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PARTIE VIII

EXAMEN DES NORMES PARVENUES A L'ETAPE 8 DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX

63. La Commission était saisie de documents de travail préparés par le Secrétariat (ALINORM 70/41 + Addenda 1 à 5), contenant des propositions d'amendements et des observations formulées par des gouvernements à propos de normes parvenues à l'étape 8. Elle a également reçu en cours de séance des propositions d'amendements pour certaines normes. La Commission a aussi tenu compte des confirmations et recommandations du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires relatives aux dispositions d'étiquetage des normes parvenues à l'étape 8.

Décisions et observations concernant toutes les normes examinées à l'étape 8

Etiquetage

64. La Commission est convenue que la section 5 de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969) ne devrait pas automatiquement être reproduite dans la section d'étiquetage des normes Codex, car l'alinéa 5.1 n'a manifestement pas de raison d'être dans des normes Codex spécifiques, et l'alinéa 5.2, portant sur les aliments irradiés, devra être examiné dans chaque cas pour que l'on puisse décider s'il est applicable ou non à la norme en cause. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires aura la possibilité de se prononcer dans chaque cas sur l'applicabilité desdites dispositions.

Additifs alimentaires

65. La Commission confirme sa précédente décision selon laquelle les additifs alimentaires qui n'ont pas été confirmés ou confirmés à titre provisiore par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devraient être supprimés des normes avant que celles-ci soient communiquées aux gouvernements pour acceptation.

Contaminants

66. La Commission est convenue que la déclaration générale sur les tolérances de résidus de pesticides devrait être supprimée des normes en attendant que les tolérances applicables au produit faisant l'objet de la norme soit adoptées par la Commission dans le cadre de l'étape 8. A ce propos, la Commission note que les tolérances pour les résidus de pesticides sont établies non pas pour chaque aliment mais pour chaque pesticide. Ainsi, dans le cas de bien des normes, il ne sera pas possible d'incorporer une référence aux tolérances de résidus de pesticides applicables au moment où les normes ont été adoptées par la Commission à l'étape 8.

Révision, sur le plan rédactionnel des normes adoptées à l'étape 8

67. La Commission reconnaît la nécessité de revoir les normes du point de vue rédactionnel avant de les communiquer pour acceptation aux gouvernements dans les trois langues utilisées par la Commission, notamment dans le cas de la section sur les méthodes d'analyse. Elle est convenue que le Secrétariat pourrait, avec une certaine liberté et en prenant l'avis du président des comités intéressés, éliminer toute ambiguïté ou imprécision des dispositions des normes parvenues à l'étape 9.

Observations sur le poids égoutté

68. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a estiméque, dans le cas des produits alimentaires conditionnés en milieu liquide, le consommateur Serait mieux protégé s'il Connaissait la quantité d'aliment utilisée au moment du conditionnement. Aussi a-t-elle préconisé l'éstablissement de limites minimales pour l'ingrédient “aliment” lors du conditionnement dans les normes pour les ananas en conserve, les Crevettes en conserve et certains produits dérivés des champignons comestibles, ainsi que la déclaration de la quantité d'aliment entrant dans le produit plutôt que son poids égoutté.

Observations sur la déclaration du pays d'origine

69. La délégation de l'Argentine a demandé que le rapport fasse état de sa déclaration selon laquelle la déclaration du pays d'origine devrait être obligatoire pour les produits alimentaires.

Projet de norme pour les ananas en conserve

70. La Commission a examiné la norme ci-dessus, reproduite à l'Annexe IV du document ALINORM 70/20. Elle a également examiné le nouveau libellé de la section d'étiquetage de la norme proposé par le Secrétariat dans le document CX/FL 70/3. La Commission est convenue de modifier comme suit le projet de norme:

1.1 b)     Lire comme suit cet alinéa:

conditionné avec de l'eau ou autre liquide de couverture approprié; il peut être conditionné avec des édulcorants nutritifs, conformément aux spécifications de l'alinéa 2.1.1 c), avec des agents de sapidité ou, d'autres ingrédients convenant au produit”.

1.3 b)     Le mot anglais “slice” doit être traduit pas “rodajas” dans la version espagnole de la norme.

2.1     Remplacer les mots “édulcorants secs” par “édulcorants nutritifs secs”. Apporter cette substitution chaque fois que les mots “édulcorants secs” figurent dans la norme.

2.3     Cet alinéa devient l'alinéa 2.2, et la numérotation des alinéas suivants doit être modifiée en conséquence.

2.3.2     Modifier comme suit la seconde phrase de cet alinéa: “Les ananas en conserve préparés avec des ingrédients spéciaux doivent présenter la saveur Caractéristique de l'ananas et des autres substances utilisées”.

2.3.8     Supprimer les mots “dans chaque catégorie”.

6.1.1     Modifier comme suit la seconde phrase de cette disposition: “La contenance en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée à 20°C que contient le récipient complètement rempli une fois clos”.

6.1.2.2     Ajouter à la troisième ligne de cette disposition le mot “examinés” à la suite des mots “tous les récipients”.

6.1.4     Supprimer les mots “dans chaque catégorie”.

7.2 c)     (Document CX/FL 70/3)

Modifier comme suit la fin de cette disposition: “à l'exception du diméthylpolysiloxane et de l'eau qui ne doivent pas être déclarés”.

71. La Commission est convenue de faire figurer au rapport les observations suivantes:

  1. Edulcorants nutritifs

    Un certain nombre de délégations ont attiré l'attention sur le fait que l'on employait le terme “sucres” et non cilui d'“édulcorants nutritifs” dans la plupart des normes Codex. On a fait valoir que les édulcorants nutritifs en question étaient énumérés dans la norme est que l'expression “édulcorants nutritifs”, figurait dans les normes pour les fruits et légumes traités que la Commission avait déjà adoptées à l'étape 8 et fait passer à l'étape 9. La Commission est Convenue qu'il serait souhaitable d'uniformiser les normes sur ce point.

  2. Autres ingrédients autorisés

    La délégation de la Pologne a réservé sa position quant à l'emploi du vinaigre dans les ananas en conserve.

  3. Définition des défauts. Parage excessif

    La Commission prend note d'une proposition de la délégation des Etats-Unis tendant à modifier la disposition concernant le parage excessif, à l'effect de permettre une mesure quelque peu objective du terme “excessif”. La Commission décide de n'apporter aucune modification à cette dispositions, mais estime que les raisons invoquées par la délégation des Etats-Unis en faveur d'un amendement seront portées à l'attention du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, afin qu'il examine s'il serait nécessaire d'amender la norme sur ce point.

  4. 2.3.8 - Acceptation

    De l'avis du Secrétariat, la signification des mots “dans chaque carégorie” ne semble pas absolument évidente. A la suite d'une intervention de la délégation des EtatsUnis, la Commission décide de supprimer ces mots dans la norme; elle est égalemment convenue que le Secrétariat confirmera en accord avec le Président du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités que ces mots dépourvus de signification.

  5. Additifs alimentaires

    Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Pologne ont réservé leur position quant à l'emploi du diméthylpolysiloxane dans les ananas en conserve.

  6. Contaminants

    La Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas confirmé la teneur maximale en étain qui figure dans la norme; il sera nécessaire de procéder à une nouvelle étude de ce problème avant qu'une décision finale puisse être prise. La Commission décide de maintenir provisoirement dans la norme le chiffre de 250 mg/kg, et d'indiquer au moyen d'une note de bas de page que cette disposition sera réexaminée dans deux ans. Un grand nombre de délégation ont exprimé l'avis que la teneur en étain était trop élevée et devait être réduite. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la Pologne et de la Yougoslavie ont Réservé leur position quant à la recomen étain prévue dans cette norme. Conformément à la recommandation de la délégation de la Pologne, la Commission décide que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités devra, en plus du problème de l'étain, étudier la question des autres contaminants dans toutes les normes qui sont de son ressort, y compris celles qui se trouvent à l'étape 9.

  7. Méthodes d'analyse

    Au sujet de la disposition concernant le remplissage minimum du récipient, la Commission souscrit à une proposition faite par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à sa 5ème session, indiquant la nécessité d'établir une méthode précise permettant de connaître la capacité en eau des récipients, et elle invite le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités à élaborer une méthode appropriée à soumettre pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage en tant que méthodes d'arbitrage. La Commission décide également qu'il convient d'élaborer pour tous les produits dont elle s'occupe une méthode générale permettant d'établir la capacité en eau. Nonobstant les observations faites par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage et les vues exprimées par les délégations du Canada et de Cuba, la Commission reconnaît qu'il y a lieu de maintenir dans la norme la référence qui indique que les plans d'échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées peuvent être utilisés pour les fruits et légumes traités. On est convenu que cette référence dans la norme devrait se rapporter aux plans d'échantillonnage pour les fruits et légumes traités.

Passage de la norme à l'étape 9

72. La Commission décide de faire passer la norme pour les ananas en conserve à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration de normes Codex mondiales. La délégation de Cuba a réservé sa position quant à cette décision, en raison de l'absence de dispositions sur les contaminantes et compte tenu des doutes formulés par de nombreuses délégations au sujet de l'applicabilité des plans d'échantillonnage.

Projet de norme pour les huiles d'olive, vierges et raffinées, et pour l'huile de grignons d'olive raffinée

73. La Commission a examiné la norme précitée reproduite à l'Annexe II du document ALINORM 70/11. Elle est convenue de faire figurer au rapport les observations ci-après et d'accepter les amendements suivants:

Additifs alimentaires

74. On a noté que, au moment où le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a examiné la question de l'addition d'alpha-tocophérol aux graisses et aux huiles, la disposition concernant cette substance ne figurait pas dans la norme mentionnée ci-dessus. En conséquence, les huiles d'olives n'étaient pas visées par la confirmation de l'alpha-tocophérol dans les graisses et les huiles. La Commission est convenue que l'on peut raisonnablement admettre qu'il ne s'agit là que d'une formalité et que l'addition de cette substance naturelle, en quantités destinées seulement à remplacer l'alpha-tocophérol détruit au cours du traitement, ne fait courir aucun danger à la santé. On est également convenu de supperimer les mots “naturel et synthétique”, puisqu'il existe des spécifications pour l'alpha-tocophérol et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a admis le principe de ne pas faire de distinction entre les substances naturelles et leurs équivalents de synthèse. En outre, on a reconnu que la limite de 200 mg/kg se rapportait à la quantité totale d'alpha-tocophérol dans le produit fini.

Etiquetage

75. La Commission est convenu que, dans la version anglaise, l'expression “refined residue olive oil” devrait être remplacée par “refined olive-residue oil”. Cette modification sera apportée chaque fois que l'expression “refined residue olive oil” apparaît dans la norme. Dans la version anglasie, la section VII. 1 V), l'expression “refined olive oil” a été employée par erreur et l'on devrait lire “refined olive-residue oil”. En ce qui concerne la disposition sur le pays d'origine, la Commission est convenue que la référence au produit “subissant dans un deuxième pays une transformation qui en change la nature” couvre la classification des huiles d'olives établie dans la disposition intitulée “Nom du produit”.

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

76. La Commission souscrit à un amendement concernant l'alumine à utiliser pour la détermination de l'extinction spécifique dans l'ultra-violet. En ce qui concerne l'interprétation d'une réaction colorée douteuse, dans le test de l'huile de thé, la Commission préfère et adopte le texte élaboré par le Conseil oléicole international et proposé par le Comité du Codex sur les graisses et les huiles, en lieu et place du libellé proposé par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Comme la disposition de la norme prévoit une réaction négative à ce test, la Commission admet la nécessité d'insérer une note concernant une coloration rose et adopte le libellé suivant:

Note

Une coloration rose est considérée comme négative, certaines huiles d'olive donnant cette coloration”.

La délégation de l'Italie a réservé sa position quant à la gamme des limites en ce qui concerne la composition de l'huile d'olive, cette gamme étant à son avis trop grande. Au sujet du test de l'huile de thé, la délégation italienne a déclaré qu'une coloration rose devrait être considérée non comme “négative” mais comme “douteuse” et que la présence d'huile de thé doit être confirmée par le dosage de différents stéroides.

77. La Commission est convenue que la méthode de détermination des tocophérols adoptée dans la norme pour la margarine devraient être examinée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage en vue de sa confirmation dans la norme pour les huiles d'olive.

Passage de la norme à l'étape 9

78. La Commission est convenue de faire passer la norme pour les huiles d'olive à l'étyape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Elle décide que, lorsque la norme sera communiquée aux gouvernements pour acceptation, elle devra comporter une note qui sera insérée dans la section préliminaire du document contenant la norme et précisera que les dispositions de cette dernière n'affectent pas les dénominations figurant à l'Annexe A de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1963. Le représentant du COI a proposé un texte à cet effect et la Commission est convenue que le Secrétariat devra en tenir compte lorsqu'il préparera le libellé définitif de la note.

Projet de norme pour l'huile de moutarde

79. La Commission a examiné cette norme dont le texte figure à l'Annexe III du document ALINORM 70/11.

80. Au sujet de la section de la norme sur les additifs alimentaires, la Commission note que le texte dont elle était convenue à sa sixième session, limitatant la quantité de colorants pouvant être ajoutés à cette huile, a été omis par inadvertance, et elle invite le Secrétariat à la réintroduire dans la norme (voir par. 146 du document ALINORM 69/67). Au sujet du niveau maximal d'utilisation que la norme prévoit pour les additifs, la Commission note que l'expression “non limité” signifie conformément aux bonnes pratiques de fabrication, comme cela est indiqué dans le rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la Pologne, du Portugal et de la Suisse ont réservé leur position quant à la section des additifs alimentaires de cette norme.

81. Au sujet de la disposition qui, dans la section d'étiquetage de la norme exige l'énumération complète des ingrédients, la Commission note que, même si l'alinéa 3.2 c) i) de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ne s'applique pas en l'occurrence, il serait nécessaire de faire figurer le préambule de l'alinéa 3.2 c), qui autorise l'emploi des noms de Catégories au lieu des noms spécifiques des ingrédients, et qui se lit comme suit: “On doit employer des dénominations spécifiques pour les ingrédients dans la liste des ingrédients; cependant,…”.

Passage de la norme la à l'étape 9

82. La Commission décide de faire passer la norme pour l'huile de moutarde à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projet de norme pour les saumons du Pacifique éviscérés surgelés

83. La Commission a examiné ce projet de norme dont le texte figure à l'Annexe II du document ALINORM 70/18, et décide de lui apporter les amendements suivants:

1.     Champ d'application

Ajouter le mot “séparément” à la suite du mot “surgelés”

3.3.2      c) Modifier comme suit le texte actuel: “Décoloration de la peau - défault de coloration facile à discerner par rapport à la couleur caractéristique normale de l'espèce en cause”.

3.3.3 d)   Modifier comme suit le texte actuel: “Ventre cuit” ou arêtes abdominales détachées - détérioration enzymatique facile à discerner se trouvant dans les tissus situés dans la cavité abdominale, ou présence dans la cavité abdominale d'arêtes qui se sont détachées de la chair”

3.4.3 d)  Ajouter les mots “ou arêtes abdominales détachées” après “ventre cuit”.

5.1         Modifier comme suit le texte actuel: “Le produit doit être désigné par le nom de l'espèce particulière à laquelle il appartient, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2, et les mots “surgelés” “paré, non étêté” sont ajoutés à la désignation du produit quand ces qualificatifs sont appropriés. Toutefois, le terme “Congelé” peut être utilisé au niveau national dans les pays où ce qualificatif est couramment employé pour désigner le type de produit traité conformément aux disposistions de l'alinéa 2.1. b)”

5.2         Ajouter les mots “ou saumon keta” après les mots “saumon chum”.

Nouvel alinéa 5.3

Conformément à la recommandation du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, la Commission décide d'introduire dans la norme la disposition suivante:

“En plus des indications requises par les alinéas 5.1 et 5.2, les noms et adresses du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du vendeur du produit alimentaire, anisi que le nom du pays d'origine devraient être déclarés sur le récipient ou sur les documents qui l'accompagnent”.

84. La Commission décide que les observations suivantes figureront à son rapport:

  1. L'emploi du terme “surgelé” dans le titre et dans le champ d'application de la norme a été l'objet d'une importante discussion. Un certain nombre de délégations ont estimé que la norme devait s'appliquer au produit congelé en général. Certaines d'entre elles ont fait valoir que l'expression “surgelé” n'était pas d'un usage courant dans leur pays, et qu'un produit congelé conformément aux prescriptions qui figurent dans la norme serait désigné dans leur pays comme un produit congelé. D'autres délégations, jugeant que cette norme visait le produits congelés en général, ont souligné que si la norme ne devait s'appliquer qu'au produit “surgelé”, les produits congelés selon d'autres méthodes ne seraient pas touchés par ses dispositions, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. Il a été établi que l'intention du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche était que cette norme s'applique au produit surgelé, et que le produit commercialisé était presque toujours surgelé conformément aux dispositions de la norme. On a également fait valoir que l'expression “surgelé” indiquait l'emploi d'un procédé de congélation particulier, donnant un produit de qualité supérieure à celui qui a été simplement congelé. In est apparu que seul le procédé de surgélation est d'un usage courant pour la préparation de ce produit à l'échelle commerciale. La Commission considère qu'il s'agit essentiellement d'un probléme d'étiquetage et que le procédé de congélation est défini de façon satisfaisante dans la norme. Elle décide en conséquence de n'apporter aucune modification au titre de la norme et de ne pas modifier la section “Champ d'application” sur ce point. Les délégations des Etats-Unis, du Canada, du Danemark et de l'Australie ont exprimé le désir que leurs interventions en faveur de l'emploi de l'expression “congelé” dans la section “Champ d'application” figurent au rapport.

  2. De l'avis de quelques délégations, la dernière phrase de l'alinéa 2.1 b) de la norme ne décrit pas de façon suffisamment précise les conditions du transport et de l'entreposage. La Commission décide qu'il devra être fait mention au moyen d'une note de bas de page ou à l'aide d'un avertissement figurant dans la section introductive de la publication qui contiendra cette norme, du code d'usages que le Groupe mixte CEE/Codex d'experts de la normalisation des dentrées surgelées est en train de mettre au point, en indiquant que des données plus précises concernant les conditions de transport, d'entreposage et de distribution seront établies en temps utile dans ce code. Il sera fait mention du code d'usages technologiques pour le poisson, congelé qu'élabore la FAO. Un certain nombre de délégations ont exprimé leur désaccord à ce sujet, estimant qu'aucune mention ne devrait être faite des codes ni dans une note de bas de page, ni dans la section introductive de la publication contenant la norme. On a fait valoir que la mention des codes ne ferait pas partie des dispositions de la norme et ne remplirait qu'un rôle informatif.

  3. A propos de l'alinéa 3.3.1 c), la délégation de la République dédérale d'Allemagne a souligné qu'il était essentiel que le sang soit retiré non seulement de la surface du poisson et des cavités abdominales, mais également des veines. Sur propositions du Président du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, la Commission décide d'examiner cette suggestion à sa prochaine session et de ne pas modifier la norme.

  4. A propos de la section 5.1 de la norme, la Commission note que l'emploi des expressions autres que “surgelé” n'est pas autorisé dans la version française. La délégation du Canada a exprimé le désir de voir figurer au rapport son intervention tendant à ce que l'emploi de l'expression “congelé” soit autorisé pour désigner le produit.

  5. On a reconnu que la norme comprend des spécifications minimales et que des spécifications supplémentaires seront nécessaires au Japon en raison des préférences du consommateur, des spécifications de commercialisation et des exigences relatives aux traitements ultérieurs.

  6. La Commission note que la section sur l'échantillonnage et l'examen a été confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Passage de la norme à l'étape 9

85. La Commission décide de faire passer la norme pour les saumons du Pacifique éviscérés surgelés à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projet de norme pour les crevettes en conserve

86. La Commission a examiné cette norme dont le texte figure à l'Annexe IV du document ALINORM 70/18 et est convenu de lui apporter les amendements suivants:

1.     Champ d'application

Supprimer la deuxième partie de la phrase après “autres récipients”.

2.1     Définition

  1. Modifier comme suit le libellé de la première phrase de la version anglaise de cette disposition:

    “Les crevettes en conserve sont préparées à partir de chair traitée de crevettes de calibre semblable, les espèces des familles suivantes pouvant être mélangées en toutes proportions: Penaeidae, Pandalidae, Crangonidae et Palaemonidae”.

  2. Modifier la traduction espagnole de l'expression “milieux de couverture” dans cet alinéa, ainsi que chaque fois qu'elle apparaît dans le texte de la norme.

2.2     Dénomination

Supprimer cette disposition.

4.1     Ingrédients

Modifier comme suit le texte actuel: “Le milieu de couverture peut être constitué uniquement d'eau, de sel, de jus de citron et de sucres”.

4.2     Matières premières

Modifier la numérotation de cet alinéa qui devient l'alinéa 4.1, et donner le numéro 4.2 à l'ancien alinéa 4.1.

4.3 b)     Odeur et saveur

  1. Dans la version française de la norme, le mot anglais “objectionable” devrait être traduit par “anormal”

  2. Modifier comme suit la seconde phrase de cette disposition:
    “L'odeur et la saveur naturelle rappelant l'iodoforme sont acceptables si elles ne sont pas excessives”.

4.3 d)     Décorticage

Dans la version anglaise, supprimer le mot “nearly” dans l'expression “nearly free of shells…”

4.3. f)     Tolérances

Supprimer le mot “autres” dans l'expression “autres défauts”.

5.           Additifs alimentaires

La dernière phrase de la section sur les additifs alimentaires doit être complétée pour qu'il soit évident que des colorants peuvent être employés seuls ou en combinaison dans les proportions indiquées dans la norme, afin de restituer au produit la couleur qu'il aurait perdue en cours de transformation.

8.1     Nom du produit

Modifier comme suit le texte actuel de la version anglaise:
“The name of the product shall be “shrimp” or “shrimps” or “prawns”.
Modifier de façon analogue les autres sections de la version anglaise de la norme.

8.3     Contenu net

Remplacer ce titre par: “Quantité du contenu”.

10.1     Poids égoutté

Dans le paragraphe 10.1 a) de la version anglaise, le mot “nor” doit être remplacé par “or”. Corriger la version espagnole de cette disposition en sorte qu'il apparaisse évident que le chiffre de 23, 9°C (75°F) est une température maximale et non minimale. La Commission juge nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications secondaries aux dispositions intéressant le poids égoutté qui figurent dans cette section (arrondir les températures données en °C, spécifier, conformément aux normes de l'ISO, la dimension des tamis circulaires).

87. La Commission décide que les observations suivantes figureront au rapport:

  1. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a souligné que le produit qui a été chauffé avant d'être hermétiquement enfermé dans un récipient, ne peut être considéré, comme étant complètement mis en état de conservation, et que sa conservabilité à la température ambiante sera plus courte que celle du produit soumis à un traitement thermique après avoir été placé dans un récipient hermétiquement fermé. D'autres délégations ont fait valoir que les méthodes modernes de remplissage sous asepsie permettent d'obtenir un produit adéquatement conservé.

  2. La délégation de l'Espagne a demandé que la section de la norme intéressant les ingrédients autorise l'emploi de vinaigre et d'huile d'olive. La Commission décide de ne pas allonger la liste des ingrédients, estimant que les produits préparés au moyen du vinaigre et de l'huile d'olive sont des spécialités. La délégation de l'Espagne a réservé sa position sur ce point.

  3. La Commission reconnaît que les additifs alimentaires énumérés dans la norme peuvent être ajoutés au milieu de couverture avant le remplissage. Un certain nombre de délégation ont réservé leur position quant à l'emploi de certains additifs qui figurent dans la norme. Les délégations suivantes ont demandé que le rapport fasse état de leurs réserves. Les délégations de l'Espagne et du Portugal ont réservé leur position au sujet de l'emploi de l'EDTA calcio-disodique et des colorants. La délégation de l'Italie a elle aussi réservé sa position quant à l'emploi des colorants et de certains autres additifs, en particulier l'EDTA calcio-disodique. La délégation du Portugal a en outre réservé sa position en ce qui concerne l'utilisation de l'acide orthophosphorique. La délégation du Pérou a réservé sa position, car l'emploi de plusieurs des additifs énumérés n'est pas autorisé dans son pays. La délégation du Japon a réservé sa position pour ce qui est de l'emploi de l'EDTA calcio-disodique.

  4. La Commission juge que la norme ne devrait contenir aucune référence à la section 5.2 de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, dont les dispositions concernent les produits irradiés. La section “Définition” de la norme exclut l'emploi des rayonnements ionisants, et le danger existe que l'incorporation de la section 5.2 de la Norme générale d'étiquetage puisse être interprétée comme autorisant l'emploi des rayonnements ionisants.

  5. La délégation de l'Espagne a appelé l'attention de la Commission sur le nom générique “camarones” (crevettes) en déclarant que, dans la version espagnole de la norme, le mot “camarones” pouvait recouvrir diverses espèces qu'il faudrait, en Espagne et dans d'autres pays, désigner spécifiquement afin d'éviter toute confusion dans les échanges internationaux. La délégation espagnole a fourni au Secrétariat la liste suivante d'espèces:

    Camarón: Leander serratus
    Quisquilla: Changon grangon
    Gamba: Penaeus longirostris
    Langostino: Penaeus keraturus
    Carabinero: Plesiopenaeus edwardsianus

    Le Secrétariat s'est engagé à vérifier si la norme devait couvrir toutes les espèces énumérées ci-dessus.

  6. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a fait une observation de caractère général au sujet du marquage d'une date sur certains produits d'origine animale. Dans son pays, une réglementation exigeant la mention d'une date sur ces produits en vigueur depuis plusieurs années, a donné des résultats satisfaisants. La délégation a estimé que le marquage d'une date (date de fabrication ou date limite de consommation) constituerait une information pour le consommateur. La délégation de la Suède a partagé en principe cet avis, déclarant que son pays introduira en 1971 la déclaration obligatoire de la durée de conservation. La Commission décide toutefois de n'apporter aucune modification à la norme sur ce point.

  7. La Commission a appris que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage avait jugé que la disposition intéressant la mesure du calibre ne devait pas être confirmée, et qu'elle pouvait être associée aux dispositions de l'alinéa 4.3 f) de la norme sur les tolérances de défauts. La Commission a examiné une proposition de la délégation de la France tendant à remplacer la méthode permettant d'établir la capacité en eau d'un récipient par la méthode ISO (ISO/R90), mais est convenue de n'apporter aucune modification au texte, les dispositions de la norme étant strictement en rapport avec la méthode confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Passage de la norme à l'étape 9

88. La Commission décide de faire passer la norme pour les crevettes en conserve à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a réservé sa position quant à cette décision, estimant que la norme contient encore un certain nombre de points qui demandent à être réexaminés.

Projet de norme générale pour les champignons comestibles et produits dérivés

89. La Commission a examiné la Norme générale pour les champignons comestibles et produits dérivés, reproduite à l'Annexe II du document ALINORM 70/19, et est convenue d'y apporter les modifications ci-après:

I.      Champ d'application

Cette section devrait être rédigée comme suit: “La présente norme énonce les spécifications générales auxquelles doivent répondre tous les champignons comestibles, à l'état aussi bien frais que traités, jugés propres à la vente par les autorités compétentes des pays consommateurs, à l'exclusion des champignons de couches en conserve du genre Agaricus. Des spécifications différentes pour les produits visés par la présente norme peuvent être stipulées dans les normes applicables à des groupes de produits ou dans des normes couvrant des produits déterminés”.

II.1.2       Dans la version anglaise, les mots “boletus edulis” devraient s'écrire “Boletus edulis”, et le mot “morels” devrait être remplacé par “Morchella”.

II.1.18     On devrait ajouter un nouvel alinéa 1.18 “Pains et galettes de mycélium de champignon”

II.2.4       Cet alinéa devrait être modifié comme suit:

“2.4     “Champignons vermiculés” - Champignons comportant des trous rongés par des vers.

2.4.1     “Champignons fortement vermiculés” Champignons comportant quatre trous ou plus rongés par des vers”.

III.1.1     On devrait insérer l'adverbe “Pratiquement” avant le mot “propres”.

III.1.3.1 c)   Cette disposition devrait être libellée comme suit:

     “Champignons vermiculés - max. 6%, en poids, du total des dommages, dont au max. 2% de dommages graves”.

III.1.3.2 c)     Cette disposition devrait être libellée comme suit: “Champignons vermiculés - max. 1%, en poids, du total des dommages, dont au max. 0,5% de dommages graves”.

III.2.2 e)     Remplacer “Huile végétale raffinée” par “Huile végétale raffinée comestible”.

III.3.1.1 b)     Cette disposition devrait être libellée comme suit:

“Teneur en eau- max.6% lyophilisés
- max. 12% séchés autres que lyophilisés, sauf dans le cas des champignons Shii-ta-Ke, pour lesquels la teneur max. en eau est de 13%.

III.3.1.2 b)     Cette disposition devrait être libellée comme suit:

“b) Impuretés organiques-Max. 0,02%, sauf dans le cas des champignons Shiita-Ke pour lesquels le maximum est de 1%”

III.3.1.2 c)     Cette disposition devrait être libellée comme suit:

“c) Champignons vermiculés:- pour les champignons sylvestres: max.20%, en poids du total des dommages.
- pour les champignons de couche: max.1%, en poids, du total des dommages, dont au max. 0,5% de dommages graves”.

III.3.3.1     Ajouter un nouvel alinéa c) comme suit:

“c) Vinaigre - max. 2% exprimés en acide acétique”.

III.3.3.2 c)    Cette disposition devrait être libellée comme suit:

“Champignons vermiculés:- pour les champignons sylvestres, max.6%, en poids, du total des dommages, dont au max. 2% de dommages graves.
- pour les champignons de couche max.1%, en poids, des dommages, dont au max. 0.5% de dommages graves”.
III.3.5.2 c)
3.6.1 c)
3.7.2 c)
3.10.2 c)
La disposition sur les champignons vermiculés devra être modifiée de manière que les spécifi cations autorisent un max. de 6% du total des dommages, dont 2% de dommages graves dans le cas des champignons sylvestres, et un max. de 1% du total des dommages, dont 0,5% de dommages graves dans le cas des champignons de couche.

IV.     Additifs alimentaires

Supprimer les mots “produits dérivés énumérés en due place dans la présente norme”.

VI.1.1     Remplissage minimal

Dans la dernière ligne, entre “récipient” et “une fois”, ajouter les mots “complètement rempli”.

VI.1.2 b)     Supprimer la spécification “Conditionnement à la sauce ou àl'huile” qui se trouvait entre crochets.

VIII.1.1     Nom du produit

La dernière phrase de cette disposition devrait être libellée comme suit:

“On doit indiquer sur l'étiquette les traitements auxquels le produit a été soumis (par exemple, “séché”, “stérilisé” ou “surgelé).”

VIII.1.3     Supprimer le mot “autres” à la première ligne de cette alinéa et, dans la version anglaise, remplacer le mot “scientific” par le mot “Latin” dans l'expression “(including Latin name)”.

VIII.1.6     Ajouter l'alinéa VIII.1.6 ci-après, que l'on a omis pas inadvertance d'insérer dans la Norme: “Les champignons frais et les produits dérivés auxquels des pieds ont été ajoutés doivent porter la mention “pieds ajoutés”.

VIII.2     Liste des ingrédients

A la fin de la phrase, ajouter les mots “sauf dans le cas des champignons séchés”.

IX.3     Détermination du poids égoutté lavé: Conditionnement à la sauce, à l'huile

90. Supprimer cette section. La Commission est convenue de faire figurer ce qui suit au rapport:

  1. La Commission décide d'amender le champs d'application de manière à exclure les conserves de champignons cultivés du genre Agaricus, pour lesquels le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités élabore une norme. Le représentant de la Commission économique pour l'Europe a demandé d'exclure du champ d'application de la norme les champignons de couche à l'état frais pour lesquels la CEE a adopté une Recommandation. La délégation de la Pologne a signalé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la Norme générale et celle que met au point la CEE, et la Commission décide de ne pas exclure les champignons de couche à l'état frais de la section de la Norme portant sur le champ d'application.

  2. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, la tolérance de 8% pour les impuretés organiques dans les champignons de couche est trop élevée. La Commission note que ce chiffre est celui adopté dans le texte de la CEE pour les champignons de qualité inférieure (catégorie 2).

  3. En ce qui concerne la section VIII.1.2 de la Norme, le représentant de la CEE a attiré l'attention sur le fait que le texte CEE concernant les champignons de couche à l'état frais ne prévoit pas l'obligation de déclarer le nom latin de l'espèce. Comme la Norme générale impose cette déclaration pour les champignons frais, le représentant de la CEE a exprimé son désaccord à l'égard de cette décision.

  4. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a demandé des précisions sur les impuretés minérales qui, après inci. nération, se retrouvent à l'état de résidus insolubles dans l'acide chlorhydrique, car les deux méthodes proposées, bien que conformes à cette définition, portent sur des types différents d'“impuretés” minérales (sable, terre, mais aussi constituants minéraux des aliments) et donnent des résultats différents. La Commission a aussi appris que les chiffres indiqués dans la Norme se fondaient généralement sur des résultats obtenus avec la méthode ISO/R 763; elle reconnaît que cette question demande à être examinée à nouveau par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La délégation de la Pologne a fait état d'un document qu'elle avait préparé sur toutes les méthodes d'analyse (eau. sel, sucres, etc.) pour les champignons comestibles. La Commission est convenue que le Secrétariat enverra ce document aux gouvernements pour observations et que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, à sa 6ème session, examinera pour confirmation les méthodes proposées. La Commission a été informée que ce Comité avait, à sa 4ème session, confirmé une méthode pour la détermination du poids égoutté lavé dans le cas des champignons comestibles conditionnés à la sauce ou à l'huile. Cette disposition figure dans la Norme pour les champignons en conserve qu'élabore le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. La Commission décide de supprimer ces dispositions de la Norme générale. La délégation de la Belgique a fait observer qu'il serait préférable de remplacer cette méthode, fondée sur un lavage à l'eau froide, par une méthode utilisant un solvant des huiles. La Commission est convenue que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage réexaminera cette question à sa 7ème session, en même temps que le document préparé par la délégation de la Pologne.

Passage de la norme à l'étape 9

91. La Commission est convenue de faire passer la Norme générale pour les champignons comestibles et produits dérivés à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projet de norme pour les champignons comestibles séchés

92. La Commission a examiné la norme pour les champignons comestibles séchés, reproduite à l'Annexe III du document ALINORM 70/19, et est convenue d'y apporter les amendements ci-après:

III.2     Produit fini

Par suite des décisions prises au sujet de la Norme générale dans le cas de la teneur en eau des champignons séchés, il faudra apporter des amendements corollaires à la spécification sur la teneur en eau des champignons séchés, qui figure dans la présente norme.

III.3 Défauts autorisés et tolérances

3.1    

  1. On devrait ajouter les mots “Sauf pour la teneur en eau” au début de la phrase.

  2. Les dispositions intéressant les impurités minérales et les impurités organiques d'origine végétale devraient être harmonisées avec celles approuvées dans la Norme générale.

  3. Dans la version française de la norme, “maggot damaged fungi” devrait être traduit par “champignons vermiculés”.

VI.2     Liste des ingrédients

Supprimer cette disposition. La Commission souscrit à la recommandation du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, selon laquelle il n'est pas nécessaire de prévoir une liste des ingrédients dans cette norme.

VI.6     Marque officielle de contrôle

Supprimer cette disposition. La Commission est convenue que, puisque la disposition intitulée “Marque officielle de contrôle” était facultative, elle était couverte par la section 6.1 de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Passage de la norme à l'étape 9

93. La Commission est convenu de faire passer la norme pour les champignons comestibles séchés à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projet de norme régionale européenne pour les chanterelles fraîches

94. La Commission a examiné la norme sus-mentionnée, reproduite à l'Annexe IV du document ALINORM 70/19, et est convenue d'y apporter les amendements ci-après:

II.1.4     “Champignons vermiculés”. Il faudrait harmoniser cette disposition avec celle approuvée dans la Norme générale et concernant les champignons vermiculés.

VI.1     Nom du produit

Cette disposition devrait être libellée comme suit: “Nom du produit” - Le produit doit porter la double désignation “chanterelle” et “Cantharellus cibarius”.

VI.5     Marque officielle de contrôle

Supprimer cette disposition.

Passage de la norme à l'étape 9

95. La Commission est convenue de faire passer la norme régionale européenne pour les chanterelles fraîches à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales.

Remarque générale sur les trois normes pour les champignons comestibles

96. La Commission s'est félicitée de l'excellent travail accompli par la délégation de la Pologne et notamment par M. Orlowski pour préparer ces trois normes et les lui présenter. Elle estime qu'il serait bon de pouvoir appliquer un système de 'rapporteurs' à d'autres normes soumises à la Commission à l'étape 8 et elle demande au Comité exécutif d'examiner la question.

Projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles

97. La Commission était saisie de la norme sus-mentionnée, reproduite à l'Annexe V du document ALINORM 70/19.

98. A la septième session du Comité de coordination pour l'Europe, la référence aux “propriétés favorables à la santé” et aux “propriétés physiologiques favorables” dans la définition des eaux minérales naturelles a, une fois de plus, fait l'objet de controverses. Bien que le Comité de coordination ait reconnu que de telles allégations étaient possibles à l'échelon national, nombreux ont été ceux qui ont mis en doute la validité de ces allégations au niveau international. Le Comité de coordination pour l'Europe avait conclu que la Commission aurait àexiger des critères objectifs s'appuyant sur des preuves scientifiques pour toute allégation concernant les propriétés favorables à la santé, de manière à évaluer la validité de ces allégations sur le plan international. Un certain nombre de délégations ont informé le Comité de coordination que, dans leur pays, les autorités compétentes ont vérifié et sanctionné de telles allégations. Le Comité a prié le Secrétariat de porter ces points à l'attention des Etats Membres lorsque celui-ci leur communiquera le rapport de la session du Comité. Il a en outre demandé que les pays où les autorités nationales ont reconnu certaines eaux minérales naturelles comme ayant des propriétés favorables à la santé, Communiquent à la Commission les critères sur la base desquels cette reconnaissance est intervenue. Dans l'intervalle, le Comité a décidé de ne pas modifier la définition des eaux minérales naturelles.

99. Le Secrétariat a informé la Commission qu'aucun des pays qui ont reconnu à certaines eaux minérales naturelles des propriétés favorables à la santé n'a communiqué les critères sur la base desquels cette reconnaissance a été établie.

100. La Commission était également saisie d'une note du Secrétariat sur la question des allégations relatives aux propriétés favorables à la santé. Le Secrétariat a indiqué que les vues exposées dans cette note étaient celles de la FAO et de l'OMS.

101. La FAO et surtout l'OMS ont mis en doute la validité de telles allégations à l'échelon international et ont donné les raisons de cette attitude. Le texte de la note du Secrétariat contenant les vues de la FAO et de l'OMS est reproduit dans le document ALINORM 70/41.

102. La Commission note que, puisque les normes Codex sont publiées sous l'égide de la FAO et de l'OMS, ces deux Organisations estiment qu'il leur faut attirer l'attention des Etats Membres sur toute disposition de n'importe quelle norme qu'elles pourraient juger difficile d'appuyer ou de justifier.

103. Après un complet échange de vues sur la question, la Commission est convenue à l'unanimité que la norme n'était pas prête pour passer à l'étape 9. Selon la Commission, cette norme ne pourra pas progresser tant que les pays qui ont reconnu certaines eaux minérales naturelles comme ayant des propriétés favorables à la santé ne seront pas en mesure de communiquer les critères sur la base desquels cette reconnaissance a été établie. Dès que les gouvernements auront fait connaître ces critères au Secrétariat, celui-ci, préparera un document contenant i) les critères sus-mentionnés, ii) les observations des gouvernements sur la norme (étape 8) et iii) les remarques formulées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa cinquième session. La Commission est également convenue qu'il faudra avoir recueilli des avis médicaux sur les allégations lorsque cette question sera à nouveau examinée. Une fois prêt, le document sera envoyé aux gouvernements pour observations. Lorsque celles-ci seront parvenues et auront été résumées, les documents seront présentés au Comité de coordination pour l'Europe, qui procèdera à un nouvel examen de la norme à l'étape 7. Il serait bon que tous les documents soient préparés et envoyés aux Etats Membres avant ce nouvel examen. La Commission estime que le principal problème à résoudre est celui de la définition des eaux minérales naturelles. Selon une délégation, la définition des “eaux minérales” naturelles. être soigneusement établie, car de nombreux pays qui n'ont pas fait connaître leur opinion ont peut-être des eaux pouvant être classées comme “eaux minérales” et qui sont consommées pour des motifs d'ordre sanitaire, religieux ou autre.

Projet de norme pour les petits pois surgelés

104. La Commission a examiné cette norme, élaborée par le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées et reproduite à l'Annexe III du document ALINORM 70/25. Elle décide d'y apporter les amendements suivants:

1. Champ d'application

A la fin de la deuxième phrase, remplacer les mots “étiquetés comme tels” par les mots “indiqués comme tels”, de façon à traduire plus fidèlement la décision du Groupe d'experts.

2. Description

2.1 Définition du produit et du traitement

Alinéa 2.1 b) - La Commission décide de modifier comme suit le libellé de ce texte:

  1. Supprimer le mot “an” dans la première phrase de la version anglaise.

  2. Modifier comme suit la dernière phrase en sorte qu'il soit absolument évident que seuls des petits pois surgelés peuvent être décongelés puis reconditionnés:

    “La pratique reconnue de la décongélation et du reconditionnement des produits surgelés dans des conditions contrôlées, suivies d'une nouvelle opération de surgélation effectuée dans les conditions définies, est autorisée.”

  3. Prévoir la mention, au moyen d'une note de bas de page dans la norme ou d'une note dans la section introductive de la norme, du code d'usages qu'élabore actuellement le Groupe mixte CEE/codex d'experts de la normalisation des denrées surgelées, ladite note devant indiquer que ce code contiendr des données plus précises sur le transport, l'entreposage et la distribution du produit. Un certain nombre de délégation ont exprimé leur désaccord à ce propos, estimant qu'aucune mention du code ne devrait figurer ni dans une note de bas de page dans la norme, ni dans la section introductive de la publication contenant la norme. On a fait valoir que la mention du Code ne ferait pas partie des dispositions de la norme et remplirait uniquement un rôle informatif.

2.2 Présentation

Alinéa 2.2.1 b) - On est convenu qu'il serait utile d'ajouter aux deux types de petits pois verts donnés comme exemples dans cette section une variété de petits pois latino-américaine. Dans la version espagnole, il faudrait ajouter le mot “arvejas” à la suite du mot “guisantes”.

Alinéa 2.2.2 b) (voir également 3.3.3) - La Commission décide d'adopter le texte suivant pour la version anglaise:

“If peas are size graded, they shall conform to one of the two following systems of specifications for the size names”.

Certains délégués auraient souhaité que les calibres des pois soient “exclusifs”, c'est-à-dire que, sous réserve de tolérances inférieures et supérieures, la majorité des petits pois d'un même emballage soient du calibre déclaré; toutefois, la Commission décide, à la suite d'une discussion approfondie, qu'une telle disposition n'est pas nécessaire en raison de l'effet autorégulateur de la valeur commerciale du produit exercé par les différents calibres sur les pratiques de conditionnement. On a fait valoir que la norme ne contenait aucune méthode de contrôle du calibre.

3. Facteurs essentiels de composition et de qualité

3.1 Ingrédients facultatifs

Selon la délégation de la Pologne, le sucre ne devrait pas être un ingrédient facultatif. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'est déclarée opposée à l'addition de sucre en n'importe quelle proportion. Aucune modification n'a été approtée à cette section de la norme.

3.2 Facteurs de qualité

3.2.1 Caractéristiques organoleptiques et autres

Supprimer au point 5 les mots qui suivent“… de matières étrangères” en sorte que la phrase modifiée se lise comme suit: “pratiquement exempt de matières étrangères”.

3.2.2 Caractéristiques analytiques

Un certain nombre de délégations ont estimé que la limite de 19% m/m établie pour la teneur en solides insolubles dans l'alcool des petits pois doux était trop élevée. Toutefois, considérant les conséquences que peuvent avoir différentes conditions climatiques et différentes exigences en matières de qualité, la Commission décide de ne pas abaisser cette limite.

3.3 Tolérances

3.3.2 Spécifications relatives aux défauts

La délégation de l'Argentine a estimé que les chiffres suivants devraient être prévus au titre des tolérances:

b) Petits pois endommagés2% m/m
c) Petits pois tarés5% m/m

La majorité des membres de la Commission ne partageant pas ce point de vue, aucune modification n'est apportée à cette section.

3.3.3 Tolérances de calibrage (voir également 2.2.2 b))

La Commission décide de modifier comme suit le texte de cette section:

“Si le produit est calibré, il doit contenir au moins 80% en nombre ou en masse de grains du calibre déclaré ou d'un calibre inférieur. Il ne doit pas contenir de grains d'un calibre plus élevé que les deux calibres immédiatement supérieurs, ni plus de 20% en nombre ou en masses de grains des deux calibres immédiatement supérieurs, le cas échéant. Pas plus du quart en nombre ou en masse de grains ne doivent appartenir au plus grand des deux calibres suivants”.

5. Contaminants

La Commission décide de supprimer cette section.

7.1 Nom du produit

Le libellé de ce paragraphe est remanié compte tenu de la suggestion formulée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa 5ème session, en vue de restreindre les noms aux dénominations données.

“La dénomination du produit doit comprendre exclusivement:

  1. La désignation “petits pois”; toutefois, si les petits pois sont présentés conformément aux dispositions de l'alinéa 2.2.1 b), la dénomination sera “petits pois doux” ou la désignation équivalente en usage dans le pays où le produit est vendu, mais le mot “surgelé” doit figurer aussi sur l'étiquette. Cependant, le terme “congelé” peut être utilisé dans les pays où cette expression est d'usage courant pour désigner un produit traité conformément aux dispositions de l'alinéa 2.1 b) de la présente norme.

  2. Lorsqu'un aromatisant ou un ingrédient caractéristique a été ajouté, l'emballage portera la mention “avec…”, selon qu'il conviendra.

  3. Si le produit est calibré, on indiquera soit la dimension du crible, soit la mention “extra-fins”, “très fins”, “fins”, “mi-fins”, “moyens”, selon le cas”.

La Commission note que l'emploi d'expressions autres que “surgelés” n'est pas autorisé dans la version française de la norme. Les délégations de l'Australie, du Canada et des EtatsUnis ont déclaré que l'emploi du terme “congelé” devrait être autorisé dans la norme pour désigner le produit. De l'avis du délégué de la République fédérale d'Allemagne, la déclaration formelle de la présence de sucre dans le nom du produit devrait être exigée chaque fois que du sucre a été ajouté. On a souligné que l'alinéa 7.1 b) exigerait la déclaration du sucre, si celui-ci était considéré comme un “aromatisant ou un ingrédient caractéristique” dans un pays donné.

7.6 Dispositions additionnelles

La Commission décide de supprimer les alinéas a) et c), en sorte que ce paragraphe se lise comme suit:

“Les dispositions spécifiques additionnelles suivantes sont applicables aux emballages individuels pour la vente au détail:

  1. Il doit y avoir des instructions relatives à la conservation et à la décongélation du produit”.

La délégation du Danemark, appuyée par plusieurs autres délégations, a exprimé l'opinion que la mention d'une date devrait être obligatoire.

8. Emballage

Alinéa 8 c) - La Commission décide d'ajouter les mots: “pour autant que cela soit technologiquement possible” à la suite du mot “fuites”.

Alinéa 8 d) - Dans la version française de la norme, traduire le mot anglais “foreign” par “anormale”.

9. Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

La Commission est convenue d'une méthode générale de détermination du poids net des fruits et légumes surgelés, confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyses et d'échantillonnage à sa 5ème session. La Commission a appris que ce Comité ne considérait pas les procédés de décongélation et de cuisson comme des véritables méthode d'analyse nécessitant confirmation, et qu'il les avaient renvoyées au Groupe d'experts, assorties d'amendements rédactionnels secondaires. La Commission est convenue d'une méthode de détermination des solides insolubles dans l'alcool, notant toutefois qu'il serait souhaitable qu'elle soit essayée en collaboration, aux niveaux prescrits dans la norme (19 – 23%). A la lumière des résultats obtenus, le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage pourrait réexaminer cette méthode en temps utile. La Commission a été informée qu'aucune méthode n'a été proposée pour déterminer le calibre des petits pois surgelés, et que des cribles de laboratoire normalisés (par exemple échelle ISO) conformes aux spécifications de l'alinéa 2.2.2 ne semblaient pas exister. Elle juge qu'aucune méthode d'arbitrage n'est nécessaire pour l'instant et que, si une telle méthode devrait être mise au point, celle-ci pourrait être incluse dans le Code d'usages pour les denrées surgelées qui sera élaboré par le Groupe mixte CEE/Codex d'experts des denrées surgelées.

105. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a précisé que les équivalents allemands pour “peas” (petits pois) et “garden peas” (petits pois doux) étaient respectivement “Palerbsen” et “Markerbsen”.

Passage de la norme à l'étape 9

106. La Commission décide de faire passer la norme pour les petits pois surgelés à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projets de normes pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire, le jus de pomme, le jus d'orange, le jus de citron et le jus de pomelo

107. La Commission était saisie des projets de normes sus-mentionnés, reproduits aux Annexes II à VI du document ALINORM 70/14.

108. La Commission note l'importance considérable des observations des gouvernements sur ces projets de normes et observe que bon nombre de ces commentaires portent sur des questions de fond qui ont soulevé des controverses au sein du Groupe d'experts et sur lesquelles celui-ci n'a pas réussi à parvenir à un accord. La Commission constate également que plusieurs contradictions apparaissent dans les dispositions d'étiquetage de certains projets de normes et que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a attiré l'attention à leur sujet. Dans ces conditions, la Commission décide que les projets de normes ne sont pas prêts à passer à l'étape 9 et est convenue de souscrire aux propositions ci-après, formulées par la délégation du Royaume-Uni:

“1. Les projets de normes devraient être renvoyés au Groupe CEE/Codex d'experts des jus de fruits pour réexamen à l'étape 7 et le Groupe devrait les transmettre à la Commission pour examen à l'étape 8 si, de l'avis du Groupe, ces textes sont prêts à passer à l'étape 9. En tout état de cause, le Groupe devrait présenter à la prochaine session de la Commission un rapport complet sur les points spécifiques indiqués ci-dessous.

2. Le Groupe devrait recevoir pour instructions de tenir particulièrement compte des observations ci-après et de faire rapport à la Commission à leur sujet et/ou sur n'importe quelle autre question, le cas échéant. En examinant les projets de normes, le Groupe devrait aussi prendre en considération les observations formulées par les gouvernements à l'étape 8 (ALINORM 70/41 et Addenda), les décisions prises par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa cinquième session (ALINORM 70/22, par. 14–16, etc.) et par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à sa cinquième session (ALINORM 70/23, par. 19–47).

3. Le Groupe devrait tenir compte des points ci-après, soulevé par la Commission:

  1. les dispositions d'étiquetage devraient être cohérentes et les motifs justifiant toutes les différences proposées devraient être exposés en détail. Les points particuliers concernant l'étiquetage sont les suivants:

    1. la nécessité de déclarer les ingrédients;

    2. le nom des produits non édulcorés et “naturels” et l'inclusion dans la dénomination des produits édulcorés, ou ailleurs sur l'étiquette, du terme “édulcoré” ou d'une référence au type d'édulcorant utilisé;

    3. la déclaration de l'eau ajoutée;

    4. la description des produits fabriqués à partir de concentrés.

  2. Il faudrait réexaminer la question de l'adjonction de sucres aux jus. On devrait notamment décider:

    1. s'il convient d'autoriser l'addition de sucres sans restriction ou dans certaines limites ou bien ne pas l'autoriser du tout;

    2. quel est l'effet du sucre d'ajout sur l'analyse et l'application de la norme;

    3. quel en est l'effet sur l'étiquetage.

  3. Etant donné les variations naturelles auxquelles sont sujettes les matières premières ainsi que les pratiques consistant à mélanger des jus et à ajouter des concentrés, les produits reconstitués à partir de concentrés différeront-ils d'autres produits et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Cette différence pourra-t-elle être décelée dans le produit fini, et faut-il prévoir une mention d'étiquetage en la matière, ou peut-on, pour contrôler la reconstitution, se fier à une inspection des installations des fabriques et à la connaissance que l'on a des usages en matière d'importation?

  4. Les spécifications des normes devraient-elles être exprimées en solides de fruits ou en solides solubles totaux? Quelles limites prévoir? Comment les exprimer? (voir rapport sur les méthodes d'analyse, par. 22 et 41) et comment en assurer l'application?

  5. Les dispositions d'étiquetage devraient être réexaminées eu égard aux décisions prises par la Commission (voir par. 122–125 du rapport de la septième session).

  6. On devrait étudier la question de l'élaboration de normes distinctes, évoquée dans les observations formulées par les Etats-Unis à l'étape 8 (ALINORM 70/41, pages 24 et 37), à condition qu'un document de travail préparé par les Etats-Unis soit distribué en temps voulu pour que l'on puisse l'étudier avant la réunion du Groupe”.

Résidus de pesticides - Tolérances

109. La Commission a examiné un certain nombre de tolérance, de tolérances provisoires et de limites pratiques de résidus, reproduites à l'Annexe IV du document ALINORM 70/24.

Diphényle

110. Un certain nombre de délégations ont estimé trop élevée la tolérance proposée de 110 ppm, jugeant qu'elle devait être ramenée à 70 ppm. D'autres ont souligné que la limite proposée ne devrait pas être diminuée, car elle est nécessaire lorsqu'on utilise le diphényle pour protéger des agrumes pendant leur transport sur de longues distances. On a également fait valoir que le niveau de diphényle avait tendance à baisser pendant l'entreposage, et que les risques pour la santé découlant d'une concentration fixée à 110 ppm n'étaient pas prouvés. Le Comité décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure, la tolérance de 110 ppm pour le diphényle tout en prenant note qu'un grand nombre de délégations préfèreraient que la limite soit fixée à 70 ppm.

Heptachlore

111. La délégation des Etats-Unis a souligné que des résidus de pesticides s'élevant dans certains cas jusqu'à 0,3 ppm (sur la teneur en lipides) ont été trouvés dans de la viande importée aux Etats-Unis en provenance de 13 pays différents. Elle a aussi déclaré que, bien que le nombre de lots contenant plus de 0,2 ppm ait été élevé la perte économique résultant de la destruction des viandes renfermant de 0,2 à 0,3 ppm ne serait pas justifiée. La délégation des Pays-Bas a déclaré qu'une enquête de même nature effectuée dans son pays n'avait pas révélé la présence de résidus dépassant le niveau de 0,1 ppm. La Commission décide que cette limite pratique de résidus doit revenir à l'étape 7 de la Procédure pour que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides puisse procéder à une nouvelle étude sur les données fournies par les délégations des Etats-Unis et des Pays-Bas.

112. La Commission décide de supprimer la limite de résidus pour le lait entier, et el modifier comme suit la limite pratique de résidus pour les produits laitiers: “lait et produits laitiers: 0,125 sur la teneur en lipides”. La délégation du Royaume-Uni a demandé s'il était nécessaire d'exprimer la limite au moyen d'un nombre allant jusqu'à la troisième décimale. La commission décide de ne pas modifier la limite de résidus mais d'attirer sur ce point l'attention du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

113. La Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure les tolérances provisoires et les limites pratiques de résidus pour l'heptachlore, compte tenu des amendements indiqués plus haut.

Hydrogène phosphoré

114. La Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure la tolérance de 0,1 ppm pour l'hydrogène phosphoré dans les céréales crues.

Bromures inorganiques

115. La délégation des Pays-Bas a déclaré que, selon divers indices, la dégradation des fumigants bromés organiques en bromures inorganiques était souvent incomplete. Il serait sage de renvoyer pour nouvel examen au Comité du Codex sur les résidus de pesticides toutes les tolérances dépassant 50 ppm. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a partagé cet avis. Un certain nombre de délégations ont fait valoir que les limites dépassant 50 ppm, esprimées en bromures inorganiques, se trouvaient dans des denrées alimentaires consommées en quantités relativement faibles, qu'il fallait tenir compte des résidus naturellement présents dans quelques aliments et qu'il y avait une dose journalière acceptable élevée pour les bromures inorganiques. En outre, les tolérances en cause sont de nature provisoire et devront être révisée en 1970/71 par la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides.

116. La Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure les tolérances provisoires pour les bromures inorganiques.

Butoxyde de pipéronyle

117. La Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure les tolérances provisoires pour le butoxyde de pipéronyle.

Pyréthrines

118. La Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure les tolérances provisoires pour les pyréthrines.

Généralités

119. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a attiré l'attention sur le fait que les différences assez importantes existant entre les tolérances réglementaires en vigueur dans divers pays pourraient s'expliquer par la disparité des systèmes de contrôle officiel. Elle a donc suggéré que toutes les tolérances Codex fassent l'objet d'un nouvel examen lorsque la question aura été précisée.

120. La Commission reconnaît qu'il convient d'inclure, dans l'introduction aux tolérances et limites concernant les résidus de pesticides envoyées pour acceptation à l'étape 9, une déclaration faisant observer que celles-ci ont un caractère provisoire et feront l'objet d'un nouvel examen de la part de la Commission.

121. La délégation de Cuba s'est déclarée préoccupée de voir que, d'année en année, on laisse en suspens l'examen des méthodes analytiques servant à vérifier les limites de résidus de pesticides. Selon la délégation de l'Inde, les tolérances recommandées par la Commission n'auront pas d'application pratique pour le contrôle alimentaire tant que des méthodes d'analyse appropriées n'auront pas été mises au point. Le Secrétariat a fait observer que, dans la mesure du possible, la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides a recommandé des méthodes d'analyse appropriées pour la détermination des résidus de pesticides. La délégation de l'Inde a fait mention des résultats d'une étude effectuée en 1968 sur la variation de la toxicité des résidus de pesticides en fonction des quantités de protéines ingérées dans le régime alimentaire. Le Secrétariat a attiré l'attention de la Commission sur le fait qu'un Groupe d'experts convoqué par l'OMS en 1966 avait étudié la toxicité des résidus de pesticides en liaison avec la malnutrition.


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