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SECTION I


CONTENU DE LA SECTION

Les statuts et le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius ont été définis pour la première fois par la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la santé, en 1961/62, au moment où la Commission a été créée. Les statuts ont été révisés en 1966 et le Règlement intérieur a été amendé à plusieurs reprises, le dernier amendement remontant à 2003. Les statuts forment la base juridique de la Commission et définissent le mandat de cette dernière. Le Règlement intérieur décrit les modalités de travail officielles convenant à un organisme intergouvernemental.

La Procédure d'élaboration des normes Codex indique la façon dont les normes Codex sont rédigées et les différentes étapes du processus qui permet aux gouvernements et aux autres parties intéressées de procéder à un examen approfondi des projets de normes. Cette procédure a été considérablement remaniée en 1993, de façon à uniformiser l'élaboration de toutes les normes Codex et des textes apparentés. La procédure a été amendée en 2004 pour introduire le plan stratégique et l’examen critique.

Les Principes généraux du Codex Alimentarius définissent le champ d'application et l'objectif des normes Codex. Cette section comprend également les principes et lignes directrices régissant les relations entre la Commission du Codex Alimentarius et les organisations internationales ayant le statut d’observateurs.

La présente section se termine par des définitions aux fins du Codex Alimentarius, qui permettent d’harmoniser l’interprétation de ces textes.

Statuts de la Commission du Codex Alimentarius

ARTICLE 1

La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l'Article 5 des présents statuts, d'adresser des propositions aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en œuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l'objet est de:

(a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

(b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

(c) établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

(d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes internationales déjà mises au point par d'autres organismes comme mentionné au paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible;

(e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.

ARTICLE 2

La Commission est ouverte à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS intéressés aux normes alimentaires internationales. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou de l'OMS leur désir d'en faire partie.

ARTICLE 3

Tout État Membre ou Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse spécialement à ses travaux peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou de l'OMS, selon le cas, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires ainsi qu'aux réunions ad hoc.

ARTICLE 4

Les États qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur demande, être invités à assister en qualité d'observateurs aux réunions de la Commission conformément aux dispositions de ces organisations en ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des États.

ARTICLE 5

La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la FAO et à l'autorité appropriée de l'OMS par l'intermédiaire des Directeurs généraux des organisations respectives. Des exemplaires de ses rapports, y compris les conclusions et recommandations, sont communiqués, dès qu'ils sont disponibles, à titre d'information, aux gouvernements des États Membres et aux Organisations internationales intéressées.

ARTICLE 6

La Commission établira un Comité exécutif dont la composition assure une représentation adéquate des différentes zones géographiques du monde auxquelles appartiennent les Membres de la Commission. Dans l'intervalle des sessions, le Comité exécutif fait fonction d'organe exécutif de la Commission.

ARTICLE 7

La Commission peut créer tels autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire dans l'accomplissement de ses travaux, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

ARTICLE 8

La Commission peut adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, sous réserve des dispositions de ces organisations en matière de confirmation.

ARTICLE 9

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires autres que ceux dont un Membre a accepté la présidence figurent au budget du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, qui est administré par la FAO au nom des deux organisations, conformément au Règlement financier de la FAO. Les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS déterminent conjointement la portion des coûts du Programme respectivement à la charge de chaque organisation et préparent en conséquence des prévisions annuelles de dépenses à inscrire dans les budgets ordinaires des deux organisations et à soumettre à l'approbation des organes directeurs appropriés.

ARTICLE 10

Tous les frais (y compris ceux qui ont trait aux réunions, aux documents et à l'interprétation) occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par des Membres de la Commission, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, sont couverts par les gouvernements intéressés. Toutefois, dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées, la Commission peut recommander qu'une part spécifiée du coût des travaux préparatoires entrepris par un gouvernement pour le compte de la Commission soit reconnue comme dépense d'opérations de la Commission.

Reglement Interieur de la Commission du Codex Alimentarius

ARTICLE I COMPOSITION

1. Peuvent devenir Membres de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, ci-après dénommée «la Commission», tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l’OMS.

2. La Commission se compose de ceux de ces États éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.

3. La Commission se compose également des organisations d’intégration économique régionale, membres de la FAO ou de l’OMS, qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l’OMS leur désir d’être considérés Membres de la Commission.

4. Avant l'ouverture de chaque session de la Commission, chaque Membre de la Commission communique au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS les noms de son représentant et lorsque possible des autres membres de sa délégation.

ARTICLE II - ORGANISATIONS MEMBRES

1. Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de la Commission dans les domaines de leurs compétences respectives.

2. Une Organisation Membre peut participer, pour des questions relevant de sa compétence, à toutes les réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires auxquelles l’un quelconque de ses membres est habilité à participer, et ce, sans préjudice de la possibilité pour un État Membre d’exprimer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans les domaines relevant de sa compétence.

3. Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle elle est habilitée à participer conformément aux dispositions du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres, habilités à voter lors de telles réunions et qui sont présents au moment du vote. Lorsqu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n’exercent pas le leur et inversement.

4. Une Organisation Membre ne peut être élue ou nommée, ni avoir une fonction au sein de la Commission ou de tout organe subsidiaire. Une Organisation Membre ne peut participer au vote pour aucun des postes électifs de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

5. Avant toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle une Organisation Membre est habilitée à participer, l’Organisation Membre ou ses États Membres indiquent par écrit qui, de l’Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique soumise à la réunion et qui, de l’Organisation Membre ou de ses États Membres, exerce le droit de vote pour chacun des points de l’ordre du jour. Rien dans le présent paragraphe n’empêche une Organisation membre ou ses États Membres de faire, aux fins du présent paragraphe, une déclaration unique à la Commission ou à chacun des organes subsidiaires auquel une Organisation Membre est habilitée à participer, déclaration qui demeure valable pour les questions et les points de l’ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant chaque réunion particulière.

6. Tout Membre de la Commission peut demander à une Organisation Membre ou à ses États Membres de fournir des informations sur les compétences de l’Organisation Membre et de ses États Membres à l’égard de toute question spécifique. L’Organisation Membre ou les États Membres concernés devant fournir cette information en réponse à une telle demande.

7. Dans les cas où un point de l’ordre du jour porte à la fois sur des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l’Organisation Membre et sur des questions qui relèvent de la compétence de ses États Membres, tant l’Organisation Membre que ses États Membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, au moment de prendre la décision[1], la réunion ne tiendra compte que des interventions de la partie disposant du droit de vote[2].

8. Pour déterminer s’il y a quorum, aux termes du paragraphe 7 de l’article VI, la délégation d’une Organisation Membre compte pour un nombre égal à celui de ses États Membres habilités à participer à la réunion, dans la mesure où la délégation a le droit de vote pour le point de l’ordre du jour pour lequel le quorum est recherché.

ARTICLE III BUREAU

1. La Commission élit un Président et trois vice-présidents choisis parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après désignés «les délégués») des Membres de la Commission, étant entendu qu'aucun délégué ne peut être élu sans l'assentiment du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et restent en fonction de la fin de la session à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Le Président et les vice-présidents ne demeurent en fonction que s'ils continuent d'avoir l'aval du Membre de la Commission dont ils étaient un délégué au moment de l'élection. Les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS déclareront un poste vacant s'ils sont informés par le Membre de la Commission que cet aval a cessé. Le Président et les vice-présidents sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Le Président ou, en son absence, l'un des vice-présidents, préside les sessions de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche des travaux de celle-ci. Le vice-président faisant office de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

3. Lorsque le Président et les vice-présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mandat et, à la demande du Président sortant, pendant les élections aux fonctions de Président, les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS désignent un fonctionnaire qui fait fonction de Président jusqu'à l'élection d'un Président à titre temporaire ou d'un nouveau Président. Le Président à titre temporaire ainsi élu demeure en fonction jusqu'à ce que le Président ou l'un des vice-présidents soit à nouveau en mesure d'assumer la présidence.

4. La Commission peut désigner, parmi les délégués de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs.

5. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d'autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du Bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l'activité de la Commission peut exiger.

ARTICLE IV COORDONNATEURS

1. La Commission peut désigner, parmi les Membres de la Commission un coordonnateur pour l'une quelconque des zones géographiques énumérées à l'Article V.1 (ci-après désignées «régions») ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission (ci-après désignés «groupes de pays») chaque fois qu'elle décide, sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.

2. Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. Les coordonnateurs restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été nommés jusqu'à la fin, au plus tard, de la troisième session ordinaire consécutive; la durée exacte de leur mandat étant déterminée dans chaque cas par la Commission. S'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, les coordonnateurs ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

3. Les coordonnateurs ont les fonctions suivantes:

(i) aider aux travaux des comités du Codex créés en vertu de l'Article XI.1b)i) et les coordonner dans leur région ou groupe de pays en ce qui concerne la préparation de projets de normes, de lignes directrices et autres recommandations à soumettre à la Commission;

(ii) fournir une assistance au Comité exécutif et à la Commission, au besoin, en les informant des vues des pays et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales reconnues dans leur région respective au sujet de questions qui sont à l'examen ou qui présentent un intérêt.

ARTICLE V COMITÉ EXÉCUTIF

1. Le Comité exécutif se compose du Président et des vice-présidents de la Commission, des Coordonnateurs régionaux nommés sur la base de l’Article IV, ainsi que de sept autres membres élus par la Commission lors de ses sessions ordinaires parmi les Membres de la Commission, chacun d’eux venant de l’une des zones géographiques suivantes: Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient. Le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d’un délégué de chaque pays. Les Membres élus sur une base géographique restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire suivante et sont rééligibles mais, s’ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Dans l’intervalle des sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l’organe exécutif. En particulier, il peut soumettre à la Commission des propositions concernant l’orientation générale des activités de celle-ci, la planification stratégique et le programme de travail de la Commission, étudier des problèmes spéciaux et participer à la gestion du programme d’élaboration de normes de la Commission, à savoir en procédant à un examen critique des propositions de nouveaux travaux à entreprendre et en suivant l'état d'avancement des normes.

3. Le Comité exécutif examine les questions qui lui sont soumises par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, ainsi que les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission, conformément aux dispositions de l’Article XIII.1.

4. Le Comité exécutif peut créer parmi ses membres les sous-comités qu’il considère comme nécessaires pour exercer ses fonctions de la manière la plus efficace possible. Ces sous-comités devraient être limités en nombre, mener à bien des travaux préparatoires et faire rapport au Comité exécutif. Le Comité exécutif désigne l’un des vice-présidents de la Commission pour présider chaque sous-comité ainsi créé. Il faut tenir compte du maintien d’un équilibre géographique approprié dans la composition des sous-comités.

5. Le Président et les vice-présidents de la Commission sont respectivement Président et vice-présidents du Comité exécutif.

6. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent réunir le Comité Exécutif, aussi souvent qu'il est nécessaire, après avoir consulté le Président dudit Comité. Normalement, le Comité exécutif se réunit immédiatement avant chaque session de la Commission.

7. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

ARTICLE VI SESSIONS

1. En principe, la Commission se réunit normalement une fois par an au Siège de la FAO ou au Siège de l'OMS. Des sessions supplémentaires ont lieu lorsque le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS l'estiment nécessaire, après avoir consulté le Président du Comité exécutif.

2. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS convoquent les sessions de la Commission et en déterminent le lieu après avoir consulté, le cas échéant, les autorités compétentes du pays hôte.

3. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session de la Commission.

4. Chaque Membre de la Commission dispose d'un représentant et peut faire accompagner ce dernier d'un ou plusieurs suppléants et conseillers.

5. Dans les réunions plénières de la Commission, le représentant d’un Membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de s’exprimer et de voter au nom de sa délégation sur toute question. Par ailleurs, sur demande du représentant ou de tout suppléant ainsi désigné par lui, le Président peut autoriser un conseiller à s'exprimer sur tout point particulier.

6. Les sessions de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

7. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu’il s’agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XV.1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieure à 25 Membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de celle-ci appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

ARTICLE VII ORDRE DU JOUR

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, après avoir consulté le Président de la Commission ou le Comité exécutif, établissent un ordre du jour provisoire pour chaque session de la Commission.

2. Le premier point de l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour.

3. Tout Membre de la Commission peut inviter le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS à inscrire des questions déterminées à l'ordre du jour provisoire.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS communiquent l'ordre du jour provisoire à tous les Membres de la Commission deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

5. Tout Membre de la Commission, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent, après communication de l'ordre du jour provisoire, proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions spécifiques présentant un caractère d'urgence. Ces questions figurent sur une liste supplémentaire que le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS envoient à tous les Membres de la Commission avant l'ouverture de la session, si les délais sont suffisants, sinon ils communiquent la liste au Président qui la soumet à la Commission.

6. Aucune question inscrite par le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS, ou les organes directeurs de ces deux organisations ne peut être retirée de l'ordre du jour adopté. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l'ordre du jour qu'elle a adopté en supprimant, en ajoutant ou en modifiant d'autres points.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS transmettent les documents dont la Commission doit être saisie au cours d'une session, en principe deux mois avant la session au cours de laquelle ils seront examinés, à tous les Membres de la Commission, aux autres Etats qui ont le droit de participer à la session en qualité d'observateurs ainsi qu'aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à participer à la session en qualité d'observateurs.

ARTICLE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.

2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3. A la demande de la majorité des Membres de la Commission constituant une région donnée ou un groupe de pays en vue d'élaborer une norme, la norme en question sera élaborée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu'il s'agit de voter sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme initialement destiné à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au scrutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis à tous les Membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application géographique différent.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article et du paragraphe 2 de l’Article XII, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque Membre est consigné au procès-verbal.

5. Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Tout autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

6. Les propositions formelles concernant des points de l'ordre du jour et des amendements à ce dernier sont présentées par écrit au Président qui en fait tenir le texte aux représentants des Membres de la Commission.

7. Les dispositions de l'Article XII du Règlement général de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l'Article VIII du présent Règlement.

ARTICLE IX OBSERVATEURS

1. Tout État Membre et tout Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui ne fait pas partie de la Commission mais que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les États qui ne sont ni États Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie de l'Organisation des Nations Unies peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la Santé relativement à l'octroi du statut d'observateurs aux nations, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Le statut des États ainsi invités est régi par les dispositions adoptées en la matière par la Conférence de la FAO.

3. Tout Membre de la Commission peut assister en qualité d'observateur aux sessions des organes subsidiaires; il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent Article, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

5. La participation des organisations intergouvernementales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leurs relations avec les organisations intergouvernementales; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS.

6. La participation d'organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS, ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leurs relations avec les organisations internationales non gouvernementales. Ces relations sont assurées, selon le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS, après consultation préalable du Comité exécutif. La Commission élaborera et maintiendra sous examen les principes et critères régissant la participation d'organisations internationales non gouvernementales à ses travaux, conformément aux règlements de la FAO et de l'OMS applicables.

ARTICLE X PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Elle peut aussi, à l'occasion, décider d'établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2. Le rapport de la Commission est transmis à la fin de chaque session au Directeur général de la FAO et au Directeur général de l'OMS qui les communiquent aux Membres de la Commission et aux Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la session, pour information, ainsi qu'aux autres Etats Membres associés de la FAO et de l'OMS qui en font la demande.

3. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS soumettent à l'attention des organes directeurs de leurs organisations respectives, pour décision, les recommandations de la Commission comportant pour les deux organisations des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter les Membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

ARTICLE XI ORGANES SUBSIDIAIRES

1. La Commission peut créer les types d'organes subsidiaires suivants:

(a) les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche en ce qui concerne la mise au point définitive des projets de norme;

(b) des organes subsidiaires sous forme de:

(i) comités du Codex chargés de préparer des projets de normes à soumettre à la Commission, que ces normes soient destinées à être utilisées dans le monde entier, dans une région donnée ou dans un groupe de pays expressément énumérés par la Commission;

(ii) comités de coordination pour les régions ou groupes de pays, chargés de fonctions de coordination générale dans la préparation de normes relatives à la région ou au groupe de pays intéressé, ainsi que toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, ces organes subsidiaires se composent, selon décision de la Commission, soit des Membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'en faire partie, soit de Membres de la Commission choisis par elle.

3. Les organes subsidiaires créés en vertu de l'Article XI.1(b)(i) en vue de la préparation de projets de normes destinés essentiellement à une région ou à un groupe de pays se composent uniquement de Membres de la Commission appartenant à cette région ou à ce groupe de pays.

4. Les représentants des membres d'un organe subsidiaire doivent autant que possible participer aux travaux de manière suivie et être spécialistes des questions dont s'occupe ledit organe.

5. Sauf disposition contraire du présent Règlement, seule la Commission peut créer des organes subsidiaires. Elle fixe le mandat de ces organes et détermine la façon dont ils lui rendent compte.

6. Les sessions des organes subsidiaires sont convoquées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS:

(a) dans le cas des organes créés en vertu de l'Article XI.1(a), en consultation avec le Président de la Commission;

(b) dans le cas des organes créés en vertu de l'Article XI.1(b)(i) (Comités du Codex), en consultation avec le Président du Comité intéressé ainsi que, dans le cas de comités du Codex chargés d'élaborer des projets de normes pour une région ou groupe de pays déterminé, avec le coordonnateur s'il en a été nommé un pour la région ou le groupe de pays considéré;

(c) dans le cas des organes créés en vertu de l'Article XI.1(b)(ii) (Comités de coordination), en consultation avec le Président du Comité de coordination intéressé.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS déterminent le lieu de réunion des organes créés en vertu de l'Article XI.1(a) et de l'Article XI.1(b)(ii) après avoir consulté le cas échéant, le pays hôte et, dans le cas des organes créés en vertu de l'Article XI.1(b)(ii), après avoir consulté le coordonnateur pour la région ou le groupe de pays considérés, si une telle personne a été nommée.

8. Tous les Membres de la Commission sont avisés, au moins deux mois à l'avance, de la date et du lieu de chaque session des organes créés en vertu de l'Article XI.1(a).

9. La création d'organes subsidiaires en vertu des Articles XI.1(a) et XI.1(b)(ii) est subordonnée à l'existence des crédits nécessaires, de même que celle d'organes subsidiaires en vertu de l'Article XI.1(b)(i), lorsqu'il est prévu qu'une part quelconque de leurs dépenses doit être reconnue comme frais de fonctionnement de la Commission à imputer sur le budget de la Commission en conformité des dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses concernant la création de ces organes subsidiaires, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de la FAO et/ou du Directeur général de l'OMS, selon le cas, exposant les incidences administratives et financières de cette décision.

10. Les Membres chargés de désigner le Président d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article XI.1(b)(i) et XI.1(b)(ii) sont choisis à chaque session par la Commission, dont le choix peut porter plusieurs fois sur les mêmes Membres. A part le Président, tous les Membres du bureau d'un organe subsidiaire sont élus par l'organe intéressé et sont rééligibles.

11. Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires.

ARTICLE XII ÉLABORATION ET ADOPTION DES NORMES

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, la Commission peut établir la procédure à suivre pour l’élaboration des normes mondiales et des normes pour des régions ou groupes de pays donnés et, si nécessaire, amender cette procédure.

2. La Commission met tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l’adoption ou l’amendement des normes par consensus. Les décisions relatives à l’adoption ou à l’amendement des normes ne peuvent faire l’objet d’un vote que si ces efforts déployés pour dégager un consensus ont échoué.

ARTICLE XIII BUDGET ET DÉPENSES

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission et de ses organes subsidiaires, en même temps que des renseignements sur les dépenses des exercices financiers précédents, et ils les soumettent à la Commission pour qu'elle les examine à ses sessions ordinaires. Ces prévisions, après incorporation des modifications jugées appropriées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, à la lumière des recommandations formulées par la Commission, sont ensuite inscrites dans les budgets ordinaires des deux organisations et soumises à l'approbation des organes directeurs appropriés.

2. Les prévisions de dépenses comprennent des montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu des Articles XI.1(a) et XI.1(b)(ii), ainsi que les dépenses concernant le personnel affecté au programme et d'autres coûts afférents au service de celui-ci.

3. Les prévisions de dépenses comprennent les frais de voyage (y compris une indemnité de séjour journalière) des membres du Comité exécutif provenant des pays en développement au titre de leur participation aux sessions du Comité exécutif.

4. Les dépenses afférentes au fonctionnement d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article XI.1(b)(i) (Comités du Codex) sont à la charge du Membre acceptant la présidence dudit organe. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission.

5. Sous réserve des dispositions de l’Article XIII.3, les prévisions de dépenses ne comprennent pas les frais, notamment de voyage, liés à la participation des délégations des Membres de la Commission ou des observateurs, mentionnés à l’Article IX, aux sessions de la Commission ou de ses organes subsidiaires. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l’OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits (budget ordinaire) dont dispose la Commission pour ses travaux.

ARTICLE XIV LANGUES

1. Les langues de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article XI.1(a) seront au moins trois langues choisies par la Commission parmi les langues de travail communes à la FAO et à l'Assemblée de la Santé de l'OMS.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission peut ajouter des langues supplémentaires qui sont des langues de travail soit de la FAO, soit de l'Assemblée de la Santé de l'OMS:

(a) si la Commission est saisie d'un rapport des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les incidences politiques, financières et administratives de l'inclusion de ces langues; et

(b) si l'inclusion de ces langues est approuvée par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS.

3. Le représentant qui désire employer une langue autre qu'une langue de la Commission doit assurer l'interprétation et/ou la traduction dans l'une des langues de la Commission.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, les langues des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article XI.1(b) comprennent au moins deux des langues de la Commission.

ARTICLE XV AMENDEMENT DES ARTICLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION

1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement, à condition que la proposition d'amendement ou d'addition ait été communiquée 24 heures à l'avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrent en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux organisations.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu'une proposition dans ce sens ait été communiquée 24 heures à l'avance, suspendre l'application des Articles du présent Règlement, à l'exception des articles suivants: Article I, Article III.1, 2, 3 et 5, Article V, Article VI.2 et 7, Article VII.1, 4 et 6, Article VIII.1, 2 et 3, Article IX, Article X.3 et 4, Article XI.5, 7 et 9, Article XIII, Article XV et Article XVI. Si aucun représentant des Membres de la Commission ne s'y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

ARTICLE XVI ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Conformément à l'Article 8 des Statuts de la Commission, le présent Règlement intérieur entre en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux organisations. En attendant que le présent Règlement entre en vigueur, il sera appliqué à titre provisoire.

Procédure d’élaboration des normes Codex et textes apparentés

Note: Ces procédures s’appliquent à l’élaboration des normes Codex et textes apparentés (par exemple les codes d’usages, les lignes directrices) adoptés par la Commission du Codex Alimentarius en tant que recommandations destinées aux gouvernements.

INTRODUCTION

La procédure complète d'élaboration des normes Codex s'établit comme suit:

1. La Commission met en œuvre une approche unifiée en matière d'élaboration de normes en prenant ses décisions, en fonction d'une procédure de planification stratégique («gestion des normes») (voir Partie 1 du présent document).

2. Un examen critique permanent garantit que les propositions d’entreprendre de nouveaux travaux et les projets de normes soumis à la Commission pour adoption continuent de respecter les priorités stratégiques de la Commission et peuvent être élaborés dans un délai raisonnable, prenant en compte le besoin et la disponibilité d’avis scientifiques d’experts (voir Partie 2 du présent document).

3. La Commission décide l'élaboration d'une norme compte tenu des résultats de l'examen critique mené par le Comité exécutif et désigne l'organe subsidiaire ou autre organisme chargé d'entreprendre le travail. La décision d'élaborer des normes peut être prise également par des organes subsidiaires de la Commission conformément aux résultats susmentionnés, sous réserve de l'approbation consécutive de la Commission ou son Comité exécutif dans les meilleurs délais possibles. Le Secrétariat fait établir un «avant-projet de norme», qui est distribué aux gouvernements pour observations, puis examiné, sur la base de ces observations, par l'organisme subsidiaire compétent qui peut soumettre le texte à la Commission en tant que «projet de norme». Si la Commission adopte le «projet de norme», celui-ci est à nouveau communiqué aux gouvernements pour observations; en fonction de celles-ci et après un réexamen par l'organisme subsidiaire compétent, la Commission étudie à nouveau le projet et peut l'adopter en tant que «norme Codex». La procédure est décrite dans la Partie 3 du présent document.

4. La Commission, ou tout organe subsidiaire, sous réserve de confirmation par la Commission, peut décider que l'urgence à élaborer une norme Codex est telle qu'une procédure d'élaboration accélérée doit être suivie. En prenant cette décision, il convient de prendre en considération toutes les questions pertinentes et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l'avenir immédiat. La procédure d'élaboration accélérée est décrite dans la Partie 4 du présent document.

5. La Commission, ou l'organe subsidiaire compétent, ou tout autre organisme intéressé, peuvent décider de renvoyer le projet pour réexamen à n'importe quelle étape antérieure de la Procédure qu'ils jugent appropriée. La Commission peut également décider de maintenir le projet à l'étape 8.

6. La Commission peut, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, autoriser l'omission des étapes 6 et 7; lorsqu'une telle omission est recommandée par le comité du Codex chargé de l'élaboration du projet de norme. Les recommandations concernant l'omission des étapes doivent être notifiées aux Membres et aux organisations internationales intéressées dès que possible après la session du comité du Codex compétent. Lorsqu'ils formulent des recommandations visant à omettre les étapes 6 et 7, les comités du Codex doivent prendre toutes les questions appropriées en considération, y compris l'urgence, et la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans l'avenir immédiat.

7. La Commission peut, à n'importe quel stade de l'élaboration d'une norme, confier l'une des étapes restantes à un comité du Codex ou à un organisme différent de celui qui était responsable au départ.

8. Il appartient à la Commission elle-même d'entreprendre la révision éventuelle des «normes Codex». La Procédure de révision devrait être la même, mutatis mutandis, que celle fixée pour l'élaboration des normes Codex; toutefois, la Commission peut décider d'omettre l'une quelconque des étapes de la Procédure quand, à son avis, l'amendement proposé par un comité du Codex est de caractère rédactionnel, ou lorsqu'il s'agit d'un amendement portant sur le fond mais corollaire à des dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l'étape 8.

9. Les normes Codex et textes apparentés sont publiés et adressés aux gouvernements, ainsi qu’aux organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière (voir partie 5 du présent document).

PARTIE 1. PROCÉDURE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

1. En tenant compte des «Critères régissant l'établissement des priorités des travaux», le plan stratégique indique les grandes priorités sur base desquelles les propositions individuelles de normes (ou de révision de normes) peuvent être évaluées au cours de la procédure d'examen critique.

2. Le plan stratégique couvre une période de six ans et il est remis à jour tous les deux ans sur une base continue.

PARTIE 2. EXAMEN CRITIQUE

Propositions d’entreprendre de nouveaux travaux ou d’une révision d’une norme

1. Avant d'être approuvée pour élaboration, chaque norme ou révision de norme sera accompagnée d’un document de projet, préparé par le Comité ou par le Membre proposant d’entreprendre de nouveaux travaux ou la révision de la norme, détaillant:

2. La décision d'entreprendre un nouveau travail ou de réviser une norme est prise par la Commission sur la base d'un examen critique effectué par le Comité exécutif.

3. Cet examen critique comporte:

4. La décision d'entreprendre la révision de limites maximales de résidu pour un pesticide ou pour un médicament vétérinaire, la mise à jour de la Norme générale sur les additifs alimentaires[3], de la Norme générale sur les contaminants et les toxines dans les aliments[4], du système de classification des aliments et du système de numérotation international, suit les procédures établies par les Comités compétents; elle est approuvée par la Commission.

Suivi de l’avancement de l’élaboration des normes

5. Le Comité Exécutif compare l'état d'avancement des projets de normes au calendrier convenu par la Commission et fait rapport à la Commission.

6. Le Comité Exécutif peut proposer un allongement du délai; l'annulation du travail; ou proposer que le travail soit poursuivi par un Comité différent de celui qui en était initialement chargé, y compris l’établissement d’un nombre limité d’organes subsidiaires ad hoc, le cas échéant.

7. Le processus d'examen critique doit aussi assurer que l'élaboration des normes progresse conformément au calendrier prévu, que les projets de normes soumis à la Commission pour adoption ont été dûment examinés au niveau du Comité, et qu'ils sont satisfaisants sur les plans technique et juridique.

8. Le suivi est effectué en fonction des délais considérés comme nécessaires et les révisions portant sur le champ d'application de la norme sont approuvées de manière spécifique par la Commission.

Celui-ci doit donc:

PARTIE 3. PROCÉDURE UNIFORME POUR L’ÉLABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTÉS

Étapes 1, 2 and 3

(1) La Commission décide, compte tenu des résultats de l'examen critique mené par le Comité exécutif, d'élaborer une norme Codex mondiale et désigne l'organe subsidiaire ou autre organisme chargé d'entreprendre ce travail. La décision d'élaborer une norme Codex mondiale peut aussi être prise par les organes subsidiaires de la Commission conformément aux résultats mentionnés ci-dessus, sous réserve de l'approbation consécutive de la Commission dans les meilleurs délais possibles. Dans le cas des normes Codex régionales, la Commission doit fonder sa décision sur la proposition de la majorité des membres appartenant à une région ou un groupe de pays donnés, soumise à une session de la Commission du Codex Alimentarius.

(2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu'elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d'experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l'environnement et du Groupe central OMS d’évaluation sur les résidus de pesticides (JMPR), du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Toute autre information pertinente relative aux travaux menés par la FAO et l’OMS sur l’évaluation des risques devrait être rendue disponible. Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

(3) l’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects de la norme, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l'organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l'avant-projet de norme.

Étape 5

L’Avant-projet de norme est soumis par le Secrétariat au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme.[5] En prenant une décision à ce stade, la Commission doit tenir compte des résultats de l'examen critique et de toute observation qui peut lui être présentée par l'un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l'avant-projet de norme ou l'une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres de la Commission peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier ou d'adopter le projet. Lorsqu'ils prennent une décision à ce stade, les Membres de la région ou groupe de pays concernés doivent tenir compte de toute observation qui peut leur être présentée par l'un quelconque des Membres de la Commission, au sujet des incidences que l'avant-projet ou l'une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

Étape 6

Le Secrétariat transmet le projet de norme à tous les Membres et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous ses aspects, y compris ses incidences éventuelles sur leurs intérêts économiques.

Étape 7

Les observations reçues sont transmises par le Secrétariat à l'organe subsidiaire ou à tout autre organisme compétent qui est habilité à les examiner et à modifier le projet de norme.

Étape 8

Le projet de norme est soumis par le Secrétariat au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption en tant que norme Codex ainsi que toute proposition écrite des Membres et organisations internationales intéressées concernant des amendements à l'étape 8. Dans le cas des normes régionales, tous les Membres et organisations internationales intéressées peuvent présenter des observations, prendre part au débat et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région ou groupe de pays concernés présents à la session peut décider de modifier et d'adopter le projet.

PARTIE 4. PROCÉDURE UNIQUE ACCÉLÉRÉE POUR L’ÉLABORATION DES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTÉS

Étape 1, 2 et 3

(1) La Commission doit, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, identifier compte tenu des résultats de l'examen critique mené par le Comité exécutif, les normes qui feront l'objet d'une procédure d'élaboration accélérée[6]. Les organes subsidiaires de la Commission peuvent également, à la majorité des deux tiers, identifier de telles normes, sous réserve de l'approbation consécutive de la Commission par un vote à la majorité des deux tiers dans les meilleurs délais possibles.

(2) Le Secrétariat fait établir un avant-projet de norme. Dans le cas de limites maximales pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires, le Secrétariat distribue les recommandations de limites maximales, lorsqu'elles ont été établies par les réunions conjointes du Groupe d'experts FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l'environnement et du Groupe central OMS d’experts sur les résidus de pesticides (JMPR), ou du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Toute autre information pertinente relative aux travaux menés par la FAO et l’OMS sur l’évaluation des risques devrait être rendue disponible. Dans le cas du lait et des produits laitiers ou de normes individuelles pour les fromages, le Secrétariat distribue les recommandations de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

(3) L’Avant-projet de norme est envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées afin de recueillir leurs observations sur tous les aspects y compris les incidences éventuelles de l'avant-projet de norme sur leurs intérêts économiques. Dans le cas de la procédure accélérée, ce fait doit être notifié aux Membres de la Commission et aux organisations internationales intéressées.

Étape 4

Ces observations sont communiquées par le Secrétariat à l'organe subsidiaire ou à tout autre organe compétent qui est habilité à les examiner et à modifier l'avant-projet de norme.

Étape 5

Dans le cas de normes soumises à la procédure d'élaboration accélérée, le projet de norme est présenté par le Secrétariat, au Comité exécutif pour examen critique et à la Commission en vue de son adoption comme norme Codex, ainsi que toute proposition écrite d'amendement des Membres et des organisations internationales intéressées. En prenant une décision à ce stade, la Commission doit tenir compte de toute observation que peut lui être présentée par l'un quelconque de ses Membres au sujet des incidences que l'avant-projet de norme ou l'une de ses dispositions pourrait avoir sur ses intérêts économiques.

PARTIE 5. PROCÉDURE ULTÉRIEURE CONCERNANT LA PUBLICATION DES NORMES CODEX

La norme Codex ou le texte apparenté est publié et distribué à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.

Les publications susmentionnées constituent le Codex Alimentarius.

PROCÉDURE ULTÉRIEURE CONCERNANT LA PUBLICATION, L’ACCEPTATION ET L’ÉVENTUELLE EXTENSION DE L’APPLICATION TERRITORIALE DE LA NORME

Les normes régionales Codex sont publiées et distribuées à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.

La Commission peut à tout moment envisager l'éventuelle extension territoriale d'une norme régionale Codex ou sa conversion en norme mondiale Codex.

GUIDE CONCERNANT L’EXAMEN DES NORMES À L’ÉTAPE 8 DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES NORMES CODEX Y COMPRIS L’EXAMEN DES DÉCLARATIONS ÉVENTUELLES SUR LES INCIDENCES ÉCONOMIQUES

1. Pour:

(a) assurer que les travaux du Comité du Codex intéressé ne sont pas dépréciés par l’adoption d’un amendement insuffisamment examiné au sein de la Commission;

(b) parallèlement, permettre à des amendements valables d'être proposés et examinés au sein de la Commission;

(c) dans toute la mesure du possible, éviter aux sessions de la Commission de longues discussions sur des points examinés de manière approfondie par le Comité du Codex intéressé;

(d) dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les délégations soient avisées suffisamment à l'avance des amendements qui seront présentés de manière à pouvoir se documenter de façon appropriée;

les amendements à des normes Codex à l'étape 8 devraient, autant que possible, être soumis par écrit, encore que les amendements proposés au sein de la Commission ne doivent pas être entièrement écartés, et la procédure suivante devrait être suivie:

2. Lorsque des normes Codex sont transmises aux pays membres avant examen par la Commission à l'étape 8, le Secrétariat indique la date limite de réception des amendements proposés; cette date est fixée de manière que les gouvernements puissent être saisis de ces amendements au moins un mois avant la session de la Commission.

3. Les gouvernements communiquent par écrit leurs amendements à la date indiquée et précisent si ces amendements ont déjà été soumis au Comité du Codex compétent, en donnant des détails à ce sujet, ou bien expliquent pourquoi ils n'ont pas proposé l'amendement plus tôt, selon le cas.

4. Lorsque des amendements sont proposés sans préavis au cours d'une session de la Commission, pour une norme à l'étape 8, le Président de la Commission, après consultation avec le Président du Comité compétent ou, en l'absence de celui-ci, avec le délégué du pays qui assume la présidence, ou encore, s'il s'agit d'organes subsidiaires dont aucun pays n'assume la responsabilité, avec d'autres personnes compétentes, décide s'il s'agit d'amendements de fond.

5. Si une modification jugée être un amendement de fond a été agréée par la Commission, elle est soumise pour observations au Comité du Codex compétent et, en attendant que ledit Comité formule ses recommandations et que la Commission les examine, la norme est maintenue à l'étape 8 de la Procédure.

6. Tout Membre de la Commission sera libre d'attirer l'attention de la Commission sur toute question concernant les incidences possibles d'un projet de norme sur ses intérêts économiques y compris les questions qui, de l'avis de ce Membre, n'ont pas été résolues de manière satisfaisante à une étape antérieure de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Toutes les informations sur cette question, y compris les résultats des examens antérieurs éventuels par la Commission ou par un de ses organes subsidiaires, seront présentés à la Commission par écrit, ainsi que les projets d'amendements de la norme, qui, de l'avis du pays en question, tiendraient compte des incidences économiques. Lors de l'examen des déclarations sur les incidences économiques, la Commission devrait avoir égard aux objectifs du Codex Alimentarius, visant à protéger la santé des consommateurs et à assurer la loyauté de pratiques suivies dans le commerce, tels qu'ils sont définis par les Principes généraux du Codex Alimentarius, ainsi qu'aux intérêts économiques du Membre concerné. Il sera laissé à la discrétion de la Commission de prendre les mesures appropriées, y compris de référer la question au Comité approprié du Codex pour recueillir ses observations.

GUIDE CONCERNANT LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET D’AMENDEMENT DES NORMES CODEX

1. Les propositions tendant à amender ou à réviser une norme Codex seront soumises au Secrétariat de la Commission suffisamment de temps (au moins trois mois) avant la session de la Commission durant laquelle elles doivent être examinées. Le promoteur d'un amendement indiquera les raisons motivant l'amendement proposé. Il précisera en outre si le Comité du Codex compétent et/ou la Commission ont antérieurement été saisis de ce projet d'amendement et l'ont étudié; dans l'affirmative, le résultat des délibérations y afférentes de ces organes sera rapporté.

2. Compte tenu des renseignements pertinents qui lui auront été communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et des résultats de l'examen critique mené par le Comité exécutif, la Commission se prononce sur la nécessité d'amender ou de réviser la norme en question. Si la Commission prend une décision dans ce sens, et si le promoteur de l'amendement n'est pas un comité du Codex, le projet d'amendement est transmis pour examen au comité du Codex compétent, à supposer que cet organe soit toujours en activité. Lorsque ce comité a cessé de fonctionner, la Commission détermine comment donner suite au mieux au projet d'amendement. Si le promoteur de l'amendement est un comité du Codex, la Commission est habilitée à décider de communiquer le projet d'amendement aux gouvernements pour observations avant nouvel examen par le comité en cause. Dans le cas d'un amendement proposé par un comité du Codex, la Commission est aussi habilitée à adopter ledit amendement à l'étape 5 ou à l'étape 8, selon qu'il convient, si elle estime que l'amendement en question, soit présente un caractère rédactionnel, soit porte sur le fond mais découle de dispositions figurant dans des normes analogues adoptées par la Commission à l'étape 8.

3. La procédure à suivre pour amender ou réviser une norme Codex est décrite aux paragraphes 5 et 6 de l'Introduction à la Procédure d'élaboration des normes Codex.

4. Une fois que la Commission a décidé d'amender ou de réviser une norme, la version non révisée de la norme Codex reste en vigueur jusqu'à l'adoption par la Commission de la norme révisée.

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AMENDEMENT DES NORMES CODEX ÉLABORÉES PAR DES COMITÉS DU CODEX AJOURNÉS SINE DIE

1. Il est parfois nécessaire d'envisager l'amendement ou la révision de normes Codex adoptées pour diverses raisons, notamment:

(a) changements dans l'évaluation d'additifs alimentaires, des pesticides et de contaminants;

(b) mise au point de méthodes d'analyse;

(c) amendements de forme apportés à des lignes directrices ou à d'autres textes adoptés par la Commission, et portant sur l'ensemble des normes Codex ou sur un groupe de normes, par exemple «Lignes directrices concernant le datage», «Lignes directrices concernant l'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail», «Principe du transfert»;

(d) amendements corollaires apportés à de précédentes normes Codex et résultant de décisions prises par la Commission au sujet de normes en cours d'adoption applicables au même type de produits;

(e) amendements corollaires ou autres découlant de normes Codex révisées ou récemment élaborées et d'autres textes d'application générale, cités en référence dans d'autres normes Codex (révision des Principes généraux d'hygiène alimentaire, de la Norme Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées);

(f) progrès technologiques ou considérations de caractère économique, par exemple dispositions relatives au mode de présentation, au milieu de couverture et à d'autres facteurs concernant les critères essentiels de composition et de qualité, entraînant une modification des dispositions d'étiquetage;

2. Le «Guide concernant la procédure de révision et d'amendement des normes Codex» vise de manière satisfaisante les amendements des normes Codex élaborées par des comités encore en activité. Dans le cas des projets d'amendement à des normes Codex élaborées par des comités ajournés sine die, la procédure prévoit qu'il incombe à la Commission de déterminer «comment donner suite au mieux au projet d'amendement». Afin de faciliter l'examen de tels amendements, la Commission a établi des lignes directrices plus détaillées dans le cadre de la Procédure actuelle d'amendement et de révision des normes Codex.

3. Lorsque des comités du Codex ont été ajournés sine die:

(a) le Secrétariat passe régulièrement en revue toutes les normes Codex élaborées par les comités ajournés sine die, afin de déterminer la nécessité d'éventuels amendements découlant des décisions prises par la Commission, en particulier d'amendements du type visé aux alinéas 1(a), (b), (c), (d), ainsi qu'à l'alinéa (e) lorsqu'ils sont de caractère rédactionnel. S'il apparaît nécessaire d'amender une norme, le Secrétariat doit alors préparer un texte en vue de son adoption par la Commission;

(b) dans le cas des amendements définis à l'alinéa (e) ainsi qu'à l'alinéa (f) et s'ils portent sur le fond, le Secrétariat en coopération avec le secrétariat national du Comité ajourné et, si possible, le Président de ce Comité devraient décider de la nécessité d'un tel amendement et préparer un document de travail contenant le texte d'un projet d'amendement, exposant les raisons pour lesquelles il est proposé demandant aux gouvernements membres de faire connaître leurs vues sur: a) la nécessité de procéder à un tel amendement et b) le projet d'amendement lui-même. Si les réponses des gouvernements sont affirmatives dans leur majorité aussi bien sur la nécessité d'amender la norme que sur l'acceptabilité du texte proposé ou d'une seconde version au choix, la proposition devrait être soumise à la Commission en lui demandant d'approuver l'amendement à la norme en question. Si les réponses ne semblent pas concorder, la Commission devrait en être informée et il lui appartiendra de déterminer la marche à suivre.

Principes généraux du Codex Alimentarius

OBJET DU CODEX ALIMENTARIUS

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Le Codex Alimentarius contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de lignes directrices et d'autres mesures recommandées qui doivent contribuer à la réalisation des buts du Codex Alimentarius. La publication du Codex Alimentarius vise à guider et à promouvoir l'élaboration, la mise en œuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives aux produits alimentaires et, de ce fait, à faciliter le commerce international.

PORTÉE DU CODEX ALIMENTARIUS

2. Le Codex Alimentarius comprend des normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés aux consommateurs. Toute matière utilisée pour la préparation d'aliments sera incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius comporte des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les contaminants, l'étiquetage et la présentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Il contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de lignes directrices et d'autres mesures recommandées.

NATURE DES NORMES CODEX

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés et étiquetés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé, ou un groupe d'aliments, est élaborée conformément au Plan de présentation des normes Codex intéressant des produits et contient les critères appropriés qui y sont énumérés.

RÉVISION DES NORMES CODEX

4. La Commission du Codex Alimentarius et ses organes subsidiaires s'engagent à réviser, au besoin, les normes Codex et textes apparentés de manière à garantir que ces normes et textes apparentés sont conformes à l'état des connaissances scientifiques et à toute autre donnée pertinente et les reflètent fidèlement. Si nécessaire, une norme ou un texte apparenté sera révisé ou supprimé selon la même procédure que celle suivie pour l'élaboration de nouvelles normes. Chaque membre de la Commission du Codex Alimentarius a la responsabilité d'identifier et d'adresser au comité compétent toute nouvelle information scientifique ou toute autre donnée pertinente pouvant justifier la révision de l'une quelconque des normes Codex ou textes apparentés.

Lignes directrices pour la coopération entre la Commission du Codex Alimentarius et les organisations internationales intergouvernementales dans l’élaboration des normes et textes apparentés

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN OEUVRE

1) Les présentes lignes directrices définissent les modalités de coopération entre la Commission du Codex Alimentarius et les organisations internationales intergouvernementales lors de l’élaboration de normes alimentaires ou de textes apparentés.

2) Les présentes lignes directrices doivent être lues en liaison avec la «Procédure unique pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés».

TYPES DE COOPÉRATION

3) La Commission du Codex Alimentarius peut entreprendre l’élaboration de toute norme ou texte apparenté en coopération avec un autre organisme international intergouvernemental ou une autre organisation intergouvernementale.

4) Cette coopération peut consister en:

a) une coopération aux premiers stades de la rédaction d’une norme Codex ou d’un texte apparenté;
b) une coopération au moyen d’un échange mutuel d’informations et d’une participation aux réunions.

ORGANISATION INTERNATIONALE INTERGOUVERNEMENTALE COOPÉRANTE

5) L’organisation internationale intergouvernementale coopérante doit bénéficier du statut d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius.

6) L’organisation internationale intergouvernementale coopérante doit appliquer les mêmes principes[7] que ceux de la Commission du Codex Alimentarius en matière d’adhésion et des principes équivalents en matière de normalisation[8].

COOPÉRATION AUX PREMIERS STADES DE LA RÉDACTION D’UNE NORME CODEX OU D’UN TEXTE APPARENTÉ[9]

7) La Commission, ou un organe subsidiaire de la Commission, sous réserve de l’approbation de la Commission et en tenant compte de l’examen critique mené par le Comité exécutif en tant que de besoin, peut confier la rédaction initiale d’un avant-projet d'une norme ou d'un texte apparenté à une organisation internationale intergouvernementale possédant des compétences dans le domaine concerné, en particulier l’une de celles visées à l’Annexe A de l’Accord SPS de l'OMC, au cas par cas, à condition que la volonté de l’organisation coopérante d’entreprendre ce travail ait été établie avec certitude. Les textes ainsi élaborés seront diffusés à l’étape 3 de la «Procédure unique pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés». S’il y a lieu, les organisations internationales intergouvernementales visées à l’Annexe A de l’Accord SPS de l'OMC seront associées à la rédaction des normes et textes apparentés à l’étape 2 de la Procédure d’élaboration. La Commission confiera les étapes restantes à l’organe subsidiaire du Codex compétent dans le cadre de la Procédure d’élaboration du Codex.

8) La Commission ou un de ses organes subsidiaires peuvent utiliser tout ou partie d’une norme internationale ou d’un texte apparenté élaborés par une organisation internationale intergouvernementale possédant des compétences dans le domaine concerné comme point de départ à l’élaboration d’un projet de norme ou de texte apparenté à l’étape 2 de la Procédure d’élaboration, sous réserve que l’organisation coopérante donne son accord. L’avant-projet de norme ou de texte apparenté sera diffusé à l’étape 3 de la «Procédure unique pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés».

COOPÉRATION AU MOYEN D’UN ÉCHANGE MUTUEL D’INFORMATIONS ET D’UNE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

9) La Commission ou un de ses organes subsidiaires peuvent identifier une organisation internationale intergouvernementale qui possède une compétence spécifique revêtant une importance particulière pour les travaux de la Commission. Cette organisation peut être encouragée à participer activement aux travaux d’élaboration des normes de la Commission et de ses organes subsidiaires.

10) La Commission ou un de ses organes subsidiaires peuvent inviter à leurs sessions, de manière ponctuelle ou régulière, une organisation coopérante qui possède une compétence spécifique revêtant une importance particulière pour les travaux de la Commission afin qu’elle présente ses travaux pertinents.

11) La Commission ou un de ses organes subsidiaires peuvent recommander que le Président de la Commission, le Président de l’organe subsidiaire ou, si ces derniers ne sont pas disponibles, un Vice-président ou le Secrétaire de la Commission, suivant le cas, participent aux réunions de l’organisation coopérante, sous réserve que l’organisation coopérante donne son accord.

12) La Commission ou un de ses organes subsidiaires peuvent recommander que le Président ou le Secrétaire de la Commission fassent parvenir à l’organisation coopérante les observations, opinions et autres informations pertinentes de la Commission concernant les travaux de normalisation internationale dans les domaines d’intérêt commun.

La Commission du Codex Alimentarius peut recommander aux Directeurs généraux respectifs de la FAO et de l’OMS de conclure un accord approprié avec le dirigeant de l’organisation coopérante en vue de définir des modalités spécifiques favorisant une coopération durable entre la Commission et l’organisation coopérante, telle que décrite aux paragraphes ci-dessus.

Principes concernant la participation des organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius

1. BUT

La collaboration avec les Organisations internationales non gouvernementales est destinée à permettre à la Commission du Codex Alimentarius d'obtenir desdites organisations des renseignements et des avis autorisés ainsi que l'assistance de spécialistes et de permettre aux organisations qui représentent des secteurs importants de l'opinion publique et qui font autorité en matière professionnelle et technique dans les domaines de leur compétence d'exprimer les points de vue de leurs membres et de jouer un rôle approprié en assurant l'harmonisation des intérêts intersectoriels entre les divers organismes sectoriels concernés dans un pays, une région ou à l'échelon mondial. Les dispositions qui seront prises avec lesdites organisations viseront à permettre à la Commission du Codex Alimentarius de réaliser ses objectifs, en obtenant des Organisations internationales non gouvernementales le maximum de coopération pour l'exécution de son programme.

2. TYPES DE RELATIONS

Une seule catégorie de relations sera reconnue, à savoir le «statut d'observateur»; tous les autres contacts, y compris les relations de travail, seront considérés comme informels.

3. ORGANISATIONS POUVANT ÊTRE ADMISES AU «STATUT D’OBSERVATEUR»

Les organisations suivantes pourront être admises au «statut d'observateur»:

Aux fins du paragraphe (a), les organisations internationales non gouvernementales sont considérées comme ayant «une structure et un champ d'activité de caractère international» si elles comptent des membres et exercent des activités dans au moins trois pays. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS peuvent, après avis du Comité exécutif, octroyer le statut d’observateur à des organisations qui ne remplissent pas cette exigence s’il est évident, d’après leur demande d’admission, qu’elles apporteraient une contribution importante à la réalisation des objectifs de la Commission du Codex Alimentarius.

4. PROCÉDURE POUR L’OBTENTION DU DU «STATUT D’OBSERVATEUR»

4.1 Organisations internationales non gouvernementales dotées d'un statut auprès de la FAO et/ou ayant des relations officielles avec l'OMS

Le «statut d'observateur» sera accordé aux organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif, du statut consultatif spécial ou du statut de liaison auprès de la FAO ou les Organisations internationales non gouvernementales ayant des relations officielles avec l'OMS qui informeront le Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius de leur désir de participer régulièrement aux travaux de la Commission ou de l'un ou de l'ensemble des organes subsidiaires de la Commission[10]. Elles peuvent également demander à être invitées à participer à des sessions spécifiques de la Commission ou de ses organes subsidiaires de manière ponctuelle.

4.2 Organisations internationales non gouvernementales non dotées d'un statut auprès de la FAO et n'ayant pas de relations officielles avec l'OMS

Avant l'établissement, sous quelque forme que ce soit, de relations avec une organisation non gouvernementale, celle-ci doit fournir au Secrétaire de la Commission les informations énoncées à l'Annexe aux présentes procédures.

Le Secrétaire de la Commission vérifie que les informations fournies par l’organisation sont complètes et procède également à une première évaluation pour déterminer si l’organisation semble répondre aux exigences visées à la section 3 des présents Principes. En cas de doute, il consulte le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS et peut, le cas échéant, chercher à obtenir des informations complémentaires et des précisions de la part de l’organisation.

Si les résultats de la vérification et de l’évaluation mentionnées dans le paragraphe précédent sont satisfaisants, le Secrétaire de la Commission soumet au Comité exécutif, pour avis, la demande d’admission et toutes les informations pertinentes communiquées par l’organisation requérante, conformément à l’Article IX.6 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius.

Le Secrétaire de la Commission transmet aux Directeurs généraux la demande d’admission, l’ensemble des informations pertinentes communiquées par l’organisation requérante ainsi que l’avis du Comité exécutif, afin que ceux-ci décident s’il convient ou non d’octroyer le statut d’observateur à une organisation. En cas de rejet d’une demande d’admission, aucune nouvelle demande émanant de la même organisation ne peut en principe être examinée dans les deux ans qui suivent la décision des Directeurs généraux concernant la demande initiale.

Le Secrétaire de la Commission informe chaque organisation de la décision des Directeurs généraux concernant leur demande d’admission et communique une explication écrite de cette décision en cas de refus.

Le statut d'observateur à des réunions spécifiques ne sera normalement pas octroyé à titre individuel à des organisations qui sont membres d'une organisation plus importante habilitée et visant à les représenter à ces réunions.

5. PRIVILÈGES ET OBLIGATIONS

Les organisations internationales non gouvernementales admises au statut d'observateur auront les privilèges et obligations suivants:

5.1 Privilèges des organisations internationales non gouvernementales admises au «statut d'observateur»

Les organisations admises au statut d’observateur:

(a) peuvent se faire représenter aux sessions de la Commission par un observateur (sans droit de vote) qui pourra être accompagné de conseillers; avoir communication, par le Secrétaire de la Commission, avant l'ouverture de la session, de tous les documents de travail et notes d'information; communiquer leurs vues à la Commission par écrit et in extenso; et participer aux discussions sur invitation du Président[11];

(b) peuvent se faire représenter aux sessions d'organes subsidiaires spécifiés par un observateur (sans droit de vote) qui pourra être accompagné de conseillers; avoir communication, par les Secrétaires des organes subsidiaires spécifiés, avant l'ouverture de la session, de tous les documents de travail et notes d'information; communiquer leurs vues à ces organes par écrit et in extenso; et participer aux discussions sur invitation du Président;

(c) peuvent être invitées par les Directeurs généraux à participer à des réunions ou à des séminaires organisés dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires portant sur des sujets qui relèvent du domaine dont elles s'occupent; lorsqu'elles n’y participent pas, elles peuvent exposer, par écrit, leurs vues à ces réunions ou séminaires;

(d) reçoivent les documents et les renseignements concernant les réunions relatives à des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avec le Secrétariat;

(e) peuvent, sous la responsabilité de leur organe directeur, soumettre à la Commission des exposés écrits, rédigés dans l'une des langues de la Commission; le Secrétaire peut communiquer ces exposés à la Commission ou au Comité exécutif, selon le cas.

5.2 Obligations des organisations internationales non gouvernementales admises au «statut d’observateur»

Les organisations admises au statut d’observateur s’engagent:

(a) à coopérer pleinement avec la Commission du Codex Alimentarius à la réalisation des objectifs du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires;

(b) à déterminer avec le Secrétariat les moyens de coordonner les travaux dans le domaine du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, afin d'éviter les doubles emplois;

(c) à contribuer, dans toute la mesure du possible et à la demande des Directeurs généraux, à mieux faire connaître et comprendre la Commission du Codex Alimentarius et le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires en organisant à cet effet des discussions appropriées ou en utilisant toute autre forme de publicité;

(d) à adresser au Secrétaire de la Commission, sous réserve de réciprocité, leurs rapports et publications concernant des questions couvrant en totalité ou en partie le champ d'activité de la Commission;

(e) à tenir le Secrétaire de la Commission au courant des modifications apportées à leur structure et à leur composition, des changements importants apportés à leur secrétariat, ainsi que de toute autre modification relative aux informations fournies en vertu de l’Annexe aux Principes en vigueur.

6. RÉVISION DU «STATUT D’OBSERVATEUR»

Les Directeurs généraux peuvent mettre fin au statut d’observateur si une organisation ne répond plus aux critères qui étaient applicables au moment de son admission au statut d’observateur, ou pour toute raison de nature exceptionnelle, conformément aux procédures établies dans la présente section.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une organisation internationale non gouvernementale admise au statut d'observateur qui ne s’est fait représenter à aucune réunion et n’a fourni aucune observation écrite pendant quatre ans est considérée comme ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier le maintien de ces relations.

Si les Directeurs généraux estiment que les conditions mentionnées aux paragraphes précédents sont remplies, ils en informent l’organisation concernée et l’invitent à présenter ses observations. Les Directeurs généraux demandent l’avis du Comité exécutif et lui soumettent toutes les observations communiquées par l’organisation. En tenant compte de l’avis du Comité exécutif et des observations présentées par l’organisation, les Directeurs généraux décident s’il convient de mettre fin à son statut d’observateur. Aucune nouvelle demande d’admission émanant de la même organisation ne peut en principe être examinée dans les deux ans qui suivent la décision des Directeurs généraux de mettre fin à son statut d’observateur.

Le Secrétaire fournit à la Commission du Codex Alimentarius des renseignements sur les relations entre celle-ci et les organisations internationales non gouvernementales, qui ont été établies conformément aux présentes procédures, ainsi qu'une liste des organisations admises au statut d'observateur, en indiquant les membres qu'elles représentent. Il informe également la Commission lorsqu’il a été mis fin au statut d’observateur d’une quelconque organisation.

La Commission révise périodiquement les présents principes et procédures et examine, le cas échéant, tous amendements qui lui paraissent souhaitables.

ANNEXE: RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DEMANDANT LE «STATUT D’OBSERVATEUR»

(a) Nom officiel de l'organisation en langues différentes (avec initiales).

(b) Adresse postale complète, téléphone, télécopie et courrier électronique, ainsi que l’adresse télex et le site Internet, selon le cas.

(c) Objectifs et domaines (mandat) de l'organisation, et modes de fonctionnement. (Inclure statuts, acte constitutif, règlements, règlement intérieur, etc.). Date de création.

(d) Organisations membres (nom et adresse de chaque organisation affiliée, méthode d'affiliation, indiquer le nombre de membres si possible, et les noms des principaux responsables. S'il y a des membres à titre individuel dans l'organisation, indiquer s.v.p. leur nombre approximatif dans chaque pays. Si l’organisation est de nature fédérale et qu’elle compte des organisations internationales non gouvernementales parmi ses membres, veuillez indiquer si l’une d’elles possède déjà le statut d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius).

(e) Structure (assemblée ou conférence; conseil ou autre forme d'organe directeur; type de secrétariat général; commissions sur des sujets particuliers, le cas échéant, etc.).

(f) Indication de la source de financement (par exemple contributions, financement direct, contributions extérieures ou subventions).

(g) Réunions (indiquer la fréquence et le nombre de participants en moyenne; envoyer le rapport de la dernière réunion, y compris les résolutions adoptées) concernant les questions qui couvrent en totalité ou en partie le champ d'activité de la Commission.

(h) Relations avec d’autres organisations internationales:

- ONU et organes (indiquer le statut consultatif ou autres relations, le cas échéant);
- Autres organisations internationales (fournir des documents concernant les activités essentielles).

(i) Contribution prévue au Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires.

(j) Activités antérieures pour le compte de la Commission du Codex Alimentarius et du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, ou en rapport avec ceux-ci (indiquer toute relation des affiliés nationaux avec les Comités de coordination régionaux et/ou les Points de contact du Codex ou les comités nationaux du Codex durant au moins les trois années précédant la demande).

(k) Domaine d'activité dans lequel la participation au titre d'observateur est demandée (Commission et/ou organes subsidiaires). Si plus d'une organisation ayant des intérêts similaires sollicitent le statut d'observateur dans un domaine d'activité, ces organisations sont encouragées à se fédérer ou à s'associer aux fins de la participation. Si la formation d'une telle organisation n'est pas réalisable, la demande doit en indiquer les raisons.

(l) Précédentes demandes d’admission au statut d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius, notamment celles faites par une organisation membre de l’organisation requérante. En cas d’admission, veuillez préciser quand et pourquoi il a été mis fin au statut d’observateur. En cas de refus, veuillez indiquer les motifs invoqués.

(m) Langues (anglais, français ou espagnol) dans laquelle la documentation doit être envoyée aux organisations internationales non gouvernementales.

(n) Nom, fonction et adresse de la personne fournissant les renseignements.

(o) Signature et date.

Définitions aux fins du Codex Alimentarius

Aux fins du Codex Alimentarius:

On entend par denrée alimentaire toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l'alimentation humaine, et englobe les boissons, le «chewing-gum» et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac.

L'hygiène alimentaire comprend les conditions et mesures nécessaires pour la production, l'élaboration, l'emmagasinage et la distribution des denrées alimentaires afin d'obtenir des produits en bon état, salubres, inoffensifs et convenables pour la consommation humaine.

On entend par additif alimentaire toute substance qui n'est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n'est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d'une denrée alimentaire, qu'elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l'addition intentionnelle à la denrée alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés dans la denrée ou peut affecter d'une autre façon les caractéristiques de ladite denrée. L'expression ne s'applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d'en maintenir ou améliorer les propriétés nutritives.

On entend par contaminant toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. L'expression ne s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et autres substances étrangères.

On entend par pesticide toute substance destinée à prévenir, détruire, attirer, repousser ou combattre tout élément nuisible y compris toute espèce indésirable de plantes ou d'insectes pendant la production, le stockage, le transport, la distribution et la préparation d'aliments, de denrées agricoles ou de produits pour l'alimentation animale, ou pouvant être appliquée aux animaux pour les débarrasser d'ectoparasites. Ce terme englobe les substances utilisées comme régulateurs de la croissance végétale, défoliants, exciccateurs, agents d'ébourgeonnement ou inhibiteurs de germination, ainsi que les substances appliquées aux cultures avant ou après la récolte pour protéger le produit contre toute détérioration pendant l'entreposage et le transport. Le terme exclut normalement les engrais, les éléments nutritifs destinés aux plantes et aux animaux, les additifs alimentaires et les médicaments vétérinaires.

On entend par résidu de pesticide toute substance déterminée présente dans les aliments, les denrées agricoles ou les produits pour l'alimentation animale à la suite de l'utilisation d'un pesticide. Ce terme englobe tous les dérivés d'un pesticide, tels que les produits de conversion et de réaction, les métabolites et les impuretés que l'on considère comme ayant une importance sur le plan toxicologique.

On entend par bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides (BPA), les modalités d'emploi sans danger de ces produits nationalement autorisés dans les conditions actuelles, nécessaires pour lutter de manière efficace et fiable contre les ravageurs. Ces pratiques comprennent une gamme de niveaux d'emploi des pesticides qui ne doivent pas dépasser la dose la plus élevée autorisée, appliqués de manière à laisser un résidu qui soit le plus faible possible.

Les utilisations sans danger autorisées sont établies à l'échelon des pays et comportent des applications recommandées ou homologuées nationales qui tiennent compte de la santé publique et professionnelle ainsi que de la protection de l'environnement.

Les conditions actuelles englobent toutes les étapes de la production, de l'entreposage, du transport, de la distribution et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments du bétail.

On entend par limite maximale Codex pour les résidus de pesticides (LMRP), la concentration maximale du résidu d'un pesticide (exprimée en mg/kg) que la Commission du Codex Alimentarius recommande d'autoriser officiellement dans ou sur des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Les LMR sont fondées sur des données concernant les BPA, et les aliments obtenus à partir des produits qui répondent aux LMR applicables sont réputés acceptables sur le plan toxicologique.

Les LMR Codex, qui sont en premier lieu destinées à être appliquées dans le commerce international, sont obtenues à partir d'estimations effectuées par la JMPR après avoir:

(a) effectué une évaluation toxicologique du pesticide;

(b) examiné les données concernant les résidus provenant d'essais et d'applications contrôlés, y compris celles qui correspondent aux bonnes pratiques agricoles nationales. Des données issues d'essais contrôlés conduits en utilisant la dose la plus élevée homologuée, autorisée ou recommandée dans le pays sont prises en considération dans cet examen. Pour englober les variations des besoins des pays en matière de lutte contre les ravageurs, les LMR Codex prennent en considération les concentrations les plus élevées auxquelles ont donné lieu de tels essais contrôlés et qui sont considérées comme représentant des pratiques efficaces de lutte contre les ravageurs.

L'examen des diverses estimations de l'ingestion de résidus dans le régime alimentaire et les dosages effectués au niveau national et international comparés avec la DJA doivent indiquer que les denrées alimentaires conformes aux LMR Codex sont sans danger pour la consommation humaine.

On entend par médicament vétérinaire toute substance appliquée ou administrée à des animaux producteurs de nourriture, tels que race de boucherie ou race laitière, volaille, poissons ou abeilles, qu'elle soit utilisée dans un but thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, ou en vue de modifier des fonctions physiologiques ou le comportement.

L'expression résidus de médicaments vétérinaires désigne les substances mères et/ou leurs métabolites présents dans toute portion comestible de produits d'origine animale, ainsi que les résidus des impuretés associées aux médicaments vétérinaires considérés.

On entend par limite maximale Codex pour les résidus de médicaments vétérinaires (LMRVD), la concentration maximale de résidu résultant de l'utilisation d'un médicament vétérinaire (exprimée en mg/kg ou µg/kg sur la base du poids du produit frais) que la Commission du Codex Alimentarius recommande d'autoriser légalement ou de reconnaître comme admissible dans un ou sur un aliment.

Elle est basée sur le type et la quantité de résidu considérés comme ne présentant pas de risque d'ordre toxicologique pour la santé humaine tel qu'indiqué par la dose journalière admissible (DJA), ou sur la base d'une DJA temporaire qui utilise un facteur de sécurité supplémentaire. Elle tient compte également d'autres risques de santé publique pertinents ainsi que des aspects de technologie alimentaire.

Quand on établit une limite maximale de résidus (LMR), on fait entrer en ligne de compte les résidus qui se trouvent dans les aliments d'origine végétale ou qui proviennent de l'environnement. En outre, la LMR peut être réduite en fonction des bonnes pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires et dans la mesure où des méthodes d'analyse sont disponibles.

On entend par bonnes pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires (BPMV) les modalités d'emploi officiellement recommandées ou autorisées, y compris les périodes d'attente, approuvées par les autorités nationales, des médicaments vétérinaires administrés dans des conditions pratiques.

On entend par auxiliaire technologique toute substance ou matière, à l'exclusion des appareils ou instruments, non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou de dérivés dans le produit fini.

Traçabilité / traçage des produits: la capacité à suivre le mouvement d’une denrée alimentaire à travers une (des) étape(s) spécifiée(s) de la production, de la transformation et de la distribution.

DÉFINITIONS DES TERMES RELATIFS À L’INNOCUITÉ DES ALIMENTS UTILISÉS EN ANALYSE DES RISQUES

Danger: Agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou état de cet aliment pouvant avoir un effet adverse pour la santé.

Risque: Fonction de la probabilité d'un effet adverse pour la santé et de sa gravité, du fait de la présence d'un (de) danger(s) dans un aliment.

Analyse des risques: Processus comportant trois volets: évaluation des risques, gestion des risques et communication sur les risques.

Évaluation des risques: Processus à base scientifique comprenant les étapes suivantes: i) identification des dangers; ii) caractérisation des dangers; iii) évaluation de l'exposition et iv) caractérisation des risques.

Gestion des risques: Processus, distinct de l’évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles en consultation avec toutes les parties intéressées, en tenant compte de l’évaluation des risques et d’autres facteurs ayant une importance pour la protection de la santé des consommateurs et la promotion de pratiques commerciales loyales et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées.

Communication sur les risques: Échange interactif, tout au long du processus d’analyse des risques, d’informations et d’opinions sur les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de leur évaluation et de leur gestion, les consommateurs, l’industrie, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l’explication des résultats de l’évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques.

Politique d’évaluation des risques: Lignes directrices documentées sur des choix d’orientations et d’avis associés pour leur application à des points de décision appropriés au cours de l'évaluation des risques, afin que l’intégrité scientifique du processus soit maintenue.

Profil de risques: Description du problème de salubrité des aliments et de son contexte.

Caractérisation des risques: Estimation qualitative et/ou quantitative, compte tenu des incertitudes inhérentes à l'évaluation, de la probabilité de la fréquence et de la gravité des effets adverses connus ou potentiels sur la santé susceptibles de se produire dans une population donnée, sur la base de l'identification des dangers, de la caractérisation des dangers et de l'évaluation de l'exposition.

Estimation des risques: Estimation quantitative du risque résultant de la caractérisation des risques.

Identification des dangers: Identification des agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles de provoquer des effets adverses pour la santé et qui peuvent être présents dans un aliment donné ou un groupe d'aliments.

Caractérisation des dangers: Évaluation qualitative et/ou quantitative de la nature des effets adverses pour la santé associés aux agents biologiques, chimiques et physiques qui peuvent être présents dans un aliment. Pour les agents chimiques, la relation dose/réponse doit être évaluée. Pour les agents biologiques ou physiques, une telle évaluation doit être effectuée si les données sont disponibles.

Évaluation de la relation dose-réponse: Détermination de la relation entre le degré d'exposition (dose) à un agent chimique, biologique ou physique et la gravité et/ou la fréquence des effets adverses qui en résultent pour la santé (réponse).

Évaluation de l’exposition: Evaluation qualitative et/ou quantitative de l'ingestion probable d'agents biologiques, chimiques et physiques par le biais des aliments, ainsi que par suite de l'exposition à d'autres sources, le cas échéant.

Objectif de sécurité alimentaire (OSA): fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment au moment de sa consommation et qui assure ou contribue à assurer le degré approprié de protection de la santé (DPA).

Objectif de performance (OP): fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment à une étape donnée de la chaîne alimentaire précédant la consommation et qui assure ou contribue à assurer la réalisation d’un OSA ou du DPA, comme il convient.

Critère de performance (CP): effet recherché sur la fréquence et/ou concentration d’un ou des dangers présentés par un aliment à la suite de l’application d’une ou de plusieurs mesures de maîtrise dans le but de réaliser un OP ou un OSA, ou de contribuer à leur réalisation.


[1] Par le mot «décision», on entend à la fois le vote et les situations où une décision est prise par consensus.
[2] Ce qui précède n’influe en rien sur la question d’établir si les points de vue de la partie qui n’a pas le droit de vote doivent ou non être indiqués dans le rapport de la réunion. Lorsque les points de vue de la partie qui n’a pas le droit de vote sont indiqués dans le rapport, il faudra préciser dans ce rapport qu’il s’agit des points de vue de la partie ne disposant pas du droit de vote.
[3] y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants.
[4] y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants.
[5] Sans préjuger des résultats de l'examen critique mené par le Comité exécutif et/ou de la décision que pourra prendre la Commission à l'étape 5, le Secrétariat peut envoyer l'avant-projet de norme aux gouvernements pour observations avant son examen à l'étape 5 quand, de l'avis de l'organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent, une telle mesure se justifie afin d'accélérer les travaux en raison de l'intervalle prévu entre la session de la Commission et la session suivante de l'organe subsidiaire ou de tout autre organisme compétent.
[6] Les considérations pertinentes peuvent inclure, sans être nécessairement limitées à ces domaines, de nouvelles informations scientifiques, de nouvelles technologies, des problèmes urgents liés au commerce ou à la santé publique, la révision ou la mise à jour de normes existantes.
[7] Par «mêmes principes en matière d’adhésion» on entend que l’admission à la qualité de membre de l’organisation est ouverte à tous les Membres et Membres associés de la FAO et de l’OMS.
[8] L’expression «principes équivalents en matière de normalisation» fait référence aux Décisions générales de la Commission figurant dans l’Annexe du Manuel de procédure.
[9] Voir aussi l’Article 1 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, l’étape 2 de la Procédure unique pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés et le mandat du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (dans le Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, quatorzième édition).
[10] Le terme «organes subsidiaires» désigne tout organe créé en application de l’Article XI du Règlement intérieur de la Commission.
[11] Le fait, pour une organisation internationale non gouvernementale, d’être invitée à une réunion du Codex et d’y être représentée par un observateur n’implique pas l’octroi d’un statut différent de celui dont elle bénéficie déjà.

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