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Annexe VII: Avant-Projet de Norme générale Codex révisée pour les denrées alimentaires irradiées (À l'étape 5 de la procédure)

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux aliments irradiés. Elle ne s'applique pas aux aliments exposés aux doses émises par les instruments de mesures utilisés à des fins d'inspection.

2. PRESCRIPTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

2.1 Sources de rayonnements

On peut utiliser les types ci-après de rayonnements ionisants:

a) Rayons gamma émis par les radionucléides 60Co;

b) Rayons X produits par des appareils fonctionnant à un niveau d'énergie égal ou inférieur à 5 MeV;

c) Électrons produits par des appareils fonctionnant à un niveau d'énergie égal ou inférieur à 10 MeV.

2.2 Dose absorbée

[ La dose globale moyenne absorbée par une denrée alimentaire traitée par irradiation ne devrait pas dépasser 10 kGy[92].]

Pour tous les aliments, la dose minimale absorbée devrait être suffisante pour obtenir le résultat technologique recherché et la dose maximale absorbée devrait être inférieure à celle qui compromettrait la salubrité de l'aliment ou affecterait négativement son intégrité structurelle, ses caractéristiques fonctionnelles ou ses propriétés organoleptiques.

2.3 Installations et contrôle des opérations

2.3.1 L'irradiation des aliments doit être pratiquée dans des installations dûment autorisées et homologuées pour cet usage par l'autorité compétente.

2.3.2 Ces installations doivent être conçues de manière à satisfaire aux critères de sûreté, d'efficacité et d'hygiène applicables en matière de traitement des aliments.

2.3.3 L'exploitation des installations doit être assurée par du personnel ayant la formation et les compétences requises.

2.3.4 Le contrôle des opérations à l'intérieur des installations inclut l'établissement de dossiers avec indications dosimétriques quantitatives.

2.3.5 Les autorités compétentes ont le droit d'accéder aux locaux et aux dossiers aux fins d'inspection.

2.3.6 Le contrôle doit être exercé conformément aux dispositions du Code d'usages international recommandé pour le traitement des aliments par irradiation (CAC/RCP 19-1979, en cours de révision).

3. HYGIÈNE DES ALIMENTS IRRADIÉS

3.1 L'aliment irradié doit être préparé, traité et transporté dans des conditions d'hygiène appropriées, conformément aux dispositions du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997) et aux sept principes du Système de l'analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise (HACCP). Le cas échéant, les exigences techniques pour les matières premières et le produit final doivent être conformes aux codes d'hygiène, aux normes alimentaires et aux codes en matière de transport applicables.

3.2 Toute prescription sanitaire pertinente en matière de sécurité sanitaire et de qualité nutritionnelle applicable dans le pays où est vendu l'aliment considéré doit être respectée.

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 Conditions générales

L'irradiation des denrées alimentaires n'est justifiée que lorsqu'elle répond à un besoin technologique ou à un objectif d'hygiène alimentaire. Elle ne devrait pas remplacer de bonnes pratiques de fabrication.

4.2 Prescriptions relatives à la qualité et à l'emballage des aliments

Les doses appliquées doivent être fonction des objectifs techniques et de santé publique à atteindre et conformes aux bonnes pratiques en matière d'irradiation. Les aliments à irradier et leurs matériaux d'emballage doivent être de bonne qualité, dans un état d'hygiène acceptable et se prêter à l'application de ce procédé et doivent être manipulés, avant et après irradiation, conformément aux bonnes pratiques de fabrication et compte tenu des exigences propres à la technique d'irradiation.

5. IRRADIATION RÉPÉTÉE

5.1 À l'exception des denrées alimentaires dont la teneur en eau est faible (céréales, légumineuses, aliments déshydratés et produits analogues), qui ont été irradiés afin d'empêcher la réinfestation par les insectes, aucun aliment irradié conformément aux sections 2 et 4 de la présente norme ne doit être soumis à une seconde irradiation.

5.2 Aux fins de la présente norme, une denrée alimentaire n'est pas considérée comme ayant été soumise à une seconde irradiation lorsque: a) l'aliment est préparé à partir de produits déjà irradiés à de faibles doses, dans d'autres buts que ceux de la sécurité des denrées alimentaires, par exemple, quarantaine, prévention de la germination des racines et tubercules b) on irradie une denrée alimentaire qui contient un ingrédient irradié dans une proportion inférieure à 5 pour cent; ou c) la dose totale de rayonnements ionisants nécessaire pour obtenir l'effet souhaité est appliquée à l'aliment en plusieurs doses successives croissantes dans le cadre d'un traitement ayant une fonction technologique donnée.

[5.3 La dose globale moyenne cumulative absorbée ne doit pas dépasser 10 kGy à la suite de l'irradiation répétée.]

6. ÉTIQUETAGE

6.1 Tenue des stocks

Les documents d'expédition des aliments irradiés, préemballés ou non, doivent contenir des renseignements permettant d'identifier l'installation homologuée qui a irradié l'aliment, la ou (les) date(s) du traitement, la dose reçue et le numéro d'identification du lot.

6.2 Aliments préemballés destinés à la consommation directe

L'étiquetage des aliments irradiés préemballés doit indiquer le traitement subi et être conforme en tout point aux dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage de denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 2-1999).

6.3 Aliments transportés dans des conteneurs en vrac

Le fait que les denrées alimentaires aient été irradiées doit être clairement indiqué dans les documents d'expédition pertinents.

7. Méthodes d'analyse et d'échantillonnage: À élaborer.


[92] Irradiation à haute dose: Salubrité des aliments irradiés avec des doses supérieures à 10 kGy, Rapport d'un Groupe d'étude mixte FAO/OMS/AIEA, Rapport technique Séries 890 OMS, Genève, 1999; Safety and Nutritional Adequacy of Irradiated Foods, OMS, Genève, 1994; et Salubrité des aliments irradiés, Rapport d'un Comité mixte FAO/AIEA/OMS d'experts, séries de rapports techniques 659, OMS, Genève, 1981)

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