MESURES DE SUIVI
La Consultation a invité la présidente et la FAO à prendre les dispositions nécessaires concernant la Résolution figurant à lannexe G (paragraphe 38).
La Consultation a invité les Membres à examiner le Projet daccord relatif à la haute mer avec les autorités compétentes, afin de garantir que des mesures puissent être prises rapidement lors de la prochaine Consultation intergouvernementale (paragraphe 39).
DATE, LIEU ET ORGANISATION DES PROCHAINES RÉUNIONS
La Consultation a été avisée par la déléguée du Kenya que son pays avait proposé daccueillir la première réunion du projet FAO/SIDA, qui se tiendrait parallèlement à la première réunion de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, Mombasa, en janvier 2005. Afin dorganiser les consultations à la suite les unes des autres, la déléguée du Kenya a proposé daccueillir également la prochaine Consultation intergouvernementale portant sur la création dun instrument relatif à la haute mer, qui se tiendrait au Kenya aux mêmes dates. Il a été noté que le Kenya accueillerait favorablement toute contribution relative aux coûts liés à cette Consultation (paragraphe 41).
Le Mozambique a proposé, en cas de désistement du Kenya, daccueillir la prochaine Consultation intergouvernementale à Maputo, en mars 2005. Le Mozambique accueillerait également favorablement toute contribution à lappui des coûts liés à lorganisation de cette Consultation, au cas où cette dernière ne se tiendrait pas au Kenya en janvier 2005 (paragraphe 42).
La Consultation est convenue que sa prochaine session serait organisée par les parties intéressées en marge du cadre officiel de la FAO et que celle-ci serait invitée à y participer (paragraphe 43).
Le présent document constitue la version finale du rapport de la quatrième Consultation intergouvernementale sur la création dune Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, tenue à Mahé, Seychelles, du 13 au 16 juin 2004. Ont participé à cette Consultation des délégués de dix Etats, de la Communauté européenne, ainsi que deux organisations en qualité dobservateurs. La Consultation a adopté, à lunanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de locéan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. La Consultation a aussi procédé à une première lecture du projet dinstrument relatif à la haute mer. Comme mesures intérimaires, la Consultation a adopté un projet de résolution, notamment concernant la collecte de données sur les ressources de haute mer, en attendant quun accord soit finalisé.
[5] Les termes «sil
y a lieu» se rapportent à lapplicabilité des
règles nationales pertinentes concernant notamment la protection des
données à caractère privé. [6] Plusieurs délégations se sont exprimées en faveur de lidentification des sources possibles de financement. En particulier, il a été suggéré de créer un fonds dans le cadre de cet Accord, afin daider les États en développement à contribuer à la conservation des ressources halieutiques. [7] Source: Report of the Ad Hoc Meeting on Management of Deepwater Fisheries Resources of the Southern Indian Ocean. Swakopmund, Namibia, 30 May - 1 June 2001. FAO Fisheries Report No. 652, Rome, FAO, 2001. 61p (pp 44 - 45) [8] Un trait est négatif lorsque le chalut est coincé au fond, que la calée nétait pas adéquate ou que le trait a été interrompu pour une raison ou une autre. Un trait est notamment considéré comme positif, même si la capture est nulle, mais que la calée était adéquate et opérationnelle. |