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Appui de la FAO aux négociations de l'OMC

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce: indications géographiques

RÉSUMÉ

Aux fins de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), les indications géographiques identifient un produit originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité lorsque la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique de ce produit est imputable à son origine géographique.

Cadre juridique

L’article 22 de l’Accord sur les ADPIC stipule, entre autres, que les pays membres de l’OMC doivent empêcher tout moyen qui indique ou suggère qu’un produit est originaire d’une région géographique autre que son véritable lieu d’origine. Une telle utilisation inappropriée constitue un “acte de concurrence déloyale”1. Les pays membres doivent “refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué”, en particulier si une telle utilisation peut induire le consommateur en erreur. L’Accord sur les ADPIC prévoit également une protection accrue pour les indications géographiques relatives aux vins et aux spiritueux (Article 23).

Application

De nombreux pays en développement éprouvent des difficultés d’ordre législatif pour mettre en œuvre ces principes et ont insisté pour que ce degré de protection soit étendu à une large gamme d’autres produits, y compris les produits alimentaires et l’artisanat. Il y a lieu de noter que, sous sa forme actuelle, l’Accord autorise des exceptions, par exemple lorsqu’une indication est devenue un nom commun (ou “générique”). Les membres utilisent divers moyens juridiques pour protéger les indications géographiques, tels que des lois spécifiques, des lois sur les marques de fabrique ou des lois visant à protéger les consommateurs.

Négociations

Conformément au paragraphe 4 de l’article 23, un groupe de pays préconise la création d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins.2 Comme prévu au paragraphe 1 de cet article, ces pays ont entamé des négociations pour renforcer la protection des diverses indications géographiques. Le Conseil chargé des ADPIC, à son tour, maintiendra à l’examen l’application de ces articles. L’établissement d’un registre multilatéral et la possibilité d’élargir le degré de protection plus élevé sont les principales questions à l’étude.

Établissement d’un registre multilatéral

De nombreuses propositions en faveur d’un système de participation volontaire pour notifier et inscrire les indications géographiques concernant les vins et spiritueux ont été adressées au Conseil chargé des ADPIC:

Extension du “degré plus élevé” de protection à d’autres produits

Certains pays ont proposé d’étendre le degré plus élevé de protection, au-delà des vins et spiritueux, à d’autres produits, comme les produits de l’artisanat, les produits agricoles et d’autres boissons. Les débats préalables à la rédaction de la Déclaration ministérielle de Doha ont porté notamment, sur la question de savoir s’il faudrait des négociations à ce sujet ou s’il convenait de mener des études plus approfondies avant de décider s’il y avait lieu de négocier sur ce point.

Les pays membres ont également discuté du point de savoir si les négociations porteraient sur tous les produits ou sur certains seulement et si cela serait décidé à l’avance. Une proposition décrit la protection des indications géographiques comme une question d’accès au marché pour les produits agricoles, puisque les indications géographiques améliorent la différenciation du produit, caractéristique importante en matière de concurrence. Les consommateurs en tireraient profit puisqu’ils auraient davantage d’informations et de choix concernant la qualité du produit. Les producteurs pourraient également en tirer parti en élaborant des produits de qualité qui seraient protégés d’une concurrence déloyale ou trompeuse sur les marchés d’importation.

Besoins en matière de renforcement des capacités

La protection des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques a été reconnue comme l’une des questions clés des Négociations commerciales de l’OMC. Des questions connexes sont abordées dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (adopté par la Conférence de la FAO en 2001), instrument international contraignant dont certaines dispositions ont directement trait aux droits de propriété intellectuelle, comme la reconnaissance des droits des agriculteurs et la mise en place d’un système multilatéral d’accès et de partage des avantages.

Mesures proposées

Il faudrait renforcer la capacité des pays en développement de négocier sur ces questions. En outre, les parlementaires devront pouvoir compter sur des avis indépendants lorsqu’ils seront appelés à élaborer les instruments législatifs requis, aux échelons aussi bien national que régional.

À cet effet, le Bureau juridique de la FAO pourrait organiser une formation sur les points énumérés ci-après:

Pour répondre aux besoins décrits ci-dessus en matière de renforcement des capacités, le Bureau Juridique de la FAO pourrait proposer aux pays de les aider à concevoir des instruments législatifs pour faire appliquer les règlements et normes et à formuler ou réviser leur législation nationale concernant les indications géographiques et d’autres questions connexes.

Cette assistance devrait s’adresser à des experts en matière de politique législative ou de commerce international et à d’autres agents techniques impliqués dans la mise en œuvre des Accords SPS/OTC et ADPIC et ainsi qu’à des représentants qualifiés d’ONG/OSC.


Les grands enjeux


1 Au sens de l’article 10 bis de la Convention de Paris de 1967.

2 Le paragraphe 4 de l’article 23 dispose que “Pour faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées ... concernant l’établissement d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d’une protection”.

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