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CONFIRMATION ET/OU RÉVISION DES LIMITES MAXIMALES POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES FIGURANT DANS LES NORMES CODEX (Point 6 de l’ordre du jour)[8]

18. Conformément au Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, les dispositions relatives aux additifs alimentaires établies pour plusieurs nonnes de produits ont été communiquées au Comité pour confirmation et inclusion dans la Norme générale pour les additifs alimentaires. Le Comité a confirmé les dispositions concernant les additifs alimentaires proposées dans les projets de normes, avec les exceptions, modifications et observations suivantes:

Projet de norme pour les laits et les crèmes en poudre

19. Le polydiméthylsiloxane (900) ayant une DJA numérique, le Comité a décidé qu’il était souhaitable de lui attribuer une limite maximale numérique pour l’emploi dans les laits et les crèmes en poudre. Il est donc convenu de renvoyer le polydimétylsiloxane (900) au Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers pour examen ultérieur.

20. Le Comité a décidé de retirer la limite proposée pour le silicate d’aluminium potassique (555) parce qu’il n’a pas été attribué de DJA à cet additif.

Projet de norme pour le fromage

21. Le Comité a noté qu’il n’existait ni DJA ni spécifications pour les anthocyanines (163). Le secrétariat du JECFA a indiqué qu’une DJA et des spécifications avaient été établies pour les extraits de peau de raisin (163) et le Comité est convenu de demander au CCMMP de spécifier quelle substance devait être utilisée comme colorant dans le fromage marbré de rouge.

22. Le Comité a décidé de retirer les niveaux proposés pour le charbon végétal (153), aucune DJA n’ayant été attribuée à cet additif.

23. Le Comité a noté que le péroxyde de benzoyle (928) avait été évalué en tant qu’agent de traitement des farines uniquement. Ayant reconnu que son emploi proposé en tant qu’agent de blanchiment dans les laits et les crèmes en poudre devrait être évalué par le JECFA, il a décidé de ne pas le confirmer pour l’heure.

24. La délégation suisse a émis des réserves sur l’inclusion de l’acide propionique (280) dans les dispositions relatives aux additifs dans le fromage. Toutefois, le Comité est convenu que l’acide propionique pouvait être utilisé conformément aux BPF, puisque sa DJA n’était pas limitée.

25. Pour ce qui est de l’emploi de la pimaricine (235) dans le fromage en tranches, en morceaux ou râpé, le Comité a noté qu’il n’était autorisé actuellement que sur la surface du fromage. Plusieurs délégations ont exprimé leurs inquiétudes devant cet élargissement de l’emploi de la pimaricine qui, à leur avis, devrait servir uniquement de traitement de surface et n’était pas destinée à être consommée. Le Comité a décidé que cette disposition ne serait pas confirmée en attendant que le Canada fournisse une justification technologique écrite de son emploi.

Projet de norme pour la compote de pommes en conserve

26. Le Comité est convenu de changer les limites maximales pour l’acide ascorbique et de lui attribuer des limites conformes au BPF, cet additif ayant une DJA non spécifiée.

Projet de norme pour les poires en conserve

27. Le Comité a décidé qu’il était souhaitable d’attribuer une limite numérique à l’acide tartrique (L) (334) pour son emploi dans les poires en conserve, en raison de sa DJA numérique. Le Comité a donc pris la décision de renvoyer cette disposition au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

Projet de norme pour les pickles

28. Le Comité a décidé que la proposition d’emploi d’oléorésines dans les pickles devait être renvoyée pour clarification au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

Projet de norme pour le kimchi

29. Le Comité est convenu que le carragheen et la gomme xanthane devaient être utilisés conformément aux BPF, leur DJA n’étant pas spécifiée.

Avant-projet de norme révisée pour le cacao en poudre

30. Le Comité a décidé de retirer la limite proposée pour l’aluminosilicate de potassium (555), aucune DJA n’ayant été attribuée à cet additif.

Etat d’avancement de la confirmation des limites maximales pour les additifs alimentaires dans les normes Codex

31. Le Comité a confirmé les dispositions relatives aux additifs alimentaires, qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, telles qu’elles ont été proposées.


[8] CX/FAC 99/5 et observations de la Thaïlande (CRD 5)

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