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III. ANALYSE ET FINALISATION DU PROJET DE DECRET FIXANT LES MODALITES DU COMPTE DE COMMERCE No 92–24 “FONDS DE DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE ET AQUICOLE”

Ces dernières années, divers rapports de consultation ont souligné la nécessité de doter l'administration des pêches de moyen supplémentaires, notamment financiers. De nombreux pays pour lesquels la pêche représente un secteur de première importance ont notamment créé à cet effet des fonds ou des offices de promotion. Pour des raisons de coût et d'efficacité, il a été suggéré d'établir à Madagascar un fonds de développement halieutique et aquicole2.

La création du fonds est, depuis, considérée comme une priorité. Le Plan Directeur pêches et Aquaculture à Madagascar a récemment rappelé que la création du fonds de développement des pêches était d'une importance capitale, “vu les difficultés d'accès au crédit institutionnel, l'insuffisance du budget alloué à l'administration et la nécessité de ne pas toujours dépendre de l'assistance extérieure3.”

En bref, le fonds doit constituer un instrument flexible de développement et de promotion du secteur halieutique, en particulier du point de vue de la gestion et de l'aménagement des pêcheries. Au titre des objectifs principaux, il convient de relever que le fonds doit permettre de “financer ou subventionner les investissements des pêcheurs principalement de la branche traditionnelle, cautionner leurs prêts auprès des banques, financer des projets de développement de la petite pêche et de l'aquaculture familiale, des projets de création de petites et moyennes entreprises pour la pêche ou la collecte ainsi que le financement des activités de recherche appliquées et les opérations de contrôle et de surveillance des pêches4.”

Le fonds ne suppose pas la création d'une nouvelle institution. La nécessité d'assurer une certaine souplesse de fonctionnement a naturellement conduit à envisager l'ouverture d'un compte spécial du Trésor public, qui est l'individualisation de certaines recettes de l'Etat affectées à des dépenses données. Afin de concrétiser la mise en place du fonds, il s'est donc révélé nécessaire de tenir compte de certains principes de comptabilité publique. Ainsi l'utilisation des avoirs du fonds échappe-t-elle aux règles particulièrement rigides de la comptabilité publique. En effet, la loi No 63–015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques dispose en son article 16:

“Les comptes spéciaux du Trésor sont destinés à retracer les dépenses de l'Etat à caractère temporaire, génératrices de créances recouvrables, et les recettes correspondant à leur recouvrement.
Ils comprennent les catégories suivantes: 1. Comptes de commerce…”

2 Voir, notamment, les rapports d' A. Bonzon, Légistation des pêches à Madagascar, TCP/MAG/4403 FL/IOR/86/18, 1986 et le rapport du Bureau juridique de la FAO fondé sur le travail de J.P. Beurier et A.S. Ould Bouboutt, La Législation des pêches à Madagascar, projet d'Ordonnance portant réglementation générale des pêches et de l'aquaculture, MAG/85/014 FL/IOR/90/25, 1990

3 Pêches et Aquaculture à Madagascar, Plan Directeur par Z. Kasprzyk, C. Andrianaivojaona et G. Dasylva, Ministère d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural et PNUD/FAO; Antananarivo 1993, p. 88.

4 ibid.; pour un rappel des objectifs et des modalités de fonctionnement du fonds, voir également le rapport de N. Bonucci,La législation des pêches à Madagascar, propositions pour de nouveaux instruments juridiques en matière de pêche et d'aquaculture, PNUD/FAO/MAG/85/014, FL/IOR/92/31, Rome 1992, pp. 9–13.

D'un autre côté, l'article 17 dispose que la création et la suppression des comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être décidées que par une loi des Finances.

L'article 15 de l'Ordonnance No 93–005 du 9 février 1993 portant loi des Finances pour 1993 a donc créé dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé “Fonds de développement halieutique et aquicole”. Un projet de décret, qui tient compte de certaines propositions faites à l'issue de la précédente mission de consultation juridique, a ensuite été élaboré par l'ancien Ministère de l'Elevage et des Ressources Halieutiques (MERH) aux fins de fixer les modalités de gestion de ce compte de commerce. Le domaine d'action du fonds a été conçu de manière assez large pour répondre au caractère évolutif et à la diversité des besoins. Il est à noter que ce projet de décret a d'ores et déjà été soumis pour avis aux autres départements ministériels concernés.

Des discussions menées avec les autorités responsables ont permis à l'auteur de ces lignes de faire d'ultimes propositions de modifications. Les changements suggérés tiennent essentiellement (i) à la structure générale du texte et (ii) aux contraintes résultant de la mise en oeuvre prochaine de la décentralisation effective.

On trouvera en annexe la version finale du projet de décret fixant les modalités de gestion du compte de commerce No 92–24 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole” ainsi qu'un exposé des motifs.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

  1. Le consultant souhaite souligner qu'en vue de l'opérationnalité du compte No 92–24, il est essentiel qu'une prévision des dépenses et des recettes à inscrire dans ce compte soit faite au plus tôt par le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural. Lors de la présentation de cette prévision, il convient que soit également fixé un découvert dans la limite annuelle fixée par l'Ordonnance No 93–005 portant Loi des finances pour 1993.

  2. Le découvert autorisé devra être couvert dans l'année par les redevances perçues. Le principe du versement d'une redevance en contrepartie de l'octroi d'une licence de pêche a notamment été posé par l'article 13 de l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture et rappelé par l'article 12 du Décret No 94–112 du 18 février. 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime. Il est donc important-que l'arrêté interministériel fixant le montant et les modalités de perception des redevances en matière de licences de pêche, dont on trouvera une version en annexe, soit également adopté, si possible concomitamment.


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