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ANNEXE 5 : LE regime forestier

 

Extrait de la loi n°47/1988 du 5 Décembre1988 portant organisation du régime forestier concernant la vente et le transport des produits forestiers

Chapitre III

DE LA CONSERVATION DES FORETS ET DE L'Exploitation forestiere

Section III

De la vente et du transport des produits forestiers

Art.80

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions peut par arrêté, faire obligation aux vendeurs de produits forestiers spécifiés de délivrer aux acheteurs des certificats de ventes dans les conditions qu'il fixe.

Art 81

Quiconque transporte des produits forestiers ou transformés dont la nature et la qualité sont déterminées par arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions doit être muni d'un permis de transport de produits forestiers établi en son nom et indiquant son domicile, la nature, le poids ou la quantité des produits, leur destination, les moyens de transport et la date prévue de transport.

Ce permis est délivré par l'agent forestier habilité à cet effet et pour une durée déterminée par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions selon la nature, la quantité et les moyens de transport utilisés

Art 82

Le certificat de vente et le Permis de transport des produits forestiers sont délivrés gratuitement

Art 83

Il appartient à quiconque scie, transporte, vend ou expose les produits forestiers bruts ou transformés d'en établir la provenance en justifiant la détention, il sera fait usage à cet effet notamment :

des permis de coupes ou de défrichement

des certificats de vente

des permis de transport de produits forestiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

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