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THESAURUS


A

Abus

Ce terme provient du latin abusus (du verbe abuti). Il signifie faire un usage excessif d’une prérogative juridique. Il s’agit donc pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir ou d’une fonction de sortir des normes qui régissent l’usage licite de leur exercice.

Abusus

Mot latin dont le sens est le suivant: utilisation jusqu’à épuisement.

Ce terme est encore utilisé pour désigner, non l’abus par le propriétaire de son droit, mais l’un des attributs normaux du droit de propriété sur une chose; c’est-à-dire, le droit pour un propriétaire de disposer de cette chose par tous les actes matériels ou juridiques de transformation, de consommation, de destruction, d’aliénation ou d’abandon.

Administration du cadastre

L’administration du cadastre a pour mission la mise en œuvre des procédures cadastrales ainsi que la mise à jour des documents qui en résultent. Le ministère de tutelle du cadastre varie selon les pays (agriculture, équipement, finances).

Administration du territoire

L’administration du territoire consiste en l’exécution réalisée par l’Etat de l’ensemble des dispositions législatives et budgétaires qui s’appliquent aux habitants d’un territoire considéré politiquement, à travers une structure administrative d’entités territoriales.

Ces entitités jouissent d’autonomie dans la gestion de leurs intérêts, selon les limites établies par la loi et ont le droit de se laisser gouverner par leurs propres autorités, d’administrer les ressources, d’établir les impôts nécessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions, ainsi que de participer aux rentes nationales.

P. VAN DER MOLEN (2002) met en exergue l’importance de prendre en considération les éléments statiques d’un système d’administration du territoire (tel que celui-ci existe à un moment donné), mais également les composantes dynamiques et leur environnement, ceci dans le but d’évoluer, de rencontrer les demandes de la société dans le long terme, ainsi que d’obtenir un retour d’investissements à long terme.


Les entités territoriales déterminent hiérarchiquement la distribution des compétences face à la Nation, et leur allouent une dénomination qui varie selon le pays. Les divisions administratives, au niveau de l’ordre hiérarchique interne de certains pays en Afrique francophone de l’Ouest et Centrale sont les suivantes.

Le Burkina Faso connaît une décentralisation relativement récente. Les lois de décentralisation datent de 1993 et les premières élections municipales ne sont intervenues qu’en 1995. Il s’agit d’une décentralisation à deux échelons: la province et la commune. La province - dont le pays compte 45 unités au total - est à la fois une collectivité locale (décentralisation) et une unité administrative (déconcentration). La communalisation est progressive et ne couvre pas l’ensemble du territoire. On peut noter que le village, quoique non reconnu comme collectivité locale, dispose cependant de certaines instances élues, d’un responsable administratif, et peut assumer certaines décisions de proximité de la vie quotidienne.

Le Cameroun a opté pour une décentralisation couvrant la totalité du territoire. La loi de décentralisation remonte à 1974 et a subi de nombreux amendements. Deux types de communes existent: les communes urbaines correspondant à un espace urbain et les communes rurales correspondant à une zone rurale et pouvant regrouper plusieurs villages. Cette décentralisation est néanmoins affaiblie par le fait que dans les communautés urbaines et grandes communes urbaines, les maires sont nommés par le pouvoir central alors que le conseil municipal reste élu.

En Côte d'Ivoire, deux lois de 1980 relatives à l'organisation municipale et au statut de la ville d'Abidjan dessinent l'administration communale. Avec ce dispositif juridique, la ville d’Abidjan a un statut de communauté urbaine sous la désignation de «ville» et regroupe dix communes en son sein, et au total, le pays compte 197 communes parmi lesquelles les dix communes d'Abidjan. Ces collectivités locales couvrent environ 20% du territoire et ne concernent que la population urbaine, soit environ 50% de la population totale. La nouvelle loi votée en août 2001 introduit trois réformes: 1) l’extension de la communalisation aux zones rurales et par conséquent la couverture complète du territoire; ii) la création de deux échelons supplémentaires de décentralisation, à savoir le département et la région; iii) le changement du statut des villes d’ Abidjan et Yamoussokro qui deviennent des districts avec à leur tête un gouverneur nommé. Ces nouvelles dispositions constituent un net recul de la décentralisation et ne seront appliquées que de manière progressive. Elles aboutiront à terme à environ 200 communes urbaines, 400 communes rurales et 56 départements. Le nombre de régions, actuellement au nombre de 19, pourrait être ramené à 10. Suivant les prévisions, le département sera un organe de mise en oeuvre des politiques tandis que la région devrait jouer un rôle de coordination.

Au Mali, le processus de décentralisation a démarré en 1991 mais a été radical. Avec la loi de 1993, le pays a opté pour trois échelons de décentralisation: la commune, le cercle et la région. Suivant les dispositions de la loi du 12 avril 1995 portant sur le Code des collectivités territoriales, la région est la collectivité de niveau supérieur et il lui est assigné une fonction «de mise en cohérence des stratégies de développement et d’aménagement du territoire». Le cercle est «la collectivité de niveau intermédiaire de mise en cohérence entre la région et la commune». La commune est la collectivité territoriale de base. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et peut prendre trois formes: le District (Bamako), la commune urbaine et la commune rurale.

Le Sénégal vit une décentralisation relativement ancienne. Elle s’est installée progressivement sur l’ensemble et se singularise par plusieurs niveaux de décentralisation. La région est le premier niveau de collectivité locale. La commune est par définition urbaine. La loi dispose que pour qu’une localité soit érigée en commune, il faut qu’elle ait «un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l’équilibre de son budget et une population groupée d’au moins mille habitants». Les communes, lorsqu’elles sont importantes, peuvent être divisées en communes d’arrondissement et prennent alors l’appellation de «ville». La ville de Dakar relève de ce statut. La communauté rurale «est constituée d’un certain nombre de villages appartenant au même terroir».

Le Ghana est le pays où les structures traditionnelles sont restées les plus fortes vis-à-vis des structures administratives modernes. On peut voir à travers cela une illustration de l’impact du système d’Administration indirecte mis en place par les Anglais en matière d’administration coloniale. Au Ghana, l’organisation territoriale ne présente pas une différenciation claire entre les circonscriptions administratives issues de la déconcentration et les collectivités territoriales décentralisées. Avec la réforme administrative de 1988, le pays compte 10 régions placées chacune sous l’autorité d’un «regional minister», nommé par le Président de la République. Les régions sont subdivisées en districts ou niveaux équivalents (au nombre total de 110) placées sous l’autorité des instances élues mais chargées cependant d’organiser l’intervention des services déconcentrés de l’État, un peu comme cela est le cas en Grande Bretagne. Ce niveau «district» englobe: les districts en tant que tels, les «urban districts» ou encore les municipalités.

Ces exemples montrent les principaux éléments de la diversité du processus de décentralisation en Afrique francophone de l’Ouest et Centrale:

  • mise sur pied d’une politique de décentralisation radicale avec couverture de l’ensemble du pays (le Mali par exemple);

  • processus à caractère progressif en érigeant en collectivités territoriales décentralisées les villes en priorité -la définition d’une agglomération urbaine variant d’un pays à l’autre- (notamment la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso);

  • un échelon de collectivité locale -la commune-, voire deux ou trois niveaux (Cameroun, Côte d’Ivoire) ou plus (Mali, Sénégal, Burkina Faso, etc.).

Les processus sont à des stades bien différents, sur les plans de l’ancienneté, de la couverture territoriale, et de la dévolution des ressources et des compétences; cependant, cette dernière est en général très faible par rapport à ce que l’on peut constater dans d’autres régions du monde.

Le Ghana, seul pays anglophone du groupe étudié ci-dessus est un cas particulier par rapport aux autres pays. Ces particularités viennent en partie de la différence d’approche en matière d’administration du territoire entre les colonisations anglaise et française. Malgré cette diversité, on peut tout de même relever quelques points communs: une dévolution des compétences relativement restreinte et une grande faiblesse des ressources financières au regard des compétences transférées.

Dans les pays où la décentralisation est déjà avancée, on trouve généralement deux à trois niveaux de collectivités territoriales et on trouvera presque toujours, au niveau le plus bas, les structures municipales sous différentes appellations: communes (urbaines, rurales, d'arrondissement), villes, districts etc. L'Afrique du Nord de colonisation française a dans l'ensemble copié le système français avec trois niveaux de collectivités territoriales: les régions, les départements et les communes.

Dans les pays africains francophones au sud du Sahara, l'organisation territoriale est restée pendant longtemps fidèle à la tradition jacobine française caractérisée par une forte centralisation; cependant avec le vent de démocratisation, une tendance à plus de décentralisation voit le jour depuis le début des années 90. Dans l'ensemble, le processus de municipalisation n'est pas achevé et il existe encore dans bien des pays un mélange confus de déconcentration administrative et de décentralisation.

(http://www.WORLDBANK.ORG/WBI/PUBLICFINANCE/DOCUMENTS/AFRICA/FINKEN_FR.PDF)

Affermage/Affermer

L’affermage consiste en la location d’une terre, de bâtiments agricoles pour la culture ou l’élevage et pendant une durée déterminée, moyennant une redevance appelée fermage. Cette redevance est fixée d’un commun accord entre le bailleur et le preneur (fermier), elle est à verser en numéraire ou en nature selon les clauses du bail, moyennant quoi le preneur dispose de l'exploitation et de son revenu selon son gré. Ces contrats varient selon les régions, les lois et les coutumes ou selon les décisions particulières des deux parties (FÉNELON, 1991).

Ce terme est synonyme de bail à ferme. Dans certains pays, le prix du fermage est encadré.

Le fait de louer un terrain rural par affermage se dit affermer.

L'affermage est un mode de gestion très proche de la concession de service public mais le fait que la collectivité réalise elle-même les ouvrages le distingue de cette dernière. Le fermier n'a la charge que de l'exploitation du service et du renouvellement des installations. L’affermage se caractérise par une durée plus courte et par une prise de risques financiers atténuée par rapport à la concession. De plus, le mode de rémunération du fermier est différent de celui de la concession: dans le cadre de l'affermage, le fermier verse une redevance à la personne publique et la différence entre cette redevance et les recettes qu'il tire de l'exploitation du service constitue sa rémunération

Aujourd'hui, l'affermage est volontiers utilisé par les communes pour l'exploitation des services publics de distribution de l'eau et de l'assainissement ainsi que pour celle d'un réseau de transports urbains ou de parcs de stationnement (http://www.ISUPE.COM/LEXIQUE/LEX4.HTML).

Affouage/Droit d’affouage

Le terme affouage est dérivé de l’ancien français dont le sens était: faire du feu.

L’affouage désigne le droit de prendre du bois dans une forêt soumise ou dans une forêt privée. C’est un droit réel, en vertu duquel les habitants d’une commune rurale peuvent en raison de leur domicile ou du siège de leur fonds, prélever les bois d’œuvre ou de chauffage qui leur sont nécessaires.

Par dérivation, le mot affouage est souvent utilisé comme synonyme de bois de chauffage, bois de feu.

Le bénéficiaire du droit d’affouage est dénommé affouagiste; la part de bois qu’il reçoit est appelée affouagère.

Agraire

Ce terme d’origine latine, agrarius de ager, agri qui signifie champs est un adjectif qui concerne le partage, la propriété des terres. On parle ainsi de lois agraires, de la question agraire etc.

Agraire désigne aussi ce qui concerne la surface des terres. Par exemple: les mesures et les unités agraires (LE PETIT ROBERT, 1993).

D’après L. DE BONNEVAL, (1993, 28) «Agraire est souvent synonyme d’agricole dans de nombreuses langues. En anglais, cet adjectif est rarement utilisé hors du contexte de la sociologie rurale

«Le terme de système agraire est employé, généralement, pour caractériser dans l’espace, l’association des productions et des techniques mises en œuvre par une société en vue de satisfaire ses besoins. Il exprime en particulier, l’interaction entre un système bio-écologique, représenté par le milieu naturel et un système socioculturel, à travers des pratiques issues notamment de l’acquis technique» (HENTGEN, VISSAC, 1980).

[...] La notion ainsi définie est très générale et peut concerner des dimensions variées, du local à de vastes ensembles régionaux... Dans les travaux de recherche portant sur l’aménagement et le développement agricole et rural, notamment ceux visant à décrire, évaluer, comparer et comprendre les pratiques des agriculteurs et des éleveurs (LANDAIS, DEFFONTAINES, 1988; SEBILLOTTE, 1987), le concept de système agraire s’avère utile et bien adapté, car il permet de ne pas dissocier les aspects spatiaux des aspects techniques et socio-économiques (Groupes de recherches INRA-ENSAA, 1977. In: DEFFONTAINES, LARDON, 1989). (Cité par DE BONNEVAL L., 1993).

Agricole

Cet adjectif désigne tout ce qui se rapporte à l’agriculture.

Agriculteur/agricultrice

L'agriculteur(trice) est la personne qui pratique l'agriculture. Ce terme peut s'assimiler à l'expression exploitant agricole (traduit de la même façon en anglais: farmer), c'est-à-dire la personne dont l'activité professionnelle consiste à mettre en valeur une exploitation agricole.

Agriculture

De façon générale, l'agriculture (du latin agricultura) est définie comme étant la culture du sol et, par extension, l'ensemble des travaux visant à utiliser et à transformer le milieu naturel pour la production de végétaux et d'animaux utiles à l'homme.

Contrairement aux Anglo-saxons (qui distinguent Farming de Agriculture), pour les francophones, le terme d'agriculture désigne aussi bien les activités de l'exploitation agricole que l'agriculture en tant que secteur d'activité.

Agriculture périurbaine

L’agriculture périurbaine englobe des activités diverses qui vont de l’aquaculture à l’élevage et de l’horticulture à l’agroforesterie. Certaines activités sont concentrées en zone périurbaine (élevage), alors que d’autres sont pratiquées dans le tissu même des villes... D’autres encore sont directement liées aux spécificités des villes (l’aquaculture dépend de la présence d’étangs, de ruisseaux, d’estuaires, de lagons, tandis que l’agroforesterie se pratique davantage en présence de ceintures vertes. Ces produits d’origine intra et périurbaine jouent un rôle important dans l’approvisionnement des grandes capitales sud-américaines et africaines. L’agriculture périurbaine permet de réduire la pression sur le front pionnier forestier et de ce fait, sur la dégradation forestière. Elle permet aussi de réduire la pollution dans les villes (MARGIOTTA M., 1997).

Agriculture sur brûlis

L’agriculture sur brûlis est une forme de préparation du sol reposant sur l’incendie de la végétation accumulée sur une parcelle avant la mise en culture (BRUNET, 1993). Cette pratique consiste à couper et brûler les arbres et les broussailles naturelles, rendant ainsi le sol nu avant que les cultures ne soient initiées. La terre est cultivée pendant quelques années jusqu'à ce que le sol soit épuisé, puis la culture se poursuit sur d’autres parcelles. La terre abandonnée redevient domaine de la communauté alors que, mise en culture, elle était considérée temporairement comme propriété familiale.

En pratique, les termes «culture itinérante» et «agriculture sur brûlis» sont fréquemment utilisés de manière interchangeable. En effet, au sens strict du terme, la culture itinérante se réfère à une gamme de techniques incluant l’agriculture sur brûlis.

L'agriculture itinérante sur brûlis est une forme ancienne et rudimentaire d'exploitation du sol, qui se fait sans bétail. Les champs cultivés changent d'année en année. En l'absence de fumure, le sol perd vite de sa fertilité, en général après 2 ou 3 ans de culture. Il est alors abandonné pour une dizaine ou une quinzaine d'années; la végétation naturelle se réinstalle peu à peu et le sol se reconstitue.

A l’heure actuelle, l’agriculture sur brûlis a disparu de nombreux endroits du monde. Sur une échelle globale, le système constitue encore la source de subsistance de 300 à 500 millions d’individus et est pratiqué sur environ 30% de l’ensemble des terres cultivables (BRADY, 1996).

En effet, cette culture très extensive ne permet pas de supporter une population nombreuse puisqu’une petite fraction du territoire seulement a une utilisation agricole et parce que les récoltes sont assez modestes, de toute façon, dans les champs mis en culture. Il est rare que la densité de population dépasse cinq ou dix habitants par km² avec ce système. Lorsque la croissance démographique fait croître la population au-delà de ce seuil, il doit céder la place à une forme d'agriculture plus évoluée et plus intensive. L'agriculture itinérante sur brûlis est, de ce fait, devenue très minoritaire aujourd'hui dans le monde tropical. Elle persiste là où la densité est faible.

En Afrique - ce continent est relativement peu peuplé, entre les régions sahéliennes au nord et les régions de savane de l'Afrique australe - et plus précisément dans les forêts équatoriales d’Afrique centrale, cette pratique reste le système de culture dominant. Elle est de même relativement peu présente en Amérique, sauf dans le Bassin amazonien et certaines parties de l'Amérique centrale. Elle est relativement peu fréquente aussi en Asie, sauf dans les montagnes forestières de l'Asie du sud-est, de la Birmanie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. (HTTP://FR.ENCYCLOPEDIA.YAHOO.COM/ARTICLES/CL/CL_2140_P0.HTML)

Fig. 1 - Brûlis en Amazonie brésilienne

Agroforesterie

Ensemble de techniques d’aménagement des terres, impliquant la combinaison d’arbres forestiers, soit avec des cultures (on parle alors de systèmes agro-sylvicoles), soit avec l’élevage (il s’agit de systèmes sylvo-pastoraux), soit même avec les deux (dans le cas de systèmes agro-sylvo-pastoraux). La combinaison peut être simultanée ou échelonnée dans le temps et dans l’espace. Elle a pour but d’optimaliser la production par unité de surface (COMBE et BUDOWSKI, 1978 dans Centre technique forestier tropical, 1989). Il peut aussi bien s’agir de pratiques agricoles dans la forêt ou dans des plantations forestières, que d’arbres entretenus dans les champs ou dans les pâturages ou juxtaposés à l’espace agricole tels que les haies (Centre technique forestier tropical, 1989).

L’exemple de l’association, bien connue dans toute la zone soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, d’Acacia albida aux cultures vivrières et à l’élevage est remarquable. Cet arbre se couvre de feuilles et fructifie en saison sèche. Il apporte ainsi un fourrage abondant et de très haute valeur nutritive aux animaux à une période où celui-ci est rare. Son enracinement profond lui permet de survivre dans des conditions édaphiques sévères. En fin de saison sèche, période des labours, les feuilles tombées sont enfouies dans le sol et contribuent à améliorer leur structure. En saison des pluies, l’arbre n’entre pas en compétition pour la lumière avec les cultures. Enfin, cette légumineuse fixe l’azote atmosphérique par un mécanisme symbiotique et compense ainsi les carences en azote du sol (Centre technique forestier tropical, 1989).

Traditionnellement, tel dans le pays Bobo au Burkina Faso, un parc à Acacia albida était entretenu autour du village. Il formait une auréole fumée et cultivée en permanence sur un rayon d’une centaine de mètres et plus. Cette couronne de cultures était divisée en autant de secteurs que de quartiers et se poursuivait vers l’extérieur par quelques champs permanents. De même, les populations mossi et lobi au Burkina Faso aménageaient leur terroir sous parc à essences sélectionnées, dont l’Acacia albida. Plus tard cependant, l’éclatement des maisonnées dans les années 50-60 a entraîné l’abandon du champ communal et le retour au système de culture sur parcelle familiale isolée (SAVONNET G.).

Fig. 2 - Agroforesterie: mélange d'arbres, de plantations de bananiers et de cultures de céréales

Fig. 3 - Acacia albida semi-Tropical
Source: www.geocities.com/RainForest/Canopy/8964/listing.html

Agro-pastoralisme

Mode de production qui combine la culture et l’élevage avec l’utilisation d’espaces de pâture: prés, pacages, landes, friches. Cette association [...] a été le mode le plus commun dans les campagnes européennes, jusqu’à une époque récente (BRUNET R. et al., 1993).

Les Sukuma de Tanzanie pratiquent l’agro-pastoralisme qui consiste à combiner la production agricole avec l’élevage extensif. Le système extensif cherche un équilibre entre la sous-utilisation et la surexploitation des ressources. La sous-utilisation affecte la composition botanique des pâturages, réduit leur qualité et mène finalement à l’envahissement par les buissons. Cela conduit à l’infestation par la mouche tsé-tsé des terres auparavant saines, ce qui empêche l’exploitation du bétail. La surexploitation, d’autre part, épuise la terre et exige l’abandon des terres et la recherche de nouveaux pâturages. Aussi longtemps que la terre était abondante, la surexploitation était préférable à la sous-exploitation. Dans les années 1920, la sous-exploitation causée par la peste bovine a constitué une menace pour l’exploitation bovine. Pendant cinquante ans, les Sukuma ont veillé à rétablir l’équilibre en intensifiant leurs pratiques agricoles et en reconstituant leur cheptel. Actuellement, la fixation de frontières territoriales limite les mouvements migratoires. Par ailleurs, la pression démographique rend la terre plus rare. Le système de surexploitation de la terre doit s’adapter à ces nouvelles contraintes (BRANDSTROM, 1985).

Aliénation

C’est une opération par laquelle un individu transmet volontairement à autrui la propriété d’une chose, ou bien un autre droit. Ce transfert peut se faire soit: à titre onéreux (il s’agit alors d’une vente), soit à titre gratuit (il s’agit alors d’une donation); cette aliénation peut se faire entre vifs, ou à cause de mort (il s’agit d’un héritage). Elle peut être réalisée à titre particulier (il s’agit alors de transfert de titres nominatifs) ou à titre universel (et là on parlera de legs universel).

Dans de nombreuses sociétés où les rapports marchands ne sont pas dominants, la terre est inaliénable. L’interdit d’aliéner se manifeste comme une conséquence directe de la nature insécable de la chaîne concrète «ancêtres, terre, homme» ou de celle qui a pour point de départ la divinisation, sous la forme de la Terre-Mère, du statut vital et indifférencié du sol. La relation fondamentale d’appartenance de l’homme à la terre est opposée à l’acte de vendre (MADJARIAN G., 1991).

Et si aujourd'hui, dans ces sociétés, le statut de la terre est en voie de désacralisation et donc de marchandisation (conduisant à l'appropriation privative et par conséquent au droit d'aliénation), celle-ci demeure imparfaite car réalisée dans un contexte où les acteurs sociaux ne sont pas des individus autonomes qui concluent un contrat de transfert de droit de propriété mais les maillons d'un réseau complexe d'interdépendances.

Le terme d'aliénabilité fait référence à la qualité juridique d’un bien ou d’un droit qui peut être l’objet d’une aliénation. Il est synonyme de cessibilité.

Alleu

Terme relevant de la féodalité désignant une terre libre ne relevant d’aucun seigneur et exempte de toute redevance.

«Sur une même terre coexistaient le domaine éminent d’un grand propriétaire et le domaine utile d’un tenancier. Lorsque la pleine propriété de la terre subsistait, elle devenait, sous le nom d’alleu (propriété héréditaire dispensée de la redevance), un état de choses aberrant dans un régime où la règle était «nulle terre sans seigneur».» (ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, 1995).

Allochtone

Qui provient d’un endroit différent (contraire: autochtone) (LE PETIT ROBERT, 1993).

Ce terme renvoie aux conditions d’intégration des migrants parmi les populations autochtones.

L’accès à la terre, la sécurité des modes d’appropriation foncière sont des enjeux d’autant plus complexes que l’autorité coutumière locale voit ses prérogatives réduites par le chef du village, représentant de l’État.

Allogène

D’une origine différente de celle de la population autochtone et installé tardivement dans le pays. Par rapport à la notion d'allochtone, qui fait référence à la terre, celle d'allogène fait davantage référence à l'origine ethnique (genos en grec).

Allotir/Alloti

Le verbe allotir signifie former des lots en vue d’un partage. Un bien alloti est un bien dont les limites sont clairement définies.

Aménagement du territoire

L'aménagement du territoire est, comme son nom l'indique, l'organisation du territoire. Toute tentative d'aller au-delà de cette définition ne peut être liée qu'à des objectifs ou des optiques particuliers tant la notion même d'aménagement est floue.

Car, comme l'exprime P. GOVAERT, l'aménagement du territoire peut être considéré comme «un savoir-faire qui met en œuvre des idéologies, des théories et des méthodes, dont le but est d'organiser de manière cohérente l'espace tant du point de vue des activités et des équipements que des réseaux».

G. CORNU (2000) définit l’aménagement du territoire comme une politique visant à une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et des activités économiques (et confiée notamment en France sous l’autorité directe ou déléguée du Premier ministre, à une délégation générale à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) qui se traduit par un ensemble de mesures très diverses: urbanisme, planification économique, orientation agricole, décentralisation industrielle, expansion régionale

BRUNET (1993), lui, met l’accent sur l’action volontaire et réfléchie d’une collectivité sur son territoire, soit au niveau local (aménagement rural, urbain, local), soit au niveau régional (grands aménagements régionaux, irrigations), soit au niveau national (aménagement du territoire).

En Belgique, le Ministère de la Région wallonne le définit comme étant à la fois une discipline scientifique, une technique administrative et une politique conçue comme une approche interdisciplinaire et globale tendant à un développement équilibré des régions et à l'organisation physique de l'espace selon une conception directrice (WATHELET M.,1985).


En Suisse, si l’aménagement du territoire a une forte dimension économique, il ne peut pas faire l’objet de négociations commerciales et contractuelles et il n’est donc pas non plus susceptible d’être soumis à une procédure d’arbitrage; l’Etat peut certes s’engager par contrat de droit administratif à prendre certaines dispositions d’affectation, mais elles ne sauraient empêcher tout réaménagement ultérieur et -en cas de litige-, le droit administratif sera applicable, il imposera le respect de la loi et les prétentions en indemnité seront évaluées à l’aune des conditions habituelles en matière d’expropriation matérielle. Cela n’empêche pas au demeurant que les processus de planification locale passent très fréquemment par la recherche de consensus (par exemple, faire signer les plans directeurs par les propriétaires qui affichent ainsi leur accord) (HOTTELIER, FOEX, 2001).

On ne trouve pas d'équivalent clair à cette expression dans la terminologie anglo-saxonne (land use planning, spatial planning, town and country planning, land use plan and development...).

L’aménagement rural est l’ensemble des opérations destinées à améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants du milieu rural, à moderniser et à diversifier leurs activités économiques (LAROUSSE AGRICOLE, 1981).

L’aménagement urbain consiste en des opérations de nature et d’importance diverses qui s’inscrivent dans le cadre de la politique générale d’urbanisme. Il peut s’agir de l’aménagement d’agglomérations nouvelles, de zones d’habitation ou de zones industrielles, de rénovations urbaines.

D’après J.-F. TRIBILLON (1993, 15), «L’aménagement quand il est dit urbain, consiste en une transformation - physique et sociale - organisée du cadre de vie. Il est une sorte d’urbanisme, non de plans mais de projets, d’opérations. Il est rare que l’aménagement urbain ne soit pas en même temps foncier. Ce n’est toutefois pas nécessaire: par exemple une opération d’amélioration de l’habitat peut ne porter que sur l’amélioration des bâtiments d’habitation.»

L'aménagement du territoire (à un niveau national, régional, communal...) est fixé par des plans d’aménagement. Ceux-ci sont préparés par schémas d’aménagement qui, contrairement aux plans, n'ont pas valeur réglementaire.

Le plan communal d’aménagement (anciennement plan particulier d’aménagement) est un outil qui permet d’aménager et de gérer une partie du territoire communal nécessitant une maîtrise particulière (nouvelle zone d’habitat, protection d’un patrimoine bâti ou naturel, amélioration de la structure d’un quartier...).

Sa caractéristique fondamentale est de pouvoir fixer avec grande précision à la fois les affectations du sol et les règles en matière d’aménagement des espaces publics et des constructions.

La Région wallonne (Belgique), par exemple, a institué par décret le plan communal d’aménagement (P.C.A.) qui remplace l’ancien plan particulier d’aménagement (P.P.A.). Le nouveau Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine est entré en vigueur le 1er octobre 2002.

Le plan communal d’aménagement correspond au plan d’urbanisme notamment en tant que programme d’aménagement et d’équipement des quartiers. Des expériences d’aménagement foncier dans les villes africaines montrent le rôle régulateur des voiries selon le principe «Qui tient la rue tient la ville», ainsi que des formules possibles d’intervention dans les quartiers qui tiennent compte du parcellaire de fait (lotir ou remembrer en accompagnant l’évolution du tissu urbain, équiper sans lotir) (TRIBILLON J.-F., 1993).

Un schéma directeur d’aménagement est un document à petite échelle, englobant un espace de solidarités, fixant les affectations préférentielles des sols: espaces urbains, espaces agricoles, espaces industriels, réserves foncières, axes de circulation. Généralement le schéma directeur est approuvé par un acte réglementaire et s’impose alors aux plans d’aménagement ultérieurs à grande échelle. En fonction du pays concerné, ce schéma porte un autre nom; par exemple en Belgique francophone, la notion de schéma directeur d’aménagement n’existe plus et on parlera alors de schéma de structure ou de plan de développement.

Fig. 4 - Extrait d'un plan d’aménagement (Région wallonne - Belgique)
Tiré de «a comme... aménagement», Ministère de la Région wallonne, Inspection Générale de l'Aménagement du territoire, Belgique, 1985.

Fig. 5 - Plan de secteur:
ce plan délimite des zones d'affectations auxquelles sont associées des prescriptions réglementaires telles que zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural (hachuré rouge ou rouge et blanc), zone d'aménagement différé (quadrillé rouge et blanc ou jaune), zone d'équipements communautaires et de services publics (bleu), zone d'activité économique à caractère industriel (mauve), zone d'aménagement différé à caractère industriel (hachuré mauve et blanc), périmètre d'intérêt paysager (hachuré noir).
Source: Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT-UCL, Belgique)

Fig. 6 - Vue aérienne:
ce document est une image photogrammétrique de la situation existante établie à échelle métrique.
Source: Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT-UCL, Belgique)

Fig. 7 - P.C.A. - Plan de situation existante:
ce plan figure le tracé parcellaire, le bâti et ses affectations (rose pour habitation, violet pour équipement public, lila pour bâtiment désaffecté) et les occupations du sol (jaune pour terrain vague, vert pour arbres et bosquets).
Source: Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT-UCL, Belgique)

Fig. 8 - P.C.A. - Plan de destination:
ce plan figure les destinations projetées telles que résidence (rouge), activité économique (mauve), cours et jardins (vert), voirie et parcage collectif (jaune).
Source: Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT-UCL, Belgique)

Fig. 9 - Plan cadastral:
ce document comprend le tracé des limites parcellaires (traits pleins ou discontinus), des bâtiments (surfaces pointillées) ainsi que les numéros de parcelle cadastrale et, par défaut, le tracé des surfaces non cadastrées (par ex. les voiries).
Source: Administration du cadastre (Belgique)

Fig. 10 - P.C.A.: Plan masse:
ce document préfigure, à titre d'exemple, un aménagement comprenant les bâtiments existants ou futurs, les voiries et cheminements piétons, les plantations.
Source: Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT-UCL, Belgique)

Aménagement foncier

Quand il est qualifié de foncier, l'aménagement fait référence aux diverses maîtrises, ou modes d’appropriation, du sol ou de l'espace.

«L’aménagement foncier consiste en la transformation des conditions d’appropriation du sol dans le périmètre considéré: par exemple, la puissance publique débarrasse le sol de tous les droits fonciers qui s’y exercent pour s’imposer comme maître absolu, comme propriétaire unique; ou encore l’aménageur opère une redistribution du sol par le moyen du lotissement qui a pour conséquence l’appropriation du sol par de nouveaux occupants» (TRIBILLON J.-F., 1993).

L’aménagement foncier vise à améliorer la structure foncière des propriétés, des exploitations agricoles et forestières, notamment par regroupement de parcelles appartenant au même propriétaire ou mises en valeur par un même exploitant. Il peut s’accompagner de travaux d’amélioration foncière: création de réseaux, chemins, fossés, de haies, opération de drainage, infrastructure pour la gestion de l’eau. Il vise à améliorer les conditions de mise en valeur, de gestion d’un territoire.

Le schéma d’aménagement foncier

Ce schéma répond à une exigence: celle de prendre en considération les divers modes d’affectation de l’espace à des usages reconnus et organisés, et en outre, d’agencer les diverses maîtrises sur l’espace qu’induisent ces activités sans privilégier la maîtrise exclusive et absolue (droit de propriété privée), ni exclure sa concrétisation là où les enjeux fonciers l’autorisent. Il faut donc à la fois organiser institutionnellement le pluralisme juridico-foncier, reconnaître la transformation de la valeur d’usage de la terre en valeur d’échange si les investissements en travail et consensus communautaire l’autorisent et éviter les effets anarchiques d’un marché dominé par des oligopoles (LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991).

Aménagement forestier

L'aménagement forestier est une méthode pour déterminer les opérations à pratiquer en forêt en vue d'obtenir la production de bois et de produits secondaires (liège, résine) ou le maintien d'une végétation forestière pour de multiples raisons (chasse, tourisme, lutte contre l'érosion, etc.).

Il comprend tous les aspects généraux d’ordre administratif, économique, juridique, social, technique et scientifique qui interviennent dans la conduite, la conservation et l’exploitation des forêts, ainsi que divers niveaux d’intervention humaine délibérée, depuis les actions orientées vers la sauvegarde et le maintien de l’écosystème forestier et ses fonctions, jusqu’au soutien d’espèces déterminées ou de groupes d’espèces ayant une certaine valeur sociale ou économique, ceci afin d’améliorer la production de biens et de services écologiques.

L'aménagement forestier est consigné dans un document où sont indiquées, année par année, parcelle par parcelle, toutes les opérations de gestion à effectuer sur la forêt entière (CLÉMENT, 1981).

Pour aménager une forêt de façon durable, il est important d'établir un plan d’aménagement forestier qui tient compte des objectifs d’utilisation ainsi que des possibilités de la forêt. Un bon plan d’aménagement forestier (PAF) doit inclure les trois parties suivantes: une carte des secteurs, une liste des travaux sylvicoles devant y être effectués, ainsi qu'un échéancier pour toutes les interventions. La carte des secteurs permet d’identifier les différents peuplements de la forêt. Par exemple, une forêt de dix hectares peut se subdiviser en trois peuplements (secteurs) comme suit: sept hectares d'érables à sucre matures, deux hectares en plantation d'épinettes blanches de dix ans et un hectare de marais (site non-productif). Afin de compléter la carte des peuplements, un inventaire forestier peut être effectué. Il permet d'identifier les essences, les dimensions telles que le diamètre et la hauteur et l'état de santé des arbres et arbustes qui composent la forêt. Avec les données de l'inventaire, et toujours selon les objectifs fixés, la prescription des travaux forestiers ainsi que l’échéancier sont établis.

(http://www.ENTREPRISESFORESTIERESUNIVERT.QC.CA/FORESTIER.HTM#TRAVAUX)


La mise en œuvre de l’aménagement forestier négocié

La forêt sacrée d'Andriamisara (Madagascar), en même temps que quelques autres forêts villageoises de la région, fait actuellement l'objet d'une procédure de transfert de gestion entamée par le service forestier de Mahajanga. A cet effet, le cantonnement des Eaux et Forêts de Mahajanga bénéficie de l'assistance financière et technique d'un projet de la coopération allemande au développement (GTZ). A travers le projet "Appui à la nouvelle politique forestière POLFOR", la GTZ soutient des mesures telles que la mise en application des Plans de développement forestier régionaux, la certification, la gestion communautaire des forêts ou la réforme de l'administration forestière elle-même. L'objectif déclaré de l'intervention du service forestier est de préserver la forêt d'Andriamisara de la destruction en impliquant la population riveraine dans sa gestion. La démarche entamée suit, à quelques exceptions près, la création d'une association d'usagers dite "communauté de base" et l'ébauche d'un règlement interne, l'élaboration d'un plan d’aménagement et de dina (convention villageoise). Nous sommes en présence d'une intervention de développement dont l'objectif est de faire appliquer une loi qui pourtant est destinée à n'être appliquée que dans les cas exceptionnels de financement externe des coûts administratifs ainsi encourus (MUTTENZER, 2003)

Fig. 11 - Plantation forestière en Afrique

Amiable

Ce terme signifie issu d’un commun accord. Il s’applique à tout acte que les intéressés établissent eux-mêmes, sans avoir recours à un juge, à un auxiliaire de justice ou à toute autre forme d’autorité extérieure. L'accord fait loi entre les parties.

Ancêtre fondateur

«La prise de possession d’une terre inoccupée s’accompagne d’un rituel de fondation, où le premier défricheur doit obtenir l’accord des puissances spirituelles qui y résident; il se reconnaît leur débiteur et contracte envers elles une dette de reconnaissance [...].

Un lien vital indissoluble est ainsi noué entre le défricheur, son groupe et la terre. Cette alliance fait du premier occupant l’ancêtre fondateur et de sa terre le bien de sa lignée, sur laquelle ses descendants exercent une maîtrise imprescriptible et inaliénable» (VERDIER R., 1986).

Appropriation/Approprier

L’origine de ce terme est latine, il provient du verbe appropriare dérivé de ad proprius dont le sens premier est «ce qui appartient en propre, ce que l’on ne partage pas».

Au sens didactique, le terme appropriation signifie action de s’approprier, de rendre propre à un usage. Par exemple on pourra dire d’un vélo qu’il est approprié aux petits déplacements en ville.

Au sens juridique, c’est l’action de s’approprier une chose, d’en faire sa propriété. Par exemple, le vélo rouge est approprié par A.

La racine prop utilisée dans le verbe appropriare se retrouve dans proprietas et dans les termes français «propre» ou anglais property. Un propre dans le droit féodal est un «bien» qui fait l’objet d’une affectation particulière, souvent d’un régime particulier de succession dans la lignée. De ce fait, le terme appropriation signifie d’abord une affectation à un usage donné, et de manière dérivée, le sens qui nous est maintenant plus familier, de réservation exclusive à un usager, ce que nous dénommons aussi l’exercice du droit de propriété.

«Ces deux sens peuvent être plus ou moins explicitement évoqués ou invoqués dans l’analyse foncière, le sens premier étant associé à la conception pré-coloniale et pré-capitaliste de l’appropriation foncière et le second directement hérité de l’invention de la propriété lors de la naissance du capitalisme manufacturier au XVIII° siècle et que traduit l’anglais ownership» (LE ROY E., 1998).

Ainsi selon le même auteur: «dans la conception africaine traditionnelle», l’appropriation foncière renvoie à l’affectation de l’espace à un usage, l’étendue étant le support de plusieurs usages, elle relève de plusieurs affectations. Dans la conception «moderne» européenne, l’appropriation foncière évoque l’attribution de la propriété à un sujet de droit, «le fait d’user et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544 du Code Civil)» (LE ROY E., 1991).

Les sources principales de l’appropriation foncière sont l’héritage, le don, le prêt de terre et l'achat.

Arboriculture

Terme qui désigne «la culture intensive d’arbres isolés ou en petits groupes ou encore en verger, quel qu’en soit le but» (FAO, 1978).

La foresterie à petite échelle (bois de village), basée sur la plantation et la surveillance d’essences à croissance rapide (en groupe ou en alignement en bordure des parcelles) recouvre partiellement la signification de ce terme.

Le terme d'arboriculture met l’accent, de manière plus spécifique, sur les techniques de soins des arbres et, notamment, dans les différents systèmes associant les arbres aux autres cultures villageoises.

Notons enfin que ce terme renvoie au parc du terroir, dans lequel on trouve également les arbres volontairement plantés et particulièrement soignés, à des fins commerciales (arbres fruitiers), ornementales et d’ombrages (à proximité des enclos familiaux).

Arbre (foncier de l')

L'arbre est le support de plusieurs usages, donc de plusieurs affectations et de plusieurs droits. Parmi ceux-ci, on peut distinguer quatre catégories: le droit de planter, le droit d'user (cueillette, abattage, ramassage), le droit de posséder et le droit de transmettre à des tiers et d'hériter (FORTMANN, L., 1987, DE LEENER Ph., 1991).

On observe souvent un lien très fort entre les droits qui s'exercent sur un arbre et les droits sur la terre qui le porte.

«Le paysage végétal est l’empreinte visible des droits fonciers, par nature inaliénables, détenus par les premiers défricheurs et par leurs descendants. Si, en droit traditionnel, la terre porte seulement des droits d’exploitation, le concept de propriété s’applique intégralement à l’arbre. Mais surtout, l’exploitation de l’arbre signifie le droit à l’exploitation du sol: elle en est le signe et, si nécessaire, la preuve juridique. De même, c’est l’appropriation de l’arbre qui précède et entraîne celle de la terre, comme en témoignent aujourd’hui les stratégies foncières déployées dans toute l’Afrique forestière où la propriété privée du sol est le sous-produit (ou la conséquence) de l’acte individuel du planteur. Au demeurant, l’interdiction de planter des arbres, longtemps appliquée par beaucoup de populations, n’avait-elle pas pour objectif primordial le maintien du caractère collectif du capital foncier? Sans doute la preuve la plus vivante du rôle actuel de l’arbre comme signe foncier est-elle celle-ci: la mise en gage de la terre, qui constitue la forme d’accès au crédit la plus universellement pratiquée par les paysans africains, s’accompagne toujours de l’interdiction absolue faite au gagiste de planter des arbres» (PELISSIER P., 1980).

Il faut cependant souligner que la liaison propriété de l'arbre/propriété de la terre n'est pas systématique. Ainsi, au Burkina Faso, les arbres «spontanés» (néré, karité, baoba) présents dans les champs des propriétaires fonciers sont souvent propriétés communautaires (ou plus exactement, le droit d’usage est communautaire), indépendamment du fait qu'ils croissent sur les terres appartenant à tel ou tel lignage: leurs produits sont susceptibles d'être collectés par tout membre de la communauté villageoise.

Notons qu'on distingue généralement l'arbrisseau et l'arbuste de l'arbre. L'arbrisseau est un végétal ligneux de petite taille ramifié dès la base. L'arbuste est un petit arbre; il en possède les mêmes caractéristiques. Pour le Dictionnaire d'Agriculture (1977), l'arbuste est un arbre de petite taille dont la hauteur est inférieure à 7 mètres.

Arpentage

Le terme arpentage provient du verbe arpenter et d’arpent. L’arpent est une ancienne mesure agraire qui valait de 20 à 50 ares.

L’arpentage est une opération consistant à évaluer la superficie et le périmètre d’une terre, et est effectuée par un géomètre-arpenteur. Elle se réalise aujourd'hui au moyen d'un théodolite, d’un topomètre, ou du GPS.

Assolement

Au Moyen âge et jusqu’au XVIIe siècle, l’assolement désignait l’organisation et l’obligation de la rotation culturale sur tout un terroir. Dans le modèle classique, l’ensemble des terres était partagé en trois grands blocs appelés généralement «soles»; chacune de ces soles portait alternativement l’un des trois types de culture de la rotation triennale, et chaque paysan, dont les parcelles étaient également réparties entre les trois soles, était tenu de se conformer à la rotation collective. Bien sûr, si la pratique locale était la rotation biennale, le terroir n’était divisé qu’en deux soles. Ce système présentait l’avantage de faciliter le pâturage collectif des troupeaux sur les terres en jachère, puisqu’elles étaient toutes regroupées en une même sole, aisément isolées des cultures par une clôture temporaire.

Aujourd’hui, l’assolement désigne plutôt la distribution spatiale des cultures sur plusieurs soles ou parties du finage d’exploitation ou parties de village.

Attributaire

Il s’agit de la personne à qui, dans un partage, un bien est attribué. Ainsi dans le cas d’une opération de distribution de parcelles, l’attributaire sera celui qui bénéficie officiellement du terrain et dont le nom est enregistré auprès des services compétents.

Ce terme désigne aussi la personne à qui il est conféré une mission particulière. Dans le cas d’un divorce, celui qui obtient la garde de l’enfant, sera l’attributaire de la garde.

Autochtone

Autochtone (du grec: autokhtôn, c'est-à-dire Autos ou soi-même et Khthôn ou terre) signifie qui est issu du sol où il habite, qui est censé n’être pas venu par immigration ou n’être pas que de passage. La notion d'autochtonie est forcément toute relative. Elle exprime souvent une revendication culturelle et foncière.

Ayant droit

Il s’agit du titulaire d’un droit qui par sa personne ou par son auteur a vocation à exercer ce droit.

Ayllus indigènes

Ayllu est un nom d’origine quechua qui désigne les communautés indigènes actuelles en Bolivie et au Pérou, de souche Aymará et Quechua (société Inca) formées bien avant l’empire Inca et probablement antérieures à Tiahuanacu. Celles-ci exercent divers systèmes d’organisation sociale et de régimes fonciers pratiqués depuis l’époque de leurs ancêtres.

Dans ces communautés, la famille était gouvernée par un chef (l’homme le plus âgé de la famille) selon les règles du totem (un animal ou un végétal reconnu comme l’ancêtre et le protecteur d’un clan, et objet tabou et rituel). Le lien sanguin et l’esprit religieux représentaient les deux forces donnant essence et vie à ce noyau social. La continuité de ce dernier à travers le temps était également renforcée par d’autres éléments comme la coopération familiale, le collectivisme, l’exploitation de la terre, l’industrie familiale et la langue.

Cependant, l’Ayllus perd progressivement son unité sanguine d’abord par l’alliance matrimoniale avec des individus d’autres communautés indigènes et ensuite, par l’arrivée de personnes d’autres nations. De cette manière, l’Ayllus rompt son isolement, s’ouvre au monde extérieur et s’intègre dans la structure nationale, tout en préservant sans cesse son rapport intime à la production agricole.

B

Bail

Le bail est un contrat de louage par lequel l’une des parties (le bailleur) s’engage, moyennant un prix (le loyer) que l’autre partie (le preneur) s’oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant un certain temps, la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière (CORNU, 2000). Le terme de bail désigne également le document représentatif du contrat (BERNARD, 1975). Le bail constitue un droit personnel.

L’expression bail à ferme est synonyme d’affermage.

En droit civil, le bail à métayage est un bail qui porte sur une terre agricole. Dans le cadre de ce contrat, le bailleur et le preneur (appelé métayer) conviennent que les produits de la terre, travaillée par le métayer, seront partagés entre eux selon une proportion convenue à l’avance.

En France, la part du bailleur ne peut être supérieure au tiers de l’ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire. Cette disposition est d'ordre public.

«De par leur nature même, les contrats de métayage ne s’effectuent que pour des cultures de rente. En effet, la commercialisation de ces produits est indispensable pour assurer les paiements du preneur vers le bailleur, ou l’inverse selon celui des deux qui est chargé de la commercialisation. Le preneur fera en même temps des cultures vivrières sur le terrain, mais le produit de celles-ci est exclu du contrat» (LAMBERT S., SINDZINGRE A., 1994).

Au Togo, un type de contrat dénommé dibi ma dibi, dont le sens littéral est «je mange, tu manges» s’est largement développé avec l’émergence des plantations de cacao et la pénurie de main-d’œuvre.

Dans le dibi ma dibi, le métayer, en échange du défrichement d’une terre et de la création d’une plantation de cacao, pouvait obtenir, au bout de plusieurs années, des droits permanents et transmissibles d’occupation et de jouissance sur une partie de cette terre.


Au Ghana, d’après P. HILL (cité par Lambert et SINDZINGRE, 1994, 30) deux types de contrats de métayage prédominent; il s’agit de l’abusa et du nkotokuano. Dans le cadre du premier contrat, le travailleur reçoit un tiers de la récolte de cacao. Dans le nkotokuano, il reçoit une somme fixe pour chaque charge. Cette somme est toujours inférieure à un tiers de la valeur de celle-ci.

Un bail emphytéotique est un contrat, peu répandu dans le secteur agricole. Il permet à un propriétaire de concéder un immeuble pour une durée de 18 à 99 ans moyennant une redevance annuelle modique appelée canon emphytéotique.

Le preneur est tenu de planter ou d’améliorer l’immeuble qui lui est loué. Ce dernier acquiert un droit réel d’usage et de jouissance très étendu pour l’utilisation et l’exploitation de cet immeuble.

Un bail rural consiste en la location d’un fonds rural. Ce type de bail garantit au preneur, sans possibilité de reprise en cours de bail, une durée d’exploitation de 18 ou 25 ans.

Bailleur

Le bailleur est toute personne qui cède l’usage et l’exploitation d’un bien au bénéfice d’un locataire en échange d’un prix déterminé et fixe.

Base d’imposition

La base d’imposition est la «quantité de matière imposable», c'est-à-dire la valeur sur laquelle on va appliquer l'impôt en général.

L'impôt foncier en particulier est l'impôt sur les propriétés (terrains et immeubles) possédées par le contribuable. Il sera calculé soit en fonction de la valeur vénale, soit en fonction de la valeur locative des biens. L'évaluation des bases d’imposition foncière étant particulièrement difficile, la solution la plus simple sera de recenser les biens et de les classer par catégorie, puis d'adopter une base d’imposition forfaitaire par commune (ou par quartier) ou par catégorie.

J. COMBY précise encore dans son «Petit vocabulaire foncier» qu'il est plus efficace d'imposer d'un côté tous les terrains en fonction de leur situation et de leur «constructibilité» (ou de leurs qualités agricoles) et de l'autre, toutes les constructions.

Bassin versant

Le bassin-versant ou bassin d'alimentation ou bassin hydrographique est l'espace géographique alimentant un cours d'eau et drainé par lui. Le bassin-versant a pour axe le cours d'eau principal et pour limite la ligne de partage des eaux le séparant des bassins-versants adjacents.

Son action hydrologique dépend de son étendue, de sa topographie, de ses sols et de leur couverture végétale, de sa structure géologique, de l'organisation du réseau hydrographique qui le draine et bien sûr du climat qui l'affecte (GEORGE, 1993).

Le terme bassin versant est fréquemment utilisé dans les politiques et projets de développement ou d’aménagement du territoire afin de déterminer l’espace géographique dans lequel l’exécution de ces plans et projets aura lieu. Les encadrements territoriaux de planification sont habituellement sélectionnés en fonction des frontières naturelles facilitant la délimitation de l’espace.

Fig. 12 - Bassin versant de l'Aïse (France).
Le bassin versant de l'Aïse se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse, dans le Lauragais. Le linéaire mesure 35 km. La superficie du bassin versant est de 159.4 km2 et 85% de celle-ci est consacrée aux exploitations agricoles.
Source: http://www.enseeiht.fr/hmf/travaux/CD0203/travaux/optsee/bei/2/avant_projet/presentation.html

Fig. 13 - Le bassin versant d'une rivière:
à un endroit donné de son cours, c'est le territoire sur lequel une goutte d'eau qui tombe et ruisselle finit par rejoindre la rivière en question.
Source: http://www.educ-envir.org/~euziere/riv-med/Extreme5.htm

Bien

D’après G. Cornu, le terme bien désigne toute chose matérielle susceptible d’appropriation.

Au pluriel, les biens désignent alors tous les éléments mobiliers ou immobiliers qui composent le patrimoine d’une personne, à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui appartiennent et les droits (autres que la propriété) dont elle est titulaire.

D’après E. LE ROY et «selon la doctrine juridique, une chose est désignée comme un bien lorsqu’elle a une valeur pécuniaire et qu’elle est susceptible d’appropriation (sous-entendue privative).»

En Occident, la plupart des choses sont des biens et font ainsi l’objet d’un droit de propriété individuelle ou collective.

«Mais si ces deux conditions sont depuis longtemps réunies, dans les sociétés européennes, au point que le code civil de 1804 a pu construire le rapport des hommes aux choses en ne retenant que les biens (livre II) et en organisant leur relation en privilégiant la propriété, il n’en va pas de même dans les sociétés africaines» (LE ROY E., 1991) et dans toutes les sociétés où les relations ne sont pas avant tout marchandes.

En Afrique, une part importante des richesses échappe à la qualification juridique de «bien». Cela est dû soit à l’effet d’insertion dans le marché qui n’est pas encore notable et à la ressource qui n’a pas encore de valeur pécuniaire, soit à la ressource non encore susceptible de libre aliénation (LE ROY E., 1995).

Bien commun

Ce terme ne correspond pas à la définition juridique du bien. Il désigne en droit français les res nullius (choses n’appartenant à personne). Il s’agit essentiellement des forêts, des pâturages, des points d’eaux naturels.

En droit international, la notion de «bien commun» reçoit une définition différente. Parce qu’il appartient à tous, il convient de maintenir un libre accès, mais aussi d’en préserver la possibilité future d’existence.

FALQUE M. (1988) définit les biens communs comme une chose qui, disponible pour chacun, est disponible pour tous. Les biens communs sont des ressources dont sont titulaires de nombreuses personnes, qu’elles aient des droits de propriété ou de simples droits d’usage.

Biens communaux

Juridiquement, il s’agit des biens compris dans le domaine privé communal, mais sur lesquels les habitants de la commune ont, individuellement ou collectivement, un droit de jouissance.

Biens publics

Les biens à usage public sont ceux qui appartiennent à l’Etat, juridiquement définis, accessibles et ouverts à tous les habitants, ou à un groupe déterminé, étant sous l’autorité directe de l’administration de l’Etat (BRUNET, 1993). Ces biens sont affectés soit à l’usage du public, soit à un service public et soumis en tant que tels à un régime juridique particulier (CORNU, 2000).

Dans l’ordre juridique des pays de l’Amérique latine, tous les biens d’usage public ou les biens de la nation et particulièrement les parcs naturels, terres communales de groupes ethniques, terres protégées, patrimoines archéologiques de la nation et tous les biens déterminés par la loi, sont généralement inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Bois sacré

Bois ou reliquat de forêt qui témoigne des liens spécifiques rattachant le lignage ou le groupe lignager à sa terre.

Le problème de la reconnaissance juridique du caractère sacré d’un espace (res sacrae) et de son inviolabilité se pose en situation d’extension agraire sur un espace sacré et boisé conservé par le village (FAO, 1997).

Fig. 14 - Forêt sacrée au Burkina Faso

Bornage

Le bornage est une opération qui consiste à fixer les limites d’un terrain et à les matérialiser par des bornes. Dans la plupart des pays, et pour avoir une valeur légale, le bornage ne peut être réalisé que par un géomètre assermenté.

Déterminer les limites d’un terrain concerne généralement plusieurs parties qui doivent ainsi se mettre d’accord. Lorsqu’elles y parviennent, on parlera de bornage contradictoire; lorsque le consensus n’est pas atteint, le bornage sera dénommé judiciaire. Selon les administrations nationales concernées, le bornage est ou n’est pas indépendant des levers cadastraux.

«Un bornage virtuel est désormais possible grâce au GPS (mis en œuvre dans certaines conditions, grâce à l’observation de réseaux d’appui nationaux très précis), puisque ce moyen de géodésie permet de raccorder un quelconque lever à un référentiel mondial, avec une précision de raccordement qui, si besoin est, peut s’approcher du centimètre. Dans ces conditions une parcelle peut être définie par un certain nombre de coordonnées des angles de celle-ci et, si les limites sont contestées ultérieurement, on peut les réimplanter sans aucune ambiguïté. Le coût d’une telle opération, si le cadastre a été correctement conçu autour d’une géodésie d’appui de bonne qualité, et si les géomètres capables d’intervenir sont équipés de matériel GPS convenable, ne sera guère élevé.

Un bornage contradictoire est nominalement une opération coûteuse, puisqu’elle implique à chaque fois un lever topographique et l’analyse de tous les documents relatifs à un ensemble de parcelles. Il est donc en général difficile de procéder à une telle opération sur un pays entier sans de très importants moyens financiers. Le «bornage virtuel» décrit précédemment rend une telle opération inutile pour l’État, le bornage réel deviendra bientôt réservé à l’initiative individuelle et ne sera réalisé qu’à la demande des parties qui le demandent et à leur charge» (KASSER M., GASTALDI J., 1998).

C

Cadastre

L’objet du cadastre est d’identifier physiquement et juridiquement les biens immobiliers.

Un cadastre est généralement composé d’un plan parcellaire à grande échelle, d’un état parcellaire et d’un registre identifiant les droits sur les immeubles bâtis et non bâtis.

Le cadastre est à la fois une liste (c'est l'origine grecque du mot: katastikhon) de parcelles appropriées et une représentation du maillage territorial.

Il comprend, pour chaque entité administrative: une matrice cadastrale qui décrit, pour chaque propriétaire apparent, la liste des biens immobiliers lui appartenant; un plan cadastral (informatisé ou non), établi par des méthodes topographiques, qui porte toutes les parcelles de propriétés numérotées; et un état de section, qui est la liste des parcelles avec leur numéro et leur propriétaire, par section (subdivision de l'entité administrative).

Le cadastre fait l’objet de travaux de photogrammétrie, de travaux de terrain et d’informatisation. Il sert d'assiette à l'impôt foncier.

En fait, comme le fait remarquer Ph. LAVIGNE-DELVILLE (1998), le terme même de cadastre renvoie à plusieurs réalités: au sens strict, c'est le système que l'on connaît en Europe, inhérent à un ensemble de propriétés privées avec registre foncier, cartographie des parcelles, etc. (ce type d'outil pouvant être exclusivement fiscal ou juridique). Mais au sens large, le terme renvoie aussi à tout système d'information foncière, ce qui ouvre une gamme plus large d'acceptions et d'utilisations.

Cadastre des communes

Le cadastre des communes est la dénomination que certains pays (notamment les pays d’Amérique latine) donnent au territoire ou à la juridiction de l’unité politique administrative (la municipalité), choisie comme base du système cadastral du territoire donné (IGAC, 1997).

Cadastre napoléonien

En France dès 1804, le régime napoléonien a institué un recensement général des propriétés par un levé systématique des parcelles, bâties et non bâties, reportées sur un plan à grande échelle.

Le cadastre napoléonien ayant un objet fiscal, il identifie les propriétaires apparents. Le cadastre napoléonien a inspiré de nombreux pays.

Capital foncier

En économie, le capital a plusieurs définitions. Il peut être un facteur de production ou un patrimoine possédé, susceptible de rapporter un revenu.

Le capital foncier comprend, d'après G. BUBLOT (1974), les terres en propriété, les améliorations foncières, les bâtiments en propriété, les plantations ou les clôtures. Selon les cas, il peut donc remplir la fonction de patrimoine ou de facteur de production, ou les deux.

Carte, Cartographie

La carte est une représentation conventionnelle, généralement plane, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l’espace.

La représentation plane du globe terrestre ou d’une portion de celui-ci, s’effectue au travers d’un système de projection, établi mathématiquement en fonction de l’emploi prévu pour la carte. On ne peut à la fois conserver les angles (projections conformes) et les surfaces (projections équivalentes).

L’apparence, le contenu et l’échelle d’une carte dépendent donc de ce que l’on souhaite représenter et de l'usage prévu de la carte.

L’introduction de techniques nouvelles issues successivement de la photographie aérienne et de la télédétection satellitaire a permis de multiplier les procédés d’établissement des cartes.

Un atlas est un recueil de cartes, tandis qu'une collection de cartes se nomme une cartothèque. Dresser la carte d'une région fait appel à la cartographie.

La cartographie est l’ensemble des études et des opérations scientifiques et techniques qui interviennent à partir des résultats d’observations directes ou de l’exploitation d’une documentation en vue de l’établissement de cartes ou de plans, puis de leur utilisation.

La généralisation cartographique est une adaptation des données qualitatives et quantitatives par allègement du nombre des détails et simplification des tracés permettant l’obtention d’une carte à petite échelle claire et lisible à partir de cartes à grande échelle.

«La cartographie n’a guère cessé d’osciller entre les deux pôles où, dès l’origine, l’engagea la pensée grecque: description régionale et définition mathématique. Science exacte, la cartographie est aussi un art dans la mesure où la généralisation impose de nuancer et de compléter l’objectivité des principes théoriques par des interprétations subjectives. Tributaire du développement scientifique et du progrès des instruments d’observation, elle l’est tout autant de l’élargissement des connaissances géographiques d’un monde qu’elle a pour vocation de représenter» (ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS).

Caution

C'est l'engagement pris par une personne physique ou morale (souvent une banque) d'exécuter une obligation souscrite par un tiers en cas de défaillance de celui-ci. La caution peut s'appliquer à toute obligation, mais est principalement utilisée en matière de crédit.

Au sens strict, le terme caution s'applique uniquement aux personnes, et non pas aux choses.

Cession-bail

C’est un mot francisé de la terminologie anglaise: «lease back».

Technique de crédit dans laquelle l’emprunteur, par une vente dont le prix représente le montant du prêt, transfère dès l’origine au prêteur la propriété d’un bien offert en garantie et conserve ce bien à titre de locataire, tout en l’achetant progressivement, en vertu d’une promesse unilatérale de vente jointe au bail qui accompagne la vente initiale.

Expressions de signification identique: vente à réméré, location-vente, crédit-bail, location avec option d’achat, pacte commissoire (CAPITANT, 1994).

Charte

Le terme charte vient de charta (papier) du grec khartès. Au moyen âge une charte désignait un titre de propriété, de vente ou de privilège octroyé.

Ce nom est aussi utilisé pour désigner spécialement une Constitution discutée et convenue entre un monarque et une représentation de ses sujets: par ex.: la grande charte de 1215 en Angleterre.

D’après G. CORNU (1990, 131), en droit constitutionnel, une charte est parfois synonyme de constitution. Par euphémisme c’est le nom de prestige donné à certains documents de référence, on parle en effet de charte des droits de l’enfant.

Actuellement, une charte désigne un document primordial qui fonde en principe la base de rapports juridiques durables, en définissant solennellement des droits et des devoirs.

Chef de terre, prêtre des rituels agraires

Dans les sociétés agraires lignagères, le chef de terre est l’autorité de référence en ce qui concerne toutes les affaires du terroir sous sa responsabilité, mais la terre ne lui appartient pas. Il est le descendant du premier occupant qui lors du défrichement initial, conclut avec les divinités tutélaires du site, un pacte d’usufruit des ressources naturelles. De ce fait, le chef de terre est le garant du respect de ce pacte qu’il entretient afin de garantir la fécondité des terres par le renouvellement du sacrifice initial. Il exerce aussi une fonction sociale car c’est lui qui affecte une portion de terroir à chaque nouvel arrivant; il est consulté lors des conflits fonciers qu’il est en son pouvoir de trancher et peut être amené à offrir les sacrifices adéquats quand des interdits relatifs aux relations à la terre sont transgressés (par exemple: décès à même le sol, relations sexuelles sur la terre...). Lorsqu’une portion de terre a été attribuée à un lignage, le chef de lignage en assure la gestion. Il peut de ce fait attribuer de la terre à des membres qui n’appartiennent pas au lignage, mais si ces derniers sont étrangers au village, le chef de terre sera consulté.

Le chef de terre joue aussi un rôle de régulateur. Ainsi, sur les terres du Fuuta Tooro, dans la vallée du fleuve Sénégal, assisté des membres de son conseil, il organise le cycle annuel d’exploitation des ressources agro-halio-pastorales.

Chez les Goin (populations du sud-ouest du Burkina Faso), le prêtre des rituels agraires ou chef du couteau (jigantiena: litt. «couteau-celui») accomplit tous les rituels que l’on attribue classiquement dans la littérature au chef de terre. Responsable aussi des rituels agraires, il purifie la terre avant sa mise en culture et la remerciera à la fin des récoltes. Le culte de la terre fait partie de l’ensemble des cultes aux génies. L’appellation chef de terre fait référence à celui qui détient des droits d’usage sur une terre. D’une façon plus générale, nous observons qu’un peu partout, le pouvoir du chef de terre tend à s’affaiblir.

Mais certaines de ses fonctions, notamment celle d’entretenir la relation du groupe avec le premier défricheur (l’ancêtre commun), sont difficilement remplaçables. Le chef de terre est aussi chef de lignage.

Cette superposition de pouvoirs entre chefs de terre et représentants de l’État, sans totale absorption d’un niveau par l’autre, ouvre un espace d’indétermination et d’indécision.

Dans «Pratiques informelles, gestion de la confusion et invention du foncier en Afrique», P. MATHIEU (1994) propose une approche du processus de décision entre les différents acteurs locaux qui se trouvent confrontés à l’incertitude des règles, des autorités et des sources de légitimité.

Chef de village

Le chef de village est une autorité dont il faut distinguer le statut coutumier et le statut administratif.

L’accès à la fonction de chef de village est soigneusement réglé par la coutume selon laquelle il est désigné par ordre de primogéniture au sein du lignage fondateur du village. Lorsqu’un chef de village décède, le plus âgé au sein de la famille lui succède, ce qui est ensuite entériné par le conseil de village. Dans certains cas, le choix du chef de village se fait par élection ou simple désignation parmi les conseillers qui descendent des familles autochtones importantes. Là aussi, le choix se porte généralement sur le plus âgé.

Selon la coutume, le chef de village assisté de ses conseillers assume de nombreuses fonctions dont les principales sont les suivantes: il est le représentant du village vis-à-vis de l’extérieur et est garant de l’unité et de la cohésion de la communauté villageoise. Il est chargé de l’accueil des étrangers et veille au respect des coutumes et à l’accomplissement des différents rites. Il joue aussi un rôle important dans le règlement et la régulation des querelles et litiges qui peuvent intervenir entre ses administrés. Dans l’exercice de ses fonctions, il s’appuie toujours sur l’avis de ses conseillers. En tant que dépositaire du pouvoir traditionnel du village, il a un droit de regard sur toutes les ressources naturelles qui sont de son ressort territorial. Pour leur gestion, il peut intervenir directement avec l’appui de ses conseillers ou encore, il peut déléguer son pouvoir à des individus issus des familles autochtones qui connaissent bien tous les contours du terroir villageois.

Sur le plan administratif, le chef de village est l’intermédiaire entre les populations et l’administration et représente cette dernière au sein du village. A ce titre, il est chargé de recouvrer les impôts, d’arbitrer les conflits dont le village est le théâtre et de chercher des solutions à tous les problèmes qui concernent le village et ses habitants.

Cette double autorité présente sur le terrain (et qui incarne les deux sources différentes de légitimité) ne fait qu’accroître le sentiment d’insécurité en cas de conflits fonciers. Dans le même temps, se développent des pratiques informelles (une «construction quotidienne» du foncier) qui vont toutes dans le sens des solutions négociées au cas par cas (MATHIEU P., 1994).

Chose

Une chose est un objet matériel susceptible d’appropriation. Dans la doctrine juridique la notion de chose s’oppose à celle de bien.

Code

Un code est un corps cohérent de textes qui englobe selon un plan systématique l’ensemble des règles relatives à une matière. Il est issu de travaux législatifs, d’une élaboration réglementaire ou bien d’une codification formelle (par décret) de textes préexistants et reclassés selon leur origine.

Depuis 1986, le Niger s’efforce de préparer la réforme des modes de tenure foncière grâce à la mise en place d’un code rural destiné à établir un cadre juridique pour l’appropriation, la tenure et la gestion des ressources naturelles vitales à la production agricole et à l’élevage. Dans ce cadre, la promotion des droits de tenure traditionnelle a été assurée. Ces droits ont été relevés au rang de lois foncières officiellement promulguées. La clé de voûte du Code Rural est la remise d’un titre définitif de propriété à quiconque peut prouver la possession d’une terre selon la coutume traditionnelle locale. Cet état de fait a déclenché de nombreux conflits entre les propriétaires terriens et les usufruitiers et a accéléré l’insécurité foncière, donnant naissance à des processus stratégiques contraires aux intentions mêmes du code (LUND, 1993).

Le Code de l’eau promulgué au Brésil par le décret n° 24.643 du 10.VII. 1934 et modifié notamment par le décret-loi n° 852 du 11 novembre 1938, réglemente de façon détaillée cette question.

Ce Code stipule que les eaux souterraines déterminant la navigabilité ou la flottabilité d’un fleuve relèvent du domaine public (art. 2) et que l’eau de source appartient au propriétaire du fonds d’origine (art. 89). Il détermine la propriété des eaux, les droits d’utilisation des eaux, à savoir:

- les modes d’acquisition;
- les autorisations, permis ou concessions.

Il détermine aussi l’ordre de priorité:

a. Entre des usages différents

«La priorité est accordée tout d’abord aux besoins essentiels, puis à la navigation commerciale (art. 48), mais des lois spéciales adoptées par les Etats ou le gouvernement fédéral selon qui exerce le droit de propriété sur l’eau, peuvent modifier cet ordre de priorité et même supprimer certains usages communs (art. 46).»

b. Entre différents droits existants

«Toute concession est accordée sous réserve de ne pas porter préjudice à des tiers (art. 46) (VALLS M.F., 1980)».

Code napoléon

Le Code Civil, promulgué en 1804, traduit en règles juridiques l’évolution individualiste et libérale de la société française, qu’accélère la victoire de la bourgeoisie: égalité formelle devant la loi, liberté individuelle, propriété sacralisée. Ce Code se répand dans tous les pays soumis à l’hégémonie française, d’où un contraste durable entre une Europe de l’Ouest, où sont en place les bases juridiques de la révolution libérale et de l’essor du capitalisme, et une Europe centrale et orientale, encore féodale (DUBY, éd., 1987).

Codification

D’après G. CORNU (1990, 144), la codification c’est l’action de codifier et par extension c’est le résultat de cette action. La codification peut ainsi désigner l’élaboration d’un code, issue d’un mouvement de réforme (Il s’agit là d’une codification réelle).

La codification peut aussi désigner la réunion en un code, moyennant les modifications de forme nécessaires, à l’exclusion cependant de toutes modifications de fond, de toutes les dispositions législatives ou réglementaires déjà existantes en la matière. On parlera alors de codification formelle ou administrative.

La codification renvoie aussi à l’entreprise de rédaction d’une règle jusqu’alors coutumière.

D’après E. LE ROY (1991, 178-179), si la codification présente des avantages techniques incontestables, dans le contexte africain, elle a surtout été utilisée pour récuser ou même délégitimer le droit coutumier, mais rarement pour traduire en un ensemble unifié une conception originale et adaptée des droits fonciers. Elle présente aussi l’inconvénient majeur d’immobiliser par un dispositif institutionnel qui se veut exhaustif et général une situation caractérisée par la transition et par l’indétermination du but.


Concernant le Burundi, N. BOUDERBALA, (1996, 15) signale que: «la transition de la coutume à la loi ne signifie pas, comme certains l’ont cru au temps de la tutelle belge, transformer la coutume en loi en la codifiant. Recueillir les coutumes par écrit est une entreprise dont l’intérêt anthropologique est certain, mais dont on ne voit pas trop l’intérêt pour le législateur. Par nature, la coutume est orale et très locale, donc d’une infinie diversité. En la séparant de son milieu et en la fixant, on lui fait perdre toute son efficience sociale.

Dans ces conditions, l’opération de codification ne peut conduire qu’à des impasses. Soit dans un premier cas, à créer des dizaines sinon des centaines de coutumes à travers le territoire, garanties par l’État et consacrées par la loi, ce qui constitue une solution dangereuse pour l’unité; soit dans un second cas, si l’on retient l’option de choisir une des coutumes considérée comme la meilleure, d’imposer à toutes les collines du pays la coutume d’une seule d’entre elles.»

Collectivité territoriale ou locale

C’est une institution administrative à base territoriale qui est dotée de la personnalité juridique et qui jouit d’une compétence générale de gestion.

Commissions foncières

Terme général se rapportant à diverses catégories de commissions paritaires ou non, à caractère administratif ou juridictionnel, ayant compétence pour étudier des projets à base foncière ou arbitrer les différends qui s’y rapportent (remembrement, baux nouveaux, zonage).

Communaux/communs

En France, les communaux sont constitués de l’ensemble des terres appartenant à une collectivité locale. Ils sont généralement constitués de pâturages, de broussailles, de forêts et de terres incultes. Celles-ci sont livrées à l’exploitation individuelle des habitants de la commune (dans le cas de pacage libre), soit à l’exploitation collective réglementée par le conseil municipal, sous la forme de paissance du troupeau communal ou d’exploitation annuelle de la forêt comportant la distribution gratuite des produits entre les foyers (GEORGE P., 1990).

Dans certaines régions de la Belgique, les communaux ont complètement disparus dès le début de la période moderne. Néanmoins, ceux-ci jouent un rôle important pour la communauté flamande, et ceci depuis le dix-neuvième siècle. M. DE MOOR (2002) signale deux types de communaux: d’une part, au niveau de la nature physique de la terre, on trouve d’un côté des terrains limités, souvent clôturés, et de l’autre, de larges parcelles sans aucune limite physique. D’autre part, il note une différence au niveau de l’accès à la terre: certaines offrent un accès limité et d’autres, un accès illimité à l’ensemble des habitants du village. Enfin, le management des terres est effectué par des personnes bénéficiant de diverses positions dans le village: on peut observer des managers ayant été élus par le groupe d’usagers de ces communaux ou ceux ayant été essentiellement choisis par les membres du gouvernement local. Ces différences à trois niveaux mettent en exergue une certaine complexité et variété relativement large des divers communaux.

Le phénomène économique et social des terres communes, en Europe occidentale, était une réalité largement répandue à la fin de l’Ancien Régime. Il perdure deci, delà maintenant encore, malgré les transformations profondes issues de la révolution française, imposées en Europe occidentale durant les diverses occupations des armées de la révolution et malgré le renversement des fondements institutionnels, économiques et politiques dérivant de la centralisation et de la privatisation foncière qu’introduisit le Code napoléon, fortement voulu par une bourgeoisie affairiste.

En France, les communaux ont été créés juridiquement sous la Révolution, ils ont été en grande partie divisés... mais subsistent néanmoins dans différents milieux, en particulier en montagne et dans les zones humides, dans des milieux fragiles ne rentrant pas aisément dans les logiques de l’agriculture intensive. Ces communs reprennent de l’importance avec les débats actuels sur l’environnement. Deux références législatives - loi du 1er juin 1793 et article 542 du Code Civil laissent entendre que les communaux appartiennent aux habitants. On considère aujourd’hui qu’ils sont la propriété de la commune, mais qu’ils sont affectés à l’usage des habitants (CARRÉ L., 1998).


La «Tragédie des communaux»

Une opinion courante attribue l'exploitation excessive des ressources naturelles (en particulier la terre) dans les pays en développement à la non-efficience des modes de gestion des ressources et considère que la principale source de cette non efficience est le régime «d'accès libre» de ces ressources, c'est-à-dire l'absence de droits de propriétés bien définis (voir tenure pour une clarification de cette notion). Cette position a été popularisée en 1968 par Garett HARDIN sous l'expression «La tragédie des communaux» (The Tragedy of the Commons).

Pour expliquer sa thèse, G. HARDIN est parti de l'exemple d'un pâturage accessible à tous (open access resource) où l’on peut s'attendre à ce que chaque berger s'efforce de faire paître le plus possible de bétail sur ces communaux. En effet, chaque berger cherche à maximiser ses gains. Chaque fois qu'il veut ajouter un animal sur le pâturage, il se pose la question: quelle est l'utilité pour moi d'ajouter cette bête? Il y a une utilité positive (+1) puisque je vais pouvoir élever et vendre un animal supplémentaire. Il y a également une utilité négative puisque cet animal va contribuer à l'exploitation de la ressource pâturage, mais cette «désutilité» n'est pour moi qu'une fraction des effets négatifs (-1/n où n est le nombre de bergers) puisque les conséquences du surcroît de broutage sont partagées entre tous les bergers. La maximisation de l'utilité individuelle du berger passe dès lors par la mise en pâture d'un animal supplémentaire, et puis d'un autre, et ainsi de suite. Comme tous les bergers adoptent le même raisonnement, la somme des comportements individuels conduit à une rapide surexploitation de la ressource. C'est la tragédie des communaux!

L'exemple du pâturage peut être généralisé de la manière suivante: «Partout où une ressource limitée est traitée comme un bien collectif, c'est-à-dire où l'absence de droit de propriété entraîne une dissociation entre autorité et responsabilité, entre droit et devoir, on retrouvera la tragédie des communaux puisque chacun a intérêt à épuiser la ressource immédiatement avant qu'un autre ne le fasse à sa place» (FALQUE M., cité par LE ROY E., KARSENTY A., BETRAND A., 1996).

Pour une formalisation du problème des ressources en accès libre, voir BALAND J.-M. et PLATTEAU J.-P, 1996.

Face à la «tragédie des communaux», beaucoup de chercheurs et d'agences de développement ont argué que la seule solution est de promouvoir le marché foncier et d'encourager la propriété privée. Cette position a donné naissance à un courant de pensée dénommée, dans le monde anglo-saxon, la «Property Rights School». Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle «la thèse classique» sur l'inadéquation actuelle des régimes fonciers coutumiers.

De nombreux auteurs ont toutefois mis en garde contre les risques de généralisation abusive de la thèse de la «tragédie des communaux», particulièrement en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Par exemple BROMLEY et CERNEA «ont clairement montré la confusion conceptuelle fréquemment opérée entre ressources de propriété commune et ressources d'accès libre, avec toutes les conséquences qui en résultent dans les projets de développement» (MATHIEU P., 1991). Dans le régime de propriété commune, la collectivité a le droit d’exclure les non membres de l'exploitation de la ressource. Au contraire, dans le régime d'accès libre, aucun droit d’exclusion n'est exercé, tandis qu'un droit d’inclusion est accordé à quiconque désire faire usage de la ressource. Ces deux régimes sont donc analytiquement distincts, mais trop souvent il y a confusion entre les deux (voir aussi BUTTOUD G.,1989, pour les espaces forestiers).

Étant donné que le concept de communaux suppose l'existence d'un groupe d'agents bien défini, les membres de ce groupe interagissent stratégiquement entre eux. En conséquence, chaque agent n'agit pas de manière individuelle, ou ne raisonne comme si le résultat de ses actes ne dépendait que de ses propres décisions. Le problème qui se pose peut alors être représenté par le «dilemme du prisonnier» (voir BALAND J.-M. et PLATTEAU J.-P., 1996).

De nombreux travaux récents, anglo-saxons en particulier, montrent que des groupes locaux peuvent se doter des règles nécessaires pour assurer une exploitation durable des ressources communes (pâturages, forêts, ressources halieutiques...) à condition qu'ils disposent du droit d’exclusion. P. MATHIEU et FREUDENBERGER en proposent une synthèse pour les pays sahéliens.

Sur les conditions nécessaires à l'émergence d'institutions capables d'assurer une gestion durable des ressources en propriété commune, voir BALAND J.-M. et PLATTEAU J.-P. (1996). Voir aussi une synthèse proposée par P. MATHIEU (1998). Un autre travail de synthèse a été réalisé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA, 1995). Voir aussi, pour un exemple tiré d'un pays développé (le Japon), l'article de M. MCKEAN (1995).

Concession

Une concession est un acte juridique bilatéral ou unilatéral en vertu duquel une personne, le concédant, accorde à une autre, le concessionnaire, la jouissance d’un droit ou d’un avantage particulier.

En droit administratif, c’est un terme générique qui désigne des actes juridiques en vertu desquels l’administration confère à une personne physique ou morale des droits et avantages spéciaux sur le domaine ou à une tierce personne l’exécution d’une opération administrative.

«Pendant la période coloniale belge, la charte coloniale de 1908 avait essentiellement mis en place un régime domanial fondé sur deux procédures, la cession qui implique le transfert de la propriété et la concession qui n’ouvre qu’un droit de jouissance (article 15). Ces deux procédures permettront la mise en place d’un régime foncier» (LE ROY E., 1987).

Une concession immobilière est un contrat de longue durée (au moins 20 ans). Par ce contrat destiné à l’établissement d’entreprises, le propriétaire de l’immeuble (bâti ou non) en confère la jouissance à un concessionnaire, moyennant le paiement d’une redevance annuelle. Le concessionnaire peut changer la destination du bien, l’aménager ou le modifier pour les besoins de son activité et même sous certaines conditions, entreprendre des constructions nouvelles. Dans ce cas, à l’issue du contrat, le concédant devra rembourser le coût des investissements réalisés.

Conflits fonciers

«Lieu d’expression de stratégies antagonistes en termes d’accaparement d’espace ou d’appropriation des ressources.» (BARRIÈRE O., 1997)

Les conflits fonciers, qu’ils touchent l’eau, la terre ou les arbres, sont révélateurs des objectifs contradictoires qui peuvent être poursuivis par les différents acteurs en présence dans la gestion des ressources naturelles. Ces conflits proviennent de la coexistence de représentations différentes de l’organisation foncière et révèlent les relations problématiques entre individus et entre individus et groupes à propos des ressources naturelles. Ils sont significatifs du fonctionnement d’un système global de gestion des ressources naturelles et des contestations internes qu’ils suscitent, ainsi que des implications des différents acteurs.

Conservateur des hypothèques

Le conservateur des hypothèques est un fonctionnaire responsable à titre personnel d’une conservation des hypothèques ou de la conservation foncière. Le conservateur n’est pas juge de la validité des actes qui lui sont soumis, mais il exerce le contrôle de leur conformité aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Conservation de la propriété foncière

Service dans lequel, sur la base des énonciations cadastrales, sont enregistrés tous les actes portant création ou modification de droits réels immobiliers.

Ces droits sont répertoriés par immeubles (classement réel) ou par propriétaire (classement personnel).

La publicité des droits à la conservation foncière leur donne la garantie d’opposabilité aux tiers.

L’informatisation respective du cadastre et de la conservation foncière assure leur concordance obligatoire et, à terme, posera le problème de l’adoption d’un système unique.

Contrat

En droit, un contrat est un écrit destiné à constater l’accord des parties contractantes.

Plus généralement un contrat désigne un accord intervenu entre deux ou davantage de personnes. Un contrat peut être oral ou écrit, se faire de gré à gré ou devant une tierce personne qui joue alors un rôle de témoin et officialise ainsi le contrat. Les clauses du contrat doivent être légales.

Contrat de confiage/Contrat de fumure

Traditionnellement, en Afrique de l'Ouest, les agriculteurs laissent la garde de leurs animaux sous la responsabilité des éleveurs, selon des contrats de confiage. Les champs profitent des déjections de plusieurs façons: soit l'agriculteur invite l'éleveur, lors de la saison sèche, à venir parquer sur son champ les animaux dont celui-ci a la garde, c'est le contrat de fumure (conditionné par la possibilité d'abreuvement du bétail), soit l'éleveur offre ou vend du fumier à l'agriculteur, soit encore par le passage dans les champs des troupeaux transhumants lors de la saison sèche (mais dans ce cas, les quantités de fertilisants restitués aux champs sont plus réduites).

Avec les tensions qui se développent entre agriculteurs et éleveurs, la pratique des contrats de confiage tend à disparaître (VERHAEGEN É., 1998).

Chez les Soninké et les Bamanan, lorsque le troupeau atteint plus de trente têtes, sa garde est systématiquement confiée à un berger peulh et plus rarement à un berger maure. Ces bergers sont rémunérés selon des conditions qui varient d’après les zones: en numéraire, en numéraire et en nature ou bien juste en nature.

Au Mali, dans le Sahel Occidental, lorsqu’il s’agit d’un paiement en numéraire, les tarifs oscillent entre 150 FCFA par tête de bétail et par mois, à 150 FCFA par tête pendant huit mois pour les ovins et caprins et cinq cents FCFA par tête pour les bovins.

Dans le cas d’un versement en nature et en numéraire, des céréales (généralement du mil et du sorgho) peuvent être données pour la garde des ovins et des caprins, alors que pour les bovins le berger reçoit de l’argent. Le propriétaire peut aussi verser de cinq à dix mille francs CFA pour son troupeau et donner au berger la jouissance de tout le lait produit, ainsi que la viande des animaux décédés lors de la pâture.

Il arrive aussi que les bergers ne reçoivent que des dons en nature, il s’agit le plus généralement de céréales, généralement 2,5 Kg par tête de petits ruminants et dix kg par tête de bovins pendant les sept mois de la campagne agricole. (GOISLARD, C, 1999).

Contrat de pâturage

Le contrat de pâturage renvoie à un accord légalisé, liant par exemple un cultivateur et un éleveur (éventuellement représentants de groupes différents), accord relatif au pâturage d’une terre non exploitée.

L’instauration d’un contrat de pâturage peut intervenir dans des situations de raréfaction des terres et/ou de concurrence entre les activités agricoles et pastorales, situations qui suppriment ou remettent en question l’équilibre traditionnel assuré par les droits d’usage coutumiers. Il s’agit alors de légitimer par le Droit moderne des décisions traditionnelles ou, au contraire, d’imposer une monétarisation des échanges en remplacement de l’entraide coutumière.

Le contrat de pâturage a donc une signification ambiguë par rapport à un objectif de sécurisation des droits d’usage.

Coordonnées

Pour se localiser sur la terre, il est nécessaire d'utiliser un système géodésique duquel découlent les coordonnées géographiques figurant entre autres sur les cartes. Les coordonnées peuvent être exprimées soit sous la forme de longitude et latitude (coordonnées dites géographiques), soit en représentation cartographique plane (coordonnées dites en projection, ou coordonnées planes), soit dans un système de coordonnées cartésien géocentrique (coordonnées cartésiennes géocentriques). Le choix d'un système géodésique de référence, d'un ellipsoïde associé à celui-ci et d'une projection permet de définir les coordonnées d'un point dans un système de coordonnées géographiques. En général les coordonnées peuvent se lire sur le cadre entourant la carte.

Repères conjoints permettant de définir l’emplacement d’un point dans l’espace, selon des conventions établies

  • Coordonnées d’un lieu: position d’un point sur le globe terrestre, mesurée par rapport au centre de la Terre en latitude et en longitude. Les coordonnées se calculent en degrés, minutes et secondes, en précisant l’orientation de part et d’autre de l’équateur et du méridien de référence. Les valeurs extrêmes sont donc 0 et 90°, ou 180°.

  • Coordonnées cartésiennes: distance d’un point à deux axes orthogonaux. Leur emploi permet de dresser des graphiques, de croiser deux indicateurs, une variable et des dates par référence aux abscisses et aux ordonnées. Les échelles de mesure peuvent être arithmétiques, logarithmiques, de probabilité.

  • Coordonnées polaires: mesurées par une distance et une direction angulaire (ou azimut) par rapport à un centre et une direction d’origine (BRUNET, FERRAS, THERY, 1993).

Copropriétaire

Le terme copropriétaire désigne chaque propriétaire d’un bien indivis. Un bien indivis n’est pas délimité, c’est un bien privé appartenant en commun à plusieurs propriétaires. Pour toute décision concernant ce bien, l’avis de tous les copropriétaires est indispensable.

Copropriété

La copropriété est une forme d'appropriation d'une partie d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier urbain, soit par vente fractionnée d'un immeuble ancien, soit par acquisition d'un logement dans un immeuble construit par un promoteur, soit par la participation au financement d'une construction à logements multiples (GEORGE, 1993). Le droit de propriété sur une même chose ou un ensemble de choses appartient à plusieurs personnes dont chacune est investie privativement d’une quote-part (égale ou inégale) accompagnée, sur le tout, en concurrence avec les autres copropriétaires, de certains droits (droit d’usage, pouvoir de gestion au moins à titre conservatoire) (CORNU, 2000).

Les règles relatives à la répartition des avantages de la propriété et au contrôle de la propriété font souvent référence à la loi sur les associations et les sociétés, plutôt qu’à la loi sur la propriété.

La copropriété concerne une catégorie légale mineure et est considérée comme un élément de la propriété dans le contrat de mariage. La loi occidentale sur la propriété fait généralement face à une situation dans laquelle au moins deux personnes désirent d’une part, posséder un bien et d’autre part, s’organiser elles-mêmes en tant qu’institution disposant de statuts légaux. La loi les considère alors comme une personne juridique simple possédant une propriété.

Couloir de passage

Voie d'accès aménagée en zones cultivées permettant aux éleveurs et agro-pasteurs de conduire leurs troupeaux d’un pâturage à l’autre, à des infrastructures (puits, parc de vaccination, marché à bétail) ou à une piste de transhumance sans provoquer de dégâts aux cultures, ainsi que d’exploiter des pâturages intermédiaires.

En Amérique latine, les couloirs de passage, les chemins, les sentiers et les pistes de transhumance sont des termes synonymes.

Ce type d'aménagement de l'espace fait de plus en plus fréquemment partie des activités des programmes ou projets de développement ayant une composante de gestion des ressources naturelles et particulièrement en Afrique sub-saharienne, dans les zones où la densification de l'occupation de l'espace rend de plus en plus difficile la coexistence de l'élevage et de l'agriculture.

Ces couloirs ont généralement entre 50 et 200 mètres de largeur et peuvent avoir plusieurs dizaines de km de long. Ils doivent être «matérialisés» par des repères, par exemple des marquages de peinture sur les arbres.

Ce genre d'aménagement pose généralement d'importants problèmes d'ordre institutionnel de gestion des ressources naturelles, tant pour leur installation (traçage, déplacement des champs, matérialisation) que pour leur gestion (établissement de règles, contrôle, sanction) et nécessite de longs processus de négociation entre les acteurs concernés (éleveurs et agriculteurs).

De plus, le manque de couloirs de passage dans certaines zones périurbaines contraint les éleveurs de ces zones à garder en stabulation permanente leurs animaux pendant toute la saison d’hivernage (http://www.VSF-BELGIUM.ORG/DOCS/ETUDE_NIAMEY.PDF).

Il faut pourtant signaler que l'aménagement de couloirs de passage est une pratique traditionnelle dans certaines sociétés africaines.

Dans plusieurs pays africains, les grandes règles en matière de circulation du bétail sont fixées par la législation, y compris parfois l'aménagement de couloirs de passage.

Au Niger, l'Ordonnance du 29 octobre 1959 a créé une commission domaniale chargée de la délimitation des couloirs de passage en zone de culture. La commission est composée de représentants des autorités administratives locales et de représentants des populations (agriculteurs et éleveurs) (BOUDERBALA N., CAVERIVIÈRE M., OUEDRAOGO H., 1996).

Fig. 15 - Parcours pastoral au Mali

Coûts de transaction

Coûts provoqués par toutes les procédures - ou opérations - qui rendent possibles des échanges mutuellement avantageux, entre deux ou plusieurs individus. Ils comprennent notamment les coûts provoqués par les négociations entre les parties (GUERRIEN B., 1996).

Coutumes/Coutumier

«Ensemble des manières de faire, considérées comme indispensables à la reproduction des relations sociales et à la survie des groupes lorsque ces groupes ne font pas appel à une instance extérieure ou supérieure (telle Dieu ou l’État) pour les réguler» (LE ROY E., 1983).

Le terme «coutumier» est relativement ambigu: d’un point de vue juridique, il renvoie aux codifications coloniales des systèmes locaux, qui n’avaient souvent pas grand chose à voir avec les réalités. Pour beaucoup d’intervenants du développement, le terme «coutumier», comme le terme «traditionnel», renvoie à quelque chose d’ancien, de figé. Pour éviter ces pièges, on préférera parler de système foncier local, de normes locales, ce qui crée d’autres ambiguïtés (qu’est-ce que le local?) mais insiste sur les réalités actuelles, perçues comme légitimes et vécues par les populations rurales (LAVIGNE-DELVILLE, BOUJU, LE ROY, 2000). En effet, tant les termes «traditionnel» que «coutumier» mettent en exergue un certain contraste entre la modernité et la capacité d’évoluer et dissimule le fait que les systèmes indigènes sont, en réalité, dynamiques, en changement constant et renégociés par les membres des divers groupes.

Crédit foncier

Le crédit est un acte de confiance par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent ou des moyens de paiement contre une promesse de remboursement, dans un délai qui peut être convenu à l'avance et normalement, contre le paiement d'un certain intérêt.

Y. BERNARD et J-C. COLLI (1975) définissent le crédit foncier comme un établissement de prêt spécialisé dans les prêts hypothécaires et doté d'un statut particulier, offrant certaines garanties aux prêteurs. Ils reprennent l'historique de ce type d'établissement en Europe.

Cependant, le terme crédit foncier est souvent utilisé dans la littérature spécialisée pour désigner les opérations de prêt qui concernent le secteur foncier en général.

J.-M. BOUSSARD (1987) insiste beaucoup sur l'importance de ce sujet, d'ailleurs largement étudié. Il affirme que la demande de terre dépend dans une très large mesure des crédits ouverts aux agriculteurs et que beaucoup de fluctuations de grande amplitude du marché foncier sont donc évitées par une politique prudente des organismes qui distribuent le crédit foncier.


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