Décentralisation
Dans les pays de tradition administrative française, la décentralisation est un mode daménagement des structures de ladministration dans lequel lÉtat transfère tout ou partie des attributions quil exerçait au niveau central, ou bien par lintermédiaire de ses représentants territoriaux, à des institutions distinctes de lui, les collectivités publiques.
Ces institutions, dotées de la personnalité juridique et de lautonomie financière exercent, sous la surveillance de lÉtat (garant de la légalité), librement le pouvoir de décision.
Dans les pays anglo-saxons, «le concept de décentralisation couvre la reconnaissance de compétences aux organisations de base et aux organisations non gouvernementales, et plus largement à tout ce qui ne relève pas du gouvernement central. Dans ce cas, le concept de décentralisation fait référence au niveau de prise de décision et englobe déconcentration, pouvoir des élus locaux et fonctionnement des communautés de base» (CUBRILLO M., 1998).
Depuis une dizaine dannées, les enjeux associés à la sécurisation foncière ont évolué. Les critiques de plus en plus ouvertes, formulées à lencontre des systèmes politiques centralisés, les rencontres comme la conférence de Praïa, ont orienté les principes daction sur le foncier dans le sens dune décentralisation de lÉtat et du transfert de certaines de ses attributions à des instances locales. La décentralisation devrait permettre aux communautés locales de sorganiser sous la forme de juridictions autonomes qui ont le pouvoir dadministrer, dexploiter et de gérer ces ressources. Le gouvernement national aurait une fonction darbitrage et garantirait léquité. La décentralisation semble aussi inspirée par lurgence de trouver des solutions aux crises que de nombreux États traversent. La prise en compte de lexistence dun potentiel local est indispensable, ce qui suppose de traiter les populations comme de véritables partenaires dans les processus de négociation qui doivent accompagner la répartition des tâches de gestion. |
Défens ou mise en défens
La mise en défens est le fait de défendre lentrée dun bois jeune aux bestiaux (bois en défens).
Par extension: mise sous protection de tout espace cultivé pour empêcher lintrusion du bétail.
Défrichement
Action de mettre en culture un terrain resté en friche ou de rendre propre à la culture un terrain inculte (CLÉMENT J.-M., 1981).
Dans les défrichements accomplis en l'absence de moyens puissants (par exemple lorsquils sont réalisés par le feu et la hache), il reste généralement des souches et des troncs.
Le terme est souvent employé dans le sens de déboisement ou de déforestation, mais il est plus général (BRUNET R. et al., 1993).
Fig. 16 - Défrichement
Source:
www.fao.org/docrep/T1765F/t1765f0w.htm
Déguerpissement
Ce terme provient du verbe déguerpir dont le sens initial était dabandonner la propriété dun immeuble pour se soustraire à une servitude. En droit ancien, le déguerpissement cest le droit du débiteur de se soustraire à volonté aux poursuites de son créancier en lui abandonnant la chose grevée de gage ou dhypothèque.
«Le déguerpissement foncier consiste à chasser les occupants dun sol par voie dexécution forcée administrative, ladministration considérant que «ces gens nont aucun droit à être là.» Lévacuation du lieu se fait généralement par la force et sans en référer à lautorité judiciaire (TRIBILLON J.-F., 1993). Daprès J.-F. TRIBILLON, «Le déguerpissement pur et simple, sans aucun dédommagement ni ménagement, opéré par lAdministration elle-même ne se pratique plus guère, sauf peut-être à légard de gens qui se sont installés dans un site à aménager malgré la défense faite par les autorités. Ce qui le fait apparaître comme une sanction administrative appliquée à légard dévidents contrevenants.»
Une idée répandue parmi les praticiens veut que les sols soient «libérés», débarrassés des droits fonciers qui lencombrent, avant dêtre aménagés. J.-F. TRIBILLON (1993) y voit «une survivance de lurbanisme colonial qui, de tout temps, na jamais accepté dinfléchir son dessein pour prendre en compte les traces dune occupation indigène antérieure. Les techniques de «libération» des sols [...] se positionnent tant socialement que juridiquement par référence à deux modèles opposés et extrêmes: le déguerpissement pur et simple et lexpropriation». |
Domaine
Ce terme dorigine latine provient de dominium, lespace sur lequel sexercent des droits possessifs exprimant lidée de maîtrise plutôt que de propriété. «Jusquau XVIIIe siècle, cest en terme de domaine que le rapport foncier est appréhendé et il continue à être ainsi organisé dans une grande partie des législations foncières francophones» (LE ROY E., 1998).
Le domaine est donc le pouvoir, le droit réel exercé sur un bien, afin den bénéficier et den disposer arbitrairement, sans aller à lencontre de la loi ou dun droit étranger.
Ce terme peut aussi être utilisé pour exprimer un territoire, une grande propriété, un ensemble de parcelles de terrain ou de bâtiments, groupés ou dispersés, exploités en bloc, ou divisés en fermes et métairies, mais appartenant à un seul et même propriétaire, ou à une association (FÉNELON, 1991). P. GEORGE (1993) ajoute que cette unité foncière, technique et économique, généralement de grande taille, fournit une importante production de caractère spéculatif, grâce à un équipement moderne.
Le Code Civil français, dans ses articles 537 et suiv., oppose aux biens qui appartiennent aux particuliers, ceux qui sont à la charge de lÉtat et désignés biens domaniaux. Le domaine est appréhendé en terme de domaine public ou de domaine privé.
Domaine public et domaine privé
Le domaine public est constitué de tous les biens qui sont affectés soit à lusage du public, soit à un service particulier. En tant que tels ils sont soumis au régime de la domanialité publique.
Le régime de la domanialité publique implique linaliénabilité, limprescriptibilité et lexclusion de la création de droits réels sur le domaine public. Ce dernier se subdivise en domaine naturel et en domaine artificiel, ces deux dépendances du domaine public sont dans de nombreuses législations définies par énumération. Ainsi en Côte-dIvoire, ils se décomposent comme suit, cité par LEY A. (1986, 104-106).
1. Le domaine public naturel Le domaine public naturel est un ensemble de biens que la loi confie à lEtat pour quil le mette à la libre disposition du public (TRIBILLON, 1993). Il comprend:
2. Le domaine public artificiel Le domaine public artificiel est un ensemble formé des biens que lEtat aménage spécialement pour servir à lexécution de ses tâches et missions de service public et de puissance publique (TRIBILLON, 1993). Il comprend:
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En Afrique, l'emprise de l'Etat sur le territoire national est si jalousement revendiquée que l'environnement naturel est entièrement approprié par la puissance publique étatique. Au Mali, la loi définit la propriété publique dans sa composition domaniale, publique et privée. Le domaine public, constitué «de l'ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés ou délimités dans le domaine public, affectés ou non à l'usage du public» (art. 5 du Code domanial et foncier), se décompose en un domaine naturel et en un domaine artificiel. Le domaine public naturel comprend les «sites naturels» que sont les cours d'eau, sources, lacs et étangs, nappe phréatique. La liste ne semble pas exhaustive mais seul le législateur décide de la domanialité naturelle, rejetant ainsi toute latitude d'interprétation au juge. Le domaine privé foncier de l'Etat comprend quasiment l'ensemble du sol malien: les terres faisant l'objet d'un titre foncier à son propre nom ainsi que toutes les terres non immatriculées, celles dites "vacantes et sans maîtres" (sur lesquelles ne s'exerce aucun droit traditionnel) et celles qui supportent des droits traditionnels. Le domaine privé de l'Etat et le domaine public naturel constituent un grand domaine national environnemental incluant en son sein les espaces de pêche, de chasse, forestier et des aires protégées constitutifs d'espace-ressources et superposant, plus ou moins, des fonctions spatialisées. |
Le domaine privé de lÉtat est quant à lui en principe constitué par tous les biens autres que ceux appartenant au domaine public. Ces biens peuvent être aliénés et grevés de droits réels au profit de particuliers.
Domaine éminent et domaine utile
Avec pour seule référence la "domanialité", un nouveau régime voit le jour entre 1899 au Congo français et 1901 en Côte-dIvoire, dans un contexte marqué par une vive concurrence entre les objectifs techniques des nouveaux services des domaines et les nécessités du maintien de lordre public que doivent assurer les administrateurs. Après avoir tenté de provoquer la transformation volontaire des droits coutumiers en droits de propriété, puis avoir prétendu que la colonie était propriétaire des terres par application de la théorie de la succession dEtats, on redécouvre derrière la référence au domaine les notions du droit féodal. Ce droit féodal français distinguait deux domaines.
Le domaine éminent, terme dorigine latine dominium directum, appartenait au seigneur qui exerçait sur ces terres des compétences politiques, militaires, judiciaires et économiques. En effet, à lépoque féodale, en Europe de louest, cette expression juridique désignait le droit premier (absolu) du roi ou du Seigneur dexercer ces compétences.
Daprès E. LE ROY, (1991, 33) «ces compétences ont été, à lâge moderne, transférées à lÉtat».
Dans les anciennes colonies européennes, les compétences exercées par la puissance coloniale sont passées, à lindépendance, à lEtat nouvellement indépendant, qui applique le droit moderne écrit. Cest ici que se situe le glissement entre les terres gérées en commun, selon le droit traditionnel non écrit et le droit codifié des anciennes puissances coloniales, au profit de la classe dirigeante mise en place au moment des diverses indépendances.
Le phénomène évoqué ci-dessus a eu et a toujours des conséquences extrêmement importantes.
Le titulaire du domaine éminent disposait dun droit de propriété directe qui lautorisait à percevoir une redevance. Il pouvait laisser utiliser une partie des terres du domaine éminent à un vassal.
Le domaine utile, terme également dorigine latine dominium utile, désignait les terres pour lesquelles un seigneur concédait à un vassal le droit dusage contre le payement dune redevance (le cens). Le vassal bénéficiait donc dun droit de propriété utile qui lui donnait juste le droit dutiliser la terre et de sapproprier de la production et rien de plus.
«Ces deux domaines «éminent» et «utile» sont complémentaires lun de lautre et doivent être distingués de «lalleu», terre libre de toute relation féodale de sujétion et où peut sexercer le plenum dominium (pleine propriété)» (LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991) en toute indépendance. |
Domaine national ou domaine foncier national
Le domaine national ou selon les cas domaine foncier national est une catégorie juridique distincte utilisée dans plusieurs législations foncières pour désigner généralement les terrains non classés dans le domaine privé ou public de lÉtat moderne, ou bien non appropriés privativement selon les procédures de limmatriculation cadastrale, par les particuliers (LE BRIS, LE ROY, LEIMDORFER, 1982).
Dans ce cas, par exemple, a disparu la dimension de compétence juridique sur les gens qui utiliseraient le domaine national et/ou les ressources de partie du domaine national.
Laccès à lindépendance des anciens territoires coloniaux a engendré, entre autre, un bouleversement de la fonction de lEtat africain. En effet, en transformant sa fonction de «conservation» des terres vacantes et sans maître relevant du domaine privé colonial en une «propriété», il se donne les moyens tantôt de se réserver lusage et les fruits de lappropriation des terres, tantôt de contrôler le droit den disposer, tantôt de pérenniser la politique coloniale et de généraliser la propriété privée (LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991).
Toutefois des nuances existent selon les pays quant à la définition du domaine national ou du domaine foncier national.
1. Le domaine national au Cameroun Lordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974, portant création du domaine national, intègre par défaut dans la catégorie Domaine national lensemble des terres du pays non immatriculées, soit au nom de particuliers, soit au nom de lÉtat. La création du domaine national retire de fait aux collectivités coutumières les droits sur les terres quelles géraient traditionnellement. 2. Le domaine foncier national au Burkina Faso et au Togo Le domaine national au Sénégal et le domaine foncier national au Togo sont des catégories légales spécifiques, distinctes de la propriété d'Etat et de la propriété enregistrée, individuelle ou collective. Tandis que l'Etat se réserve le droit de contrôle sur ces terres, cette propriété nationale appartient à la nation et les agriculteurs peuvent en obtenir l'accès moyennant lautorisation de l'Etat et à condition daccepter les restrictions imposées par celui-ci. Au Burkina Faso, le domaine foncier national est une édification légale issue de la réorganisation agraire et foncière (RAF), et a pour objectif dassurer la tenure et le contrôle par lEtat de toute terre située dans les limites territoriales du pays (Ouédraogo, cité dans LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991). Sous la RAF, toute terre est devenue la propriété exclusive de l'Etat, unique propriétaire foncier. Toute autre entité publique ou privée légale et individuelle peut uniquement avoir des bâtiments pour propriété. Depuis que la terre fait partie de la propriété nationale du Burkina Faso, elle n'est dès lors plus soumise à des règles habituelles, est inaliénable et ne peut être appropriée. Cependant, elle peut être lobjet de divers droits dusage, selon les objectifs visés par ceux-ci. Ces droits sont cependant accordés à condition que la terre soit mise en valeur, selon certaines limites et dispositions spécifiques. L'amendement de 1991 de la RAF régit l'attribution de la terre qui reste la propriété légale de l'Etat, mais peut, à l'avenir, être vendue ou transférée en tant que propriété privée à des personnes ou à des entités légales correspondant aux conditions du décret. La terre transférée de cette façon cessera dès lors d'être propriété de l'Etat (Ouédraogo, 1989, cité dans LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991). |
Voir aussi: régime domanial.
Dot
En Occident, la dot constitue lensemble des biens quune femme apporte en se mariant. Il peut aussi sagir des biens donnés par un tiers dans le contrat de mariage à lun ou lautre des époux. Cette pratique reste encore vivace dans les familles qui possèdent dimportants patrimoines.
Le terme dot est aussi souvent utilisé pour qualifier la compensation matrimoniale versée par le futur mari ou sa famille aux parents de sa future épouse.
Droit à la hache
Le droit dusage des terres est souvent exprimé par la phrase «droit de feu» ou «droit à la hache» qui signifie que celui qui brûle ou coupe la végétation naturelle a le droit de culture (HOSKINS M. et GUIGONIS G., 1979).
Dans son article «Droit dusage et propriété privée», Jean-Marc GASTELLU (1980) parle dune «pyramide hiérarchique de droits qui semboîteraient les uns dans les autres: au sommet, un droit de feu; puis, des droits de hache; enfin des droits dusage». Et il ajoute «le chercheur sur le terrain ne reconstitue quavec peine cette pyramide et se trouve confronté à de multiples conflits de légitimité, chaque usager prétendant être le maître de sa terre». |
Droit coutumier
Le droit coutumier est l'ensemble des règles juridiques nées de l'usage dans une région ou un pays (CALSAT, 1993), établies par la coutume. Celle-ci représente une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant et qui devient une véritable règle de droit mais dorigine non étatique (et en général non écrite) que la collectivité a fait sienne par habitude, dans la conviction de son caractère obligatoire. Elle peut également être une règle traditionnelle, de caractère savant ou plus technique, reçue par la jurisprudence ou issue dune pratique professionnelle, parfois tirée dun fonds danciennes maximes et souvent conservée sous forme dadage.
Le droit coutumier dans le contexte africain fait référence à lensemble des lois et des coutumes indigènes passées et présentes. Des systèmes juridiques étatiques et non étatiques se trouvent dès lors imbriqués de façon complexe et, de cette imbrication entre droits traditionnels coutumiers, étatiques et populaires, naît une cohabitation ambiguë, sinon une confusion entre droit civil et «droit des gens», entre lautorité reconnue aux chefs traditionnels et le pouvoir réservé exclusivement à ladministration (LE BRIS, LE ROY, MATHIEU, 1991).
Le régime colonial français a tenté détablir des réponses définitives aux coutumes locales avec par exemple, la publication du «Grands Coutumiers de lAfrique Occidentale Française» en 1939. Les Anglais ont également essayé de recueillir de telles connaissances, avec cependant un moindre penchant pour la codification. Dans les années 1950, A.N. ALLOT (1960) a mené un projet en vue dinventorier systématiquement les règles coutumières dans les pays anglophones dAfrique et détudier leur harmonisation avec les contextes juridiques et institutionnels modernes. Un certain nombre d'auteurs ont remis en cause la validité de telles règles et coutumes, et ont argumenté que les règles telles quinventoriées par les administrateurs coloniaux étaient souvent de simples reconstructions et parfois même de pures inventions de la part des chefs coutumiers, dans leur tentative de se faire légitimer de plus grands pouvoirs quils nen exerçaient du temps de la période pré-coloniale. |
Droit dabus
Le droit dabus permet au titulaire du droit de propriété daffecter volontairement ses biens.
Droit de feu
Le droit de feu permet à loccupant de mettre le feu à la végétation en vue du défrichement dune terre.
Selon LEPLAIDEUR (1985), lappropriation dun nouveau territoire était symboliquement marquée par la défécation du chef dans un trou creusé dans la terre afin de désigner les frontières naturelles du nouveau territoire. A lintérieur du mvog, cétait le «droit de hache» - le droit dabattre des arbres - et les droits dusufruit qui devenaient alors le signe dacquisition de la terre, car cétait principalement en défrichant des terres que les populations établissaient leurs droits dutilisation sur une ou des zones de terres forestières. Dans dautres régions dAfrique, le droit de hache pouvait être remplacé par le «droit de feu», comme cétait le cas chez les lamanats de Sénégambie (associé à une déforestation massive au moyen âge). Presque partout, ces droits pouvaient toutefois être supplantés par le «droit indiscutable» de la conquête. (http://www.ODIFPEG.ORG.UK/FRANCAIS/PUBLICATIONS/RDFN/21/RDFN-21E-FRANCAIS.PDF) |
Droit de gestion
Le droit de gestion, sur la terre et les ressources naturelles quelle supporte, confère à son titulaire lautorisation de réglementer les modes dusage et de transformation des ressources. Il a ainsi le droit de procéder à des améliorations. Mais sil le désire, être titulaire dun droit de gestion lautorise aussi à négliger la ressource sur laquelle ce droit porte.
Droit de jouissance
Dans un sens strict, le droit de jouissance est le droit de percevoir les fruits dun bien (par exemple, les loyers dun immeuble) sur sa seule signature et den disposer sans en être comptable (jouissance des revenus).
Dans un sens plus large, il englobe la jouissance au sens strict, ainsi que lusage et la jouissance de toutes sortes de biens appartenant à autrui (le titulaire du droit de propriété ou une tierce personne) mais à charge den conserver la substance (CORNU, 2000). En effet, ce droit réel de jouissance attribué à lusufruitier lui permet dutiliser le bien, percevoir ses fruits et bénéfices (droit de jouissance), mais pas den disposer ou de laliéner.
BRUCE (1998) ajoute que ce terme sutilise pour signaler un des trois attributs de la propriété: usage, usufruit et abus. Les droits dusufruit sont des droits dusage, individuels ou familiaux, qui existent sous les régimes fonciers coutumiers.
Droit de leau
De nombreux aspects relatifs aux droits de leau sont liés aux questions de tenure foncière. L'accès aux ressources aquatiques est crucial pour les besoins élémentaires de la subsistance de même que pour la production industrielle et agricole, la santé, labreuvement des animaux, la pêche et la navigation, ainsi que pour la production d'électricité.
«La distinction entre l'eau naturellement disponible et l'eau fournie grâce à une infrastructure est d'importance essentielle pour les droits de leau. Souvent, l'eau naturellement disponible est considérée comme une ressource d'accès libre. Les droits aux eaux souterraines sont habituellement accordés au propriétaire de la terre qui les recouvre si celui-ci possède une pompe. Les droits à l'eau fournie par une infrastructure sont généralement accordés aux personnes qui ont construit et qui maintiennent cette infrastructure. Pratiquement partout, des investissements en infrastructure légitiment les droits sur leau, rendue disponible grâce à eux» (NEDA, 1997). Le besoin d'investissements en capital pour les grands travaux d'irrigation impliquera souvent la participation du secteur public (Etat/donateur) ou privé. Dans ces deux cas, la terre quaffecte une telle infrastructure peut être expropriée ou achetée par le gouvernement, ce qui soulève des questions de compensation pour les détenteurs traditionnels de droits fonciers (IIED, 1999).
A mesure que la densité de la population augmente et que lutilisation de la terre sintensifie, des conflits dans l'utilisation de leau (en particulier dans les régions plus arides), se multiplient également. La disponibilité en eau d'irrigation augmente la valeur de la terre, ce qui peut avoir pour effet que certains propriétaires fonciers revendiquent des anciens droits qu'ils ont loués, «donnés» ou prêtés à d'autres individus (femmes, locataires, parents, etc.) (NEDA, 1997). En raison de l'expansion de lagriculture dans des zones marécageuses, il est de plus en plus difficile pour les éleveurs de maintenir leur ancien accès à ces précieuses zones humides de pâturage (IIED, 1999). Le conflit peut également surgir au niveau international lorsque dimportants cours deau traversent une ou plusieurs frontières nationales, tels que les fleuves Niger, Sénégal, Chari et Logone, au moment où des demandes accrues deau se font jour face à une disponibilité limitée de celle-ci pour lindustrie et lagriculture.
L'appropriation et la gestion traditionnelles de la pêche intérieure sont fondées sur le contrôle de l'eau. Sur de nombreux points, l'appropriation de tels droits est semblable aux traditions relatives à l'appropriation de la terre. Les droits doccupation auraient été accordés, dans le langage figuré populaire, par les esprits locaux, réels propriétaires des ressources, aux premiers arrivés dans la région. Cette croyance établit le fondement religieux pour le contrôle des ressources de l'eau et des poissons et explique l'apparition des chefs contrôlant l'eau, la terre, le pâturage, etc.
Dans de nombreux pays, les ressources en eau ont été nationalisées et les droits des chefs traditionnels à gérer et contrôler lusage de leau ont été largement délimités par les règlements et les institutions nationales.
KASSIBO (2001) décrit la façon dont les ressources du delta intérieur du Niger au Mali central ont été appropriées d'une manière symbolique par les groupes les plus anciens dans la région en vertu des droits de la première occupation et identifie la façon dont les droits de pêche sont contrôlés. Il explique que le ji tigiya (littéralement, le contrôle des eaux) est «un droit exclusif pour exploiter la pêche et peut être subdivisé en mares, plaines inondées, lacs, canaux, marigots, bras d'un fleuve, etc.». Un droit similaire mais quelque peu distinct existe pour les fleuves ouverts. «Il appartient à une lignée et est accordé de père en fils, selon le principe de l'ancienneté. Ce droit peut être transféré de trois manières: par le mariage (legs aux filles de la lignée); comme argent du sang - compensation pour un meurtre perpétré par un membre de la lignée- ou grâce à la reconnaissance de services fournis au chef de l'eau. Il peut être librement accordé pendant des opérations collectives de pêche, sans aliéner les privilèges des lignées propriétaires et peut temporairement être accordé à des tiers en dehors de la lignée, moyennant le payement dune commission symbolique, équivalente à un tiers de la prise». «Le chef de l'eau, dune part, est le gérant du territoire aquatique et dautre part, le chef de sa lignée. Ses fonctions comprennent létablissement du calendrier de pêche, la réalisation de sacrifices pour l'esprit afin dassurer la protection des pêcheurs, la reproduction et le renouvellement de la ressource et la réparation de toutes les fautes commises, la prohibition des mauvaises pratiques en matière de pêche, la constitution du règlement d'accès aux ressources et la mise à lécart de certaines étendues deau afin d'assurer la conservation des ressources, larbitrage de conflits et la fixation de lamende aux coupables, y compris le contrôle de son versement effectif, lorganisation dexpéditions spéciales de pêche et enfin loctroi de droits provisoires moyennant le paiement dune commission. Le chef de l'eau jouit de certaines prérogatives telles que laccès au meilleur endroit pour la pêche et le droit d'être le premier à pêcher». |
Droit de parcours
On distingue le droit de pacage et le droit de pâturage.
Alors que le droit de pacage fait référence au droit de faire pâturer en forêt ou sur des surfaces réduites (pouvant être occupées par les cultures pendant une période de lannée), le droit de pâturage se rapporte lui plus explicitement à laccès aux pâturages.
Plus fondamentalement, en économie pastorale, le droit de pâturage renvoie au type de maîtrise exercé par les éleveurs sur les ressources (terres et eaux) et au problème de la sécurisation de cette maîtrise par le législateur moderne. |
Droit de préemption
En droit français, «le droit de préemption est un droit qui permet à son titulaire dacquérir par priorité un bien mis en vente par son propriétaire» (JACQUOT, 1989 in TRIBILLON J.-F., 1993). La loi institue le droit de préemption au bénéfice de particuliers tels que les fermiers ou de personnes morales telles que les collectivités locales. Le Code Civil français accorde également, dans le cas des biens indivis, un droit de préemption aux indivisaires (les tenants de lindivis), lorsque lun dentre eux entend céder son bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à lindivision.
Le droit de préemption offre lavantage aux collectivités publiques qui en sont titulaires (1) de disposer dun procédé dacquisition foncière plus souple que lexpropriation, (2) dêtre tenu informé des intentions de vente du propriétaire et du prix de vente, et (3) de contrôler les prix (TRIBILLON J.-F., 1993).
Le nouveau Code foncier guinéen permet la création de périmètres dintervention foncière dans un but dintérêt général au bénéfice de personnes publiques que lacte de création désigne. «Ces personnes y disposent dun droit de préemption à légard de tout immeuble bâti ou non qui fait lobjet dune aliénation volontaire à titre onéreux». La loi ne mentionne pas les modalités dapplication de cette disposition légale et reste, daprès TRIBILLON (1993), trop imprécise. Lauteur doute par ailleurs de lintérêt de cette loi dans le contexte des pratiques foncières guinéennes profondément informelles. Il reste sceptique quant à lutilité de cet instrument dintervention dans le cadre de la politique foncière guinéenne. |
Le droit de préemption est également attribué aux collectivités locales pour des raisons de développement urbain ou de protection de lenvironnement; il est également attribué à des organismes ruraux (par exemple la SAFER, en France) pour orienter les terres agricoles vers les agriculteurs qui en ont le plus besoin, pour installer des jeunes agriculteurs, améliorer le parcellaire, lutter contre la spéculation foncière. Ce droit permet de profiter du marché foncier pour orienter le foncier en vue de satisfaire diverses politiques.
Droit de propriété
Le droit de propriété est le droit réel le plus achevé car il permet duser, de jouir et de disposer des choses dune manière exclusive et absolue. Selon le Code Civil (article 544) seuls la loi et les règlements peuvent limiter lexercice du droit de propriété. Ces lois et règlements sont fonction de «lintérêt général» déterminé par lÉtat.
À la Révolution française, larticle 17 de la déclaration des Droits de lHomme déclare que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce nest lorsque la nécessité publique légalement constatée lexige évidemment et sous la condition dune juste et préalable indemnité. |
La prééminence de la propriété privée correspond à la volonté de favoriser une société dans laquelle lautonomie de la propriété va de pair avec lautonomie de lindividu.
Daprès J. COMBY (1991), il convient de réviser notre interprétation du texte de 1789, dans lequel, daprès lui, il ne sagissait pas de la propriété, mais des propriétés. La Révolution naurait donc pas créé la propriété, mais elle aurait consacré la suprématie dun ayant droit sur les autres. «La conception absolutiste de la propriété est un mythe créé grâce à linvention sur mesure dun droit romain imaginaire qui a influencé le Code Civil. Nous vivons sur ce mythe: notre législation commence toujours par faire semblant de croire à la suprématie du droit de propriété, pour multiplier ensuite les limites, contraintes et exceptions à son exercice. Retrouvons le pluriel de la Déclaration de 1789: ce nest quen reconnaissant la pluralité des droits qui sexercent légitimement sur lespace et en mettant fin à la protection illusoire dun régime mythique, que nous instituerons de véritables garanties.» |
Le droit de superficie cest le nom donné au droit de propriété qui porte sur les constructions et les plantations dans le cas où la propriété de ces choses est dissociée de la propriété du sol.
Le droit de superficie en droit français «Le droit de superficie nest pas régi par le Code Civil ni par une loi ultérieure. Si la loi lignore, la doctrine et la jurisprudence le considèrent comme un droit réel de plein exercice. Ce droit a été introduit en Europe et aussi en Afrique au XX° siècle [...]. Le Code Civil français adopte le principe que le propriétaire du fonds est réputé propriétaire de ce quil contient, du «dessus», sauf preuve du contraire. Cette preuve peut évidemment résulter dune convention expresse passée entre le propriétaire du fonds - le «tréfoncier» - et le propriétaire des constructions et plantations dénommé le «superficiaire». La jurisprudence française reconnaît que le tréfoncier et le superficiaire sont également propriétaires de biens distincts physiquement superposés.... Le droit de superficie ne se rapporte pas seulement à deux biens existants. Il peut également caractériser le droit que détient celui qui sapprête à construire à légard du propriétaire du sol. Ce dernier reconnaît à son co-contractant le droit de construire sur son sol un droit de propriété superficielle qui prend définitivement corps dès que la construction est édifiée» (TRIBILLON J.-F., 1993) |
Le droit de disposition autorise un propriétaire à accomplir tous les actes matériels ou juridiques de transformation, de consommation, de destruction, dabandon ou daliénation.
«Le droit dabuser nest rien dautre que celui de donner aux biens toute affectation possible et voulue par le titulaire de ce droit. Le droit de détruire inclus dans labusus nest que lexpression radicale de labsence dobligation vis-à-vis dautrui. Il constitue une révolution dans les rapports entre les hommes avant dêtre une révolution dans les relations de lhomme aux choses. Autant les obligations dont est chargé le patrimoine assurent une existence et une reproduction des structures communautaires, autant labsence dobligations positives qui caractérise la propriété tend à autonomiser les individus dans la vie sociale et dans le cours du temps» (MADJARIAN G., 1991) Le droit de détruire inclus dans labusus est toutefois limité dans la mesure où le propriétaire est tenu de gérer en bon père de famille, et que pour des raisons environnementales, de développement durable, les propriétaires seront de plus en plus tenus de respecter ou de faire respecter des règles de gestion garantissant le maintien des qualités de leurs biens. |
Le droit daccès fait référence au fait davoir le droit dentrer dans une zone physique définie.
En droit civil, le droit dusage, élément du droit de propriété, est un droit réel qui permet à son titulaire, lusager, de se servir dune chose appartenant à autrui, mais selon sa destination.
Lusager peut ainsi percevoir les fruits de cette chose, mais jusquà concurrence de ses besoins et de ceux de sa famille. Le droit dusage constitue lun des attributs de la propriété, lusus et de lusufruit.
En régime foncier africain, le terme «usage» ne se réfère pas au droit dusage civiliste. «Il est lié à la communauté de résidence et perpétué par une occupation stable et définitive, affirmée par le travail d'une même lignée de cultivateurs» (GASTELLY, 1982, cité par CUBRILO M.,1996). Ce droit dusage est exercé par les descendants des premiers occupants ou attribué sous forme de prêt, conditionné ou non.
Ce droit permet de décider des bénéficiaires potentiels du droit daccès et des conditions d'obtention, de perte ou de transférabilité de ce droit (CUBRILO M., 1996).
Le droit dexclure: l'exclusion des non-ayants droit daccès est un élément central du régime de propriété commune. L'efficience du régime de propriété commune dépend en effet d'un système d'autorités pour légitimer et faire respecter les droits daccès et pour établir les arrangements locaux. A ce niveau, l'État a un rôle important à jouer car il peut apporter une légitimité externe.
Typologie des droits de SCHLAGER et E. OSTROM (École des New Institutionalists) Partant du postulat que, dans de nombreuses sociétés, il n'est pas suffisant, pour analyser des droits dappropriation, d'opposer les statuts des propriétaires et des non-propriétaires, ces deux auteurs proposent une typologie de droits qui permet de combiner leurs différents aspects fonctionnels. Ils distinguent des droits de propriété à un niveau opérationnel (où les événements se déroulent) et des droits à un niveau collectif ou «droits d'administration» (où se prennent les décisions). Les droits opérationnels, qui sont plutôt des droits individuels, sont les droits daccès (droit d'entrée dans une zone) et les droits de prélèvement (droits de prélever une ressource particulière non aménagée). Au niveau collectif, ils distinguent les droits de gérer (right to manage, c'est-à-dire des droits de mise en valeur et d'aménagement), les droits dexclure et d'inclure (les droits de transférer les droits précédents) et les droits daliéner (droits de disposer des autres droits, en particulier du droit dexclusion, en principe seulement reconnu dans le cadre du droit privatif de type occidental). |
Droit du premier occupant
Occupant: celui qui acquiert par occupation selon le principe: «la terre appartient au premier occupant».
Il sagit donc de lacquisition de la propriété résultant de la prise de possession dune chose mobilière ou immobilière sans maître, avec lintention de se lapproprier (BOUSQUET J., 1953).
Sur le plan coutumier, ce droit réfère:
- au premier défricheur, lancêtre fondateur du groupe, à partir duquel la terre lignagère est considérée comme inaliénable;
- au droit de feu et au droit à la hache.
Notons que ces deux derniers droits peuvent également ouvrir un droit dusage sur une terre non cultivée avec laccord de lautorité éventuelle qui possède une maîtrise antérieure sur cette terre.
Ainsi du défrichement dans les «brousses», dont le retour au lignage se fait dès la culture terminée.
Le droit du premier occupant pose la question de la reconnaissance de la propriété effective de ces terres par la législation moderne. Ajoutons que lincursion de la valeur négociable et aliénable de la terre dans les milieux ruraux met en danger les droits dusage acquis par les populations allochtones auprès des lignages «maîtres de la terre» (VERDIER R., 1986).
Droit écrit
Le droit écrit consiste en lensemble des règles juridiques établies par les autorités investies du pouvoir législatif ou réglementaire et constatées par des textes officiels.
Dans la théorie juridique classique, le droit écrit soppose au droit oral.
Les théories juridiques classiques offrent en général une vision péjorative de loralité juridique. Celle-ci est définie négativement par rapport au droit écrit. Ce type de jugement est à notre sens fortement empreint dévolutionnisme et doit être critiqué: il est certain que le passage de loral à lécrit est le signe dune profonde mutation, il est moins sûr que cette mutation soit un progrès, qui reléguerait loralité à un stade «primitif» de la pensée humaine (ROULAND N., 1988). |
Droit foncier
D'un point de vue strictement juridique, le droit foncier est lensemble des dispositions comprenant les règles relatives à laccès à la terre et à sa gestion. Le droit foncier est déterminé par la législation étatique et par la gestion au jour le jour des enjeux que poursuivent les communautés rurales et urbaines.
Mais il est également régi par des usages locaux instituant des droits et des pratiques foncières particuliers qui peuvent s'écarter largement du droit étatique et éventuellement s'opposer à lui.
Le droit foncier, en particulier le droit foncier coutumier, est toujours en rapport avec les structures sociales, le niveau de développement économique et la conception des rapports entre les hommes et les choses dont ils ont lusage. Les relations des hommes et des groupes à propos de l'accès à la terre et de son usage induisent une très grande variété de dispositions foncières (principes, règles formelles, conventions et pratiques de toutes sortes). Il en résulte une formidable diversité et un enchevêtrement complexe de droits fonciers qui rend toute tentative de classification et de définition de ces droits périlleuse, et peut même devenir dangereuse si elle conduit à l'élaboration de politique foncière fondée sur des analyses normatives. Cette difficulté est renforcée par le fait que les droits fonciers sont très sensibles aux changements de conjoncture et que les conventions foncières sont toujours susceptibles d'être renégociées par les différentes parties en présence (coutumières et non coutumières) (voir CHAUVEAU J.-P., 1996, pour une discussion sur la cohérence des systèmes fonciers et la typologie des droits). |
L'encadré ci-avant, comme les dérives de la thèse de HARDIN («La tragédie des communaux», voir communaux) montre qu'il importe de sortir d'une logique juridique binaire (propriété privée/communaux, domaine public/domaine privé), issue du droit romain et du Code napoléon, pour décrire et comprendre les logiques foncières en uvre dans les sociétés dites «communautaires». En effet, «ces oppositions, qui fondent la vie juridique, ne sont propres qu'à des sociétés de type individualiste et dont le Droit est totalement assimilé à la loi émise par l'État» (LE ROY E., KARSENTY A., BERTRAND A., 1996).
On voit apparaître de nouvelles approches qui tentent d'échapper à la logique dite «moderne» (les systèmes juridico-institutionnels des pays développés) pour mieux rendre compte de la complexité et de l'imbrication des droits fonciers en vigueur dans les sociétés coutumières (qui ne sont en fait plus tout à fait coutumières mais ne sont pas prêtes non plus à assimiler telles quelles les dispositions foncières «modernes»).
Parmi ces tentatives, on peut citer l'approche de E. SCHLAGER et E. OSTROM (1992) qui part du postulat qu'il n'est pas suffisant d'opposer les statuts de propriétaires et de non-propriétaires pour analyser les droits dappropriation (voir Droit de propriété). La distinction opérée par D. BROMEY et M. CERNEA (1989) entre quatre grands types de régimes fonciers va dans le même sens (voir Tenure). La théorie des maîtrises foncières (développée par E. LE ROY et son équipe), qui privilégie le critère d'affectation de l'espace à des usages multiples des ressources, est également une réponse à l'impasse des approches conventionnelles.
La théorie des maîtrises foncières Il s'agit d'une démarche prospective fondée sur la constatation d'un nouveau droit de la pratique sur base d'un métissage des dispositifs de régulation foncière: les dispositifs endogènes traditionnels et les techniques «propriétaristes» modernes issues de la colonisation. Elle combine dans un tableau à deux entrées (une «matrice foncière») les modes dappropriation (l'axe horizontal), allant de la maîtrise indifférenciée (droit daccès) à la maîtrise exclusive absolue (droit daliéner), et les modes de co-gestion (axe vertical), allant de la co-gestion par tous à la gestion réservée à une seule personne. L'axe horizontal, qui s'inspire de la typologie de E. SCHLAGER et E. OSTROM, définit le niveau de compétence foncière reconnu à l'ayant droit, tandis que l'axe vertical définit le niveau social de la gestion des droits (du niveau le plus collectif au niveau le plus individuel). Les droits fonctionnels distingués par E. SCHLAGER et E. OSTROM peuvent donc tous être alternativement gérés de manière collective ou individuelle. La matrice définit de la sorte vingt-cinq modes de régulation (voir le tableau explicatif sous le terme «propriétaire foncier»). Pour une description complète et une explication de la théorie des maîtrises foncières, voir LE ROY E., KARSENTY A., BERTRAND A. (1996). Des applications au pastoralisme et à la foresterie y sont proposées. |
Droit foncier colonial
Le régime foncier colonial français peut être caractérisé par l'introduction du concept de la propriété d'Etat et par la tentative de favoriser la propriété privée parmi la population locale, par l'intermédiaire des programmes d'enregistrement foncier. Même si le système français cherchait à favoriser la conversion de la terre publique en propriété privée et à établir une clause légale pour enregistrer des terres au nom dautochtones, ceci a eu en réalité peu d'impact et les systèmes coutumiers ont persisté avec peu dinterposition directe de la part des autorités. La législation en Afrique occidentale francophone est fondée sur le code civil français, avec une attention particulière sur luniformisation juridique et la codification. Les autorités françaises nont cependant jamais reconnu la possession de terres par des chefs traditionnels (IIED, 1999).
Le régime foncier colonial britannique se rattachait à un ensemble différent de principes. La terre était définie en termes de terre coloniale blanche d'une part et de réserve et terres coutumières (ou «autochtones») de l'autre. La distribution de la terre entre les deux groupes était clairement établie et aucune tentative n'a été entreprise afin de favoriser la propriété foncière individuelle dans les réserves. Les Anglais ont cherché à établir le contrôle territorial et administratif en formant des alliances avec les grands chefs coutumiers ou les chefs suprêmes, c'est-à-dire avec les chefs qui avaient la haute main sur le territoire. Dans la pratique, les pouvoirs coutumiers exercés par les autorités locales dans les pays de l'Afrique occidentale d'expression anglaise ont souvent été délimités par l'Etat colonial, notamment par lannonce au Journal Officiel de la mise en réserve de forêts et celle de la création des concessions minières. En outre, les Anglais ont introduit un régime de propriété foncière inaliénable dans certaines régions, comme en Sierra Leone. Le système de location à bail était largement répandu, habituellement avec des baux de 99 ans pour des propriétés tenues par les colons.
Des études récentes indiquent que vers la fin de l'ère coloniale, dans la plupart des pays anglophones de l'Afrique, les systèmes juridiques autochtones, en général, ainsi que ceux relatifs à la loi de propriété en particulier étaient dominés par les concepts, les doctrines et les valeurs élaborés et imposés par la loi anglaise (OKOTH-OGENDO cité dans RAINTREE, 1987).
Cependant, dans l'ensemble de l'Afrique occidentale, en raison des grandes difficultés dapplication de la loi foncière, les décisions prises au sujet des demandes de terre ont reflété plus souvent la puissance et l'influence des différents partenaires, plutôt que lapplication à la lettre de la loi.
Droit foncier coutumier
De droit coutumier: ensemble des règles juridiques non écrites que constituent les coutumes (opposé à droit écrit) (NATIONS UNIES, 1996).
Le droit foncier coutumier régule les droits sur la terre.
Dans «Systèmes fonciers à la ville et au village», Raymond VERDIER précise la dimension du droit dans les sociétés agraires. «... lhomme, la nature et la société sont régis par la même loi; le droit nest pas constitué en domaine propre, ayant un système autonome de règles et un champ dapplication spécifique; il se définit en référence à lensemble du système des idées et valeurs quil faut prendre en compte dans sa totalité. En ce sens, les droits sur la terre sont fonction de la valeur de la terre au plan relationnel et non substantiel» (VERDIER R., 1986). |
Le foncier nest donc pas un rapport social autonome. Et le droit coutumier qui le gère doit donc être interprété à la lumière de lensemble des relations sociales et des significations qui sy rattachent.
Notons quun «système juridique ne peut demeurer en vigueur que si les conditions sociales qui lont fait naître se maintiennent.» (LEVY-BRUHL H., 1990).
La thèse classique La thèse classique défend l'idée d'une inadéquation actuelle des régimes fonciers coutumiers qui entrave l'efficience économique (et en particulier freine le passage à l'intensification agricole) et justifie le remplacement des droits de propriété commune par des droits de propriété privée pouvant faire l'objet d'un libre échange. Elle est particulièrement défendue par les théoriciens du droit de propriété (Property Rights School). Leur thèse peut être résumée de la façon suivante (PLATTEAU J.-P, 1993): Les droits «collectifs», au sens de droits généraux d'utiliser une ressource qui n'incluent pas le droit d'interdire aux autres de l'utiliser, prédominent généralement dans les sociétés traditionnelles comme celles de l'Afrique subsaharienne. Le problème avec ce type de droits est que ces derniers ne prévoient pas l'internalisation des coûts et avantages externes (externalités). En d'autres termes, les effets externes que les individus provoquent en utilisant une ressource ne sont pas amenés à peser sur eux, de sorte qu'ils tendent à exercer leurs droits sans tenir compte de toutes les conséquences de leurs actions. Tant que la ressource est abondante, l'absence de droits de propriétés privées n'a pas de conséquences graves. Il est même rationnel de maintenir des droits collectifs dans ce contexte tant que les avantages de l'internalisation sont supérieurs aux coûts. Mais quand la ressource se fait plus rare et que la compétition pour son usage s'accroît, le maintien de la propriété commune entraîne des effets négatifs sous la forme d'une mauvaise gestion et/ou d'une surexploitation de la ressource. Les efforts visant à améliorer la gestion et la conservation de la ressource sont perdus, ce qui décourage les investissements visant l'amélioration. Les théoriciens du droit de propriété préconisent alors le remplacement des droits de propriété collective en droits de propriété privée. Pour ce faire, il faut permettre la création d'un marché foncier libre. Cette évolution devrait provoquer le passage de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale et l'émergence d'une classe de paysans-entrepreneurs capables d'investir dans l'agriculture. En effet, une idée répandue consiste à considérer que les arrangements fonciers coutumiers n'assurent pas une sécurité de jouissance suffisante pour encourager les possesseurs de terres à investir et entreprendre les innovations nécessaires pour passer de la culture extensive à la culture intensive. Des critiques de plus en plus nombreuses s'élèvent contre les arguments de la thèse classique. Ces critiques peuvent être résumées en trois points (voir PLATTEAU, 1993):
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Au Maroc, le système foncier se caractérise par une pluralité de statuts juridiques de la terre constitués tout au long de lhistoire du pays. Différentes grandes étapes de la formation du système peuvent être distinguées:
Ainsi, le démantèlement du secteur de la colonisation donne naissance à deux statuts fonciers nouveaux: celui de la réforme agraire et celui des terres domaniales gérées par des sociétés dEtat. Néanmoins, ces deux types de terre ne représentent quun pourcentage insignifiant par rapport aux terres sous statut de melk privé ou de terres collectives. Constatant une diversité de statuts juridiques, les morcellements excessifs, les propriétés consécutives aux dévolutions successorales et lexistence de modes de faire-valoirs indirects dont la précarité décourage linvestissement, les pouvoirs publics ont élaboré une politique foncière novatrice et axée sur la substitution de formes modernes de propriété et dexploitation aux institutions traditionnelles, accompagnées de mesures dincitation à linvestissement. A lheure actuelle, on peut distinguer six types de régimes fonciers différents:
Le sens de lévolution actuelle laisserait prévoir, dans un avenir proche, un régime foncier unifié et simplifié dans lequel ne subsisteraient que deux catégories de terres: celles du domaine public et la propriété privée (TALEB, 1998). |
Droits fonciers délégués
Les «procédures de délégations de droits» (ou «droits délégués») sont les mécanismes par lesquels un acteur négocie et obtient dun tiers ne faisant pas partie du groupe familial, selon des clauses plus ou moins précises, le droit dexploiter, à titre non-définitif, une parcelle agricole. Ce terme englobe une large gamme de modalités, des prêts traditionnels sans limitation de durée aux locations à court terme, qui relèvent toutes dun tel transfert non définitif du droit de culture à un tiers. Notons néanmoins que le terme «droits» est pris ici au sens descriptif (ensemble de prérogatives et de devoirs localement reconnus) et non au sens juridique du terme et met particulièrement laccent sur la relation contractuelle entre les deux acteurs et sur le continuum qui existe entre ces différentes formes.
Bien que particulièrement fréquentes dans les systèmes daccès à la terre et aux ressources, ces procédures de délégation de droits sont assez mal connues et totalement ignorées par la loi (LAVIGNE-DELVILLE, TOULMIN, CHAUVEAU, 2001).
Droit forestier
Formellement, il sagit de lensemble des dispositions comprenant les règles relatives à lexploitation, à la protection des forêts ainsi que celles réglementant les pouvoirs de ladministration dans les forêts soumises au régime forestier.
Droit immobilier: voir immeuble/immobilier
Le droit immobilier comprend lensemble des dispositions qui se rapportent à la gestion, à la transmission et à la conservation des immeubles.
Par opposition, le droit mobilier est lensemble des dispositions qui se rapportent à la gestion, la transmission et la conservation des meubles.
Droit ou Droit objectif
Il sagit de lensemble des règles de Droit, explicitement édictées par les autorités qualifiées à cet effet, qui simposent aux membres de la société et régissent leurs rapports.
Comme le rappellent O. et C. BARRIÈRE (1997), le droit est avant tout un produit, voire un fait social caractérisé par un dispositif normatif et un ordre de contrainte. Il émane d'un groupe social et est l'expression de ses rapports sociaux. Il représente donc une façon de penser ces rapports sociaux, différente selon les sociétés. Il n'y a donc pas de conception universaliste du droit, pas plus qu' une seule définition.
Le droit de disposition, ou droit dabuser, est lun des trois principaux attributs du droit de propriété: labusus. Les deux autres attributs étant lusus et le fructus.
Droit positif
Le Droit positif est lensemble des règles de Droit effectivement en vigueur dans un État (CORNU, G., 1990).
Droits fonciers pastoraux
Il sagit de lensemble des dispositions qui régissent les relations quentretiennent entre eux groupes et individus en ce qui concerne le statut et lusage de la terre et de leau dans le cadre dune activité socio-économique donnée: lélevage. Ces dispositions concernent les modalités daccès à leau et aux pâturages car lutilisation dune terre à des fins pastorales est conditionnée par la présence de leau. Ces deux ressources, au centre de la problématique du foncier pastoral, sont intimement liées.
Ces dispositions, légitimées par une expérience souvent immémoriale, donnent lieu à des règles de comportement quil est fortement recommandé de respecter. Les communautés pastorales disposent de droits daccès prioritaires et réservent, sur une base consensuelle, un droit daccès à des groupes allochtones.
Aujourdhui se pose notamment la question de la mise en forme juridique de cette gestion coutumière des terroirs dattache. Lobjectif est datteindre une sécurisation foncière minimum.
Droits multiples
Dans beaucoup de systèmes juridiques, les droits de propriété sont liés à l'exercice de certains droits par d'autres personnes nétant pas les propriétaires du fonds. Cependant, la loi civile française met particulièrement laccent sur la réduction du nombre des différents droits qui peuvent s'appliquer à la parcelle de terre, et à l'unité de propriété dont l'«essence», selon le politicien révolutionnaire français Mirabeau, est «dappartenir à une seule personne» (CUBRILO ET GOISLARD, 1998).
En vertu de la loi européenne provenant du système légal civil romain, le propriétaire de la terre est considéré comme propriétaire, pas simplement au niveau du sol, mais de toutes les propriétés dans ses limites a coelo usque ad centrum (des cieux au centre de la terre).
En Afrique, la plupart des régimes coutumiers identifient de multiples droits sur une parcelle de terrain en fonction des différents niveaux de titulaires de droits ou groupes à différents moments. Par conséquent, à n'importe quel moment, le chef, sa lignée, le propriétaire foncier, le locataire, le métayer, ou lemprunteur, leurs épouses, leurs parents et voisins peuvent jouir de droits de coexistence sur ce terrain. D'ailleurs, ces droits peuvent être limités dans le temps, ou à un groupe de personnes qui peut avoir le droit dutiliser la terre une fois que la moisson est terminée, ou quand les arbres commencent à porter des fruits.
Droits sur les arbres
En Afrique, les arbres ont joué un rôle très important en tant que ressources associées à lutilisation de la terre à long terme. Les récoltes d'arbres tels que le cacaotier, le palmier à huile ont rapidement été intégrées dans les économies locales des régions humides forestières, entraînant des changements similaires dans les régimes fonciers, qui ont conduit à un ensemble d'arrangements portant sur la tenure, la location et le métayage. Dans les régions semi-arides, laccent mis par les gouvernements sur larachide et les cultures commerciales a réduit les plantations traditionnelles de gomme arabique, les forêts villageoises et les bois sacrés (SENE, 1980, cité par RIDDELL, 1987).
FORTMAN (1987) explique que «le droit sur les arbres se compose d'un ensemble de droits qui peuvent être tenus par différentes personnes à différents moments. Quatre catégories principales de droits composent cet ensemble: le droit de propriété ou dhéritage, le droit de planter un arbre, le droit de lutiliser et le droit den disposer». La plantation d'un arbre en Afrique peut donner au planteur des droits sur la terre où celui-ci est planté, même si elle ne lui appartient pas à l'heure de la plantation. Par conséquent, la plantation darbres peut être utilisée comme un moyen d'acquérir ou de maintenir des droits sur la terre et peut être considérée avec hostilité par le propriétaire initial de cette terre. RIDDELL (1987) précise que sur le continent, il y a une grande réticence à permettre à des métayers, à des locataires et à tout autre détenteur indirect de planter des arbres. «Dans d'autres cas, le planteur peut devenir propriétaire de l'arbre et en acquiert ainsi le droit daccès. De tels droits daccès peuvent encourager la plantation darbres mais peuvent être extrêmement perturbateurs pour d'autres utilisations de la terre» (FORTMAN, 1987).
«Différentes règles peuvent être observées selon que larbre ait été planté délibérément ou que la plantation se soit effectuée de manière naturelle. Cette distinction est fondée sur la théorie que la mise en valeur crée des droits. Le principe de base général est que les arbres spontanés ou par plantation naturelle deviennent propriété de la communauté» (BROKENSHA ET GLAZIER, 1973; CORY, 1970; CROCOMBE, 1964; DUNCAN, 1960; SWANSON, 1979). Dautre part, les arbres sauvages poussant sur une terre privée, au dire de certains, seraient devenus propriété du propriétaire de la terre (LLOYD, 1963). «Les arbres plantés appartiennent donc généralement soit au planteur soit au propriétaire de la terre» (FORTMAN, 1987).
«Les règles qui s'appliquent à lexploitation pour la subsistance diffèrent souvent de celles qui s'appliquent à lusage commercial. Les arbres qui servent à la subsistance, en particulier ceux qui poussent sur les terres communes, sont souvent à la disposition de tous. En revanche, l'utilisation darbres à des fins commerciales peut être limitée aux arbres poussant sur la propriété du vendeur ou peut être tout à fait interdite selon l'utilisation» (BROKENSHA ET NJERU, 1977; POGUCKI, 1970, cités dans FORTMAN, 1987). Le bois de chauffe a également été traditionnellement une ressource en libre accès, bien que les règles régissant son accès puissent varier selon sa rareté. L'utilisation darbres à objectifs communautaires, tels que les plantations sacrées ou les arbres d'ombre, peut être restreinte (FORTMAN, 1987).
«Les femmes en tant que catégorie sociale ne sont pas nécessairement limitées dans leurs droits. Parmi les Ibos, les femmes ont des droits très précis concernant les arbres (OBI, 1963). Cependant, dans les sociétés où les femmes ne sont pas autorisées à posséder des terres, leurs droits par rapport aux arbres sont souvent restreints. On peut leur interdire de planter des arbres afin de les empêcher dutiliser ce subterfuge pour obtenir du terrain. Les droits des femmes sur les arbres et sur la terre peuvent varier selon la résidence et le statut matrimonial» (FORTMAN, 1987).
Échelle
Léchelle est le rapport entre la représentation des phénomènes sur la carte (ou le plan) et leur mesure dans la réalité.
On appelle échelle graphique la représentation graphique de l'échelle d'une carte consistant en une ligne graduée en distances réelles.
On appelle échelle numérique le rapport existant entre une longueur et sa représentation sur la carte. Exemple: 1 mm représente 100 m à léchelle du 1:100 000.
Les échelles sont classées en trois catégories, la grande échelle jusquau 1/25 000, la moyenne échelle du 1/25 000 au 1/1 000 000, et la petite échelle au-dessus de 1/1 000 000. Plus une carte est détaillée plus son échelle est grande.
Pour avoir une représentation à léchelle dun continent ou dune fraction de continent, on utilise des cartes à petite échelle qui sont au 1/1 000 000 et parfois même au-delà.
Le découpage des cartes est basé sur la carte internationale du monde au 1/1 000 000.
Echelle spatiale
Une échelle spatiale correspond à un niveau dorganisation dune société donnée (niveaux local, national et international).
L'analyse en terme d'échelle doit être conçue en relation avec un effet de distance entre acteurs, donc en rapport avec la nature des communications qui peuvent s'établir au sein d'un collectif mais surtout entre ces divers collectifs. Elle doit également être associée à la nature des diverses rationalisations à l'uvre, certaines autorisant, comme l'idéalisme des juristes occidentaux, une prétention à l'universalisme qui n'a pas de correspondance dans les théories indigènes sur la terre d'Afrique. Elle a aussi partie liée à la pondération de la valeur attachée à des ressources matérielles comme des "enjeux" affectant le mode de qualification des statuts de nos différentes populations (humaines ou non). Ce qui est vrai à une échelle ne l'est pas nécessairement à une autre en vertu d'une qualification différente, donc d'un usage spécifique.
En effet, l'une des questions-clés sur lesquelles butent les politiques de développement est de rendre compatibles des déterminations émergeant à des échelles différentes: les injonctions de la Banque mondiale en matière d'ajustement structurel sont fondées selon les critères de macro-économie et de mondialisation des échanges mais contredisent des pratiques politiques à l'échelle nationale et risquent de ne pas prendre en considération les capacités d'adaptation des producteurs à l'échelle locale (question de l'ajustement social et culturel). Elles risquent donc le rejet ou le sabotage si elles ne sont pas relayées par des politiques adaptées au contexte local.
On travaille dès lors cette dimension avec trois niveaux d'analyse: les échelles internationale, nationale et locale, chacune pouvant être démultipliée selon les besoins de l'analyse (LE ROY, 1996).
Élevage
Selon le Larousse agricole (1981), l'élevage est l'ensemble des méthodes mises en uvre pour produire des animaux, dans le dessein de satisfaire les besoins de l'homme. Il concerne donc les animaux domestiques ou utiles.
Cette définition est trop restrictive car l'élevage peut aussi désigner l' «action d'élever», non seulement des animaux, mais également d'autres choses telles que la vigne ou le vin.
L'élevage peut également être considéré en tant qu'ensemble productif (DE BONNEVAL, 1993). Il désigne alors soit un secteur économique: ensemble des activités productives et des productions générées par une spéculation animale ou par toutes les spéculations (son sens fait pendant à celui sensu stricto d'agriculture), soit une unité de production animale définie par l'espèce (un élevage de pintades) et/ou par l'acteur (l'élevage de untel ou unetelle).
Notons enfin que l'élevage n'a pas toujours de visée économique ou de production. Il peut constituer une source de prestige ou de reconnaissance sociale, comme c'est le cas dans de nombreuses régions d'Afrique.
Définir les différents types délevage consiste à les analyser selon la combinaison dau moins quatre paramètres:
- le mode de vie;
- les caractéristiques des ressources naturelles (eau, pâturage), soit permanentes, soit saisonnières, et dont le niveau de productivité est en outre variable;
- les relations avec les autres activités agricoles;
- les types de déplacement effectués.
Sur base de ces paramètres, on distingue l'élevage nomade, l'élevage transhumant et l'élevage sédentaire.
· L'élevage nomade: il sagit ici dun type délevage qui se confond totalement avec le mode de vie des groupes qui le pratiquent.
Lélevage nomade ne se fait ni en complémentarité ni en association avec le travail de la terre. Il sagit de lactivité principale dun groupe (tribu), organisée à partir dun réseau de points deau.
On parlera aussi dun «système délevage pur» organisé au départ dun point deau (préférentiel) de saison sèche (FAO, 1996).
· L'élevage transhumant: de façon très générale, la transhumance est un déplacement périodique de troupeaux pour exploiter des pâturages saisonniers. Le terme provient de humus, sol en latin. Il s'applique également au système d'élevage fondé sur le déplacement périodique des troupeaux. Celui-ci simpose dans des situations de pénurie saisonnière des ressources.
Lélevage transhumant concerne la gestion et lexploitation de troupeaux au cours de déplacements plus ou moins importants à partir dun même terroir et vers les pâturages saisonniers. Une fois sur place, les troupeaux peuvent évoluer à partir de terroirs dattache spécifiques. Cet élevage suppose une forte spécialisation de la population villageoise (les uns, pasteurs, les autres, cultivateurs).
En Europe, la transhumance est pratiquée entre des régions de basses altitudes (mise à l'étable des animaux en hiver) et des pâturages de moyenne montagne (alpages). La transhumance ovine est connue depuis fort longtemps dans le bassin méditerranéen. Elle persiste encore en Espagne, en Italie, dans les Balkans et en France méridionale.
En Afrique sub-saharienne, où la mobilité des animaux est sans doute la caractéristique essentielle de l'élevage et constitue dans de nombreuses régions une condition de sa survie, la transhumance demeure fort pratiquée.
· L'élevage sédentaire: on peut le situer dans un contexte dabondance des ressources naturelles durant toute lannée. Cet élevage concerne la gestion et lexploitation de troupeaux dont les déplacements sont limités au sein dun même terroir. Cette activité se pratique en association ou en complémentarité avec le travail de la terre. On parlera ainsi dun système agro-pastoral constitué autour des villages.
Ellipsoïde
Dans le cadre dun système géodésique de référence, lellipsoïde est le modèle mathématique utilisé pour représenter la surface terrestre. La surface terrestre ayant la forme générale dune sphère aplatie, le modèle utilisé pour la représenter correspond le plus souvent à un ellipsoïde de révolution, ou sphéroïde. Dans ce cas, les demi-grands axes et demi-moyens axes restent égaux tout autour de laxe de rotation de la terre, ce dernier correspondant au demi-petit axe de lellipsoïde.
Fig. 17 - Ellipsoïde:
a, grand axe; b,
petit axe;, aplatissement = (a - b)/a
Source:
www.cnig.fr/commun/proserv/ficheamo/fserie2/fiches/12.htm (juin
2004)
Enregistrement des transactions
Lenregistrement des transactions officialise un acte auprès de lÉtat par sa mention sur un registre officiel. Cette formalité, obligatoire ou volontaire, donne lieu à la perception dun droit par lÉtat et confère date certaine aux actes passés sous seing privé.
Espace
Dans le vocabulaire courant, lespace est un lieu plus ou moins bien délimité où peut se situer quelque chose (LE PETIT ROBERT, 1993).
Mais comme P. BOHANNAN (1963) le rappelle, chaque peuple a une carte qui représente le pays où il vit, chaque peuple dispose dune série de concepts pour parler des rapports quil entretient avec les choses. Laspect spatial de son organisation sociale trouve une expression ouverte en paroles et en actes.
Ainsi daprès E. LE ROY (1991, 14-15), «Dans les sociétés caractérisées par lanimisme et le communautarisme, la représentation de lespace est topocentrique.»
La conception topocentrique de lespace Le rapport des groupes à lespace est organisé en fonction dendroits autour desquels leurs activités (agriculture, cueillette, pêche, élevage...) sont centrées; par exemple: la terre pour lagriculture, les arbres pour la cueillette, leau et la terre pour lélevage. Cest à partir de ces endroits que les membres des différents groupes exercent un contrôle sur lusage ou la gestion des sols. Ce contrôle est fonction de leur ordre darrivée et du type dactivité quils exercent. Chaque activité implique une maîtrise particulière de cet espace. Les activités et les usages de lespace sont idéalement pensés comme complémentaires et interdépendants. |
Dans les sociétés occidentales, lespace est unifié et banalisé par la carte géographique. Délimité, il est réduit à sa superficie et létendue du globe est ainsi mesurée pour donner à lespace une valeur déchange. Cette conception géométrique de lespace sexprime dans lorganisation territoriale publique. Celle-ci est en effet lexpression de la souveraineté étatique où la notion de frontière est fondamentale. Lorganisation foncière est identifiée à partir du cadastre qui enregistre la localisation, la situation et la superficie du terrain selon des données géodésiques.
Il ne faut pas penser ces deux grandes conceptions de représentation de lespace en terme de dichotomie, car chacune dentre elles a été influencée par lautre.
De même lorsque lon aborde lespace en fonction des activités productives auxquelles il sert de support (par exemple: la pêche, lagriculture, lélevage), les termes: espace halieutique, espace agricole, espace pastoral, espace forestier, espace récréatif, espace de conservation de la nature (parcs, réserves naturelles) sont alors employés pour désigner lentité spatiale utilisée pour mener à bien ces différentes activités.
On tend ainsi à séparer et à cloisonner ces espaces. Pourtant ils peuvent se superposer et sentrecroiser, selon les saisons et en fonction du type de ressources renouvelables qui y sont prélevées ou cultivées.
Cette spécialisation de lespace laisse donc entendre quil est impossible que plusieurs usages se superposent sur un même lieu, pourtant il nen est rien, par exemple:
- un champ une fois cultivé peut être utilisé en vaine pâture: il sort à ce moment de son utilisation agricole et appartient alors à lespace pastoral;
- un point deau naturel peut servir despace de pêche puis, quand il est asséché, despace de culture;
- À lintérieur de lespace urbain, il existe des espaces agricoles et lélevage urbain est une réalité quon ne peut nier lorsque lon voit le nombre de troupeaux de ruminants qui peuvent circuler dans les villes des pays dits en développement et qui se nourrissent des arbustes, herbes et déchets quils rencontrent sur leur passage;
- dans de nombreuses villes, les espaces verts sont fréquemment occupés de manière illégale et de fait couverts de constructions.
Lespace aquatique, qui comprend le terroir aquatique des paysans pêcheurs et le territoire des marins-pêcheurs, est une réalité mouvante. Les formes de son appropriation sont anciennes et variées. Elles reposent sur de multiples combinaisons entre des ressources, des techniques et des acteurs. Ces combinaisons sont à lorigine de pratiques diverses, mais souvent conflictuelles. Lappropriation des espaces de pêche est opérée par les groupements de base des communautés de pêcheurs, selon des systèmes de droits hiérarchisés. Ainsi sur un même espace, des droits dappropriation et dusage différents peuvent cxister et varier saisonnièrement. (CORNIER SALEM M.C., 1995). La notion despace aquatique renvoie aussi aux notions daccès, aux ressources et à leur usage (points deau pour les animaux délevage, droits de pêche, contrôle des ressources en eau dirrigation, servitudes, etc.), ainsi quà la maîtrise des eaux. |
Espace lignager
Espace faisant lobjet dune appropriation collective, par groupements lignagers, par familles et par ménages et dont la transmission se fait respectueusement de génération en génération.
Sur la rive mauritanienne du fleuve Sénégal, dans le oualo (terres inondées chaque année par la crue du fleuve), le système foncier Toucouleur illustre bien cette appropriation collective de lespace par les lignages. «La terre nappartient pas à lindividu. Elle appartient à des groupes sociaux plus étendus, lignages ou collectivités. Au sein de ces groupes sociaux, les terres sont réparties entre les familles pour que celles-ci les cultivent. Cest donc en fait le groupement lignager qui possède les terres réparties entre les familles. Les terres sont gérées par le doyen du lignage qui les distribue par parcelles à tous les adultes mâles de la descendance. Cette attribution se fait en général lors dun mariage ou dun décès pour la durée de lexistence [...].» «Le domaine du lignage (colangal) reste donc constamment indivis. En plus, il est inaliénable à la fois entre membres du lignage et à légard des tiers étrangers. Aucun individu, et le doyen lui-même, nont le droit de le céder définitivement à un tiers. Cest le lignage «personne collective» et non le doyen qui en est propriétaire. A la mort du doyen, seul le lignage peut en hériter collectivement et la gestion passe alors entre les mains du chef de concession le plus âgé» (CROUSSE B., 1986). |
Espace pastoral
Lespace est le support dactivités multiples et variées qui lutilisent de façon alternée ou simultanée. Leau (eaux de surface et eaux souterraines, aménagées ou non), les aliments consommés par le bétail (pâturages herbacés, aériens, champs cultivés, bourgoutières, terres salées...) et les voies de déplacement du bétail constituent lespace pastoral. Toutes les ressources et tous les aménagements (couloirs de passage, pistes de transhumance...) qui permettent lactivité délevage sont inclus dans lespace pastoral. La gestion de lespace pastoral est donc soumise à des règles qui régissent les modalités de son utilisation entre les différents acteurs qui se le partagent.
Chez les Touareg Kel Dinnik, dans la région de Tahoua (Niger), cet espace ne fait pas lobjet dune appropriation en tant que telle mais plutôt dun droit de priorité dans lutilisation. «Celui qui a creusé un puits dispose de leau, nempêche pas un étranger dy boire mais il a la priorité: létranger ne saurait, sans indemnités, abreuver avant lui...». «On ne peut empêcher un étranger dy venir aussi, la limite de ce droit est le danger quil fait courir au premier occupant en envahissant le pâturage, et le préjudice causé à ses bêtes...» (NICOLAS, 1950). |
Espace périurbain
Le terme périurbain désigne lespace rural situé en périphérie dune ville et de sa banlieue. Cet espace périurbain est lobjet de profondes transformations fonctionnelles, démographiques, sociales, voire politiques.
Espace sacré
Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, la terre est sacrée car elle sert dintermédiaire entre les vivants et les ancêtres. En quelques endroits, tels que les bois sacrés ou les lieux ancestraux dinhumation, le caractère immatériel de la terre est particulièrement respecté et le propriétaire de ces zones est considéré comme étant en contact avec les esprits. Généralement, les premiers colonisateurs dune portion de terre doivent formuler une requête aux esprits locaux, afin que ceux-ci accordent une bonne récolte, demande qui doit habituellement être renouvelée chaque année.
Espace vert
Un espace vert, dans le vocabulaire de lurbanisme «moderne» est une surface couverte par des espèces végétales (il peut sagir de pelouse, despace arboré allant jusquaux bois et forêts, de golfs, daires de jeux,...), ménagée entre les constructions.
Selon A.M. MEKOUAR (1997), «Désormais, en effet, la double fonction des espaces verts, écologique - équilibre naturel du milieu - autant que social - équilibre psychique des êtres humains - est largement reconnue en droit comparé. Cest par exemple le cas du plan régional de développement de Bruxelles, qui prescrit un «verdoiement systématique» de lespace, un maillage vert constitué de parcs publics, promenades vertes, parcours paysagers, pistes cyclables... À Madagascar, les travaux nécessaires à la conservation des espaces verts urbains peuvent être déclarés dutilité publique.»
Essart/Essartage
Lessart (du latin ex-sarire, sarcler) est une terre rendue cultivable après défrichement; essart (et ses dérivés «sart», «écart») a donné naissance dans le sud de la Belgique et le nord de la France à de nombreux toponymes qui sont une source de renseignements sur lampleur de la première vague de défrichements (XIe s.).
Lessartage désigne le défrichement lui-même.
Exploitation agricole
On désigne par exploitation agricole l'action de mettre en valeur un domaine agricole. Mais l'expression signifie également le lieu de lexploitation (ACCT, 1977).
En Occident, les unités de production, de résidence, de consommation et daccumulation coïncident entre elles. Les centres de décision qui correspondent à ces fonctions ne font également quun.
Mais on trouve dans les sociétés rurales du Sud des modèles dexploitation agricole dans lesquels ne coïncident ni les quatre unités fonctionnelles, ni les centres de décision correspondants.
La notion dexploitation agricole est donc ici indissociable des relations de parenté, des relations de propriété et de la façon dont se structurent les différents centres de décision (BILLAZ R. et DIAWARA Y., 1991).
«Lexploitation agricole wolof coïncide soit avec le carré, soit avec une fraction de celui-ci, le ménage exploitant. Elle est constituée dun centre de décision principal et de plusieurs centres de décision secondaires:
(KLEENE P., 1976, cité par BILLAZ R. et DIAWARA Y., 1991). |
Expropriation/expropriation pour cause dutilité publique (U.P.)
Lexpropriation est une procédure par laquelle la puissance publique contraint un particulier à lui céder ou bien la propriété dun immeuble ou bien certains droits réels immobiliers, moyennant le paiement dune indemnité, en vue dune réalisation dintérêt général qui lemporte sur lutilité privée. Le concept dexpropriation est fondé sur le pouvoir supérieur de la collectivité publique sur le territoire.
«Au Ghana, les retards dans lachèvement des procédures dexpropriation de terrains et dans le paiement de lindemnisation dépassent, dans certains cas, vingt ans; les organisations et leurs employés ne sont pas au courant des procédures à suivre; des terrains sont acquis par des organismes publics qui nont pas les moyens de les payer ou de les aménager et les objections du public sont ignorées. Par conséquent lutilisation de cet instrument est souvent jugée arbitraire par la population et provoque un ressentiment grandissant.» (FARVACQUE-VITKOVIC C., MCAUSLAN P., 1993). |
Extensif/Intensif
Les termes d'extensif et d'intensif (ou ceux d'extensification et d'intensification si l'on se réfère aux processus) sont des concepts relatifs qui possèdent plusieurs sens qu'il convient de bien distinguer.
En économie classique, ils expriment un rapport entre les facteurs de production: la terre, le travail et le capital. Plus exactement, ils décrivent la place (ou l'importance) relative des facteurs travail et capital par rapport à la terre.
Est considéré comme intensif «ce qui utilise beaucoup de facteurs de production autres que la terre» (COUTY, 1991, cité par SERPANTIE G. et MILLEVILLE P., 1994). Dans ce sens, l'intensification est donc un accroissement du travail et/ou du capital par unité de surface. On parlera d'itinéraire technique «intensif en travail» ou «intensif en capital». Cette conception met l'accent sur les quantités dintrants (inputs) par unité de surface.
Mais le terme d'intensif est aussi utilisé par référence aux produits (outputs) ou niveaux de production. L'intensification désigne alors une augmentation de la productivité de la terre, c'est-à-dire du volume de production par unité de surface récoltée.
H. RUTHENBERG (1960) et E. BOSERUP (1970) ont utilisé le concept d'intensification en se référant à la fréquence de mise en culture par unité d'espace et de temps. La dimension temporelle introduit la notion d'intensité culturale (ou taux d'utilisation de l'espace). L'intensité culturale exprime le rapport entre la surface récoltée et la surface totale mobilisée, y compris les jachères. Lorsqu'une terre est cultivée 3 ans (avec une récolte par an) et mise ensuite en jachère pendant 30 ans, son intensité culturale est de 0,1. Une intensité de 3 signifie que sur une même terre, 3 récoltes par an sont réalisées (certains systèmes irrigués présentent une telle intensité).
Tant que la terre est disponible, il est souvent plus rentable pour une exploitation agricole de cultiver sur une grande superficie en utilisant peu de travail et/ou de capital (extensification), de manière à optimiser le produit (ou revenu) par actif, plutôt que dintensifier la production. La pratique de lagriculture extensive ne résulte cependant pas toujours dune logique économique. Dans le cas des latifundia, la consommation de terre est également une marque de prestige. Au Sahel, dans le cadre des mouvements de colonisation foncière, les autochtones défrichent de manière à garder le contrôle sur la plus grande superficie de terre possible, étant donné que «la terre est à celui qui la cultive». |
Externalité
Il s'agit d'un mot francisé issu de la terminologie anglaise: «externality».
Une externalité se produit quand une action individuelle a un impact sur le bien-être des autres en-dehors de léchange marchand. Cest une situation où une action dun agent économique affecte lutilité ou les possibilités de production dun autre agent, dune manière qui nest pas prise en compte par les lois du marché. Lexternalité peut se produire dans lespace, ou dans le temps (actions qui affectent les générations futures). Elle peut être positive ou négative.
Economiquement parlant, lexternalité est la différence entre le coût marginal social et le coût marginal privé.