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PARTIE III

COMITE DU CODEX SUR LES PRINCIPES GENERAUX

36. La Commission était saisie du rapport de la quatrième session du Comité du Codex sur les principés généraux (ALINORM 74/36), présenté par M. G. Weill (France), Président du Comité. Celui-ci a rappelé que les questions que son Comité avait examinées à sa quatrième session lui avaient été renvoyées expressément par la Commission à sa neuvième session. Le Comité a étudié la Procédure d'acceptation des normes Codex recommandées, en particulier la modalité de l'“acceptation assortie de légères dérogations”. Il a décidé d'abolir la notion d'“acceptation assortie de légères dérogations” pour les raisons indiquées dans son rapport et que son Président a plus nettement définies, et de la remplacer par une nouvelle modalité d'acceptation dite “acceptation assortie de dérogations spécifiées”. Cette décision a amené le Comité à proposer l'introduction d'une nouvelle étape dans la Procédure d'élaboration des normes Codex, prévoyant notamment que le Secrétariat publiera périodiquement les notifications, y compris les indications détaillées sur les dérogations spécifiées, transmises par les gouvernements au sujet de chacune des normes recommandées. Le Comité a aussi élaboré une procédure distincte et complète pour l'acceptation des limites maximales Codex et des limites pratiques de résidus pour les pesticides, qu'il recommandait aussi à la Commission d'adopter. Les versions modifiées proposées par le Comité figurent aux annexes III et IV du rapport du Comité. Le Comité a en outre proposé une petite modification au paragraphe 4 C(i) des Principes généraux du Codex Alimentarius, la version proposée figurant au paragraphe 31 du rapport du Comité.

37. Conformément à la décision du Comité, le Secrétariat a rassemblé dans un même document - ALINORM 74/43 - tous les amendements rédactionnels aux Principes généraux du Codex Alimentarius et à la Procédure d'élaboration des normes Codex que le Comité avait adoptés à sa quatrième session. En outre, ainsi que le lui avait demandé le Comité, le Secrétariat a indiqué dans le document ALINORM 74/43 toutes les autres modifications qui s'imposaient à la suite des décisions du Comité. Le document ALINORM 74/43 contient aussi un plan de présentation proposé pour la déclaration d'acceptation ou de non-acceptation des normes Codex recommandées. La Commission convient donc de considérer le document ALINORM 74/43 comme son principal document de travail.

38. La Commission décide de renvoyer l'examen de la nouvelle procédure d'acceptation recommandée pour les limites maximales Codex pour les résidus de pesticides jusqu'au moment où elle examinera le point de l'ordre du jour consacré au Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

39. Un certain nombre de délégation ont signalé que l'“acceptation assortie de dérogations spécifiées” ne prévoit pas de limites à propos aussi bien de la nature que de l'ampleur des dérogations qu'un gouvernement pourrait spécifier lorsqu'il notifie une acceptation de ce type, et qu'il devrait y avoir un critère quelconque auquel se référer afin de déterminer si une acceptation est d'utilité pratique ou bien si elle équivaut en réalité à une non-acceptation. L'attention de la Commission a été attirée sur le fait que cette question avait été débattue de manière approfondie durant la session du Comité. Celui-ci avait envisagé la possibilité de définir des critères permettant d'établir une ligne de démarcation entre une “acceptation assortie de dérogations spécifiées” d'utilité pratique et une non-acceptation et que quelques critères lui avaient été proposés. Mais les opinions divergeaient au sein du Comité même quant à la nécessité d'établir de tels critères, et il était donc encore bien plus difficile de trouver un accord sur la nature de ces critères. Le Comité avait proposé de demander aux gouvernements de formuler des observations sur divers points précis en rapport avec cette question, et avait donc reconnu que ce sujet appelait un examen ultérieur. Pendant la session du Comité sur les principes généraux, la grande majorité des délégations ont toutefois estimé que, malgré le fait que le Comité devait examiner plus avant la nécessité d'établir des critères permettant de distinguer une acceptation d'“utilité pratique” d'une “non-acceptation”, cela ne diminuait en rien la valeur de la nouvelle modalité d'acceptation proposée qui, selon l'avis de la majorité des participants à la session du Comité, était justifiée à maints égards, tout à fait indépendamment de la question de savoir si de tels critères sont nécessaires.

40. On a aussi attiré l'attention de la Commission sur le fait que, conformément à l'amendement proposé à la Procédure d'élaboration des normes Codex, le Secrétariat fournirait périodiquement des indications détaillées sur les dérogations spécifiées, et une fois encore lorsqu'une norme serait publiée dans le Codex Alimentarius puisque chaque norme serait accompagnée d'une annexe i) énumérant les pays où les produits conformes à la norme peuvent être distribués librement et ii) indiquant en détail toutes les dérogations spécifiées déclarées. C'est là un type de renseignements que les Etats Membres et les industries alimentaires ont besoin de connaître. En outre, aux termes des amendements proposés à la Procédure d'élaboration des normes Codex, le Secrétariat serait chargé d'examiner les dérogations notifiées par les gouvernements et de soumettre à la Commission un rapport au sujet des amendements à apporter éventuellement aux normes. Une délégation a fait valoir que les comités du Codex s'occupant de produits seraient particulièrement bien placés pour indiquer si les dérogations spécifiées déclarées selon la nouvelle modalité d'acceptation sont de nature à réduire la valeur de la norme concernée, et la Commission n'exclut pas que cette suggestion soit intéressante pour l'avenir. Il a toutefois été précisé que l'on ne possède encore aucune expérience sur le type de dérogation que les gouvernements pourraient déclarer avec cette nouvelle formule d'acceptation.

41. La Commission convient d'adopter les versions recommandées pour l'“acceptation assortie de dérogations spécifiées” à l'égard des normes Codex de produits et des normes Codex générales, telles qu'elles figurent dans le document ALINORM 74/43. Elle convient aussi d'adopter la version amendée recommandée de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, des normes Codex régionales et des normes pour le lait et les produits laitiers, telle qu'elle figure dans le même document. La Commission prend note du plan de présentation des déclarations d'acceptation ou de non-acceptation des normes Codex recommandées pour des produits. Bien que ce plan semble avoir été rédigé comme il convient, l'avis a été exprimé que le Secrétariat devrait être autorisé à lui apporter toute amélioration qui lui semble souhaitable. La Commission souscrit à cette proposition. Elle autorise le Secrétariat à rédiger des plans de présentation du même type couvrant les normes Codex générales et les limites maximales Codex pour les résidus de pesticides.

42. La Commission fait sienne la recommandation du Comité, telle qu'elle figure au paragraphe 30 de son rapport, et décide de ce qui suit:

  1. Le Secrétariat devrait préparer un document contenant les différentes opinions et leur motivation, telles qu'elles sont exprimées dans le Rapport de la quatrième session du Comité, sur la nécessité de l'établissement de critères permettant d'établir une ligne de démarcation entre acceptation d'utilité pratique et non-acceptation;

  2. il faudrait inviter les gouvernements à faire connaître leur opinion sur les points spécifiques suivants:

    1. s'il importe de tracer une ligne de démarcation entre acceptation assortie de dérogations spécifiées et non-acceptation;

    2. s'il est souhaitable d'établir des critères afin de déterminer si une dérogation spécifiée est compatible avec les modalités d'acceptation;

    3. s'il est possible d'établir un ensemble unique de critères applicables à toutes les normes, étant donné que les aliments diffèrent beaucoup entre eux;

    4. si et dans quelle mesure les critères proposés par le Groupe de travail ou tous autres critères proposés par les gouvernements sont appropriés;

    5. si de tels critères, au cas où ils seraient établis, seront destinés uniquement à guider les gouvernements ou si la Commission sera habilitée à réexaminer à la lumière de tels critères des déclarations de dérogations spécifiées.

43. La Commission souscrit en outre à la proposition inscrite au paragraphe 36 du rapport du Comité selon laquelle i) la question des critères possibles pour déterminer s'il convient de publier une norme recommandée dans le Codex Alimentarius n'aura pas un caractère d'urgence tant que l'on n'aura pas recu un plus grand nombre de réponses au sujet de l'acceptation des normes recommandées, et ii) la décision relative à la publication des normes dépendra de la décision d'inclure ou non des critères permettant d'établir une démarcation entre acceptation et non-acceptation. La Commission décide en conséquence que cette question figurera dans le questionnaire sur les critères de démarcation (cf. par. 42 du présent rapport).

44. La Commission souscrit à la recommandation du Comité selon qui i) le Guide concernant l'examen des normes à l'étape 8 n'a pas besoin d'être amendé, et ii) il n'est pas nécessaire de modifier la pratique actuelle relative à l'examen des normes à l'étape 5, si ce n'est d'expérimenter le système d'examen en bloc des normes à l'étape 5.

45. La Commission estime que le Comité devrait se réunir à nouveau pour examiner non seulement les points qu'il n'a pas eu le temps d'étudier à sa dernière session mais encore d'autres sujets importants qu'elle pourrait souhaiter lui soumettre à la suite des débats de la présente session. Entre autres questions possible, il serait bon que le Comité examine les suivantes:

  1. questions de l'établissement d'un Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires et question de savoir si la norme générale pour les denrées alimentaires pourrait, une fois convenablement amendée, remplir le même rôle qu'un code de déontologie;

  2. question des critères établissant une ligne de démarcation entre acceptation d'utilité pratique et non-acceptation, en liaison avec “l'acceptation assortie de dérogations spécifiées”;

  3. questions soulevées dans le document préparé par la délégation française pour la dernière session du Comité du Codex sur les principes généraux, mais qui n'ont pas pu être étudiées faute de temps; et

  4. question soulevée par la délégation danoise dans son document rédigé pour la dernière session du Comité et concernant la “dénomination et la description fixées dans la norme” telles que prévues au paragraphe 4 A(i)(b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.

46. En ce qui concerne le document français auquel il est fait allusion au paragraphe 45(iii) ci-dessus, la Commission estime qu'il faudra le transmettre pour observations aux gouvernements bien avant la prochaine session du Comité. Plusieurs délégations ont déclaré que la question des “normes multiples” ou des normes à plusieurs niveaux de qualité, qui était soumise pour examen dans le rapport français, ne devrait pas être discutée étant donné que de telles normes exigeraient un remaniement considérable de la Procédure d'acceptation et que l'étude d'autres questions plus importantes, mentionnées plus haut, prendra tout le temps dont le Comité disposera à sa prochaine session.

Confirmation de la présidence du Comité

47. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera à assurer la présidence du Comité du Codex sur les principes généraux.

REUNION MIXTE CODEX/COI SUR LA NORMALISATION DES OLIVES DE TABLE

Examen du projet de norme pour les olives de table à l'étape 8

48. La Commission a examiné la norme précitée qui figure à l'annexe V des documents ALINORM 74/21 et ALINORM 74/21-Corrigendum. Le représentant du COI et la délégation des Etats-Unis d'Amérique (intervenant au nom du Président de la Réunion mixte Codex/ COI, secondés par le Vice-Président de la Réunion mixte Codex/COI, ont rempli les fonctions de rapporteurs. La Commission accepte la proposition de la Réunion mixte Codex/COI tendant à ce que soit incluse dans la publication contenant la norme, au cas où elle serait adoptée à l'étape 8, les classements qualitatifs plus élevés de la norme commerciale COI pour les olives de table, qui, en tout état de cause, ne feraient nullement partie de la norme Codex (voir ALINORM 74/21, par. 47). Il n'est donc pas question d'introduire des catégories de qualité dans une norme Codex.

49. La Commission note que la plupart des amendements à la norme proposés par les gouvernements sont soit d'ordre rédactionnel, soit d'importance minime et ne visent qu'à rendre la norme plus claire. La Commission constate, d'après les observations écrites de l'Italie, que ce pays ne souhaite pas maintenir la réserve qu'il avait formulée à l'égard de la disposition concernant les conditionnements contenant deux ou plusieurs calibres voisins dans le même récipient (présentation en “calibres mixtes”). La Commission ne juge pas nécessaire d'amender la norme selon la proposition de la Grèce tendant à ce que l'expression “calibres mixtes” soit remplacée par le terme “non calibrées”. La Commission a examiné l'autre proposition faite par la Grèce à l'effet d'ajouter un alinéa “c)” supplémentaire au paragraphe 3.6 de la norme de manière que dans certains pays exportateurs le dénombrement par kilogramme des olives égouttées soit exprimé en fonction du calibre sans limitations quant à l'intervalle de calibres des olives conditionnées tel qu'il est prévu à l'alinéa 3.6(b)(ii). La Commission ne souscrit pas à cette proposition car elle contredirait la disposition exigeant une certaine uniformité de calibre. La délégation du Japon s'est élevée contre l'emploi de l'acide benzoïque et de l'acide sorbique et de leurs sels, et déclaré que la norme ne devrait pas être adoptée à l'étape 8 tant que n'auront pas été mis au point des plans d'échantillonnage pour l'acceptation des lots.

50. La Commission approuve les amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, tels qu'ils sont présentés ci-après. La Commission note aussi et accepte la confirmation des diverses sections par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

51. Alinéa 2.2.1.1 - Description des types commerciaux

Il a été décidé d'apporter les modifications rédactionnelles suivantes à la version anglaise de l'appendice I de l'annexe V:

“1. Olives vertes en saumure:              

  1. Treated green olives:                  

  2. Untreated green olives:               

52. Par. 3.5 - Tableau I - Tolérances de défauts

Il a été décidé d'amender les points d) et e) Comme suit:

“d) Défectuosités de l'épiderme
Egales ou supérieures à 1/6ème de la surface, par estimation visuelle

e) Défectuosités internes (non compris les dommages causés par Dacus)
Egales ou supérieures à 1/8ème du volume, par estimation visuelle”

et de déplacer le type commercial “olives confites noircies par oxydation” pour l'insérer dans la première colonne du tableau I - Tolérances de défauts et l'ajouter au type commercial “olives vertes”, car ces deux types commerciaux sont préparés avec des matières premières pratiquement identiques.

53. Par. 3.6 - Uniformité de calibre - Olives entières

Il a été décidé de modifier l'alinéa a) comme suit:

“a) le dénombrement moyen par kilogramme (dénombrement par livre)               ”.

54. Section 5 - Hygiène

La Commission adopte l'amendement ci-après proposé par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire:

5.1 Il est recommandé que les produits ayant subi un traitement thermique, visés par les dispositions de la présente norme et emballés dans des récipients hermétiquement scellés soient préparés conformément au Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les fruits et légumes en conserve (CAC/RCP 2-1969) et que les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique soient préparés conformément au Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969).

5.2 Aucune modification.

5.3 Quand il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:

  1. doit être exempt de micro-organismes pathogènes;

  2. ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

5.4 Les olives conservées par stérilisation thermique (telles que les olives confites noircies par oxydation) doivent avoir subi un traitement de transformation suffisant, en ce qui concerne la durée et la température, pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum.

55. Section 9 - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

On est convenu d'ajouter une note pour indiquer que les méthodes de dosage des additifs alimentaires doivent encore être mises au point. La Commission adopte en outre les modifications rédactionnelles ci-après:

Alinéa 9.1.2 - Teneur en sel de la saumure

Méthode de titrage potentiométrique

Référence: Journal of the Association of Official Analytical Chemists Vol. 54, No. 2, March 1971, 32.A01-32.A05.

Alinéa 9.1.3 - Acidité 1)

Avec une pipette, introduire 25 ml de saumure dans un erlenmeyer de 250 ml et ajouter quelques gouttes de phénolphtaléïne comme indicateur. Titrer la solution avec une solution d'hydroxyde de sodium 0,1N jusqu'à virage permanent au rose persistant après agitation de la solution. La solution d'hydroxyde de sodium peut être étalonnée avec du phtalate acide de potassium de qualité analytique, et tout coefficient de correction peut alors être appliqué si nécessaire.

1 ml de NaOH O,1N = 0,0090 g d'acide lactique

Alinéa 9.1.4 - Détermination du pH 1)

Monter et ajuster un potentiomètre ainsi que les électrodes en verre et en calomel conformément aux instructions du fabricant pour l'utiliser à 20°C. Etalonner l'instrument avec une solution tampon reconnue ayant un pH de 4,0 et à 20°C. Rincer les électrodes pour éliminer la solution tampon avec de grandes quantités d'eau distillée. Plonger l'électrode dans l'échantillon placé dans un bécher et ajuster à 20°C. Lire le pH à 0,05 unité près.

1) Note: La presénce d'additifs alimentaires acides fausse l'interprétation des résultats.

56. La Commission note que certaines des modifications rédactionnelles proposées par le Royaume-Uni (voir ALINORM 74/40) concernent les méthodes qui n'on pas été confirmées et décide que ces modifications devraient être soumises à l'examen du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Adoption du projet de norme pour les olives de table à l'étape 8

57. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de norme pour les olives de table à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes mondiales.

COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES

Nouvel examen des projets de normes pour les raisins secs et les mandarines en conserve à l'étape 8

58. La Commission était saisie pour nouvel examen à l'étape 8 des projets de normes susmentionnés, qui figurent respectivement aux annexes VI et VII du document ALINORM 74/20.

Projet de norme pour les raisins secs

59. Le rapporteur (M. G.R. Grange, Etats-Unis) a informé la Commission que jusqu'ici le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des plans d'échantillonnage appropriés pour ce produit. Le Comité a réexaminé le projet de norme, conformément aux voeux de la Commission (ALINORM 72/35, par. 130), en insistant notamment sur la section relative aux additifs alimentaires.

60. La délégation espagnole a attiré l'attention sur une erreur de traduction qui s'est glissée dans les alinéas (2) et (3) du paragraphe 2.1 de la version espagnole de la norme (variété Malaga Muscat), erreur qui a été signalée par écrit au Secrétariat. La Commission a été informée que la Comité a réexaminé la dose de 1 500 mg/kg pour l'anhydride sulfureux et, étant donné que son emploi se limite aux raisins secs blanchis, qui sont surtout utilisés pour la fabrication des produits de boulangerie, la quantité de SO2 demeurant dans le produit vendu au consommateur serait de loin inférieure. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a par la suite confirmé la dose proposée. Les délégations du Danemark et de la République fédérale d'Allemagne ont estimé que la dose était trop élevée et ont demandé de la ramener à 1 000 mg/kg. La délégation polonaise a proposé que le chiffre soit réduit à 500 mg/kg. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il faudrait déclarer sur l'étiquette l'emploi du SO2.

61. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et du Japon se sont toutes deux déclarées contraires à l'emploi d'huile minérale dans la norme. On a fait observer que l'huile minérale, pour laquelle le Comité d'experts des additifs alimentaires a établi des spécifications strictes, est employé pour rendre le produit bien roulant et que les huiles utilisées ont toutes été soigneusement évaluées du point de vue toxicologique. La Commission convient de laisser inchangée la norme en ce qui concerne le SO2 et l'huile minérale. Elle décide toutefois d'apporter au projet de norme les amendements rédactionnels proposés par écrit par le Royaume-Uni (ALINORM 74/40).

Adoption du projet de norme pour les raisins secs à l'étape 8

62. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les raisins secs à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LES MANDARINES EN CONSERVE

63. La Commission a été informée que le Comité a réexaminé la norme, conformément à la décision prise par la Commission à sa neuvième session (ALINORM 72/35, par. 143), notamment en ce qui concerne plusieurs amendements de fond proposés par la délégation du Japon. Ces amendements concernent surtout le calibrage, mais aussi d'autres sections du projet de norme et le Comité a décidé de les inclure dans la norme.

64. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'est opposée à l'emploi de méthylcellulose; elle pourrait seulement accepter que le poids égoutté soit de 55% pour les segments entiers et de 58% pour les segments brisés, à condition que ces chiffres se rapportent au poids minimal et non au poids moyen et elle a demandé que le poids initial du fruit soit déclaré en plus du poids net.

Adoption du projet de norme pour les mandarines en conserve à l'étape 8

65. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les mandarines en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen des projets d'amendements aux Normes internationales recommandées pour les pêches en conserve (CAC/RS 14-1969) et pour les tomates en conserve (CAC/RS 13-1969) à l'étape 8

Pêches en conserve

66. La Commission était saisie des projets d'amendements figurant aux annexes IV et V du document ALINORM 74/20. Elle note que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a confirmé l'amendement proposé aux dispositions d'étiquetage pour les pêches en conserve qui est rédigé comme suit:

“6.2 Liste des ingrédients

6.2.1 En cas d'adjonction d'acide ascorbique pour préserver la couleur, la présence de ce produit doit être déclarée dans la liste des ingrédients ou ailleurs sur l'étiquette comme suit: “avec adjonction d'acide ascorbique comme antioxygéne”.

67. La Commission note également que certaines délégations ont élevé des objections à propos de l'introduction des mots “ou ailleurs”, car selon elles, cela pourrait porter préjudice à la solution éventuelle du problème global par le Comité, qui doit décider où et quand les différentes catégories d'additifs doivent être déclarées sur l'étiquette.

68. Plusieurs délégations ont fait observer que dans plusieurs normes ce type de dispositions manque de cohérence et que l'introduction des mots “ou ailleurs” permet encore plus d'incorrection.

69. La délégation du Canada a proposé de modifier comme suit l'amendement:

“En cas d'adjonction d'acide ascorbique pour préserver la couleur, la présence de ce produit doit être déclarée dans la liste des ingrédients comme acide ascorbique.”.

70. La Commission approuve cette modification, mais estime qu'il ne faudrait pas qu'elle crée un précédent pour d'autres normes. Elle décide que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires devrait examiner à nouveau à sa prochaine session la manière de déclarer les ingrédients sur l'étiquette.

Adoption du projet d'amendement à la Norme internationale recommandée pour les pêches en conserve

71. La Commission adopte l'amendement modifié précité à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Tomates en conserve

72. En ce qui concerne le projet d'amendement à la Norme internationale recommandée pour les tomates en conserve, la délégation italienne a déclaré qu'elle s'opposait à l'emploi d'agents raffermissants. La délégation du Sénégal s'est montrée préoccupée par la dose maximale d'emploi des différents sels de calcium autorisés dans ce produit, estimant que leur emploi devrait être encore plus limité.

Adoption du projet d'amendement à la Norme internationale recommandée pour les tomates en conserve

73. La Commission adopte l'amendement précité à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de norme pour les pois secs trempés en conserve à l'étape 5

74. La Commission décide de faire passer le projet de norme précité à l'étape 6 de la Procédure.

Confirmation de la présidence du Comité

75. Conformément à l'article IX.10. de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE

76. La Commission était saisie du rapport de la dixième session du Comité précité. La onzième session s'est tenue à Washington du 10 au 14 juin 1974 et son rapport ne contient aucun point appelant une action de la part de la Commission durant la présente session. Le rapporteur (M. L. Beacham, Etats-Unis) a présenté les questions ciaprès à l'attention de la Commission.

Révision des principes généraux d'hygiène alimentaire

77. La Commission était invitée à approuver le texte révisé des Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RS 1-1969). Comme l'indique le rapport de la dixième session (Par. 83), le Comité a décidé de recommander cette révision car il a notamment jugé nécessaire de s'occuper du problème lié à l'élimination des denrées impropres à la consommation humaine.

78. La délégation de la France a relevé qu'un problème général de terminologie se posait à tous les comités au sujet des dispositions en matière d'hygiène et que le besoin se faisait sentir d'harmoniser l'acception de termes tels que pollution, contamination, etc.

79. Tout en acceptant que les Principes généraux d'hygiène alimentaire soient révisés, la Commission juge qu'il faudrait en même temps prendre en considération la proposition de la délégation française et de mettre au point un glossaire.

Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits, les légumes et leurs jus surgelés

80. L'autre question découlant du rapport de la dixième session du Comité (par. 84 et 85) est celle des mesures à prendre au sujet du Code sous rubrique. La Commission avait décidé à sa huitième session (1971) de maintenir le Code à l'étape 8 de la Procédure en attendant la mise au point définitive du Code d'usages technologiques pour les denrées surgelées.

81. La Commission décide d'étudier ce point lorsqu'elle examinera le rapport de la huitième session du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées.

Confirmation de la présidence du Comité

82. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CACAOTES ET LE CHOCOLAT

Examen de l'avant-projet de norme pour les fèves de cacao, le cacao en grains, le cacao en pâte, le tourteau de cacao et la pousse de cacao devant servir à la fabrication du cacao et des produits chocolatés, à l'étape 8

83. La Commission était saisie du rapport de la dixième session du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat (ALINORM 74/10) où se trouve le projet de norme précité.

84. Le Président du Comité (M. J. Ruffy, Suisse) a fait savoir à la Commission que le projet de norme était parvenu au stade actuel au bout de dix ans de délibérations et qu'à son avis, même si plusieurs modifications doivent être apportées au texte, celles-ci ne devraient pas empêcher son acceptation à l'étape 9.

85. Au cours des débats sur la norme, quelques délégations représentant les principaux pays producteurs et l'observateur de la Fédération internationale du commerce du cacao ont attiré l'attention de la Commission sur les difficultés ci-après que la norme entraîne pour le commerce international des fèves de cacao:

  1. la norme éliminerait du commerce un volume considérable de fèves de cacao de certaines qualités qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la norme. Cela représenterait une grosse perte économique pour les pays producteurs; la norme leur paraît donc trop rigoureuse;

  2. la disposition prévoyant une teneur en eau de 7.5% ne correspond pas à celle que l'on trouve réellement dans une matière première soumise à des variations considérables selon l'hygrométrie, le degré d'aération des fèves et d'autres causes; les données récentes montrent qu'une teneur de 8% correspondrait davantage à la réalité;

  3. le nombre de fèves moisies dépend de l'humidité, et la proportion prévue dans la norme est par conséquent trop restrictive;

  4. la lutte contre les insectes dépend de l'emploi de pesticides appropriés laissant des résidus sur la fève de cacao; on se heurte à des difficultés en essayant de combattre les insectes, et par conséquent leurs attaques, en particulier du fait des pressions qui sont actuellement exercées pour abaisser les limites de résidus de pesticides;

  5. de longues durées de transport et d'entreposage sont préjudiciables aux fèves, compte tenu des diverses dispositions de la norme concernant la qualité, et les pays producteurs ne sont pas responsables des dommages subis par les fèves.

En plus des éléments indiqués dans les alinéas (a) à (e) ci-dessus, la délégation des Etats-Unis a signalé à la Commission que la norme ne couvre pas les fèves non fermentées qui font l'objet d'un important commerce et qui sont utilisées dans la préparation de produits cacaotés devant avoir des nuances d'arômes particuliers. C'est là une autre raison justifiant le réexamen de la norme.

86. D'autres délégations se sont élevées contre certains adjuvants de traitement, en particulier les acides phosphoriques, les phosphates et les sels d'ammonium, ont ajouté que la liste des additifs est trop longue et qu'en outre l'emploi de tous ces additifs ne se justifie pas sur le plan technologique. On a estimé que les acides utilisés pour neutraliser les bases employées pendant la transformation devraient être exprimés sur le produit dégraissé. Le Comité devrait réexaminer les teneurs proposées. Des objections ont été élevées aussi contre l'emploi de l'hydroxyde de magnésium, de l'hydroxyde de potassium et du bicarbonate de potassium et l'on a dit que certains jugeaient que le taux d'acide phosphorique est dix fois supérieur à celui qu'exigent de bonnes pratiques de fabrication. En ce qui concerne la section relative aux contaminants, les données présentées à la Commission (voir l'annexe au document ALINORM 74/40-Addendum 4) révélent que si les teneurs en plomb et en arsenic pourraient être abaissées respectivement à 1 mg/kg et 0,5 mg/kg, la proportion du cuivre pourrait devoir être élevée à 60 mg/kg. De l'avis de quelques délégations, la disposition concernant le cuivre n'est pas indispensable dans cette norme et pourrait être supprimée. En ce qui concerne les méthodes d'analyse, quelques délégations ont estimé que, bien que les méthodes d'absorption atomique soient acceptables pour le dosage du cuivre et du plomb, il faudrait continuer à prévoir l'emploi des méthodes classiques.

87. Sur proposition de quelques délégations, la Commission a examiné la possibilité de séparer les fèves de cacao du reste des produits inclus dans la norme et de faire passer à l'étape 9 la partie de la norme qui couvre le cacao en grains, le cacao en pâte, le tourteau de cacao et la pousse de cacao, étant donné qu'elle semble ne pas prêter à controverses. Bien que cette proposition ait reçu un certain appui, la Commission se rallie à l'avis qu'il ne faudrait pas scinder la norme, car la qualité des fèves influe sur les produits semi-finis qui en dérivent.

88. On s'est demandé si, compte tenu du paragraphe 2 des Principes généraux du Codex Alimentarius, la Commission devrait élaborer des normes pour des matières premières et des produits semi-finis. Il a été reconnu que l'établissement de telles normes était justifié en l'occurrence, car il est indispensable de garantir que le produit fini est acceptable du double point de vue de la qualité et de l'innocuité.

89. Le Secrétariat a fait observer que la partie de la norme pour les fèves de cacao se fonde sur l'Ordonnance-type de la FAO préparée par le Groupe d'étude FAO sur le cacao, dont les normes recommandées ont été incluses dans les règlements du commerce d'exportation de plusieurs pays producteurs primaires. Bien que les normes aient été à l'étude pendant dix ans, la participation des pays producteurs a été faible et le Groupe d'étude FAO a modifié à plusieurs reprises la teneur maximale en eau. La Commission estime que ces questions devraient être étudiées de plus près, afin que les normes pour les fèves de cacao tiennent compte des points indiqués à la Commission par les pays producteurs. Il faudra certainement amender l'Ordonnance-type de la FAO et le Secrétariat a été prié d'aborder cette question avec le Groupe d'étude FAO.

90. On a étudié la possibilité de maintenir toute la norme à l'étape 8 afin de laisser le temps de revoir l'Ordonnance-type, mais la délégation suisse a fait observer qu'elle resterait ainsi du ressort de la Commission et qu'il vaudrait mieux la renvoyer au Comité jusqu'à plus ample examen.

Etat d'avancement du projet de norme

91. La Commission décide de renvoyer toute la norme à l'étape 7. Les pays producteurs ont été priés de faire parvenir les données pertinentes au Secrétariat afin que le Groupe d'étude FAO et ensuite le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat puissent réexaminer la norme.

Confirmation de la présidence du Comité

92. Conformément à l'article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES DENREES SURGELEES

Examen du projet de norme pour les framboises surgelées à l'étape 8

93. La Commission était saisie de la norme précitée qui figure dans le document ALINORM 74/25, annexe III. Le rapporteur, M. T. van Hiele (Pays-Bas), Président du Groupe mixte d'experts, a analysé les diverses observations des gouvernements concernant le projet de norme à l'étape 8. En outre, la Commission a été informée que les erreurs suivantes se sont glissées dans la rédaction du projet de norme:

et enfin,

94. Le Président a informé la Commission que la délégation de l'Autriche, dans ses observations écrites, s'est montrée quelque peu préoccupée par l'adoption d'un plan d'échantillonnage d'assez vaste portée, assorti de spécifications très nuancées. Cette délégation a estimé que la section relative aux “défauts” devrait être revue car, à son avis, ces critères sortent du cadre d'une norme alimentaire et devraient plutôt faire l'objet d'accords commerciaux ou autres. Le Président du Groupe mixte d'experts a fait observer que les normes visent entre autres à faciliter les échanges internationaux et que c'est pour cette raison qu'une section détaillée sur les “défauts” est nécessaire.

95. La délégation des Etats-Unis a demandé, au sujet des tolérances de défauts, que l'absence totale de coloration soit considérée comme un défaut “majeur”, plutôt que “grave”, en raison de la mécanisation croissante des procédés de récolte de ce produit et des difficultés de contrôle qui en résultent. La Commission décide cependant de laisser inchangé le texte existant de la norme.

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que, bien qu'elle puisse accepter en principe le paragraphe 2.2 - Définition du traitement, elle estime erroné d'introduire dans les normes des chiffres qui ne peuvent garantir que le produit sera maintenu à une température assez basse, au cours du transport, de l'entreposage et de la distribution. A son avis, ces dispositions devraient figurer dans le Code d'usages et il faudrait d'abord fixer les températures de base. Le Président du Groupe mixte d'experts a fait observer que, même si l'on introduisait une température spécifique dans la norme, cela ne résoudrait pas le problème de la méthodologie concernant la détermination de la température, qui devra encore être examiné.

97. Selon la délégation de l'Italie, la méthode pour déterminer les impuretés minérales n'est pas la meilleure connue, car l'emploi d'acide chlorhydrique n'est valable que pour le sable du type silicate et non pour le sable d'origine calcaire. La délégation des Etats-Unis a estimé que la tolérance de 0,05% m/m pour les impuretés minérales est trop élevée et a proposé de la ramener à 0,02% m/m, étant donné que les framboises cultivées aux Etats-Unis sont soutenues par des tuteurs verticaux et ne sont que très peu exposées au sable ou à la terre. La Commission décide toutefois de ne pas modifier le texte existant de la norme en raison de sa portée mondiale.

Adoption du projet de norme pour les framboises surgelées à l'étape 8

98. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour les framboises surgelées à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées à l'étape 8

99. La Commission était saisie du projet de Code précité, tel qu'il figure dans le document ALINORM 74/25, annexe V. Le Président du Groupe mixte d'experts a rappelé l'historique de ce Code et a fait observer qu'il devait englober tous les produits surgelés. On a expliqué que le Code avait pour but de contrôler et de garantir la qualité des produits au détail et que les dispositions du Code ont été à dessein rédigées en termes très généraux pour couvrir la vaste gamme des produits alimentaires surgelés.

100. La Commission note que, de l'avis de la délégation des Pays-Bas, si le Code est un guide satisfaisant, il n'aide toutefois pas à résoudre le problème qui peut se poser à l'inspecteur lorsqu'un produit ne répond pas entièrement à certaines prescriptions énoncées dans le Code tout en satisfaisant effectivement aux critères de qualités définis dans la norme pertinente. Les Pays-Bas ont estimé que la qualité du produit est l'élément déterminant et c'est pourquoi ils ont proposé d'ajouter une nouvelle section (Section IX - Qualité du produit), donnant des indications aux inspecteurs quant à la manière de procéder. Le texte complémentaire proposé est reproduit dans le document ALINORM 74/40.

101. La Commission a été informée que les problèmes relatifs aux procédures pour contrôler les températures au cours du transport, de l'entreposage et de la distribution n'ont pas encore été résolus mais qu'ils sont actuellement examinés par un petit groupe de travail du Groupe mixte d'experts.

102. La Commission note que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche examinera à sa prochaine session un Code d'usages pour les poissons congelés à l'étape 2, qui a été élaboré par le Département des pêches de la FAO. De l'avis du Royaume-Uni, ce Code n'est pas incompatible avec le Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées. La Commission décide que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche devra également examiner le Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées, afin de s'assurer que les deux Codes ne sont pas en contradiction, reconnaissant en outre qu'il est peut-être nécessaire d'introduire des spécifications supplémentaires ou plus précises dans les codes spécifiques, selon les produits qu'ils couvrent.

103. On a rappelé qu'une collaboration du même type avait été instituée entre le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et le Département des pêches de la FAO. Au début, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a demandé au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire d'élaborer des codes d'usages en matière d'hygiène pour le poisson et les produits de la pêche, puis on se rendit compte que le Département des pêches de la FAO élaborait en même temps certains codes d'usages technologiques pour le poisson et les produits de la pêche.

104. Après avoir consulté le Département des pêches de la FAO, le Comité exécutif a décidé d'amalgamer les codes d'usages en matière d'hygiène et les codes d'usages technologiques et de soumettre ces codes réunis à l'examen du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche à l'étape 2. Celui-ci devait, avant de soumettre les codes à la Commission pour adoption finale, les transmettre au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire pour qu'il confirme les dispositions relatives à l'hygiène qu'ils contiennent.

Etat d'avancement du projet de Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées

105. La Commission décide de renvoyer le projet de Code au Groupe mixte d'experts pour réexamen à l'étape 7 de la Procédure, car certains problèmes n'ont pas encore été résolus.

Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits, les légumes et leurs jus surgelés

106. La Commission avait maintenu le Code précité à l'etape 8 lors d'une de ses précédentes sessions. Elle prend note des observations formulées pendant la onzième session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire au sujet des décisions futures à prendre à l'égard du Code. Elle décide que le Groupe mixte d'experts devra l'examiner à sa prochaine session, car il présente de nombreux points communs avec le Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées, et que ce Groupe devra la conseiller sur la meilleure manière de traiter ces deux codes.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE DE LA VIANDE

107. La Commission était saisie du rapport de la deuxième session de ce Comité (ALINORM 74/15).

Examen de l'avant-projet de Code pour l'inspection ante- et post-mortem des animaux d'abattoir, à l'étape 5

108. La Commission note qu'à sa dix-neuvième session, le Comité exécutif avait autorisé, à titre exceptionnel, le Secrétariat à demander aux gouvernements de transmettre leurs observations sur le Code précité avant de le soumettre à la Commission pour examen à l'étape 5, pendant sa présente session. Comme il était prévu à l'époque que le Comité devait tenir sa troisième session dans les quelques mois suivant la dixième session de la Commission, ce délai n'aurait pas été suffisant pour obtenir un assez grand nombre d'observations des gouvernements avant la troisième session du Comité, ce qui aurait retardé les travaux sur le Code. La Commission décide de faire passer le Code à l'étape 6.

109. La Commission exprime sa satisfaction au Comité pour les progrès réalisés dans ce domaine si difficile et important.

Lieu de la prochaine session du Comité

110. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a fait une brève déclaration concernant le lieu de la prochaine session. Il avait été proposé lors de la première session du Comité (avril 1972) d'organiser une réunion ultérieure en Nouvelle-Zélande, mais il n'avait pas été possible d'indiquer de date précise à ce moment-là.

111. Cette question ayant été soulevée à nouveau pendant sa deuxième session (juin 1973), le Comité a décidé d'étudier les possibilités. Une lettre circulaire indiquant le montant des frais de participation a été envoyée aux gouvernements. Il est apparu, d'après les réponses parvenues, qu'une réunion en Nouvelle-Zélande ne bénéficierait pas d'une participation totale. Il a donc été décidé, pour assurer une participation suffisante, d'organiser à nouveau la réunion à Londres.

Questionnaire sur le jugement post-mortem de la viande

112. La Commission note que le Comité exécutif a examiné, à sa vingtième session, le questionnaire sur le jugement post-mortem de la viande élaboré par la FAO et l'OMS. Elle observe que selon le Comité exécutif la lettre accompagnant le questionnaire qu'a rédigée la Division de la production et de la santé animales de la FAO n'indique pas en détail l'usage auquel sont destinés les renseignements ainsi demandés. Les divisions techniques appropriées de la FAO et de l'OMS devraient préparer une note à ce propos à transmettre aux services de liaison avec le Codex et la soumettre aussi à l'attention du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande à sa prochaine session.

Confirmation de la présidence du Comité

113. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande.

COMITE DU CODEX SUR LA VIANDE

114. La Commission était saisie du rapport de la septième session du Comité du Codex sur la viande (ALINORM 74/17). Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, pays qui assume la présidence du Comité, a rempli les fonctions de rapporteur.

Examen du projet de description des méthodes de coupe des unités commerciales de viande de boeuf, veau, agneau, mouton et porc faisant l'objet d'un commerce international - A - Carcasses, demi-carcasses et quartiers; B - Coupes pistolet (ALINORM 74/17, annexe IV A et B)

115. Le rapporteur a précisé qu'à sa septième session, le Comité n'avait examiné que la partie B du document consacrée aux coupes pistolet et aux quartiers avant correspondants. Dans le document soumis à la Commission, les quartiers avant sont inclus dans la partie A. Le rapporteur a rappelé en outre qu'à sa neuvième session, la Commission avait décidé d'adopter la partie A à l'étape 8 mais de ne la faire passer à l'étape 9 qu'une fois que le texte relatif aux coupes pistolet aurait lui aussi été adopté à l'étape 8 (ALINORM 72/35, par. 183).

116. Lors de la mise au point rédactionnelle du document on a omis d'insérer certains amendements antérieurement approuvés, par exemple la suppression de la mention du thymus dans le cas du veau; étant donné que la mention des queues a été supprimée dans les coupes pistolet, il faudrait aussi l'éliminer dans le cas des carcasses, demicarcasses, etc.

117. S'agissant du boeuf et du veau, il est souvent d'usage de laisser la graisse de rognon en place dans les unités en cause; il faudrait donc prévoir les variantes appropriées pour les carcasses, demi-carcasses et quartiers. On a en outre déclaré qu'il était incorrect de délimiter le flanc dans l'illustration des quartiers avant car aucune variante ne prévoit l'enlèvement de cette partie (A 1/4.1). De même, le flanc arrière ne devrait pas figurer dans les coupes pistolet de boeuf et de veau et il faudrait modifier en conséquence les illustrations.

Adoption du projet de description

118. La Commission décide d'adopter le document révisé, avec les amendements indiqués ci-dessus, à l'étape 8 de la Procédure.

Projet d'un système de description des carcasses des espèces bovine et porcine (ALINORM 74/17, annexe II)

119. La Commission note que la majorité des délégations présentes à la session du Comité ont recommandé de faire passer le document à l'étape 8 mais que quelques-unes ont formulé des réserves à son sujet.

120. La Commission accepte les recommandations qui lui sont soumises et décide d'apporter au document les corrections et amendements ci-après:

  1. supprimer la mention des “équidés” dans le par. 9.3;
  2. supprimer la mention de la “dentition” dans la partie A.III;
  3. remplacer les illustrations des demi-carcasses sans queue par les dessins A.IV(b);
  4. identifier les illustrations des demi-carcasses avec queue;
  5. dans la fiche descriptive pour carcasses de l'espèce bovine, supprimer les chiffres 1–5 dans la rubrique “tissu adipeux” qui ont été inscrits par erreur.

Adoption du système de description des carcasses des espèces bovine et porcine à l'étape 8

121. La Commission adopte le document, avec les amendements indiqués ci-dessus, à l'étape 8 de la Procédure.

Examen de l'avant-projet de codification des carcasses de l'espèce ovine (ALINORM 74/17, Annexe III)

122. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a fait remarquer que les efforts tendant à établir un projet de système de description des carcasses de l'espèce ovine, analogue au système de description des carcasses des espèces bovine et porcine, n'ont pas été couronnés de succès, étant donné qu'aucun accord n'a pu se faire sur la question des groupes de maturité des agneaux. Le Comité a par conséquent décidé de ne pas examiner les autres dispositions du document ayant trait aux catégories de carcasses et aux groupes de poids et a maintenu l'avant-projet à l'étape 4 de la Procédure (ALINORM 74/17, par. 70).

123. La Commission a été informée que le Secrétariat du Comité a toutefois poursuivi ses travaux scientifiques sur l'ossification pour classer les agneaux par groupes d'âge.

124. En dépit des difficultés rencontrées par le Comité, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a recommandé la poursuite des travaux sur la codification des carcasses, en raison de l'importance du commerce international de la viande d'agneau et de mouton, et notamment parce qu'une forte proportion des délégués présents aux sixième et septième sessions du Comité se sont déclarés partisans de ce document.

125. A ce propos, la question s'est posée de savoir si ce point particulier suffisait à lui seul à justifier la réunion ordinaire du Comité. On s'est en outre demandé si les problèmes inhérents au document pouvaient être réglés et éclaircis.

126. De l'avis du délégué de la Nouvelle-Zélande, premier pays exportateur du produit, et sur la base de l'expérience passée, il ne faudrait pas s'attendre à ce que le document progresse. Le délégué a également déclaré que la question de la répartition des carcasses d'agneaux d'après l'ossification est à l'origine des grandes difficultés rencontrées et, à en juger par les travaux effectués, il ne pensait pas que de nouvelles recherches puissent modifier sensiblement cette situation. La délégation de l'Australie s'est associée à cette déclaration.

127. Les grands pays exportateurs s'opposant à la poursuite des travaux sur la codification des carcasses de l'espèce ovine, aussi bien au sein du Comité que de la Commission, il a été proposé d'examiner la possibilité de poursuivre l'élaboration du document sur une base régionale.

128. La majorité des membres de la Commission s'est déclarée contraire à la poursuite des travaux relatifs au document. La Commission invite le Secrétariat à informer et consulter les membres du Comité sur la question, en tenant compte de l'avis de la Commission (fondé sur l'opinion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande), demandant de ne pas poursuivre les travaux dans un avenir immédiat.

Examen du résumé analytique des réponses au questionnaire sur l'ampleur du commerce international de la viande désossée (ALINORM 74/37)

129. Le rapporteur (Dr G. Roller, République fédérale d'Allemagne) a fait savoir à la Commission que le Comité avait maintenu en suspens la question de la viande désossée jusqu'à ce que la Commission se prononce à son sujet.

130. Ainsi que l'avait demandé la Commission à sa neuvième session, la Secrétariat a envoyé, en accord avec le Président du Comité, un questionnaire aux Etats Membres sur l'ampleur du commerce international de la viande désossée.

131. En réponse à ce questionnaire, plusieurs gouvernements ont décrit la situation dans leur pays et un résumé analytique des réponses a été préparé (ALINORM 74/37).

132. Le délégué des Etats-Unis a déclaré que contrairement à ce que l'on pourrait comprendre à la lecture du résumé, son pays n'approuve pas la mise au point de normes pour la viande désossée - position qu'il avait déjà prise lors de discussions antérieures à ce sujet. Il lui semble toutefois qu'une codification pourrait se justifier dans une certaine mesure si on la jugeait réalisable. Les délégations de l'Australie, du Canada, du Danemark, de la France, de l'Irlande et du Royaume-Uni ont aussi déclaré qu'elles n'étaient pas favorables à la normalisation de la viande désossée.

133. On s'est demandé si les critères applicables à l'élaboration des normes intéressant des produits conviennent aussi à la viande désossée. Plusieurs de ces critères ne peuvent en effet pas être satisfaits et la normalisation n'assurerait par ailleurs pas une protection supplémentaire au consommateur. La viande désossée circulant sur le marché international est surtout destinée à l'industrie de transformation.

134. Plusieurs délégations ont d'autre part rappelé combien il importe de fixer des spécifications d'hygiène pour la viande désossée - tâche dont pourrait se charger le Comité du Codex sur l'hygiène de la viande.

135. Le délégué de l'Autriche, appuyé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, a déclaré qu'en sa qualité de gros importateur, son pays souhaiterait que le Comité du Codex sur la viande élabore une norme ou un code pour la viande désossée de fabrication.

136. De l'avis de la Commission, il ne semble pas nécessaire que le Comité du Codex sur la viande s'occupe de normes pour la viande désossée. Pour ce qui est des aspects concernant l'hygiène, on est convenu que le Comité du Codex sur l'hygiène de la viande devrait les examiner.

Confirmation de la présidence du Comité

137. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

Examen de l'avant-projet de norme pour le jus d'ananas, à l'étape 5

138. La Commission décide de faire passer la norme précitée à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Questions découlant du rapport de la huitième session du Groupe mixte d'experts

139. La Commission a appris que le Groupe mixte d'experts avait décidé de considérer sous une nouvelle optique toutes les normes pour les jus de raisin. Il est convenu de remanier les deux normes pour les jus de raisin de type Labrusca, non concentré et concentré, de manière à couvrir les jus de raisin de type Vinifera, et de n'établir que deux normes pour les produits non sucrés, l'une pour les jus de raisin non concentrés et l'autre pour les jus de raisin concentrés. Le Groupe a décidé en outre, afin d'autoriser l'adjonction de sucre aux jus de raisin concentrés de type Labrusca conditionnés dans des récipients pour la vente au détail, d'établir une norme pour “le jus de raisin de type Labrusca concentré sucré”.

140. Le Groupe a prié le Comité exécutif d'envisager la possibilité d'examiner cette dernière norme à l'étape 6 de la Procédure, étant donné que les gouvernements avaient déjà étudié la plupart de ses critères.

141. Le Groupe a aussi décidé, compte tenu des propositions ci-dessus, de demander à la Commission d'annuler les deux normes pour les jus de raisin de type Vinifera, non concentré et concentré, que la Commission avait maintenues à l'étape 8 de la Procédure à sa neuvième session.

142. Notant que le Comité exécutif a confirmé la demande du Groupe mixte d'experts tendant à ce que le projet de norme pour le jus de raisin de type Labrusca sucré soit considéré comme ayant atteint l'étape 6, la Commission souscrit à la demande du Groupe mixte d'experts d'annuler les projets de norme pour le jus de raisin de type Vinifera et pour le jus de raisin de type Vinifera concentré, qui avaient atteint l'étape 8 de la Procédure lors de sa neuvième session.

143. La Commission note que le Groupe mixte d'experts présentera en temps voulu des normes remaniées couvrant les produits susmentionnés.

COMITE DU CODEX SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES

Procédure d'acceptation des limites maximales Codex pour les résidus de pesticides

144. Le Secrétariat, en présentant la question susmentionnée, a attiré l'attention de la Commission sur deux décisions importantes du Comité du Codex sur les principes généraux, à savoir (a) que le caractère spécial du problème de l'établissement de limites maximales internationales pour les résidus de pesticides exige une procédure d'acceptation distincte qui permette une acceptation limitée aux importations et (b) qu'une acceptation assortie de dérogations ne convient pas aux limites maximales car elle équivaut à une non-acceptation. La Commission note que le Comité exécutif a examiné à sa vingtième session le nouveau projet de procédure d'acceptation et l'a jugé acceptable.

145. La Commission adopte à l'unanimité la Procédure d'acceptation des limites maximales Codex (ALINORM 74/43), qui deviendra le paragraphe 6 des Principes généraux du Codex Alimentarius.

Examen du rapport de la septième session

146. M. P. Berben, chef de la délégation des Pays-Bas et faisant fonction de rapporteur, a présenté, au nom du Président du Comité, M. A.J. Pieters, le rapport du Comité et a exprimé l'espoir que la nouvelle procédure d'acceptation des limites maximales Codex pour les résidus de pesticides adoptée par la Commission, ainsi que l'institution des non-acceptations et la clause prévoyant l'engagement de ne pas interdire la circulation des produits alimentaires faciliteraient les discussions au sein du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

147. L'attention de la Commission a été attirée sur une recommandation du Comité tendant à l'organisation d'une conférence mixte FAO/OMS sur les résidus de pesticides pour examiner entre autres les problèmes liés aux résidus de pesticides et les rapports entre la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides et le Comité du Codex sur les résidus de pesticides. Ce dernier a aussi proposé des points à inscrire à l'ordre du jour d'une telle conférence. La Commission a appris en outre que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides avait proposé de modifier quelque peu les limites maximales pour les résidus de pesticides, parvenues à l'étape 9, et les limites maintenues à l'étape 8 par la Commission à sa neuvième session. Le Rapporteur a souhaité que la Commission accepte ces modifications.

148. En règle générale, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides recommande des limites maximales pour des produits spécifiques. On a toutefois envisagé la possibilité, le cas échéant, de recommander des limites pour des groupes de produits. A ce propos, la délégation des Etats-Unis d'Amérique aide le Comité à établir une classification des denrées alimentaires en fonction de leur teneur potentielle en résidus de pesticides.

149. Le Comité a aussi examiné un document contenant des “Directives concernant l'emploi des pesticides”, soumis aux gouvernements pour observations. Le Comité poursuit ses travaux sur les méthodes d'échantillonnage afin de vérifier si des lots de produits alimentaires sont conformes aux limites maximales Codex.

150. Le rapporteur a signalé à la Commission qu'une phrase avait été oubliée dans le rapport du Comité du Codex sur les résidus de pesticides et que cette phrase invitait les gouvernements à faire des études sur le régime alimentaire total pour évaluer l'absorption réelle de résidus de pesticides et à transmettre ensuite les résultats de ces études à la FAO et à l'OMS ainsi qu'au Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

151. Sur la proposition du rapporteur, la Commission décide d'utiliser le document de séance LIM.1 1 comme base de discussion, car il présente les recommandations relatives aux limites de résidus de pesticides selon les étapes de la Procédure plutôt que selon les substances, procédé adopté à l'annexe 2 du document ALINORM 74/24.

Modifications que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a proposé d'apporter aux limites maximales Codex de résidus de pesticides parvenues à l'étape 9 de la Procédure

152. La Commission était saisie de plusieurs recommandations parvenues à l'étape 9 de la Procédure et des modifications que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides avait proposé d'y apporter à sa septième session. Elle note que quelques-unes d'entre elles (signalées par un astérisque dans le document) ne sont pas des modifications de fond et décide, en accord avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides, de ne pas leur faire suivre toute la procédure d'amendement des normes Codex. Quant aux modifications de fond, la Commission décide de les transmettre aux gouvernements pour observations conformément au Guide concernant la procédure de révision et d'amendement des normes Codex recommandées. Elle décide de remplacer dans toutes les normes le nom de “riz” par “paddy”.

Examen des limites maximales Codex pour les résidus de pesticides, à l'étape 8 de la Procédure

153. Le rapporteur a présenté les amendements proposés par les gouvernements à l'étape 8. La Commission note que certaines des recommandations parvenues à l'étape 8 avaient déjà été formulées pendant la session précédente et que les gouvernements avaient eu la possibilité de transmettre par écrit les amendements qu'ils souhaitaient voir apporter. D'autres recommandations n'avaient été formulées que pendant la septième session du Comité.

154. Le Royaume-Uni a soulevé quelques points d'ordre général: les limites maximales Codex devraient être exprimées avec un seul chiffre entier; il faudrait réexaminer les limites de résidus de pesticides pour la viande afin de déterminer s'il convient de les exprimer sur la matière grasse ou sur le produit entier; faute d'une méthode satisfaisante pour le dosage du dichloroacétaldéhyde, cette substance ne devrait pas être visée par les tolérances applicables au dichlorvos. On a rappelé que l'exactitude des chiffres dépend de la précision de la méthode d'analyse et qu'ils devraient être exprimés dans ces limites. La Commission estime que ces dernières observations devraient être soumises à l'attention du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

155. Le rapporteur a estimé que les gouvernements, dans leurs observations relatives aux recommandations du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, devraient motiver leur désaccord afin de permettre aux délégations et, en fin de compte, au Comité de se prononcer sur les objections exprimées. En ce qui concerne les recommandations parvenues à l'étape 8, la Commission prend note des diverses observations transmises par les gouvernements et en particulier de l'objection élevée contre certaines des limites recommandées pour le chlordane, le carbaryl, le méthyl-parathion, le diazinon, le dioxathion, le fenchlorfos, le parathion et le quintozène, ainsi que de l'objection fondamentale formulée par la délégation canadienne à l'encontre du quintozène au motif de l'insuffisance des données sur la toxicité et le métabolisme de cette substance.

1 Les décisions prises par la Commission après examen du document de séance LIM.1 sont exposées en détail à l'annexe IV du présent rapport.

156. La délégation du Soudan a fait observer que de nombreux pays d'Afrique n'avaient pas de moyens appropriés de contrôle des produits alimentaires pour garantir la conformité des denrées à l'égard des limites recommandées par la Commission et qu'ils n'étaient pas à même de présenter des observations sur l'opportunité de recommandations Codex pour les résidus de pesticides. On a également souligné que le besoin d'une aide dans ce domaine de la part d'organisations internationales et autres se faisait vivement sentir. La délégation soudanaise a exprimé l'espoir qu'à l'avenir cespays pourraient participer plus activement aux travaux de la Commission en la matière. La délégation de Cuba a déclaré n'être actuellement pas en mesure de se prononcer ni pour ni contre les limites proposées, car elle ne disposait pas encore des résultats des études entreprises dans son pays par divers centres de contrôle et de recherche sur les aliments, mais qu'elle était prête à collaborer avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides aussitôt que les résultats de ces études lui seront connus. On a fait observer que, dans la mesure du possible, la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides tient compte des données fournies par les pays en développement. La délégation du Sénégal a attiré l'attention de la Commission sur l'intérêt que présente pour beaucoup de pays en développement l'emploi des pesticides en conformité des bonnes pratiques agricoles. Elle a déclaré que la législation sénégalaise se préoccupait de la question au niveau de l'autorisation d'importation et d'utilisation de certains pesticides.

157. La délégation des Etats-Unis a indiqué qu'elle soutenait pleinement les objectifs de la Commission du Codex Alimentarius. C'est pourquoi les Etats-Unis s'efforcent de donner une “acceptation sans réserve” à autant de limites maximales possibles recommandées par la Commission. La Commission a en outre été informée que les Etats-Unis ont pour politique, lorsque les limites maximales Codex diffèrent des limites américaines, d'étudier chaque proposition afin de décider s'il est possible de modifier les règlements des Etats-Unis concernant les résidus de pesticides. Chaque fois que cela est possible, une action sera entreprise pour harmoniser les règlements Etats-Unis en matière de résidus de pesticides avec les propositions du Codex. Lorsque les Etats-Unis ne peuvent pas accepter les propositions du Codex en raison des bonnes pratiques agricoles ou pour défendre la santé du consommateur, les motifs de leur non-acceptation et les données sur lesquelles se fondent ces décisions seront exposées en détail.

158. La délégation des Etats-Unis a également déclaré qu'elle faisait sien le principe qui permet à un pays qui accepte une limite maximale Codex de résidus, de l'appliquer aux importations uniquement, tout en interdisant ou en réduisant l'emploi des pesticides sur son territoire. A son avis, il importe d'admettre que l'établissement d'une limite maximale pour un résidu de pesticide et l'homologation du pesticide à employer constituent deux opérations connexes mais distinctes.

159. D'autres délégations ont attiré l'attention sur leurs observations écrites, selon lesquelles elles suivront des procédures analogues à celles exposées par la délégation des Etats-Unis, en autorisant la libre circulation sur leurs territoire des denrées alimentaires conformes aux limites Codex, tout en ne permettant éventuellement pas l'emploi des pesticides en cause dans leur pays.

160. La délégation de la Belgique a jugé qu'il importe de vérifier l'innocuité des limites maximales recommandées pour les résidus de pesticides, compte tenu de l'absorption potentielle de résidus. Le représentant de l'OMS a informé la Commission que son Organisation et le Comité du Codex sur les résidus de pesticides effectuent de telles études.

161. Selon la délégation des Pays-Bas, les limites pour l'hexachlorobenzène ne devraient pas passer à l'étape 9, étant donné que la Réunion conjointe de 1973 sur les résidus de pesticides a retiré la DJA provisoire pour cette substance.

Etat d'avancement des projets de limites maximales Codex de résidus de pesticides à l'étape 8

162. Ayant pris note des divers commentaires des gouvernements au cours de la session et de leurs observations écrites, la Commission décide de faire passer les limites maximales de résidus précitées à l'étape 9 de la Procédure, à l'exception des limites pour l'hexachlorobenzène, pour l'ortho-phénylphénol dans les carottes et pour le quintozène dans les pommes de terre, limites qui seront renvoyées à l'étape 6, ainsi que des limites que le Comité du Codex sur les résidus des pesticides a recommandé de renvoyer à une étape appropriée de la Procédure. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a rappelé que, dans ses observations écrites, elle avait formulé de nouvelles réserves concernant l'emploi de certains pesticides et l'établissement de certaines limites maximales.

163. La Commission adopte également les modifications proposées par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides concernant les limites maximales de résidus qu'elle avait maintenues à l'étape 8 lors de sa neuvième session.

Examen des limites maximales Codex de résidus à l'étape 5 avec recommandation de sauter les étapes 6, 7 et 8

164. Le rapporteur a présenté les recommandations précitées et a signalé les divers amendements que les gouvernements ont proposés par écrit. De l'avis de certaines délégations, les limites pour le dichlorvos et l'heptachlore ne sont pas acceptables et il ne faudrait par conséquent pas les faire passer à l'étape 9 en sautant des étapes. La délégation française a exprimé des réserves sur les étapes 6 et 7 qui seront omises, notamment pour le dichlorvos et l'heptachlore. Sur proposition du Royaume-Uni, la Commission accepte d'amender comme suit le texte concernant la limite pour le dichlorvos dans diverses denrées alimentaires: “Note: la tolérance englobe les résidus résultant de l'emploi de dichlorvos dans les entrepôts, magasins, etc.”.

Etat d'avancement des projets de limites maximales de résidus de pesticides à l'étape 5

165. La Commission décide de sauter les étapes 6 et 7 et d'adopter les limites à l'étape 8 de la Procédure, amendées comme indiqué ci-dessus.

Limites maximales Codex de résidus de pesticides à l'étape 5

166. La Commission décide de faire passer le reste des limites maximales de l'étape 5 à l'étape 6 de la Procédure.

Projet d'une conférence mixte FAO/OMS sur les pesticides

167. La Commission a examiné la recommandation du Comité du Codex sur les résidus de pesticides demandant qu'une Conférence sur les pesticides soit organisée et convoquée conjointement par la FAO et l'OMS pour débattre des problèmes relatifs aux résidus de pesticides (voir par. ci-dessus). La délégation du Canada a appuyé la recommandation du Comité du Codex, soulignant l'intérêt d'une telle conférence. A son avis, les travaux sur les résidus de pesticides revêtent une grande importance, et la FAO et l'OMS devraient prendre des dispositions pour assurer un personnel suffisant à leur programmes pertinents ayant trait aux résidus de pesticides. La Commission note que, dans le document ALINORM 74/34 - Partie III, l'OMS a fait savoir qu'elle prenait des dispositions pour garantir sa participation à la Conférence mixte. Le représentant du Service de la protection des plantes de la FAO a informé la Commission qu'aucun effort ne serait négligé pour organiser une Conférence mixte FAO/OMS sur les pesticides chargée d'examiner la question des résidus mais que, en raison d'autres problèmes urgents concernant les pesticides, tels que la pénurié actuelle de ces produits chimiques et autres questions, ou bien la Conférence devrait s'occuper de thèmes plus larges qu'on ne l'a envisagé jusqu'ici, ou bien qu'il serait peut-être nécessaire de différer la Conférence pour permettre à la FAO de convoquer d'urgence de plus petits groupes d'experts pour traiter de ces questions pressantes. La Commission souscrit à la recommandation du Comité du Codex sur les résidus de pesticides quant à l'importance d'une Conférence mixte FAO/OMS sur les pesticides.

Confirmation de la présidence du Comité

168. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.


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