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PARTIE IX (suite)

EXAMEN DE L'ETABLISSEMENT D'UN COMITE DU CODEX SUR LES GLACES DE CONSOMMATION

223. A sa septième session, la Commission avait invité le Comité de coordination pour l'Europe à étudier la question de savoir s'il serait utile d'entreprendre l'élaboration d'une norme régionale européenne pour les glaces de consommation et à lui faire part de son avis en la matière (ALINORM 70/43, par. 210). Le Comité de coordination pour l'Europe a examiné cette question à sa huitième session, recommandant l'élaboration sur une base régionale européenne d'une ou plusieurs normes pour les glaces de consommation et jugeant qu'il faudrait charger de cette tâche un comité Codex régional dont la Suéde aurait la responsabilité (ALINORM 72/19, par. 9). Consécutivement à la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa dix-huitième session, le Secrétariat a obtenu des informations récentessur le commerce international des glaces de consommation, destinées à aider la Commission dans ses travaux. La Commission note avec satisfaction que le Gouvernement suédois s'est déclaré prêt à assumer la responsabilité d'un comité du Codex sur les glaces de consommation, à l'échelon soit régional européen, soit mondial. Le délégué de la Suéde a toutefois précisé qu'il serait en faveur de l'élaboration d'une norme mondiale.

224. La Commission était saisie d'un document préparé par le Secrétariat sur le commerce international des glaces de consommation (ALINORM 72/32 et Add. 1). A en juger d'après les renseignements relatifs au commerce international de ce produit, la Commission estime souhaitable l'élaboration de normes pour les divers types de glaces de consommation.

225. Les avis des participants ont été partagés sur la question de savoir s'il convient d'établir de telles normes au niveau régional européen ou à l'échelon mondial. Divers délégués ont estimé que, bien que d'après les statistiques disponibles sur le commerce international des glaces de consommation les échanges intra-européens apparaissent plus importants que les échanges sur le plan mondial, le commerce mondial de ce produit se développe et, selon toutes probabilités, continuera à progresser. Ces délégués ont fait valoir qu'environ 10 à 20% des glaces de consommation produites en Europe sont exportées vers des pays non européens. D'autre part, il faudrait prêter attention à d'autres aspects indiqués dans les Critères concernant la détermination de l'ordre de priorité des activités de la Commission du Codex Alimentarius (Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, 2ème édition). Il s'agit notamment des critères suivants: protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses, volume de la consommation dans chaque pays et volume de la production. Il a également été relevé que si l'on créait un comité régional du Codex, les pays non-européens ne pourraient participer à ses travaux qu'en qualité d'observateurs. Tout en reconnaissant qu'aux termes de la procédure de la Commission, les normes élaborées à l'échelon régional peuvent ultérieurement être adoptées en tant que normes mondiales, on n'a pas jugé judicieux de commencer par l'élaboration de normes régionales si l'objectif ultime est la mise au point de normes mondiales. A ce propos, la norme régionale pour le miel a été citée comme exemple.

226. D'autres délégués ont fortement préconisé l'élaboration de normes régionales pour les glaces de consommation. A leur avis, les statistiques commerciales montrent sans équivoque que les glaces de consommation sont un produit qui revêt un intérêt particulier pour la région européenne. De plus, un certain nombre de glaces traditionnelles existent dans cette région, qui exigent l'établissement de normes régionales. On a aussi rappelé qu'à sa septième session, la Commission avait jugé inutile d'élaborer une norme mondiale et, qu'à sa huitième session, le Comité de coordination pour l'Europe avait formulé une recommandation allant dans le même sens. En outre, la normalisation des glaces de consommation est une tâche complexe qui exige la mise au point de plusieurs normes, dont certaines pourraient viser uniquement des produits caractéristiquement européens.

227. On a souligné qu'il serait nécessaire d'examiner de surcroît les glaces à base de matière grasse laitière et les glaces non laitières, ainsi que les mélanges et poudres servant à la préparation de crémes glacées ménagères et industruelles, étant entendu qu'il faudrait faire appel aux connaissances spécialisées du Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers lors de l'élaboration de normes pour les glaces fabriquées avec de la matière grasse laitière.

228. En réponse à une question posée par le délégué de l'Espagne, le délégué de la Suède a déclaré ne pouvoir préciser pour l'instant si le Gouvernement de son pays serait en mesure de fournir des services d'interpretation et de traduction en espagnol.

Etablissement d'un Comité mondial du Codex sur les glaces de consommation

229. La Commission décide d'établir un Comité mondial du Codex sur les glaces de consommation, en vertu de l'Article IX. 1(b)(i) de son Règlement intérieur et d'en confier la responsabilité au Gouvernement suédois. Le mandat suivant a été retenu pour le Comité:

“Elaborer des normes mondiales selon les besoins pour tous les types de glaces de consommation, y compris les mélanges et poudres servant à leur fabrication”.

230. La Commission insiste sur la nécessité de travailler en liaison avec le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers, afin d'éviter tout double emploi entre les deux organes. En plus de sa tâche consistant à élaborer des normes mondiales, le Comité du Codex sur les glaces de consommation a été invité à examiner à sa première session le point de savoir s'il convient d'établir une ou plusieurs normes régionales pour les glaces de consommation, et à faire rapport en temps utile à la Commission. Celle-ci exprime sa gratitude au Gouvernement suédois d'avoir bien voulu accepter la responsabilité d'accuellir le Comité.

Examen de l'élaboration de normes pour le sel, le vinaigre et les oeufs

231. La Commission a apris qu'à sa neuvième session, le Comité de coordination pour l'Europe avait examiné une proposition du Coordonnateur pour l'Europe tendant à la mise au point de normes régionales pour le sel, le vinaigre et les oeufs (ALINORM 72/19A, par. 25). Le Comité de coordination pour l'Europe avait invité la Commission à étudier cette question.

Sel

232. La Commission s'est demandée s'il fallait établir une ou plusieurs normes pour ce produit et s'il conviendrait de les élaborer au niveau régional européen ou à l'échelon mondial. Elle note qu'à sa huitième session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires est convenu d'élaborer des normes d'identité et de pureté pour le sel de qualité alimentaire et a adopté une norme provisoire (ALINORM 72/12, Annexe VI). Le Comité avait décidé qu'avant de soumettre cette norme aux gouvernements pour observations, il y avait lieu de connaître l'opinion de la Commission en la matière.

233. On a fait remarquer à la Commission qu'il existait dans le commerce international plusieurs produits tels que le sel de table destiné à la consommation directe et le sel de qualité alimentaire utilisé essentiellement par l'industrie alimentaire, produits qui devraient faire l'objet d'une norme. Il est également d'autres produits, par exemple les sels pour salaisons que l'on devrait peut-être envisager dans ce contexte. Plusieurs délégués ont parlé des nombreux et divers usages alimentaires du sel dans les différents pays et régions. L'avis des participants a été partagé sur le point de savoir s'il convient d'élaborer une ou plusieurs normes à l'échelon régional européen ou mondial. L'opinion a été exprimée qu'il serait approprié de mettre au point une norme régionale européenne pour le sel de table mais que le sel de qualité alimentaire semblait se prêter davantage à l'établissement d'une norme mondiale.

234. On a fait valoir que, dans certains régions du monde, il est nécessaire d'ioder le sel et que la Commission devait également examiner cette question. Le Président du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime a déclaré que son Comité pourrait étudier cette question. A ce propos, la Commission note qu'un certain nombre de normes Codex prévoient que l'adjonction de substances alimentaires telles que les vitamines, l'iode et autres composés nutritifs relève de la compétence des autorités nationales. La Commission estime qu'avant de se prononcer sur le point de savoir a) s'il faut élaborer une ou plusieurs normes pour ce produit et b) s'il convient de le faire à l'échelon régional ou mondial, il est nécessaire de préparer un document de travail justifiant l'élaboration de normes Codex compte tenu des Critères concernant la détermination de l'ordre de priorité des travaux de la Commission du Codex Alimentarius (Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, 2ème édition). Le Secrétariat a été invité à rédiger un tel document, après avoir consulté le Comité européen de l'étude du sel, et à le soumettre à la prochaine session de la Commission. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a été prié de suspendre ses travaux sur la norme pour le sel de qualité alimentaire en attendant que la Commission reprenne l'étude de la question.

Vinaigre

235. La Commission note qu'à sa huitième session, le Comité de coordination a jugé souhaitable l'élaboration de normes pour divers types de vinaigre, au niveau européen, estimant que les normes pertinentes du Codex Alimentarius Austriacus pourraient servir de base à cet effet (ALINORM 72/19A, par. 26). La Commission déclare ne pas être actuellement en mesure de se prononcer sur la question, en l'absence d'un document justificatif tenant compte des Critères concernant la détermination de l'ordre de priorité de ses travaux (Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, 2ème édition). Elle invite le Secrétariat à préparer un document en la matière, couvrant les divers types de vinaigre, analogue à celui qu'il doit rédiger à propos du sel, et à le lui soumettre à sa prochaine session.

Oeufs

236. La Commission note que la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe travaille à la normalisation de ce produit; elle prend également acte des travaux entrepris dans ce domaine par la Commission internationale des oeufs. Elle convient qu'avant de pouvoir examiner plus avant cette question, le Secrétariat devrait rassembler des renseignements sur l'état d'avancement des travaux réalisés par les deux organisations précitées.

Amendements à la méthode de détermination de l'activité diastasique dans la norme régionale européenne pour le miel à l'étape 9

237. La Commission a été informée qu'à sa huitième session, le Comité de coordination pour l'Europe est convenu de certaines modifications à apporter à la méthode sous rubrique et a jugé que ces changements, confirmés par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, n'avaient pas un caractère fondamental et servaient uniquement à clarifier davantage la méthode précédemment adoptée. La Commission décide que les modifications proposées par le Comité de coordination pour l'Europe seront communiquées aux gouvernements afin qu'elles puissent être incorporées dans la norme régionale pour le miel.

COMITE DU CODEX SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES

Rapport du Groupe de travail ad hoc du Comité du Codex sur les résidus de pesticides

238. La Commission était saisie du rapport d'un Groupe de travail ad hoc du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (ALINORM 72/24). Le Secrétariat a fait observer que ce rapport a été étudié en détail à la 6ème session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides. Le Groupe de travail, qui avait été chargé d'étudier les questions fondamentales relatives à l'établissement de tolérances Codex pour les résidus de pesticides et qui a été accueilli par le Gouvernement du Danemark, a examiné la notion des “bonnes pratiques agricoles” en liaison avec l'établissement des tolérances Codex et proposé des définitions pour les “bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides” ainsi que pour les “tolérances Codex (limites maximales Codex de résidus)”. Le Groupe a également examiné les notions de “tolérance élevée” et de “tolérance faible” et a analysé les procédures d'échantillonnage et l'interpretation des données analytiques comme moyen possible de surmonter les difficultés dues à ces deux notions. La Commission prend connaissance du rapport du Groupe de travail ad hoc et remercie le Gouvernement du Danemark d'avoir donné l'hospitalité à une session de ce Groupe.

Extrait du rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides

239. La Commission était saisie d'un extrait du rapport de la sixiéme session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (ALINORM 72/24 A-Extrait). Elle note qu'en raison du peu de temps qui séparait la session de ce Comité de celle de la Commission, il n'a pas été possible de préparer et de distribuer le rapport complet. Le Rapporteur M. P. H. Berben, parlant au nom de M. A. Kruysse, Président du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, a donné un aperçu des difficultés particulières que rencontre le Comité lorsqu'il recommande des tolérances pour les résidus de pesticides. Il a fait remarquer que, bien que deux groupes de travail ad hoc aient été convoqués pour débattre des questions fondamentales, certains problèmes de fond n'ont pas encore été résolus. Cela provient du fait que l'élaboration des tolérances pour les résidus de pesticides est tout à fait distincte de l'élaboration d'autres normes Codex, car les tolérances pour les résidus de pesticides doivent tenir compte des besoins différents en matière de lutte contre les ravageurs dans les divers pays et régions du monde et de l'attitude des pays à l'égard de l'emploi de certains pesticides. C'est pourquoi les tolérances recommandées Codex, qui sont souvent supérieures aux tolérances fixées dans certains pays, peuvent ne pas être toujours acceptables. Le Rapporteur a informé la Commission que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a atteint un point critique dans ses travaux et, à sa dernière session, a sérieusement examiné la possibilité de cesser de recommander des tolérances et a déclaré qu'il était nécessaire d'étudier les procédures d'acceptation de la Commission compte tenu des difficultés relatives à l'établissement de tolérances pour les résidus de pesticides, afin d'assurer à l'avenir le succès du travail du Comité. Le délégué du Japon a déclaré que, n'ayant pas eu le temps d'étudier l'extrait du rapport de la sixième session du Comité, il devait réserver la position de son pays quant aux questions traitées dans ce document. La Commission a examiné les différents points qui figurent dans le document ALINORM 72/24 A-Extrait et ses décisions sont relatées ci-dessous:

Définitions proposées par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides

240. La Commission a examiné les définitions des termes “pesticide”, “résidu de pesticide”, “bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides” et “tolé rance Codex (limite maximale Codex de résidu)” adoptées à la sixième session du Comité susmentionné. Elle note que ces définitions ont été élaborées aux fins du Codex Alimentarius et que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides ainsi que son Groupe de travail ad hoc qui s'est réuni à Copenhague, en a discuté en détail (voir ALINORM 72/24 A-Extrait, par. 1 et 2). La Commission adopte ces définitions (voir Annexe VIII du présent rapport). En réponse à une demande formulée par l'observateur de la République arabe libyenne, qui a indiqué que son pays n'avait pas reçu le questionnaire relatif aux bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides, distribué par la délégation canadienne auprès du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, il a été précisé que le questionnaire avait été envoyé aux seuls membres de la Commission.

Projet d'amendement à la Procédure d'établissement des tolérances Codex pour les résidus de pesticides

241. La Commission était saisie d'une proposition du Comité du Codex sur les résidus de pesticides tendant à amender la Procédure d'établissement des normes Codex mondiales concernant les tolérances Codex pour les résidus de pesticides. Elle note que l'amendement prévoit l'omission de l'étape 2 de la Procédure Codex, de sorte que le Secrétariat pourrait soumettre directement aux gouvernements pour observations les propositons de la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides, ainsi que l'adjonction au paragraphe 3 de l'Introduction à la Procédure Codex d'une disposition autorisant l'omission d'une ou plusieurs des étapes 6, 7 et 8, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, lorsque le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a indiqué les tolérances auxquelles s'applique l'omission des étapes. La Commission traitera de ces tolérances conformément aux dispositions du Guide concernant l'examen des normes à l'étape 8 de la Procédure Codex. La Commission reconnaît avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides que la nouvelle procédure permettrait d'accélérer l'élaboration des tolérances Codex pour les résidus de pesticides et adopte les amendements proposés par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides. Elle décide cependant de supprimer toute référence aux “contaminants”, ainsi qu'au Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et au Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Le texte adopté de l'amendement est le suivant:

Procédure d'élaboration des limites maximales Codex mondiales de résidus de pesticides Etapes 1, 2 et 3

Le Secrétariat communique les recommandations relatives aux limites maximales pour les résidus de pesticides dès que le Groupe de travail FAO d'experts et le Comité OMS d'experts des résidus de pesticides les lui ont transmises et demande aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées de formuler des observations.

Etape 4

Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides examine les recommandations relatives aux limites maximales pour les résidus à la lumière des observations y afférentes. Lorsqu'il formule ses recommandations concernant des avant-projets de limites maximales Codex, le Comité du Codex tient compte de tous les facteurs en jeu, notamment: degré d'urgence, observations des gouvernements à l'étape 3 et possibilités d'obtention de nouvelles données dans un avenir immédiat; sur la base de cet examen, il indique à la Commission les avant-projets de limites maximales qui, à son avis, doivent suivre toute la procédure et ceux pour lesquels les étapes 6, 7 et 8 pourraient être sautées. Il est entendu que toute limite maximale à l'étape 5 pour laquelle il a été recommandé d'omettre les étapes 6, 7 et 8 ou que toute limite maximale à l'étape 8 sera traitée par la Commission, conformément aux dispositions du Guide concernant l'examen des normes à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.

Etapes 5–10

Pas de modification”.

Introduction à la Procédure d'élaboration des normes Codex et des codes d'usages

Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 3 du texte précité:

“La Commission peut en outre, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, autoriser l'omission d'une ou plusieurs des étapes 6, 7 et 8 de la Procédure prévue dans les parties 1 et 2 du présent document, lorsqu'il s'agit de normes pour les résidus de pesticides élaborées par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et qu'une telle omission est recommandée par ce Comité.”

Examen des modalités d'acceptation Codex relatives aux tolérances pour les résidus de pesticides

242. La Commission a examiné une proposition du Comité du Codex sur les résidus de pesticides tendant à appliquer à la procédure d'acceptation des tolérances Codex pour les résidus de pesticides, les dispositions du paragraphe 4B des Principes généraux de la Commission du Codex Alimentarius, à la place de celles du paragraphe 5B des mêmes Principes généraux. Cet amendement a pour but de permettre aux pays qui ne sont pas en mesure d'accepter une tolérance recommandée pour les résidus de pesticides selon les dispositions du paragraphe 5A concernant l'acceptation des normes générales Codex, d'indiquer néanmoins s'ils sont disposés à autoriser la libre circulation sur les territoires relevant de leur juridiction des produits conformes aux limites maximales Codex de résidus. La Commission note que deux pays ont indiqué qu'ils étaient prêt à envisager la libre distribution des denrées conformes aux tolérances Codex pour les résidus de pesticides, même si certaines tolérances ne peuvent être acceptées selon la procédure d'acceptation en vigueur car les pesticides en question ne sont pas autorisés dans ces pays (par. 163 du rapport de la septième session de la Commission, ALINORM 70/43). On a fait remarquer qu'il était nécessaire d'obtenir d'autres renseignements de cette nature concernant la manière dont les gouvernements pourraient accepter des tolérances Codex recommandées. La Commission note que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a demandé que soient précisées les modalités d'acceptation du Codex concernant les tolérances Codex et notamment qu'il désire savoir si, en acceptant des tolérances Codex, un pays devrait ou non amender sa législation afin de la faire coïncider avec la limite Codex.

243. La Commission convient que les modalités d'acceptation du Codex devraient être discutées par le Comité du Codex sur les principes généraux en liaison avec les tolérances pour les résidus de pesticides et elle prie le Secrétariat de préparer pour la prochaine session de ce Comité un document en collaboration avec le Secrétariat néerlandais.

Difficultés liées à l'établissement de tolérances pour les résidus de pesticides

244. La Commission a examiné un résumé contenu dans le rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides concernant les différentes difficultés qu'il rencontre lorsqu'il recommande des tolérances pour les résidus de pesticides (voir ALINORM 72/24 A-Extrait, par. 5). La Commission note que le principe suivi par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides consistant à fonder les tolérances internationales recommandées sur la vague notion de “bonnes pratiques agricoles”, a entraîné l'établissement de tolérances trop élevées pour être acceptées par certains pays. Cela provient du fait que les tolérances internationales recommandées tiennent compte des besoins particuliers et différents en matière de lutte contre les ravageurs des divers pays ou régions. Par exemple, certains pays autorisent dans leur législation l'emploi de doses élevées de pesticides particuliers pour faire face à des circonstances apparemment exceptionnelles caractérisant les infestations par des ravageurs dans leur région. De ce fait, ces pays acceptent des tolérances supérieures. Certains pays ont jugé difficile de concilier cette notion d'acceptation de tolérances plus élevées, exigées par les bonnes pratiques agricoles d'autres pays, avec le principe qui interdit de dépasser la quantité minimale nécessaire pour combattre les ravageurs dans les conditions “normales” de leur pays. En outre, la Commission note que les tolérances Codex qui ont été établies d'après des données obtenues dans des cas exceptionnels d'infestation par les ravageurs ne sont pas acceptables pour certains pays car, à leur avis, ces données ne se prêtent pas à l'établissement de tolérances internationales pour les résidus de pesticides. La Commission a été informée d'autres difficultés, telles que le choix des données sur les pesticides en rapport avec le stade d'application des tolérances, la signification des tolérances Codex à la lumière de l'échantillonnage et de l'analyse, ainsi que les considérations relatives à la santé du consommateur. La Commission décide que la Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les contaminants, prévue pour 1973, examinera ces questions. Le Secrétariat a été prié de préparer, en collaboration avec les Pays-Bas, un document de travail pour cette Conférence, qui expose en détail ces problèmes. La Commission convient également que le Comité exécutif devra, le cas échéant, examiner ces problèmes s'il le juge approprié.

Modification à apporter aux tolérances à l'étape 9 de la Procédure

245. La Commission note que certaines tolérances et limites pratiques de résidus pour les résidus de pesticides à l'étape 9 de la Procédure du Codex, qui avaient été recommandées à titre provisoire, ne sont plus considérées comme provisoires par la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides. Elle se range à l'avis du Comité du Codex sur les résidus de pesticides selon lequel la Procédure d'amendement du Codex n'a pas besoin d'être appliquée à ces modifications et décide de les adopter et d'en informer les gouvernements (voir ALINORM 72/24 A-Extrait, par. 8).

Tolérances et limites pratiques de résidus à l'étape 8 de la Procédure

246. La Commission était saisie d'un certain nombre de tolérances et de limites pratiques de résidus à l'étape 8 de la Procédure, qui figurent au paragraphe 9 du document ALINORM 72/24 A-Extrait. Certains délégués ont vivement préconisé l'adoption de ces recommandations, étant donné que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a retenu les tolérances les moins controversées pour les soumettre à l'étape 8 et eu égard à la nécessité d'accélérer le travail de la Commission sur les tolérances pour les résidus de pesticides. Selon d'autres délégués, il ne convient pas de soumettre ces tolérances aux gouvernements à l'étape 9. Considérant que les tolérances en question ont été soumises aux gouvernements trop peu de temps avant la session de la Commission on est convenu de maintenir les tolérances proposées à l'étape 8 de la Procédure et de les réexaminer à la prochaine session, conformément aux dispositions du Guide pour l'examen des normes à l'étape 8. Au cours des débats sur les tolérances applicables aux résidus de pesticides, le délégué de l'Inde a demandé si les tolérances recommandées tenaient compte des divers niveaux nutritionnels et types de régime dans différents pays, ajoutant que, si tel n'était pas le cas, il faudrait peut-être le faire.

Tolérances et limites pratiques de résidus à l'étape 5 de la Procédure

247. La Commission était saisie de tolérances pour les résidus de pesticides à l'étape 5 de la Procédure, avec recommandation du Comité tendant à omettre les étapes 6, 7 et 8 (voir ALINORM 72/24 A-Extrait, par. 10). Elle était également saisie de tolérances et de limites pratiques de résidus à l'étape 5, sans une telle recommandation (voir ALINORM 72/24 A-Extrait, par. 11). La Commission adopte les tolérances recommandées et les limites pratiques de résidus à l'étape 5 et décide de les soumettre pour observations aux gouvernements à l'étape 6 de la Procédure. Quant à la proposition du Comité du Codex sur les résidus de pesticides visant à omettre les étapes 6, 7 et 8 dans le cas de certaines tolérances pour les résidus de pesticides, la Commission décide de ne pas sauter ces étapes.

Confirmation de la Présidence

248. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES DENREES SURGELEES

Examen du code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées à l'étape 5

249. La Commission était saisie de l'avant-projet de code susmentionné, qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 72/25. Le Secrétariat a présenté ce document en rappelant la décision prise par le Groupe mixte d'experts de remplacer le projet de norme générale pour les denrées alimentaires surgelées par un code d'usages pour les denrées surgelées (ALINORM 72/25, par. 42 et 43). Le projet de code d'usages a été mis au point, examiné et revisé par le Groupe mixte d'experts compte tenu des observations des gouvernements et il est maintenant soumis à la Commission pour examen à l'étape 5 de la Procédure. La Commission a également été informée qu'une annexe au projet de code d'usages renfermant des méthodes pour le contrôle de la température des denrées surgelées était actuellement en cours de rédaction par un Groupe de travail ad hoc restreint composé d'experts techniques spécialisés dans les problèmes de température. Ce Groupe de travail s'est réuni récemment et son rapport sera examiné par le Groupe mixte d'experts lors de sa prochaine session. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a manifesté une certaine inquiétude devant le fait que le code d'usages prévoyait des écarts par rapport à la température de -18°C pendant des périodes prolongées durant le transport, la distribution et la vente au détail des produits. La Commission réaffirme l'importance qu'il y a à observer le plus rigoureusement possible les limites de température, eu égard notamment à la bonne conservation du produit.

Avancement du projet de code d'usages à l'étape 6 de la Procédure

250. La Commission est convenue de porter le projet de code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées à l'étape 6 de la Procédure.

Questions découlant du rapport de la septième session

251. Le délégué de l'Espagne a attiré l'attention de la Commission sur le par. 5 du document ALINORM 72/25, où il est stipulé qu'une note de bas de page a été ajoutée au texte de la norme recommandée pour les petits pois surgelés (CAC/RS 41-1970), ainsi qu'à d'autres normes visant les produits surgelés; cette note est la suivante: “‘Frozen’: dans certains pays anglophones, ce terme est employé indifféremment à la place de ‘Quick frozen’”. Le délégué de l'Espagne a souligné que, dans son pays l'expression “congelado rápidamente” correspondant à “quick frozen” posait des problèmes d'étiquetage et que le terme “congelado” était plus acceptable. Il a donc demandé que cette note soit amendée en conséquence dans toutes les normes pour les denrées surgelées. La Commission souscrit à cette proposition.

COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE

252. La Commission était saisie du rapport de la sixième session du Comité sous rubrique (ALINORM 72/18). Le délégué de la Norvège - pays d'accueil du Comité - a rempli les fonctions de rapporteur.

Avant-projet de norme pour la chair de crabe en conserve à l'étape 5

253. La Commission était saisie pour examen de la norme ci-dessus figurant à l'Annexe III du document ALINORM 72/18.

Additifs alimentaires

254. Le délégué de la France a fait remarquer que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires avait examiné à sa huitième session (1972) la section de la norme pour la chair de crabe en conserve relative aux additifs alimentaires et qu'à l'exception de l'EDTA calcio-disodique et du glutamate monosodique, qui avaient été confirmés, l'étude des autres additifs avait été différée avec une demande d'éclaircissement ou de réexamen par le Comité des poissons (ALINORM 72/12, par 31 et Annexe II, par. 11).

255. Plusieurs délégués ont fait savoir qu'ils étaient contraires à l'emploi de l'EDTA calcio-disodique. Le délégué de la France, soutenu par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, a en outre indiqué qu'il était défavorable à l'emploi des polyphosphates pour ce produit. Le délégué de la Norvège a souligné la nécessitéde noms de catégories appropriés pour les phosphates. La Commission est convenue de demander au Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche de réexaminer soigneusement la question des additifs. On a fait valoir qu'avant d'étudier la norme pour la chair de crabe en conserve à l'étape 8, il importait que la section relative aux additifs soit confirmée par le Comité du codex sur les additifs alimentaires.

Contaminants

256. La question des contaminants a été soulevée au cours des débats sur la chair de crabe en conserve et la Commission a été informée que l'ensemble du problème relatif aux contaminants dans les denrées alimentaires avait été examiné par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires à sa seizième session. On a présenté un exposé succinct des conclusions du Comité mixte FAO/OMS d'experts sur l'établissement de mesures de contrôle pour les contaminants dans les aliments. L'attention a été attirée sur les précautions à prendre avant d'adopter toute mesure de contrôle; il faut tenir compte notamment des facteurs suivants: consommation du produit par la population, en particulier consommation excessive; concentrations effectives décelées dans une vaste gamme d'échantillons d'un produit donné; efficacité des différents types de mesures de contrôle pouvant être prises, telles que limites législatives ou administratives fixées pour le contaminant dans l'aliment étudié ou recommandations visant à restreindre l'ingestion d'un aliment donné. Compte tenu des observations précédentes, la Commission est convenue qu'elle ne pouvait prendre aucune décision au sujet des contaminants, mais elle tient à faire savoir que cette question la préoccupe. La Commission exprime le voeu que l'OMS poursuive ses travaux dans le domaine des contaminants et elle prie les gouvernements de formuler expressément des observations à ce sujet lors de l'examen de la norme à l'étape 6.

Etat d'avancement du projet de norme pour la chair de crabe en conserve

257. La Commission décide d'avancer l'avant-projet de norme pour la chair de crabe en conserve à l'étape 6 de la Procédure.

Examen des rapports des sixième et septième sessions du Comité

258. En présentant les différentes questions découlant du rapport de la sixième session, mention a été faite de leurs prolongements lors de la septième session (octobre 1972) du Comité, dont le rapport n'a pas encore été publié.

Produits surgelés (“quick frozen”) et congelés (“frozen”)

259. A la huitième session de la Commission, le délégué de l'Australie a été prié de préparer, en vue de son examen par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, un document de travail contenant des détails technologiques sur les produits congelés (“frozen”) et des données sur l'ampleur du commerce international de ces produits (ALINORM 71/31, par. 150). A sa septième session, le Comité a examiné le document détaillé préparé par l'Australie et a jugé qu'il présentait une importance notable; il a donc recommandé à la Commission de le porter à l'attention du Groupe mixte CEE/Codex d'experts de la normalisation des denrées surgelées. Le Comité a en outre suggéré que ce document soit communiqué au Groupe de travail CEE du transport des denrées périssables. La Commission souscrit à la proposition formulée par le Comité sur les poissons et les produits de la pêche.

Sardines en conserve et produits du type sardines

260. La Commission note que la question relative aux sardines est encore à l'étude et que l'on espère pouvoir trouver une solution au problème.

Codes d'usages

261. La Commission a été informée que le Comité, à sa septième session, avait pleinement approuvé les décisions prises par le Comité exécutif en ce qui concerne l'amalgame des codes d'usages en matière d'hygiène et des codes d'usages technologiques pour le poisson frais, congelé et en conserve, ainsi que la procédure à suivre. La Commission a également été informée que le Comité avait donné son consentement aux propositions formulées par le Comité exécutif en ce qui concerne l'élaboration de codes plus spécifiques pour les poissons et les produits de la pêche.

Proposition concernant l'élaboration de normes tribales

262. La Commission a été informée qu'à sa septième session le Comité avait brièvement examiné une proposition française visant à mettre au point des normes tribales pour le poisson et les produits de la pêche. Le Comité a jugé que cette proposition méritait une étude approfondie et qu'il l'analyserait en détail à sa prochaine session en tenant compte des observations envoyées par les gouvernements. Le Comité a noté qu'il s'agissait là d'une question générale revêtant un intérêt fondamental pour les activités de plusieurs autres comités du Codex et que, selon le Comité exécutif, elle pourrait être soumise au Comité du Codex sur les principes généraux. 1

Sertissage des boîtes

263. On a fait remarquer, à la sixième session du Comité, que les normes Codex pour les produits de la pêche en conserve ne prévoyaient aucune spécification sur la qualité du sertissage des boîtes (ALINORM 72/18, par. 102). Le Comité a estimé qu'une disposition de cet ordre serait applicable à tous les produits alimentaires en conserve et devrait être envisagée sous un angle général et pas seulement dans le cas du poisson. La Commission a été informée qu'en ce qui concerne le poisson, la question serait en premier lieu abordée dans le code d'usages pour les poissons et les produits de la pêche en conserve (en cours d'élaboration).

Crevettes en conserve, séchées ou à la saumure; cuisses de grenouilles; escargots

264. Le délégué de l'Inde a rappelé la déclaration faite par la délégation indienne à la huitième session de la Commission du Codex Alimentarius, concernant la nécessité d'élaborer des normes pour les crevettes en conserve, séchées ou à la saumure, et pour les cuisses de grenouilles (ALINORM 71/31, par. 156 et 157). Plusieurs délégués ont exprimé l'avis que le principal problème lié aux cuisses de grenouilles touchait essentiellement l'hygiène et que, par conséquent, si des travaux devraient être entrepris sur ce produit, ils seraient du ressort du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. La Commission décide d'inviter le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire à élaborer un code d'usages en matière d'hygiène pour les cuisses de grenouilles. Le délégué de l'Inde a exprimé l'espoir qu'une norme sera élaborée ultérieurement en liaison avec le code d'usages en matière d'hygiène. Aucune décision n'a été prise en ce qui concerne l'élaboration des normes pour les crevettes en conserve, séchées ou à la saumure, et les escargots.

Participation à la septième session du Comité

265. Le Président du Comité a informé la Commission que non seulement les représentants de 34 pays avaient participé à la septième session, mais que pour la première fois, y avaient assisté des délégués de pays qui n'étaient pas producteurs, mais uniquement consommateurs de poissons et de produits de la pêche.

1 Voir le paragraphe 326 du présent rapport, où la Commission a décidé d'inviter les comités du Codex s'occupant de produits à faire connaître leur opinion en la matière.

Amendements apportés aux normes internationales recommandées pour les crevettes en conserve (CAC/RS 37-1970) et le saumon du Pacifique en conserve (CAC/RS 3-1969)

266. La Commission est convenue d'amender, dans les normes internationales recommandées précitées, la section relative à l'hygiène de façon à y faire figurer les dispositions détaillées relatives aux spécifications microbiologiques, telles qu'elles ont été approuvées par le Comité de l'hygiène alimentaire pour le projet de norme concernant le thon et la bonite en conserve, à la saumure ou à l'huile. La Commission décide en outre d'apporter aux normes internationales recommandées pour les crevettes en conserve une correction consistant à supprimer le béta-carotène et à le remplacer par la canthaxanthine C.I. 75135, qui est un colorant étroitement apparenté à l'un des colorants naturels présents dans le crabe en conserve.

Confirmation de la présidence du Comité

267. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CACAOTES ET LE CHOCOLAT

268. La Commission était saisie du rapport de la neuvième session du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat (ALINORM 72/10). Elle a été informée que ce Comité avait avancé la plupart des normes pour les produits cacaotés et le chocolat à l'étape 5. La Commission note qu'à sa dix-huitième session, le Comité exécutif a exceptionnellement souscrit à une demande du Comité des produits cacaotés et du chocolat visant à solliciter les observations des gouvernements sur ces normes à l'étape 6, avant leur examen par la Commission à l'étape 5. Cette mesure a été autorisée sans pour autant préjuger des décisions que la Commission pourrait prendre à l'étape 5, afin de faciliter l'examen des normes à la dixième session du Comité, dont la réunion est prévue au début de 1973 (ALINORM 72/3, par. 34 et 35).

Examen de l'avant-projet de norme pour les fèves de cacao, le cacao en grains, le cacao en pâte, le tourteau de cacao et la pousse de cacao devant servir à la fabrication du cacao et des produits chocolatés à l'étape 5 (ALINORM 72/10, Annexe II)

269. Le délégué de la Suisse, en sa qualité de Rapporteur, a souligné que le Comité pourrait avoir à réexaminer les définitions figurant dans la norme - notamment en ce qui concerne l'emploi des fèves de cacao non fermentées - de façon à les rendre conformes à l'Ordonnance-type de la FAO et au Code d'usages pour les fèves de cacao.

270. Le délégué du Ghana a également cité l'Ordonnance-type de la FAO et le Code d'usages et a fait savoir qu'au Ghana, ainsi que dans d'autres pays producteurs, des mesures avaient été prises à tous les niveaux pour produire et mettre sur le marché des fèves de cacao conformes à ce Code. Toutefois, alors que le Code prévoit deux catégories de qualité, la norme du Codex Alimentarius n'en prévoit qu'une seule englobant les deux précédentes. Le délégué du Ghana a jugé inutile d'établir une distinction entre ces deux catégories.

271. La Commission est d'avis qu'il faudrait uniformiser les normes et les accords auxquels on est parvenu dans d'autres instances internationales et convient que certaines définitions devraient sans doute être légèrement modifiées à la dixième session du Comité.

272. Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et du Portugal ont été d'avis qu'il faudrait interdire l'emploi de l'acide phosphorique figurant à la section 4 des normes. Le délégué de la Suisse a fait remarquer que ce problème avait été soigneusement étudié à la neuvième session du Comité, qui avait fixé une concentration très faible de 0,25% d'acide phosphorique exprimé en P2O5, après avoir noté que cette quantité serait encore réduite au moment où le produit atteint le consommateur.

Etat d'avancement du projet de norme

273. La Commission décide d'avancer cet avant-projet de norme à l'étape 6 de la Procédure.

Examen de l'avant-projet de norme pour les beurres de cacao à l'étape 5 (ALINORM 72/10, Annexe III)

274. La Commission décide d'avancer cet avant-projet de norme à l'étape 6 de la Procédure.

Examen de l'avant-projet de norme pour le cacao en poudre (cacao) et le cacao en poudre (cacao) sucré à l'étape 5 (ALINORM 72/10, Annexe IV)

275. Le délégué de l'Espagne a attiré l'attention de la Commission sur une proposition faite par le délégué des Pays-Bas à l'effet d'inclure dans la norme le cacao en poudre à usage industriel et les mélanges de cacao en poudre; à son avis, cette proposition n'aurait pas dû être publiée dans le rapport du Comité. La Commission a été informée par le Secrétariat que cette proposition avait été examinée en détail à la neuvième session du Comité, qui était convenu de l'envoyer aux gouvernements pour observations. Elle a été jointe en annexe à la norme uniquement à titre de référencement et ne doit pas être considérée comme un amendement proposé à l'étape 5.

276. La proposition porte sur trois groupes de produits:

Le délégué de l'Irlande a estimé qu'une norme pour le cacao en poudre sucré devrait également prévoir une disposition pour le “chocolat pour boissons”. Il serait en outre nécessaire d'apporter des éclaircissements sur la question des extraits secs laitiers, notamment sur l'inclusion éventuelle dans la norme du lait écrémé en poudre et du lactosérum en poudre. Le délégué de la Belgique a été d'avis que le cacao en poudre destiné à des usages industriels devait être envisagé dans la perspective des catégories de qualité et il a proposé que cette question soit examinée par le Comité du Codex sur les principes généraux. Le délégué des Pays-Bas a rappelé que d'autres produits destinés à des usages industriels, tels que le sirop de glucose, avaient déjà été approuvés par la Commission et incorporés dans d'autres normes Codex. L'attention de la Commission a été attirée sur le par. 38 du rapport de la neuvième session, où il est déclaré que cette proposition serait examinée par le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat à sa dixième session, sur la base du nouveau document que doit préparer la délégation des Pays-Bas compte tenu des observations des gouvernements. La Commission est convenue que la question des produits destinés à des usages industriels devait être élucidée par le Comité et que la proposition présentée par les Pays-Bas, qui devait être considérée comme une suggestion en vue de l'établissement d'une norme parallèle distincte, serait examinée à la dixième session du Comité.

277. Le délégué de la Pologne a exprimé des réserves en ce qui concerne la concentration maximale de 50 ppm pour le cuivre. Le délégué de la Suisse a été d'avis que l'on ne disposait pas de données suffisantes sur la concentration réelle du cuivre dans ces produits et il a invité les délégués à communiquer au Président du Comité tous les chiffres dont ils pourraient avoir connaissance pour le cuivre, aussi bien que pour d'autres contaminants. La Commission est convenue que cette question devrait faire l'objet d'un examen ultérieur, lorsqu'on disposera de nouvelles données sur la teneur en cuivre.

Etat d'avancement du projet de norme

278. La Commission décide d'avancer l'avant-projet de norme à l'étape 6 de la Procédure.

Examen de l'avant-projet de norme pour le chocolat à l'étape 5

279. La Commission décide d'avancer cet avant-projet de norme à l'étape 6 de la Procédure.

Autres questions

280. La Commission note qu'aux termes de l'Article 52 du projet d'accord international sur le cacao visant les produits de remplacement du cacao, les pays souscrivant à l'accord doivent pleinement tenir compte des recommandations et des décisions du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat au moment d'établir ou de réviser leur règlementation dans ce domaine.

Confirmation de la présidence

281. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

COMITE DU CODEX SUR LES METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

282. La Commission a été informée par le Président du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage qu'à sa septième session, ce Comité était convenu d'accorder une priorité élevée à la question de l'échantillonnage (ALINORM 72/23, par. 5, 11 et 90). La Commission note donc que la huitième session du Comité, qui est prévue pour septembre 1973, s'attachera essentiellement à l'étude des problèmes d'échantillonnage, ainsi qu'à la confirmation des méthodes d'analyse.

Confirmation de la présidence du Comité

283. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Hongrie continuera d'assumer la présicence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

COMITE MIXTE FAO/OMS D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

284. La Commission a été mise au courant des résultats de la quinzième session du Comité du lait, qui s'est tenue du 25 au 30 septembre 1972, à Rome, sous la présidence de M.H.W. Kay (République fédérale d'Allemagne). Le Comité a adopté des définitions pour les produits laitiers reconstitués et recombinés et a élaboré un système de classification pour les fromages en fonction de la consistance, de la teneur en matière grasse et des caractéristiques d'affinage en vue de réduire le nombre des normes internationales individuelles pour les fromages. Les délégués des Etats-Unis et de l'Italie sont convenus à titre officieux des dispositions d'un projet de norme (document de travail) pour le fromage à pâte dure à râper, qui sera soumis pour examen au Comité. Celui-ci a en outre examiné des projet de normes pour plusieurs variétés de fromages, le yogourt et la matière grasse laitière anhydre. Un projet de norme pour la caséine et les caséinates alimentaires est en préparation. Les travaux sur les méthodes d'analyse concernant le lait et les produits laitiers, exécutés conjointement par la FIL, l'ISO et l'AOAC, ont progressé de manière très satisfaisante.

285. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a suggéré que le Secrétariat se mette en rapport avec les pays qui s'intéressent spécialement à la caséine et aux caséinates en vue de la préparation d'un projet de norme pour ces produits, cette suggestion étant conforme à la décision prise par le Comité du lait. A propos de la norme pour la matière grasse laitière anhydre, le délégué de la Nouvelle-Zélande a signalé en outre que des spécifications qualitatives satisfaisantes, par exemple celles indiquées dans la proposition du Gouvernement néo-zélandais, revêtaient une grande importance pour les industries laitières qui recourent à des techniques de recombinaison. Ce point de vue a été partagé par le délégué de l'Inde qui a précisé que son pays importait de grandes quantités de ce produit.

286. S'exprimant en tant que Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, le délégué du Canada a évoqué l'opinion manifestée par le Comité du lait au sujet des spécifications d'étiquetage pour les produits à base de fromage fondu qui seront soumises à la prochaine session de la Commission; il a signalé que le Comité du lait et celui de l'étiquetage étaient d'un avis différent sur cette question et que la Commission devait se pronocer. Le président de la Commission a rappelé aux membres de celle-ci l'origine du Comité du lait, expliquant les rapports qui existent entre ce Comité et le Comité de l'étiquetage.

287. Le délégué du Sénégal a attiré l'attention sur la question de l'intolérance de certains groupes ethniques à l'égard du lactose. La Commission a appris que l'OMS se préoccupe de ce problème et qu'elle se documente afin de se former une opinion objective en la matière. Le Groupe consultatif des protéines, des Nations Unies, a publié une déclaration à ce sujet dans le numéro de juillet 1972 de la Chronique de l'OMS.

COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES

288. La Commission note que la septième session du Comité du Codex sur les graisses et les huiles se tiendra au cours du printemps 1974 et que le Comité examinera entre autres les questions suivantes: normes éventuelles pour l'huile de coco, l'huile de palme, l'huile de palmiste, les produits à tartiner pauvres en matière grasse, certaines huiles de poissons ou d'animaux marins et des critères d'analyse par chromatographie gaz-liquide pour d'autres corps gras.

Confirmation de la présidence

289. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les graises et huiles.

COMITE DU CODEX SUR LES SUCRES

290. La Commission note que la sixième session du Comité du Codex sur les sucres se tiendra en liaison avec la réunion du Comité du Codex sur les graisses et les huiles, au printemps de 1974. Le Comité examinera les questions indiquées dans le document ALINORM 72/33: méthodes d'analyse, échantillonnage et norme éventuelle pour le fructose.

Confirmation de la présidence

291. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les sucres.

COMITE DU CODEX SUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES

292. La Commission était saisie du rapport de la huitième session du Comité susmentionné (ALINORM 72/12). En présentant le rapport, M. G.F. Wilmink, Président du Comité, a donné un aperçu des travaux du Comité. Il a tout particulièrement attiré l'attention sur les conclusions générales du Comité, contenues au paragraphe 54 du rapport, portant sur l'importance de l'estimation de l'absorption d'additifs alimentaires et sur la nécessité pour les comités de produits Codex de tenir compte des principes généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires, lorsqu'ils proposent l'utilisation des substances dans les aliments et les limites y afférentes.

293. La Commission note qu'en vertu de ses modalités actuelles de travail:

  1. Les comité de produits Codex sont responsables quant aux propositions d'additifs alimentaires sur la base de la pleine justification de leur emploi et sur celle du respect des bonnes pratiques de fabrication. C'est pourquoi, les doses maximales pour les additifs alimentaires ainsi proposées devraient représenter la quantité la plus petite des additifs nécessaires. Il est également du ressort des comités de produits de proposer des doses maximales dans les aliments pour les différents types de contaminants.

  2. Sur la base des recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires relatives à l'innocuité d'emploi (dose journalière admissible (DJA) et autres restrictions) et d'une estimation de l'absorption potentielle et, si possible, effective des additifs alimentaires, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a confirmé, confirmé provisoirement ou n'a pas confirmé les dispositions relatives à l'additif alimentaire proposé par les comités de produits. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a également tenu compte de la disponibilité de normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires ainsi que d'autres questions importantes qui n'ont pas été traitées par d'autres organes (voir ALINORM 72/12, par. 54–56).

La Commission note qu'il y aura, avant sa dixième session en 1974, une session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, éventuellement une session du Comité mixte FAO/ OMS d'experts des additifs alimentaires, et une session de la Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les contaminants.

Définitions des termes “additif alimentaire” et “contaminant”

294. La Commission a examiné les définitions des termes ci-dessus adoptées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires (voir ALINORM 72/12, Annexe III). On a fait remarquer que la définition de l'“additif alimentaire” a été rédigée de manière à exclure les ingrédients typiques, tels que condiments, épices, sel et substances nutritionnelles comme les vitamines, les acides aminés et les oligo-éléments. Quant à la définition de “contaminant”, la Commission note qu'elle inclut des résidus de substances, tels qu'antibiotiques, hormones et pesticides qui sont utilisées intentionnellement dans la production des aliments. On a fait remarquer que la définition de l'“additif alimentaire”, telle qu'elle est rédigée, s'applique également à certaines substances aromatisantes qui pour beaucoup passent pour des ingrédients et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait examiner attentivement cette question. Notant que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a étudié en détail ces définitions et qu'il s'agit de définitions de travail destinées aux fins du Codex Alimentarius, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être soumises aux gouvernements pour acceptation, la Commission adopte les définitions sans aucun amendement. Il est entendu que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires continuera à étudier la question des définitions.

Principes généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires

295. La Commission était saisie des principes sus-mentionnés qui figurent à l'Annexe IV du document ALINORM 72/12. Elle note que les Principes généraux, dont elle avait été saisie à sa septième session, ont été réexaminés par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à la lumière des observations des gouvernements mais qu'il ne leur a pas été apporté d'amendements de fond. Le représentant de l'Organisation internationale des unions de consommateurs (ICOU) a estimé que les Principes généraux devraient mentionner expressément les rapports pertinents du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires en liaison avec les recommandations au paragraphe 1 des Principes généraux, selon lesquels les substances dont l'emploi dans les denrées a été proposé devront être soumises à un examen toxicologique “approprié”. La Commission estime que cela serait trop restrictif et adopte les Principes généraux sans amendement. Il est convenu qu'ils seront publiés dans la troisième édition du Manuel de procédure du Codex Alimentarius. De l'avis du Président de la Commission, le texte français du paragraphe 1 devrait être rédigé comme suit: “… soumis aux tests et évaluation …”.

Normes d'identité et de pureté pour le sel de qualité alimentaire

296. La question soulevée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires concernant l'élaboration de normes pour le sel de qualité alimentaire (voir ALINORM 72/12, par. 73) a été discutée lors de l'examen du rapport de la huitième session du Comité de Coordination pour l'Europe (voir par. 234 du présent rapport).

Section concernant les contaminants dans les normes Codex de produits

297. La Commission a discuté en détail la question des contaminants dans les produits cacaotés, les poissons et les produits de la pêche, ainsi que dans les jus de fruits, et a souligné l'importance de protéger la santé du consommateur en maintenant aussi bas que possible le niveau de contamination des produits alimentaires par le cuivre, le mercure, l'étain et autres métaux lourds et métalloîdes. Sur proposition du Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, la Commission demande à tous les comités du Codex s'occupant de produits de prêter toute l'attention voulue à ce problème. On a souligné le besoin d'un supplément de données sur les niveaux actuels de contamination de produits alimentaires afin de permettre à ces comités de préparer une section sur les contaminants dans les différents projets de normes Codex. On a relevé que plusieurs normes Codex ne comprennent pas de section sur les contaminants. Quant aux contaminants dans les jus de fruits, la Commission a été informée que l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont en train d'effectuer des enquêtes pour obtenir un nombre suffisant de données sur lesquelles fonder les recommandations concernant les proportions maximales de ces contaminants.

Autres questions soulevées par le rapport du Comité du Codex sur les additifs alimentaires

298. Certains participants ont estimé que dans les listes de priorités adoptées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, il faudrait s'attacher davantage à des problèmes spécifiques qui intéressent la santé publique, tels que par exemple la question des phosphates, des nitrites, des nitrosamines et des mycotoxines. Le délégué de l'Italie a attiré l'attention de la Commission sur la nécessité de réévaluer l'acide L-tartrique étant donné que, sur la base d'études récentes faites en Italie, il semble que la dose journalière admissible établie par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires est trop basse. La Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a de nouveau invité le Comité d'experts des additifs alimentaires à examiner la méthodologie adoptée par le Conseil de l'Europe (Accord partiel) pour l'évaluation des substances aromatisantes. La Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires est convenu qu'il était nécessaire que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires se réunisse plus fréquemment (voir ALINORM 72/12, par. 85). Le représentant de l'OMS a informé la Commission que tout sera mis en oeuvre pour convoquer une réunion du Comité d'experts en 1973, mais il a fait remarquer que cela posait certains problèmes en raison de la session prévue de la Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les contaminants. Il a également informé la Commission que le Comité d'experts examinera dès que possible l'aflatoxine, l'étain et plusieurs autres points importants des listes de priorités du Codex. Le délégué du Canada a estimé que les publications FAO/OMS sur l'efficacité technologique des denrées alimentaires sont très utiles et que son pays en tiendra compte lorsqu'il examinera la possibilité d'accepter les dispositions concernant les additifs alimentaires dans les normes Codex; aussi a-t-il recommandé la poursuite de ces travaux. On a fait remarquer que les bonnes pratiques de fabrication, en ce qui concerne l'utilisation des additifs alimentaires, sont influencées par les conditions climatiques et qu'il faudrait prendre en considération cette question lorsqu'on recommande l'emploi d'additifs alimentaires dans la préparation des denrées. La Commission décide que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires examinera ce problème.

Confirmation de la présidence

299. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

300. La Commission était saisie du rapport de la septième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 72/22) qui est présenté par son Président, M. D.G. Chapman (Canada). La Commission a été informée qu'elle devait fournir des directives au Comité sur trois questions découlant du rapport. Celles-ci sont énumérées dans le document ALINORM 72/31 et résumées ci-après:

  1. demande tendant à prier la Commission de recommander à tous les comités de produits d'examiner soigneusement la nécessité d'indiquer la date en clair dans le cas des produits particuliers pour lesquels ils élaborent des normes;

  2. nécessité d'une coopération plus étroite entre des pays de même langue afin de parvenir à une présentation uniforme des mentions d'étiquetage;

  3. demande tendant à savoir si la disposition de la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sujet de la déclaration du contenu net (section III.3 de la Norme générale) se rapporte à la “valeur moyenne” calculée à partir des récipients d'un échantillon approprié ou si le contenu net de chacun des récipients de l'échantillon doit répondre à la déclaration figurant sur l'étiquette.

301. La Commission a été informée au sujet de l'alinéa iii) ci-dessus que le Comité avait cherché, lors de sa seconde session, à expliquer le sens de l'expression “contenu net” (ALINORM 72/22, par. 53), mais que le terme “valeur excessivement faible” reste encore à définir.

302. Le Président du Comité a proposé, sous réserve de l'accord de la Commission, que le Comité réexamine plus complètement ces questions.

303. Le délégué des Pays-Bas a demandé instamment que l'attention des comités de produits soit attirée sur la nécessité d'indiquer en clair la date et que, dans le cas des denrées alimentaires où l'indication de la date paraît désirable, celle-ci soit accompagnée d'instructions relatives à l'entreposage.

304. Le délégué de l'Italie a souscrit à la proposition générale tendant à inviter tous les comités de produits à examiner la question de l'indication de la date. A son avis, toutefois, il faudrait en tout premier lieu donner des instructions. En tout état de cause, il conviendrait d'indiquer la date sur les denrées alimentaires; la date devrait cependant être indiquée en clair uniquement dans le cas des denrées périssables, c'est-à-dire celles qui devraient être consommées dans les trente jours, tandis que la date devrait être indiquée en code sur toutes les autres denrées.

305. L'observateur de l'ICOU a appuyé la demande formulée par le délégué des Pays-Bas tendant à ce que des instructions d'entreposage accompagnent également l'indication de la date en clair; au sujet du contenu net, il a précisé que la majorité des adhérents de son organisation sont contraires au concept de “poids moyen”. Il a d'autre part jugé très encourageants les travaux faits actuellement par les Comités du Codex sur les aliments diététiques ou de régime et sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

306. A propos du par. 43 du rapport du Comité, qui concerne les types de marquage de la date, la délégation de la Belgique a été d'avis que les dates limites de vente ou de retrait, la date de durabilité minimale, la date de péremption ou la date limite estimative de consommation, lorsqu'elles sont utilisées, doivent, de par leur nature, être déclarées en clair. Elles devraient être accompagnées des instructions d'entreposage. Toutefois, pour la date de production ou de fabrication, ou celle de conditionnement, elle a estimé qu'elles pourraient être dans certains cas en code, car parfois au cours de l'année, une bonne production peut se traduire par de gros stocks d'un produit, qui, dans des conditions appropriées d'entreposage et de traitement, peut se conserver pendant de longues périodes, tout en restant en parfaite condition. Si la date de production est indiquée en clair, le consommateur risque de croire que le produit n'est pas d'aussi bonne qualité qu'un autre dont la date de production est plus récente. Quant au terme “valeur excessivement faible” du par. 53 du rapport du Comité, elle est convenue que ce terme a besoin d'être plus clairement rédigé.

307. Le délégué de la Norvège a accepté de rédiger un document de travail sur l'uniformation des étiquettes dans les pays de même langue, et de le présenter à la prochaine session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

308. Le délégué de l'Inde a été d'avis que le marquage de la date de production ou de fabrication en clair risque d'induire le consommateur en erreur, car le maintien de la qualité dépend du conditionnement, de l'entreposage et du transport et, sauf pour un petit nombre de produits (comme les aliments homogénéisés), on ne le juge pas utile; par conséquent, il serait préférable d'indiquer ces dates en code.

309. Le délégué de la Suisse est convenu que toute latitude devrait être laissée aux comités de produits de décider s'il convient ou non de marquer la date en clair pour les produits au sujet desquels ils élaborent des normes. A ce propos, bien que souscrivant pleinement à la proposition tendant à ce que les comités Codex de produits envisagent toujours le marquage de la date en clair et l'inscription d'instructions d'entreposage, le délégué de la Suède a regretté que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires ait indiqué dans son rapport cinq types différents de dates parmi lesquels les comité de produits pourraient choisir. Selon le délégué de la Suède, trois de ces dates seulement - à savoir la date limite de vente ou de retrait, la date de durabilité minimale et la date de péremption ou la date limite estimative de consommation - présenteraient de l'utilité pour le consommateur.

310. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a soutenu vigoureusement la proposition relative au marquage de la date en clair, mais il s'est dit préoccupé par le paragraphe 38 du rapport du Comité sur les allégations, car un chevauchement semble possible avec les travaux du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime sur le même aspect de la question. On élabore actuellement des documents de travail sur beaucoup des points énumérés au par. 38 à propos des aliments diététiques ou de régime, notamment ceux qui concernent la nutrition, et, à son avis, cet aspect des travaux du Comité de l'étiquetage pourrait être ajourné jusqu'après la prochaine session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. Le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a partagé cette opinion et précisé que son Comité attendra les résultats de l'étude entreprise par le Comité du Codex sur les aliments diététiques et de régime, étant entendu que son Comité sera saisi de ces questions en temps utile.

311. Le délégué du Japon a précisé que la législation de son pays sur les poids et mesures exige que le contenu net déclaré existe au moment de la vente au détail et que la mention concerne le poids net ou poids égoutté du produit lui-même. La législation japonaise prévoit des dérogations sur une base individuelle en fonction du produit, et c'est pourquoi le Japon ne peut accepter la déclaration du contenu net fondée sur la valeur moyenne comme le propose un des documents de travail de la dernière session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CX/FL 72/8), car cela exigerait un prélèvement journalier d'échantillons de la part de l'industrie.

312. Le délégué de la Suisse a déclaré que pour ce qui est du contenu net, il partageait l'opinion du Comité de l'étiquetage au sujet de la valeur moyenne.

313. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a attiré l'attention de la Commission sur le paragraphe 3 du rapport du Comité où, à propos du libellé de la “liste des ingrédients” dans la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, le Comité a décidé que la rédaction proposée par le Comité du Codex sur les produits carnés traités (à savoir “par ordre décroissant selon la quantité en poids m/m) était plus claire et spécifique, mais que le texte original de la Norme générale devait être retenu pour le moment, afin de ne pas modifier les normes déjà soumises aux gouvernements aux fins d'acceptation. Il a demandé instamment que l'on prenne en considération ce nouveau libellé qu'il juge meilleur.

314. Le délégué du Koweît a fait état du paragraphe. 38 du rapport du Comité où il est question des allégations concernant la préparation des aliments selon des préceptes religieux ou rituels. A ce propos, il a précisé que la loi coranique exige que, quand un produit contient du porc ou de la graisse de porc, l'étiquette le mentionne toujours.

315. La Commission est d'accord avec les recommandations du Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, à savoir réexaminer les trois questions fondamentales exposées plus haut et inviter les comités de produits à examiner le besoin d'indiquer la date en clair dans le cas des produits pour lesquels ils préparent des normes. Elle convient en outre que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires doit d'abord prendre une décision sur la question de la “valeur moyenne” ou du “contenu net” individuel; ensuite, en fonction de la décision prise, le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage examinera la question de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant. La Commission prend en outre note que le délégué de la Norvège est disposé à rédiger un document de travail sur la présentation uniforme des renseignements sur les étiquettes dans les pays employant la même langue.

Confirmation de la présidence

316. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR LES PRINCIPES GENERAUX

317. La Commission note que le Comité exécutif a recommandé, lors de sa dix-huitième session, de convoquer une session du Comité du Codex sur les principes généraux pour examiner plusieurs questions résultant de l'examen qu'il a fait des progrès accomplis au sujet de l'acceptation des normes recommandées (ALINORM 72/3, par. 76–87).

318. Le Comité exécutif a souligné, en particulier, les difficultés pratiques de la modalité de l'acceptation assortie de légères dérogations. Ces difficultés sont exposées en détail dans son rapport. Il a reconnu l'objet auquel cette modalité répondait à l'époque où elle a été adoptée par la Commission, mais il est parvenu à la conclusion que l'expérience a montré la nécessité de réexaminer l'utilité et la possibilité d'application de cette modalité en tant que moyen de favoriser l'acceptation des normes recommandées. Le Comité exécutif a en outre recommandé que le Comité du Codex sur les principes généraux examine l'étape ultime de la procédure d'élaboration des normes Codex mondiales en ce qui concerne la publication dans le Codex Alimentarius d'une norme recommandée en tant que norme Codex, afin d'établir les critères sur lesquels puisse se fonder une décision de la Commission. Le Comité exécutif a également recommandé au Comité du Codex sur les principes généraux d'étudier de quelle façon les organes subsidiaires de la Commission devraient examiner les opinions de la minorité.

319. Le Comité exécutif a souligné la nécessité pour le Secrétariat de rédiger un document de travail complet à l'intention du Comité du Codex sur les principes généraux. Ce document doit tenir compte des diverses opinions et suggestions formulées au sein du Comité exécutif et devra être envoyé aux gouvernements aux fins d'observations et celles-ci devront être communiquées au Comité du Codex sur les principes généraux.

320. Durant la session de la Commission, on a mentionné d'autres questions que le Comité du Codex sur les principes généraux pourrait utilement examiner. En particulier, on a indiqué les problèmes que pose l'application de la procédure d'acceptation des tolérances internationales recommandées pour les résidus de pesticides. Le Comité du Codex sur les principes généraux devrait examiner, comme l'a demandé le Comité du Codex sur les résidus de pesticides, si la procédure d'acceptation des tolérances recommandées pour les résidus de pesticides est bien appropriée.

321. Comme la Commission les en avait chargés, le Secrétariat et le Président de la Commission ont dressé la liste des questions destinées à être éventuellement inclues dans l'ordre du jour provisoire de la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux. Voici les questions dont il s'agit:

  1. Examen de la Procédure d'acceptation des normes Codex recommandées, en particulier de l'acceptation assortie de légères dérogations.
  2. Examen de la Procédure d'acceptation des tolérances ou concentrations maximales recommandées pour les résidus de pesticides:
    1. Difficulté d'application de la Procédure d'acceptation;
    2. Adéquation de la Procédure d'acceptation.
  3. Examen des critères possibles pour déterminer s'il convient de publier une norme recommandée dans le Codex Alimentarius.
  4. Examen de la méthode d'acceptation et de publication des normes pour le lait et les produits laitiers.
  5. Examen de la possibilité d'élaborer des normes générales ou tribales pour des groupes ou des classes de produits analogues (par exemple proposition du Gouvernement français relative aux produits de la pêche provenant d'espèces analogues de poissions).
  6. Examen de la possibilité de prévoir des catégories de qualité dans les normes Codex intéressant les produits.
  7. Examen des questions liées à l'élaboration d'une norme alimentaire générale.
  8. Examen de l'incidence de l'élaboration possible d'un code de déontologie comme celui qui est envisagé par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement.
  9. Normes mondiales et normes régionales: modalités de conversion de normes régionales en normes mondiales et vice-versa.

322. Indépendemment de la question de savoir s'il serait approprié d'inclure dans l'ordre du jour provisoire tous les points énumérés ci-dessus, les participants ont généralement admis qu'il était impossible de porter une attention suffisante dans une session d'une semaine à un si grand nombre de questions, dont beaucoup nécessitent un temps considérable pour être traitées de manière satisfaisante. C'est pourquoi la Commission décide que seuls les points ayant la priorité absolue, seront inscrits pour être discutés à la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux.

323. La Commission souscrit à la recommandation du Comité exécutif selon qui le temps est venu de réexaminer la procédure d'acceptation des normes recommandées en s'attachant notamment à l'acceptation assortie de légères dérogations. Elle appuie également la recommandation du Comité exécutif qui a jugé nécessaire d'étudier la possibilité d'établir des critères pour déterminer quand il conviendra de publier une norme recommandée dans le Codex Alimentarius. Au cours des discussions sur le point de l'ordre du jour concernant les tolérances pour les résidus de pesticides, la Commission s'est penchée sur les problèmes relatifs à l'application de la procédure d'acceptation des tolérances internationales recommandées pour les résidus de pesticides. La Commission reconnaît que les points 1, 2 et 3 mentionnés ci-dessus sont des questions de fond de grande importance auxquelles il faudra donner la priorité absolue. C'est pourquoi la Commission décide que le Comité du Codex sur les principes généraux examinera ces points à sa prochaine session.

324. Quant aux autres points énumérés au paragraphe 321 ci-dessus, plusieurs délégués ont exprimé des avis divergents quant à leur importance relative et à l'ordre de priorité que le Comité du Codex sur les principes généraux devrait leur accorder dans ses travaux.

325. En ce qui concerne le point 4 ci-dessus, la Commision juge unanimement que le Comité du lait et des produits laitiers ayant maintenant aligné ses procédures sur celles de la Commission du Codex Alimentarius, comme l'a demandé la Conférence de la FAO, il est nécessaire de maintenir ce point parmi ceux qui doivent être examinés par le Comité du Codex sur les principes généraux. Cependant, il a été proposé que ce Comité, en examinant le point 1 ci-dessus, ne néglige pas les procédures spécifiques d'acceptation et de publication qui ont été élaborées concernant les normes pour le lait et les produits laitiers.

326. Au sujet du point 5 ci-dessus, relatif à la possibilité d'élaborer des normes générales ou tribales pour des groupes ou classes de produits analogues, la Commission admet de manière générale qu'il serait plus profitable qu'elle soit examinée par les différents comités Codex s'occupant de produits. A la lumière de l'examen de cette question par les différents comités de produits, la Commission serait mieux à même de déterminer s'il est nécessaire de soumettre cette question au Comité du Codex sur les principes généraux.

327. En ce qui concerne le point 6, le délégué des Etats-Unis s'est déclaré vivement opposé à l'établissement de catégories de qualité dans les normes Codex de produits car, selon les modalités actuelles d'acceptation, cela impliquerait à son avis que le classement par qualités est obligatoire et que la procédure d'acceptation en vigueur doit être entièrement refondue. Aux Etats-Unis, le classememnt par qualités est facultatif. Le délégué du Canada a déclaré qu'il accordait une très faible priorité à l'introduction de catégories de qualité dans les normes Codex, d'autant plus que des dispositions obligatoires sont déjà prévues dans son pays pour le classement par qualités. Divers délégués ont estimé que la question des catégories de qualité dans les normes Codex méritait d'être examinée à l'avenir, sans toutefois lui accorder un ordre de priorité particulier. Il a été reconnu que ce serait un sujet difficile et complexe. La Commission est convenue de ne pas faire figurer cette question à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux.

328. En ce qui concerne le point 7, la Commission décide qu'il ne fait pas l'objet d'une priorité suffisante pour être étudié à la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux, quoiqu'il puisse être envisagé à l'avenir par ce Comité (voir également par. 335 du présent document).

329. En ce qui concerne le point 8, la Commission juge préférable de charger le Comité exécutif d'étudier à sa prochaine session les incidences que pourrait avoir la mise au point éventuelle du code de déontologie envisagé par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement.

330. En ce qui concerne le point 9, on a fait remarquer que la Commission avait déjà la possibilité, en vertu de son Règlement intérieur, de convertir les normes régionales en normes mondiales. Un certain nombre de délégués ont exprimé des doutes quant à la Possibilité de transformer des normes mondiales en normes régionales. On a signalé toutefois que la suggestion proposée était la suivante: s'il ressort des réponses des gouvernements au sujet de l'acceptation de normes Codex mondiales que des dérogations analogues existent dans une même région, il pourrait être opportun de modifier une norme mondiale, sur la base de ces dérogations, de façon à en faire une norme régionale qui pourrait être acceptée sans réserve par les pays de la région. La Commission estime qu'il s'agit d'une question qu'elle pourrait souhaiter examiner ultérieurement, mais elle ne pense pas qu'elle mérite actuellement une priorité élevée justifiant son examen à la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux.

331. Le délégué des Etats-Unis a déclaré qu'il pourrait être souhaitable de revoir le Guide concernant l'examen des normes à l'étape 8, afin de supprimer les difficultés que pose l'examen en cours de session des observations parvenues trop tard pour être étudiées avant la session. Le délégué des Etats-Unis a également jugé qu'il serait opportun d'établir un Guide concernant l'examen des normes à l'étape 5, afin d'éviter à la Commission la nécessité de procéder à une étude technique approfondie de ces normes. Il a été convenu que le Comité du Codex sur les principes généraux examinerait ces questions.

332. La Commission décide donc, conformément au mandat du Comité du Codex sur les principes généraux, que les points 1, 2 et 3 constitueront les questions de fond inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux. Elle convient également, conformément aux recommandations du Comité exécutif, que le Secrétariat établira un ou plusieurs documents à ce sujet, selon les besoins. La Commission décide que le ou les documents de travail préparés par le Secrétariat devront être envoyés aux gouvernements pour observations dans un délai raisonnable avant la session. On a aussi noté que le délégué des Etats-Unis se propose de rédiger un document exposant sa position sur un ou plusieurs des sujets à étudier.

333. La Commission espère qu'il sera possible au Gouvernement français d'assurer des services d'interprétation en espagnol, aussi bien qu'en anglais et en français, en raison de l'importance des sujets à étudier. Le Secrétariat s'est engagé à mettre à la disposition de la prochaine session des documents de travail établis en anglais, en français et en espagnol.

Confirmation de la présidence du Comité

334. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les principes généraux.


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