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ANNEXE III
PRINCIPES GENERAUX DU CODEX ALIMENTARIUS

Objet du Codex Alimentarius

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Leur publication vise à guider et à promouvoir l'élaboration, la mise en oeuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives à ces produits, et de ce fait, à faciliter le commerce international.

Portée du Codex Alimentarius

2. Le Codex Alimentarius doit comprendre les normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés au consommateur. Toute matière utilisée pour la préparation d'aliments doit être incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius doit aussi comporter des dispositions sur l'hygiéne alimentaire, les additifs aux aliments, les résidus de pesticides, les contaminants. Il doit également comprendre des dispositions sur l'étiquetage et la présentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Nature des Normes Codex

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé énonce les exigences propres à ce produit, étant entendu que les stipulations générales du Codex Alimentarius sont ipso facto applicables, sauf dérogation exceptionnelle expressément acceptée dans la norme considérée.

Une norme Codex, pour un aliment déterminé, ou un groupe d'aliments, doit en conséquence:

  1. incorporer par référence les stipulations générales adoptées en matière d'hygiène, d'étiquetage, de méthodes d'analyse, etc. dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius;

  2. spécifier en tout ou partie les critères suivants:

    1. Dénomination, définition et composition du produit

      Ces critères visent à décrire et à définir l'aliment (en mentionnant, s'il y a lieu, le nom scientifique) et traitent également des spécifications de composition du produit en spécifiant éventuellement des exigences de qualité.

    2. Spécifications d'hygiène

      Sous cette rubrique sont énoncées les mesures sanitaires spécifiques et autres dispositions de protection nécessaires à l'obtention d'un produit sain et de qualité loyale et marchande.

    3. Spécifications en matière de poids et mesures

      Telles que remplissage du récipient, poids, caractéristiques dimensionnelles, nombre d'unités établies en fonction d'une méthode de mesure ou d'un critère approprié.

    4. Spécifications d'étiquetage et de présentation

      Cette rubrique stipulera des exigences spécifiques en matiére d'étiquetage et de présentation.

    5. Méthodes d'échantillonnage, d'examen et d'analyse

      Cette rubrique stipulera les méthodes spécifiques d'échantillonnage, d'examen et d'analyse.

Acceptation des Normes Codex 1

4. Une telle norme Codex peut faire l'objet de la part d'un Etat, en ce qui concerne la vente et la distribution du produit considéré sur son territoire, soit d'une acceptation sans restriction, soit d'une acceptation avec réserve annonçant une exigence plus stricte, ou simplement être retenue comme objectif à atteindre dans un nombre d'années déterminé. Une acceptation sans réserve, ou à titre d'objectif, implique l'engagement de la part de l'Etat importateur de ne pas faire obstacle, au moyen de dispositions législatives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, à la distribution sur son territoire de produits alimentaires conformes à la norme acceptée.

1 La Commission a examiné à sa quatrième session le paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Après avoir discuté du sens de l'acceptation sans réserve d'une norme Codex, la Commission est convenue d'inviter les gouvernements à faire des observations sur le paragraphe 4 revisé des Principes généraux du Codex Alimentarius dont le texte figure ci-après. Le Secrétariat a été prié de transmettre les observations faites par les gouvernements sur cette question au Président du Comité du Codex sur les Principes généraux afin que ce Comité puisse, à sa prochaine session, examiner la question et présenter des recommandations à la cinquième session de la Commission du Codex Alimentarius.

[TEXTE DE LA PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 4 DES PRINCIPES GENERAUX DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

  1. Une norme Codex peut faire l'objet de la part d'un pays - en ce qui concerne la vente et la distribution du produit considéré sur son territoire, qu'il soit importé ou de production locale - des diverses modalités d'acceptation ci-aprés:

    1. Acceptation sans réserve

      Le pays intéressé veillera à ce que le produit couvert par la norme - qu'il soit importé ou de production locale - puisse être distribué librement sur son territoire sous la désignation fixée dans la norme, sous réserve qu'il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de ce produit au moyen de dispositions législatives nationales concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires.

    2. Acceptation à titre objectif

      Le pays intéressé acceptera la norme dans un nombre d'années déterminé et, dans l'intervalle, ne fera pas obstacle, au moyen de dispositions législatives nationales concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, à la distribution sur son territoire de produits conformes à la norme.

    3. Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses

      Dans son acceptation, le pays intéressé donnera tous renseignements voulus sur toutes les spécification qui, dans sa législation, sont plus rigoureuses que celles de la norme.

  2. Un pays qui n'est pas en mesure d'accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées devra préciser:

    1. si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire;

    2. quelles dispositions de la norme il envisage d'accepter selon l'une des modalités prévues à l'alinéa a) ci-dessus;

    3. dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées différent de celles de la norme.]


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