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PARTIE XIII

CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

Rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers - SP 10/105 et SP 10/105(1)

131. La Commission était saisie d'un rapport d'activité du Président, M. Th. C.J.M. Rijssenbeek (Pays-Bas), sur la dixième session du Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers. A l'époque de cette session, 71 pays avaient accepté le Code de principes, 65 pays la norme pour les laits en poudre, 46 pays les normes pour le beurre et le lait concentré sucré, 45 pays les normes pour la graisse de beurre et le lait concentré, 33 pays la norme générale pour le fromage et 18 pays la norme pour les fromages de lactosérum. Les normes d'analyse et d'échantillonnage avaient été acceptées par quelque 45 pays. En outre, la Commission note que de 10 à 16 pays ont accepté les normes internationales individuelles pour les fromages suivants : Cheddar, Danablu, Danbo, Edam, Gouda, Havarti et Samsoe; il a également été demandé aux gouvernements d'accepter les normes pour le Cheshire, l'Emmenthal et le Gruyère. Le Président du Comité a ensuite brièvement évoqué d'autres questions examinées à la dixième session.

132. Au cours des débats de la Commission, quelques délégations ont mis en doute la nécessité d'élaborer un trop grand nombre de normes individuelles pour les fromages, notamment lorsqu'il s'agit de fromages présentant des caractéristiques très voisines. Le Président du Comité a signalé que les normes sur les fromages avaient suscité beaucoup d'intérêt et a souligné, d'une part, la nécessité de protéger le consommateur, notamment en ce qui concerne la pratique consistant à mettre en vente sous un même nom des fromages ayant des caractéristiques différentes, et d'autre part, l'intention du Comité de limiter au minimum indispensable le nombre des normes.

133. Quelques délégations se sont en outre demandé si les experts siégeant au Comité étaient en mesure de discuter le probleme des appellations d'origine avec une autorité suffisante, car cette question touche de près le droit international sur la propriété industrielle. En ce qui concerne les appellations d'origine, le Président du Comité a précisé que ce problème faisait l'objet de discussions au sein du Comité depuis de nombreuses années. Il sera examiné de nouveau, peut-être pour la dernière fois, à la prochaine réunion du Comité. Toutes conclusions auxquelles parviendra le Comité sur la question des appellations d'origine seront soumises aux gouvernements pour examen.

Rapports entre la Commission et le Comité d'experts gouvernementaux

134. La Commission était saisie du rapport de la onzième session du Comité exécutif, qui s'est tenue au siège de la FAO, à Rome, le 19 février 1968 (ce document est reproduit à l'Annexe III du présent rapport). Elle approuve dans son ensemble le contenu du rapport et attire l'attention des présidents des comités du Codex sur les recommandations formulées par le Comité exécutif en ce qui concerne l'application des Directives (par. 12 de l'Annexe III). A propos des rapports entre la Commission et le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers, la Commission note que le Comité exécutif a rédigé un nouveau texte en remplacement du paragraphe 10 du rapport de la première session de la Commission; ceci à deux fins : pour préciser sa signification, jugée obscure, et pour tenir compte de la situation de fait existant dans les rapports entre le Comité d'experts gouvernementaux et les comités du Codex s'occupant de questions générales. Le Comité exécutif a fait remarquer à la Commission que le nouveau texte proposé ne contenait aucune modification de fond. Le texte original du paragraphe 10 était rédigé comme suit :

“La Commission, en vertu de l'Article IX.1 a) de son Règlement intérieur, décide de considérer le présent Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers comme un Comité plénier de la Commission ayant compétence exclusive sur toutes les questions touchant le lait et les produits laitiers. Les décisions de ce Comité, qui est déjà ouvert à tous les Etats Membres de la FAO et de l'OMS, équivaudront en conséquence à des décisions de la Commission dans ce domaine particulier, susceptibles d'être reconsidérées en séance plénière sur demande expresse. De cette façon, il a été donné pleinement effet aux recommandations de la Conférence mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (voir rapport, par.39). Les dépenses afférentes au Comité sont déjà imputées sur le budget ordinaire de la FAO. Lors de sa deuxième session, la Commission envisagera éventuellement de publier dans le Codex le Code de principes et ses normes connexes.”

Le texte proposé par le Comité exécutif à sa onzième session est le suivant :

“La Commission décide de considérer le Comité FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers comme étant un organe créé en vertu de l'Article IX.1 a) du Règlement intérieur. Le Comité sera habilité à examiner toutes les normes concernant le lait et les produits laitiers, à les faire passer par toutes les étapes prévues par la Procédure d'élaboration des normes et à les soumettre aux gouvernements pour acceptation, à ceci près que toutes les décisions du Comité, qu'elles intéressent des normes ou non, seront soumises pour examen à la Commission sur demande de l'un quelconque des membres de celle-ci. Certaines dispositions des normes élaborées par le Comité d'experts gouvernementaux sont sujettes à ratification de la part des Comités généraux du Codex, selon la procédure décrite au paragraphe 13 des Directives à l'usage des Comités du Codex, p. 49–51 du rapport de la quatrième session de la Commission du Codex Alimentarius, à l'exception des normes relatives à l'échantillonnage et aux méthodes d'analyse.”

135. La délégation des Etats-Unis a proposé que le nouveau texte soit amendé de la façon suivante : insérer les mots “huit premières” entre les mots “faire passer par les” et “étapes prévues par la Procédure …” à la sixième ligne de la version française, et supprimer le passage “… et à les soumettre aux gouvernements pour acceptation” à la septième ligne. La délégation de la France a proposé l'amendement suivant : supprimer tout le passage consécutif aux mots “le lait et les produits laitiers …” à la cinquième ligne (version française) et insérer une nouvelle phrase rédigée comme suit : “Lorsqu'un accord suffisamment général sera atteint en son sein au sujet de telle ou telle do ces normes, le Comité en informera la Commission à qui il appartiendra de faire suivre à ladite norme la procédure d'acceptation appropriée prévue dans le Règlement de la Commission.” La délégation du Danemark a exprimé des doutes quant à la déclaration du Comité exécutif selon qui le nouveau texte ne contenait aucune modification de fond concernant la compétence du Comité. Elle a suggéré que le Comité d'experts gouvernementaux examine de plus près la question avant que la Commission prenne une décision définitive.

136. Un certain nombre de délégations ayant jugé préférable que les gouvernements aient le temps de réfléchir à cette question, la Commission décide de ne pas se prononcer définitivement pour l'instant sur le nouveau projet de texte. Il a été convenu que l'on demanderait l'avis, à sa prochaine session, du Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers, et que le contenu du présent rapport, ainsi que les observations dudit Comité, seront transmis aux gouvernements pour avis. Lors de sa prochaine session, la Commission étudiera l'ensemble de la question à la lumière des observations formulées par les gouvernements.

Glaces comestibles

137. La Commission était saisie d'un document préparé par le Secrétariat au sujet des normes Codex pour les glaces comestibles. De l'avis général de la Commission, d'après les renseignements dont elle dispose pour le moment, le commerce international des glaces comestibles ne paraît pas assez important pour justifier l'élaboration d'une ou plusieurs normes Codex pour ces produits. En conséquence, la Commission s'accorde à reconnaître qu'il faudrait justifier l'élaboration de normes Codex pour les glaces comestibles par des considérations se rapportant à la protection de la santé des consommateurs. Tout en prenant note de la recommandation contenue au paragraphe 8 du rapport de la dixième session du Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers, relative à la procédure à suivre pour l'élaboration de normes visant les glaces à base de matière grasse laitière et les glaces à base de matière grasse non laitière, la Commission estime en général qu'un seul organe devrait être responsable de la mise au point des normes pour les deux types de glaces. Elle décide de surseoir à toute décision concernant la création d'un Comité du Codex sur les glaces comestibles et note que le Gouvernement de la Suède est toujours disposé à assumer la responsabilité d'un tel Comité au cas où elle déciderait de le créer, à sa prochaine session. La Commission note qu'à sa prochaine session, le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers examinera le dernier projet de norme de la Fédération internationale de laiterie pour les glaces à base de graisse laitière, et elle est convenue que ses vues sur la question des glaces comestibles en général, et notamment sur la nécessité d'établir une justification pour l'élaboration d'une norme pour les glaces comestibles, que celles-ci soient à base de graisse laitière ou non laitière, devront être portées à l'attention du Comité.


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