PROJET DE DECRET INSTITUANT LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
(VERSION DEFINITIVE)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution;
Vu l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;
…
Vu le Décret No94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime;
EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT;
DECRETE
Article 1
Il est créé une Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA), ci-après dénommée la Commission.
La Commission émet des avis consultatifs:
sur toutes questions relatives à la gestion et à l'aménagement des pêches et à l'aquaculture dont elle est saisie conformément à la loi, ou par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou par une majorité de ses membres;
sur toutes requêtes présentées par les Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans les Faritany.
Article 2
Les attributions de la Commission sont les suivantes:
proposer la politique à suivre en matière de gestion et d'aménagement des pêcheries;
coordonner la préparation des plans d'aménagement des pêcheries et veiller à la conservation des stocks;
émettre des avis en matière de délivrance de licences de pêche;
proposer les orientations en matière de développement et de recherche;
émettre des avis en matière d'obtention de concessions d'aquaculture;
proposer les taux de redevances en matière de pêche et d'aquaculture;
proposer l'élaboration de textes réglementaires relatif à la pêche et à l'aquaculture ainsi que la révision des réglementations existantes;
toutes autres attributions qui peuvent s'avérer nécessaires aux fins de la meilleure exécution des objectifs fixés par le présent décret et qui pourraient lui être confiées.
Article 3
La Commission peut soumettre pour avis toute question relative à la pêche et à l'aquaculture aux Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans chaque Faritany.
Article 4
La Commission est composée comme suit:
le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, Président
le Directeur chargé de la pêche et de l'aquaculture, membre
trois représentants de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, membres
un représentant du Centre National des Recherches Océanographiques, membre
un représentant d'une des institutions de recherche et d'enseignement spécialisées dans le domaine halieutique, membre
un représentant du Ministère chargé de la Recherche, membre
un représentant du Ministère chargé de la Marine marchande, membre
un représentant du Ministère chargé du Plan, membre
un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur, membre
un représentant du Ministére chargé des Finances, membre
un représentant du Ministère chargé de la Défense, membre
Sur toute question intéressant un ou plusieurs Faritany, le Ministre prévoit la participation d'un ou plusieurs représentants des Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture concernés.
Sur toute question d'aménagement des pêches et de conservation des stocks, le Ministre prévoit la participation de représentants des opérateurs de la pêche industrielle, artisanale et traditionnelle et de l'aquaculture.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un représentant de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, sur désignation du Président ou de son représentant.
Article 5
Les membres de la Commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par voie d'arrêté sur proposition des ministères, organismes ou services dont ils dépendent.
Leur mandat est d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Article 6
La Commission est composée de sous-commissions spécialisées dont les travaux font l'objet de rapports devant la Commission.
Les sous-commissions spécialisées sont:
la sous-commission d'aménagement de la pêche maritime;
la sous-commission d'aménagement de la pêche continentale;
la sous-commission de l'aquaculture.
La Commission et les sous-commissions peuvent faire appel autant que de besoin à des spécialistes pour des questions spécifiques.
Des représentants des opérateurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont consultés par les sous-commissions spécialisées.
Article 7
La Direction chargée des ressources halieutiques du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat technique permanent (STP) de la Commission.
Le secrétariat technique permanent est doté d'un budget de fonctionnement fixe par le Comité de gestion du Fonds de développement halieutique et aquicole.
Article 8
La Commission se réunit en séance plénière, sur convocation de son Président, deux fois par an au minimum. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
Article 9
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret No71–238 du 18 mai 1971 et du décret No73–171 du 22 juin 1973.
Article 10
Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et à la Réforme Foncière, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre du Plan, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Marine marchande, le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
PROJET D'ARRETE RELATIF AUX PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES
Article premier:
Un plan d'aménagement est un document qui recense les mesures existantes dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des pêcheries et propose les mesures à promouvoir en matière d'exercice de la pêche et des activités connexes.
Article 2:
Des plans d'aménagement sont régulièrement préparés et mis à jour par pêcheries au sens de l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993, par plans d'eau en ce qui concerne la pêche continentale et par type d'exploitation ou par plans d'eau en ce qui concerne l'aquaculture.
Article 3:
Il appartient au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture de proposer la préparation ou la mise à jour d'un plan d'aménagement soit de sa propre initiative, soit sur avis de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA).
Article 4:
En vue de la préparation de chaque plan, il est établi en collaboration avec les autres ministères techniques concernés un rapport unique comportant notamment:
une partie technique rédigée par les institutions de recherche;
une partie générale émanant de l'administration des pêches et de l'aquaculture. Celle dernière recueille les observations des opérateurs économiques du secteur considéré, des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées;
un résumé des conclusions et recommandations suivant la démarche exposée au paragraphe 2 de l'article 6 de l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture.
Article 5:
Il appartient ensuite à la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA) saisie du rapport de recommander au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture toutes mesures d'application à court terme et à long terme qu'elle juge utiles.
Article 6:
Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.
PROJET DE DECRET RELATIF
A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES PRODUITS DE LA MER
ET D'EAU DOUCE
Le décret No93–844 du 9 décembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale a pour objet général de sauvegarder la salubrité et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, y compris “les produits de la mer et d'eau douce” selon l'article 2, paragraphe 1, point 5). Il prévoit que le régime de l'importation et de l'exportation des denrées alimentaires d'origine animale, et notamment les certificats et attestations nécessaires à ces deux opérations, sera défini par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.
Il apparaît que l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture n'est pas expressément visée par le décret pourtant pris postérieurement. Surtout, il n'est tenu aucun compte de ses dispositions pertinentes, en particulier ses articles 16 et 17 qui donnent à l'administration chargée de la pêche et de l'aquaculture la responsabilité intégrale du contrôle de qualité des produits de la mer et d'eau douce. Le fait que le décret incriminé se fonde lui-même sur une loi, à savoir la loi No 91– 008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, n'est pas pertinent. En matière de conflit de lois, le principe juridique applicable est que la loi spéciale l'emporte sur la loi générale, de même que la loi plus récente l'emporte sur la loi plus ancienne.
Afin de rétablir une situation juridique claire et conforme à la législation en vigueur, il est impératif que les dispositions du décret No 93–844 soient rendues conformes à l'ordonnance en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce. Tel est l'objet du présent décret.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution
Vu ….
Vu l'ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
Vu …
En conseil de Gouvernement,
DECRETE
Article premier.- Par dérogation aux dispositions du décret No 93–844 du 16 novembre 1993 et conformément aux articles 16 et 17 de l'ordonnance No 93–022 du 9 mai 1993, l'autorité compétente en matière d'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'eau douce est la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture.
Article 2.- Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 3.- Le Ministre d'Etat au Développement Rural et à la Réforme Foncière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
REPOBLIKAN I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Pahamarinana
PROJET DE LOT No
fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagasoar
présenté
au nom de Monsieur LE FRIMILR MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
par
Nonsieur LE MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL,
Monsieur LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
Monsieur LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA NETEOROLOGIE,
Monsieur LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGT; DES FORCES ARMEES.
EXPOSE DES MOTIFS
La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer entrera en vigueur le 16 Novembre 1994. Ses dispositions régissent en particulier les limites de la juridiction nationale sur l'espace marin, la navigation et l'accès aux mers, l'exploitation et la conservation des ressources biologiques et non biologiques, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique et le règlement des différends.
Mais Madagascar ne peut se prévaloir des dispositions de ladite Convention sans en être partie.
Aussi, en prévision de la ratification de ladite Convention et dans la perspective de futurs accords avec les pays riverains, il importe de redéfinir d'une maniére plus précise les limites des zones maritimes malgaches notamment en ce qui concerne :
d'une part, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contigue et de la zone économique exclusive,
et d'autre part, le plateau continental dont les données géodésiques permettant de fixer la limite extérieure restent à préciser.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
PROJET DE LOI No
fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution de la République de Madagascar en date du 18 Septembre 1992,
Vu la loi no66–007 du 05 Juillet 1966 portant Code Maritime,
Vu le décret no93–466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret no93–468 du 26 Août 1993 modifié et complété par les décrets no93–547 du ler Octobre 1993 et no93–629 du 13 Octobre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement,
Sur proposition conjointe :
du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Dévéloppement Rural,
du Ministre des Affaires Etrangères,
du Ministre des Transports et de la Météorologie,
du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Forces Armées,
En Conseil du Gouvernement,
D E C R E T E :
Le projet de loi comportant 8 articles et dont la teneur suit sera présentée conjointement à l'Assemblée Nationale par les Ministres sus-visés qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article premier.- LIMITE DE LA MER
La mer est limitée du côté de la terre par la ligne reliant les points extrêmes atteints par les plus hautes marées périodiques et regulières le long des côtes, dans les baies, rades, ports, et havres, ainsi que les chenaux, étiers, salines et étangs en communication directe avec la mer.
A l'entrée des fleuves et des rivières, la limite de la mer est une ligne droite reliant les deux pointes de l'embouchure. Toutefois, dans les estuaires, fleuves et rivières fréquentés par des navires de mer, la limite est reportée en amont au premier obstacle naturel ou artificiel qui s'oppose au passage de ces navires.
La liste desdits obstacles est fixée par le décret no;70–028 du 06 Janvier 1970.
Art.2.- LIGNE DE BASE
La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes est constituée par l'ensemble des droites reliant des points appropriés dont la liste sera fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.
Art.3.- EAUX LITERIEURES
Les eaux intérieures de la République de Madagasoar sont la partie de mer située en-deçà de la ligne de base stipulée à l'article précédent.
Art.4.- MER TERRITORIALE
La mer territoriale de la République de Madagascar s'étend jusqu'à 12 milles marins à partir de la ligne de base stipulée à l'article 2 de la présente loi.
Art.5.- ZONE CONTIGUE
La zone contigüe de la République de Madagascar est limitée à 24 milles marins à partir de la ligne de base stipulée à l'article 2 de la présente loi.
Art.6.- ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
La zone économique exclusive de la République de Madagascar s'étend au-dela de la mer territoriale jusqu'à une distance de 200 milles marins à partir de la ligne de base stipulée à l'article 2.
Au cas où il n'y aurait pas 400 milles marins entre la ligne de base de la République de Madagascar et celle d'un ou plusieurs Dtats limitrophes, la délimitation sera faite soit sur la base de la ligne d'équidistance entre les Etats concernés soit par voie d'accord.
Art.7.- PLATEAU CONTINENTAL
Le plateau continental est le prolongement immergé du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale.
Cette dernière est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
Lorsque la marge continentale ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, son rebord externe est défini par une ligne reliant des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
Lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, la limite extérieure du plateau continental est constituée par une ligne reliant des points fixes distants de 60 milles marino et situés à 100 milles marins de l'isobathe de 2500 m.
Monobstant le paragraphe précédent la limite extérieure du plateau continental sur une dorsale sous-marine ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins de la ligne de base.
Les coordonnées des points fixes stipulées aux paragraphes ci-dessus seront définies par Décret pris en Conseil du Gouvernement.
Art.8. - DISPOSITIONS DIVERSES
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment celles de l'Ordonnance no73–060 du 28 Septembre 1973 fixant les limites de la mer territoriale et du plateau continental de la République Malgache et celles de l'Ordonnance no85–013 du 16 Septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes de la République Démocratique de Madagascar.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le
Par LE PR MIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, | Francisque RAVONY |
Le MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL | Le MINISTRE DES TRANSPORTS NT DE LA METEOROLOGIE |
Emmanuel RAKOTOVAEINY | Daniel RAMAROMISA |
Le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGMRES | Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS |
Jacques SYLLA | Royal RAOELFILS |
Le MINISTRE DE LA PROMOTION DU COMMRCE ET DE L'ARTISANAT | Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU RUDRESSEMENT SOCIAL |
Frédério Manelo ANONA | Tovonanahary RABETSITONTA |
Le MINISTRE DE LA RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT | Le MINISTRE DES FINANCES ET DU BUTGET |
Roger ANDRIANASOLO | José Yvon RASERIJAONA |
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION | Le MINISTRE DE LA PROMOTION INDUSTRIELLE ET DU TOURISME |
Clément Séverin CHARLES | Herizo RAZAFIMAHALEO |
Le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES | Le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DES FORCES ARMEDS |
Bruno BETIANA | Charles RABENJA |
Le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, GARDE DES SCDAUX, CHARGE DES AFFAIRES JUDICIAIRES ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS | Le SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES |
Eléonore Margueritto NERINE | |
Ramanoelison RABENDRAINY |
PROJET DE DECRET No 94
fixant la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution de la République de Madagascar en date du 18 Septembre
1992,
Vu la Loi No66–007 du 05 Juillet 1966 portant Code Maritime,
Vu la Loi No du fixant les limites des zones
maritimes de la République de Madagascar,
Vu le Décret No93–466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le Décret No93–468 du 26 Août 1993 modifié et complété par les Décrets
No93–547 du 1er Octobre 1993 et No 93–629 du 13 Octobre 1993 PORTANT
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le Décret No63–131 du 27 Février 1963, fixant la limite de la mer
territoriale de la République Malagasy,
Sur proposition conjointe du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au
Développement Rural, du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre des
Transports et de la Météorologie et du Ministre Délégue auprès du Premier
Ministre chargé des Forces Armées,
En Conseil du Gouvernement,
D E C R E T E :
Article Premier. - La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar est constituée par le polygone irrégulier tel qu'il est tracé sur la carte annexée au présent décret et dont les sommets sont définis par les points numérotés successivement de 1 à 40 cités ci-après :
1- Cap d'Ambre | 2- Nosy Anambo | 3- Nosy Lava | 4- Nosy Iranja |
L = 11°56'S | L = 12°16'S | L = 12°45'S | L = 13°35'S |
G = 49°15'E | G = 48°39'E | G = 48°40'E | G = 47°50'E |
5- Nosy Lava | 6- Pointe Maromanjo | 7- Cap Tanjona | 8- Amparafaka |
L = 13°35'S | L = 15°31'S | L = 15°46'S | L = 15°56'S |
G = 47°35'E | G = 46°28'E | G = 45°40'E | G = 45°15'E |
9- Cap St André | 10- Ile Chesterfield | 11- Nosy Vao | 12- Nosy Mavony |
L = 16°12'S | L = 16°20'S | L = 17°30'S | L = 18°19'S |
G = 44°27'E | G = 43°58'E | G = 43°46'E | G = 43°45'E |
13- Nosy Androtra | 14- Cap Kimby | 15- Delta de la Manombolo | 16- Ilot Indien |
L = 18°30'S | L = 18°52'S | L = 19°03'S | L = 19°48'S |
G = 43°48'E | G = 44°15'E | G = 44°13'E | G = 44°22'E |
17- Cap Ankarana | 18- Nosy Andriancory | 19- Nosy lava | 20- Nosy Hao |
L = 20°29'S | L = 20°50'S | L = 21°45'S | L = 22°05'S |
G = 44°07'E | G = 43°45'E | G = 43°16'E | G = 43°11'E |
21- Les coins de Mire | 22- Pointe Randrahana | 23- Tuléar | 24- Falaice da Lanivate |
L = 22°26'S | L = 22°49'S | L = 23°22'S | L = 24°20'S |
G = 43°15'E | G = 43°21'E | G = 43°28'E | G = 43°40'E |
25- Cap Andriamanao | 26- Nosy Hanitra | 27- Cap Sainte Marie | 28- Faux Cap |
L = 25°00'S | L = 25°14'S | L = 25°35'S | L = 25°35'S |
G = 44°02'E | G = 44°13'E | G = 45°08'E | G = 45°31'E |
29- Baie de Ranofotsy | 30- Pointe Haperina | 31- Cap Sainte Luce | 32- Foulpointe |
L = 25°11'S | L = 25°00'S | L = 24°46'S | L = 17°41'S |
G = 46°43'E | G = 47°06'E | G = 47°13'E | G = 49°32'E |
33- Pointe Albrand | 34- Cap Bellone | 35- Nosy Nepato | 36- Cap Tanjondaingo |
L = 16°42'S | L = 16°13'S | L = 16°00'S | L = 15°48'S |
G = 50°02'E | G = 49°52'E | G = 50°14'E | G = 50°20'E |
37- Nosy Voara | 38- Nosy Ngotsy | 39- Pointe de Vohémar (Harambazaha) | 40- Nosy Akao |
L = 15°28'S | L = 15°16'S | L = 13°21'S | L = 12°48'S |
G = 50°27'E | G = 50°28'E | G = 50°01'E | G = 49°51'E |
Article 2. : - La ligne de base entre deux points consécutifs est la droite qui les réunit, sauf entre les points 31 (Sainte Luce) et 32 (Foulpointe) où la ligne de base se confond avec la laisse de basse mer longeant la côte.
Article 3. : - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Fait Antananarivo, le | |
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, |
Francisque RAVONY | |
Le Ministre des Affaires Etrangères | Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural |
Jacques SYLLA | Emmanuel RAKOTOVAHINY |
Le Ministre des Travaux Publics | Le Ministre des Transports et de la Météorologie |
Royal RAOELFILS | Daniel RAMAROMISA |
Le Ministre de la Promotion du Commerce et de l'Artisanat | Le Ministre de l'Economie, du Plan et du Redressement Social |
Frédéric Manelo ANONA | Tovonanahary RABETSITONTA |
Le Ministre de la Recherche Appliquée au Developpement | Le Ministre des Finances et du Budget |
Roger ANDRIANASOLO | José Yvon RASERIJAONA |
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation | Le Ministre de la Promotion Industrielle et du Tourisme |
Clément Séverin CHARLES | Herizo RAZAFIMAHALEO |
Le Ministre de l'Energie et des Mines | Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Forces Armées |
Bruno BETIANA | Charles RABENJA |
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Garde des Sceaux, chargé des Affaires Judiciaires et des Relations avec les Institutions | Le Secrétaire d'Etat aux Universités |
Ramanoelison RABENDRAINY | Eléonore Margueritte NERINE |