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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Création d'un Comité de la sécurité alimentaire mondiale1

143. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-sixième session 2 il avait déjà examiné la question de la création d'un Comité de la sécurité alimentaire mondiale ayant statut de comité permanent du Conseil. Après avoir examiné un projet de résolution de la Conférence préparé à cet effet par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), le Conseil avait décidé de recommander un amendement au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif de la FAO, mais de différer sa décision finale quant au reste du projet de résolution jusqu'à ce que le Comité des produits (CP) ait examiné ses propres fonctions et ses activités futures par rapport à celles du nouveau comité.

144. Le Conseil a examiné le rapport de la trente et unième session (reprise) du CQCJ 3, qui a été établi à la lumière de celui de la cinquantième session du CP 4.

145. Le Conseil partage en général l'opinion du CQCJ, à savoir que les conclusions du CP n'affectent pas en substance le projet de résolution soumis par le CQCJ et contenant le nouvel article XXXIII-RGO, relatif au Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Le Conseil observe que ce projet d'article calque les règles existant à la FAO, tout en laissant la plus grande souplesse possible pour la convocation des sessions, de manière que le Comité soit en mesure de s'acquitter des fonctions définies dans son mandat. Pour des raisons de cohérence entre les dispositions réglementaires applicables au CP et au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, en ce qui concerne la délimitation des fonctions des deux comités, le Conseil décide de modifier le paragraphe 9 de l'article XXXIII-RGO qui est contenu dans le projet de résolution proposé.

146. En conséquence, le Conseil recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE CREATION D'UN COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE

LA CONFERENCE

Rappelant sa résolution 3/73 relative à la sécurité alimentaire mondiale.

Ayant présent à l'esprit que l'Engagement international sur la sécurité alimentaire mondiale, adopté par le Conseil à sa soixante-quatrième session, prévoit des consultations intergouvernementales régulières de manière que des mesures puissent être prises en temps voulu par la communauté internationale pour remédier à toutes difficultés prévues en ce qui concerne l'obtention de disponibilités céréalières suffisantes pour assurer une sécurité alimentaire mondiale minimale,

Souscrivant à la Résolution XXII de la Conférence mondiale de l'alimentation et notamment de sa recommandation invitant la FAO à établir un Comité de la sécurité alimentaire mondiale ayant le statut de comité permanent du Conseil,

Ayant pris note de la résolution 3348 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui fait siennes les résolutions de la Conférence mondiale de l'alimentation et qui invite les organismes des Nations Unies à prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient effectivement appliquées,

Entérinant les recommandations adoptées par le Conseil à ses soixante-sixième et soixante-septième sessions concernant les amendements à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation à cet effet,

1 CL 67/3-Sup.1, CL 67/4, CL 67/14, CL 67/PV/6.
2 CL 66/REP, par. 27, 28.
3 CL 67/3-Sup.1.
4 CL 67/14.

1. Adopte l'amendement suivant au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif 1:

“6. [Le Conseil crée un] Dans l'exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d'un Comité du programme, d'un Comité financier, d'un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, d'un Comité des produits, d'un Comité des pêches, d'un Comité des forêts [et], d'un Comité de l'agriculture et d'un Comité de la sécurité alimentaire mondiale [qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions] …”;

2. Amende le Règlement général de l'Organisation en ajoutant, après l'article XXXII, un nouvel article ainsi conçu 2:

Article XXXIII

Comité de la sécurité alimentaire mondiale

1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation ou des Nations Unies. Le Comité comprend les Etats qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir de faire partie du Comité et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et la qualité de membre est acquise pour une période biennale. Le Directeur général diffuse, au début de chaque session du Comité, un document donnant la liste des membres du Comité.

3. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général agissant en consultation avec le Président du Comité, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.

5. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. suivre en permanence la situation et les perspectives de la demande, de l'offre et des stocks de produits alimentaires de base dans le contexte de la sécurité alimentaire mondiale et diffuser en temps voulu des informations sur les faits nouveaux;

  2. vérifier par des évaluations périodiques si le niveau courant et prévu des stocks dans l'ensemble des pays exportateurs et importateurs est suffisant pour assurer un flux régulier d'approvisionnements en produits alimentaires de base correspondant aux besoins des marchés intérieurs et mondiaux, y inclus l'aide alimentaire, en cas de récoltes déficitaires et d'échecs graves des récoltes;

  3. examiner les mesures prises par les gouvernements pour exécuter l'Engagement international sur la sécurité alimentaire mondiale; et

  4. recommander les mesures à court et à long terme qui sembleraient devoir être prises pour remédier à toute difficulté prévisible d'approvisionnement en céréales répondant aux besoins minimums de la sécurité alimentaire mondiale.

1 Les mots entre crochets sont supprimés; les mots soulignés sont ajoutés.
2 Tous les articles suivants seraient renumérotés en conséquence.

6. Le Comité fait rapport au Conseil de l'Organisation et adresse, le cas échéant, des avis au Directeur général au sujet de toute question qu'il a étudiée, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, et notamment ses conclusions, seront communiqués sans délai aux gouvernements et aux organisations internationales intéressés.

7. Le Comité soumet des rapports périodiques et des rapports spéciaux au Conseil mondial de l'alimentation par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation. Dans des circonstances exceptionnelles, des rapports peuvent être soumis directement au Conseil mondial de l'alimentation, cette initiative devant être notifiée à la session suivante du Conseil de l'Organisation.

8. Toute recommandation adoptée par le Comité et qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations de ses comités subsidiaires compétents. Les rapports du Comité, ou des extraits pertinents de ceux-ci, doivent être soumis également à la Conférence.

9. Le Comité demandera au besoin l'avis du Comité des produits et de ses organes subsidiaires, ainsi que celui du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire. En particulier, il tiendra pleinement compte des responsabilités et des activités de ces deux comités, afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.

10. Le Conseil international du blé sera invité à participer aux débats du Comité et à apporter sa collaboration au Comité pour assurer les services nécessaires.

11. Pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, le Comité peut demander à ses membres de fournir toutes les informations nécessaires à son travail, étant entendu que, si le gouvernement intéressé le demande, les informations fournies par celui-ci seront considérées comme confidentielles, conformément aux dispositions pertinentes de l'Engagement international sur la sécurité alimentaire mondiale.

12. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

13. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du Bureau. Il peut adopter et amender son règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

14. Le Comité peut décider de constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ou accélérer ses travaux, sans entraîner de doubles emplois avec des organismes existants. Cette décision ne sera prise qu'après examen d'un rapport du Directeur général sur ses aspects administratifs et financiers.

15. Lors de la création d'organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée du mandat de ces derniers. Les organes subsidiaires peuvent adopter leur règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec celui du Comité.

147. Ayant examiné le risque de doubles emplois et de conflits de compétence entre le nouveau Comité de la sécurité alimentaire mondiale et le CP, le Conseil souscrit aux recommandations formulées à la fois par le CP et par le CQCJ, selon lesquelles l'adjonction à l'article XXIX-RGO d'un nouveau paragraphe relatif au CP contribuerait à atténuer ce risque. Cette disposition calquerait étroitement le paragraphe 9 du nouvel article qui est proposé dans le projet de résolution de la Conférence portant création du Comité de la sécurité alimentaire mondiale.

148. Quant aux deux rédactions dudit paragraphe entre lesquelles le CQCJ a proposé le choix et dont l'une a été suggérée par le CP, le Conseil décide que, étant donné que le mandat du CP n'a pas été modifié, il y a lieu de recommander à la Conférence une version abrégée constituée par la phrase commune à ces deux rédactions. Comme il est dit au paragraphe 8 du présent rapport, le Conseil a décidé de modifier dans le même sens le paragraphe 9 du nouvel article proposé relativement au Comité de la sécurité alimentaire mondiale.

149. En conséquence, le Conseil recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE

FONCTIONS DU COMITE DES PRODUITS, PAR RAPPORT A CELLES DU COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE ET DU COMITE DES POLITIQUES ET PROGRAMMES D'AIDE ALIMENTAIRE

LA CONFERENCE,

Notant que la Résolution XXII de la Conférence mondiale de l'alimentation, approuvée par la résolution 3348 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, recommandait notamment que soit créé un Comité de la sécurité alimentaire mondiale ayant le statut de comité permanent du Conseil de la FAO, et que le Comité intergouvernemental du programme alimentaire mondial soit remanié et soit appelé désormais Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire;

Partageant les vues exprimées par le Comité des produits (CP) et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), et approuvées par le Conseil, selon lesquelles il serait souhaitable d'éviter les éventuels conflits de compétence et les chevauchements de fonctions entre le CP, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et le Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire;

Souscrivant aux recommandations du CP et du CQCJ approuvées par le Conseil, à l'effet de parvenir à ce résultat notamment en modifiant le mandat du CP;

1. Amende le Règlement général de l'Organisation en ajoutant, après le paragraphe 6 de l'article XXIX RGO, un nouveau paragraphe 7 (les anciens paragraphes 7 à 10 étant rénumérotés de 8 à 11), ainsi rédigé:

“7. Le Comité tient pleinement compte des fonctions et des activités du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux”.

Amendements aux Textes fondamentaux
(Sommaire du programme de travail et budget
)
1
Procédure de convocation des comités permanents du Conseil 2

150. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-sixième session (juin 1975), il avait noté que la présentation d'un sommaire du Programme de travail et budget n'était pas conforme au Règlement général de l'Organisation (RGO), en particulier aux articles XXIV-2(a) (i) et XXV du RGO; en conséquence, il avait invité le CQCJ à examiner des amendements aux articles pertinents, en vue d'adopter les textes à la pratique en vigueur. Examinant cette question à sa trente et unième session, en octobre 1975, le CQCJ a noté qu'en dehors des deux articles précités, plusieurs autres dispositions du Règlement général (RGO), ainsi que du Règlement financier (RF) et du Règlement intérieur du Comité du programme, font mention du projet de programme de travail et budget. La plupart de ces dispositions pourraient être adaptées à la nouvelle procédure si l'on y mentionnait le sommaire du Programme de travail et budget. Toutefois, certaines dispositions portent exclusivement soit sur le sommaire, soit sur le projet de programme de travail et budget.

151. Ceci étant, le CQCJ a recommandé 3 plusieurs amendements au Règlement général de l'Organisation et au Règlement financier. Ayant examiné les recommandations du CQCJ, le Conseil approuve en vue de leur adoption par la Conférence les amendements suggérés, qui sont incorporés dans la première partie du projet de résolution de la Conférence 4.

152. Le Conseil rappelle que le CQCJ, durant l'examen d'amendements à l'article XXXII du RGO concernant le calendrier des sessions du COAG, avait suggéré d'apporter un nouvel amendement au paragraphe 3 de cet article, afin d'éliminer une contradiction entre la première phrase, selon laquelle le COAG fixe la date et le lieu de ses sessions, et la seconde, où il est dit que les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité.

153. A sa soixante-sixième session (juin 1975), le Conseil, en approuvant l'amendement à l'article XXXII-3 du RGO destiné à éliminer cette contradiction, a souscrit à la recommandation du CQCJ tendant, par souci de cohérence, à modifier de même les dispositions correspondantes relatives aux autres comités “ouverts” du Conseil qui sont contenues dans les articles XXIX-4 (CP), XXX-4 (COFI) et XXI-3 (COFO) du RGO 5.

154. Ayant examiné les projets d'amendements aux dispositions précitées proposés par le CQCJ à sa trente et unième session (octobtre 1975), le Conseil approuve lesdits amendements, qui figurent dans la deuxième partie du projet de résolution reproduit ci-après, en vue de leur adoption par la Conférence. En ce qui concerne le projet d'amendement à l'article XXIX-4 du RGO, le Conseil note qu'à sa cinquantième session (octobre 1975), le CP s'est déclaré “satisfait de la pratique actuelle - deux sessions par exercice biennal - et souhaite la maintenir”. 6 Le Conseil recommande donc de modifier l'article en question pour tenir compte de cette pratique, en remplaçant à la première ligne du texte amendé les mots “trois sessions” par les mots “deux sessions”.

155. En conséquence, le Conseil recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après:

1 CL 66/REP, par. 173–174, CL 67/3.
2 CL 67/3, par. 8–11 et Annexe A, partie II.
3 CL 67/3, par. 4–7.
4 Voir paragraphe 155 ci-après.
5 CL 66/REP, par. 270.
6 CL 67/4, par. 8.

PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE

AMENDEMENTS AUX TEXTES FONDAMENTAUX:

SOMMAIRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ET PROCEDURE DE CONVOCATION DES COMITES DU CONSEIL

LA CONFERENCE,

Rappelant les résolutions 17/71 et 9/73 par lesquelles elle a adopté un certain nombre d'amendements au Règlement général de l'Organisation, recommandés par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et entérinés par le Conseil;

Ayant examiné les propositions du CQCJ approuvées par le Conseil à ses soixante-sixième et soixante-septième sessions, touchant certains amendements aux Textes fondamentaux et visant à éliminer diverses contradictions et ambiguïtés et à mettre à jour certaines dispositions;

Notant que la présentation, suivant une formule nouvelle, d'un sommaire de programme de travail et budget qui est examiné par le Comité du programme, le Comité financier et le Conseil avant l'établissement du projet de programme de travail et budget devant être soumis à la Conférence, ne correspond pas aux dispositions des Textes fondamentaux;

Notant en outre qu'il serait souhaitable d'harmoniser les dispositions concernant la procédure de convocation des comités permanents “ouverts” du Conseil;

1. Adopte les amendements suivants au Règlement général de l'Organisation (RGO) et au Règlement financier (RF);

I.

a) Insérer les mots “Le sommaire et” avant les mots “le projet” dans les dispositions suivantes du RGO:

  1. Article XXIV, paragraphe 2(a) (i) RGO;

  2. Article XXVI, paragraphe 7(a) (ii) RGO;

  3. Article XXVIII, dont le libellé est modifié comme suit:

“1. Durant la deuxième année de la période biennale, le Comité du programme et le Comité financier tiennent des sessions simultanées. A cette occasion, chaque comité examine pour sa part, entre autres choses, le sommaire et le projet de programme de travail et budget proposés par le Directeur général pour la période biennale suivante. Le Comité du programme examine le sommaire et le projet de programme de travail et les aspects financiers pertinents, tandis que le Comité financier examine les aspects financiers du sommaire et du projet de budget sans considérer la substance du programme.”

Paragraphe 2(a) et (b): insérer les mots “du sommaire et” avant les mots “du projet”;

Paragraphe 2(c): insérer les mots “au sommaire et” avant les mots “au projet”;

Paragraphe 2(d): insérer les mots “le sommaire et” avant les mots “le projet”;

Paragraphe 3: insérer les mots “du sommaire et” avant les mots “du projet”.

b) Dans l'article 3.5 du Règlement financier, le mot “projet” est remplacé par le mot “sommaire”;

c) Le texte du paragraphe 2(g) de l'article XXXVI du RGO doit se lire comme suit:

“2. En particulier, le Directeur général....

  1. .....

  2. .....

  3. .....

  4. .....

  5. .....

  6. .....

  7. prépare,

  1. à la lumière des directives formulées par la Conférence et le Conseil lors de leurs sessions précédentes et par des conférences régionales ou techniques, commissions ou comités, un sommaire de programme de travail et budget à soumettre pour examen au Comité du programme, au Comité financier, aux autres organes compétents de l'Organisation et au Conseil;

  2. à la lumière des observations formulées par les comités et organes mentionnés ci-dessus et par le Conseil, un projet de programme de travail et budget à soumettre à la Conférence.”

II.

a) Le paragraphe 4 de l'article XXIX doit se lire comme suit:

“4. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale, qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7(a) de l'article XXV du présent règlement.”

b) Le paragraphe 4 de l'article XXX doit se lire comme suit:

“4. Le Comité tient normalement, au cours de chaque période biennale, deux sessions qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7(a) de l'article XXV du présent règlement.”

c) Le paragraphe 3 de l'article XXXI doit se lire comme suit:

“3. Les sessions du Comité se tiennent normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où la Conférence ne siège pas. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu de propositions faites par le Comité.”

Règlements intérieurs des organismes des pêches de la FAO et amendements auxdits règlements 1

156. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-sixième session (Rome, 9–20 juin 1975) il a confirmé, sous réserve de leur examen par le CQCJ, le Règlement intérieur du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) et les amendements aux Règlements intérieurs du Conseil indo-pacifique des pêches (CIPP) et de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique du Sud-Ouest (CARPAS), qui sont reproduits dans les annexes au document CL 66/32. Le Conseil note que le CQCJ, ayant examiné ces textes à sa trente et unième session (Rome, 8–10 octobre 1975), les a reconnus conformes aux accords et statuts portant création du CIPP, de la CARPAS et du COPACE.

Création de groupes de travail mixtes FAO/Commission économique pour l'Europe (CEE) 2

157. Le Conseil a examiné et approuvé la proposition de création de deux groupes de travail mixtes FAO/CEE, l'un sur la mécanisation de l'agriculture, l'autre sur les structures agraires et la rationalisation des exploitations.

158. En ce qui concerne le mandat envisagé pour le Groupe de travail des structures agraires et de la rationalisation des exploitations, le Conseil est convenu de libeller comme suit la première phrase du document CL 67/11, Annexe B: “les politiques et modifications de structure en agriculture, y compris les répercussions sociales, les politiques sociales et les régimes de protection sociale”. Il est entendu que les groupes de travail mixtes seront essentiellement des organismes régionaux constitués de gouvernements intéressés et chargés de répondre aux exigences et aux besoins principaux de la région.

159. Le Conseil recommande en outre que le Directeur général poursuive sa politique d'étroite collaboration entre la FAO et la CEE et suggère qu'il étudie la possibilité d'activités conjointes entre le Groupe de travail des ressources hydrauliques et de l'irrigation de la Commission européenne d'agriculture (CEA) et le Comité des problèmes de l'eau de la CEE. Cependant, le mandat du comité de la CEE allant au-delà des aspects purement agricoles, il a été proposé que la question soit étudiée en temps opportun dans le cadre général de l'examen des organes statutaires de la FAO.

160. Le Conseil souscrit également aux observations du Comité financier selon lequel les coûts doivent dans tous les cas être partagés entre la CEE et la FAO, un effort étant fait pour les répartir également entre les deux organisations dans la mesure du possible.

161. En conséquence, le Conseil adopte la résolution ci-après:

1 CL 66/REP, par. 283–285, CL 67/3, par. 12.

2 CL 67/2, par. 2.125, 3.216–3.219, CL 67/3, par. 19–20, CL 67/11, CL 67/PV/8.

Résolution 1/67

CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE FAO/CEE DE LA MECANISATION AGRICOLE ET DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE FAO/CEE DES STRUCTURES AGRAIRES ET DE LA RATIONALISATION DES EXPLOITATIONS

LE CONSEIL

Rappelant que la huitième Conférence régionale de la FAO pour l'Europe a vigoureusement appuyé le resserrement des rapports entre la FAO et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) et la fusion éventuelle d'organes statutaires de la FAO avec les organes homologues de la CEE.

Observant qu'à sa vingt-quatrième session, le Comité des problèmes agricoles de la CEE a demandé que soient prises les mesures nécessaires pour transformer le Groupe d'experts de la mécanisation de l'agriculture de la CEE en un groupe placé sous les auspices conjoints de la CEE et de la FAO et pour fusionner aussi rapidement que possible le Groupe d'experts de la rationalisation des exploitations de la CEE et le Groupe de travail des structures agraires de la FAO, demandes qui ont été entérinées par la CEE à sa vingt-huitième session,

Observant en outre que la Commission européenne d'agriculture (CEA), lors de sa dixneuvième session, a appuyé les conclusions de la CEE et a invité le Directeur général à présenter au Conseil les propositions pertinentes,

Considérant que le parrainage conjoint d'organes intergouvernementaux spécialisés par des organisations exerçant des responsabilités apparentées est un bon moyen de renforcer la coopération entre les institutions, d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation la plus économique des ressources,

1. Décide, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article VI de l'Acte constitutif et sous réserve de l'approbation des organes compétents de la CEE, que:

  1. le Groupe d'experts de la mécanisation de l'agriculture de la CEE deviendra le Groupe de travail mixte FAO/CEE de la mécanisation agricole;

  2. le Groupe d'experts de la rationalisation des exploitations de la CEE et le Groupe de travail des structures agraires de la CEA seront fusionnés pour constituer un Groupe de travail mixte FAO/CEE des structures agraires et de la rationalisation des exploitations;

2. Autorise le Directeur général à établir et à promulguer, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article VI de l'Acte constitutif et de concert avec le Secrétaire exécutif de la CEE, les statuts appropriés aux groupes de travail mixtes susmentionnés;

3. Invite le Directeur général à faire le nécessaire pour que tous les rapports des groupes de travail mixtes soient soumis à l'examen de la CEA.

- Intégration de la Mutuelle de crédit dans la FAO 1

162. Le Conseil rappelle qu'à sa soixante-sixième session (juin 1975), il a approuvé la recommandation du Comité financier à l'effet que la Mutuelle de crédit soit intégrée dans la FAO, étant entendu que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) examinerait les aspects juridiques et constitutionnels. Sous cette réserve, le Conseil avait recommandé à la Conférence d'adopter un projet de résolution portant intégration de la Mutuelle de crédit dans la FAO.

163. Le Conseil note qu'à sa trente et unième session (octobre 1975) 2, le CQCJ a conclu que, sur le plan juridique et constitutionnel, il pouvait appuyer l'intégration de la Mutuelle de crédit dans la FAO, ainsi que la soumission à la Conférence du projet de résolution dont le Conseil avait recommandé l'adoption. A la lumière de ce qui précède, le Conseil décide de confirmer sa recommandation à l'effet de soumettre ledit projet de résolution 3 à la Conférence.

164. Le Conseil note que, dès l'intégration de la Mutuelle de crédit dans la FAO, ses activités seront couvertes par l'immunité dont bénéficie la FAO à l'égard de toute action judiciaire. Le Conseil estime donc que, pour offrir une protection adéquate aux tiers qui ne sont pas membres de la Mutuelle de crédit, il convient de prévoir des modes appropriés de règlement des différends dans les transactions qui font partie des activités de la Mutuelle de crédit. Le représentant de l'Italie a déclaré que, comme il était probable que les transactions de la Mutuelle de crédit mettraient en jeu principalement des personnes physiques ou juridiquesitaliennes, il réservait la position du Gouvernement italien sur la question de l'immunité juridique et demandait que soit insérée, dans un échange de lettres entre son Gouvernement et la FAO concernant l'application de l'Accord du Siège, une clause appropriée prévoyant la renonciation à l'immunité juridique de l'Organisation - prévue dans ledit Accord - pour ce qui concerne les activités de la Mutuelle de crédit.

- Invitation d'Etats non membres à des réunions de la FAO 4

165. Le Conseil a été informé que le Directeur général, conformément aux paragraphes B-1 et B-2 des “Principes régissant l'octroi du statut d'observateur à des Etats” 5, avait invité l'U.R.S.S., sur sa demande, à assister à la première session de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) tenue à Port-of-Spain (Trinité-et-Tobago), du 20 au 24 octobre 1975 (FI 840) (demande reçue le 22 octobre 1975).

166. Le Conseil approuve cette décision.

- Invitation d'organisations internationales non gouvernementales ne jouissant pas d'un statut officiel auprès de la FAO 6

167. Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur les organisations internationales non gouvernementales ne jouissant pas d'un statut officiel auprès de la FAO qu'il se propose d'inviter ou qu'il a invitées à des réunions techniques.

- Composition du Comité des produits et du Comité des pêches

168. Le Conseil rappelle que le Comité des produits (CP) et le Comité des pêches (COFI), établis à l'origine comme comités permanents du Conseil à composition limitée, sont devenus des comités ouverts à tous les Etats Membres intéressés pour une période expérimentale de quatre ans, aux termes des résolutions 14/71 et 18/71 adoptées par la Conférence à sa seizième session. Cette période devant expirer à la fin de l'année en cours, l'opinion des deux comités sur leur composition future a été sollicitée.

1 Voir CL 66/REP, par. 216, CL 67/PV/8.
2 CL 67/3, par. 17.
3 Voir CL 66/REP, par. 216.
4 CL 67/12.
5 Voir Textes fondamentaux de la FAO, volume II, Section J.
6 CL 67/10.

169. Le Conseil note que le CP et le COFI ont estimé qu'à l'expiration de la période expérimentale, ils devraient pour l'avenir rester ouverts en permanence à tous les Etats Membres 1.

170. En faisant sienne la position adoptée par le CP et le COFI, le Conseil rappelle qu'à sa soixante-sixième session, il a déjà approuvé un projet de résolution de la Conférence visant la procédure d'admission à la qualité de membre des comités “ouverts” du Conseil, procédure qui devait s'appliquer à ces deux comités si la Conférence décidait qu'ils seraient ouverts sur une base permanente 2.

171. Le Conseil recommande par conséquent à la Conférence que le CP et le COFI soient “ouverts” en permanence à tous les Etats Membres intéressés et que ces deux comités restent soumis aux dispositions du projet de résolution de la Conférence susmentionné.

1 CL 66/4, par. 88 (COFI); CL 67/4, par. 12 (CP).
2 CL 66/REP, par. 282.


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