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2.12 Approche de coopération en matière de SCS

Dans certains cas, le mécanisme consultatif a une fonction en matière de SCS, bien que quelquefois avec une compétence géographique limitée (par exemple à une zone spéciale établie dans une région où il y a l’incertitude sur la limite maritime). Cette fonction peut être implicite [par exemple Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni; Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Convention de la mer Baltique; Accords Méditerranéen et du Golfe] ou exacte [par exemple Convention CPANE; Accord de 1978 Norvège/Russie]. Suivant les accords, les décisions faites par le mécanisme consultatif peuvent lier les parties, ou seulement être formulées à titre de recommandations (voir la Section 2.9 au-dessus).

Certains accords ont adopté des «classifications» en relation au système SCS (par exemple les deux classifications du CPANE, bien qu’étant en rapport avec les activités des bateaux en haute mer). Les classifications dirigées sur les bateaux de parties non contractantes dans la ZEE sont potentiellement utiles pour les accords bilatéraux des États côtiers. Par exemple, le Système de gestion du hareng (Protocole 1996) exige que les parties coopèrent pour dissuader les activités des navires de parties non contractantes menaçant l’efficacité des mesures de conservation et de bonne gestion; une telle coopération pourrait être initiée en rédigeant une liste commune des mesures.

Quatre des accords [Traité de Torres Strait; Convention CPANE; Accord de 1975 Norvège/Russie; Convention de la mer Baltique] ont des organes subsidiaires dans les questions de SCS. L’organe subsidiaire SCS établi dans l’accord de 1975 Norvège/Russie a été très actif en 1993. Les mesures développées à travers cet accord sont incluses (Honneland)[39]:

(a)

échange de données de prise et des quantités débarquées;

(b)

établissement des procédures pour l’échange formel d’informations au sujet de l’état de la mer (à faciliter par l’aide norvégienne dans l’amélioration des communications);

(c)

suivi de la pêche autorisée et des billets du port;

(d)

participation des inspecteurs d’une partie dans les inspections des navires de l’autre partie dans le port et les eaux de cette partie;

(e)

élaboration de facteurs communs de conversion pour les produits de pêche concernant toutes les espèces (sauf aiglefin);

(f)

élaboration de procédures communes pour l’ouverture et la fermeture des saisons de pêche;

(g)

organisation d’ateliers communs pour les inspecteurs de pêche en vue de la mise en application.

L’accord prévoit seulement le contrôle par le pavillon de l’État quand une zone spéciale a été établie dans une région où il y a une incertitude sur la limite maritime [Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Accord de 1978 Norvège/Russie; Convention du flétan, Traité Colombie/Jamaïque; Accord de Trinité-et-Tobago/Venezuela] ou le contrôle seulement par la partie qui a délivré la licence au navire [Accord Féroé/Royaume-Uni; Accord de 1978 Norvège/Russie].

Cependant, dans ces cas la coopération pourrait être facilitée par:

(a)

des dispositions pour une partie d’attirer l’attention d’autres parties sur les infractions de ses navires vis à vis des mesures communes de conservation et d’aménagement [Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée] et un devoir correspondant de l’autre partie à prendre des mesures et de les notifier [Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Traité Colombie/Jamaïque];

(b)

le pouvoir d’échanger des informations sur les prises et types de pêche[Accord Japon/Corée] et sur les bateaux [Accord de 1978 Norvège/Russie];

(c)

une exigence qu’aucune des parties n’autorise la pêche à un État tiers [Convention du flétan; Traité Colombie/Jamaïque] ou qu’une telle autorisation sera faite sous des conditions spécifiées [Accord de 1978 Norvège/Russie];

(d)

l’accord pour l’une et l’autre partie de prendre des mesures de police à l’égard des navires n’ayant pas de licences de pêche [Accord de 1978 Norvège/Russie; Convention du flétan].

S’il n’y a aucune ligne de limite en place et aucune zone spéciale, il peut y avoir néanmoins une obligation de consulter pour éviter des difficultés [ME Australie/Indonésie, régions où la ligne provisoire ne s’applique pas].

Certains accords, dans le cas où une frontière (permanente ou provisoire) ne serait pas en place, peuvent faire en sorte qu’une partie qui exerce le contrôle sur des navires immatriculés chez l’autre partie, ne peut le faire que du côté de sa frontière [ME Australie/Indonésie]. La pratique selon laquelle une partie peut prendre des mesures de coercition vis à vis de ses bateaux dans les eaux de l’autre partie est variable. Il peut y avoir reconnaissance expresse que l’État de pavillon ne peut pas arraisonner ou arrêter ses navires dans les eaux de l’autre partie [Accord Japon/Corée]. Ou bien, il peut être affirmé implicitement ou expressément que, eu égard à ses propres bateaux de pêche, chaque partie a le droit d’assurer le respect des dispositions de la convention dans les eaux de la convention [Convention du flétan] [Convention du lac Victoria]. Un accord établit le principe général que l’action corrective sera prise par la partie dont la nationalité est portée par le navire ou la personne concernée [Traité de Torres Strait, re: Zone Protégée]; cependant, cet accord va spécifier le type de sanction à prendre et dans quelles circonstances par la partie dont la nationalité est en question (annulation ou suspension de la licence de pêche). En revanche, certains accords rassurent que la partie, chez laquelle les navires de l’autre partie pêchent, a le pouvoir en matière de police des pêches [Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée].

Il peut y avoir une obligation pour chaque partie de fournir à l’autre partie des détails sur ses navires lorsque des droits d’accès ont été concédés mutuellement [Accord de 1976 Norvège/Russie (y compris la compagnie des navires); voir aussi le Traité de River Plate, re: zone de pêche commune]. Un accord crée un SCS dans «une zone tampon» [Accord Colombie/Equateur] dans le but d’assurer qu’une «présence accidentelle» de pêcheurs «locaux» de l’un ou l’autre pays dans cette zone ne devraient pas être considérés comme une violation de la limite marine. Le Traité de Torres Strait prévoit des droits d’accès spéciaux pour les habitants traditionnels (dans la Zone Protégée).

En général, la coopération dans le système de SCS est facilitée par:

(a)

un devoir pour chaque partie d’assurer la conformité de ses navires vis à vis des règles de l’autre partie [Accord Australie/Indonésie; Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Accord 1976 Norvège/Russie; Accord de Loophole], indiquant qu’il s’agira d’éviter de faire une offense aux règles de l’autre partie [Accord de mise en application Canada/Etats-Unis; Traité de Torres Strait; Accord Nauru] ou mettre en place d’autres devoirs détaillés pour les navires des parties [Accord Micronésie];

(b)

un devoir pour chaque partie d’assurer la conformité de ses navires vis à vis des mesures de conservation et d’aménagement et de faire un rapport à la commission [Convention de la mer Baltique] et/ou simplement de mettre en œuvre le régime des pêches [Convention de la mer Baltique, Traité sur le saumon du Pacifique];

(c)

une coopération sur l’inspection et la mise en œuvre [Traité de Torres Strait; Système de gestion du hareng] et inspection et l’embarquement [Convention du flétan];

(d)

un échange de listes de navires (via le mécanisme consultatif établi) [Traité de River Plate];

(e)

un échange d’informations sur les systèmes SCS et la technologie[Accord Australie/Indonésie];

(f)

une surveillance commune [Accord Nioué];

(g)

le contrôle de l’état du port [Accord de Loophole, Accord Micronésie], par exemple proscriptions sur les quantités débarquées de prises illégales et interdiction d’accès du port aux bateaux illégaux [Accord de Loophole];

(h)

des dispositions pour une partie d’attirer l’attention de l’autre partie sur les infractions de ses navires vis à vis des mesures de conservation et d’aménagement, avec suivi sur les mesures prises [Accord Micronésie];

(i)

des programmes d’observation [Accord Micronésie];

(j)

coordination des lois et règles sur le registre de pêche et les licences de pêche [Accord de Colombie/Equateur];

(k)

des conditions pour l’octroi de licences de pêche à un Tiers État, y compris la standardisation, [Accord Nauru; Accord Nioué; Accord Micronésie (et utilisation d’un administrateur régional); Convention sur les Droits de Poursuite de la CSRP];

(l)

un échange d’informations sur les licences de navires de Tiers État [Convention Sénégal/Mauritanie, Protocole] incluant la standardisation [Accord Nauru; Accord Nioué];

(m)

Registres régionaux des navires, incluant les conditions d’éligibilité convenue et la révision commune des navires enregistrés [Accord Micronésie];

(n)

critères quantitatifs admis pour l’interdiction d’un navire dans les eaux concernées par l’accord [Convention sur les Droits de Poursuite de la CSRP];

(o)

une coopération sur la poursuite [Accord Nioué; Convention sur les Droits de Poursuite de la CSRP, incluant un protocole additionnel; Convention Mauritanie/Sénégal];

(p)

une coopération sur l’extradition [Accord Nioué];

(q)

un échange de personnels [Convention Mauritanie/Sénégal, Protocole];

(r)

la notification d’un événement de saisie ou action de mise en application par une partie vis à vis des navires de l’autre partie [Accord Australie/Indonésie; Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Accord Micronésie];

(s)

un accord expressif sur action ponctuelle [Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée; Accord Micronésie].


[39] pp. 256-259.

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