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PARTIE XI

DISPOSITIONS D'ETIQUETAGE DES NORMES POUR LES SUCRES PARVENUES
A L'ETAPE 9

127. La Commission était saisie du document ALINORM 70/40, préparé par le Président de la Commission et portant sur les dispositions d'étiquetage des normes pour les sucres parvenues à l'étape 9. Un problème se pose quant à l'intention que la Commission avait manifestée à sa sixième session au sujet des dispositions d'étiquetage de ces normes.

128. Le rapport de la sixième session de la Commission ne contient aucune déclaration en vue de faire figurer dans les normes pour les sucres les dispositions de la Norme Générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Toutefois, les dispositions d'étiquetage de la Norme générale ont été reproduites dans le cas de plusieurs autres normes parvenues à l'étape 9 et adoptées par la Commision à sa sixième session. Le Président de la Commission a indiqué qu'à son avis la Commission entendait que les dispositions de la Norme générale définitivement approuvée par elle s'appliquent à toutes les normes relatives à des produits, sauf lorsque le comité intéressé s'occupant de produits prend expressément une décision contraire et que cette décision est confirmée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

129. Le Comité du Codex sur les sucres ne s'est pas réuni en 1969 mais, de l'avis de son Président, la position finale du Comité des sucres est la suivante: en dehors des dispositions d'étiquetage spécifiques incluses dans ses normes par le Comité, celui-ci est prêt à accepter que les dispositions définitives de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées soient incluses dans les normes sous la forme définitivement approuvée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires et par la Commission du Codex Alimentarius. En ce qui concerne les normes pour les sucres, le principal point de désaccord est représenté par la disposition relative au pays d'origine, encore que la question de principe soulevée en l'occurrence ait un caractère plus général. La Commission fait siennes les vues du Président et décide que les dispositions pertinentes de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées devraient figurer dans les normes pour les sucres parvenues à l'étape 9. Dans le cas du pays d'origine, cela signifierait que sa déclaration n'est pas obligatoire.

EXAMEN DE LA NECESSITE D'UNE NORME POUR LE DEXTROSE EN POUDRE

130. A sa cinquième session, tenue à Londres en septembre 1968, le Comité s'est demandé s'il serait opportun d'élaborer une norme pour le dextrose en poudre (sucre glace) et a prié les Etats Membres de faire connaître leur avis en la matière à son Secrétariat, et de fournir des renseignements sur l'ampleur de leur production nationale ainsi que du commerce international. Un certain nombre de pays ont envoyé des renseignements. Le Comité a décidé de soumettre à la Commission la question de savoir s'il convenait d'élaborer une norme pour le dextrose en poudre. Un premier projet de norme pour ce produit figure à l'Annexe II du document ALINORM 70/36.

131. La Commission décide de préparer une norme pour le dextrose en poudre. Elle estime que le projet de norme figurant à l'Annexe II du document ALINORM 70/36 peut être considéré comme suffisamment satisfaisant à l'étape 2 de la Procédure pour être communiqué aux gouvernements pour observations à l'étape 3. La Commission demande au Secrétariat d'attirer l'attention des gouvernements tout particulièrement sur les paragraphes 6 et 7 du document ALINORM 70/36 concernant les critères de qualité et la dénomination du produit. Les observations reçues seront rassemblées par le Secrétariat britannique du Comité des sucres qui indiquera à la Commission si, d'après les observations formulées, il semble possible et opportun que la Commission ellemême s'occupe des étapes 4 et 5 à sa prochaine session ou s'il faut que le Comité des sucres s'occupe de l'étape 4 à une prochaine session.


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