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4. LE PROCESSUS D'AMENAGEMENT


4.1 Elaboration de plans d'aménagement tenant compte de certains objectifs et contraintes
4.2 Identification et approbation des objectifs pour la pêcherie
4.3 Mise en application

4.1 Elaboration de plans d'aménagement tenant compte de certains objectifs et contraintes

(i) Un plan d'aménagement des pêcheries est un arrangement officiel ou officieux entre une autorité d'aménagement d'une pêcherie et les parties intéressées qui définit les partenaires intervenant dans la pêcherie et leurs rôles respectifs, énonce en détail les objectifs concertés pour la pêcherie, stipule les règles et règlements de gestion qui s'appliquent à cette dernière et fournit sur la pêcherie d'autres détails intéressant le rôle de l'autorité d'aménagement (voir section 1.6.2). Le rapport entre le plan d'aménagement et la politique et les objectifs des pêcheries est examiné à la section 1.7.

(ii) L'idée est qu'il faut établir pour toutes les pêcheries un plan d'aménagement répondant aux objectifs d'aménagement (7.3.3). Ces plans serviront de référence et de source d'information à l'autorité d'aménagement et à tous les groupes d'intérêt. L'état actuel des connaissances sur la ressource, son milieu et la pêcherie y sera résumé et les décisions et mesures convenues pendant les consultations entre l'autorité d'aménagement et les groupes d'intérêt y seront reprises. Faire élaborer et appliquer des plans dans toutes les pêcheries contribue à éviter que des mesures d'aménagement prévues pour une pêcherie n'entraînent des problèmes et des externalités imprévues pour une pêcherie voisine qui ne bénéficie d'aucun plan (voir section 1.5.2).

(iii) Les éléments composant normalement un plan d'aménagement sont indiqués au tableau 4. Les données nécessaires à l'élaboration d'un tel plan sont étudiées en détail à la section 2.3.

4.2 Identification et approbation des objectifs pour la pêcherie


4.2.1 Besoin d'une consultation avec les groupes d'intérêt reconnus
4.2.2 Définition des mesures d'aménagement appropriées
4.2.3 Révision du plan d'aménagement

4.2.1 Besoin d'une consultation avec les groupes d'intérêt reconnus

(i) Dans la plupart des pêcheries, c'est à l'Etat que revient la principale responsabilité pour les décisions en matière d'aménagement. Ces décisions n'en doivent pas moins être précédées d'un certain nombre de procédures dont les détails varient selon la nature de la pêcherie.

(ii) Il est essentiel que les décisions prises sur les objectifs et les mesures d'aménagement concernant une pêcherie se fondent sur les données scientifiques les plus fiables disponibles (7.4.1). Le volume d'information variera selon la nature de la pêcherie et la capacité de l'autorité d'aménagement. Cependant, dans tous les cas, tous les efforts raisonnablement possibles doivent être faits pour se procurer assez d'information pour pouvoir prendre des décisions avisées qui tiennent compte de la productivité probable de la ressource et de la nature du milieu. Faute de quoi, les risques de dommages biologiques, sociaux et économiques augmenteront notablement, à moins d'appliquer l'approche de précaution. Chaque fois que l'information (ou la précision de l'avis reçu) semblera insuffisante, il conviendra d'adopter une démarche fondée sur le principe de précaution (voir section 1.8).

(iii) L'utilisation des ressources bio-aquatiques et la gestion de cette utilisation doivent être considérées comme relevant d'un partenariat entre l'autorité d'aménagement et les groupes d'intérêt (voir section 3.3). Les objectifs doivent traduire les souhaits raisonnables des groupes d'intérêt dans le cadre des contraintes imposées par les limitations biologiques et écologiques des ressources et les buts prioritaires de la planification nationale. Il est donc essentiel pour déterminer les objectifs de procéder à une consultation et de prendre les décisions d'un commun accord.

(iv) Bon nombre d'objectifs raisonnables seront mutuellement incompatibles (voir section 1.5). Par exemple, assurer un rendement moyen maximum à la pêcherie est incompatible avec la réduction minimum du risque biologique pour la ressource ou de l'incidence sur d'autres stocks tels que ceux de prédateurs également tributaires de la ressource. De même, assurer la rentabilité économique maximum d'une pêcherie risque d'être incompatible avec la maximisation de l'emploi. Les groupes d'intérêt auront donc souvent des objectifs opposés. Pour obtenir un respect des règles et une coopération maximums de toutes les parties, il est important de parvenir à un compromis qui soit au moins accepté, même avec des réserves, par la totalité ou la plupart des groupes d'intérêt. Pour ce faire, il faudra que les décisions soient prises de manière ouverte et transparente, qu'une étroite consultation s'organise avec tous les groupes d'intérêt reconnus et que des procédures et des méthodes de prise des décisions efficaces soient appliquées.

(v) On peut compter parmi les groupes d'intérêt des groupes ne s'occupant pas de pêche et, dans les pêcheries côtières et continentales, ce sera fréquemment le cas. Lorsque les facteurs écologiques extérieurs influent notablement sur une pêcherie, il est important d'en tenir compte dans le plan d'aménagement et de faire participer les groupes d'intérêt ou les autorités responsables de ces facteurs extérieurs. Quatre scénarios peuvent se présenter au long du plan d'aménagement:

Les mesures d'aménagement nécessaires varieront selon le scénario que l'on estimera être le bon. Il importe de maintenir une relation avec les groupes d'intérêt extérieurs pour: déterminer le scénario le plus probable, de recourir à la discussion pour éviter des changements peu souhaitables ou encourager des changements favorables, d'évaluer les options d'aménagement les plus souhaitables dans le contexte macroéconomique de la région, de l'Etat ou de la collectivité locale, ou bien de négocier une indemnisation pour les groupes d'intérêt qui ont subi un préjudice.

4.2.2 Définition des mesures d'aménagement appropriées

(i) Les responsables des pêcheries ont à leur disposition toute une gamme de mesures d'aménagement dont chacune aura une incidence différente sur la ressource et sur les objectifs fixés à cette dernière (voir sections 3.1 et 3.2). Il convient donc de choisir le train de mesures d'aménagement le plus approprié pour faciliter la réalisation de ces objectifs. Il faudra pour ce faire étudier soigneusement les effets et les implications des mesures visées aux sections 3.1 et 3.2.

(ii) Pour évaluer des mesures d'aménagement, il faut étudier leur incidence sur les objectifs biologiques, écologiques, économiques et sociaux de la pêcherie à l'examen (7.2.1; 7.2.2; 7.2.3).

(iii) Une pêcherie s'inscrit toujours dans un contexte écologique, économique et social général (voir sections 1.5 et 2.2). Faute de reconnaître cette réalité et d'adopter des mesures d'aménagement conformes aux politiques, aux objectifs et aux méthodes de gestion correspondant à l'ensemble de la zone géopolitique, on risque d'aboutir à un échec ou à une moindre efficacité de la stratégie d'aménagement ou encore à des conflits entre les différents utilisateurs (7.2.3).

(iv) De même, les mesures d'aménagement doivent traduire la politique macroéconomique appliquée par exemple au bassin versant, au bassin fluvial, à la zone côtière, à la zone locale ou à l'Etat (voir section 1.5.2).

(v) Il y a rarement une seule série de mesures d'aménagement envisageable pour une pêcherie. Il faut en fait établir des compromis entre les effets souhaitables, moins souhaitables ou peu souhaitables. La série de mesures qui convient le mieux est celle qui assure le maximum d'effets souhaitables et le minimum d'effets indésirables sur une pêcherie donnée et sur les objectifs qui lui ont été fixés. Il est donc nécessaire, pour assurer une pêche responsable, d'étudier les coûts (au sens large) et les bénéfices des différentes séries de mesures d'aménagement pour déterminer celle qui convient le mieux à la pêcherie (7.4.3; 7.6.7).

(vi) Il est important, au moment d'appliquer un plan d'aménagement, de s'assurer que l'autorité responsable est à même d'imposer aux pêcheurs ou aux autres parties intéressées les contrôles ou les contraintes prévus. Il faut pour cela que les mesures d'aménagement soient réalisables et que l'autorité responsable et les groupes d'intérêt aient la capacité de les mettre en oeuvre. Par exemple, une gestion par quotas de capture échouera presque certainement si l'autorité responsable ne dispose pas des ressources humaines et financières lui permettant de surveiller les prises ou bien, le système de zones de fermeture ne fonctionnera pas si l'autorité n'est pas en mesure d'effectuer des patrouilles et d'empêcher des activités illégales dans les zones concernées. Il convient donc de tenir compte de l'incidence des mesures d'aménagement envisagées sur le suivi, le contrôle et la surveillance.

(vii) Comme pour la fixation des objectifs, les mesures d'aménagement en vigueur font partie du contrat social ou de l'arrangement entre l'autorité d'aménagement et les parties intéressées. L'examen et le choix de la série de mesures applicables à une pêcherie donnée doivent être menés de manière ouverte et transparente, avec la totale participation de tous les groupes d'intérêt reconnus. Faute de quoi, on risque de voir toutes les parties intéressées ou du moins certaines d'entre elles ne pas respecter les mesures arrêtées. Les délibérations et les décisions finales doivent elles aussi reposer sur l'information scientifique la plus exacte possible, notamment l'information sur les répercussions biologiques, économiques et sociales.

4.2.3 Révision du plan d'aménagement

La situation de la ressource, les circonstances et les priorités propres aux groupes d'intérêt et la situation et les priorités nationales d'une zone géopolitique évoluent avec le temps, ce qui fait qu'avec le temps, les objectifs et les mesures d'aménagement peuvent également devenir caducs ou inadaptés. Il faut donc évaluer régulièrement l'efficacité et l'utilité du plan d'aménagement, normalement tous les trois à cinq ans en prévoyant autant de révisions que nécessaire (7.6.8). Ces révisions doivent être effectuées dans le respect de toutes les conditions préalables normales d'une prise de décisions analysées dans le présent document.

4.3 Mise en application


4.3.1 Cadre juridique et institutionnel effectif (7.1.1; 7.7.1)
4.3.2 Structure administrative efficace (7.7.1)
4.3.3 Suivi, contrôle et surveillance efficaces (7.7.3)

4.3.1 Cadre juridique et institutionnel effectif (7.1.1; 7.7.1)

(i) Dans le contexte des présentes directives, le terme "législation" s'entend au sens le plus large et englobe tous les types de lois et de réglementations nationales et locales. Le texte qui suit ne vise qu'à donner une orientation générale et la situation variera en grande partie selon que le pays en cause est doté d'un régime de droit romain, d'un régime de "common law" ou d'un autre régime juridique et selon qu'il s'agit ou non d'un système fédéral. L'expression "régime juridique" englobe, selon le cas, aussi bien ces régimes que les instruments juridiques internationaux. Les dispositions pertinentes de tout régime juridique concernant la gestion d'une pêcherie garantissent pour l'essentiel que les règles, c'est-à-dire les termes et les conditions générales selon lesquelles la pêcherie doit être gérée et les mécanismes qui permettent de régler les conflits, ont force de loi. Ces dispositions sont d'ordinaire conçues, révisées ou modifiées de manière à traduire la politique d'aménagement des pêcheries qui a été fixée d'un commun accord. Les éléments pertinents du régime juridique de gestion d'une pêcherie ne doivent pas s'écarter des objectifs approuvés pour la gestion à moyen ou long terme de cette pêcherie.

(ii) D'un point de vue formel, la législation de base au niveau national (d'ordinaire une loi sur les pêches) est d'ordinaire approuvée par le pouvoir législatif (par exemple le Congrès ou le Parlement). Elle a généralement une portée très étendue et établit normalement les principes des grandes orientations de politique (voir section 1.7). Elle peut également indiquer, avec plus ou moins de détails, des règles pour l'application décrivant par exemple tel ou tel mécanisme (par exemple le mécanisme de contrôle de l'allocation des droits de pêche). Les textes adoptés par le gouvernement grâce au pouvoir législatif qui lui est délégué énoncent les détails de fond et de procédure de l'application des dispositions de la législation de base. Il s'agit de ce que l'on appelle d'une manière générale des règlements (qui peuvent se composer d'ordonnances, de décrets ou d'arrêtés).

(iii) Un aménagement responsable des pêcheries implique d'éviter, dans toute la mesure du possible, que la législation cadre sur les pêcheries soit trop souvent modifiée. Il faut qu'y soit prévu l'établissement de plans d'aménagement des pêcheries et des indications sur les modalités de la procédure de planification. La législation de base doit donc définir la structure institutionnelle de l'aménagement des pêcheries et doit donner à cette structure le pouvoir voulu. D'où la nécessité, pour appliquer de manière satisfaisante les décisions sur l'aménagement des pêcheries, de stipuler dans les textes l'autorité qui est habilitée à administrer et à contrôler l'utilisation des ressources halieutiques.

(iv) Au niveau national, le paragraphe précédent implique que la législation cadre concernant les pêcheries doit énoncer avec précision les fonctions, les pouvoirs, les responsabilités du gouvernement ou d'autres institutions concernées par l'aménagement des pêcheries, y compris la délimitation de leur juridiction. En principe, il faudrait que le régime juridique donne à une ou plusieurs autorités d'aménagement des pêcheries les moyens d'assurer la formulation, le suivi et l'application des plans d'aménagement, en les dotant du pouvoir nécessaire pour élaborer des mesures d'aménagement appropriées et faire respecter la réglementation des pêcheries correspondante. Lorsqu'il existe plusieurs instances, il convient d'éviter dans toute la mesure du possible les chevauchements de juridictions.

(v) Pour préciser la juridiction, il faut définir l'organe chargé d'élaborer la politique, la zone géographique relevant de cette politique, les parties intéressées susceptibles d'être liées par ladite politique, les institutions chargées respectivement d'appliquer et de faire respecter le plan d'aménagement et le mécanisme prévu pour régler les différends juridictionnels entre institutions. Faute de quoi, on aboutira inévitablement à des chevauchements et des conflits à la fois entre les institutions chargées de l'aménagement du secteur et entre les différents niveaux d'administration qui prétendent tous avoir compétence dans des domaines communs. Il faut également prévoir, le cas échéant, de pallier l'inefficacité administrative et la duplicité des tâches. De manière plus générale, toute évaluation de la structure d'aménagement des pêcheries doit tenir particulièrement compte du rapport qui existe entre les caractéristiques du système institutionnel et son efficacité probable.

(vi) Il conviendrait, dans la législation secondaire, telle que les règlements qui sont ou devraient être relativement faciles à modifier pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière d'aménagement des pêcheries, d'énoncer des mesures de contrôle courantes (par ex. période de fermeture, limitation de la taille, effort admissible) susceptibles d'être fréquemment révisées. Une méthode offrant la même souplesse pourrait être appliquée à d'autres questions de procédure. Très souvent, conserver sa simplicité à la réglementation en faisant clairement ressortir le rapport avec le problème de gestion pertinent et en veillant à ce que les procédures d'exécution soient équitables et transparentes devrait encourager les parties intéressées à respecter cette réglementation.

(vii) L'autorité d'aménagement des pêcheries devrait vérifier constamment que la réglementation des pêches est bien adaptée et efficace par rapport à son coût et l'évaluer en détail au moment de modifier tel ou tel plan d'aménagement de pêcherie (7.6.7). Les dispositions qui se révèlent périmées ou impossibles à faire respecter devraient être systématiquement modifiées. Par ailleurs, la législation et la réglementation mises en application devraient être faciles à faire respecter et les procédures juridictionnelles et administratives sur lesquelles les autorités chargées de les faire respecter s'appuient devraient être équitables et transparentes (7.1.9). Faute de traiter convenablement ces questions, on risque de saper la crédibilité et l'acceptabilité de l'ensemble du régime juridique des pêcheries et de nuire au respect des textes.

(viii) Il faut tenir compte, au moment d'établir ou de modifier un régime juridique d'aménagement des pêcheries, de tous les instruments juridiques internationaux pertinents, notamment de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer et de la Convention des Nations Unies de 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Le cas échéant et particulièrement dans le cas des pêcheries continentales, il convient de faire plein usage des dispositions des instruments ou arrangements internationaux portant création de mécanismes de gestion intégrée des ressources halieutiques des bassins fluviaux. Les zones côtières et fluviales sont d'ordinaire assujetties à divers régimes juridiques qui se chevauchent et concernent l'activité maritime, l'eau, la foresterie ou d'autres secteurs. La législation sur les pêcheries doit être en harmonie avec l'ensemble des instruments juridiques couvrant ces activités. Il convient d'être particulièrement attentif aux autres régimes juridiques dans le contexte d'un aménagement intégré des zones côtières, que ce soit au niveau national ou international.

(ix) Lorsque la politique d'aménagement prévoit sous une forme ou sous une autre un accord de partenariat officiel avec une ou plusieurs parties intéressées, les principes ancrés dans la pratique traditionnelle devraient être d'une certaine utilité et donner une orientation intéressante aux législateurs nationaux. Il convient de ne pas les ignorer (7.6.6).

(x) De larges consultations doivent être entreprises avec les parties intéressées pendant la procédure de formulation ou de modification des dispositions juridiques relatives à l'aménagement des pêcheries (voir section 4.2.1). Cette collaboration devrait en principe s'accompagner de l'acceptation par les parties intéressées de leur obligation de respecter les mesures d'aménagement prises. Toute infraction par les parties intéressées ou leurs représentants à la réglementation établie par l'autorité responsable doit donner lieu à des sanctions d'un niveau suffisant pour être véritablement dissuasives (7.7.2). Elles devraient aller jusqu'à la perte du droit de participer à la pêcherie.

(xi) Pour encourager le respect des règles, il est important que l'autorité chargée de l'aménagement veille à communiquer les textes législatifs règlementaires à toutes les parties intéressées et, s'il y a lieu, à s'assurer qu'ils ont été bien compris (7.1.10).

(xii) Une autre fonction importante d'un régime juridique des pêches est d'établir les arrangements institutionnels et les procédures nécessaires pour éviter les conflits potentiels et faciliter leur règlement lorsqu'ils se produisent. Dans ce dernier cas, il convient de prévoir le recours à des procédures formelles et à un mécanisme transparent de règlement des différends. Ces procédures peuvent comprendre des auditions et, s'il y a lieu, des indemnisations. Toutefois, compte tenu du caractère socio-économique de la plupart des conflits relatifs à l'aménagement des pêcheries, on devra sans doute souvent trouver, au moment de statuer, un compromis entre les intérêts en cause plutôt que de chercher à déterminer qui a tort et qui a raison. Lorsque le pouvoir d'aménagement d'une pêcherie est délégué à des autorités locales ou à une communauté, il faudrait en principe, avant que cette délégation ne prenne effet, négocier un instrument d'accord aux termes duquel les parties intéressées acceptent qu'en cas de différend, ce différend soit réglé avec effet obligatoire par un tiers choisi d'un commun accord entre les parties elles-mêmes et l'autorité chargée de l'aménagement.

4.3.2 Structure administrative efficace (7.7.1)

(i) Il ressort des sections précédentes que l'aménagement des pêcheries implique la capacité:

(ii) Les tâches ci-dessus supposent manifestement une capacité et des installations et services adéquats qui nécessiteront à leur tour un financement adéquat. D'après le Code de conduite, il convient de s'efforcer de recouvrer les dépenses d'aménagement des pêcheries, y compris de conservation et de recherche, auprès des groupes d'intérêt qui en tirent éventuellement des bénéfices (7.7.4).

(iii) Au moment de déterminer la portée des activités ci-dessus, l'autorité chargée de l'aménagement des pêcheries doit tenir compte de la valeur de la pêcherie pour l'Etat, la sous-région ou la région et mettre au point en conséquence des méthodes d'aménagement appropriées (voir section 1.5.2).

Lorsque l'instance s'occupe de stocks transfrontières ou de stocks de poissons grands migrateurs, les Etats et les organismes régionaux ou sous-régionaux doivent décider entre eux de quelle manière ces activités seront financées.

(iv) En plus des recommandations formulées à l'article 7, on trouvera énoncés à l'article 12 du Code les principes à respecter en ce qui concerne les recherches effectuées par l'autorité chargée de l'aménagement. Il est recommandé dans cet article que les Etats mettent en place un cadre institutionnel approprié pour déterminer le type de recherche appliquée nécessaire (12.2) et qu'il veille à ce que la recherche entreprise satisfasse à des normes scientifiques reconnues au plan international (12.6). L'article 12 énumère comme domaines où il est nécessaire de procéder à une recherche les domaines suivants:

(v) La plupart de ces activités de recherche servent à veiller directement à ce que les décisions en matière d'aménagement des pêcheries reposent sur la "meilleure information scientifique disponible" (et accessible) et es activités font partie intégrante du processus de suivi et d'évaluation des ressources. La mise en place d'une capacité de recherche appropriée et le rassemblement, l'exploitation et l'analyse permanentes des pêcheries et des données sur les ressources des pêcheries ainsi que les résultats des recherches sont d'une importance critique pour la mise en oeuvre d'un aménagement responsable des pêcheries.

(vi) Il est désormais très généralement admis que l'efficacité et la durabilité des pêcheries ne sont possibles que grâce à une étroite coopération entre les groupes d'intérêt concernés et à une mutuelle acceptation de ces groupes - sans doute dominés par les intérêts des pêcheries - et de l'autorité d'aménagement. Il est également devenu évident que le débat entre les groupes d'intérêt est plus facile lorsqu'ils ont tous un intérêt vraiment marqué dans la question débattue, autrement dit lorsqu'ils ont quelque chose d'important à perdre. L'autorité chargée de l'aménagement doit veiller à ce que seules les parties vraiment intéressées puissent participer à la consultation et à ce que cette consultation puisse avoir lieu et débouche, dans toute la mesure du possible, sur un consensus et des décisions optimales. D'où le besoin de mettre en place au sein de l'instance chargée de l'aménagement les structures et les responsabilités nécessaires pour:

4.3.3 Suivi, contrôle et surveillance efficaces (7.7.3)

(i) Tout système de suivi, de contrôle et de surveillance a pour but de veiller à ce que la politique générale des pêcheries et les arrangements concernant la conservation et la gestion d'une pêcherie donnée soient mis en oeuvre pleinement et rapidement (7.1.7). Il n'existe pas de solution unique pour mettre au point et appliquer un système de suivi, de contrôle et de surveillance. Ces systèmes reposent sur des principes et des buts communs (voir par exemple les sections 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4) mais ils doivent être modifiés et adaptés aux caractéristiques et aux besoins de chaque pêcherie, qu'il s'agisse d'une pêcherie martisanale ou industrielle, concentrée ou dispersée. Les pêcheries qui se distinguent par des flottes très mobiles à la recherche d'espèces de poissons grands migrateurs auront besoin d'une coopération sous-régionale ou régionale pour garantir la conservation et la gestion de la ressource et donc également de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance. Une telle coopération doit prévoir des mesures susceptibles de dissuader les navires battant pavillon de pays qui ne sont pas membres d'organisations établies ou participant à des arrangements bien définis de se livrer à des activités susceptibles de nuire à l'efficacité des mesures d'aménagement convenues (7.7.5).

(ii) Toute une série d'activités distinctes ou interdépendantes d'une complexité très variable peuvent être mises en oeuvre dans le cadre d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance. Certaines de ces activités sont simples et peu coûteuses et peuvent, par exemple, consister à rassembler des renseignements sur les prises et l'effort de pêche aux points de débarquement, échanger des données concernant les mêmes flottes si celles-ci interviennent dans des zones économiques exclusives voisines et encourager les pêcheurs à signaler les infractions. Inversement, on peut prévoir des activités coûteuses et complexes faisant appel à des navires spécialisés dans le suivi, le contrôle et la surveillance et à des aéronefs de soutien (voir Opérations de pêche. FAO Directives techniques pour une pêche responsable. No 1. Rome, FAO. 1996, (en traduction). On utilise déjà dans certaines pêcheries, pour ces opérations de suivi, de contrôle et de surveillance, des transpondeurs qui fournissent des informations à moindre coût et immédiates sur l'emplacement et les activités des navires et il est probable que leur utilisation augmentera rapidement.

(iii) On peut prévoir que la surveillance pour faire respecter les règlements sera de moins en moins nécessaire au fur et à mesure que les pêcheurs et les autres groupes d'intérêt participeront davantage au processus d'aménagement. Plus les responsabilités seront partagées, moins les pêcheurs et les autres parties intéressées tendront à commettre des infractions et plus ils assumeront eux-mêmes la responsabilité de cette surveillance, ce qui diminuera la responsabilité incombant à l'autorité chargée de l'ensemble de l'aménagement.

(iv) Le suivi, le contrôle et la surveillance posent, dans les pêcheries artisanales, toute une série de problèmes très particuliers dus au grand nombre de pêcheurs très dispersés intervenant dans la pêcherie. Dans ce genre de pêcherie, il importe, pour assurer le suivi, le contrôle et la surveillance voulus de favoriser au plan local, dans toute la mesure du possible, une prise de conscience nette du besoin et de l'intérêt d'assurer la conservation et la gestion. Il est possible en définissant des droits communautaires d'accès aux ressources et en se mettant d'accord sur d'autres mesures d'aménagement au sein de la collectivité, de mettre en place en coopération des systèmes efficaces de suivi, contrôle et surveillance.

(v) Dans les pêcheries industrielles, les pêcheurs autorisés doivent faire l'objet de mesures d'encouragement qui les poussent à respecter spontanément la politique de la pêcherie et les plans et les mesures d'aménagement convenus afin de réduire les dispositifs opérationnels de suivi, contrôle et surveillance nécessaires et donc le coût de ces dispositifs. Pour ce faire, il faut prendre des mesures, lorsqu'elles n'ont pas déjà été prises, pour que les pêcheurs qui bénéficiaient jusque-là d'un accès libre deviennent des détenteurs légitimes de droit d'accès dans le cadre d'une pêcherie réglementée et soumise à des restrictions. On pourra ainsi faire naître chez les pêcheurs un sentiment de copropriété et donc de responsabilité de la ressource (voir section 3.2).

(vi) Malgré ce qui vient d'être dit, il est peu probable que l'on puisse jamais se passer totalement de l'intervention d'une instance chargée d'assurer la surveillance ou tout au moins de coordonner la surveillance. Il convient à cet égard d'établir une distinction entre le besoin de consulter les pêcheurs avant de mettre au point une réglementation et les mesures à prendre par la suite pour faire respecter cette réglementation qui devront être complètes, impartiales et ne pas prendre la forme d'une "intervention spéciale". Aussi, en cas d'infraction, faut-il prévoir des mesures rapides, impartiales et appropriées qui découragent les pêcheurs de continuer d'enfreindre les dispositifs de gestion et de contrôle convenus, notamment, s'il y a lieu, une sanction retirant le droit de pêcher.

(vii) Les pêcheurs étant les premiers bénéficiaires des programmes de suivi, contrôle et surveillance, une pratique s'est instaurée dans certains pays qui fait qu'ils prennent à leur charge sinon la totalité, du moins une partie, des coûts de ces programmes. Lorsqu'on opte pour cette approche, il convient de l'appliquer par étapes et l'industrie de la pêche ne doit assumer que progressivement une part de plus en plus grande des coûts de suivi, contrôle et surveillance. De toute évidence, ce genre de mesures sera d'autant plus accepté et efficace que les pêcheurs participeront davantage au processus d'aménagement depuis l'étape de l'élaboration des politiques jusqu'à celle de la prise des décisions concernant le suivi, le contrôle et la surveillance et la stratégie de mise en oeuvre.

(viii) Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'un système de suivi, contrôle et surveillance efficace et bien préparé non seulement permet d'assurer une meilleure conservation et une meilleure gestion des pêcheries, mais qu'il doit également permettre d'améliorer la sécurité des navires et des équipages et de transférer en temps réel les informations sur le marché qui peuvent être utiles à l'ensemble de l'industrie de la pêche. Cette considération s'est révélée avoir une grande importance dans certaines pêcheries industrielles de pays développés.


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