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V. ARRETE RELATIF AUX PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES

Compte tenu du peu de temps disponible, ce volet de la mission a seulement fait l'objet d'une réflexion préliminaire en concertation avec le Conseiller technique principal du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004.

Aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance du 04/05/1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture, en collaboration avec les ministères concernés, prépare et maintient à jour des plans d'aménagement des pêcheries et de la conservation des stocks. Il en arrête la durée, le contenu et les modalités d'élaboration.

La nécessité de garantir une gestion adéquate des ressources halieutiques en vue d'en assurer la perennisation ou la conservation ou d'exécuter les objectifs des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries peut, d'ailleurs, conduire au refus, à la suspension ou à la révocation de la licence de pêche, ainsi qu'en dispose notamment l'article 15 du Décret No 94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.

Au plan pratique, le plan d'aménagement doit constituer un document aussi concis et complet que possible. Il doit recenser les mesures existantes et proposer celles à promouvoir concernant l'exercice de la pêche et des activités connexes.

Proposition de définition:

Un plan d'aménagement est un document qui recense les mesures existantes dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des pêcheries et propose les mesures à promouvoir en matière d'exercice de la pêche et des activités connexes.

Par suite, il est important de prévoir la préparation de plans d'aménagement par pêcheries au sens de l'Ordonnance ou par plans d'eau en ce qui concerne la pêche continentale ou par type d'exploitation et par plans d'eau s'il s'agit d'aquaculture.

Proposition d'article ler:

Des plans d'aménagement sont préparés par pêcheries au sens de l'Ordonnance, par plans d'eau en ce qui concerne la pêche continentale et par type d'exploitation ou par plans d'eau en ce qui concerne l'aquaculture.

Un élément important est la mise en place d'une procédure de préparation des plans d'aménagement des pêcheries qui prenne en compte les intérêts de tous les partenaires du secteur dont il est proposé l'examen. Le déroulement proposé est le suivant.

L'initiative de la préparation d'un plan d'aménagement reviendrait au Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture qui, par l'intermédiaire du Directeur charge de la pêche et de l'aquaculture, après avis de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture, deciderait du lancement de l'étude et répartirait le travail. Deux rapports devraient être établis à cette fin: un rapport technique émanant de la recherche et un rapport provenant de l'administration qui recueillerait l'avis des opérateurs économiques du secteur considéré, des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées.

La CIPA serait ensuite saisie de l'ensemble un mois au plus tard avant sa convocation. Sur le plan formel, le document présenté comprendrait un rapport unique comportant, par exemple, un résumé des conclusions et recommandations et, en annexe, les deux rapports préparés par l'administration et les organismes de recherche habilités. Puis, la CIPA émettrait un avis en recommandant au Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture, ainsi qu'aux autorités locales dans la mesure de leur compétence, les mesures d'application nécessaires, aussi bien à court terme qu'à long terme.

La démarche précédente est soumise pour avis à l'administration. Elle n'est pas exclusive d'une autre, plus simple. En tout état de cause, le consultant préparera une version préliminaire de l'arrêté lors de sa prochaine mission, après qu'une consultation de l'ensemble du secteur aura pu être organisée.


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