| ||||
1. |
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier: pour décision | |||
2. |
Élection de trois Vice-Présidents et nomination du Président et des membres du Comité de rédaction | |||
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3. |
Situation de l’alimentation et de l’agriculture 2004 | |||
4. |
Rapport de la trentième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale | |||
4.1 | Groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer un ensemble de directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale | |||
5. |
Rapport de la dix-huitième session du Comité de l’agriculture | |||
| ||||
6. | Programme alimentaire mondial | |||
6.1 | Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités en 2003 | |||
6.2 |
Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM | |||
7. |
Conclusions du deuxième Forum FAO/OMS des responsables de la sécurité sanitaire des aliments (Bangkok, 12-14 octobre 2004) et des réunions régionales sur la sécurité sanitaire des aliments | |||
8. |
Rapport intérimaire du Secrétariat de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture | |||
| ||||
9. |
Rapport sur l’exécution du Programme 2002-2003 | |||
10. |
Plan à moyen terme 2006-2011 | |||
11. |
Rapport des Réunions conjointes du Comité du Programme et du Comité financier (mai 2004 et septembre 2004): pour examen et/ou décision | |||
11.1 | Économies et gains d’efficience en matière de gouvernance | |||
11.2 |
Autres questions découlant des rapports | |||
12. |
Rapports des quatre-vingt-onzième et quatre-vingt-douzième sessions du Comité du Programme (Rome, mai et septembre 2004, respectivement) | |||
13. |
Rapports des cent sixième, cent septième et cent huitième sessions du Comité financier (Rome, février, mai et septembre 2004, respectivement) | |||
13.1 |
Situation en ce qui concerne les contributions 2004 | |||
13.2 | Exécution du budget 2002-2003 | |||
13.3 |
Résultats de l’application de la nouvelle méthodologie pour une représentation géographique équitable | |||
13.4 |
Autres questions découlant des rapports | |||
| ||||
14. |
Rapports des soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (mars et octobre 2004, respectivement): | |||
15.
|
Autres questions constitutionnelles et juridiques: | |||
15.1 |
Invitation d’États non membres à assister à des réunions de la FAO | |||
15.2 |
Date limite de présentation des candidatures au poste de Directeur général | |||
15.3 |
Demandes d’admission à la qualité de membre de l’Organisation | |||
| ||||
16. |
Calendrier des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO 2005-2006 | |||
17. |
Autres questions | |||
17.1 |
Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel | |||
17.2 |
Avance de fonds pour les activités d’urgence et de relèvement | |||
17.3 |
Évaluation externe indépendante de la FAO |
(Cette Annexe est disponible en format PDF)
CL 127/1-Rev.3 |
Ordre du jour provisoire annoté |
CL 127/2 |
Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2004 |
CL 127/3 |
Rapport annuel du Conseil d'administration du PAM relatif aux activités 2003 |
CL 127/4 |
Composition du Conseil d'administration du PAM |
CL 127/4-Sup.1 |
Supplément au document CL 127/4 |
CL 127/5 |
Rapport de la soixante-seizième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) (Rome, 30 mars 2004) |
CL 127/6 |
Résultats de l’application de la nouvelle méthode relative à la répartition géographique équitable |
CL 127/7 |
Plan à moyen terme 2006-2011 |
CL 127/8 |
Rapport de la Réunion conjointe de la quatre-vingt-onzième session du Comité du Programme et de la cent septième session du Comité financier (Rome, 12 mai 2004) |
CL 127/9 |
Rapport de la dix-huitième session du Comité de l'agriculture |
CL 127/10 |
Rapport de la trentième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, 20-23 septembre 2004) |
CL 127/10-Sup.1 |
Groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer un ensemble de directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (Rome, 23 septembre 2004) - Rapport final du Président |
CL 127/11 |
Rapport de la quatre-vingt-onzième session du Comité du Programme (Rome, 10-14 mai 2004) |
CL 127/12 |
Rapport de la quatre-vingt-douzième session du Comité du Programme (Rome, 27 septembre - 1er octobre 2004) |
CL 127/13 |
Rapport de la cent sixième session du Comité financier |
CL 127/14 |
Rapport de la cent septième session du Comité financier |
CL 127/15 |
Rapport de la cent huitième session du Comité financier |
CL 127/16 |
Rapport de la Réunion conjointe de la quatre-vingt-douzième session du Comité du Programme et de la cent huitième session du Comité financier (Rome, 29 septembre 2004) |
CL 127/17 |
Demandes d'admission à la qualité de membre de l'Organisation |
CL 127/18 |
Conclusions du Deuxième forum FAO/OMS des responsables de la sécurité sanitaire des aliments (Bangkok, 12-14 octobre 2004) et des réunions régionales concernant la sécurité sanitaire des aliments |
CL 127/19 |
Date de présentation des candidatures au poste de Directeur général |
CL 127/20 |
Rapport intérimaire du Secrétariat de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture |
CL 127/21 |
Rapport de la soixante-dix-septième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) |
CL 127/21-Corr.1 (Français et espagnol uniquement) |
Rectificatif au document CL 127/21 |
CL 127/22 |
Avance de fonds pour les activités d'urgence et de relèvement |
Série C 2005 |
|
C 2005/8 |
Rapport sur l’exécution du Programme 2002-2003 |
C 2005/8-Corr.1 |
Rectificatif au document C 2005/8 |
Série CL 127/INF |
|
CL 127/INF/1-Rev.1 |
Calendrier provisoire |
CL 127/INF/2-Rev.1 |
Liste provisoire des délégués et des observateurs |
CL 127/INF/3 |
Liste provisoire des documents |
CL 127/INF/4 |
Entrée en vigueur de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international |
CL 127/INF/5 |
Changements relatifs à la représentation des États Membres au sein du Comité du Programme et du Comité financier |
CL 127/INF/6 |
Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par la Communauté européenne et ses États membres |
CL 127/INF/7 |
Application des décisions prises par le Conseil à ses cent vingt-cinquième et cent vingt-sixième sessions |
CL 127/INF/8 |
Rapport intérimaire sur l’application du Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides |
CL 127/INF/9 |
Année internationale du riz 2004 |
CL 127/INF/10 |
Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA): |
CL 127/INF/11 |
pas de document |
CL 127/INF/12 |
pas de document |
CL 127/INF/13 |
Synthèse des principales recommandations formulées à l’occasion des conférences régionales en 2004 |
CL 127/INF/14 |
Préparatifs relatifs à la réunion ministérielle de la FAO sur les forêts (14 mars 2005) |
CL 127/INF/15 |
Préparatifs relatifs à la réunion ministérielle de la FAO sur les pêches (12 mars 2005) |
CL 127/INF/16 |
Rapport du Corps commun d'inspection (A/59/34) |
CL 127/INF/17 |
Programme de travail du Corps commun d'inspection pour 2004 (A59/75) |
Série CL 127/LIM |
|
CL 127/LIM/1 |
Situation des contributions 2004 |
CL 127/LIM/2 |
Invitations à participer aux sessions de la FAO destinées au États non membres |
CL 127/LIM/3 |
Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales 2005/2006 |
CL 127/LIM/4 |
Évaluation externe approfondie et indépendante de la FAO (Document présenté par le Canada et les États-Unis d'Amérique au nom du Groupe Amérique du Nord) |
CL 127/LIM/5 |
Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel |
CL 127/LIM/6 |
Rapport du Directeur général relatif à la proposition d’évaluation externe approfondie et indépendante de la FAO |
Série CL 127/REP |
|
CL 127/REP.1 |
Projets de rapport du Conseil |
CL 127/REP.2 Add.1 | |
CL 127/REP/3 à REP.12 | |
Série CL 127/PV |
|
CL 127/PV/1 à |
Comptes rendus in extenso du Conseil |
Série CL 127/OD |
|
CL 127/OD/1 à |
Programmes des séances |
Table des matières |
Section I: Préface et introduction
INSTRUMENTS FONDAMENTAUX
DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Section II: Environnement favorable, aide et responsabilité
DIRECTIVE 1: DÉMOCRATIE, BONNE GOUVERNANCE, DROITS DE L’HOMME et PRIMAUTÉ DU DROIT
DIRECTIVE 2: POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTIVE 3: STRATÉGIES
DIRECTIVE 4: MARChÉS
DIRECTIVE 5: INSTITUTIONS
DIRECTIVE 6: PARTIES PRENANTES
DIRECTIVE 7: CADRE JURIDIQUE
DIRECTIVE 8: accÈs AUX reSsources ET AUX MOYENS DE PRODUCTION
Directive 8a: Main-d’œuvre
Directive 8b: Terre
Directive 8c: Eau
Directive 8d: Ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Directive 8e: Durabilité
Directive 8f: Services
DIRECTIVE 9: SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
DIRECTIVE 10: Nutrition
DIRECTIVE 11: Éducation ET SENSIBILISATION
DIRECTIVE 12: resSources FINANCIÈRES NATIONALES
DIRECTIVE 13: APPUI AUX GROUPES vulnÉrables
DIRECTIVE 14: FILETS DE SÉCURITÉ
DIRECTIVE 15: AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE
DIRECTIVE 16: CATASTROPHES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
DIRECTIVE 17: SUIVI, indicatEUrs ET JALONS
DIRECTIVE 18: INSTITUTIONS NATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
DIRECTIVE 19: PERSPECTIVES INTERNATIONALES
Section III: Mesures, actions et engagements à l’échelle internationale
COOPÉRATION InternationalE ET MESURES UnilatÉrales
RÔle DE LA COMMUNAUTÉ internationalE
coopÉration TECHNIQUE
COMMERCE International
DETTE EXTÉRIEURE
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
AIDE ALIMENTAIRE InternationalE
PartEnARIATS AVEC LES ONG, LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE SECTEUR PRIVÉ
Promotion ET protection DU DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
1. L’éradication de la faim est énoncée explicitement dans l’objectif, établi à l’occasion du Sommet mondial de l'alimentation, de diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation avant 2015 et, comme convenu lors du Sommet du Millénaire, de « diminuer de moitié, avant la même année, le nombre de personnes souffrant de la faim ».
2. Dans la Déclaration de Rome portant sur la Sécurité alimentaire mondiale, les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé « le droit de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et nutritive, conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim ». L’Objectif 7.4 du Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation préconise de « clarifier le contenu du droit à une nourriture adéquate et le droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim, tel qu'il figure dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et autres instruments internationaux et régionaux pertinents, et [d’]accorder une attention particulière à l'exécution et à la réalisation pleine et progressive de ce droit comme moyen de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous ».
3. Le Plan d’action « invite le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en consultation avec les organes pertinents des traités, et en collaboration avec les institutions et programmes spécialisés pertinents du système des Nations Unies et les mécanismes intergouvernementaux appropriés, à mieux définir les droits concernant la nourriture figurant à l'Article 11 du Pacte et à proposer des moyens d'appliquer et de matérialiser ces droits afin de remplir les engagements et d'atteindre les objectifs du Sommet mondial de l'alimentation, prenant en compte la possibilité de formuler des lignes directrices facultatives en vue de la sécurité alimentaire pour tous ».
4. En réponse à l’invitation du Sommet mondial de l’alimentation, et suite à plusieurs consultations internationales, le Comité des droits économiques et culturels a adopté l’Observation générale 12, qui précise l’avis de ses experts concernant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
5. Au paragraphe 10 de la Déclaration adoptée en 2002 au Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, les chefs d’État et de gouvernement ont invité le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à établir, à sa cent vingt-troisième session, dans le cadre de la suite donnée au Sommet mondial de l’alimentation, un Groupe de travail intergouvernemental chargé « d'élaborer, dans un délai de deux ans, avec la participation des parties prenantes, une série de Directives volontaires à l’appui des efforts faits par les États Membres pour assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale ».
6. Ces directives volontaires ont pour objet d’apporter aux États des indications pratiques leur permettant d’assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, en vue d’atteindre les objectifs établis dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. Les parties prenantes pourraient également bénéficier de ces indications pratiques.
7. Les présentes Directives volontaires tiennent compte d'un grand nombre de considérations et de principes importants, notamment l’égalité, la non discrimination, la participation, la non exclusion, le respect des obligations redditionnelles, la primauté du droit, ainsi que le principe selon lequel tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés. L’alimentation ne devrait jamais être utilisée comme moyen de pression politique et économique.
8. Lors de l’élaboration de ces Directives volontaires, le Groupe de travail intergouvernemental a bénéficié de la participation active d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales et de représentants de la société civile. Il convient que l’application des présentes directives, qui relève en premier chef des États, bénéficie de la contribution de tous les membres de la société civile, y compris des ONG et du secteur privé.
9. Les présentes Directives volontaires sont un instrument pratique fondé sur les droits de l’homme destiné à tous les États. Elles n’entraînent aucune obligation ayant force de loi pour les États ou pour les organisations internationales, et aucune de leurs dispositions ne doit être interprétée comme portant amendement, modification ou, à un autre titre, dérogation des droits et des obligations régis par le droit national et international. Les États sont invités à appliquer les présentes Directives volontaires lors de la mise au point de leurs stratégies, de leurs politiques et de leurs activités, sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, le patrimoine, la naissance ou toute autre situation.
10. Les présentes Directives tiennent compte des instruments internationaux pertinents33, notamment ceux dans lesquels la concrétisation progressive du droit de tous à un niveau de vie adéquat, y compris à une alimentation adéquate, est consacrée.
Déclaration universelle des droits de l’homme, article 25:
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11:
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2:
1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
11. Les Directives volontaires relèvent, entre autres, des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.
Charte des Nations Unies, article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.Charte des Nations Unies, article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
12. Les présentes Directives volontaires relèvent également de dispositions d’autres instruments internationaux, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des quatre Conventions de Genève et des deux protocoles additionnels y afférents.
13. Lors de l’élaboration des présentes Directives volontaires, les engagements pris dans le cadre de la Déclaration du Millénaire, y compris les Objectifs pour le développement, ainsi que les conclusions et les engagements des grandes conférences et des sommets des Nations Unies dans les domaines économiques, sociaux et autres, ont également été pris en compte.
14. Le Groupe de travail intergouvernemental a également tenu compte de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission des droits de l’homme, ainsi que des observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
15. La sécurité alimentaire est concrétisée lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. La sécurité alimentaire repose sur les quatre piliers que sont la disponibilité, la stabilité de l’approvisionnement, l’accès et l’utilisation.
16. Afin de garantir la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, les États doivent s’acquitter des obligations auxquelles ils souscrivent au titre du droit international dans le domaine des droits de l’homme. Les présentes Directives volontaires ont pour objet de garantir qu’une nourriture de bonne qualité est disponible en quantité suffisante, de façon à répondre aux besoins diététiques des individus, que tous y ont accès, du point de vue physique et économique, y compris les groupes vulnérables, qu’elle est exempte de substances nocives, qu’elle est acceptable du point de vue culturel et que tous ont les moyens de l’obtenir.
17. Les États souscrivent à des obligations au titre des instruments internationaux pertinents traitant de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Notamment, les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont tenus de respecter, de promouvoir, de protéger et de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser progressivement le droit à une alimentation adéquate. Il convient que les États parties respectent l'accès existant à l'alimentation adéquate, en évitant de prendre des mesures qui pourraient l'entraver et protègent le droit de chacun à une alimentation adéquate en prenant les dispositions nécessaires pour que les entreprises et les particuliers ne privent pas d'autres personnes de leur accès à une alimentation adéquate. Il convient également que les États parties préconisent des politiques visant à favoriser la concrétisation progressive du droit de leurs peuples à une alimentation adéquate, en entreprenant, à titre préventif, des activités visant à renforcer l’accès des populations aux ressources et aux moyens nécessaires pour assurer leur subsistance, notamment la sécurité alimentaire, ainsi que leur utilisation de ces ressources et moyens. Dans la mesure où les ressources le permettent, il convient que les États parties créent et préservent des filets de protection ou d’autres formes d’aide, afin de protéger ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance.
18. Les États non parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont invités à envisager de le ratifier.
19. À l’échelle nationale, l’approche de la sécurité alimentaire fondée sur les droits de l’homme met l'accent sur les droits de l’homme, universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, sur les obligations des États et sur le rôle des différents intervenants. Elle souligne également la concrétisation de la sécurité alimentaire en tant que résultat de la concrétisation des droits existants et englobe certains principes fondamentaux: nécessité de permettre aux individus de concrétiser leur droit à participer à la conduite des affaires publiques, droit à la liberté d’expression et droit de solliciter, d’obtenir et de communiquer des informations, notamment concernant le processus décisionnel lié aux politiques de concrétisation du droit à une alimentation adéquate. Il convient qu’une telle approche tienne compte de la nécessité de mettre l’accent sur les populations démunies et vulnérables, trop souvent exclues des processus d’élaboration des politiques axées sur la promotion de la sécurité alimentaire, et de la nécessité de garantir l’existence de sociétés ouvertes, libres de toute discrimination de la part de l'État concernant l’obligation de promouvoir et de respecter les droits de l'homme. Cette approche suppose que les populations demandent des comptes à leur gouvernement et participent au processus de développement humain, au lieu d’en être les bénéficiaires passifs. L'approche fondée sur les droits de l’homme requiert non seulement de viser l'objectif ultime qu'est l'éradication de la faim, mais également de proposer les moyens permettant d'atteindre cet objectif. L’application des principes sous-tendant les droits de l’homme fait partie intégrante du processus.
1.1 Il convient que les États favorisent et garantissent une société libre, démocratique et juste, afin d'assurer l'environnement économique, social, politique et culturel pacifique, stable et favorable nécessaire pour que les personnes puissent se nourrir et nourrir leur famille, dans la liberté et la dignité.
1.2 Il convient que les États fassent prévaloir la démocratie et l’État de droit, préconisent un développement durable et une bonne gouvernance, et favorisent et protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, afin de donner aux particuliers et à la société civile les moyens de faire pression sur leur gouvernement, pour que celui-ci mette en œuvre des politiques répondant à leurs besoins spécifiques et afin d’assurer la responsabilité des gouvernements et la transparence des processus étatiques de décision concernant l’application de ces politiques. Il convient en particulier que les États encouragent la liberté d’opinion et d’expression, la liberté d’information, la liberté de presse et la liberté de réunion et d’association, qui favorisent la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. L’alimentation ne devrait jamais être utilisée comme moyen de pression politique et économique.
1.3 Il convient également que les États favorisent une bonne gouvernance en tant que facteur indispensable à une croissance économique soutenue, au développement durable, à la lutte contre la pauvreté et la faim et à la concrétisation de tous les droits de l'homme, y compris la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
1.4 Il convient que les États garantissent, conformément aux obligations auxquelles ils ont souscrits au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, que chacun, y compris les défenseurs des droits de l’homme prônant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, bénéficie d’une protection égale au titre de la loi et qu'une procédure régulière lui soit garantie.
1.5 Le cas échéant, et conformément à la législation nationale, les États peuvent aider les particuliers et les groupes à bénéficier d’une aide juridique, en vue de mieux faire valoir la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
2.1 Afin de garantir la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, il convient que les États assurent la promotion d'un développement économique à large base qui soutienne leurs politiques de sécurité alimentaire. Il convient que les États établissent, en ce qui concerne les politiques, des objectifs et des repères concernant les besoins de leur population en matière de sécurité alimentaire.
2.2 Il convient que les États, en consultation avec les parties prenantes, évaluent la situation socio-économique, y compris le degré d'insécurité alimentaire et ses causes, la situation en matière de nutrition et la sécurité sanitaire des aliments.
2.3 Il convient que les États contribuent à assurer des approvisionnements alimentaires adéquats, stables et sûrs, grâce à leur production intérieure, au commerce, à l'entreposage et à la distribution.
2.4 Il convient que les États envisagent d’adopter une approche globale et exhaustive de la lutte contre la faim et la pauvreté. Autrement dit, il faudrait, entre autres, prendre des mesures directes et immédiates pour assurer l'accès à une alimentation adéquate dans le cadre d'un filet de sécurité sociale; investir dans des activités et des projets de production, afin d'améliorer de manière durable les moyens de subsistance des populations pauvres et sous-alimentées; mettre en place des institutions appropriées, des marchés opérationnels, un cadre juridique et réglementaire approprié et l'accès à l'emploi, aux moyens de production et à des services adéquats.
2.5 Il convient que les États mettent en oeuvre des politiques globales, non discriminatoires et rationnelles dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, des pêches, des forêts, de l'utilisation des terres et, selon les besoins, de la réforme agraire, permettant aux agriculteurs, pêcheurs, forestiers et autres producteurs d'aliments, notamment aux femmes, de tirer un juste revenu de leur travail, de leur capital et de leur gestion, et encouragent la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, y compris dans les zones marginales.
2.6 Lorsque la pauvreté et la faim sévissent tout particulièrement dans les zones rurales, il convient que les États axent leur action sur le développement agricole et rural durable, grâce à des mesures visant à améliorer l'accès à la terre, à l'eau, à des technologies adaptées et abordables, à des moyens de production et à des ressources financières, en vue d'améliorer la productivité des communautés pauvres rurales, de favoriser la participation des populations démunies aux décisions concernant les politiques économiques et au partage des bénéfices liés aux gains de productivité, ainsi que de conserver et protéger les ressources naturelles, et d'investir dans les infrastructures rurales, l'enseignement et la recherche. En particulier, il convient que les États adoptent des politiques créant des conditions qui favorisent la stabilité de l'emploi, particulièrement dans les zones rurales, y compris les emplois hors exploitation.
2.7 Face au problème croissant de la faim et de la pauvreté en milieu urbain, il convient que les États favorisent les investissements visant à améliorer les moyens de subsistance des citadins pauvres.
3.1 Il convient, selon les besoins et en consultation avec les parties prenantes et conformément à leur législation nationale, que les États envisagent d'adopter une stratégie nationale fondée sur les droits de l'homme, aux fins de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale en les intégrant dans des stratégies nationales de développement transcendant toutes les autres, notamment des stratégies de lutte contre la pauvreté, le cas échéant.
3.2 Il convient que l'élaboration de ces stratégies commence par une évaluation soigneuse des lois, politiques et mesures administratives en vigueur à l'échelle nationale et des programmes en cours et par un inventaire systématique des obstacles et des ressources disponibles. Il convient que les États définissent les mesures nécessaires pour combler toute lacune et proposent un programme de transformation et ses modalités d'application et d'évaluation.
3.3 Ces stratégies peuvent comporter des buts, des objectifs chiffrés, des points de repère, un calendrier et des activités visant à formuler des politiques, à recenser et à mobiliser les ressources, à définir des mécanismes institutionnels, à assigner les responsabilités, à coordonner les activités des différents intervenants et à mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cas échéant, ces stratégies peuvent traiter de tous les aspects du système alimentaire, y compris la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et la consommation d'aliments sûrs. Elles peuvent aussi traiter de l'accès aux ressources et aux marchés, et prévoir des mesures parallèles dans d'autres domaines. Il convient en particulier qu’elles pourvoient aux besoins des groupes vulnérables et défavorisés, et de ceux qui sont victimes de situations particulières comme les catastrophes naturelles et les urgences.
3.4 Lorsque de besoin, il convient que les États envisagent d’adopter et, le cas échéant, de réviser une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui s’attaque spécifiquement au problème de l’accès à une alimentation adéquate.
3.5 Il convient que les États, individuellement ou en coopération avec les organisations internationales compétentes, envisagent d'intégrer dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté une dimension des droits de l'homme fondée sur le principe de non discrimination. En élevant le niveau de vie des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, il convient de tenir dûment compte de la nécessité d'assurer l'égalité concrète entre les personnes généralement défavorisées et entre les hommes et les femmes.
3.6 Dans le cadre des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, il convient que les États donnent également la priorité à la fourniture de services essentiels aux plus pauvres et à l’investissement dans les ressources humaines, en garantissant l'accès universel à l'éducation primaire, aux soins de santé de base, au renforcement des capacités en matière de bonnes pratiques, à une eau potable propre, à des équipements d'assainissement adéquats et à la justice et en appuyant les programmes d'alphabétisation, d'arithmétique élémentaires et de bonnes pratiques d’hygiène.
3.7 Les États sont invités, notamment, à accroître leur productivité de manière durable, à redynamiser leur secteur agricole, y compris l’élevage, les forêts et les pêches grâce à l’introduction de politiques et de stratégies spécifiques, au profit des pêcheurs pratiquant la pêche artisanale et des petites exploitations agricoles des zones rurales, et à créer les conditions propices à une participation accrue du secteur privé, tout en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des ressources humaines et sur les facteurs qui entravent la production agricole, la commercialisation et la distribution des produits agricoles.
3.8 Lors de l’élaboration de ces stratégies, les États sont invités à consulter les organisations de la société civile et les autres principales parties prenantes à l’échelle nationale et régionale, notamment les petits exploitants traditionnels, le secteur privé et les associations de femmes et de jeunes, en vue de promouvoir leur participation active à tous les niveaux des stratégies de production agricole et alimentaire.
3.9 Il convient que ces stratégies reposent sur la transparence, soient globales et complètes, intègrent les politiques, programmes et projets nationaux, tiennent compte des besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes, associent les objectifs à court et à long terme et soient élaborées et exécutées de manière participative, avec obligation de rendre des comptes.
3.10 Il convient que les États appuient, notamment grâce à la coopération régionale, l’application de stratégies nationales de développement, en particulier concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, ainsi que la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.4.1 Il convient que les États, dans le respect de leur législation et de leurs priorités nationales, ainsi que de leurs engagements internationaux, améliorent le fonctionnement des marchés, en particulier des marchés de produits alimentaires et agricoles, en vue de favoriser la croissance économique et le développement durable notamment en mobilisant l’épargne intérieure publique et privée, en formulant des politiques adéquates en matière de crédit, en établissant des niveaux adéquats durables d’investissement productif grâce aux crédits à des conditions libérales et en renforçant les capacités humaines.
4.2 Il convient que les États mettent en place les lois, les politiques, les procédures et les institutions de réglementation et autres nécessaires pour garantir un accès non discriminatoire aux marchés et pour prévenir toute pratique anti-concurrentielle sur les marchés.
4.3 Il convient que les États encouragent les entreprises à assumer leurs responsabilités sur le plan social et tous les acteurs du marché et de la société civile à s’engager en faveur de la concrétisation progressive du droit de chacun à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
4.4 Il convient que les États assurent une protection adéquate des consommateurs contre les fraudes, les informations mensongères et les aliments nocifs. Les mesures prises à cet effet ne doivent pas constituer des obstacles injustifiés au commerce international et doivent être conformes aux accords de l'OMC.
4.5 Il convient que les États, le cas échéant, favorisent le développement de petits marchés locaux et régionaux et des échanges transfrontières, afin de lutter contre la pauvreté et de renforcer la sécurité alimentaire, notamment dans les zones pauvres en milieu rural et urbain.
4.6 Les États pourront souhaiter adopter des mesures pour que le plus grand nombre possible de particuliers et de communautés, notamment les groupes défavorisés, puissent tirer parti des débouchés qu'offre un commerce des produits agricoles concurrentiel.
4.7 Il convient que les États s’efforcent de faire en sorte que les politiques concernant les aliments, le commerce des produits agricoles et les échanges en général contribuent à renforcer la sécurité alimentaire pour tous, grâce à un système de commerce local, régional, national et mondial à la fois non discriminatoire et axé sur le marché.
4.8 Il convient que les États veillent à établir des systèmes internes de commercialisation, d’entreposage, de transport, de communication et de distribution efficaces, notamment, en vue de faciliter la diversification des échanges et l'établissement de meilleures liaisons au sein des marchés intérieurs, régionaux et mondiaux, et entre ces marchés, ainsi que de tirer profit des nouveaux débouchés commerciaux.
4.9 Les États tiendront compte du fait que les marchés ne permettent pas systématiquement à chacun de bénéficier d’un revenu suffisant, en tous temps, pour satisfaire ses besoins fondamentaux. En conséquence, il convient que les États fassent en sorte de mettre en place des systèmes adéquats de sécurité sociale et, le cas échéant, de garantir l’aide de la communauté internationale à ces fins.
4.10 Il convient que les États tiennent compte des faiblesses des mécanismes de marché concernant la protection de l'environnement et des biens collectifs.
5.1 Le cas échéant, il convient que les États évaluent le mandat et les performances des institutions publiques concernées et selon les besoins, qu’ils établissent, réforment ou mettent en valeur leur organisation et leur structure, afin de contribuer à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
5.2 Pour ce faire, les États pourront souhaiter assurer que les ministères, les organismes et les bureaux compétents travaillent en étroite collaboration. Ils peuvent établir des mécanismes de coordination intersectoriels à l'échelon national pour assurer une mise en oeuvre, un contrôle et une évaluation concertés des politiques, des plans et des programmes. Les États sont invités à faire participer les communautés concernées à tous les volets de la planification et de l'exécution des activités dans ces domaines.
5.3 Les États pourront également souhaiter donner à une institution spécifique la responsabilité globale de la supervision et de la coordination de l'application des présentes directives, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 (Vienne) et en tenant dûment compte des conventions et des protocoles en vigueur dans le domaine de l'agriculture. Afin de garantir la transparence et le respect des obligations redditionnelles, il conviendrait de définir clairement les fonctions et les tâches de cette institution, de les réviser de manière périodique, et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes adaptés de contrôle.
5.4 Il convient que les États fassent en sorte que les institutions concernées permettent une participation totale et transparente du secteur privé et de la société civile et en particulier des représentants des groupes les plus exposés à l'insécurité alimentaire.
5.5 Il convient, le cas échéant, que les États prennent des dispositions en vue de définir, de renforcer, d’appliquer et de faire valoir des lois et des politiques efficaces contre la corruption, notamment dans le secteur de l’alimentation et de la gestion de l’aide alimentaire d’urgence.
6.1 En reconnaissant la responsabilité première des États quant à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, les États sont invités à mettre en œuvre une approche multipartite en matière de sécurité alimentaire nationale, afin d’identifier les rôles des différentes parties prenantes et de les faire participer, en englobant la société civile et le secteur privé, grâce à la mise en commun des expertises en vue de favoriser l’utilisation rationnelle des ressources.
7.1 Les États sont invités à envisager, conformément à leur cadre juridique et à leurs politiques nationales, l’intégration dans leur droit national de dispositions, incluant éventuellement un examen des textes constitutionnels ou législatifs, afin de faciliter la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
7.2 Les États sont invités à envisager, conformément à leur cadre juridique et à leurs politiques nationales, l’intégration dans leur droit national (Constitution, Charte ou législation) de dispositions permettant d’appliquer directement la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Il peut être envisagé de mettre en place des mécanismes administratifs, judiciaires et d’ordre juridictionnel, qui offrent des voies de recours adéquates, efficaces et rapides, en particulier aux groupes vulnérables.
7.3 Il convient que les États ayant établi un droit à une alimentation adéquate dans le cadre de leur système juridique informent le grand public de tous les droits et recours disponibles auxquels il peut prétendre.
7.4 Il convient que les États envisagent la possibilité de renforcer leur législation nationale en vue de permettre aux femmes chefs de foyer d’avoir accès à tous les projets et programmes axés sur la lutte contre la pauvreté et sur l’insécurité alimentaire d’un point de vue nutritionnel.
8.1 Il convient que les États favorisent un accès durable, non discriminatoire et garanti aux ressources et la possibilité de les exploiter, conformément à la législation nationale et au droit international, et protègent les moyens de production grâce auxquels les populations assurent leur subsistance. Il convient que les États respectent et protègent les droits des particuliers concernant des ressources telles que la terre, l’eau, les forêts, les pêches et le bétail et ce, sans aucune discrimination. Le cas échéant, il convient que les États mettent en œuvre, dans le respect de leurs obligations en matière de droits de l’homme et des principes du droit, des réformes foncières et autres politiques de réforme, en vue de garantir un accès rationnel et équitable à la terre et de renforcer la croissance au bénéfice des populations démunies. Il convient de prêter une attention particulière à certains groupes de population, comme les éleveurs itinérants et les peuples autochtones, et aux rapports qu’ils entretiennent avec les ressources naturelles.
8.2 Il convient que les États prennent des mesures pour que les membres des groupes vulnérables puissent avoir la possibilité et les moyens économiques leur permettant de contribuer à l'économie sans restriction et en toute égalité.
8.3 Il convient que les États prêtent une attention particulière aux problèmes d'accès spécifiques des femmes et des groupes vulnérables, marginalisés et traditionnellement défavorisés, y compris de toutes les personnes souffrant du VIH/sida. Il convient que les États prennent de mesures pour protéger toutes les personnes souffrant du VIH/sida, afin qu’elles ne perdent pas leur accès aux ressources et aux moyens de production.
8.4 Il convient que les États favorisent la recherche-développement dans le secteur agronomique, en particulier en vue de stimuler la production de denrées alimentaires de base et ses retombées positives sur les revenus de base et sur les petits exploitants et les agricultrices, ainsi que sur les consommateurs les plus démunis.
8.5 Il convient que les États, dans le cadre des accords internationaux pertinents, y compris les accords relatifs à la propriété intellectuelle, favorisent l'accès des petits agriculteurs et des exploitants de taille moyenne aux résultats de la recherche effectuée au bénéfice de la sécurité alimentaire.
8.6 Il convient que les États encouragent la pleine participation des femmes dans l'économie, sur un pied d'égalité avec les hommes et, à cette fin, introduisent et mettent en oeuvre, lorsqu'il n'en existe pas, une législation soucieuse du rôle des femmes et leur assurant le droit d'hériter et de posséder des terres et d'autres biens. Il convient également que les États assurent aux femmes un accès sûr et égal aux ressources productives telles que le crédit, la terre, l'eau et les technologies adaptées, ainsi qu’un contrôle sur ces ressources et la jouissance des bénéfices en découlant.
8.7 Il convient que les États mettent au point et appliquent des programmes intégrant différents mécanismes d’accès et d’utilisation rationnelle des terres agricoles, axés sur les populations les plus démunies.
8.8 Il convient que les États prennent des mesures pour encourager un développement durable qui créerait des débouchés en matière d’emplois suffisamment rémunérés pour que les salariés et leurs familles puissent mener une vie décente, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et pour protéger et favoriser le travail indépendant. Il convient que les États ayant ratifié les instruments pertinents assurent que les conditions de travail soient conformes aux obligations auxquelles ils ont souscrit au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des conventions de l’OIT y afférentes et d’autres traités, notamment les convention relatives aux droits de l’homme.
8.9 Afin d'améliorer l'accès au marché de l'emploi, il convient que les États renforcent le capital humain grâce à des programmes éducatifs, à l’alphabétisation des adultes et à d’autres programmes de formation, selon qu'il convient, et ce, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, les origines nationales ou sociales, le patrimoine, la naissance ou tout autre état.
8.10 Il convient que les États prennent des mesures visant à promouvoir et à protéger la sécurité de jouissance des droits fonciers, en particulier en ce qui concerne les femmes et les catégories les plus démunies et les plus défavorisées de la société, grâce à une législation protégeant un droit de propriété foncière et autre, égal et sans restriction, incluant le droit d’héritage. Il convient que les États établissent, selon les besoins, des mécanismes juridiques et autres, dans le respect des obligations internationales auxquelles ils ont souscrit dans le domaine des droits de l’homme et conformément à l’état de droit, qui fassent progresser la réforme agraire, pour améliorer l'accès des pauvres et des femmes aux ressources. Ces mécanismes devraient aussi promouvoir la conservation et l'utilisation durable des terres. Il convient d’accorder une attention particulière au cas des communautés autochtones.
8.11 Sachant que l’accès à une eau de bonne qualité en quantités suffisantes est essentiel à la vie et à la santé, il convient que les États s’efforcent d’améliorer l’accès à l’eau et de renforcer l’utilisation durable des ressources hydriques et de promouvoir la répartition de celles-ci entre les différents utilisateurs, en veillant tout particulièrement à garantir une utilisation rationnelle et à satisfaire, de façon équitable, les besoins fondamentaux des êtres humains et à assurer l’équilibre entre, d’une part, les exigences liées à la conservation ou à la régénération des écosystèmes et à leur fonctionnement et, d’autre part, les besoins nationaux, industriels et agricoles, y compris en protégeant la qualité de l’eau potable.
8.12 Il convient que les États envisagent d’adopter, en tenant compte de l’importance de la biodiversité et conformément aux accords internationaux auxquels ils souscrivent, des politiques, des instruments juridiques et des mécanismes d’appui nationaux spécifiques pour prévenir l’érosion et pour garantir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier, le cas échéant, en protégeant les connaissances traditionnelles pertinentes et en favorisant le partage équitable des avantages découlant de l'exploitation de ces ressources et, selon qu’il conviendra, la participation des communautés locales et autochtones et des agriculteurs aux processus décisionnels nationaux, concernant des questions liées à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
8.13 Il convient que les États envisagent d’adopter des politiques, des instruments juridiques et des mécanismes d’appui nationaux spécifiques visant à protéger la durabilité écologique et le potentiel des écosystèmes, en vue de garantir aux générations actuelles et futures la possibilité d’assurer une production alimentaire durable accrue, de prévenir la pollution des ressources hydriques, de protéger la fertilité des sols et de promouvoir une gestion durable des pêches et des forêts.
8.14 Il convient que les États créent un environnement porteur et définissent des stratégies en vue de favoriser et d’appuyer la mise en place d’initiatives privées et publiques visant à promouvoir, de manière appropriée, des outils, des techniques et la mécanisation relatifs à la fourniture de services adéquats, y compris dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation, de la commercialisation, du financement en milieu rural et du microcrédit, afin de permettre à tous les agriculteurs, notamment les plus démunis, d’assurer une production vivrière plus rationnelle et afin de faire face aux problèmes locaux, tels que la pénurie de terres, d'eau et d’énergie.
9.1 Il convient que les États prennent des mesures pour que tous les aliments, qu’ils soient produits localement ou importés, librement disponibles ou vendus sur les marchés, soient sans danger et conformes aux normes nationales de sécurité sanitaire des aliments.
9.2 Il convient que les États établissent des systèmes globaux et rationnels de contrôle des produits alimentaires qui réduisent les risques de maladies d’origine alimentaire en s’appuyant sur l’analyse des risques et sur des mécanismes de supervision, pour garantir la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire, y compris concernant l’alimentation animale.
9.3 Les États sont invités à prendre des mesures visant à rationaliser les procédures institutionnelles de contrôle des aliments et de leur sécurité sanitaire au niveau national et à éliminer les lacunes et les doubles emplois des systèmes d'inspection et du cadre juridique et réglementaire applicables aux produits alimentaires. Les États sont invités à adopter des normes de sécurité sanitaire des aliments fondées sur des bases scientifiques, y compris en ce qui concerne les additifs, les substances contaminantes, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides et les risques microbiologiques, et à établir des normes pour l'emballage et l'étiquetage des aliments et la publicité à leur sujet. Ces normes devraient tenir compte des normes alimentaires reconnues à l’échelle internationale (Codex Alimentarius), conformément à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC. Il convient que les États prennent des mesures pour empêcher la contamination par des polluants industriels et autres lors de la production, de la transformation, du stockage, du transport, de la distribution, de la manipulation et de la vente des produits alimentaires.
9.4 Les États pourront souhaiter créer un comité national de coordination chargé des produits alimentaires, qui réunirait les intervenants publics et non gouvernementaux concernés par le système alimentaire et assurerait la liaison avec la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius. Il convient que les États envisagent de collaborer avec les parties prenantes privées qui interviennent dans le système alimentaire, tant pour les aider à contrôler leurs propres méthodes de production et de manipulation, que pour vérifier ce contrôle.
9.5 Le cas échéant, il convient que les États aident les agriculteurs et les autres producteurs de produits de base à adopter de bonnes pratiques agricoles, les transformateurs de produits alimentaires à adopter de bonnes pratiques industrielles et les personnes qui manipulent les aliments à respecter les règles d'hygiène. Les États sont invités à envisager la mise en place de systèmes de sécurité sanitaire des aliments et de mécanismes de supervision visant à garantir aux consommateurs des aliments sains.
9.6 Il convient que les États mettent à la disposition de tous les opérateurs économiques du secteur alimentaire des moyens de s'informer au sujet des pratiques à respecter pour éviter de laisser des résidus nocifs dans les aliments ou d’endommager l'environnement. Il convient également que les États prennent des mesures pour éduquer les consommateurs en ce qui concerne le stockage, la manipulation et l'utilisation des produits alimentaires au sein des ménages. Il convient que les États recueillent et publient des renseignements concernant les maladies transmises par les aliments et la sécurité sanitaire des aliments, et coopèrent avec les organisations régionales et internationales s’occupant de la sécurité sanitaire des aliments.
9.7 Il convient que les États prennent des mesures pour protéger les consommateurs des allégations frauduleuses ou trompeuses sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité et la vente des produits alimentaires et permettent aux consommateurs de disposer d'un plus grand choix en garantissant l’affichage d'informations adéquates sur les produits alimentaires commercialisés, et qu’ils prévoient des recours lorsque des aliments nocifs ou altérés, y compris ceux qui sont vendus par les marchands ambulants, causent des dommages. De telles mesures ne doivent pas constituer d’obstacles injustifiés au commerce et doivent être conformes aux accords de l’OMC (notamment relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce).
9.8 Les pays développés sont invités à fournir aux pays en développement une assistance technique, sous forme d’avis, de crédits, de dons et de bourses, pour le renforcement des capacités et la formation en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le cas échéant, les pays en développement les plus avancés en matière de sécurité sanitaire des aliments sont invités à aider les autres pays en développement.
9.9 Les États sont invités à collaborer avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les associations régionales et internationales de consommateurs, qui traitent des questions de sécurité sanitaire des aliments et à faciliter la participation des consommateurs au sein des instances nationales et internationales où sont abordées les politiques ayant des répercussions sur la production, la transformation, la distribution, le stockage et la commercialisation des produits alimentaires.
10.1 Le cas échéant, il convient que les États prennent des mesures pour préserver, adapter ou renforcer la diversité de l'alimentation, ainsi que les habitudes alimentaires, les méthodes de préparation des aliments et les comportements alimentaires sains, notamment l'allaitement, tout en veillant à ce que les modifications de la disponibilité et de l'accessibilité des aliments n’aient pas d'impact négatif sur la composition et la quantité des aliments consommés.
10.2 Les États sont invités à prendre des mesures, en particulier par le biais de l'éducation, de l'information et de la réglementation visant l'étiquetage, pour prévenir la surconsommation et les régimes alimentaires déséquilibrés, qui peuvent entraîner la malnutrition, l'obésité et les maladies dégénératives.
10.3 Les États sont invités à associer l’ensemble des parties prenantes, notamment les communautés et les collectivités locales, à la conception, à l'exécution, à la gestion, au contrôle et à l'évaluation des programmes visant à accroître la production et la consommation d'aliments sains et nutritifs, en particulier ceux riches en micronutriments. Les États pourront souhaiter promouvoir la création de jardins potagers, à la maison et dans les écoles, qui peuvent être un excellent moyen de lutter contre les carences en micronutriments et de promouvoir une alimentation saine. Les États pourront aussi envisager d'adopter des réglementations en matière d’enrichissement des aliments, afin de prévenir les carences en micronutriments tels que l'iode, le fer et la vitamine A, ou d’y remédier.
10.4 Il convient que les États tiennent compte des besoins alimentaires et nutritionnels spécifiques des personnes infectées par le VIH/sida ou victimes d’autres épidémies.
10.5 Il convient que les États prennent des dispositions adaptées visant à promouvoir et à encourager l'allaitement maternel, conformément à leur culture, au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la santé et aux recommandations de l'OMS et de l'UNICEF.
10.6 Les États pourront souhaiter diffuser des renseignements sur l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes et aux pratiques reconnues à l’échelle internationale et prendre des mesures pour lutter contre la désinformation concernant l'alimentation des nourrissons. Il convient que les États examinent avec le plus grand soin les questions liées à l’allaitement et au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sur la base des avis scientifiques les plus récents, faisant autorité, et en s'appuyant sur les dernières directives de l'OMS et de l'UNICEF.
10.7 Les États sont invités à agir simultanément et à promouvoir une collaboration intersectorielle dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures sanitaires, afin de mettre à la disposition des populations les biens et services nécessaires pour qu’elles puissent assimiler totalement l'apport diététique de leur alimentation et bénéficier ainsi d’un état nutritionnel adéquat.
10.8 Il convient que les États prennent des mesures visant à éliminer les pratiques discriminatoires, notamment celles fondées sur le sexe, en vue de la concrétisation d’une nutrition adéquate au niveau des ménages.
10.9 Il convient que les États admettent que l’alimentation fait partie intégrante de la culture de chacun. Les États sont invités à tenir compte des pratiques, des coutumes et des traditions alimentaires de chacun.
10.10 Il est rappelé aux États que les différentes cultures associent des valeurs culturelles aux régimes et aux habitudes alimentaires. Il convient qu’ils définissent des méthodes visant à promouvoir la sécurité sanitaire des aliments et un apport nutritionnel positif, y compris une répartition équitable de la nourriture au sein des communautés et des ménages, en insistant plus particulièrement, dans toutes les cultures, sur les besoins et les droits des enfants (filles et garçons), des femmes enceintes et des mères qui allaitent.
11.1 Il convient que les États appuient les investissements réalisés pour mettre en valeur les ressources humaines, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation, qui sont indispensable au développement durable, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des pêches, des forêts et du développement rural.
11.2 Il convient que les États renforcent les débouchés dans le domaine de l’enseignement de base et leur donnent une portée plus large, en particulier au bénéfice des jeunes filles, des femmes et d'autres groupes défavorisés.
11.3 Il convient que les États favorisent l’éducation en matière d’agriculture et d’environnement dans l’enseignement élémentaire et secondaire, de manière à mieux sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles.
11.4 Il convient que les États apportent leur soutien à l’enseignement supérieur en appuyant, dans les pays en développement, les universités et les facultés techniques axées sur l’agriculture et les disciplines apparentées, ainsi que l’économie, en les aidant à remplir leurs fonctions d’enseignement et de recherche, et en amenant les universités de tous les pays à former, au niveau du deuxième et du troisième cycle universitaire, des agronomes, des scientifiques et des entrepreneurs originaires de pays en développement.
11.5 Il convient que les États informent les particuliers, en vue de renforcer leur capacité de participer aux processus décisionnels qui pourraient les concerner dans le domaine de l’alimentation et de contester les décisions qui compromettent leurs droits.
11.6 Il convient que les États appliquent des mesures visant à permettre à chacun d'améliorer ses conditions de logement et ses moyens de préparer la nourriture, car ces éléments sont liés à la sécurité sanitaire des aliments. Il convient que de telles mesures soient prises dans le domaine de l'éducation et des infrastructures, en particulier en ce qui concerne les ménages en milieu rural.
11.7 Il convient que les États assurent la promotion ou l’intégration dans les programmes scolaires d’une éducation aux droits de l'homme, notamment concernant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et plus particulièrement la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
11.8 Les États sont invités à sensibiliser leurs administrés à l’importance des droits de l’homme, notamment de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
11.9 Il convient que les États dispensent une formation adéquate aux responsables chargés de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
11.10 Il convient que les États sensibilisent leurs administrés aux présentes directives et garantissent, voire renforcent en permanence l’accès à ces dernières et aux lois et règlements relatives aux droits de l’homme, en particulier dans les zones rurales difficiles d’accès.
11.11 Les États pourront souhaiter donner à la société civile les moyens de contribuer à l’application des présentes Directives grâce au renforcement des capacités.
12.1 Les collectivités régionales et locales sont encouragées à prévoir dans leur budget des ressources pour lutter contre la faim et promouvoir la sécurité alimentaire.
12.2 Il convient que les États assurent la transparence et veillent au respect de l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire.
12.3 Les États sont invités à encourager les dépenses et programmes sociaux de base, en particulier ceux en faveur des pauvres et des groupes vulnérables de la société, et à les protéger des réductions budgétaires tout en augmentant la qualité et l'efficacité des dépenses sociales. Il convient que les États fassent en sorte que les coupes budgétaires n'aient pas d'effet négatif sur l’accès à une alimentation adéquate pour les catégories les plus démunies de la société.
12.4 Les États sont invités à créer un environnement juridique et économique propice à l’épargne intérieure et susceptible d’attirer des ressources externes pour un investissement productif, et à chercher de nouvelles sources de financement, tant publiques que privées, à l’échelle nationale et internationale, pour les programmes sociaux.
12.5 Les États sont invités à prendre des mesures appropriées et à proposer des stratégies visant à contribuer à la sensibilisation des familles de migrants, de manière à encourager l'utilisation efficace des devises qui leur sont envoyées au travers d'investissements susceptibles d'améliorer leurs moyens de subsistance, y compris la sécurité alimentaire de leur famille.
13.1 Conformément aux engagements pris lors du Sommet mondial de l’alimentation, il convient que les États établissent des systèmes d’information et de cartographie sur l’insécurité et la vulnérabilité alimentaires (SICIAV), afin d’identifier les groupes et les foyers particulièrement exposés à l’insécurité alimentaire et de cibler les causes de cette dernière. Il convient que les États définissent et mettent au point les mesures de redressement devant être prises, tant dans l'immédiat que de façon plus progressive, pour garantir l’accès à une alimentation adéquate.
13.2 Les États sont invités à effectuer systématiquement des analyses détaillées de l’insécurité alimentaire, de la vulnérabilité et de l’état nutritionnel des différentes catégories de population, en accordant une attention particulière à toute forme de discrimination qui pourrait se traduire par une plus grande insécurité alimentaire et une plus grande vulnérabilité à cette dernière ou une prévalence accrue de la malnutrition dans certaines catégories de population, voire les deux, en vue d’éliminer les causes de l’insécurité alimentaire ou de la malnutrition et de prévenir leur apparition.
13.3 Pour que l'aide soit efficacement ciblée, de façon que tous ceux qui y ont droit l'obtiennent et que ceux qui n'en ont pas besoin n'en bénéficient pas, il convient que les États définissent des critères d’octroi transparents et non discriminatoires. Il est indispensable d’établir des systèmes de responsabilisation et d’administration efficaces, afin de prévenir les détournements et la corruption. Il faut aussi tenir compte du patrimoine et des revenus des ménages et des particuliers, de leur état nutritionnel, de leur santé, ainsi que de leurs stratégies de survie.
13.4 Les États pourront souhaiter donner la priorité aux femmes dans la distribution des aliments, afin de renforcer leur rôle dans la prise de décisions et de faire en sorte que les aliments satisfassent les besoins alimentaires du ménage.
14.1 Dans la mesure où les ressources le permettent, il convient que les États créent et préservent des filets de sécurité, afin de protéger ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance. Dans la mesure du possible, et en tenant dûment compte des considérations d'efficacité et de couverture, il convient que les États envisagent de s’appuyer sur les capacités dont disposent les communautés exposées, afin d’apporter les ressources nécessaires pour que les filets de sécurité contribuent à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Les États pourront souhaiter tenir compte des avantages découlant de l’achat sur place.
14.2 Il convient que les États et les organisations internationales tiennent compte des bénéfices de l’achat local pour l’aide alimentaire et intègrent les besoins nutritionnels des personnes exposées à l’insécurité alimentaire et les intérêts commerciaux des producteurs locaux.
14.3 Même si l'architecture des filets de sécurité sociale et alimentaire dépend de la nature de l’insécurité alimentaire, des objectifs, des budgets, des capacités administratives et des circonstances locales, telles que le niveau des approvisionnements alimentaires et la situation du marché local des produits alimentaires, il convient néanmoins que les États fassent en sorte que ces filets protègent adéquatement ceux qui en ont besoin et qu’ils respectent le principe de non-discrimination lors de l’établissement des critères d’octroi.
14.4 Dans la mesure où les ressources le permettent, il convient que les États prennent les dispositions nécessaires pour que toute mesure de caractère économique ou financier susceptible d'avoir un impact négatif sur le niveau de la consommation alimentaire des groupes vulnérables soit complétée par des mesures visant à mettre en place des filets de sécurité alimentaire efficaces. Les filets de sécurité doivent être liés à d’autres interventions complémentaires visant à promouvoir la sécurité alimentaire à plus long terme.
14.5 Lorsqu’on a déterminé que l'alimentation avait sa place dans les filets de sécurité, il convient d'apporter une aide alimentaire pour combler l'écart entre les besoins nutritionnels des populations et leur capacité de les satisfaire par elles-mêmes. L’aide alimentaire ainsi fournie doit être distribuée en associant autant que possible les personnes concernées et les aliments distribués doivent être adaptés et sûrs du point de vue nutritionnel et se conformer à la situation, aux traditions alimentaires et à la culture locales.
14.6 Il convient que les États envisagent d’accompagner l'aide alimentaire apportée dans le cadre des filets de sécurité d'activités complémentaires visant à faire en sorte qu'elle contribue autant que possible à assurer un accès approprié de la population à une nourriture adéquate et une bonne utilisation de celle-ci. Les activités complémentaires essentielles sont notamment l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, les soins de santé et l'éducation en matière de nutrition.
14.7 Lors de l’établissement de filets de sécurité, il convient que les États tiennent compte du rôle incontournable des organisations internationales comme la FAO, le FIDA et le PAM, et d’autres organisations régionales et internationales et de la société civile, qui peuvent les aider à lutter contre la pauvreté rurale et à promouvoir la sécurité alimentaire et le développement agricole.
15.1 Il convient que les États donateurs s’assurent que leurs politiques d’aide alimentaire appuient les efforts déployés, à l’échelle nationale, par les États bénéficiaires pour garantir la sécurité alimentaire et fondent leurs décisions relatives à l’aide alimentaire sur une évaluation fiable des besoins, axée spécifiquement sur les populations victimes de l'insécurité alimentaire et sur les groupes vulnérables. Dans cette perspective, il convient que les États donateurs fournissent leur aide en tenant compte de la sécurité sanitaire des aliments, de l’importance de ne pas perturber la production alimentaire locale, des besoins nutritionnels et alimentaires et de la culture des populations bénéficiaires. Il convient que l'aide alimentaire comporte une stratégie de retrait bien définie et évite de provoquer une dépendance. Il convient que les donateurs favorisent un recours accru aux marchés commerciaux locaux et régionaux, afin de répondre aux besoins alimentaires des pays prédisposés à la famine et d'atténuer la dépendance à l'égard de l'aide alimentaire.
15.2 Il convient que les opérations liées à l'aide alimentaire internationale, y compris l’aide alimentaire bilatérale monétisée, soient conduites dans le respect des Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives des États Membres, de la Convention relative à l’aide alimentaire et de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, et soient conformes aux normes internationales relatives à la sécurité sanitaire des aliments, conformément aux spécificités, aux traditions alimentaires et aux cultures locales.
15.3 Il convient que les parties prenantes, étatiques ou non, assurent, conformément au droit international, un accès sûr et sans restriction aux populations nécessiteuses ainsi qu’aux éléments nécessaires pour effectuer une évaluation internationale des besoins et aux organisations humanitaires oeuvrant dans le domaine de la distribution de l’aide alimentaire internationale.
15.4 Lors de la distribution d’une aide alimentaire internationale en cas d’urgence, il convient d'accorder une attention particulière aux objectifs de relèvement et de développement à plus long terme dans les pays bénéficiaires et de respecter les principes humanitaires universellement reconnus.
15.5 Autant que faire se peut, l'évaluation des besoins et la planification, le contrôle et l’évaluation de l’aide alimentaire fournie doivent s’effectuer de manière participative et, lorsque cela s'avère possible, en étroite collaboration avec les autorités bénéficiaires à l'échelon national et local.
16.1 L'alimentation ne devrait jamais être utilisée comme moyen de pression politique et économique.
16.2 Les États réaffirment les obligations auxquelles ils ont souscrit au titre du droit humanitaire international et, en particulier, en tant que parties aux Conventions de Genève et/ou aux Protocoles additionnels de 1977 y afférents, en ce qui concerne les besoins humanitaires de la population civile, y compris l'accès à l’alimentation, notamment en cas de conflit armé et d’occupation, en particulier:
- Le Protocole additionnel I prévoit notamment qu’il « est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre » et qu’il « est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison » et que « ces biens ne devraient pas être l’objet de représailles ».
16.3 En cas d’occupation, le droit humanitaire international prévoit notamment que: dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes; et que lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens34.
16.4 Les États réaffirment les obligations auxquelles ils ont souscrit concernant la protection et la sécurité du personnel humanitaire.
16.5 Il convient que les États fassent tout leur possible pour garantir que les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays aient accès, en toutes circonstances, à une alimentation adéquate. À cet égard, il convient que les États et les autres parties prenantes soient invités à s’appuyer sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, le cas échéant.
16.6 En cas de catastrophe naturelle ou causée par l’homme: il convient que les États fournissent une aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin; les États peuvent demander une aide internationale si leurs propres ressources sont insuffisantes; il convient que les États favorisent un accès sûr et sans entraves à l'aide internationale, dans le respect du droit international et des principes humanitaires universellement reconnus, en tenant compte des spécificités, des traditions alimentaires et des cultures locales.
16.7 Il convient que les États mettent en place des mécanismes adéquats et opérationnels d'alerte rapide pour prévenir ou atténuer les effets des catastrophes naturelles ou causées par l’homme. Ces systèmes devraient être fondés sur les normes et la coopération internationales et sur des données ventilées fiables, et devraient faire l’objet d’un suivi constant. Il convient que les États prennent des mesures appropriées pour la préparation aux situations d'urgence, en constituant par exemple des stocks alimentaires pour pouvoir acheter des aliments et qu'ils prennent des dispositions en vue de mettre en place des systèmes adéquats de distribution.
16.8 Les États sont invités à envisager de mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer les incidences, sur l'état nutritionnel, des catastrophes naturelles et causées par l’homme, et de mieux comprendre les stratégies adoptées par les foyers touchés pour y remédier. Ces mécanismes et ces connaissances seront mis à profit pour cibler, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des programmes de secours, de réhabilitation et de renforcement de la résistance.
17.1 Les États pourront souhaiter établir des mécanismes de contrôle et d’évaluation de l’application des présentes Directives concernant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, selon leurs capacités et en s’appuyant sur les systèmes d’information existants, dont ils combleront les lacunes.
17.2 Les États pourront souhaiter envisager d’effectuer des « évaluations de l'impact sur le droit à l'alimentation », afin de déterminer l'impact des politiques, des programmes et des projets nationaux sur la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate de la population en général et des groupes vulnérables en particulier, à titre de fondement pour l’adoption des mesures correctives nécessaires.
17.3 Les États pourront également souhaiter mettre au point un ensemble d'indicateurs pour évaluer les processus, leurs effets et leurs résultats, en s'appuyant sur les indicateurs déjà utilisés et sur des systèmes de contrôle comme les SICIAV, pour évaluer l’application de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Ils pourront souhaiter établir des jalons appropriés à atteindre à court, moyen et long termes ayant un lien direct avec les objectifs de lutte contre la pauvreté et la faim comme objectifs minimums, ainsi que d'autres objectifs nationaux et internationaux, dont ceux adoptés lors du Sommet mondial de l'alimentation et du Sommet du Millénaire.
17.4 Lors de ces évaluations, les indicateurs visant à évaluer les processus pourraient être définis ou conçus de façon à avoir un lien explicite avec certains instruments et interventions de politiques générales dont les effets sont compatibles avec la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et de façon à tenir compte de leur utilisation. Ces indicateurs pourraient permettre aux États d’appliquer des mesures juridiques, politiques et administratives, de déceler les pratiques discriminatoires et leurs effets et d’évaluer le degré de participation politique et sociale au processus de concrétisation de ce droit.
17.5 Il convient en particulier que les États suivent la sécurité alimentaire des groupes vulnérables, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que leur état nutritionnel, y compris la prévalence des carences en micronutriments.
17.6 Lors des évaluations, il convient que les États garantissent un processus participatif de collecte, de gestion, d'analyse, d'interprétation et de diffusion de l'information.
18.1 Les États qui ont, de par leur législation nationale ou leurs politiques, adopté une approche fondée sur les droits et qui possèdent une institution nationale de protection des droits de l’homme ou un médiateur dans ce domaine pourront souhaiter inclure dans leur mandat la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Les États qui ne se sont pas encore dotés d'institution nationale de protection des droits de l’homme ou de médiateur sont invités à le faire. Il convient que les institutions de protection des droits de l’homme soient indépendantes du gouvernement et autonomes, conformément aux Principes de Paris. Il convient que les États encouragent les organisations de la société civile et les particuliers à participer aux activités de contrôle entreprises par les institutions nationales de protection des droits de l’homme concernant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
18.2 Les États sont invités à encourager les institutions nationales dans leurs efforts pour établir des partenariats et accroître la coopération avec la société civile.
19.1 Il convient que les États appliquent les mesures et respectent les actions et les engagements concernant les perspectives internationales, comme décrit à la Section III ci-après, à l’appui de l’application des présentes Directives volontaires. Ces dernières aident les États à mettre en œuvre les initiatives nationales visant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, tel que défini par le Sommet mondial de l’alimentation et par le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après, dans le contexte de la Déclaration du millénaire.
1. Dans le cadre des grandes conférences internationales tenues récemment, la communauté internationale a fait part de sa vive inquiétude face à la persistance de la faim, de sa volonté d’appuyer les gouvernements nationaux dans leur lutte contre la faim et la malnutrition et de son engagement à coopérer de manière dynamique au partenariat mondial pour le développement, notamment au sein de l’Alliance internationale contre la faim.
2. C’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer leur développement socio-économique, notamment la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Soulignant que les initiatives nationales de développement devaient être sous-tendues par un environnement international porteur, la communauté internationale et le système des Nations Unies, notamment la FAO et d’autres institutions et organes concernés, aux termes de leur mandat, sont expressément invités à prendre des mesures à l’appui des initiatives nationales de développement axées sur la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Ce rôle primordial de la coopération internationale est établi, notamment, dans l’article 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les conclusions de grandes conférences internationales, comme le plan d’action du Sommet mondial pour le développement durable. L’alimentation ne doit jamais être employée comme instrument pour exercer des pressions politiques et économiques.
3. Les États sont vivement encouragés à éviter d’instaurer, ou à prendre les dispositions nécessaires pour éviter d’instaurer, toute mesure unilatérale contraire au droit international ou à la Charte des Nations Unies, qui empêche les populations des pays affectés de réaliser pleinement leur développement économique et social et qui entrave la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
4. Conformément aux engagements pris lors de conférences internationales, en particulier dans le cadre du Consensus de Monterrey, il convient que les pays développés aident les pays en développement à atteindre les objectifs de développement définis à l’échelle internationale, y compris ceux de la Déclaration du millénaire. Il convient que les États et les organisations internationales concernées, aux termes de leur mandat respectif, apportent un soutien dynamique à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate à l’échelle nationale. Il convient que l’appui extérieur, notamment la coopération Sud-Sud, soit harmonisé avec les politiques et les priorités nationales.
5. Il convient que les pays développés et les pays en développement agissent de manière concertée, en vue d’assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, grâce, d’une part, à la coopération technique, notamment dans le domaine du renforcement des capacités, et, d’autre part, au transfert de technologies, tel que convenu d’un commun accord et tel qu’ils se sont engagés à le faire lors des grandes conférences internationales, et ce, dans tous les domaines traités dans les présentes Directives et en accordant une attention particulière aux obstacles à la sécurité alimentaire, comme le VIH/sida.
6. Le commerce international peut fortement contribuer à promouvoir le développement économique, à lutter contre la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale.
7. Il convient que les États favorisent le commerce international en tant qu'instrument efficace de développement, parmi d'autres, dans la mesure où un élargissement des échanges internationaux peut ouvrir des perspectives en matière de lutte contre la faim et la pauvreté dans bien des pays en développement.
8. Il est rappelé que l'objectif à long terme auquel se rapporte l'Accord de l'OMC sur l'agriculture vise à établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d’un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir.
9. Les États sont vivement encouragés à mettre en œuvre les engagements énoncés lors des diverses conférences internationales sur le sujet, de même que les recommandations du Consensus de Sao Paulo (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, onzième session) y compris, par exemple, les points repris ci-dessous:
75. L'agriculture est au centre des négociations actuelles. Il faudrait redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs internationaux consacrés par les trois piliers du mandat de Doha, à savoir une amélioration substantielle de l'accès aux marchés, des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif, et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Les négociations sur l'agriculture qui se déroulent à l'OMC devraient donner un résultat à la hauteur des ambitions exposées dans le mandat de Doha. Le traitement spécial et différencié des pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et tiendra pleinement compte des besoins en matière de développement, conformément au mandat de Doha, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, conformément au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha.
…
77. Il faudrait intensifier les efforts visant à étendre la libéralisation de l'accès des produits non agricoles aux marchés dans le cadre du Programme de travail de Doha dans le but de réduire ou, selon qu'il sera approprié, d'éliminer les droits de douane, y compris les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Les négociations devraient tenir pleinement compte des besoins et des intérêts spéciaux des pays en développement et des pays les moins avancés, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction.
10. De telles mesures peuvent contribuer au renforcement d'un environnement favorable à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
11. Il convient que les États et les organisations internationales concernées prennent, le cas échéant, des mesures vigoureuses et rapides d’allégement de la dette, afin de mobiliser des ressources pour lutter contre la faim et la pauvreté rurale et urbaine et pour promouvoir un développement durable. Créditeurs et débiteurs doivent partager les responsabilités relatives à la prévention et à la résolution des cas d'endettement non viables. Il est indispensable d’appliquer, de manière diligente, réelle et intégrale, l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, qui devrait être intégralement financée au moyen de ressources supplémentaires. De plus, tous les créditeurs officiels et commerciaux sont expressément invités à participer à cette Initiative. Il convient que ces pays prennent, s’ils ne l’ont pas encore fait, les mesures nécessaires à l’application intégrale de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés.
12. Conformément au Consensus de Monterrey, il convient que les pays développés aident les pays en développement à atteindre les objectifs de développement définis à l’échelle internationale, notamment ceux de la Déclaration du millénaire, en leur apportant une aide technique et financière rationnelle et en prenant des dispositions concrètes en vue d’atteindre les objectifs, soit une aide publique au développement de 0,7 pour cent du PNB en faveur des pays en développement et de 0,15 à 0,2 pour cent du PNB en faveur des pays les moins développés. Il convient d'établir un parallèle entre ces mesures et les initiatives prises en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide, notamment grâce à une meilleure coordination, à une intégration plus étroite avec les stratégies nationales de développement, à une prévisibilité et une stabilité accrues et à une véritable prise en charge nationale. Il convient que les donateurs soient invités à prendre des mesures visant à garantir que les ressources allouées à l’allègement de la dette ne privent pas l’aide publique au développement des ressources prévues pour les pays en développement. Les pays en développement sont invités à faire fond sur les acquis, en assurant que l’aide publique au développement est utilisée judicieusement en vue d’atteindre les objectifs de développement. Il convient également d’étudier les mécanismes de financement volontaire à l'appui des initiatives visant à garantir une croissance soutenue, le développement et l’éradication de la pauvreté.
13. Il convient que les États fournissant une aide internationale sous forme d’aide alimentaire procèdent à des analyses périodiques de leurs politiques et, au besoin, les révisent, afin d’appuyer les efforts déployés, à l’échelle nationale, par les États bénéficiaires, en vue de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Dans le cadre plus général des politiques de sécurité alimentaire, il convient que les États fondent leurs décisions relatives à l’aide alimentaire sur une évaluation fiable des besoins, effectuée par les récipiendaires et les donateurs et axée spécifiquement sur les populations nécessiteuses et sur les groupes vulnérables. Dans cette perspective, il convient que les États fournissent leur aide en tenant compte de l’importance de la sécurité sanitaire des aliments, des capacités locales et régionales en matière de production vivrière et des bénéfices y afférents, des besoins nutritionnels et de la culture des populations bénéficiaires.
14. Il convient que les États, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé et l’ensemble des organisations non gouvernementales et autres intervenants concernés favorisent le renforcement des partenariats et les actions concertées, notamment les programmes et les initiatives visant la mise en valeur des capacités, en vue de renforcer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
15. Il convient que les organes et les institutions spécialisées oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme continuent à coordonner leurs activités, en conformité avec une application cohérente et objective des instruments internationaux conclus dans le domaine des droits de l’homme, notamment la promotion de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. La promotion et la protection de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent se voir accorder un statut d’objectif prioritaire par les Nations Unies, conformément aux objectifs et aux principes de l’Organisation, en particulier aux fins de la coopération internationale. Dans le cadre de ces objectifs et de ces principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, notamment la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sont des préoccupations légitimes de tous les États Membres, de la communauté internationale et de la société civile.
16. Les États peuvent, de leur propre initiative, rendre compte au Comité de la sécurité alimentaire mondiale des activités entreprises et des progrès réalisés concernant l’application des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, conformément aux procédures d’établissement de rapports établies par le Comité.
______________________
33 La mention, dans les Directives volontaires, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et d’autres traités internationaux ne compromet pas la position d’un État concernant la signature, la ratification ou l’adhésion à ces derniers.
34 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), articles 55 et 59.