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ÉLÉMENTS D’ÉVENTUELS MÉMORANDUMS D’ACCORD RÉGIONAUX


9. Les participants ont fait observer que le projet de mémorandum d’accord joint au document préparé par M. Lobach s’inspirait du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port de 1982.

10. Ils ont examiné une série d’éléments qui pourraient être inclus dans les mémorandums d’accord régionaux. Les experts ont indiqué qu’il était nécessaire que ces éléments soient faciles à appliquer et à faire respecter et qu’il fallait éviter des mesures et une terminologie trop sensibles.

11. Les participants sont convenus qu’il serait approprié d’examiner les éléments ci-après aux fins de mémorandums d’accord régionaux:

Accès aux ports

12. Sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, les États du port pourraient fixer des conditions d’entrée dans leurs ports ou refuser l’accès à des navires de pêche étrangers qui ont pratiqué ou ont soutenu une pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cependant, il a été fait observer que, dans des cas d’urgence et de force majeure, les navires bénéficient d’un droit d’accès aux ports en vertu du droit international coutumier. En outre, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements en matière de commerce pourraient prévoir un accès libre réciproque aux ports. Il a également été noté que le refus d’accès au port afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée risquait dans la pratique ne pas toujours desservir l’objectif souhaité.

Portée d’un mémorandum d’accord

13. Un mémorandum d’accord devrait s’appliquer à tous les navires pratiquant ou soutenant des activités de pêche, y compris les navires de pêche et les navires transportant du poisson ou des produits de la pêche. Les critères de ciblage de navires spécifiques pourraient être établis pour un mémorandum d’accord donné. Par exemple, les navires battant «pavillon d’un État ne respectant pas les conventions» ou les navires qui dans le passé ont contrevenu aux dispositions prévues par une organisation régionale de gestion des pêches pourraient être particulièrement visés.

Inspection

14. La nécessité de démarches harmonisées et coordonnées en matière d’inspection a été débattue et les participants se sont déclarés très favorables à de telles démarches. Ils ont estimé que l’utilisation d’un système unique d’immatriculation des navires de pêche pourrait être un outil utile pour l’application efficace d’un mémorandum d’accord sur les mesures du ressort de l’État du port. Il a été fait observer qu’un tel système, fondé sur le système équitable du registre de la Lloyd, était utilisé par l’Organisation maritime internationale pour l’immatriculation des navires marchands.

15. Les participants ont également fait remarquer qu’un système harmonisé de certification des navires de pêche, prévoyant l’identification précise des propriétaires et des armateurs, pourrait être utile afin de faciliter l’inspection des navires dans les États du port.

Notification préalable d’accès au port

16. Les États du port devraient demander à tous les navires étrangers pratiquant la pêche ou transportant du poisson et des produits de la pêche de les notifier au préalable de leur intention d’utiliser leurs ports ou leurs installations de débarquement ou de transbordement. Si l’incapacité de fournir des renseignements satisfaisants dans la demande préalable peut constituer un motif de refus d’accès au port, les participants ont souligné qu’il serait souhaitable d’autoriser le navire à entrer dans le port pour vérifier s’il a pratiqué ou soutenu des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Sanctions

17. Les participants ont reconnu que si un navire a effectivement enfreint la législation applicable dans les eaux relevant de la juridiction de l’État du port, ce dernier devrait exercer les mêmes compétences qu’un État côtier et entamer les poursuites adéquates.

18. Dans d’autres cas, les États du port pourraient choisir entre diverses actions possibles. À l’exception de la détention, de l’arrestation ou autres mesures à l’encontre du navire ou de son équipage, un État du port pourrait décider d’autres initiatives plus appropriées, parmi lesquelles (i) le refus d’autoriser le débarquement du poisson et des produits de la pêche; (ii) la confiscation du poisson et des produits de la pêche ou (iii) le refus d’autoriser un navire à quitter son port dans l’attente de consultation avec l’État dont le navire bat pavillon.

19. Quelle que soit l’approche retenue, des mesures appropriées doivent être prévues dans la législation nationale de l’État du port, lesquelles doivent également tenir compte des obligations dudit État au regard du droit international.

Sensibilisation aux mesures du ressort de l’État du port et renforcement des capacités

20. Les participants ont reconnu que la sensibilisation aux mesures du ressort de l’État du port et le renforcement des capacités dans ce domaine, particulièrement dans les pays en développement, étaient d’une importance cruciale aux fins d’une application efficace et aussi large que possible de tout mémorandum d’accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Caractéristiques juridiques d’un mémorandum d’accord

21. Les participants ont fait remarquer que la question de savoir si un mémorandum d’accord doit avoir un caractère contraignant serait tranchée par les parties. Cependant, un mémorandum d’accord ne comportera que des conditions minimales relatives aux mesures du ressort de l’État du port. La question quant à l’impact et aux effets qu’un mémorandum d’accord pourrait avoir sur des tierces parties est restée ouverte. Afin d’encourager l’application aussi large que possible d’un mémorandum d’accord, les participants ont fait observer qu’il serait nécessaire de prévoir que les parties appliquent autant que de besoin les conditions de la même façon aux navires de tierces parties, afin de garantir «qu’un traitement pas plus favorable» ne soit accordé à ces navires. À cet égard, les participants ont souligné que cette démarche est celle qui a été adoptée dans certains instruments de l’Organisation maritime internationale.

Échange de renseignements

22. Les participants ont noté que l’échange de renseignements et de données serait déterminant aux fins d’une mise en oeuvre efficace des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

23. Ils ont examiné de façon approfondie le projet de mémorandum d’accord figurant dans l’appendice 1 du document préparé par M. Lobach. Ils ont également passé en revue les engagements au titre du projet de mémorandum ainsi que les inspections, actions et renseignements. Les annexes A à D du projet de mémorandum ont également fait l’objet d’un examen minutieux.

24. À la suite des débats et de l’examen approfondi portant sur les éléments susceptibles d’être inclus dans les mémorandums d’accord régionaux, les participants à la Consultation ont élaboré un projet de mémorandum d’accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce projet est reproduit dans l’appendice E.


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