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PARTIE IX

COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES

Examen des projets de normes parvenus à l'étape 8 pour les champignons en conserve, les asperges en conserve, le concentré de tomates traité, les petits pois en conserve, les raisins secs, les prunes en conserve, les framboises en conserve, le cocktail de fruits en conserve, les mandarines en conserve et les poires en conserve

107. La Commission était saisie pour examen à l'étape 8 des projets de normes sous rubrique, qui figurent respectivement aux Annexes V et VI du document ALINORM 72/20 A, aux Annexes IV et V du document ALINORM 72/20, aux Annexes VII, II, III et IV du document ALINORM 72/20 A ainsi qu'aux Annexes II et III du document ALINORM 72/20.

108. Le Rapporteur (M. L. Beacham, Etats-Unis) a informé la Commission que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, en vertu des décisions prises par la Commission à sa huitième session (ALINORM 71/31, par. 235), a réexaminé à sa neuvième session (12–16 juin 1972) les projets de normes pour les champignons en conserve, les asperges en conserve, les prunes en conserve, les framboises en conserve et le cocktail de fruit en conserve. Le Comité a réexaminé ces textes en tenant compte des observations que les gouvernements ont faites à la huitième session de la Commission (ALINORM 71/30 et Addenda) lors de leur examen à l'étape 8 et en se référant également aux observations des gouvernements transmises à leur sujet après la huitième session de la Commission. Le Rapporteur a rappelé aussi qu'à sa huitième session (7–11 juin 1971), le Comité avait fait passer les projets de normes pour le concentré de tomates traité, les petits pois en conserve, les mandarines en conserve et les poires en conserve à l'étape 8, pour que la Commission les examine à sa neuvième session. Le Comité, à sa neuvième session, a avancé le projet de norme pour les raisins secs à l'étape 8. Les observations qui ont été reçues au sujet des normes précitées à l'étape 8 figurent dans le document ALINORM 72/30 et aux Addenda I, II et III.

109. Le Rapporteur a mentionné les amendements que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités avait recommandé, à sa neuvième session, d'apporter aux projets de normes pour les mandarines en conserve et les poires en conserve. Ces amendements, qui concernent les sections relatives aux milieux de couverture et à l'étiquetage, découlent des décisions que le Comité a prises au sujet de ces questions en réexaminant les normes pour les prunes en conserve, les framboises en conserve et le cocktail de fruits en conserve. Les amendements proposés ont été transmis aux gouvernements avant la session de la Commission.

110. Le Rapporteur a informé la Commission qu'il avait revu toutes les observations concernant ces normes à l'étape 8 et que le Comité avait examiné toutes les questions de fond à sa dernière session ou à l'une de ses sessions précédentes. Dans son introduction, il a souligné les principaux problèmes que le Comité doit résoudre et qui sont exposés dans les rapports de celui-ci.

Remarques générales

111. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a attiré l'attention de la Commission sur les observations de son Gouvernement (ALINORM 72/30) concernant les normes à l'étape 8 pour les fruits et légumes traités. Il a déclaré que, bien que ces observations traduisent la situation actuelle dans son pays au sujet de ces produits, il n'insistera pas sur la discussion de ces commentaires afin de ne pas retarder l'avancement des normes. Le délégué du Japon a déclaré que son pays n'avait pas modifié sa position quant aux additifs alimentaires et à l'étiquetage, en particulier pour ce qui est de l'indication de la date de fabrication ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant.

112. Plusieurs délégués ont déclaré que leur réglementation nationale n'autorisait pas l'emploi de certains des additifs énumérés dans la section des additifs alimentaires des normes examinées. Il est toutefois évident, ainsi qu'on l'a fait remarquer, que les additifs énumérés dans les normes ne sauraient être acceptés en totalité par tous les Etats Membres et que les pays qui n'autoriseront pas l'emploi de certains des additifs ou classes d'additifs énumérés pourront le préciser dans leurs réponses lorsque les normes leur seront soumises pour acceptation.

113. La Commission confirme sa décision antérieure, à savoir que les additifs non confirmés ou à confirmer par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires seront supprimés dans les normes recommandées soumises aux gouvernements pour acceptation, mais qu'ils y seront réintroduits sitôt après leur confirmation. Les délégués de la Pologne et du Portugal ont fait observer que cette procédure risquait d'être à l'origine de difficultés lors de l'acceptation des normes recommandées, car la réintroduction de ces additifs obligera certains gouvernements à reconsidérer leur précédente acceptation des sections relatives aux additifs alimentaires.

114. Le délégué de l'Espagne a déclaré qu'il existait une lacune dans les normes en ceci qu'elles ne contiennent pas de section sur les contaminants couvrant les résidus de pesticides. On a fait toutefois remarquer que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités était en train d'examiner la question des contaminants dans ces produits et espérait pouvoir soumettre des propositions adéquates pour adoption par la Commission, dès qu'il aura fini de rassembler les données nécessaires à cet effet. Ces propositions seront soumises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires aux fins de confirmation, avant de l'être à la Commission. La Commission rappelle avoir recommandé, à sa septième session, que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités examine, en plus de l'étain, la question des autres contaminants dans toutes ses normes, notamment celles qui ont été adoptées à l'étape 8. Cependant, comme on l'a fait observer, dans l'intervalle la section des normes relative à l'hygiène offre une sauvegarde suffisante. Quant aux résidus de pesticides, on a noté que les tolérances adoptées par la Commission font l'objet d'une publication distincte en vue de leur acceptation par les gouvernements. Pour les résidus de pesticides toute tolérance relative aux produits visés par les normes doit, après avoir été approuvée par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et adoptée par la Commission être mentionnée dans les normes, conformément au plan de présentation des normes Codex de produits.

PROJET DE NORME POUR LES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN CONSERVE

115. La Commission a examiné la recommandation faite, à sa neuvième session, par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, en vue de prévoir l'usage de la pectine, dans le cadre de la tolérance générale de 1% applicable aux amidons modifiés, aux gommes végétales, aux alginates et à l'alginate de propylène-glycol. La Commission note que certaines autres normes ont prévu l'emploi de la pectine et que c'est seulement parce que la neuvième session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a eu lieu après la dernière session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, que ce dernier Comité n'a pas été saisi, aux fins de confirmation, de la proposition d'inclure la pectine dans la norme. Cependant, après avoir entendu le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires préciser que la confirmation de cet additif alimentaire particulier ne soulèverait pas de difficulté, la Commission décide de prévoir dans la norme l'usage de cet additif, conformément à la proposition faite par le Comité des fruits et légumes traités. Toutefois, comme la Commission tient à le souligner, bien qu'elle ait autorisé l'inclusion de cet additif dans la norme sans une confirmation officielle du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, cette procédure ne doit pas être considérée comme créant un précédent.

116. Le délégué de l'Inde a demandé qu'il soit inscrit dans le rapport qu'il a formulé une réserve au sujet du chiffre de 53% fixé pour le poids égoutté minimal qui, à son avis, devrait être de 50%.

117. La Commission adopte également l'amendement que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a proposé d'apporter au paragraphe 6.3 traitant du contenu net. La version amendée de ce paragraphe sera rédigée comme suit:

“Le contenu net doit être déclaré en poids d'après le système métrique (unités du “Système international”) ou le système avoirdupois, ou d'après ce deux systèmes, selon les réglements du pays où le produit est vendu; toutefois, l'étiquette des champignons de couche en conditionnement ordinaire ou au naturel, conformément aux dispositions du par. 1.5(a), doit porter la déclaration du poids égoutté du produit”.

Adoption du projet de norme pour les champignons de couche en conserve à l'étape 8

118. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les champignons de couche en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, ainsi qu'il a été amendé.

PROJET DE NORME POUR LES ASPERGES EN CONSERVE

119. Pour les mêmes raisons qui ont prévalu dans le cas de la norme pour les champignons de couche en conserve, la Commission décide également de prévoir l'emploi de la pectine dans le projet de norme pour les asperges en conserve. Elle accepte aussi d'apporter à l'alinéa 7.1.1 l'amendement rédactionnel proposé par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à propos du nom du produit. La version amendée de l'alinéa 7.1.1 sera rédigée comme suit:

“Le produit doit être désigné par le nom ‘asperges’; les précisions ‘épluchées’ ou ‘non épluchées’ seront, selon le cas, déclarées sur l'étiquette si la législation nationale l'exige”.

Adoption du projet de norme pour les asperges en conserve à l'étape 8

120. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les asperges en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, ainsi qu'il a été amendé.

PROJET DE NORME POUR LE CONCENTRE DE TOMATES TRAITE

121. Au sujet de la section relative aux ingrédients autorisés, le délégué du Japon a estimé que l'emploi d'agents de sapidité ou d'aromatisants autres que le sel, ne doit pas être autorisé dans les concentrés de tomates destinés à la fabrication de jus de tomates ou d'autres produits à base de tomates, car la saveur et le goût des concentrés de tomates s'en trouveraient modifiés et les fabricants de jus de tomates et produits dérivés éprouveraient des difficultés à se conformer aux normes fixées pour ces produits. A cet égard, il a mentionné la norme Codex recommandée pour le jus de tomates qui n'autorise l'adjonction d'aucun agent de sapidité autre que le sel. Cependant, comme on l'a fait observer, les concentrés de tomates ont bien d'autres utilisations que celles qui ont été indiquées par le délégué du Japon et la norme n'exige pas l'emploi d'agents de sapidité ou d'aromatisants, qui reste facultatif.

122. On a signalé une faute de frappe à l'alinéa 2.2.1 dans l'une des rubriques des “exemples” où il faut lire “la moyenne ne doit pas être inférieure à” au lieu de “la moyenne doit être inférieure à”. Plusieurs délégués ont signalé que la dénomination du produit et les dispositions relatives au nom du produit ne correspondent pas aux pratiques de leur pays. Toutefois, comme on l'a fait observer, le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a examiné de façon très approfondie la question et ses conclusions, dont la norme s'inspire et qui sont expliquées en détail dans son rapport, représentent un compromis destinés à ne susciter aucune difficulté à un pays quelconque.

123. Plusieurs délégués ont formulé des réserves au sujet du dénombrement des moisissures prévu par la norme (pas plus de 50% de champs positifs). Comme on l'a expliqué, divers délégués avaient préconisé, lors des sessions du Comité, un chiffre supérieur et d'autres un chiffre inférieur pour les champs positifs; le chiffre de 50% représente un compromis. Le délégué du Portugal a réservé sa position au sujet de l'emploi d'ajusteurs du pH dans les concentrés de tomates. L'observateur de la République arabe libyenne a réservé sa position quant à la section relative aux contaminants, déclarant que la norme devrait à son avis fixer les concentrations maximales suivantes: cuivre - 50 ppm; plomb - 6 ppm; zinc - 300 ppm; autres métaux - 6 ppm; total - 362 ppm.

Adoption du projet de norme pour le concentré de tomates traité à l'étape 8

124. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour le concentré de tomates traité à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Les délégués de l'Espagne et de l'Italie ont réservé leur position au sujet de cette décision.

PROJET DE NORME POUR LES PETITS POIS EN CONSERVE

125. Plusieurs délégations ont estimé essentiel de prévoir un système de calibrage obligatoire pour ce produit, jugeant que l'absence d'un tel système amoindrit beaucoup l'intérêt de la norme en tant qu'instrument destiné à faciliter le commerce international de ce produit. Comme on l'a fait remarquer, le Comité a examiné de façon complète et approfondie la question du calibrage des pois à plusieurs de ses sessions, ainsi que ses rapports en font foi. Il a étudié plusieurs systèmes de calibrage, notamment celui qui est indiqué dans la norme Codex recommandée pour les petits pois surgelés. On n'a pas pu parvenir à un accord sur un système de calibrage acceptable par tous les pays intéressés. C'est pourquoi le Comité, qui reconnaît tout l'intérêt d'inclure un système de calibrage dans la norme, a conclu que le mieux pour le moment était d'inclure dans la norme une disposition permettant l'étiquetage facultatif du calibre en conformité de la législation nationale. Plusieurs délégués ont estimé, lors de la session de la Commission, que, malgré les difficultés, il fallait essayer de nouveau de parvenir à un accord sur le calibrage et, en attendant, de ne pas adopter la norme à l'étape 8. Pour d'autres au contraire, il n'y a pas de perspective raisonnable d'y parvenir, tout au moins dans un avenir immédiat. On a pensé que le Comité de coordination pour l'Europe pourrait jouer un rôle utile à l'égard du problème du calibrage en fournissant la possibilité de procéder à des échanges de vues pour parvenir à un accord sur le calibrage des petits pois à l'échelon européen. On a également avancé l'idée de rendre obligatoire sur l'étiquette la mention “non calibrés” pour les pois qui ne le sont pas.

126. Comme on l'a signalé à la Commission, à la suite d'une erreur typographique, la norme ne contient aucune disposition relative à la pectine, et il est noté que cette erreur sera corrigée. Plusieurs délégués ont estimé que la norme ne devrait pas autoriser l'emploi de colorants.

Adoption du projet de norme pour les petits pois en conserve à l'étape 8

127. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les petits pois en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a jugé nécessaire que les gouvernements examinent expressément la question du calibrage lorsqu'ils envisageront d'accepter la norme. Selon la Commission, il est désirable de prévoir dans la norme recommandée un système de calibrage acceptable sur le plan international, et elle exprime l'espoir qu'il sera possible de le réaliser plus tard. Afin de progresser dans cette voie, la Commission suggère que le Comité de coordination pour l'Europe examine la question du calibrage des petits pois en conserve en vue de parvenir à un accord à l'échelon européen. Il est décidé que dès que ce Comité aura atteint cet objectif, il fera rapport à la Commission, qui décidera alors de la meilleure voie à suivre en conformité de la procédure d'amendement des normes recommandées.

PROJET DE NORME POUR LES RAISINS SECS

128. A propos de la section relative aux additifs, plusieurs délégués ont considéré trop élevée la dose de 1 500 mg/kg d'anhydride sulfureux autorisée par la norme. On a noté que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a décidé, à sa dernière session, d'ajourner la confirmation de cette dose de 1 500 mg/kg d'anhydride sulfureux et qu'il a demandé au Comité des fruits et légumes traités de réexaminer la dose. C'est ce que celui-ci a fait, et il a décidé, pour les raisons indiquées dans son rapport, de maintenir la concentration de 1 500 mg/kg seulement pour les raisins secs blanchis. Comme ce Comité s'est réuni après la dernière session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, ce dernier n'a pas eu l'occasion d'examiner la réponse du Comité des fruits et légumes traités et, par conséquent, il n'a pas confirmé cette disposition. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuyé par d'autres délégués, s'est déclaré contraire à l'emploi de l'huile minérale qui, à son avis, peut être remplacée par des mono- et di-glycérides.

129. Comme on l'a également signalé, la section relative à l'étiquetage n'a pas été confirmée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Le Président de ce Comité a estimé désirable d'examiner l'emploi du terme “naturel” à propos de ce produit.

Etat d'avancement de la norme pour les raisins secs

130. Le délégué des Etats-Unis a déclaré que le commerce international des raisins secs blanchis n'a qu'une importance marginale. Toutefois, en raison de ce qui précède, la Commission décide de renvoyer la norme au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités pour que celui-ci la réexamine à l'étape 7 en ce qui concerne notament la section relative aux additifs alimentaires. Il sera ainsi possible également de soumettre pour confirmation aux comités Codex compétents la section sur les additifs alimentaires et celle sur l'étiquetage.

PROJET DE NORME POUR LES PRUNES EN CONSERVE

131. Comme on l'a signalé, le principal problème que le Comité a dû résoudre à ce sujet, comme pour d'autres projets de normes sur des fruits en conserve, est la question du nombre de catégories de concentration des sirops à prévoir. Le Comité a surmonté cette difficulté. En outre, il a élargi la section relative aux milieux de couverture pour cette norme comme pour d'autres relatives à des fruits en conserve, avec les modifications d'étiquetage correspondantes. On trouvera dans le rapport de la neuvième session de ce Comité des renseignements sur les décisions prises et les raisons qui les ont motivées. La Commission note que le Comité avait examiné une proposition tendant à grouper les prunes dans des catégories différentes selon la concentration du sirop, mais qu'il a décidé d'y renoncer à cause de la difficulté de déterminer dans quelle catégorie entrent les prunes et de parvenir à un accord à ce sujet.

132. La Commission décide de modifier le libellé de l'alinéa 2.2.1 concernant la couleur du produit, afin qu'il corresponde à celui de la disposition équivalente dans la norme pour les petits pois en conserve; des décisions analogues seront prises, si elles leur sont applicables, dans le cas des autres normes soumises à la Commission à l'étape 8. La Commission admet, comme l'avait estimé le Comité des fruits et légumes traités, qu'il n'est pas nécessaire de prévoir l'emploi d'agents acidifiants dans les prunes en conserve. Elle convient en conséquence de supprimer la disposition en cause, que le Comité avait placée entre crochets.

133. La Commission note qu'on a omis par inadvertance dans la norme les paragraphes 6.2 (liste des ingrédients), 6.3 (contenu net), 6.4 (nom et adresse) et 6.5 (pays d'origine) et qu'il convient de les réinsérer. Elle note également que l'alinéa relatif au nom du produit contient plusieurs changements apportés par le Comité des fruits et légumes traités à la suite des modifications que celui-ci a décidé de faire à la section relative aux milieux de couverture. On n'a pas eu le temps de soumettre ces amendements pour confirmation au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires mais, sur la recommandation du Président de ce Comité, la Commission convient d'adopter ces modifications dans la section relative à l'étiquetage. La Commission a pris la même décision au sujet des autres normes pour les fruits en conserve dont elle était saisie aux fins d'examen à l'étape 8, tout en prenant acte de la demande formulée par le Président du Comité de l'étiquetage à l'effet de réduire au minimum le nombre de questions d'étiquetage qui échappent á l'examen de cet organe.

Adoption du projet de norme pour les prunes en conserve à l'étape 8

134. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les prunes en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LES FRAMBOISES EN CONSERVE

135. Le délégué de la Hongrie a estimé que le total indiqué à l'alinéa 2.2.4 (a) et (b) pour les défauts tolérés devrait passer de 25% à 30%. On a fait remarquer que le chiffre de 25% a été examiné avec soin par le Comité et qu'il correspond au consensus général de ce dernier. Le délégué de l'Inde a demandé pourquoi les doses maximales pour les colorants sont plus élevévées dans cette norme que dans d'autres qui en autorisent l'emploi. On a fait remarquer que le Comité a examiné à fond la nécessité technologique des additifs alimentaires dans chaque produit et que c'est uniquement lorsque cette nécessité s'impose au Comité qu'il accepte leur emploi. Le délégué de l'Inde a affirmé qu'il fallait maintenir au minimum l'emploi des additifs alimentaires. Le délégué du Pérou a déclaré qu'il réservait sa position quant à l'emploi des colorants dans les framboises en conserve.

136. Le délégué du Japon a attiré l'attention sur le paragraphe 6.2 “Liste des ingrédients” et a demandé s'il n'y avait pas contradiction entre cette disposition qui stipule que l'eau n'a pas besoin d'être déclarée et l'alinéa 6.2.1 du projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve qui dispose que l'eau et les jus de fruits n'ont pas besoin d'être déclarés. On a fait observer que, dans le cas du cocktail de fruits en conserve, les jus de fruits utilisés comme milieux de couverture sont uniquement des jus provenant des fruits mêmes que définit la norme, alors que, dans la norme pour les framboises en conserve, les jus de fruits servant de milieux de couverture peuvent être du jus de framboises ou des jus d'autres fruits compatibles. Le délégué du Japon n'a cependant pas jugé pleinement satisfaisante l'explication fournie par le Rapporteur, estimant qu'elle n'était pas conforme à la section relative à la liste des ingrédients dans le projet de norme pour le jus de raisin du type vinifera ou dans d'autres normes recommandées pour les jus de fruits où il est exigé que, le cas échéant, la reconstitution soit déclarée dans la liste des ingrédients de manière à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

Adoption du projet de norme pour les framboises en conserve à l'étape 8

137. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les framboises en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LE COCKTAIL DE FRUITS EN CONSERVE

138. Le principal problème que pose ce projet de norme vient de ce que la désignation “cocktail de fruits en conserve” doit être utilisée uniquement pour le produit décrit dans la norme. On a expliqué que ce problème a été longuement débattu aux sessions précédentes du Comité des fruits et légumes traités, qui est arrivé a la conclusion que le nom “cocktail de fruits en conserve” doit être réservé au produit traditionnellement connu sous ce nom et qui s'est imposé depuis longtemps dans le commerce international. La décision du Comité s'est également fondée sur le fait que la plupart des cocktails de fruits en conserve qui font l'objet d'un commerce international correspondent au produit décrit dans la norme.

139. Un grand nombre de délégués, dont plusieurs de pays qui n'avaient pas été représentés aux sessions du Comité des fruits et légumes traités, ont déclaré qu'il leur serait très difficile de réserver la désignation “cocktail de fruits en conserve” au produit décrit dans la norme. Nombreux sont les pays qui emploient la désignation “cocktail de fruits en conserve” pour un mélange de fruits différents de ceux qui sont énumérés dans la norme, sans parler des proportions de fruits dans le produit. Plusieurs délégués ont affirmé que la liste des fruits contenue dans la norme d'un tel produit ne devrait pas être restrictive. Un certain nombre de délégués ont déclaré qu'il devrait être possible de désigner sous le nom de “cocktail de fruits” des mélanges de fruits tropicaux. On a fait remarquer que le Comité élaborera des normes pour la macédoine de fruits tropicaux et pour d'autres mélanges de fruits, dans le cadre de son programme futur de travail, mais divers délégués ont relevé à ce sujet qu'il existe une différence notable entre les désignations “cocktail de fruits” et “macédoine de fruits”. On a aussi noté que le mot anglais “cocktail” est utilisé pour les descriptions de fruits dans d'autres langues, par exemple en espagnol et en français. On utilise aussi couramment d'autres termes, tels le mot italien “macedonia”.

140. On a suggéré que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités élabore éventuellement une norme générale pour les fruits mélangés avec des normes individuelles appropriées pour couvrir les différents mélanges de fruits. La Commission a conclu qu'il existait un problème quant aux mélanges de fruits et à la nomenclature. Elle convient que le Secrétariat devrait demander des renseignements aux Etats Membres quant à leurs pratiques relatives à la production de fruits mélangés en conserve. Les informations devraient porter sur les mélanges de fruits qui sont mis en conserve et sur les désignations données aux différents mélanges. Les renseignements devraient également inclure des données sur la consommation intérieure et sur le volume des importations et exportations de différents mélanges. Ces renseignements devraient être soumis pour examen au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, lequel devrait aussi étudier la possibilité d'élaborer une norme générale pour les mélanges de fruits en conserve. On est convenu que le Comité, s'il le juge utile, consultera le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. La Commission note et adopte la recommandation du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires visant à indiquer sur l'étiquette la présence d'acide l-ascorbique par “acide L-ascorbique comme antioxygène” au lieu d'“acide l-ascorbique ajouté pour conserver la couleur”.

Etat d'avancement du projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve

141. La Commission décide de ne pas adopter le projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve à l'étape 8 de la Procédure, mais de le renvoyer au Comité pour réexamen à l'étape 7.

PROJET DE NORME POUR LES MANDARINES EN CONSERVE

142. En présentant le projet de norme pour les mandarines en conserve, le Rapporteur a attiré l'attention de la Commission sur plusieurs amendements proposés par le délégué du Japon. Ces amendements concernent surtout le calibrage, mais aussi d'autres sections du projet de norme. Comme ils intéressent le fond et que le Japon y attache beaucoup d'importance, le Rapporteur a proposé, en accord avec le délégué du Japon, de renvoyer le projet de norme pour les mandarines en conserve au Comité afin que celui-ci le réexamine à l'étape 7. Le Rapporteur a précisé que le Japon devra soumettre sans tarder sa proposition spécifique, accompagnée d'une documentation d'appui, au Président du Comité afin que le projet de norme puisse être étudié à la session que le Comité tiendra en 1973.

Etat d'avancement du projet de norme pour les mandarines en conserve

143. La Commission convient de renvoyer le projet de norme pour les mandarines en conserve à l'étape 7 de la Procédure afin que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités le réexamine, plus spécialement en ce qui concerne les amendements proposés par le délégué japonais.

PROJET DE NORME POUR LES POIRES EN CONSERVE

144. En présentant le projet de norme pour les poires en conserve, le Rapporteur a signalé les amendements que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a recommandé, à sa neuvième session, d'apporter à la section sur les milieux de couverture et à l'alinéa sur le nom du produit dans la section relative à l'étiquetage. Ces recommandations sont conformes aux décisions que le Comité a prises au sujet des autres normes pour des fruits en conserve qu'il a examinées à sa dernière session.

145. Plusieurs délégués, notamment ceux de la République fédérale d'Allemagne, du Portugal, de la Suisse et de la Yougoslavie, ont réservé leur position sur l'emploi des colorants artificiels dans les poires en conserve. Le délégué de l'Inde a estimé que la dose maximale de colorants devrait être la même dans toutes les normes pour les fruits et légumes en conserve. Cependant, comme on l'a fait remarquer, les colorants servent, dans le cas des poires en conserve, à donner aux fruits une couleur tout à fait différente de celle du produit naturel et leur emploi est limité à des spécialités; aussi est-on convenu que cette précision doit apparaître clairement dans la norme. Le délégué du Ghana, l'un de ceux qui ont fait des réserves sur l'emploi des colorants dans ce produit, a jugé que le Comité des fruits et légumes traités devrait évaluer l'importance du commerce de ces spécialités.

146. La Commission décide qu'à l'avenir la norme indiquera clairement l'emploi restreint d'un additif alimentaire, comme dans le cas présent. De l'avis de la Commission, il convient d'examiner de façon approfondie s'il est nécessaire du point de vue technologique d'employer un additif alimentaire.

Adoption du projet de norme pour les poires en conserve à l'étape 8

147. La Commission adopte le projet de norme pour les poires en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Réexamen de la norme pour les fraises en conserve adoptée et maintenue à l'étape 8

148. La Commission note les recommandations faites à sa neuvième session par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités au sujet de cette norme, et convient d'adopter les amendements proposés pour la section sur les mileux de couverture ainsi que les amendements correspondants à la section relative à l'étiquetage.

149. Comme dans le cas d'autres normes pour des fruits en conserve que le Comité a examinées à sa neuvième session, la Commission note que le calendrier des réunions n'a pas permis de soumettre les amendements proposés pour l'étiquetage au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires aux fins de confirmation. Sur la recommandation du Président de ce dernier Comité, la Commission décide d'adopter les modifications proposées pour la section relative à l'étiquetage.

Adoption de la version amendée de la norme pour les fraises en conserve à l'étape 8

150. La Commission adopte la version amendée de la norme pour les fraises en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen des projets de normes a) pour les confitures et gelées et b) pour la marmelade d'agrumes à l'étape 5

151. La Commission convient de faire passer ces deux projets de normes à l'étape 6 de la Procédure, mais les délégués de l'Espagne et de la République fédérale d'Allemagne ont estimé que le Comité devrait examiner soigneusement la section sur les additifs alimentaires et que seuls les additifs technologiquement indispensables devraient être autorisés par les normes. Le délégué de la Norvège a déclaré à nouveau qu'il ne serait pas nécessaire, à son avis, de fixer des proportions minimales pour la matière sèche soluble dans ces normes.

Examen à l'étape 5 des amendements proposés au sujet des normes pour les pêches en conserve, les ananas en conserve et les tomates en conserve à l'étape 9

152. La Commission a examiné les amendements proposés pour les trois normes précitées à l'étape 9; ces amendements ont été proposés par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, lors de sa neuvième session, et ils figurent dans les Annexes X, XI et XII du document ALINORM 72/20-A. La Commission note la recommandation du Comité visant à omettre les étapes 6, 7 et 8 dans le cas des amendements proposés pour les normes relatives aux pêches en conserve et aux ananas en conserve. Elle note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas encore été saisi, aux fins de confirmation, de la proposition tendant à fixer à 700 mg/kg la dose maximale d'emploi de l'acide l-ascorbique dans la norme pour les poires en conserve à l'étape 9. Plusieurs délégués ont jugé un peu élevée la dose d'acide l-ascorbique que l'on propose d'autoriser pour ce produit. La Commission, faute de pouvoir parvenir sans opposition à un accord pour omettre les étapes 6, 7 et 8, décide d'avancer à l'étape 6 de la Procédure les projets d'amendements à la norme pour les pêches en conserve à l'étape 9.

153. La Commission a examiné l'amendement proposé par le Comité des fruits et légumes traités pour la norme concernant les ananas en conserve à l'étape 9 et, comme il n'y a pas d'opposition, elle décide de l'adopter à l'étape 8.

154. La Commission a examiné les amendements proposés par le Comité des fruits et légumes traités au sujet de la norme pour les tomates en conserve à l'étape 9 et, notant que le Comité n'a pas demandé que les étapes 6, 7 et 8 soient omises, convient de faire passer les amendements proposés à l'étape 6 de la Procédure.

Amendements proposés à la norme pour les haricots verts et les haricots beurre en conserve à l'étape 9

155. La Commission note le texte du par. 119 du document ALINORM 72/20-A au sujet des amendements proposés pour cette norme à l'étape 9. Elle note également que le Comité des fruits et légumes traités ne les a pas encore examinés, et qu'on n'avait pas l'intention de lui demander de prendre, à la présente session, de décisions à leur sujet dans le cadre de la procédure pour l'amendement des normes Codex recommandées. La situation est donc la suivante: le Comité des fruits et légumes traités envisage de solliciter des commentaires sur les amendements proposés pour lui permettre de les examiner de façon plus utile à sa prochaine session. Pour le moment, les amendements proposés pour la norme précitée ne se trouvent donc à aucune étape de la procédure d'amendement.

Confirmation de la présidence du Comité

156. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

REUNION MIXTE CODEX/COI SUR LA NORMALISATION DES OLIVES DE TABLE

Examen du projet de norme pour les olives de table à l'étape 5

157. La Commission note qu'une réunion mixte Codex/COI sur la normalisation des olives de table s'est tenue à Madrid du 13 au 16 décembre 1971 et que cette dernière a soumis pour examen à la Commission un avant-projet de norme pour les olives de table à l'étape 5. La Commission a porté son attention sur les paragraphes 45, 46 et 47 du rapport de la réunion, document ALINORM 72/21, ainsi que sur les avis du Comité exécutif qui figurent aux paragraphes 36 à 40 du document ALINORM 72/3.

158. La réunion mixte n'était pas parvenue à un accord sur le niveau minimum de qualité des olives de table qui puisse être accepté par tous les pays. Pour cette raison, la réunion mixte est convenue qu'il est nécessaire d'incorporer dans la norme des catégories de qualité supérieures au minimum stipulé dans la norme. Le but était de permettre aux pays qui ne jugent pas le niveau de qualité Codex acceptable d'accepter la norme au moins en ce qui concerne les niveaux de qualité supérieurs. Le Comité exécutif est convenu, en tenant compte de la signification de l'acceptation, telle qu'elle est définie par les Principes généraux du Codex Alimentarius, qu'il est indispensable de maintenir le principe de l'unicité du niveau de qualité dans les normes Codex. En même temps, le Comité exécutif s'est montré soucieux de trouver une solution aux problèmes posés par la réunion mixte. Le Comité exécutif est convenu de la formule suivante: la norme Codex devrait inclure une note qui déclarerait, en substance, i) que la qualité exigée par la norme Codex correspond aux catégories marchandes de la norme COI et que ii) les deux catégories de qualité supérieures de la norme COI, qui seront définies dans une annexe à la norme Codex, n'ont qu'un caractère informatif et ne font pas partie de la norme.

159. Les délégués de l'Italie et de l'Espagne se sont déclarés d'accord avec les conclusions du Comité exécutif exposées dans le rapport de sa dix-huitième session. Le délégué de la France a affirmé que le commerce international des olives de table se fondait en réalité sur trois catégories de qualité et il a ajouté qu'il aurait préféré voir incorporer dans la norme ces trois catégories plutôt que de définir les deux catégories supérieures dans des annexes comme l'a proposé le Comité exécutif.

160. En réponse à une question posée par des participants, le Conseiller juridique de la FAO a expliqué qu'il n'existait pas de dispositions spécifiques dans les Principes généraux qui empêchent la Commission d'adopter une norme prévoyant plus d'une seule catégorie de qualité et d'autoriser les gouvernements, lorsqu'ils acceptent la norme recommandée, de déclarer la catégorie qu'ils ont choisie. Il existe une disposition dans le Plan de présentation, selon laquelle les facteurs de qualité, indispensables à la définition ou à la composition du produit “n'incluent pas au stade actuel des catégories de qualité”. Il semblerait, d'après l'introduction du Plan de présentation, que ses dispositions servent principalement de directives aux Comités Codex de produits.

161. Le Conseiller juridique de la FAO a ajouté que, compte tenu du texte du Plan de présentation qui comprend les termes “au stade actuel”, il semble que le par. 3 des Principes généraux, stipulant que les normes doivent être rédigées conformément au Plan de présentation, n'est pas destiné à obliger dans tous les cas la Commission à prévoir dans les normes une seule catégorie de qualité. C'est pourquoi la Commission, si elle le juge nécessaire ou approprié, pourrait introduire deux classes de qualité ou plus dans le texte actuel de la norme. Toutefois, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, les pays, lors de l'acceptation d'une norme déterminée, seront tenus d'accepter l'une des catégories de qualité ainsi spécifiées.

Etat d'avancement de la norme pour les olives de table

162. La Commission décide de faire passer le projet de norme pour les olives de table à l'étape 6 de la Procédure pour examen, compte tenu des observations que les gouvernements soumettront à une prochaine réunion mixte Codex/COI qui se tiendra en 1973. Le représentant du COI a exprimé la satisfaction du COI pour la coopération étroite qui existe entre le COI et la Commission du Codex Alimentarius dans l'élaboration de la norme internationale pour les olives de table.

COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME

Examen du projet de norme pour les préparations pour nourrissons à l'étape 8

163. La Commission a examiné la norme précitée qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/26. Le Président du Comité a assumé les fonctions de Rapporteur. La Commission note que le projet de norme ne contient pas encore de dispositions sur les additifs alimentaires. Elle a, toutefois, été informée que le Comité avait examiné, lors de sa septième session, une liste des dispositions sur les additifs alimentaires pour ce produit (Cologne, octobre 1972); le rapport de cette session n'a pas encore été fourni à la Commission. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devra examiner cette liste en 1973 à sa neuvième session, en vue de la confirmer. La Commission note également que les Comités compétents du Codex s'occupant de questions générales devront réexaminer les dispositions sur les contaminants, l'hygiène et l'étiquetage.

164. La Commission note que plusieurs amendements au projet de norme ont été proposés à l'étape 8 et que le Groupe consultatif FAO/OMS/FISE des protéines (PAG) examinera cette norme lors de la réunion qu'il tiendra à Genève en décembre 1972 sur l'alimentation des enfants d'âge préscolaire. Le PAG, qui est chargé de conseiller la FAO et l'OMS sur les aspects nutritionnels des aliments, no tamment de ceux qui sont destinés à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, examinera la norme et en particulier la qualité des protéines et des oligo-éléments de préparations non lactées pour nourrissons. En outre, l'OMS convoquera en 1973 une réunion sur les besoins en oligoéléments dont le rapport risque d'influer sur les critères de composition de la norme.

Etat d'avancement du projet de norme pour les préparations pour nourrissons

165. En raison de ce qui précède, la Commission décide de ne pas adopter le projet de norme pour les préparations pour nourrissons à l'étape 8, mais de le renvoyer au Comité à l'étape 6 de la Procédure.

Examen de l'avant-projet de norme pour les aliments homogénéisés (“baby foods”) en conserve à l'étape 5

166. La Commission a examiné l'avant-projet de norme pour les aliments homogénéisés en conserve, qui figure à l'annexe IV du document ALINORM 72/26. De l'avis des délégués de l'Inde et du Ghana, la détérioration possible du produit dans les climats chauds doit faire l'objet d'examen minutieux et, par conséquent, la norme doit contenir des dispositions sur la proportion maximale d'eau, la date de fabrication et la date au-delà de laquelle le produit ne doit pas être consummé. L'observateur de la République arabe libyenne a estimé que le projet de norme pour les aliments homogénéisés en conserve devrait fixer des proportions minimales et maximales pour les éléments nutritifs, en particulier les protéines, les sels minéraux et les vitamines, du fait que ces produits sont destinés à être donnés aux enfants d'âge pré-scolaire, pendant la période dangereuse du sevrage. L'observateur de la République arabe libyenne a suggéré en conséquence que le projet de norme fasse l'objet d'un examen approfondi du point de vue nutritionnel, estimant en outre qu'il pourrait être utile de confier cet examen au Groupe consultatif FAO/OMS/FISE des protéines (PAG).

Etat d'avancement du projet de norme pour les aliments homogénéisés en conserve

167. La Commission décide de faire passer cet avant-projet de norme à l'étape 6 de la Procédure.

Confirmation de la présidence du Comité

168. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. Elle prend note de la déclaration du délégué de la République fédérale d'Allemagne qui a précisé que la prochaine session du Comité se tiendra au début de 1974.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CARNES TRAITES

169. La Commission était saisie du rapport de la sixième session du Comité précité (ALINORM 72/16). Le délégué du Danemark, pays hôte du Comité, a rempli les fonctions de Rapporteur.

Examen du projet de norme pour le corned beef en boîte à l'étape 8

170. La Commission note que plusieurs observations et réserves relatives au projet de norme pour le corned beef (ALINORM 72/16, Annexe IV) concernent le nom du produit, c'est-à-dire la question de savoir si le champ d'application sera limité au produit sud-américain traditionnel connu sous le nom de “corned beef en boîte” ou s'il couvrira d'autres produits étiquetés avec la dénomination “corned beef” et une désignation géographique ou autre, mais dont la composition est différente du produit type sud-américain.

171. Sur la base des renseignements reçus, le Comité chargé de ce produit a décidé, lors de sa sixième session, de limiter la norme au produit traditionnel et a demandé au Bureau juridique de la FAO d'examiner les conséquences d'une acceptation possible de la norme pour le commerce de produits analogues qui ne sont pas visés par elle, mais dont la désignation contient le terme “corned beef”.

172. A la suite de la réponse faite à cette question par le Bureau juridique de la FAO, plusieurs délégués ont été d'avis que le projet de norme devrait comprende tous les produits communément connus comme “corned beef” sous une forme ou sous une autre. A cet égard, la Commission a assez longuement examiné l'une des conclusions de la réponse du Bureau juridique de la FAO au sujet des noms employés pour décrire le produit, à savoir que l'adjonction de désignations descriptives, comme celles de “with cereals” (aux céréales) ou de “with broth” (au bouillon) au terme “corned beef” semblerait à la fois désirable et juridiquement admissible, à condition que la composante “corned beef” du produit soit conforme aux dispositions obligatoires de composition de la norme.

173. Plusieurs délégués ont fait observer que les types de “corned beef” européens et autres types non traditionnels n'étaient pas et ne pouvaient pas être conformes à ces dispositions, et ils ont donc estimé que la norme pourrait risquer de restreindre le commerce de ces produits.

174. Comme d'autres délégués l'ont fait remarquer, le produit ayant le plus d'importance pour le commerce international est le type sud-américain de “corned beef” et la norme du Codex devrait donc se borner à ce produit.

175. La Commission convient d'appliquer exclusivement la désignation “corned beef” sans description qualificative au type sud-américain traditionnel.

176. Après avoir brièvement analysé les dispositions de la norme et les observations écrites des gouvernements relatives à celle-ci, la Commission note en particulier ce qui suit:

  1. Divers délégués ont consideré trop élevée la limite de la teneur totale en graisse et estimé que, pour le produit de type sud-américain traditionnel, la limite supérieure devrait être 15% m/m.

  2. Il a été proposé que la disposition de la section “Description” concernant une limitation du poids de la viande précuite soit associée à une méthode analytique de contrôle. Le Président du Comité a informé la Commission que de notables progrès avaient été réalisés lors de sa sixième session pour trouver l'expression de la teneur en viande des jambons cuits et de l'épaule de porc en boîte, et qu'à une étape ultérieure, les travaux sur la teneur en viande seront, si possible, étendus à d'autres produits en fonction des données pertinentes.

  3. Il a été proposé en outre d'abaisser les limites prévues pour la teneur maximale en nitrates et nitrites et d'inclure des dispositions relatives à l'incubation du produit. Le Président du Comité a informé la Commission que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a provisoirement confirmé les concentrations maximales des nitrates et nitrites en attendant que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires réexamine la question. Quant aux épreuves d'incubation, le Comité sur les produits carnés traités les examinera quand les plans d'échantillonnage élaborés par l'ICMSF seront disponibles (cf. par. 66 du présent rapport).

177. La Commission note en outre que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire a confirmé la section de la norme relative à l'hygiène sous sa forme actuelle et que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a fait de même au sujet de la section sur l'étiquetage, mais en y apportant deux amendements. Au sujet de l'un de ceux-ci, le délégué de la Nouvelle-Zélande a demandé s'il ne vaudrait pas mieux conserver la rédaction proposée par le Comité des produits carnés traités, que le Comité de l'étiquetage estime lui-même être claire, au lieu de mettre la clause habituelle tirée de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. On est convenu qu'ils s'agit d'une question de caractère général touchant toutes les normes de produits et qu'elle devrait être examinée sous un autre point de l'ordre du jour (cf. par. 313 du présent rapport).

Etat d'avancement de la norme

178. Pour le délégué de l'Argentine, il serait souhaitable de maintenir à l'étape 8 de la Procédure de la norme pour le corned beef en boîte, uniquement pour attendre l'issue des études sur les additifs, temps et température d'incubation entreprises par l'ISO et par la Commission internationale des spécifications microbiologiques pour les aliments. Toutefois, considérant les débats antérieurs relatifs au nom du produit en liaison evec le champ d'application de la norme et aux amendements proposés pour les dispositions de la norme, la Commission décide de renvoyer le projet de norme à l'étape 7 de la Procédure.

179. La Commission reconnaît que le Comité des produits carnés traités s'est déjà demandé s'il convenait d'élargir la norme. Cependant elle décide que le Comité examinera encore une fois toute la question. Ce faisant, il devra tenir compte de la réponse fournie par le Bureau juridique de la FAO à la question qu'il avait posée; il devra aussi tenir compte de l'opinion des pays fabriquant du “corned beef” qui n'est pas de type sud-américain traditionnel.

Examen du rapport de la sixième session du Comité

180. A propos du rapport, le délégué du Canada a regretté que les travaux sur les jambons et les autres principaux produits carnés traités qui revêtent de l'importance dans le commerce mondial aient été amalgamés à ceux qui se rapportent sur une base trop générale aux jambons cuits, etc. De l'avis de ce délégué, le Comité devrait prendre, en ce qui concerne l'élaboration des normes, des mesures définitives pour les produits emballés et traités selon une tradition déjà bien définie (en boîte, appertisés) comme dans le cas du “corned beef” en boîte, et plus tard mettre au point, le cas écheant, des normes pour d'autres produits connexes entrant dans le commerce (comme les semiconserves sous enveloppe de plastique). La Commission note toutefois les remarques faites par le Président du Comité pour signaler certaines questions posées au Comité à propos de l'incidence de la procédure d'acceptation en ce qui concerne le nom du produit et le champ d'application des normes.

Confirmation de la présidence

181. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Danemark continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits carnés traités.

COMITE DU CODEX SUR LA VIANDE

182. La Commission était saisie du rapport de la sixième session du Comité précité (ALINORM 72/17). Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, pays hôte du Comité, a rempli les fonctions de Rapporteur.

Examen du projet de description des méthodes de coupe des unités commerciales de carcasses, demi-carcasses et quartiers dans le commerce international à l'étape 8 (ALINORM 72/17, Annexe IV)

183. Selon le Rapporteur, le document examiné devrait être étudié en même temps que l'avant-projet de description des méthodes de coupe des unités commerciales de carcasses faisant l'objet d'un commerce international (“coupe pistolet”) (ALINORM 72/17, Annexe V), étant donné que la majorité des délégués qui ont assisté à la dernière session du Comité ont été d'avis que ce dernier document (Annexe V) devrait être amalgamé au document mentionné plus haut (Annexe IV). La Commission décide qu'au sujet du document principal (Annexe IV), on peut accepter toutes les observations écrites reçues à l'étape 8. La Commission adopte l'Annexe IV à l'étape 8 et le texte sera remanié de manière à comprendre les observations faites à l'étape 8 et mentionnées ci-dessus. La Commission décide également que l'Annexe IV, sous sa forme remaniée, ne passera pas à l'étape 9 avant que le texte sur la coupe pistolet (Annexe V) ait été également adopté à l'étape 8.

Examen de l'avant-projet de description des méthodes de coupe des unités commerciales de carcasses faisant l'objet d'un commerce international (“coupe pistolet”) à l'étape 5 (ALINORM 72/17, Annexe V)

184. La Commission a examiné la proposition du Comité du Codex sur la viande tendant à omettre les étapes 6, 7 et 8 de la Procédure de façon à pouvoir amalgamer ce document (Annexe V) à la description des méthodes de coupe des carcasses, demi-carcasses et quartiers (Annexe IV). La Commission est d'avis que si cette fusion en tant que telle semble se justifier, l'Annexe V a besoin d'être revue par le Comité du Codex sur la viande. La Commission convient de faire passer le document à l'étape 6 de la Procédure et de prier le Comité du Codex sur la viande de remanier le document de façon à pouvoir l'amalgamer au document principal (Annexe IV).

Examen de l'avant-projet d'un système de description des carcasses des espèces bovine et porcine à l'étape 5

185. Après avoir examiné le document susmentionné, qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/17, à l'étape 5 de la Procédure, la Commission décide de le faire passer à l'étape 6.

Viande désossée

186. A sa session précédente, la Commission a décidé que “toutes les activités futures touchant à la viande désossée devraient se limiter aux problèmes d'hygiène” (ALINORM 71/31, par. 165) et que “la question de la composition - teneur en graisse, muscles, fibres, etc.- du produit fait habituellement l'objet de spécifications commerciales et est réglée dans les contrats entre acheteurs et vendeurs”. A sa sixième session, le Comité du Codex sur la viande a discuté à nouveau la question et a décidé, à la majorité, de demander à la Commission de revoir sa décision afin que le Comité du Codex sur la viande mette en route le travail de détermination des critères de composition de la viande désossée (ALINORM 72/17, par. 60).

187. Plusieurs délégués ont déclaré que la majeure partie du commerce de viande désossée se fait dans des emballages en gros, la viande étant destinée à être retransformée, et qu'il ne comprend que dans une très faible mesure des unités destinées à la vente directe au consommateur. D'autres délégués, cependant, ont affirmé que les quantités de viande désossée destinée à la consommation directe sont considérables. Certaines délégations ont estimé nécessaire d'examiner la question d'une norme pour la viande désossée en tenant compte des critères pour l'établissement des priorités de travail, exposés dans le Manuel de procédure, qui n'ont pas été respectés. On a fait, en outre, observer que le mandat du Comité du Codex sur les produits carnés traités englobe l'élaboration des normes pour la viande en emballage-consommateur.

188. Le Secrétariat a été prié de préparer et d'envoyer, en collaboration avec le Président du Comité du Codex sur la viande, un questionnaire concernant le commerce de la viande désossée. Ce questionnaire aura pour but de déterminer l'ampleur du commerce international de viande désossée a) destinée à la consommation directe et b) destinée à une transformation ultérieure. Le Secrétariat rassemblera les renseignements reçus et les soumettra pour examen à la Commission à sa dixième session.

Confirmation de la présidence

189. Conformément à l'Article IX.10 de son Réglement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur la viande.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE

190. La Commission était saisie des rapports des huitième et neuvième sessions du Comité susmentionné (ALINORM 72/13 et ALINORM 72/13A). Le délégué des Etats-Unis, pays hôte du Comité, a assumé les fonctions de rapporteur.

Examen du projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits à coque à l'étape 8

191. La Commission a examiné le projet de Code sous rubrique qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/13. On est convenu d'apporter deux légers amendements pour clarifier le sens de la sous-section III.B.5. “Protection des fruits contre la contamination”:

  1. La première phrase est modifiée comme suit: “… pour protéger les fruits à coque contre la contamination par les animaux domestiques, les insectes, les acariens (et autres arthropodes), la vermine, les oiseaux....”

  2. La quatrième phrase est maintenant rédigée comme suit: “Quand il apparaîtra que les fruits ont été infectés par des insectes ou d'autres arthropodes, il faudra faire appel à des fumigants ou les traiter par d'autres moyens appropriés, avant l'entreposage ou la transformation”.

192. Le délégué du Sénégal a déclaré que dans son pays et en général dans les savanes de l'Afrique de l'Ouest, les noix d'anacarde. (Anacardium occidentale) ne sont pas cultivées en plantation mais poussent le plus souvent à l'état sauvage et que les procédés de récolte sont adaptés à la situation. A ce sujet, il se peut que l'utilité pratique du code soit assez limitée au Sénégal, étant donné surtout que certaines pratiques concernant la dessiccation des fruits à coque immatures ne sont pas couvertes. Le délégué du Sénégal a déclaré que les noix d'anacarde immatures contiennent des substances toxiques qui disparaissent lorsque les noix sont exposées à une longue dessication par le soleil. Souvent, cependant, ces noix sont grillées pour accélérer le processus de dessication et alors il se peut que les substances toxiques subsistent. C'est pourquoi il a estimé que le code devrait être maintenu à l'étape 8. On a fait toutefois remarquer que le code traite d'hygiène et non de pratiques technologiques.

Adoption du projet de code à l'étape 8

193. La Commission adopte à l'étape 8 de la Procédure le projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits à coque, en tant que code recommandé.

Examen du projet de code d'usages en matière d'hygiène pour le traitement de la volaille à l'étape 8

194. La Commission a examiné le projet de code précité, qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/13A. Sur proposition du Rapporteur la Commission décide, compte tenu de l'importance d'un certain nombre d'observations écrites reçues, de renvoyer le code au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire pour qu'il le réexamine à l'étape 7 de la Procédure. La Commission remercie le Comité du travail important et excellent qu'il a fourni pour l'élaboration du document.

Examen de l'avant-projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les produits à base d'oeufs à l'étape 5

195. Après avoir examiné le Code sous rubrique qui figure à l'Annexe III du document ALINORM 72/13, à l'étape 5 de la Procédure, la Commission décide de le faire passer à l'étape 6.

Publication des codes d'usages en matière d'hygiène

196. Concernant la question du mode de publication des codes d'usages en matière d'hygiène la Commission adopte la décision du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire visant à indiquer spécifiquement si un code particulier mérite d'être publié séparément (voir également ALINORM 72/13A, par. 6); cela est conforme aux vues exprimées par le Comité exécutif à sa dixhuitième session.

Rédaction des dispositions en matière d'hygiène dans les normes

197. On a fait observer que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, à sa huitième session, a discuté d'une disposition confirmée dans de nombreuses normes par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, concernant les toxines provenant de microorganismes et qu'il a proposé de la rédiger différemment, en stipulant que les substances d'origine microbiologique “qui peuvent représenter un danger pour la santé publique” devraient en être absentes. La Commission décide de n'apporter aucune modification à cet égard dans la section “Hygiène” des normes dont elle est saisie car elle estime que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire devrait, en première instance, examiner cette question à sa prochaine session. La délégation de la Norvège a proposé d'ajouter les mots “du consommateur” au projet de texte pour l'aligner sur la terminologie généralement en usage.

Confirmation de la présidence

198. Conformément à l'Article IX. 10 de son Réglement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE DE LA VIANDE

199. Le Comité était saisi du rapport de la première session du Comité susmentionné. Le délégué de la Nouvelle-Zélande, pays hôte du Comité, a assumé les fonctions de rapporteur.

Examen de l'avant-projet de code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche à l'étape 5

200. Après avoir examiné le code sous rubrique qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/15, à l'étape 5 de la Procédure, la Commission décide de le faire passer à l'étape 6.

Confirmation de la présidence

201. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

Remarques générales

202. Le délégué de la Pologne a rappelé que son pays s'était déjà déclaré, à l'étape 5, opposé de façon générale à ce que le niveau autorisé de contamination par les métaux dans les jus concentrés soit exprimé par rapport au jus reconstitué; à son avis, cette question mérite une étude plus approfondie. Le délégué de la Belgique a appuyé le délégué de la Pologne a ajouté que, selon de nombreuses analyses faites dans son pays sur les jus de fruits, la contamination par les métaux (plombs, arsenic, cuivre, zinc, fer) est d'un niveau analogue dans les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits.

Examen du projet de norme pour le jus de raisin du type Vinifera à l'étape 8

203. La Commission était saisie du projet de norme précité qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/14. Le Président du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des jus de fruits, M. W. Pilnik (Pays-Bas), a indiqué à la Commission les raisons pour lesquelles le Groupe avait décidé d'élaborer deux normes différentes pour le jus de raisin non concentré, une pour le type Vinifera et l'autre pour le Concorde ou le type Concorde.

204. L'une des principales raisons a été le besoin éventuel d'additions de sucre aux raisins Concorde ou aux raisins de type Concorde qui appartiennent surtout à la variété Vitis labrusca laquelle ne se trouve pas d'ordinaire en Europe, tandis que l'addition de sucre à la variété Vitis vinifera ou à ses hybrides n'est pas autorisée, généralement, en Europe. On a estimé qu'il existe entre ces deux variétés et leurs hybrides des différences techniques et qualitatives suffisantes pour justifier le fractionnement du projet de norme pour le jus de raisin en deux normes différentes et c'est pourquoi on a ajouté à chaque norme une section particulière pour le champ d'application dans laquelle les jus visés par les normes respectives se trouvent clairement définis.

205. Le Groupe mixte d'experts a décidé d'avancer à l'étape 8 de la Procédure la norme pour Vinifera et le type vinifera et il a estimé que la norme pour le type Vitis labrusca pourrait, une fois remaniée, être, avec l'accord du Comité exécutif, examinée à l'étape 6 de la Procédure.

206. La Commission note qu'à sa dix-huitième session (ALINORM 72/3, par. 89–90), le Comité exécutif a décidé que le projet de norme pour le jus de raisin Concorde et de type Concorde devait être considéré comme étant parvenu à l'étape 6 de la Procédure.

207. La Commission a également été informée d'un léger amendement rédactionnel qui doit être apporté au projet de norme pour le jus de raisin du type Vinifera, dans la section relative à la description, à la seconde phase dont la deuxième partie est remplacée par le membre de phrase suivant: “corrigé du point de vue de l'acidité”, puisque la norme autorise l'emploi d'agents acidifiants et d'agents de désadification. En outre, elle convient d'introduire les amendements rédactionnels soumis par le Royaume-Uni dans ses observations écrites (ALINORM 72/31) dans cette norme ainsi que dans celles d'autres jus de fruits soumises à la Commission à l'étape 8. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a précisé que, dans son pays, il est nécessaire d'ajouter du sucre au jus de raisin du type Vinifera et a demandé si l'on avait tenu compte des observations écrites faites à cet effet par son pays, puisque celui-ci n'était pas représenté aux sessions du Groupe d'experts. On a demandé à la Commission s'il était d'usage, lors des réunions de ses organes subsidaires, de prendre en considération les observations écrites des pays n'ayant pu envoyer une délégation à la session. Un tel usage serait conforme aux dispositions du Manuel de procédure. Il a été souligné que cette pratique est toujours appliquée et que les pays intéressés peuvent être sûrs que leurs observations sont prises en considération.

Etat d'avancement du projet de norme pour le jus de raisin du type Vinifera

208. Le délégué des Etats-Unis a déclaré qu'il ne voyait aucun inconvénient à l'adoption du projet de norme à l'étape 8, mais qu'il préférerait le voir maintenu à l'étape 8 jusqu'au moment où le projet de norme pour le jus de raisin Concorde et du type Concorde sera soumis à l'étape 8 de la Procédure, de sorte que la Commission puisse étudier en même temps les deux normes. La Commission convient de maintenir le projet de norme pour le jus de raisin du type Vinifera à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de norme pour le concentré de jus de raisin du type Vinifera à l'étape 8

209. La Commission était saisie du projet de norme précité qui figure à l'Annexe IV du document ALINORM 72/14. Elle a été informée des principaux points que le Groupe mixte d'experts a examinés au sujet du projet de norme pour le concentré de jus de raisin du type Vinifera. Ces points concernent également les projets de normes pour le concentré de jus de pomme et le concentré de jus d'orange. Le Groupe mixte d'experts a tenu compte du fait que les concentrés de jus pour lesquels il élabore des normes étaient destinés à la consommation directe; c'est pourquoi il a établi des dispositions relatives à “l'emploi de concentrés”, au “degré minimal de concentration” et à “la qualité de contaminants” sur la base seulement du jus non concentré et il a procédé aux ajustements correspondants.

Etat d'avancement du projet de norme pour le concentré de jus de raisin du type Vinifera

210. La Commission note que le Groupe mixte d'experts a décidé de scinder la norme pour le concentré de jus de raisin en deux normes différentes, comme il l'a fait pour les jus non concentrés, et elle décide par conséquent de maintenir le projet de norme pour le concentré de jus raisin du type Vinifera à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de norme pour le concentré du jus de pomme à l'étape 8

211. La Commission était saisie du projet de norme précité qui figure à l'Annexe VI du document ALINORM 72/14.

Adoption du projet de norme pour le concentré de jus de pomme à l'étape 8

212. La Commission note qu'il ne se pose pas de questions de fond pour cette norme et décide donc d'adopter, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour le concentré de jus de pomme à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de norme pour le concentré de jus d'orange à l'étape 8

213. La Commission était saisie du projet de norme précité qui figure à l'Annexe VII du document ALINORM 72/14. Elle a été informée qu'afin de tenir compte du nombre minimal de 10° Brix pour la matière sèche soluble (à l'exclusion des sucres d'ajout) dans le cas du jus d'orange non concentré, le Groupe mixte d'experts a autorisé un nombre minimal de 11° Brix pour la matière sèche soluble dans le cas du jus d'orange reconstituté, étant entendu que le nombre minimal de degrés Brix pour les jus non concentrés ne doit pas nécessairement servir de base pour les concentrés de jus (ALINORM 72/14, par. 84).

214. Le délégué de l'Australie a rappelé à la Commission la décision que celle-ci avait prise lors de sa dernière session au sujet du jus d'orange non concentré, en raison des difficultés éprouvées par les fabricants australiens de jus d'orange pour fabriquer un produit ayant de façon constante un nombre élevé de degrés Brix. Cependant, considérant la recommandation du Groupe mixte d'experts à l'effet de fixer un nombre plus élevé de degrés Brix dans le cas du jus d'orange reconstitué, on a décidé d'accepter le chiffre de 11° Brix.

Adoption du projet de norme pour le concentré de jus d'orange à l'étape 8

215. La Commission adopte, en tant que norme Codex recommandée, le projet de norme pour le concentré de jus d'orange à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage pour les normes relatives aux concentrés de jus de fruits

216. Le délégué du Sénégal a fait remarquer que, dans les normes pour les concentrés de jus de fruits à l'étape 8, il est précisé que les méthodes d'analyse et d'échantillonnage sont encore à mettre au point. La Commission note que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a déjà confirmé un grand nombre de méthodes d'analyse pour les jus de fruits, mais que le délicat problème du choix des méthodes appropriées d'analyses a été laissé à un groupe de travail au sein duquel la Fédération international des producteurs de jus de fruits avait été associée à l'AOAC et à l'Office international de la vigne et du vin. Cependant, la Commission prend note que le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts n'a pas encore proposé de méthodes particulières pour l'analyse des concentrés et elle recommande que les propositions relatives à ces méthodes suivent la procédure et soient soumises en vue de leur confirmation à une prochaine session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

COMITE DE COORDINATION POUR L'EUROPE ET COMITE DU CODEX SUR LES EAUX MINERALES NATURELLES

Examen du projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles à l'étape 8

217. La Commission était saisie du projet de norme précité qui figure à l'Annexe II du rapport de la neuvième session du Comité de coordination pour l'Europe (ALINORM 72/19 A) et d'une annexe proposée pour cette norme au sujet des prescriptions et critères pour l'application de la définition de la norme (ALINORM 72/19 A, Annexe III). En outre, la Commission disposait du rapport de la huitième session du Comité de coordination pour l'Europe (ALINORM 72/19), du rapport de la quatrième session du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles (ALINORM 72/19 B), du rapport de la deuxième Consultation de l'OMS sur le projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles (CX/MIN 72/2), d'une note du Secrétariat conjoint (ALINORM 72/34) et d'un document établi par la délégation Suisse au sujet des renseignements nécessaires pour l'identification de l'eau comme eau minérale naturelle ainsi que des méthodes d'analyse des constituants de ces eaux, (document de séance LIM.1).

218. Le Coordonnateur pour l'Europe a présenté le rapport du Comité de coordination pour l'Europe et fait observer que le projet de norme pour les eaux minérales naturelles avait été longuement débattu et que l'on avait soigneusement examiné les questions posées par la Commission à sa septième session (ALINORM 70/43). Le délégué de la Suisse, parlant au nom du Professeur O. Högl, Président du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles, a attiré l'attention de la Commission sur les modifications que le Comité avait proposé d'apporter au projet de norme et il a signalé que le Comité de coordination pour l'Europe avait pris ces changements en considération. A son avis, les modifications relatives aux sections “Définition” et “Etiquetage” sont notables et répondent en grande partie, aux objections soulevées par l'OMS au sujet de la mention, dans les sections “Définition” et “Etiquetage”, de “propriétés favorables à la santé”. Plusieurs délégations ont partagé cet avis, tandis que d'autres se sont demandées si la Commission devait confirmer ces mentions en adoptant la norme sous la forme qui lui est actuellement soumise. Le représentant de l'OMS a fait remarquer à la Commission que la norme se rapporte maintenant aux eaux minérales qui sont utilisées seulement comme eau de table ou comme boisson. En outre, il a fait savoir que son Organisation, en exécution de la décision de la Commission, avait obtenu l'opinion d'experts médicaux au sujet de l'allégation selon laquelle ces eaux ont des “propriétés favorables à la santé”. Ces experts, après avoir examiné plusieurs rapports leur paraissant appropriés, n'ont pas pu trouver de base scientifique à de telles allégations. Pour conclure, le représentant de l'OMS a déclaré que, de l'avis de son Organisation, la norme telle qu'elle est rédigée pose encore certains problèmes fondamentaux à résoudre, autant que possible, avant de la rendre définitive. En outre, le Conseiller juridique de l'OMS a informé la Commission que de telles allégations médicales poseraient à son Organisation une question de principe.

219. Un certain nombre de délégations ont estimé que plusieurs questions doivent être examinées de façon plus approfondie en fonction des résultats et recommandations de la deuxième Consultation de l'OMS sur le projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles tels qu'ils étaient résumés dans le document ALINORM 72/ 34; ces conclusions unanimement convenues par les experts, sont aussi résumées à l'Annexe VI du présent rapport. Au sujet des dispositions d'étiquetage facultatif, en particulier celles qui concernent les “propriétés favorables à la santé”, on a noté que le projet de norme exige que ces allégations soient conformes à la législation du pays où le produit est vendu. Certains délégués ont estimé que cette disposition permettra de surmonter les difficultés éprouvées à cause des divergences d'attitude au sujet des allégations touchant à la santé. D'autres délégués ont, toutefois, fait observer que l'inclusion de ces dispositions dans la norme peut inciter les fabricants à déclarer ou à laisser croire sur l'étiquette que l'allégation relative aux propriétés favorables à la santé a été avalisée par l'OMS, notamment parce que la section “Définition” de la norme fait mention de ces propriétés. Le représentant de l'Organisation internationale des unions de consommateurs (ICOU) a fortement recommandé l'interdiction d'allégations thérapeutiques sur l'étiquette des aliments et des boissons. A cet égard, certains délégués de la région européenne ont été d'avis que l'expression “propriétés favorables à la santé” ne contenait aucune allégation de caractère médicinal, étant donné que ces propriétés doivent être considérées dans le contexte de la section “Champ d'application” qui exclut les eaux offertes à la vente à des fins médicinales. L'attention de la Commission a été attirée sur les recommandations contenues dans le rapport de la deuxième Consultation de l'OMS (CX/MIN 72/2, Partie V) au sujet des critères d'hygiène, des mentions d'étiquetage et des allégations thérapeutiques.

220. Le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a fait observer que certains aspects de la section “Etiquetage” ont encore besoin d'être confirmés. La Commission note également que les méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles attendent elles aussi d'être confirmées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage et que l'on a soumis pour observations aux gouvernements la question de l'Annexe III de la norme (ALINORM 72/19 A.) adoptée par le Comité de coordination à sa neuvième session. La Commission prend en outre note des propositions écrites formulées par le délégué de la France et appuyées par quelques autres délégués, en vue d'amender comme suit le second paragraphe de la définition: “Ces caractéristiques qui peuvent conférer à l'eau minérale naturelle des propriétés favorables à la santé doivent avoir été appréciées sur la base d'examens effectués selon des méthodes scientifiques agréées et portant sur…” et de modifier le troisième paragraphe de la définition par l'adjonction de la phrase suivante: “ Ces examens peuvent cependant être exigés par l'autorité compétente du pays d'origine”.

Etat d'avancement du projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles

221. La Commission estime qu'il reste encore à résoudre plusieurs problémes, y compris les amendements proposés par la France. Elle décide en conséquence de maintenir la norme à l'étape 8. En outre, le Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles ou un groupe d'experts désignés par lui devrait étudier le projet d'annexe à la norme en fonction des observations des gouvernements et examiner la question des méthodes d'analyse sur la base du document de séance (LIM.1) établi par la Suisse. Les sections “Etiquetage” et “Méthodes d'analyse” devraient ensuite être soumises pour examen et confirmation aux Comités du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires et sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Enfin, le Président du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles se tiendra en rapport avec l'OMS en vue de parvenir à un accord au sujet des allégations facultatives se rapportant à des propriétés favorables à la santé.

Confirmation de la présidence

222. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le gouvernement suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles.


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