Page précédente Table des matières Page suivante


QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 1

Composition du Comité des produits et du Comité des pêches

135. A sa quarante-septième session, le Conseil avait abordé de façon préliminaire la question de la composition du Comité des produits et du Comité des pêches. Estimant qu'il lui fallait plus de temps pour étudier le problème et présenter des recommandations à la Conférence, il avait invité le Directeur général à lui soumettre à sa quarante-huitième session un document plus complet tenant compte des vues exprimées par les Etats Membres et par les deux Comités eux-mêmes. Ce document a été distribué sous la cote CL 48/19.

136. Un certain nombre de délégations ont considéré que, le nombre des membres du CP ayant été augmenté en 1965 et la création du Comité des pêches ne remontant qu'à 1965, tout nouvel accroissement du nombre des membres des deux Comités serait prématuré. Après un débat, le Conseil a néanmoins décidé de recommander que la Conférence porte à 34 le nombre des membres des deux Comités, pour tenir compte du désir d'un certain nombre de pays en voie de développement - en Afrique notamment - de participer aux travaux de ces comités.

137. Il a été relevé qu'en lui-même cet accroissement ne produirait pas nécessairement l'effet recherché, à savoir l'attribution de sièges supplémentaires aux Etats Membres en voie de développement, notamment dans la région africaine. Le Conseil s'est demandé par quelle méthode le résultat voulu pourrait être assuré.

138. Une formule proposée à titre expérimental a trouvé de nombreux partisans: il s'agirait pour le Conseil de procéder en deux temps, lors de la session qu'il tiendra à l'issue de la Conférence, à l'élection des membres des deux Comités, 30 membres étant tout d'abord élus selon la procédure normale et les 4 sièges supplémentaires étant pourvus au moyen d'un second scrutin limité aux candidats des pays en voie de développement. Il serait ainsi possible, après avoir pourvu les 30 premiers sièges, de corriger tout déséquilibre régional que feraient apparaître les résultats.

139. Le Conseil décide de poursuivre à sa quarante-neuvième session (précédant la Conférence) l'examen de cette proposition et d'autres ayant en vue le même objectif, de façon à pouvoir formuler des recommandations précises au moment où s'ouvrira le 4 novembre 1967 la session de la Conférence. Les décisions que celle-ci prendra sur ce point pourront ainsi être appliquées par le Conseil dès la réunion qu'il tiendra après la Conférence, c'est-à-dire lors de la prochaine élection de membres des Comités.

140. Le Conseil prie le Directeur général d'entreprendre une étude plus approfondie de la question, compte tenu à la fois de ce qui précède et des débats consacrés à la question durant la présente session, et de faire rapport à ce sujet à la quaranteneuvième session du Conseil. Il demande également au Directeur général de préparer le texte de tout amendement qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au Règlement général de l'Organisation à propos de l'augmentation du nombre des membres des deux Comités, afin que le Conseil le transmette à la Conférence.

1 Voir également par. 38 à 54, et par. 56 et 58.

Participation d'états non membres de la FAO aux organes subsidiaires du CP

Groupe d'étude des céréales et Groupe d'étude des graines oléagineuses et des matières grasses

141. Le Conseil approuve l'admission de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en qualité de membre du Groupe d'étude des céréales et de celui des graines oléagineuses et des matières grasses, conformément à l'Article XXIX, par. 9, du Règlement général, qui prévoit que le Conseil peut admettre à la qualité de membres des groupes d'étude de produits des nations qui, sans être Membres ni Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies. A cette occasion, le Conseil note que la prochaine session du Groupe d'étude des graines oléagineuses et des matières grasses sera desservie conjointement par la FAO et l'UNCTAD.

Consultations sur des produits particuliers

142. Le CP a noté dans le rapport de sa quarante et unième session (CL 48/3, par. 150) que l'Article XXIX.9 du Règlement général relatif à l'admission, aux organes subsidiaires du CP, d'Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas Membres ni Membres associés de la FAO, se référait uniquement aux groupes d'étude de produits. Selon le CP, il serait opportun d'incorporer dans l'Article XXIX du Règlement général une disposition analogue afin de permettre aux Etats non membres de la FAO qui font partie des Nations Unies d'assister aux consultations organisées par le CP sur des produits particuliers et de prendre une part active aux débats, cette participation comportant le droit de vote et la possibilité d'exercer des fonctions.

143. Le Conseil souscrit aux opinions du CP et, en conséquence, il recommande que la Conférence amende le paragraphe 9 de l'Article XXIX du Règlement général de l'Organisation en y ajoutant les mots soulignés dans le texte ci-dessous et en supprimant le mot qui figure entre crochets dans les versions française et espagnole:

“… Le Conseil peut admettre à la qualité de membres des groupes d'étude de produits créés par le Comité des [nations] Etats qui, sans être Membres ni Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies. Il peut autoriser le Directeur général à inviter, sur leur demande, des Etats qui, sans être Membres ni Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, à assister aux consultations sur des produits particuliers et à participer aux débats, cette participation comportant le droit de vote et la possibilité d'exercer des fonctions. Les anciens Etats Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contribution ne seront pas admis à la qualité de membres des groupes d'étude de produits ni ne pourront assister à des consultations sur des produits particuliers avant de s'être libérés ou que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, ou à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.”

Organes composés d'organisations non gouvernementales et d'institutions privées

144. Le Conseil, examinant à sa quarante-septième session le Répertoire des organes statutaires de la FAO - 1966, a noté que les organes ci-après ont été inclus pour information à la section IV du Répertoire (pages 123–124):

  1. Comité consultatif des organisations non gouvernementales participant à la Campagne mondiale contre la faim.

  2. Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais;

Etant donné que l'Article VI de l'Acte constitutif n'autorise pas la création d'organes composés d'organisations non gouvernementales ou d'institutions privées, le Conseil a invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à examiner les méthodes qui pourraient permettre de trouver une solution constitutionnelle aux problèmes que pose l'inclusion de ces organes dans le cadre de l'Organisation.

145. Le Conseil a examiné le rapport dans lequel le CQCJ expose les diverses méthodes auxquelles on pourrait recourir pour régulariser le statut et la structure de ces organes (CL 48/20, par. 1 à 30).

Comité consultatif d'experts des organisations non gouvernementales participant à la Campagne mondiale contre la faim

146. Le CQCJ a noté que le Comité consultatif qui a été créé en 1960, en vertu d'une décision spécifique de la Conférence inscrite dans la résolution 13/59, comprend les représentants de quinze organisations internationales non gouvernementales (ONG) et qu'il a tenu sept réunions à intervalle d'un an. Le CQCJ a écarté la possibilité d'invoquer l'Article 6.7 du Règlement financier pour considérer le Comité consultatif comme un groupe représentant des donateurs qui, ayant fourni des fonds à la Campagne mondiale contre la faim, pourraient par conséquent donner des avis au Directeur général sur l'emploi de ces fonds. Il a également estimé que l'Article XIII de l'Acte constitutif ne saurait être considéré comme fournissant une base légale satisfaisante à l'existence du Comité consultatif.

147. De l'avis du CQCJ, la seule disposition juridique pouvant offrir la base légale d'un comité ayant les fonctions du Comité consultatif est l'Article VI de l'Acte constitutif. Or, cet article prévoit l'établissement d'organes composés 1) de représentants d'Etats Membres et de Membres associés ou 2) d'individus désignés à titre personnel; il ne permet donc pas de constituer des organes composés de représentants d'organisations internationales non gouvernementales. Le CQCJ est en outre arrivé à la conclusion que, pour faire entrer le Comité consultatif dans le cadre de l'Article VI, deux solutions seulement sont concevables:

  1. Elargir la portée de l'Article VI, par le biais d'un amendement constitutionnel tendant à permettre la création de comités composés d'organisations internationales non gouvernementales.

  2. Modifier la structure du Comité consultatif de manière à le faire entrer dans le cadre du paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif, en le transformant en un comité composé d'individus désignés à titre personnel.

148. Le CQCJ a estimé que la meilleure solution consisterait à faire entrer le Comité consultatif dans le cadre du paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif. A cette fin, le CQCJ a soumis au Conseil un projet de résolution visant à transformer le Comité consultatif en un organe composé d'individus désignés à titre personnel; le Directeur général pourrait désigner les membres du Comité après avoir consulté les organisations non gouvernementales appropriées qui participent à la Campagne contre la faim. Le CQCJ n'a pas jugé opportun de se prononcer sur le mandat ni sur l'effectif du Comité, estimant qu'il fallait laisser au Conseil le soin de régler ces questions.

149. Le Conseil fait siennes les conclusions formulées par le CQCJ et, après avoir examiné la question du mandat et de l'effectif du Comité consultatif, ainsi que celle du coût de la participation de ses membres, adopte la résolution ci-après:

Résolution 6/48

COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS DE LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

LE CONSEIL

Rappelant la résolution No 13/59, par laquelle la Conférence a institué la Campagne mondiale contre la faim et autorisé le Directeur général à créer un Comité consultatif des organisations internationales non gouvernementales;

Notant que ledit Comité, depuis qu'il a été créé en 1960, s'est réuni périodiquement afin d'assurer la coordination entre la Campagne contre la faim et les institutions bénévoles qui y participent;

Considérant que, du fait que l'Article VI de l'Acte constitutif ne permet pas la création d'organes composés d'organisations non gouvernementales, le Conseil, à sa quarante-septième session, a invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à étudier la question, afin de trouver une solution constitutionnelle pour faire entrer ledit Comité consultatif dans le cadre de l'Organisation;

Ayant pris note du rapport de la dix-septième session du CQCJ;

Souscrivant à la recommandation du CQCJ, à l'effet que le Comité consultatif soit placé dans le cadre du paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif;

Constitue par les présentes, en vertu du paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif, un comité composé d'individus désignés à titre personnel, qui sera dénommé “Comité consultatif d'experts de la Campagne mondiale contre la faim” et remplacera le Comité consultatif des organisations non gouvernementales participant à la Campagne mondiale contre la faim, institué par le Directeur général en vertu de la résolution 13/59 de la Conférence;

Décide que le mandat du Comité sera le suivant:

  1. donner des avis au Directeur général sur tous les aspects de la politique générale et des mécanismes de la Campagne relevant de sa compétence, notamment sur les activités des organisations non gouvernementales concernant directement ou indirectement la Campagne;

  2. suivre l'évolution de la Campagne et en évaluer les incidences du point de vue des organisations non gouvernementales participantes aux niveaux international, régional et national;

  3. solliciter des suggestions et discuter les questions d'intérêt commun relatives à la participation des organisations non gouvernementales à la Campagne;

Autorise le Directeur général

  1. à promulguer les statuts du Comité;

  2. à désigner comme membres de ce comité des personnes particulièrement qualifiées et ayant l'expérience des activités au titre de la Campagne contre la faim, ces nominations devant être faites après que les organisations non gouvernementales participant à la Campagne auront été consultées et compte tenu du fait que le nombre des membres du Comité ne doit pas être inférieur à douze ni supérieur à vingt-quatre;

  3. à convoquer périodiquement le Comité en session; et

  4. à prendre, lorsqu'il y a lieu, les dispositions envisagées à l'Article XXXII-5 du Règlement général de l'Organisation, de manière que les membres du Comité eux-mêmes supportent les dépenses afférentes à leur participation aux sessions du Comité.

150. Le Conseil souligne la nécessité de préciser clairement, dans le texte de toute résolution portant création d'un organe quelconque, la disposition constitutionnelle en vertu de laquelle cet organe sera créé. Il note que le Secrétariat se propose d'organiser, lorsqu'il préparera la liste des membres du Comité, des donsultations officieuses avec certains comités nationaux de la CMCF.

Comité consultatif d'experts FAO/industrie des engrais

151. Le Conseil souscrit à la recommandation aux termes de laquelle le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), dans le rapport de sa dix-septième session, propose que le Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais, constitué par le Directeur général en vertu des dispositions de l'Article VI.4 de l'Acte constitutif soit transformé en un comité d'experts établi en vertu de l'Article VI.2 du même texte. Le Conseil est arrivé à cette conclusion en prenant particulièrement en considération les fonctions que le Comité devra remplir. Ces fonctions conviennent mieux à un comité constitué en vertu de l'Article VI.2 de l'Acte constitutif qu'à un groupe créé en vertu de l'Article VI.4, puisqu'elles mettent en jeu des considérations générales de politique.

152. Le Conseil note également que les experts qui ont participé aux sessions du Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais ont, jusqu'ici, pris à leur charge les dépenses afférentes à leur participation et que des Etats Membres ainsi que certaines organisations intergouvernementales exerçant des activités dans le domaine des engrais ont été admis, sur leur propre demande, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Groupe. Le Conseil estime que ces pratiques pourraient continuer lors des sessions du Comité consultatif d'experts FAO/industrie des engrais. A cet égard, le Conseil apprécie à sa valeur la contribution que les Etats Membres ont apportée à la réussite des travaux du Groupe et estime que si, en règle générale, il ne convient point que les observateurs d'Etats Membres assistent aux réunions de groupes ou de comités d'experts choisis à titre personnel, les circonstances autorisent une exception dans le cas du Comité consultatif d'experts FAO/industrie des engrais.

153. Le Conseil adopte la résolution ci-après:

Résolution 7/48

COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS FAO/INDUSTRIE DES ENGRAIS

LE CONSEIL

Rappelant qu'en 1960 le Directeur général a créé le Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais;

Considérant que le Conseil, à sa quarante-septième session, avait invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à éclaircir certaines questions touchant les bases juridiques et la composition de ce Groupe;

Notant les recommandations formulées par le CQCJ dans le rapport de sa dix-septième session et en particulier la recommandation selon laquelle le Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais, constitué en vertu de l'Article VI.4 de l'Acte constitutif devrait être transformé en un Comité d'experts créé en vertu de l'Article VI.2 du même texte;

Créé par les présentes, dans le cadre de l'Article VI.2 de l'Acte constitutif, un comité d'experts nommés à titre personnel, qui portera l'appellation de Comité consultatif d'experts FAO/industrie des engrais;

Décide que le Comité aura pour mandat d'étudier l'établissement et la mise en oeuvre du Programme “Engrais” de la CMCF et de présenter des avis au Directeur général à ce sujet;

Autorise le Directeur général:

  1. à promulguer les statuts du Comité;

  2. à nommer au Comité des experts qualifiés pour donner des avis sur les aspects techniques et opérationnels du Programme “Engrais” de la CMCF, et notamment des experts connaissant particulièrement bien les objectifs et les activités dudit programme en raison de leurs rapports avec les sources de financement de ce programme;

  3. à convoquer périodiquement le Comité en session;

  4. à prendre, lorsqu'il y a lieu, les dispositions envisagées à l'Article XXXII-5 du Règlement général de l'Organisation de manière que les membres du Comité eux-mêmes supportent les dépenses afférentes à leur participation aux sessions du Comité;

Notant en outre que des Etats Membres et Membres associés de l'Organisation ont manifesté de l'intérêt pour le Programme “Engrais” de la CMCF et ont parfois offert des contributions volontaires à l'appui de ses activités et que des représentants d'Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et d'organisations intergouvernementales qui exercent des activités dans ce domaine ont été admis, sur demande, à participer en qualité d'observateur aux réunions du Groupe consultatif FAO de l'industrie des engrais;

Convaincu qu'en raison du mandat particulier assigné au Comité qui est établi en vertu de la présente résolution cette pratique est de nature à contribuer au succès des travaux du Comité;

Décide que les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation qui s'intéressent au Programme “Engrais” de la CMCF, ainsi que les organisations intergouvernementales qui mènent des activités dans le domaine des engrais, pourront se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.

Introduction de l'arabe comme langue d'interprétation dans les conférences générales ainsi que dans les conférences régionales et réunions techniques pour le Proche-Orient

154. La question de l'emploi de la langue arabe à la FAO a été soulevée dans une communication en date du 17 novembre 1966 par laquelle le Gouvernement de la République arabe unie demandait son inscription à l'ordre du jour de la huitième Conférence régionale pour le Proche-Orient. La recommandation suivante a été adoptée à Khartoum:

“La Conférence

Considérant la mission civilisatrice et culturelle de la langue arabe et sa contribution à la diffusion des connaissances dans de nombreux domaines du savoir, et notamment l'agriculture;

Considérant que l'arabe est la langue nationale de plus de 130 millions d'hommes appartenant à treize Etats Membres de l'Organisation et dont l'économie repose en grande partie sur l'agriculture;

Consciente des avantages que comporterait à la fois pour ces pays et pour l'Organisation l'emploi de l'arabe dans les délibérations de la Conférence générale de la FAO, ainsi que dans celles de sa Conférence régionale et de ses réunions techniques pour le Proche-Orient;

Invite le Directeur général à saisir la Conférence, lors de sa quatorzième session, d'une proposition tendant à assurer l'emploi de l'arabe comme langue d'interprétation à la Conférence de la FAO ainsi qu'à la Conférence régionale et aux réunions techniques pour le Proche-Orient, à compter de la neuvième Conférence régionale et de la quinzième session de la Conférence de la FAO;

Prie le Directeur général d'étudier des mesures voulues pour faire traduire en arabe les documents et publications les plus importants de l'Organisation et d'accorder graduellement à l'arabe le même statut que celui dont jouissent les langues de travail de l'Organisation.”

155. La question a été examinée par le Comité financier à sa dix-septième session et par le Comité du programme à sa douzième session (24 avril–5 mai 1967). Les considérations pertinentes figurent aux paragraphes 83–93 du rapport conjoint des deux comités (CL 48/6). Les comités ont reconnu que leur étude n'avait qu'un caractère préliminaire, qu'il s'agissait d'un problème complexe et que de nombreuses demandes pourraient surgir en vue de l'utilisation de nouvelles langues de travail. En conséquence, les comités ont abouti aux recommandations suivantes: toute décision concernant l'introduction de nouvelles langues de travail ne devrait être prise qu'à la lumière d'un examen approfondi de la question dans son ensemble; tous les aspects devraient être étudiés par un petit groupe d'experts-conseils dont les conclusions pourraient être présentées à un groupe de travail ad hoc de membres du Conseil; enfin, en attendant les résultats de cet examen, il faudrait maintenir le système actuel dans lequel l'interprétation dans une langue autre que les langues de travail peut être assurée aux frais des Etats Membres qui le désirent.

156. Le représentant de la République arabe unie a demandé que l'examen de cette question soit limité à la première phase prévue dans la recommandation de la Conférence régionale de Khartoum, à savoir “l'emploi de l'arabe comme langue d'interprétation à la Conférence de la FAO ainsi qu'à la Conférence régionale et aux réunions techniques pour le Proche-Orient, à compter de la neuvième Conférence régionale et de la quinzième session de la Conférence de la FAO”.

157. Plusieurs membres ont proposé de surseoir à la discussion de fond sur l'introduction de l'arabe; cette suggestion a été approuvée par le Conseil.

158. L'attention a également été attirée sur les aspects plus généraux du problème et notamment sur l'emploi d'autres langues - plus précisément l'allemand et le portugais - dans les régions d'Europe et d'Amérique latine. Le Directeur général a fait observer que les arguments en faveur de l'introduction d'autres langues ne doivent pas msquer la simplicité essentielle de la question dans le cas de l'arabe. Etant donné la documentation déjà soumise au Comité financier et au Comité du programme et le fait que la langue arabe est déjà reconnue par deux autres institutions spécialisées des Nations Unies, à savoir l'Unesco et l'OIT, la question appelle maintenant une décision plutôt qu'un complément d'étude. Plusieurs membres ont cependant estimé que la question de fond pouvait être utilement étudiée au préalable par le Conseil à sa quarante-neuvième session (qui précède la quatorzième session de la Conférence).

159. Le Directeur général a fait savoir que le montant relativement peu élevé de 16 000 dollars pour l'interprétation arabe à la prochaine Conférence régionale pour le Proche-Orient et aux réunions techniques prévues en 1969 dans cette région pouvait être dégagé des crédits budgétaires, et il a formulé l'espoir que les 40 000 dollars que coûterait l'interprétation vers l'arabe et à partir de cette langue à la quinzième session de la Conférence seraient fournis volontairement par les Etats Membres eux-mêmes, de manière à lui permettre d'assurer ces services.

160. Le Conseil note qu'en ce qui concerne l'utilisation de langues non officielles la pratique actuelle est la suivante: si des Etats Membres donnés désirent que soit assurée l'interprétation dans une langue autre que les langues de travail de la FAO (français, anglais et espagnol), le service demandé est fourni à condition que les gouvernements intéressés prennent à leur charge les dépenses supplémentaires ou fournissent les interprètes supplémentaires. C'est suivant cette formule qu'en diverses occasions des langues supplémentaires ont été utilisées lors de conférences et réunions de la FAO.

161. Le Conseil décide que la phase I de l'introduction de l'interprétation arabe doit être renvoyée directement à la Conférence et que la question de l'utilisation d'autres langues doit être étudiée par le Directeur général qui soumettra ses conclusions à la session d'octobre du Conseil.

Composition du Comité du programme et du Comité financier

162. Lorsqu'il a examiné, à la quarante-septième session, la situation créée par la démission d'un membre du Comité du programme et d'un membre du Comité financier, élus par lui à sa quarante-sixième session pour une période de deux ans conformément aux Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation, le Conseil a invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à étudier l'opportunité d'amender les dispositions pertinentes du Règlement général de l'Organisation, à l'effet que le Conseil élise trois suppléants au lieu de deux à chacun des comités; il s'agissait de faire en sorte que les Comités conservent, pendant toute la durée d'un exercice quelconque, un nombre de membres suffisant pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions avec le maximum d'efficacité.

163. En outre, le Conseil (quarante-septième session) avait demandé au CQCJ d'étudier le meilleur moyen de permettre aux suppléants de suivre les débats des Comités quand bien même ils ne seraient pas appelés à participer aux débats en remplacement de membres, à condition qu'il n'en résulte aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation.

164. Le Conseil, ayant examiné le rapport de la dix-septième session du CQCJ (CL 48/20 par. 60–64), fait siennes les propositions de ce Comité tendant à amender les Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation qui régissent l'élection des membres et suppléants du Comité du programme et du Comité financier ainsi que la participation des suppléants; il décide en conséquence de soumettre à la Conférence, pour qu'elle l'examine à sa quatorzième session, le projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUCTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

Composition du Comité du programme et du Comité financier

LA CONFERENCE

Considérant que, pour faire en sorte que le nombre des membres du Comité du programme et du Comité financier demeure suffisant au cours d'un exercice biennal quelconque pour permettre à ces Comités de s'acquitter de leurs fonctions avec le maximum d'efficacité, il serait souhaitable de porter de deux à trois le nombre des suppléants au sein des deux Comités;

Considérant en outre qu'à condition qu'il ne résulte aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation il serait utile que les suppléants puissent suivre les débats des Comités même s'ils ne sont pas appelés à y participer en remplacement de membres;

Ayant examiné les projets d'amendements aux Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation proposés par la dix-septième session du CQCJ et approuvés par le Conseil;

Décide d'amender comme suit les Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation (supprimer les mots entre crochets et ajouter les mots soulignés):

ARTICLE XXVI

1. Le Comité du programme prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif comprend un Président, six autres membres et un premier [et], un deuxième et un troisième suppléants, tous choisis à titre personnel par le Conseil parmi des personnes compétentes qui ont fait preuve d'un profond intérêt pour les objectifs de l'Organisation et qui ont participé aux sessions de la Conférence et du Conseil ainsi qu'à d'autres activités techniques de l'Organisation. Le Président, les autres membres et les suppléants sont élus pour deux ans à la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Tous sont de nationalité différente. Ils sont rééligibles.

4. Un suppléant [ne participe] n'est appelé à participer à une session du Comité que si un membre prévoit qu'il ne pourra prendre part à aucun des travaux de la session. Le suppléant qui remplace un membre du Comité a les mêmes droits et privilèges que le membre. A condition qu'il n'en résulte pour l'Organisation aucune dépense supplémentaire (y compris les dépenses dont il est fait état au paragraphe 9 du présent article), un suppléant qui ne remplace pas un membre peut assister aux sessions du Comité pour suivre les débats, mais il n'a pas le droit de prendre la parole ni de participer aux débats.

ARTICLE XXVII

1. Le Comité financier prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif comprend un Président, quatre autres membres et un premier [et], un deuxième et un troisième suppléants, tous choisis à titre personnel par le Conseil parmi des personnes au service des Etats Membres de l'Organisation, en raison de leur compétence en matière financière et administrative. Le Président, les autres membres et les suppléants sont élus pour deux ans, à le session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conference. Tous sont de nationalité différente. Ils sont rééligibles.

4. Un suppléant [ne participe] n'est appelé à participer à une session du Comité que si un membre prévoit qu'il ne pourra prendre part à aucun des travaux de la session. Un suppléant qui remplace un membre du Comité a les mêmes droits et privilèges que le membre. A condition qu'il n'en résulte pour l'Organisation aucune dépense supplémentaire (y compris les dépenses dont il est fait état au paragraphe 9 du présent article), un suppléant qui ne remplace pas un membre peut assister aux sessions du Comité pour suivre les débats, mais il n'a pas le droit de prendre la parole ni de participer aux débats.

Création d'une Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes

165. La Conférence de la FAO (treizième session) et le Conseil (quarante-septième session) ont examiné la question de la création d'une Commission régionale de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes. A sa quarante-septième session (octobre 1966), le Conseil a renvoyé toute décision à ce sujet à sa quarante-huitième session, le nombre de réponses reçues des gouvernements consultés par le Directeur général étant insuffisant pour permettre de formuler une recommandation sur la question. Il a également “demandé qu'au stade voulu le Comité des questions constitutionnelles et juridiques étudie les incidences que comporterait, sur le plan juridique et constitutionnel, la création de cette commission”.

166. Le Directeur général a réexaminé la situation en avril 1967. A cette époque, sur les dix gouvernements de la zone des Caraïbes auxquels s'était adressé le Directeur général, sept avaient envoyé une réponse. Six de ces gouvernements préconisaient que la Commission proposée soit créée en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO, et l'un d'entre eux était partisan de sa création au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif. Quatre des gouvernements qui avaient indiqué leur préférence pour un organisme établi en vertu de l'Article VI suggéraient que ladite Commission soit créée sur le modèle de la Commission de la protection des plantes pour le Proche-Orient, également instituée en vertu de l'Article VI.

167. Compte tenu des réponses reçues des gouvernements et donnant suite à la demande du Conseil, le CQCJ a examiné à sa dix-septième session (avril 1967) les incidences juridiques et constitutionnelles que comporterait la création de la Commission proposée, en vertu soit de l'Article VI, soit de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Le CQCJ est arrivé à la conclusion que l'organisme chargé de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes pouvait prendre l'une des trois formes ci-après: a) commission régionale établie en vertu du paragraphe 1 de l'Article VI de l'Acte constitutif, auquel cas il faudrait que la Conférence ou le Conseil adopte une résolution appropriée; b) organisme constitué au titre de l'Article XIV, sur la base d'un accord qui serait élaboré par une réunion ou conférence technique d'Etats Membres et approuvé par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation; c) organisation régionale de protection des plantes, créée par voie d'accord complémentaire à la Convention internationale pour la protection des végétaux. Si la Commission était créée dans le cadre de cette Convention, elle deviendrait en fait un organisme constitué au titre de l'Article XIV, et il faudrait par conséquent que l'accord complémentaire soit élaboré lui aussi par une réunion ou une conférence technique d'Etats Membres et soumis à l'approbation de la Conférence ou du Conseil de la FAO.

168. Le Conseil, après avoir examiné les opinions des gouvernements intéressés, les incidences juridiques et constitutionnelles que comporterait la création d'un tel organisme et les trois formules possibles exposées dans le rapport de la dix-septième session du CQCJ (CL 48/20, par. 31–59), décide de créer la Commission de la protection des plantes pour les Caraïbes au titre du paragraphe 1 de l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO et adopte en conséquence la résolution suivante:

Résolution 8/48

COMMISSION DE LA PROTECTION DES PLANTES DANS LA ZONE DES CARAIBES

LE CONSEIL

Considérant

  1. La résolution adoptée par la première Conférence sur la protection des plantes dans la zone des Caraïbes, qui s'est tenue à Sainte-Croix (Iles Vierges sous administration des Etats-Unis) du 4 au 7 août 1965, au sujet de la création d'une Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes;

  2. La recommandation formulée à sa treizième session par la Conférence de la FAO, à l'effet que le Directeur général, de concert avec les Etats Membres intéressés, prenne les dispositions voulues pour déterminer comment la Commission pourrait être constituée pour s'acquitter au mieux des tâches définies dans le rapport de la première Conférence sur la protection des plantes dans la zone des Caraïbes;

  3. Des vues exprimées par des Etats Membres situés dans la zone des Caraïbes, et

  4. Le rapport du Comité des question constitutionnelles et juridiques (CQCJ) sur les incidences juridiques et constitutionnelles de la création d'un tel organisme;

Considérant en outre que la création d'une Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes favoriserait la coopération intergouvernementale en matière de contrôle phytosanitaire et contribuerait à empêcher l'introduction de maladies et d'ennemis des végétaux dans cette zone;

Crée par les présentes, en vertu des dispositions du paragraphe premier de l'Article VI de l'Acte constitutif de l'Organisation, une commission régionale dite “Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes”, dont les statuts sont les suivants:

  1. La Commission a pour objet de renforcer la coopération intergouvernementale en matière de contrôle phytosanitaire dans la zone des Caraïbes afin d'empêcher l'introduction de maladies et d'ennemis des végétaux et de préserver les ressources végétales existant dans cette région; à cet effet, la Commission a le mandat suivant:

    1. Contrôler constamment les apparitions et mouvements des maladies et ennemis des végétaux qui présentent une importance économique, tant dans la zone des Caraïbes qu'en dehors de cette zone;

    2. Passer en revue les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies et ennemis des principales cultures de la zone des Caraïbes;

    3. Passer en revue les mesures de contrôle phytosanitaire actuellement appliquées par les gouvernements participants;

    4. Proposer aux gouvernements participants des mesures concertées de contrôle phytosanitaire, aux fins d'approbation et d'adoption;

    5. Examiner et étudier les problèmes concernant le contrôle phytosanitaire et les domaines connexes qui peuvent lui être soumis par tout gouvernement participant;

    6. Promouvoir toutes mesures visant la formation de personnel technique en matière de contrôle phytosanitaire.

  2. Peuvent faire partie de la Commission tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la zone des Caraïbes. Est membre de la Commission tout Etat Membre ou Membre associé habilité qui notifie au Directeur général de l'Organisation son désir d'être considéré comme tel.

  3. Tout Etat Membre ou Membre associé de l'Organisation qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse particulièrement à ses travaux peut, sur demande adressée au Directeur général de l'Organisation, participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires et aux réunions ad hoc.

  4. Les Etats qui, sans être Membres ou Membres associés de l'Organisation, sont Membres des Nations Unies peuvent, s'ils le demandent et si le Conseil donne son approbation, être invités à participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission, conformément aux dispositions relatives à l'octroi du statut d'observateur aux Etats, qui ont été adoptées par la Conférence de l'Organisation.

  5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre celle-ci et lesdites organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Le Directeur général de l'Organisation assure toutes ces relations.

  6. La Commission adresse ses rapports et ses recommandations à la Conférence par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, étant entendu que le texte de chaque rapport, y compris toutes conclusions et recommandations, est communiqué pour information aux Etats Membres et aux organisations internationales intéressés dès qu'il devient disponible.

  7. La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, sous réserve que les crédits voulus soient disponibles au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il appartient au Directeur général de déterminer si de tels crédits sont disponibles. Avant de prendre toute décision entraînant des dépenses pour la création d'un organe subsidiaire, la Commission sera saisie d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de la décision.

  8. La Commission adopte et amende son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation, ainsi qu'avec les principes que la Conférence a adoptés pour régir les commissions et comités. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.

Création d'une Commission régionale de l'alimentation et de la nutrition pour le Proche-Orient

169. Le Conseil note que la huitième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (1967) a recommandé la création d'une Commission régionale de l'alimentation et de la nutrition pour le Proche-Orient afin d'encourager la coordination, à l'échelon régional, des programmes et politiques intéressant l'alimentation et la nutrition. A ce propos, le Conseil rappelle que la Conférence de la FAO, à sa onzième session, a appuyé en principe la création de commissions de l'alimentation et de la nutrition dans les régions où les gouvernements intéressés en reconnaissent la nécessité, si les fonds nécessaires peuvent être obtenus.

170. Le Représentant de l'Organisation mondiale de la santé a fait savoir au Conseil que l'OMS ne formulait en principe aucune objection à la création d'une Commission régionale mixte de l'alimentation et de la nutrition pour le Proche-Orient, mais qu'il serait nécessaire de procéder à de plus amples consultations avec les ministères de la santé des pays intéressés. De plus, il serait nécessaire, avant qu'aucune décision puisse être prise par l'OMS, que des échanges de vues aient lieu entre les deux Organisations concernant le mandat, la portée et les méthodes de travail et le mode de financement de la Commission qu'il est envisagé de créer.

171. Plusieurs membres appuient en principe la création de cette commission et insistent sur l'importance de conduire rapidement cette affaire. En conséquence, le Conseil demande que le Directeur général élabore, pour les lui soumettre, un projet de statut de la Commission et d'autres propositions touchant la création de cet organe, qui tiendront compte des échanges de vues qui auront lieu avec l'OMS.

Groupe de travail FAO/UNCTAD du bois et des produits forestiers

172. A sa quarante-septième session, le Conseil avait été informé des mesures prises par l'UNCTAD en vue de la réunion d'un Groupe de travail spécial FAO/UNCTAD du bois et des produits forestiers et avait demandé au Directeur général d'engager des négociations avec l'UNCTAD visant à la création officielle d'un groupe de travail permanent et de faire rapport au Conseil à ce sujet.

173. Le Conseil prend note du résumé que le Directeur général a présenté dans le document CL/48/23, des résultats de la réunion de ce Groupe de travail spécial.

174. Plusieurs membres se sont félicités de la coopération efficace instaurée entre la FAO et l'UNCTAD en vue de faire progresser le commerce des produits forestiers et plus particulièrement de promouvoir les exportations de produits forestiers transformés en provenance des pays en voie de développement.

175. Comme aucune autre session du Groupe de travail spécial n'est prévue, le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu actuellement de prendre des mesures en vue de la création officielle d'un groupe de travail mixte permanent. Il note que les organes compétents existant déjà dans les deux institutions appliquent les recommandations du Groupe de travail spécial, et que, le cas échéant, le Directeur général présentera un rapport ainsi que les recommandations pertinentes lorsque la nécessité de créer à titre permanent un organe mixte se fera sentir.

Amendements au Règlement intérieur du Conseil indo-pacifique des pêches (organisme créé en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif

176. A sa douzième session (Honolulu, Hawaii, octobre 1966), le Conseil indo-pacifique des pêches a adopté des amendements à son Règlement intérieur, que le Directeur général a approuvés le 24 janvier 1967.

177. Le paragraphe 7 de l'Article II de l'Accord pertinent prévoit que les amendements au Règlement intérieur du Conseil indo-pacifique des pêches entrent en vigueur à la date de leur approbation par le Directeur général, sous réserve de ratification par le Conseil de la FAO.

178. Le Conseil, ayant pris connaissance du texte des amendements tels qu'ils ont été approuvés par le Directeur général et figurent dans le document CL 48/24, ratifie lesdits amendements conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'Article II de l'Accord précité.

Statuts et Règlement intérieur des organes crées en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif

179. Le Conseil a examiné les rapports du Directeur général (CL 48/25 et CL 48/25 Add.1) concernant les Statuts et/ou le Règlement intérieur de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS), de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, de la Commission régionale de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient et du Comité mixte FAO/OMCI sur la sécurité des bateaux de pêche.

Révision des statuts de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS)

180. Le Conseil a examiné la résolution que la CARPAS a adoptée à sa troisième session, pour recommander que ses statuts soient révisés en vue:

  1. de donner à la Bolivie et au Paraguay la possibilité de devenir membres de la Commission;

  2. d'obtenir la collaboration active de tous les pays dont les flottes de pêche fréquentent la zone statistique de la CARPAS ou effectuent des recherches halieutiques dans cette zone;

  3. de permettre à la CARPAS d'entreprendre des projets ou programmes conjoints.

181. Le Conseil, après avoir entendu les vues de deux des membres de la Commission touchant un projet de résolution qui avait été présenté par le Comité des pêches et qui visait à atteindre les objectifs i) et ii) ci-dessus en prévoyant que la CARPAS serait désormais ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation, estime qu'il convient d'étudier plus avant les moyens d'obtenir la coopération des pays dont les flottes de pêche fréquentent la zone statistique de la CARPAS ou effectuent des recherches halieutiques dans cette zone. En conséquence, il renvoie la question à la CARPAS pour un supplément d'étude.

182. Le Conseil note que de toute manière il vaut mieux ne pas se prononcer à ce stade sur la résolution relative à la révision des statuts de la CARPAS, car il est possible que la question de l'élargissement de la composition de cet organisme doive être revue à la lumière de la décision que pourra prendre la Conférence sur la proposition d'amendement au paragraphe premier de l'Article VI de l'Acte constitutif (Voir par. 43 à 53 du présent rapport).

Commission mixte FAO/OMS du Codex alimentarius

183. Le Conseil prend note des explications qu'apporte le document CL 48/25 Add.1 au sujet des amendements au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, adoptés par cette dernière à ses troisième et quatrième sessions. Ayant appris que l'Assemblée mondiale de la santé avait approuvé les amendements aux Statuts de la Commission, précédemment adoptés par le Conseil à sa quarante-septième session, et que le Directeur général de l'OMS avait en conséquence approuvé les amendements au Règlement intérieur de la Commission, le Conseil confirme les amendements au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius tels qu'ils sont incorporés dans le texte reproduit à l'annexe I du document CL 48/25 Add.1.

Commission régionale de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient

184. Cet organe, qui était à l'origine un groupe de travail, a été transformé en commission régionale par le Conseil à sa quarante-septième session. Cependant, afin d'en régulariser le statut, il est apparu nécessaire de réviser la mandat initialement prévu pour le Groupe de travail et d'élaborer les statuts de la Commission.

185. A cette fin, le Conseil adopte la résolution suivante:

Résolution 9/48

COMMISSION REGIONALE DE L'UTILISATION DES TERRES ET DES EAUX AU PROCHE-ORIENT

LE CONSEIL

Rappelant:

  1. la recommandation par laquelle la Conférence, à sa treizième session, a invité le Directeur général à envisager la création d'une Commission de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient, selon la proposition de la septième Conférence régionale de la FAO pour cette région;

  2. la décision prise par le Conseil à sa quarante-sixième session, conformément à la recommandation de la Conférence, d'inviter le Directeur général à créer, comme mesure intérimaire, un Groupe de travail de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient en vertu de l'Article VI-2 de l'Acte constitutif, et qui serait ouvert aux Etats Membres dont s'occupe le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient;

  3. la décision prise par le Conseil, à sa quarante-septième session, de dénommer désormais “commissions régionales”, conformément aux dispositions de l'Article VI.1 de l'Acte constitutif, certains organes créés aux termes de l'Article VI de l'Acte constitutif ouverts à tous les Etats Membres et membres associés d'une région donnée, y compris le Groupe de travail de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient;

Considérant que, pour mettre en oeuvre les recommandations et décisions précitées de la Conférence et du Conseil touchant la création de la Commission régionale envisagée, il faudrait modifier et élargir le mandat de l'ancien Groupe de travail et créer officiellement la Commission conformément aux dispositions de l'Article VI-1 de l'Acte constitutif;

Crée par la présente, en vertu du paragraphe premier de l'Article VI de l'Acte constitutif de l'Organisation, une commission régionale dénommée “Commission régionale de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient”, dont les statuts sont les suivants:

  1. La Commission a pour mandat:

    1. D'élaborer son programme de travail en ce qui concerne l'amélioration de l'utilisation des terres et des eaux dans la région;

    2. D'établir une hiérarchie des urgences pour l'élimination progressive des facteurs qui s'opposent à une utilisation plus efficace des ressources en terres et en eaux (particulièrement au niveau de l'exploitation agricole);

    3. De formuler des recommandations touchant les mesures à prendre par les Etats Membres de la région dans les secteurs spécialisés de l'utilisation des terres et des eaux, pour les zones tant irriguées que non irriguées;

    4. De formuler des recommandations touchantles voies et moyens par lesquels la FAO pourrait aider les pays de la région à développer l'utilisation des terres et des eaux, dans les zones tant irriguées que non irriguées, en fonction des besoins;

    5. D'examiner les problèmes que lui soumettent le Directeur général, la Conférence ou le Conseil de la FAO, et de préparer des rapports adéquats, et y compris les recommandations pertinentes;

    6. Le cas échéant, de créer des groupes de travail pour s'occuper de problèmes particuliers d'utilisation des terres et des eaux, sur la base d'un mandat établi dans chaque cas par la Commission;

    7. De recueillir des données sur le développement et la conservation des ressources en terres et en eaux de la région et de promouvoir l'échange de renseignements dans ce domaine entre ses membres.

  2. Peuvent faire partie de la Commission tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui sont desservis par le Bureau régional pour le Proche-Orient. La Commission se compose des Etats Membres et Membres associés qui ont notifié au Directeur général de l'Organisation leur désir d'être considérés comme membres de cet organe.

  3. Les Etats Membres de l'Organisation et les Membres associés qui ne sont pas membres de la Commission, mais qui portent un intérêt particulier à ses travaux, peuvent, sur demande adressée au Directeur général de l'Organisation, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires ainsi qu'aux réunions ad hoc.

  4. Les Etats qui ne sont pas Membres ou Membres associés de l'Organisation mais qui font partie des Nations Unies, peuvent, s'ils le demandent et si le Conseil donne son approbation, être invités à assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission, conformément aux dispositions relatives à l'octroi du statut d'observateur aux Nations qui ont été adoptées par la Conférence de l'Organisation.

  5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et lesdits organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règlements relatifs aux relations avec les organisations internationales adoptés par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.

  6. La Commission adresse des rapports et des recommandations à la Conférence ou au Conseil par l'intermédiaire du Directeur général, étant entendu que des exemplaires de chaque rapport, y compris toutes conclusions et recommandations, sont communiqués pour information aux Etats Membres et aux organisations internationales intéressés dès qu'ils deviennent disponibles.

  7. La Commission peut créer tels organes subsidiares qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, sous réserve que les crédits voulus soient disponibles au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; le Directeur général détermine si de tels crédits sont disponibles. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d'un organe subsidiaire, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général exposant les incidences administratives et financières de cette mesure.

  8. La Commission peut adopter et amender son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation et avec l'exposé des principes régissant les commissions et comités qui a été adopté par la Conférence. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.

186. En adoptant la résolution ci-dessus, le Conseil a décidé d'inviter la Commission à examiner, lors de sa première session, le mandat figurant au paragraphe premier des statuts, étant entendu que toute suggestion que la Commission pourrait formuler au sujet d'amendements possibles dudit mandat sera examinée par le Conseil à une session ultérieure.

Comité mixte FAO/OMCI sur la sécurité des bateaux de pêche

187. Le Conseil prend note de la résolution C 31 (XVII), adoptée par le Conseil de l'OMCI à sa dix-septième session (décembre 1966) et reproduite à l'annexe II du document CL 48/25. Cette résolution a suivi l'adoption par le Conseil de la FAO de la résolution 3/47 qui prévoit la création d'un Comité mixte “composé de huit pays, dont quatre seront choisis par le Conseil de la FAO parmi les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et quatre par l'OMCI”. La résolution de l'OMCI prévoit que le Comité mixte “se réunira seulement lorsque, et dans la mesure où, une question particulière de caractère technique regarde sur le fond la FAO sous l'aspect de l'industrie des pêches et lorsqu'il ne conviendrait pas de rechercher la solution de cette question seulement dans les sous-comités existants de l'OMCI” étant entendu en outre que les quatre membres désignés par le Conseil de l'OMCI seront choisis “compte tenu, dans chaque cas, de la nature des questions à étudier”.

188. Le Conseil, ayant noté qu'aucune session du Comité mixte n'est prévue dans un proche avenir, décide de surseoir à la désignation des membres de ce comité, étant entendu que des consultations officieuses auront lieu entre-temps sur la question.

Invitation adressée aux organisations non gouvernementales ne jouissant d'aucun statut officiel auprès de la FAO

189. Le Conseil prie le Directeur général de soumettre au CQCS un rapport à ce sujet. Il invite le Directeur général et le CQCJ à proposer des procédures permettant d'associer des représentants des gouvernements Membres au Directeur général pour la sélection et l'étude des conditions de participation des organisations internationales qualifiées. Il a également été suggéré d'étudier les moyens d'obtenir la coopération des organisations non gouvernementales s'intéressant aux activités régionales.

190. Le Conseil décide qu'entre-temps les organisations internationales non gouvernementales qui ne jouissent d'aucun statut officiel auprès de la FAO pourront, sur décision des organes qualifiés de la Commission du Codex Alimentarius et du Comité des produits, être invitées par le Directeur général aux sessions de la Commission du Codex et du CP ainsi que de leurs organes subsidiaires, compte dûment tenu de leur compétence et de leur représentativité.

Proposition tendant à amender l'Article V de l'Acte constitutif de façon à admettre plus d'un suppléant par délégation d'Etat Membre au Conseil 1

191. Le Conseil note que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a présenté un amendement à l'Article V, paragraphe l, de l'Aote constitutif et que, conformément à l'Article XX de l'Acte constitutif, le Directeur général a communiqué, par lettre en date du 8 juin 1967, cette proposition d'amendement à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation. Ce projet d'amendement sera inscrit à l'ordre du jour de la quatorzième session de la Conférence.

Demandes d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation - La Barbade et Hongrie 1

192. Le Conseil a été informé des demandes d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation présentées par la République populaire de Hongrie et par La Barbade.

193. Le Conseil est convenu que ces deux pays pourraient être invités à assister en qualité d'observateur aux réunions techniques et régionales des organismes de la FAO et aux conférences ad hoc les intéressant, ainsi qu'aux sessions du Conseil, qui se tiendront avant la quatorzième session de la Conférence.

Singapour 1

194. Comme il n'a pas été possible de consulter le Conseil faute de temps, celui-ci a été informé que Singapour a été invité à participer en qualité d'observateur à la sixième session du Comité de la protection des plantes pour l'Asie du Sud-Est et la région du Pacifique, qui s'est tenue à Kuala Lumpur du 29 mars au 3 avril 1967.

1 Point 31 de l'ordre du jour.


Page précédente Début de page Page suivante