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ANNEXES


Annexe 1. L’utilisation du SSN pour l’application des accords internationaux relatifs aux pêches

1. CONVENTIONS CONCERNÉES

1.1 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)

La CNUDM est le principal corpus juridique qui régit l’usage international des mers et des océans. Grâce à la CNUDM, les nations ont pu être capables de réclamer un usage exclusif de leurs ressources, y compris halieutiques, à l’intérieur d’une zone économique exclusive (ZEE) jusqu’à 200 milles nautiques à partir de la ligne de base de leurs côtes. Le SCS des ZEE est un problème de taille pour les nations qui doivent être à même de s’assurer qu’elles conservent leur souveraineté sur leur ZEE et en tirent les bénéfices appropriés. Pour beaucoup de petites nations insulaires, les ressources halieutiques tirées de leurs ZEE constituent la source la plus importante de leur revenu national. Le SSN est potentiellement en mesure de protéger cette source de revenu en contribuant à accroître l’efficacité des programmes de SCS.

A la suite de la Conférence des Nations Unies sur les stocks chevauchants et de poissons grands migrateurs en 1995, un accord visant à mettre en œuvre les dispositions de la CNUDM sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et de grands migrateurs a été proposée à la ratification par les Etats. Cet accord élargit la CNUDM en définissant de façon plus spécifique les principes de gestion des stocks de poissons qui chevauchent les limites des ZEE ou qui migrent en traversant plusieurs ZEE, avec pour objectif la conservation de ces stocks de poissons afin de permettre leur exploitation durable.

L’Accord (ci-après désigné: Accord des Nations Unies sur la pêche en haute mer ou Accord) n’a pas encore été ratifié ou approuvé par les 30 Etats requis pour lui conférer un statut légal ayant force obligatoire. Néanmoins, il est important pour la reconnaissance du SSN dans la mesure où il contient explicitement un certain nombre de dispositions concernant directement son utilisation future.

1.1.1 Articles pertinents de l’Accord

Voici quelques articles pertinents ainsi que des commentaires sur leur rapport avec le SSN:

Article 5 Principes généraux

En vue d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer, en exécution de l’obligation de coopérer que leur impose la Convention:

j) recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d’espèces cibles et d’espèces non ciblées et l’effort de pêche, comme prévu à l’annexe I, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux;

k) encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent au point des techniques appropriées à l’appui de la conservation et de la gestion des pêcheries; et

l) appliquent et veillent à faire respecter des mesures de conservation et de gestion grâce à des systèmes efficaces d’observation, de contrôle et de surveillance.

Commentaires:

L’échange périodique de données de position des navires tel que requis par l’article 5 j) est une composante importante d’un SSN global et efficace. La technologie est clairement perçue comme un outil de gestion. Les Etats ont l’obligation de mettre en œuvre un SCS efficace et l’on peut avancer que le SSN est un outil de base pour y parvenir.

Article 10 Fonctions des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux

Pour s’acquitter de leur obligation de coopérer dans le cadre d’organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, les Etats:

e) conviennent de normes pour la collecte, la communication, la vérification et l’échange de données sur l’exploitation des stocks;

h) mettent en place des mécanismes de coopération appropriés en matière d’observation, de contrôle, de surveillance et de police;

Commentaires:

Dans la mesure où le paragraphe e) peut se référer en premier lieu aux données de captures, le SSN est un moyen de collecter de ces données. De plus, les données de position SSN permettent une vérification minutieuse en ce qui concerne la localisation de ces captures. A nouveau, dans le cadre d’organisations sous-régionales ou régionales, le SSN joue un rôle en permettant un SCS efficace.

Article 14 Collecte et communication d’informations et coopération en matière de recherche scientifique

Les Etats veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon leur communiquent les informations qui pourraient leur être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu du présent Accord. A cette fin, les Etats, conformément à l’annexe I:

a) recueillent et échangent des données scientifiques, techniques et statistiques concernant l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

b) veillent à ce que les données recueillies soient suffisamment détaillées pour faciliter l’évaluation précise des stocks et soient communiquées en temps opportun pour répondre aux besoins des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux; et

c) prennent les mesures voulues pour vérifier l’exactitude de ces données.

Commentaire:

A nouveau, dans la mesure où l’article 14 se réfère en premier lieu aux données de captures, le SSN est un moyen de collecter de ces données, particulièrement en terme de collecte périodique et comme moyen de vérification de la localisation des captures. Dans ce contexte, le SSN joue le rôle d’assurance qualité. On trouve des arguments supplémentaires en sa faveur dans l’annexe I de l’Accord.

Article 18 Obligations de l’Etat du pavillon

1. Les Etats dont les navires pêchent en haute mer prennent les mesures voulues pour que les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion et qu’ils ne mènent aucune activité qui en compromette l’efficacité.

2. Les Etats n’autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer la pêche en haute mer que lorsqu’ils peuvent s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Convention et du présent Accord en ce qui concerne ces navires.

3. Les Etats prennent notamment, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les mesures suivantes:

i) établissement de règles pour la tenue et la communication périodique de rapports indiquant la position des navires, les captures d’espèces cibles et non ciblées, l’effort de pêche et d’autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes sous-régionales, régionales et mondiales régissant la collecte de ces données;

ii) observation, contrôle et surveillance de ces navires, de leurs activités de pêche et activités connexes au moyen notamment de:

iii) l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de surveillance des navires, y compris, le cas échéant, de systèmes appropriés de communication par satellite, conformément à tous programmes nationaux et aux programmes qui ont été convenus aux plans sous-régional, régional ou mondial entre les Etats concernés.

Commentaires:

Voici l’article le plus percutant de l’Accord en terme de préconisation de l’usage du SSN. Il demande, de façon explicite aux Etats de mettre en œuvre le SSN pour contrôler les navires battant leur pavillon. Il définit aussi que le SSN est, dans sa nature, compatible avec des agréments inter étatiques conclus à un niveau sous-régional, régional ou international.

Cet article confère une force particulière à l’utilisation du SSN pour l’Etat du pavillon. Le SSN peut constituer le seul moyen effectif inscrit au budget de nombreux Etats pour assurer le suivi de leurs navires et, de là, répondre aux exigences énoncées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Un certain nombre d’Etats de faible superficie ou en voie de développement auront des navires déployés loin de leur ZEE. Parfois, le navire peut ne jamais toucher le port de l’Etat de son pavillon. Le SSN permet à de tels Etats d’être informés de l’activité de leurs navires et de tenir informés les Etats côtiers, ainsi que les organisations sous-régionales et régionales de l’activité des navires opérant dans les eaux desdits Etats côtiers ou organisations, en application de leurs responsabilités prévues par certains articles dont le 5 (J).

Le SSN en lui-même ne permettra pas à un Etat côtier de s’acquitter des obligations prévues par l’article 18. Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe des cas où un navire fait escale dans des ports de l’Etat du pavillon et d’autres où les navires pêchent à des distances considérables de leur Etat du pavillon. Bien que le SSN fournisse des informations sur les activités de ces navires, il sera nécessaire d’entreprendre plus directement d’autres actions d’investigation ou de contrôle. Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de l’Accord fournissent de plusieurs types de mesures de conformité et de contrôle susceptibles d’être appliquées en haute mer ou dans des espaces sous-régionaux ou régionaux par l’Etat du pavillon comme les autres Etats.

Article 25 Formes de la coopération avec les Etats en voie de développement

3. Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, sur les domaines ci-après:

c) Observation, contrôle, surveillance, respect de la réglementation et répression des infractions, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, l’élaboration et le financement de programmes d’observation nationaux et régionaux et l’accès aux technologies et matériels.

Commentaires:

L’article 24 reconnaît les besoins des Etats en voie de développement en terme d’importance de la pêche pour ces Etats et des capacités limitées dont ils disposent pour assumer des responsabilités disproportionnées en matière de protection et de gestion de la ressource. L’article 25 identifie les formes de coopération avec les pays en voie de développement. Les formes de coopération citées plus haut font partie du SCS, spécialement celles liées à la technologie et à l’équipement en matériel. Le SSN est un domaine où il est utilement possible de fournir une assistance technologique et du matériel au bénéfice des Etats en voie de développement.

NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNÉES

Article 1 Principes généraux

La collecte, la compilation et l’analyse des données en temps opportun sont essentielles à la conservation et à la gestion efficace des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. (...) Toutes les données devraient être vérifiées de façon à en garantir l’exactitude. (...)

Article 2 Principes devant régir la collecte, la compilation et l’échange des données

(b) Les Etats devraient veiller à ce qu’un système approprié soit appliqué pour vérifier l’exactitude des données relatives aux pêcheries;

(c) Les Etats devraient rassembler des informations relatives aux pêcheries et d’autres données scientifiques pertinentes et les présenter sous une forme convenue et de façon périodique à l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent s’il en existe un. En l’absence d’une telle organisation ou d’un tel arrangement, les Etats devraient coopérer pour échanger des données soit directement soit par l’intermédiaire des autres mécanismes de coopération dont ils auront pu convenir;

Commentaire:

Le SSN est un instrument de collecte des données de pêche, particulièrement en terme de collecte périodique et comme moyen de vérification de la localisation des captures. Dans ce contexte, le SSN a un rôle d’assurance qualité.

Article 5 Rapport de données

Tout Etat doit veiller à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son administration nationale des pêches et, si cela a été convenu, à l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent, les données consignées dans leur journal de bord concernant les captures et l’effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche hauturière, à intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et aux obligations régionales et internationales. Ces données sont communiquées au besoin par radio, télex, télécopie, liaison satellite ou par d’autres moyens.

Commentaire:

La transmission par satellite à partir des navires telle que pratiquée à travers le SSN est spécifiquement reconnue comme un moyen de collecte des données relatives à la pêche.

Article 6 (Vérification des données)

Les Etats ou, le cas échéant, les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données relatives aux pêcheries, tels que:

(a) vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navire;

Commentaire:

Le rôle du SSN comme gage de la fiabilité des données est spécifiquement reconnu.

1.1.2 Conséquence de l’Accord des Nations Unies

Bien que l’Accord des Nations Unies n’ait pas encore atteint un statut ayant force exécutoire, il offre une vision du système SSN à une échelle mondiale. La CNUDM et l’Accord des Nations Unies jettent les bases solides d’une coopération pour la protection et la gestion des pêcheries, au travers d’accords de gestion sous-régionaux et régionaux. L’Accord des Nations Unies prévoit des obligations liées à ce type d’accords de gestion où le SSN joue un rôle significatif. L’Accord des Nations Unies, directement ou à travers ses implications, distingue le rôle du SSN dans le SCS et en fait un moyen de s’assurer de la qualité des données de captures et d’effort de pêche. Le SSN, associé aux mesures de conformité et de contrôle de l’Accord des Nations Unies, représente peut-être le seul moyen efficace dont disposent les Etats du pavillon pour s’acquitter de leurs obligations et veiller à ce que leurs navires n’enfreignent pas les réglementations sous-régionales et régionales de protection et de gestion.

L’accord des Nations Unies prévoit une compatibilité entre l’usage du SSN et l’échange de données entre les Etats du pavillon et les Etats côtiers ou des organisations sous-régionales et régionales de gestion des pêcheries. Il existe déjà des exemples pour attester des possibilités de fonctionnement pratique. Au sein de l’Union Européenne, les Etats Membres se sont accordés sur la mise en œuvre d’un SSN national dans chaque Etat et son application à la majorité des navires d’une longueur supérieure à 24 mètres. Les navires sont tenus de communiquer leurs positions à la fois à l’Etat côtier et à celui du pavillon, bien que les modalités pratiques n’en soient pas encore définies.

Dans le Pacifique, une organisation sous-régionale, le Forum du Pacifique Sud a commencé le développement d’un SSN à travers son Agence des pêches du Forum (FFA). Les petits Etats insulaires en voie de développement seront desservis par un SSN redistribué. Les navires en activité dans les ZEE de tous les Etats Membres enverront leurs rapports à une plate-forme SSN centralisée à partir de laquelle les rapports de position appropriés et les alertes d’incidents seront retransmises aux centres de surveillance nationaux compétents. La plate-forme SSN préviendra de façon automatique le centre de surveillance national de l’Etat côtier approprié du passage d’un navire venant d’une ZEE voisine dans sa propre ZEE.

La Commission pour la protection des ressources marines vivantes de l’Antarctique (CCAMLR) a qualifié l’usage volontaire du SSN par ses Etats Membres d’essai pour réaliser un suivi efficace de l’activité des navires dans les zones géographiquement reculées de l’Antarctique. Les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie se sont accordés sur le suivi des navires battant leur pavillon pêchant dans la zone de la CCAMLR au cours de la période de pêche 1997. Une question d’importance dans cette expérience sera la capacité qu’auront les Etats du pavillon à effectuer un contrôle efficace de leurs navires opérant dans des zones si reculées.

Des expériences similaires à celles menées dans l’Union européenne, le FFA et la CCAMLR sont envisagées, au fur et à mesure que les organisations sous-régionales et régionales développent leurs accords de gestion des pêcheries et que des Etats ratifient l’Accord des Nations Unies.

1.2 L’Accord de la FAO sur les navires de pêche en haute mer

L’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (l’Accord de la FAO) est un accord dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et forme une partie intégrante du Code de conduite international pour une pêche responsable.

L’Accord de la FAO ne se rapporte pas particulièrement au SSN, mais contient des spécifications qui le concernent.

1.2.1 Articles pertinents de l’Accord de la FAO

Article III RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DU PAVILLON

(a) Chaque Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour s’assurer que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon n’exercent aucune activité susceptible de compromettre l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion.

3. Aucune Partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d’être utilisé pour la pêche en haute mer à moins d’être convaincue, compte tenu des liens existants entre elle-même et le navire de pêche concerné, qu’elle est en mesure d’exercer effectivement ses responsabilités envers ce navire de pêche en vertu du présent accord.

7. Chaque partie s’assure que tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon lui fournit, concernant ses opérations, toutes informations qui peuvent lui être nécessaires pour permettre à la Partie de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, notamment l’information qui concerne la zone de ses opérations de pêche et celle relative à ses captures et débarquements.

Commentaire:

De la même façon que l’Accord des Nations Unies, l’Accord de la FAO demande aux Etats du pavillon d’exercer leurs responsabilités concernant les activités de leurs navires de pêche. Cela va, dans le paragraphe 3, jusqu’à demander la collecte d’informations sur les activités des navires et plus précisément sur les zones de pêche de ces navires. On peut dire que le SSN est la méthode la plus fiable pour recueillir des informations sur des navires donnés et permettre à l’Etat du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur ses navires.

Article V COOPÉRATION INTERNATIONALE

1. Les Parties coopèrent comme il convient à la mise en œuvre du présent accord, notamment en procédant à des échanges d’informations, y compris des éléments de preuve, concernant les activités des navires de pêche en vue d’aider l’Etat du pavillon à identifier les navires battant son pavillon signalés comme ayant participé à des activités qui compromettent des mesures internationales de conservation et de gestion en vue de permettre à l’Etat du pavillon de remplir ses obligations en vertu de l’article III.

Commentaire:

Cet article prévoit que les parties signataires de l’Accord échangent des informations, notamment des éléments de preuve concernant l’activité des navires de pêche. L’information apportée par le SSN est incontestablement un élément de preuve en rapport avec les activités des navires de pêche. Par exemple, il peut identifier un navire susceptible de pêcher dans des zones de pêche de ZEE particulières ou en haute mer.

Alors que le texte de ce paragraphe fait de l’échange d’informations une nécessité pour les navires suspectés ou relevés comme engagés dans des activités compromettant les mesures de gestion, l’échange d’informations SSN pour établir la suspicion semblerait toujours constituer une obligation raisonnable dans le cadre de l’intention générale de l’Accord de la FAO qui est de prévenir les activités susceptibles de compromettre l’efficacité des mesures de conservation et de gestion.

1.2.2 Conséquences de l’Accord de la FAO

L’Accord de la FAO a les mêmes préconisations sur l’usage du SSN que l’Accord des Nations Unies. Le SSN permettrait aux Parties signataires de l’Accord de tenir leurs obligations d’Etat du pavillon concernant le suivi de l’activité de leurs navires en haute mer et l’échange d’informations SSN avec les Etats côtiers et les organisations sous-régionales ou régionales afin de constater les infractions relatives aux mesures de conservation et de gestion. Comme dans l’Accord des Nations Unies, l’Accord de la FAO prévoit d’autres dispositions qui suggèrent une coopération entre les Etats du Port et du Pavillon afin de prendre efficacement les mesures appropriées à l’encontre des navires.

Annexe 2. Rapport de position maritime d’Inmarsat

1 PAQUET

2è PAQUET

Le rapport de position maritime Inmarsat utilise une forme condensée pour une utilisation optimale de l’espace dans le cadre du format des rapports de données en paquets de 15 octets. Dans la mesure où une place est réservée pour un message codé et sa variable (attribut) dans le premier paquet, l’adjonction de la vitesse et du cap nécessite un second paquet.

Annexe 3. Format optimisé de rapport de position SSN

En supprimant le message codé du rapport de position maritime d’Inmarsat, il est possible de faire tenir tous les éléments nécessaires à un rapport de position complet, y compris le cap et la vitesse, en un seul paquet de 15 octets.

Annexe 4. Classification internationale statistique des engins de pêche (ISSCFG)

Catégories d’engins

Abréviations normalisées

FILETS TOURNANTS



Avec coulisses

PS


- une senne coulissante

PS1


- deux sennes coulissantes

PS2


Sans coulisses

LA

SENNES



Senne de plage

SB


- senne de bateau

SV


- senne danoise

SDN


- senne écossaise

SSC


- senne bœuf

SPR


Senne (non spécifiée)

SX

CHALUTS



Chaluts de fond



- chalut à perche

TBB


- chalut de fond à panneaux[1]

OTB


- chaluts bœufs de fond

PTB


- chalut de fond à langoustines

TBN


- chalut de fond à crevettes

TBS


- chalut de fond (non spécifié)

TB


Chaluts pélagiques



- chalut pélagique à panneaux[2]

OTM


- chaluts bœufs pélagiques

PTM


- chalut pélagique à crevettes

TMS


- chalut pélagique (non spécifié)

TM


Chaluts jumeaux à panneaux

OTT


Chaluts à panneaux (non spécifié)

OT


Chaluts bœufs (non spécifiés)

PT


Autres chaluts

TX

DRAGUES



Dragues remorquées par bateaux

DRB


Dragues à main

DRH

FILETS SOULEVÉS



Filet soulevé portatif

LNP


Filet soulevé manœuvré en bateau

LNB


Carrelet

LNS


Filet soulevé (non spécifié)

LN

ENGIN RETOMBANT



Epervier

FCN


Engin retombant (non spécifié)

FG

FILETS MAILLANTS ET FILETS EMMÊLANTS



Filet maillant (ancré)

GNS


Filet dérivant

GND


Filet maillant encerclant

GNC


Filet maillant fixe (sur perches)

GNF


Filet trémail

GTR


Trémail et filet maillant combinés

GTN


Filets maillants emmêlants

GEN


Filet maillant (non spécifié)

GN

PIÈGES



Filet piège fixe non couvert

FPN


Casiers

FPO


Verveux

FYK


Filet à l’étalage

FSN


Barrage, parc, bordigue etc.

FWR


Piège aérien

FAR


Pièges (non spécifiés)

FIX

LIGNES ET HAMEÇONS



Ligne à main[3]

LHP


Ligne à main mécanique[4]

LHM


Palangres de fond

LLS


Palangres dérivantes

LLD


Palangres (non spécifiées)

LL


Palangre de traîne

LTL


Hameçons et lignes (non spécifiés)[5]

LX

GRAPPINS ET ENGINS BLESSANTS



Harpons

HAR

ENGINS DE RÉCOLTE



Pompes

HMP


Dragues mécaniques

HMD


Engins de récolte (non spécifiés)

HMX

ENGINS DIVERS[6]

MIS

ENGINS DE PÊCHE DE LOISIR

RG

ENGINS INCONNUS OU NON SPÉCIFIÉS

NK

Annexe 5. La grille géographique de la FAO

La grille géographique de la FAO permet un rapport de position normalisé et universel qui est couramment utilisé par les navires thoniers opérant au large. Il peut, néanmoins, être utilisé pour repérer des zones de pêche dans lesquelles opèrent des navires. La grille est basée sur le format SQTTGGG où:

S est la taille de la grille (par exemple 5 pour 1 degré * 1 degré)

Q est l’un des 4 quadrants qui se rencontrent à 0 de latitude et 0 de longitude (par exemple 1 est au Nord est)

TT est la latitude (2 chiffres) et

GGG la longitude (3 chiffres) du coin de la grille le plus proche de 0 de latitude et 0 de longitude.


[1] Les organismes de pêche peuvent préciser chaluts de fond ou pélagiques à pêche latérale ou arrière, par respectivement OTB-1 et OTB-2 ou OTM-1 et OTM-2.
[2] Les organismes de pêche peuvent préciser chaluts de fond ou pélagiques à pêche latérale ou arrière, par respectivement OTB-1 et OTB-2 ou OTM-1 et OTM-2.
[3] Incluant les lignes dotées de turluttes.
[4] Incluant les lignes dotées de turluttes.
[5] Le code LDV pour les lignes manoeuvrées à partir de doris sera conservé à des fins historiques.
[6] Cet article inclut les filets à main et haveneaux, les filets tractés, la capture à la main avec ou sans équipement de plongée, les poisons et explosifs, les animaux remorqués, la pêche électrique.

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