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Annexe 3

Contrat pour du tabac - Grèce

Communauté Européenne
Contrat préliminaire pour la culture de feuilles de tabac

Région de culture du tabac _____________________Pays _________________________________________

Village ___________________________________Zone __________________________________________

N° de dossier de l'agriculteur ___________________Code de variété __________________________________

Date de la signature __________________________Carte d'identification de l'agriculteur ___________________

Total Stremma* _____________________________Date d'enregistrement _____________________________

N° de Confirmation du Quota ___________________Quota total _____________________________________

 

Entre _________________________________________________________
(Nom et adresse de l'acheteur) dénommé ci-après «premier acheteur-manipulateur»

et _________________________________________________________
(Nom et adresse de l'agriculteur) dénommé ci-après «l'agriculteur»

le contrat préliminaire suivant a été établi conformément aux lois et articles de la Communauté qui sont en vigueur pour la culture du tabac, et en particulier les lois 2085/92, 3478/92 et 84/93 de la CEE.

  1. L'agriculteur s'engage à cultiver du tabac dans la zone dont les sols se prêtent à la culture du tabac comme suit:

    Zone ______________________________________
    Ville ou village _______________________________
    Nom du champ _______________________________stremma
    Nom du champ _______________________________stremma
    Nom du champ _______________________________stremma
    Nom du champ _______________________________stremma
    Nom du champ _______________________________stremma
    Variété _____________________________________

    avec un rendement total qui ne dépassera pas .... kg, conformément à la confirmation ci-jointe du quota de l'Office national du tabac (ONT) n°....., à ne récolter à la main que les feuilles de tabac arrivées à maturité, et à les faire sécher en employant la méthode adaptée à la variété cultivée.

  2. Si la variété cultivée est séchée au soleil sous plastique, le plastique doit se trouver entre 50 et 70 cm du sol pour que le séchoir soit ouvert sur tous les côtés.
  3. L'agriculteur s'engage à n'employer que des semences ou des plants provenant de semences approuvées par le premier manipulateur ou l'ONT. L'agriculteur est en outre tenu de ne pas utiliser les produits chimiques qui sont interdits pour le tabac (chlorures organiques, etc.), de n'utiliser strictement que les produits chimiques approuvés pour la culture du tabac par les agronomes de l'ONT ou les acheteurs, et de suivre les instructions figurant sur le label du fabricant.
  4. Le premier acheteur-manipulateur a le droit, pendant la période de validité du présent contrat, de faire, en présence de l'agriculteur, des contrôles pour vérifier si les obligations qui découlent de ce contrat sont bien remplies, et de prendre des échantillons contre remboursement.
  5. L'agriculteur s'engage à livrer au premier acheteur la totalité du tabac produit dans la zone prévue par le contrat qui, répondant aux caractéristiques minimum de qualité, est propre, pur, sain, commercialisable et ne présente pas les défauts énumérés dans l'annexe 11 du règlement communautaire 3478/92 ni ne dépasse pas le quota maximum confirmé, comme mentionné à l'article 1 ci-dessus du présent contrat.
    Sauf en cas d'incidents imprévus, l'agriculteur est tenu de livrer la totalité de sa production au premier acheteur-manipulateur avant le ........ En tout état de cause, si la livraison n'est pas effectuée avant le 15 mai 1994, l'agriculteur perdra la subvention de la Communauté.
  6. Le premier acheteur-manipulateur s'engage, dans la limite du quota maximum prévu par l'article 1, à collecter la totalité de la production, récoltée de ladite zone, avant le .........(même date que dans l'article 5, paragraphe 2).
    Au cas où les délais de livraison ne seraient pas respectés et que celle-ci ait lieu après le 15 mai 1994 par la faute de l'agriculteur, le premier acheteur-manipulateur n'est plus tenu de verser la subvention obligatoire, ou en cas de retard du ramassage dû à la faute de l'acheteur-manipulateur, ce dernier supporte le coût de la subvention.
  7. Le tabac doit être livré classifié selon la qualité et en balles selon les règlements d'application prévus pour la variété particulière par la loi communautaire. Au cas où il est prévu un ficelage des balles, ces ficelles doivent être végétales; l'utilisation de synthétique est strictement interdit.
  8. En ce qui concerne la méthode de triage et les autres détails relatifs à la livraison, il est convenu que toutes les normes en vigueur sur le marché du tabac grec conformes à la réglementation de la Communauté sont valables.
  9. Le premier acheteur-manipulateur est tenu de payer à l'agriculteur pour chaque kilo de tabac livré, un montant égal à la subvention, qui est de ...... ECU/kg pour la récolte de 1993 et la variété de tabac faisant l'objet du présent contrat (qui équivaut actuellement à ...... drachmes/kg) conformément à un article du règlement 3478/92 de la Communauté.
  10. Le premier acheteur-régulateur s'engage à payer à l'agriculteur un montant supérieur à la subvention (article 8), qui, pour la variété faisant l'objet du présent contrat, est convenu selon la qualité comme suit:

    I/II

    drachmes (Dr)/kg

    III

    drachmes (Dr)/kg

    IV

    drachmes (Dr)/kg

    et en ajoutant la subvention relative à l'article ci-dessus (calculée selon l'équivalence actuelle), l'agriculteur percevra:

    I/II drachmes (Dr)

    +

    =

    III drachmes (Dr)

    +

    =

    IV drachmes (Dr)

    +

    =

    Il est convenu que le classement du tabac selon les qualités ci-dessus I/II, III et IV, se fera conformément à la description de ces qualités, selon les dernières modifications, incluses dans l'index 1 du règlement 1727/70. Ledit index fait partie intégrante du présent contrat; indépendamment du fait qu'il soit ou ne soit plus en vigueur.

  11. En cas de désaccord sur le classement par qualité et les caractéristiques techniques du tabac, les différends seront réglés par un comité de trois membres d'un tribunal de 1er degré comprenant le représentant du premier acheteur-manipulateur et celui de l'agriculteur, sous la présidence du représentant de l'ONT de la zone concernée, ou par un comité d'un tribunal de second degré comprenant le directeur ou un agronome nommé par la circonscription où réside l'agriculteur, un représentant de l'agriculteur et un représentant du premier acheteur-manipulateur. La décision de ce comité lie les deux parties.
  12. Le montant de la subvention et le prix selon la qualité doivent être payés par le premier acheteur-manipulateur dans un délai d'un mois à compter de la fin de la livraison, par virement bancaire ou postal.
  13. Le présent contrat est valable pour une année.
  14. Il est convenu que le tribunal compétent est celui de la région du défendeur; au cas où l'acheteur n'est pas domicilié en Grèce, le tribunal compétent est celui de la région de l'agriculteur.
  15. Le présent contrat est régi par la législation en vigueur pour la culture du tabac, et par les lois du Code civil.
  16. Il est convenu que le contrat définitif sera signé au plus tard le ....... et que les documents seront soumis à l'ONT avant le ......
  17. L'agriculteur est membre du groupe d'agriculteurs .............. qui est reconnu conformément au règlement 84/93 et à l'arrêté n°...... du Ministère de l'Agriculture.
  18. Le présent contrat préliminaire ne peut pas être transféré ni cédé; il n'est valable qu'entre ledit agriculteur et le premier acheteur-manipulateur, conformément à l'article 5 alinéa 3 du règlement de la Communauté 2075/92 et de l'article 2 du règlement de la Communauté 3477/92. Le présent contrat préliminaire dont la soumission est une condition préalable à la division du contrat définitif entre le premier acheteur-manipulateur et le groupe d'agriculteurs, a été établi et signé en quatre exemplaires: un exemplaire revenant à chaque partie, un exemplaire étant soumis au groupe d'agriculteurs et un exemplaire qui sera annexé au contrat de culture définitif et qui en fera partie intégrante.

_________________________
(Lieu-Date)

Signatures des parties contractantes

__________________                                                                                       __________________

    L'agriculteur                                                                                                Le premier acheteur-manipulateur

 

Source: d'après Demeterious, G., comm. pers.

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