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2.4 Dispositions en matière d’harmonisation

ANALYSE COMPARATIVE

Le terme «harmonisation» est fréquemment utilisé dans la littérature, mais rarement défini. Les termes «harmonise», «harmonisation» ou «harmonisant» sont aussi utilisés dans quelques-uns des accords [Traité de Torres Strait; Système de gestion du hareng; Accord de 1976 Norvège/Russie; Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela; Convention africaine de l’Atlantique], à nouveau sans une quelconque définition.

Dans ce rapport, les mesures harmonisées auront comme signification des mesures compatibles, c’est-à-dire des mesures qui concourent en parfaite symbiose à atteindre les objectifs fixés en matière d’aménagement des pêches. Ainsi, bien que l’harmonisation résulte de la coopération, tous les aspects de la coopération ne mènent pas à l’harmonisation. Dans l’analyse suivante, l’accent sera mis sur les mesures d’harmonisation en matière de conservation et d’aménagement dans la zone considérée. Donc les mesures d’harmonisation en matière de recherche, de SCS, ou de nature autre que les pêcheries ne seront pas incluses.

Les accords ont été analysés dans la perspective que les parties souhaitent les considérer dans le cadre de l’harmonisation. La méthode utilisée consiste à chercher: a) les dispositifs de mécanisme consultatif fondamental pouvant prendre des décisions obligatoires; b) les dispositifs de mesures techniques quantitatives ou d’allocations quantitatives; ou c) l’utilisation de mots appropriés (tels qu’harmonisation, unité, coordination, complémentarité, compatibilité, uniformité). L’analyse présente a exclu a) coopération stricte ou collaboration, b) échange d’informations et c) mécanismes consultatifs fondamentaux qui font des recommandations seulement non-obligatoires, en supposant qu’aucun de ceux-ci ne soit suffisamment explicite pour mener à l’harmonisation. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3.

Bien sûr, si aucun accord ne tombe sous ces critères, cela ne signifie pas forcément l’absence d’harmonisation. Par exemple, un accord peut prévoir une «coopération» des délégations dans le cadre d’une commission et présenter les recommandations en matière de conservation et d’aménagement comme non-obligatoires. Dans la pratique, la commission peut formuler des mesures d’harmonisation et les parties ont la liberté de ne pas les accepter. Toutefois, un tel accord sera exclu de l’analyse en cours pour les raisons déjà indiquées.

L’observation du Tableau 3 montre que l’allusion claire à la législation en matière d’harmonisation est faite dans deux accords [Traité de River Plate; Traité Hollande/Venezuela]. En revanche, l’allusion claire aux régimes ou politiques ou mesures d’harmonisation est faite dans quinze accords. Dans tous les 17 accords, mis à part deux exceptions, l’harmonisation est décrite comme la fin d’un processus.

Dans 11 des 17 accords, l’implication des parties comme individus est un devoir. Dans neuf de ceux-ci, le devoir n’est pas d’harmoniser mais de «chercher à développer» [Accord Australie/Indonésie], «consulter... dans le but de» [Traité de Torres Strait], «s’efforcer de» [Convention africaine de l’Atlantique], «commencer de travailler à» [Protocole de 1996 sur le Système de gestion du hareng], «coopérer... dans la perspective de» [Accord de 1976 Norvège/Russie] ou «supporter la coopération internationale afin de» [Traité Colombie/Costa Rica]. Dans les deux restants, les parties s’accordent simplement à «coordonner autant que possible» [Accord Colombie/République dominicaine] ou «coordonner... dans la mesure du possible» [Traité Hollande/Venezuela].

Neuf accords prévoient des mécanismes consultatifs qui peuvent formuler des recommandations obligatoires [Accords Japon/Chine et Japon/Corée; Convention CPANE; Système de gestion du hareng (son premier mécanisme de consultation étant les réunions annuelles entre les parties); Convention de la mer Baltique; Accord méditerranéen; Convention de la mer Noire; Accord du Golfe; Convention du lac Victoria].

Deux accords exigent que les parties rendent effectives les mesures techniques quantitatives spécifiées [Convention de la mer Noire; SRFC Access Convention] et cinq accords prévoient des allocations en tonnage ou pourcentage [Traité de Torres Strait; Système de gestion du hareng; Système de gestion du maquereau; Convention du flétan; Traité du saumon du Pacifique].

Tableau 3: Dispositions en matière d’harmonisation


Accord

Dispositions en matière d’harmonisation

1

Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni

Aucune

2

Traité de River Plate

Article 82: «La...Commission doit... [encourager]... études et présentation des projets sur l’unification des lois des deux parties concernant des domaines confiés à la Commission»

3

ME Australie/Indonésie

[police seulement.]

4

Accord Australie/Indonésie

(a) Préambule: «Reconnaissant que les États côtiers sont obligés à chercher... à s’accorder sur les mesures nécessaires pour coordonner... la conservation et le développement de stocks partagés»

(b) Article 3(1): «Les Parties chercheront à développer des régimes complémentaires pour la conservation, la gestion et l’utilisation durable des stocks partagées, stocks chevauchants et espèces hautement migratrices.»

5

Traité de Torres Strait

a) Article 13(4): «Les Parties se consulteront, à la demande, dans le but de... harmoniser leurs politiques en ce qui concerne les mesures que chacun devra prendre... et s’assurer de l’efficacité et la mise en œuvre coordonnée de ces mesures». Les mesures incluent inter alia «mesures pour la prévention et le contrôle de... dégâts à l’environnement marin par toutes les sources et activités sous sa juridiction ou contrôle» (Article 13(2))

b) Etablir des pourcentages d’allocation entre les parties.

6

Accord Japon/Chine

Seulement dans le sens des recommandations du Comité sur certains sujets qui sont obligatoires.

7

Accord Japon/Corée

Seulement dans le sens des recommandations (sur certains sujets) et des décisions du Comité qui sont obligatoires..

8

Convention CPANE

(a) Dans le sens des recommandations de la Commission qui sont obligatoires (sur l’absence d’objection des parties).

(b) Article 5(2): «Les Parties contractantes appropriées et la Commission encourageront la coordination des recommandations, mesures et décisions [c.-à-d. pour ces stocks chevauchants].»

9

Système de gestion du hareng

a) Dans le sens que les conclusions des parties sont obligatoires.

b) Protocole, para 3.2: «Les Parties commenceront à travailler pour établir des mesures harmonisées sur la conservation en relation avec la pêcherie sur ces stocks.»

c) Etablir des allocations en tonnage entre les participants.

10

Système de gestion du maquereau

(a) 2001 Protocole d’accord, Annexe I, para 8: «... les Parties s’accordent qu’il est de la première importance d’adopter des mesures compatibles en matière de conservation dans les zones d’aménagement...»

(b) recommandations CPANE, para 2: «Cette [haute mer] prise admissible est établie pour assurer la compatibilité des mesures d’aménagement adoptées par les États côtiers».

(c) Établit des allocations en tonnage entre les parties.

11

Accord Féroé/ Royaume-Uni

Aucune

12

Accord de 1975 Norvège/Russie

Aucune

13

Accord de 1976 Norvège/Russie

Article 4(2): «Les parties contractantes coopéreront... en vue d’assurer l’harmonisation de toutes nouvelles mesures pour la réglementation de pêche dans [spécifié] les régions... dans la mesure où cela est pratiquement faisable.»

14

Accord de 1978 Norvège/Russie

[Accord non vu.]

15

Accord de Loophole

Aucune

16

Convention de la mer Baltique

Seulement dans le sens que les recommandations de la Commission sont obligatoires (sur non-objection des parties).

17

Accord méditerranéen

Seulement dans le sens que les recommandations de la Commission sur les mesures de conservation et d’aménagement qui sont obligatoires (sur non-objection des parties).

18

Convention de la mer Noire

Article 8: «Avec en vue de réussir et de coordonner des mesures pour l’application de cette convention, une commission conjointe sera établie.» Dans le sens que la convention (dans l’Article 5) établit des mesures quantitatives de conservation et d’aménagement. Dans le sens que les décisions de la commission sur la manière de présenter des amendements à l’Article 5 sont obligatoires.

19

Accord du Golfe

Seulement dans le sens que les recommandations de la commission sur les mesures de conservation et d’aménagement qui sont obligatoires (sur non-objection des parties).

20

Accord de mise en application Canada/Etats-Unis

[police des pêches seulement]

21

Convention du flétan

Etablir des allocations en pourcentages entre les parties.

22

Traité sur le saumon du Pacifique

Etablir des allocations en pourcentages entre les parties.

23

Convention FFA

Préambule: «Souhaitant encourager la coopération régionale et la coordination dans le respect des politiques de pêche»; Article 5(2)a):
«En particulier le Comité encouragera la coordination interrégionale et la coopération dans... harmonisation des politiques en ce qui concerne l’aménagement des pêches»
[Pas connu si les recommandations du Comité sont obligatoires.]

24

Accord Nauru

[police seulement.]

25

Accord Nioué

[police seulement.]

26

Accord Micronésie

[police seulement.]

27

Traité Colombie/ Jamaïque

Aucune

28

Accord Colombie/ République dominicaine

Article V: «[Les parties ont consenti à] coordonner comme autant que possible sur les mesures de conservation que chaque partie applique dans son [zones, en particulier pour l’espèce qui va plus loin que leur zone marine respective.»

29

Traité Colombie/Costa Rica

Article IV: «[Les parties ont consenti à] supporter la coopération internationale la plus générale pour coordonner les mesures de conservation que chaque État applique [sa zone], en particulier pour les espèces qui se déplacent au-delà de son... zone...»

30

Traité Colombie/Panama

Article V: «[Les parties ont consenti à] encourager la coopération... dans la coordination des mesures de conservation appliquées par chacune [partie] dans [sa zone], en particulier quant l’espèce se déplace au-delà de leur [zones] respectives...»

31

Accord Colombie/Equateur

Article 8: «[Les parties ont consenti à] encourager la coopération internationale la plus complète dans le but de coordination de ces mesures pour la conservation appliquées par chaque État dans [sa zone], en particulier en référence à ces espèces qui émigrent de leurs [zones] respectives...»

32

Traité Costa Rica/Panama

Article V: «[Les parties veulent] encourager pleinement la coopération internationale pour coordonner les mesures de conservation que chaque État applique dans [sa zone], surtout en ce qui concerne les espèces migratrices...»

33

Traité Hollande/Venezuela

Article 10: «Dans le but de conserver et d’utiliser correctement les ressources vivantes dans les eaux adjacentes des deux nations, les Parties Contractantes consentent à coordonner leurs législations et réglementations respectives, aussi loin que possible.»

34

Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela

Article II(3)a): «Dans le but d’harmoniser les règles et mesures adoptées par chaque gouvernement... la... Commission.... recommandera aux Gouvernements respectifs l’adoption des règles et mesures concernant l’aménagement et la conservation de ces ressources.»

35

Convention du Lac Victoria

Préambule: «Étant convaincu que l’action conjointe par les Parties Contractantes est essentielle pour développer les mesures d’aménagement à un niveau approprié...»
Article II(2): «Les objectifs de l’Organisation seront de... harmoniser des mesures nationales pour l’utilisation durable des ressources vivantes du Lac...»
«Dans le sens que les décisions du Conseil des Ministres (inter alia sur les mesures de conservation et d’aménagement) lient les parties.»

36

Convention africaine de l’Atlantique

Préambule: «Convaincu... du besoin pour une consultation régionale dans le but d’accomplir des politiques harmonisées concernant l’exploitation, la conservation, et le traitement des ressources de la pêche;»
«Préambule: «Convaincu que... aucune gestion rationnelle des stocks... peut être assurée sans la coordination des politiques dans ce domaine...
«Article 2(d)»: [Les objectifs de cette Convention seront de permettre les Parties à]... coordonner et harmoniser leurs efforts... dans le but de conserver [et] exploiter... ressources de la pêche...»
Article 3(4): «les Parties essaieront d’adopter des politiques harmonisées à propos de la conservation, l’aménagement et l’exploitation des ressources de la pêche...»
«Art. 4: «Les Parties entreprennent à... coordonner leurs actions [concernant la conservation d’espèces très migratrices] dans les organisations internationales compétentes.
«Art.13: «Les Parties essaieront d’harmoniser leurs systèmes de contrôle en matière de pêche.»

37

Convention sur les droits d’accès de la CSRP

Dans le sens que la convention établit des mesures quantitatives de conservation et d’aménagement.

38

Convention sur le droit de poursuite de la CSRP

[police seulement.]

39

Convention Sénégal/Mauritanie

[Pas connu si les recommandations du comité sont obligatoires.]

COMMENTAIRES

Parmi les accords analysés, les trois cheminements généralement utilisés qui mènent à l’harmonisation sont: a) de prévoir un mécanisme consultatif qui peut formuler des décisions obligatoires (utilisé dans neuf accords); b) de placer les parties comme des individus devant harmoniser les mesures retenues, ou au moins à chercher des mesures harmonisées (utilisé dans sept accords); et c) de prévoir des mesures techniques quantitatives ou des allocations dans l’accord (utilisé dans sept accords). Seul un accord entreprend d’utiliser tous les trois moyens [Protocole de 1996 sur le système de gestion du hareng].

Le restant des accords paraît éviter chacun de ces moyens, pourtant quelques-uns présentent des aspirations visant l’harmonisation, perceptibles à travers la formulation utilisée.

L’harmonisation des mesures est un élément important pour une coopération efficace dans l’aménagement des pêches. La prévision d’une telle harmonisation ajoute un niveau de sophistication pour mettre en exergue la coopération ou la collaboration. La prévision d’un mécanisme consultatif qui peut prendre des décisions obligatoires est un moyen pour les parties d’arriver à l’harmonisation. Cependant, l’usage d’un tel mécanisme ne peut pas être approprié dans toutes les circonstances. Dans les autres cas, les parties peuvent tout simplement souhaiter rédiger le concept d’harmonisation dans l’accord. La formulation généralement utilisée consiste à engager les parties à initier un processus qui mènera à des régimes, politiques ou mesures d’harmonisation.


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