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ANNEXE III
AVANT-PROJET DE DIRECTIVES SUR LA CONCEPTION, L'APPLICATION,
L'EVALUATION ET L'HOMOLOGATION DE SYSTEMES D'INSPECTION ET
DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES

(Avancé à l'étape 5 de la procédure)

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION - OBJECTIFS

1.   Les présentes directives se veulent un cadre pour la mise au point de systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations qui concordent avec les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995).

2.   Les présentes directives visent à aider les pays à respecter les exigences concernant le commerce des denrées alimentaires et à déterminer l'équivalence de façon à protéger les consommateurs et à favoriser des échanges commerciaux équitables.

3.   Le document traite de la reconnaissance de l'équivalence des systèmes d'inspection et/ou de certification, mais non des normes qui ont trait à des produits alimentaires particuliers ou à leurs éléments constituants (par exemple l'hygiène alimentaire, les additifs et les contaminants, l'étiquetage et les exigences qualitatives).

4.   L'application des directives présentées dans ce document devrait contribuer à établir et à entretenir la confiance que doit inspirer le système d'inspection et de certification d'un pays exportateur pour que ses échanges commerciaux en soient facilités.

SECTION 2 - DÉFINITIONS

Audit. Examen méthodique et indépendant dans son fonctionnement qui sert à déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis.1

Certification. Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement agréés donnent par écrit ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une gamme d'activités d'inspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance de la qualité et l'examen des produits finis.2

Équivalence. Capacité de systèmes d'inspection et de certification différents de remplir les mêmes objectifs.

1 CAC/GL 20-1995.

Inspection. Examen des produits alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de façon à vérifier qu'ils sont conformes aux exigences spécifiées.2

Accréditation officielle. Procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement la compétence d'un organisme d'inspection et/ou de certification en matière de services d'inspection et de certification.

Systèmes officiels d'inspection et systèmes officiels de certification. Systèmes administrés par un organisme gouvernemental compétent habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.2

Systèmes agréés d'inspection et systèmes agrées de certification. Systèmes ayant été expressément approuvés ou reconnus par un organisme gouvernemental habilité.2

Exigences spécifiées. Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection du consommateur et les conditions d'échanges commerciaux équitables.2

Évaluation des risques. Évaluation de la probabilité et de la gravité des risques pour la santé publique découlant, par exemple, de la présence d'additifs, de contaminants, de résidus, de toxines et d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires.3

SECTION 3 - ANALYSE DES RISQUES

5.   Le recours à des méthodes scientifiques d'analyse des risques, y compris l'évaluation des risques, renforcera la confiance à l'égard de la salubrité des aliments et facilitera les échanges commerciaux internationaux en augmentant la confiance dans les résultats d'inspection des partenaires commerciaux.

6.   Il faudrait appliquer l'analyse des risques à tous les maillons de la chaîne de production et de distribution alimentaires, notamment aux intrants agricoles et aux procédures préalables à la récolte, afin de permettre un meilleur ciblage des ressources destinées à l'inspection sur les risques pour la santé publique.

7.   Les principes de l'Analyse des risques point critique pour leur maîtrise (HACCP) élaborés par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire4 constituent un fondement systèmatique pour l'identification et la maîtrise des risques en vue de garantir l'innocuité des aliments. Les gouvernements devraient reconnaître que l'utilisation par les entreprises alimentaires de l'approche HACCP constitue un outil fondamental pour améliorer la salubrité des denrées alimentaires.

2 CAC/GL 20-1995.
3 En accord avec les Principes pour l'inspection et la certification des importations et des exportations de denrées alimentaires (CAC/GL 20-1995), mais sous réserve d'examen par la Commission.
4 Directives relatives à l'application de l'analyse du point critique de contrôle pour l'analyse des risques (HACCP), CAC/GL 18-1993.

SECTION 4 - ASSURANCE QUALITE

8.   Il faudrait également encourager les entreprises alimentaires à utiliser volontairement un système d'assurance de la qualité pour renforcer la confiance à l'égard de la qualité de leurs produits. Si les entreprises recourent à des outils d'assurance de la salubrité et/ou de la qualité, les systèmes officiels d'inspection et de certification devraient en tenir compte, notamment en adaptant leurs méthodes de contrôle.

9.   Ce sont toutefois les gouvernements qui, conservent la responsabilité fondamentale de veiller grâce à des mécanismes officiels d'inspection et de certification à ce que les denrées alimentaires soient conformes aux exigences spécifiées.

10.   La mesure dans laquelle l'industrie applique des systèmes d'assurance de la qualité peut influer sur les méthodes et les procédures avec lesquelles les services gouvernementaux vérifieront le respect des exigences spécifiées, dans les cas où les autorités officielles jugent que lesdits systèmes sont adaptés à leurs exigences.

SECTION 5 - ÉQUIVALENCE

11.   La reconnaissance d'une équivalence d'inspection et de certification est facilitée lorsqu'on peut démontrer objectivement que le pays exportateur applique un système approprié d'inspection et de certification des aliments qui est conforme aux présentes directives.

12.   Aux fins de la détermination de l'équivalence, les gouvernements devraient reconnaître que :

13.   Les contrôles visant les aliments importés et ceux effectués sur la production intérieure devraient être conçus de manière à assurer le même niveau de protection. Le pays importateur devrait éviter la répétition inutile de contrôles lorsque ceux-ci sont censés avoir déjà été exécutés de façon valable par le pays exportateur. Dans ces cas, un niveau de contrôle équivalent aux contrôles intérieurs devrait avoir été effectué aux étapes antérieures à l'importation.

14.   Le pays exportateur devrait permettre aux autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur, à la demande de ces dernières, d'examiner et d'évaluer ses systèmes d'inspection et de certification. Dans leur évaluation de ces systèmes, les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur devraient tenir compte des autres inspections pertinentes ayant déjà été menées de façon valable soit par les entreprises elles-mêmes (auto-évaluation), soit par un organisme tiers compétent dans le pays exportateur.

15.   Les évaluations des systèmes d'inspection et de certification entreprises par un pays importateur en vue d'établir l'équivalence de ces systèmes devraient prendre en compte toutes les informations pertinentes en possession de l'autorité compétente du pays exportateur.

Ententes d'équivalence

16.   L'application des principes d'équivalence peut faire l'objet d'ententes ou de lettres d'entente entre les gouvernements en ce qui concerne autant l'inspection que la certification des domaines, des secteurs ou des sous-secteurs de production. Il est également possible d'établir l'équivalence en administrant une entente globale qui porterait sur l'inspection et la certification de tous les produits alimentaires dont deux pays ou plus font le commerce.

17.   Les ententes sur la reconnaissance de l'équivalence des systèmes d'inspection et de certification peuvent inclure des dispositions concernant :

18.   Les ententes devraient prévoir des mécanismes pour l'examen et la mise à jour périodiques, ainsi que des procédures pour le règlement des différends dans le cadre de l'entente.

SECTION 6 - INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION

19.   Les pays devraient définir les principaux objectifs à atteindre grâce aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations.

20.   Les pays devraient se doter d'un cadre législatif, de contrôles, de procédures, d'installations, d'équipement, de laboratoires, de moyens de transport et de communication, de personnel et d'un système de formation pour concourir à la réalisation des objectifs du programme d'inspection et de certification.

21.   Lorsque, dans un même pays, les différentes composantes de la chaîne de production alimentaire relèvent d'autorités distinctes, il faudra éviter d'établir des exigences contradictoires; qui risqueraient de poser des problèmes juridiques et commerciaux et de faire obstacle au commerce. Par exemple, dans les pays dont les provinces ou les états ont le droit de légiférer, il faudrait qu'une autorité compétente à l'échelle nationale puisse veiller à l'application uniforme des lois. L'autorité d'un pays importateur peut néanmoins reconnaître une autorité infranationale compétente aux fins d'inspection et de certification, lorsque les autorités nationales concernées acceptent un tel arrangement.

Cadre législatif

22.   Aux fins de la présente section, le mot législation peut désigner des lois, des règlements, des exigences ou des procédures, promulguées par des autorités publiques au sujet de denrées alimentaires et visant à protéger la santé publique et les consommateurs et à assurer des échanges commerciaux équitables.

23.   L'efficacité des contrôles visant les denrées alimentaires est fonction de la qualité et de l'exhaustivité de la législation sur les aliments. Celle-ci devrait autoriser l'application de contôles à toutes les étapes de la production, de la fabrication, de l'importation, de la transformation, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.

24.   La législation peut, le cas échéant, inclure également des dispositions, relatives à l'homologation des établissements ou à l'établissement de listes d'usines de transformation agréées, à l'approbation des établissements, à l'octroi de licences à des négociants ou à leur agrément, à l'approbation de la conception du matériel, aux exigences en matière de codage et à la tarification des services fournis.

25.   L'autorité nationale compétente dans le pays exportateur ou dans le pays importateur devrait détenir un pouvoir exécutoire et décisionnel fondé sur une législation appropriée. Elle devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance des systèmes d'inspection officiels et des systèmes d'inspection agréés et veiller à ce que le programme d'inspection prévu dans la législation nationale soit exécuté en conformité avec la norme prescrite. Pour leur part, les inspecteurs doivent être compétents et dûment formés et être habilités à prendre les mesures nécessaires, dans les cas de non-conformité, pour prévenir les récidives et pour protéger la santé publique.

Programmes et opérations de contrôle

26.   Les programmes de contrôle ont pour but de vérifier la correspondance entre les activités d'inspection et les objectifs, étant donné que les résultats de ces programmes sont susceptibles d'être évalués en regard des objectifs établis pour le système d'inspection et de certification. Les services d'inspection devraient concevoir leurs programmes de contrôle en fonction d'objectifs précis et d'une analyse appropriée des risques. À défaut de recherches scientifiques approfondies, les programmes de contrôle devraient se fonder sur des exigences s'inspirant des connaissances et des pratiques du moment. Tout devrait être mis en oeuvre pour que les analyses de risque reposent sur une méthodologie mondialement reconnue.

27.   Plus précisément, les pays devraient soit exiger de leurs établissements alimentaires qu'ils utilisent l'approche HACCP, soit les encourager à y recourir, et devraient, pour ce motif, dispenser une formation sur le HACCP aux inspecteurs officiels. Lorsque les programmes prévoient le prélèvement d'échantillons et leur analyse, des méthodes d'échantillonnage et d'analyse appropriées et convenablement validée devraient être établies pour garantir la représentativité et la fiabilité des résultats par rapport aux objectifs établis.

28.   Les éléments d'un programme de contrôle devraient notamment inclure, selon le cas:

29.   Il faudrait mettre en place des procédures administratives garantissant que les services d'inspection effectuent des contrôles :

30.   Les contrôles devraient porter, selon le cas, sur les éléments suivants :

31.   Les éléments des programmes de contrôle devraient être documentés, notamment en matière de méthodes et techniques.

Critères de décision et mesures

32.   Le programme de contrôle devrait être ciblé sur les étapes et les opérations les plus appropriées, selon les objectifs spécifiques poursuivis. Les procédures de contrôle ne devraient pas porter atteinte à la qualité ou à la sécurité des aliments, surtout s'il s'agit de produits périssables.

33.   Il faudrait déterminer la fréquence et l'intensité des contrôles effectués par les services d'inspection d'après le degré de risque et la fiabilité des contrôles déjà effectués par ceux qui manipulent les produits, notamment les producteurs, les fabricants, les importateurs, les exportateurs et les distributeurs. Ainsi, un pays exportateur peut tenir compte du risque et des contrôles exercés par un producteur lorsqu'il établit le niveau approprié d'inspection des produits à exporter.

34.   Les pays devraient éviter de procéder à des vérifications matérielles systématiques sur les importations, sauf dans les cas où cela est justifié, notamment lorsqu'il s'agit de produits présentant un niveau élevé de risque, lorsqu'on soupçonne la non-conformité d'un produit donné, ou lorsqu'il y existe des antécédents de non-conformité concernant le produit, le fabricant, l'importateur ou le pays.

35.   Dans les cas où des vérifications matérielles s'imposent, il faudrait tenir compte, dans les plans d'échantillonnage des produits importés, du niveau de risque, de la présentation et du type des produits à échantillonner, ainsi que de la fiabilité des contrôles du pays exportateur et des responsables de la manutention du produit dans le pays importateur.

36.   Dans le cas où l'on juge un produit importé non conforme, il faudrait appliquer les critères suivants pour s'assurer que les mesures envisagées sont proportionnelles au niveau de risque pour la santé publique, ou bien à la fraude ou à la tromperie potentielle. Les aspects suivants devraient de plus être pris en considération:

37.   Lorsqu'on juge un produit importé non conforme, il faudrait appliquer les mesures appropriées en suivant les critères mentionnés au paragraphe 37. Ces mesures peuvent être cumulatives au besoin.

38.   Lorsque c'est possible et sur sa demande, l'importateur ou son représentant, devrait avoir accès à tout lot rejeté ou consigné, et dans ce dernier cas, devrait avoir la possibilité de communiquer toute information pertinente en vue d'aider les autorités de contrôle du pays importateur à prendre leur décision finale.

39.   Dans les cas où un produit est rejeté, un échange d'information devrait avoir lieu conformément aux Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre les pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (ALINORM 97/30, Annexe II).

Installations, équipement, transport et communications

40.   Le personnel chargé de l'inspection devrait avoir accès à des installations et à du matériel appropriés pour être en mesure de suivre les procédures et les méthodologies d'inspection.

41.   Il est essentiel de disposer de moyens de transport et de communications fiables pour assurer la prestation des services d'inspection et de certification aux moments et là où on en a besoin et la transmission des échantillons aux laboratoires.

42.   Il faudrait disposer de moyens de communication pour exécuter des vérifications de conformité et faire éventuellement face à des rappels. On devrait envisager de mettre au point des systèmes électroniques d'échange d'informations notamment pour faciliter le commerce, protéger la santé des consommateurs et combattre les fraudes.

Laboratoires

43.   Les services d'inspection devraient faire appel à des laboratoires évalués et/ou accrédités dans le cadre de programmes agréés, garantissant des contrôles de qualité appropriés et la fiabilité des résultats d'analyse. Des méthodes d'analyse validées devraient être utilisées lorsqu' elles sont disponibles.

44.   Les laboratoires des services d'inspection devraient appliquer les principes de techniques d'assurance de la qualité mondialement reconnues afin de garantir la fiabilité des résultats d'analyse.5

5 Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage étudie une série de documents recommandés au niveau international sur les systèmes d'assurance qualité pour les laboratoires. La référence complète figurera dans la version finale de ces directives.

Personnel

45.   Les services d'inspection devraient pouvoir compter sur un personnel qualifié et suffisant nombreux dans les domaines suivants : science et technologie alimentaires, chimie, microbiologie, médecine vétérinaire, médecine humaine, épidémiologie, audit et droit.

SECTION 7 - SYSTÈMES DE CERTIFICATION

46.   Comme il est dit dans la Section 6 ci-dessus, c'est l'efficacité du système d'inspection qui détermine l'efficacité d'un système de certification.

47.   La demande de certification devrait être justifiée par l'existence de risques pour la santé ou de risques de fraude ou de tromperie. On devra dans la mesure possible envisager des solutions de rechange à la certification, surtout si le système d'inspection et les exigences d'un pays exportateur passent pour être équivalents à ceux du pays importateur. Les ententes bilatérales ou multilatérales, notamment les accords de reconnaissance mutuelle et les accords de certification préalable, rendront peut-être superflus la certification et/ou la délivrance de certificats qui étaient auparavant obligatoires dans certains cas.

48.   La certification devrait permettre d'attester qu'un produit, un lot de produits ou un système d'inspection des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. Elle devra, selon le cas, se fonder sur :

49.   Les autorités compétentes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance des systèmes officiels de certification et des systèmes de certification agréés. Elles doivent veiller à ce que les employés habilités à valider les certificats soient suffisamment formés et tenus au courant au moyen, s'il le faut, de notes à cet effet de l'importance du contenu de chaque certificat qu'ils remplissent.

50.   Les procédures de certification doivent inclure des procédures visant à assurer l'authenticité et la validité des certificats à toutes les étapes pertinentes et à prévenir les certifications frauduleuses. Plus précisément, le personnel :

SECTION 8 - COMPÉTENCE DES ORGANISMES NATIONAUX D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION, ET ACCRÉDITATION OFFICIELLE DE CES ORGANISMES6

51.   Les pays peuvent accréditer officiellement des organismes d'inspection ou de certification pour qu'ils offrent des services au nom des agences officielles.

52.   Pour être officiellement accrédité, un organisme d'inspection ou de certification doit faire l'objet d'une évaluation qui se fondera sur des critères objectifs, et doit au moins se conformer aux normes énoncées dans les présentes directives, surtout pour ce qui est de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité du personnel.

53.   Les activités des organismes d'inspection et de certification officiellement accrédités devraient être régulièrement évaluées par l'autorité compétente. Des procédures devraient être mise en ceuvre pour rectifier les lacunes et, le cas échéant, permettre le retrait de l'accréditation officielle.

SECTION 9 - ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION

54.   Un système national devrait faire l'objet d'un audit qui sera distinct d'une inspection courante. Il faudrait inciter les services d'inspection et de certification à s'auto-évaluer ou à faire évaluer leur efficacité par des tierces parties.

55.   Des auto-évaluations ou des audits par des tiers devraient être effectués aux divers niveaux des systèmes d'inspection et de certification, en appliquant des procédures d'évaluation et de vérification agréées à l'échelle internationale. Les services d'inspection d'un pays pourraient entreprendre des auto-évaluations notamment pour s'assurer que la protection des consommateurs et d'autres objectifs d'intérêt national sont effectivement servis, pour améliorer leur efficacité interne ou pour faciliter les exportations.

56.   Les aspects à évaluer et à vérifier doivent englober tous les éléments du système d'inspection et de certification décrit aux Sections 6 et 7 ci-dessus.

57.   Un pays qui envisage d'importer des produits peut, avec l'approbation du pays exportateur, examiner les services d'inspection et de certification d'un pays exportateur dans le cadre de son processus d'évaluation des risques, en vue de déterminer les conditions auxquelles devront satisfaire les importations en provenance de ce pays. Des évaluations périodiques de contrôle pourraient se révéler utiles après l'ouverture des échanges.

6 Une liste de documents internationaux relatifs aux critères objectifs pour l'évaluation de la compétence des organismes d'inspection chargés de contrôler officiellement les importations et les exportations alimentaires est disponible auprès du service central de liaison avec le Codex pour l'Australie, Australian Quarantine and Inspection Service, GPO Box 858, Canberra, ACT, Australia. Télécopie : 61 6 272 3103.

58.   Pour aider un pays exportateur à démontrer l'équivalence de son système d'inspection et de certification, le pays importateur devrait mettre à sa disposition des informations suffisantes sur son propre système et sur son efficacité.

59.   Les pays exportateurs devraient être en mesure d'établir qu'ils possèdent les ressources, les capacités fonctionnelles et le cadre législatif nécessaires et non pas seulement qu'ils administrent bien leurs systèmes, que ceux-ci sont indépendants dans l'exercise de leurs fonctions officielles et, le cas échéant, qu'ils affichent de bons résultats.

60.   Les directives relatives aux procédures à suivre par un pays importateur pour évaluer et vérifier les systèmes d'un pays exportateur figurent à l'Appendice.

SECTION 10 - TRANSPARENCE

61.   En accord avec les principes de transparence contenus dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995), et dans le but de promouvoir la confiance du consommateur dans la qualité et la sécurité de ses aliments, les gouvernements devraient s'assurer que le fonctionnement de leurs systèmes d'inspection et de certification est aussi transparent que possible, tout en respectant les contraintes légitimes de confidentialité professionnelle et commerciale et en évitant de créer de nouveaux obstacles au commerce en donnant une impression trompeuse de la qualité et de la sécurité des produits importés par rapport aux produits nationaux.

Appendice

DIRECTIVES SUR LES PROCÉDURES À SUIVRE
PAR UN PAYS IMPORTATEUR POUR ÉVALUER ET VERIFIER LES SYSTÈMES
D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION D'UN PAYS EXPORTATEUR

1.   Introduction

1.1   L'évaluation et la vérification doivent porter principalement sur l'efficacité du système d'inspection et de certification appliqué par le pays exportateur plutôt que sur des produits ou des établissements particuliers.

1.2   L'évaluation et la vérification peuvent être effectuées par des fonctionnaires du pays importateur. Elles peuvent avoir pour objet l'infrastructure d'inspection et de certification d'un pays exportateur, ou un régime d'inspection et de certification particulier appliqué à un producteur ou à un groupe de producteurs.

2.   Préparation

2.1   Les responsables de l'exécution d'un audit devrait préparer un plan couvrant les points suivants :

2.2   Ce plan devrait être examiné à l'avance avec les représentants du pays et, au besoin, avec l'(les) organisme(s) audité(s).

3.   Réunion d'ouverture

Il convient d'organiser une réunion d'ouverture avec les représentants du pays exportateur, notamment avec les fonctionnaires responsables des programmes d'inspection et de certification. Lors de cette réunion, l'auditeur sera chargé d'examiner le plan et de s'assurer qu'il dispose des ressources, de la documentation et des installations nécessaires à l'exécution de l'audit.

4.   Examen

Cette opération peut comprendre un examen de la documentation et une vérification sur place.

4.1   Examen de la documentation

L'examen de la documentation peut consister en un examen préliminaire du système national d'inspection et de certification, l'accent étant mis sur la mise en oeuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour le(les) produit(s) en cause. Aprés cet examen préliminaire, les auditeurs pourront examiner les dossiers d'inspection et de certification correspondant à ces produits.

4.2.   Vérification sur place

4.2.1   La décision de procéder à cette opération ne doit pas être automatique, mais doit s'appuyer sur une série de facteurs, tels l'évaluation des risques que présente(ent) le (les) produit(s) alimentaire(s), les antécédents du secteur ou du pays exportateur en matière de respect des exigences spécifiées, le volume des denrées produites et importées ou exportées, les changements survenus dans l'infrastructure du pays ainsi que dans les systèmes d'inspection et de certification des aliments, et la formation (théorique et pratique) des inspecteurs.

4.2.2   La vérification sur place comporte des visites aux ateliers de fabrication et aux aires de manutention ou d'entreposage des denrées; elle vise à contrôler la conformité avec les informations contenues dans la documentation mentionnée au paragraphe 4.1.

4.3   Audit de suivi

Si l'on mène un audit de suivi pour vérifier si les lacunes constatées ont été corrigées, il suffira, sans doute, d'examiner les points pour lesquels de telles mesures avaient été jugées nécessaires.

5.   Documents de travail

5.1   Il convient de normaliser autant que possible les formulaires de rapport sur les constations et les conclusions des évaluations, afin d'uniformiser la façon de procéder pour l'audit, la présentation des rapports et l'évaluation et ainsi de rendre tout le processus plus efficace. Parmi les documents de travail figurent également les listes de contrôle des éléments à évaluer. Ces listes peuvent porter sur :

6.   Réunion de clôture

Il convient de tenir une réunion de clôture avec les représentants du pays exportateur, notamment les fonctionnaires responsables des programmes d'inspection et de certification. À cette réunion, l'auditeur sera chargé de présenter les résultats de l'audit et, le cas échéant, l'analyse qu'il a faite de la conformité. Cette information devrait être présentée de manière claire et concise, afin que les conclusions de l'audit soient clairement comprises. Un plan d'action devrait si possible, être défini en vue de rectifier les insuffisances éventuelles.

7.   Rapport

Le projet de rapport de l'audit devrait être transmis aux autorités compétentes dans les deux pays dès que possible. Il devrait comporter un compte rendu des constatations de l'audit, accompagné des preuves à l'appui de chaque conclusion; toute question importante examinée au cours de la séance de clôture devrait aussi être consignée. Le rapport final devrait inclure les observations des autorités compétentes du pays exportateur.

8.   Fréquence des audits

Il appartient au pays qui souhaite importer de décider de la fréquence des audits, avec l'assentiment du pays exportateur. Les facteurs à prendre en considération incluent les conclusions des audits précédents, et l'existence de procédures d'auto-évaluation, ou d'audit par une tierce partie, des systèmes de contrôle du pays exportateur, ou, lorsqu'elles existent l'efficacité de telles procédures.


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