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Annexe III

AVANT-PROJET DE DIRECTIVES CONCERNANT LA PRODUCTION,
LA TRANSFORMATION, L'ÉTIQUETAGE ET LA COMMERCIALISATION
DES ALIMENTS BIOLOGIQUES
(à l'étape 6 de la Procédure)

AVANT-PROPOS

Renseignements de base

1. L'agriculture durable représente un large éventail de méthodes agricoles qui soutiennent l'environnement, allant de méthodes classiques, plus intensives à des méthodes de substitution telle que la biodynamique. L'agriculture biologique est une méthode dans cet éventail qui appelle des normes de production spécifiques et précises.

2. L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle se fonde sur l'utilisation restreinte d'apports de l'extérieur et la non-utilisation des engrais et des pesticides artificiels. Cela suppose que les conditions régionales exigent des systèmes adaptés à l'échelle locale. Les pratiques culturales biologiques ne peuvent garantir plus qu'aucun produit chimique n'a été employé dans la production. Il est impossible de garantir l'absence totale de résidus chimiques attribuables à la pollution environnementale générale même sur des terres où aucun produit chimique n'a été employé. Dans de tels cas cependant, ces résidus n'excéderaient pas les concentrations maximales établies pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

3. Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires produites par des méthodes de culture biologique, les exigences different de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes de production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet.

4. Le mot «biologique» est généralement bien compris par ceux qu'intéresse cette forme d'agriculture. D'autres termes ont été employés, notamment les qualificatifs «organique» et «écologique» pour tenter de définir plus clairement le système biologique.

5. Pour l'application pratique des méthodes de production biologique, il faut des normes plus détaillées pour aider les opérateurs à réaliser les meilleurs systèmes possibles qui demeureront acceptables des points de vue social, écologique et économique. L'intérêt croissant qu'on porte à la production biologique a entraîné la mise au point d'un système d'évaluation des exploitations afin de garantir que les denrées «biologiques» produites et vendues comme telles proviennent effectivement d'exploitations où on applique les méthodes de culture biologique. Le consommateur se trouve alors assuré de l'authenticité du produit et l'intégrité du producteur se trouve protégée. Des mécanismes d'évaluation des transformateurs et des manipulateurs ont été également prévus afin de contribuer à faire en sorte que les produits biologiques ne perdent pas leur intégrité lors des étapes du circuit de transformation et de distribution.

6. L'adoption de méthodes de culture biologique requiert une période de conversion. L'opérateur a alors le temps d'adapter et de perfectionner ses méthodes de production par rapport à l'environnement dans lequel il cultive son produit. Il faut aussi un certain temps pour que le système qui soutient la production, soit le sol ou le cheptel existant, etc. se débarrasse des résidus de produits chimiques agricoles qui peuvent se trouver dans le sol, les tas de fumier, etc.; il faut également du temps pour que les animaux réagissent à la transformation de leur environnement.

7. L'idée d'un contact étroit entre le consommateur et le producteur est répandue. L'augmentation de la demande sur le marché, la croissance des intérêts économiques dans la production et l'élargissement de la distance qui sépare les producteurs des consommateurs ont stimulé l'introduction de méthodes de contrôle et de certification externes.

8. L'inspection du système de gestion biologique fait partie intégrante de la certification; elle permet une vérification officielle du produit. Les règles régissant la certification d'un opérateur sont fondées principalement sur la présentation annuelle d'une description de l'exploitation agricole préparée par l'opérateur en collaboration avec l'organisme d'inspection. De même, au niveau de la transformation, on établit des normes pour l'inspection et la vérification des opérations de transformation et de l'état de l'établissement. Les organismes d'inspection qui approuvent les méthodes appliquées par l'opérateur et lui délivrent un certificat ne devraient pas avoir d'intérêts économiques dans l'établissement qu'ils sont appelés à approuver pour conserver leur intégrité.

9. À l'exception d'une faible portion de la production agricole vendue directement par le producteur aux consommateurs, la plupart des produits sont offerts aux consommateurs par les voies normales du commerce. Pour minimiser les pratiques frauduleuses des commerces, il s'impose d'adopter des mesures spécifiques qui garantiront la vérification efficace des entreprises de commerce et de transformation. La réglementation d'un procédé, plutôt que celle d'un produit final, exige donc la participation responsable de toutes les parties en cause.

10. Les présentes directives ont été préparées dans le but de fournir une approche concertée en ce qui concerne les exigences qui étayent la production des denrées alimentaires par des méthodes biologiques, ainsi que l'étiquetage et les allégations à leur sujet.

11. Les directives visent les objectifs suivants :

12. Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il peut être permis d'ajouter pour engraisser le sol et l'amender, pour lutter contre les maladies et les parasites des plantes et des animaux, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. En ce qui concerne l'étiquetage, l'utilisation de certains termes laissant croire à l'emploi de méthodes de production biologique est limitée aux produits provenant d'opérations soumises à la surveillance d'un organisme d'inspection.

13. Les exigences pour l'importation doivent être basées sur les principes d'équivalence et de transparence établis dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires1. Lorsqu'ils acceptent l'importation de produits biologiques, les pays évaluent ordinairement les procédures d'inspection et de certification de même que les normes appliquées dans le pays exportateur.

14. Comme les systèmes de production de denrées biologiques sont appelés à évoluer et que des principes et des normes de culture biologique continueront d'être élaborés dans le cadre des présentes directives, ces dernières seront révisées périodiquement par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL). Le CCFL enclenchera le processus de révision en invitant les gouvernements des États membres et les organismes internationaux à lui présenter avant chaque réunion du CCFL, des propositions au sujet des amendements à apporter aux directives.

SECTION 1. DOMAINES D'APPLICATION

1.1 Les présentes directives s'appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique :

  1. les végétaux et les produits végétaux non transformés, [les animaux et les produits animaux non transformés], et

  2. les produits transformés destinés à la consommation humaine et dérivés principalement des produits mentionnés au paragraphe précédent a).

1.2 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque dans l'étiquetage ou les allégations, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants :

1 CAC/GL 20-1995.

1.3 Le paragraphe 1.2 ne s'applique pas lorsque ces termes ne présentent de toute évidence aucun rapport avec la méthode de production.

1.4 Les présentes directives s'appliquent sans préjudice des autres dispositions de la Commission du Codex Alimentarius (CCA) concernant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et l'inspection des produits visés au paragraphe 1.1.

1.5 Tous les matériels et/ou les produits obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas compatibles avec les principes de la production (c'est-à-dire, la culture, la fabrication ou la transformation) biologique et, partant, ne sont pas acceptés aux fins des présentes directives.

SECTION 2. DESCRIPTION ET DÉFINITIONS

2.1 Description

Les aliments dits «biologiques» ou désignés par des termes similaires sont le produit de la «culture biologique», c'est-à-dire d'un système d'agriculture fondé sur des pratiques de gestion visant à créer des écosystèmes propres à assurer une productivité soutenue, le contrôle des plantes adventices, des parasites et des maladies grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au labourage et à la culture. Selon cette méthode, la fertilité du sol est maintenue et améliorée par un système qui porte au maximum l'activité biologique du sol et sa nature physique et minérale afin de procurer aux végétaux et aux animaux les éléments nutritifs essentiels et conserver les ressources du sol. On parvient à contrôler les parasites et les maladies en favorisant l'équilibre dans la relation hôte-prédateur et l'augmentation des populations d'insectes bénéfiques et en effectuant des contrôles biologiques et de culture ainsi que l'élimination mécanique des pestes ou des parties de plantes endommagées.

2.2 Définitions

Pour l'application des présentes directives, on entend par :

  1. «agrément»: reconnaissance, par l'autorité compétente ou son agent délégué, qu'un organisme d'inspection et/ou de certification satisfait aux prescriptions des paragraphes 6.5 et 6.6 des présentes directives.

  2. «produit agricole/produit d'origine agricole»: tout produit ou denrée agricole, à l'état brut ou transformé, commercialisé en vue de la consommation humaine (à l'exclusion de l'eau et du sel) ou de l'alimentation animale.

  3. «animal»: des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines, équines ainsi que les volailles élevés comme aliments ou dans la production d'aliments; cette définition s'applique également aux poissons utilisés comme aliments, aux animaux sauvages domestiqués et aux autres formes de vie non végétales;.

  4. «audit»: examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel en vue de déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs2 préétablis.

  5. «certification»: procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes de certification officiellement reconnus donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que les denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences stipulées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance-qualité et l'examen des produits finis.

  6. «autorité compétente»: l'organisme officiel d'un gouvernement qui a juridiction;

  7. «organismes génétiquement modifiés»: tout matériel obtenu au moyen des méthodes modernes de biotechnologie, plus particulièrement, des techniques de génie génétique dites de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (A.D.N.) et de toutes les autres techniques qui font appel à la biologie moléculaire et/ou cellulaire pour modifier le matériel génétique d'organismes vivants d'une manière ou en vue de résultats qui ne se rencontrent pas naturellement ou par voie de sélection traditionnelle.

  8. «ingrédient»: toute substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un aliment et encore présente dans le produit final, mais éventuellement sous une forme modifiée3,

  9. «inspection»: l'examen des aliments ou les systèmes de contrôle des aliments, des matières premières, de la transformation et de la distribution, y compris l'exécution de tests sur les produits en cours de production et finis pour vérifier leur conformité aux prescriptions4;

  10. «organisme d'inspection»: un organisme responsable de veiller à ce qu'un produit vendu ou étiqueté comme étant «biologique» soit produit, traité, préparé, manipulé et importé conformément aux présentes directives. Cette responsabilité peut aussi être confiée à un organisme de certification.;

  11. «étiquetage»: tout écrit, imprimé ou graphique figurant sur l'étiquette, accompagnant l'aliment ou affiché près de ce dernier, y compris ceux employés pour sa promotion ou sa vente5;

  12. «commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;

  13. «systèmes officiellement agréés d'inspection et de certification»: systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental compétent.

  14. «opérateur»: personne qui produit, prépare ou importe des produits visés au paragraphe 1.1, en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;.

  15. «produits phytopharmaceutiques»: toute substance conçue pour prévenir, détruire, attirer, repousser ou contrôler des parasites, y compris des espèces végétales ou animales indésirables, durant la production, l'entreposage, le transport, la distribution et la transformation d'aliments, de produits agricoles ou d'aliments du bétail.

  16. «préparation»: les opérations d'abattage, de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles[, ainsi que les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.]

  17. «production»: les opérations entreprises pour fournir des produits agricoles dans l'état dans lequel ils se présentent à l'exploitation agricole, y compris leur conditionnement et étiquetage initiaux;

  18. «médicament vétérinaire»: toute substance appliquée ou administrée à des animaux producteurs de nourriture, tels que race de boucherie ou race laitière, volailles, poissons ou abeilles, qu'elle soit utilisée dans un but thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, ou en vue de modifier des fonctions physiologiques ou le comportement6.

2 CAC/GL 20-1995

3 Volume lA du Codex Alimentarius - Dispositions générales, Section 4 - Étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Stan 1 - 1985 Rév. 1-1991)

4 CAC/GL 20-1995

5 Codex Stan 1-1985 (rev 1-1991)

SECTION 3 : ÉTIQUETAGE ET ALLÉGATIONS

3.1 Les produits biologiques devraient être étiquetés conformément à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées7.

3.2 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé à la Section 1.1a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où :

  1. de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;

  2. le produit a été obtenu conformément aux exigences de la Section 4 ou importé conformément aux exigences énoncées dans la Section 7;

  3. le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues à la Section 6;

  4. l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiellement agréé d'inspection ou de certification reconnu auquel l'opérateur est assujetti.

6 Manuel de procédure du Codex Alimentarius, Définitions

7 Codex Stan 1-1985 (Rév 1-1995)

3.3 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé au paragraphe 1.1b), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où :

  1. de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont reliées à la mention du produit agricole en question, tel qu'il a été obtenu à l'exploitation agricole;

  2. tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles énoncées à la Section 4, ou importés dans le cadre du régime prévu à la Section 7;

  3. le produit ne contient aucun ingrédient d'origine non agricole ne figurant pas dans le tableau 5A de l'Appendice 2;

  4. le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des traitements par des rayons ionisants ou des substances ne figurant pas au Tableau 4B de l'Appendice 2;

  5. le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis au régime d'inspections régulières prévu à la Section 6 des présentes directives;

  6. l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement reconnu d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à bien l'opération de préparation la plus récente est assujetti.

3.4 Par dérogation au paragraphe 3.3b), certains ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas aux exigences requises audit paragraphe peuvent être utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5% m/m des ingrédients d'origine agricole dans le produit final, lors de la préparation de produits visés au paragraphe 1.1b);

3.5 L'étiquetage d'un produit visé au paragraphe 1.1b) préparé en partie avec des ingrédients ne satisfaisant pas aux exigences de production du paragraphe 3.3b) et les allégations à son sujet peuvent se référer aux modes de production biologique à condition que :

  1. au moins 70% des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences requises au paragraphe 3.3b);

  2. le produit réponde aux exigences des paragraphes 3.3c), d), e), f) et g);

  3. les indications faisant état des méthodes de production biologique apparaissent dans la liste des ingrédients et uniquement en regard avec les ingrédients obtenus conformément à la méthode de production biologique.

  4. les ingrédients figurent en ordre décroissant (masse/masse) sur la liste des ingrédients;

  5. les indications sur la liste des ingrédients ont la même couleur et sont écrites avec des caractères de style et de taille identiques aux autres indications sur cette liste, et

  6. l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement agréé d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.

Étiquetage de produits provenant d'exploitations en transition/conversion vers la culture biologique

3.6 Les produits provenant d'exploitations agricoles en transition vers des méthodes de production biologique ne peuvent être étiquetés comme étant «en transition vers la culture biologique» qu'au terme d'un délai de douze mois de production effectuée au moyen de méthodes biologiques pourvu que :

  1. les conditions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 soient entièrement remplies;

  2. les indications faisant référence à la période de transition/ conversion n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits provenant d'exploitations agricoles et/ou d'unités d'exploitation agricole qui ont achevé la totalité de la période de conversion;

  3. les indications en cause soient formulées suivant un libellé comme «produit en phase de conversion vers la culture biologique», ou tout autre libellé semblable, et figurent dans une couleur et avec une taille et des caractères qui ont la même importance que ceux de la dénomination de vente du produit.

  4. les denrées alimentaires composées d'un seul ingrédient puissent porter la mention «en transition vers la culture biologique» dans l'espace principal de l'étiquette;

  5. les produits préparés avec plus d'un ingrédient d'origine agricole ne puissent faire état dans la liste des ingrédients de la transition vers la culture biologique que s'ils satisfont aux exigences des paragraphes 3.2 et 3.3;

  6. l'étiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement reconnu d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.

Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

3.7 Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail d'un produit mentionné au paragraphe 1.1 devront figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d'accompagnement, à l'exception du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur [et du nom et/ou du numéro de code de l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu] qui figureront sur le récipient.

SECTION 4. RÈGLES DE PRODUCTION ET DE PRÉPARATION

4.1 Les méthodes de production biologique exigent que, lors de la production des produits visés au paragraphe 1.1a) :

  1. au moins les prescriptions de production de l'Appendice 1 devraient être respectées;

  2. dans l'éventualité où la disposition a) ci-dessus n'aurait pas pris effet, les substances énumérées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'Appendice 2 peuvent être utilisées en tant que produit phytopharmaceutique, engrais, produit d'amendement du sol, aliment du bétail ou produit pour la protection des animaux dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans le pays concerné, selon les dispositions nationales pertinentes.

4.2 Les méthodes de production biologique exigent que, lors de la préparation des produits visés au paragraphe 1.1b) :

  1. au moins les dispositions figurant à l'Appendice 1 devraient être respectées;

  2. les substances énumérées dans les tableaux 4A et 4B de l'Appendice 2 [ou les substances approuvées par des pays, qui répondent aux critères établis dans la Section 5.1] peuvent être utilisées en tant qu'ingrédients d'origine non agricole ou qu'auxiliaires technologiques dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée dans les dispositions nationales pertinentes concernant la préparation des produits alimentaires et conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

4.3 Les produits biologiques devraient être entreposés et transportés suivant les prescriptions de l'Appendice 1.

Section 5. CONDITIONS À L'INSCRIPTION DE SUBSTANCES À L'APPENDICE 2 ET CRITÈRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LISTES DE SUBSTANCES PAR LES PAYS 8

8 L'application de ces critères est recommandée aux gouvernements pour une période d'essai de deux ans qui leur permettra d'acquérir, au niveau national, une expérience se conformant aux principes de la production biologique.

5.1 Au moins les critères suivants devraient être utilisés dans le but de modifier les listes de substances permises visées à la Section 4. Ces listes comprennent les produits dont l'utilisation est établie en agriculture biologique de même que de nouveaux produits qui doivent respecter ces critères. Chaque substance doit être nécessaire/essentielle et devrait être considérée à la lumière du contexte d'utilisation du produit. Leur utilisation répond aux principes de la production biologique tels qu'ils sont exposés dans ces directives. Les autres solutions possibles, notamment les intrants déjà en usage en production biologique, devraient être évaluées.

a) Si elles sont utilisées pour la fertilisation ou l'amendement du sol :

b) si ces substances sont utilisées aux fins de la lutte contre les maladies ou les parasites des plantes et de la lutte contre les mauvaises herbes :

c) si elles sont utilisées pour préserver la santé des animaux :

d) si elles sont utilisées comme adjuvants ou agents technologiques dans la préparation ou la conservation d'aliments :

5.2 Les pays devraient établir une liste des substances qui répondent aux prescriptions des présentes directives. Les substances incluses dans la liste établie par un pays, mais non encore comprises dans l'Appendice 2 des présentes directives pourront relever du jugement et de la décision d'équivalence dont il est question à la section 7.4 des présentes directives. Ce faisant, les pays pourraient réduire le nombre des substances indiquées dans les listes de l'Appendice 2. Les pays peuvent ajouter à leurs propres listes des substances autres que celles données à l'Appendice 2 uniquement si :

5.3 Lorsqu'un pays propose d'inscrire une substance à l'Appendice 2 il devrait présenter l'information suivante :

  1. une description détaillée du produit et des conditions de son utilisation prévue;

  2. toute information établissant qu'il répond aux exigences de la Section 5.1.

Listes ouvertes par définition

5.4 Visant d'abord à fournir une nomenclature de base de substances, les listes de l'Appendice 2 sont ouvertes et des substances peuvent y être ajoutées ou retranchées en tout temps. La procédure pour demander l'apport de modifications aux listes est exposée à la Section 8 des présentes directives

SECTION 6. SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION9

9 Les systèmes administrés par les organismes de certification peuvent, dans certains pays, être équivalents à ceux administrés par les organismes d'inspection. Par conséquent, l'expression « inspection et certification » a été employée là où ces système peuvent être synonymes.

6.1 Les systèmes d'inspection et de certification sont utilisés pour vérifier l'étiquetage des denrées alimentaires d'origine biologique et les allégations faites à leur égard. L'élaboration de ces systèmes devrait tenir compte des Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires et de la directive (avant-projet) pour la conception, le fonctionnement, l'évaluation et la certification des systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations10

6.2 Les autorités compétentes devraient établir un système d'inspection opéré par une ou plusieurs autorités désignées et/ou des organismes d'inspection/de certification officiellement reconnus11 auxquels devraient être assujettis les opérateurs qui produisent, préparent ou importent des produits visés au paragraphe 1.1.

6.3 Le système d'inspection et de certification officiellement reconnu devrait comporter au moins la mise en oeuvre des mesures et des autres précautions mentionnées à l'Appendice 3.

6.4 Pour l'application du système d'inspection opéré par l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu, les pays devraient désigner une autorité compétente responsable de l'agrément et de la supervision de ces organismes.

6.5 Afin d'agréer un organisme d'inspection ou de certification officiellement reconnu, l'autorité compétente ou son représentant désigné doit prendre en considération les éléments suivants:

  1. le plan-type de l'inspection/de la certification qui contient une description détaillée des mesures d'inspection et des mesures de précaution que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs soumis à l'inspection;

  2. les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités et/ou d'infractions;

  3. les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière d'inspection et la fiabilité;

  4. l'indépendance de l'organisme d'inspection par rapport aux opérateurs soumis à l'inspection.

10 CAC/GL 20-1995, ALINORM 97/30A, Appendice II, respectivement.

11 Dans les processus d'agrément pour la production biologique, on fait souvent référence à la certification réalisée soit par un «organisme de certification», soit par un «organisme d'inspection». Lorsque ces fonctions sont accomplies par le même organisme, une distinction claire doit être établie entre les fonctions d'inspection et les fonctions de certification.

6.6 Après l'agrément d'un organisme d'inspection ou de certification, l'autorité compétente ou son représentant désigné devrait:

  1. vérifier que les inspections effectuées pour le compte de l'organisme d'inspection ou de certification sont objectives;

  2. vérifier l'efficacité des inspections;

  3. prendre connaissance des irrégularités et/ou des infractions constatées et des sanctions infligées;

  4. retirer l'agrément à l'organisme d'inspection ou de certification lorsque celui-ci ne réusist pas à satisfaire aux exigences mentionnées en a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 6.5 ou ne réussit pas à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.7 à 6.9.

6.7 Les organismes d'inspection ou de certification officiels et/ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient :

  1. s'assurer qu'au moins les mesures d'inspection et les précautions mentionnées à l'Appendice 3 sont appliquées aux exploitations soumises à l'inspection; et

  2. s'abstenir de divulguer l'information et les données confidentielles recueillies au cours de leurs activités d'inspection ou de certification à des personnes autres que la personne responsable de l'exploitation concernée et les autorités compétentes.

6.8 Les organismes d'inspection et/ou de certification officiels ou officiellement reconnus devraient :

  1. donner à l'autorité compétente ou à son représentant désigné, aux fins de la vérification, accès à leurs bureaux et installations et, pour la vérification au hasard de leurs opérateurs, accès aux installations de ces derniers, et donner toute l'information et toute l'aide jugées nécessaires par l'autorité compétente ou son représentant désigné pour l'accomplissement des obligations que lui imposent les présentes directives;

  2. transmettre chaque année à l'autorité compétente ou à son représentant désigné une liste des opérateurs soumis à leur inspection pour l'année précédente et lui présenter un rapport annuel succinct.

6.9 L'autorité désignée et les organismes d'inspection/de certification officiels ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient :

  1. en cas de constation d'une irrégularité dans la mise en oeuvre des Sections 3 et 4 ou des mesures mentionnées à l'Appendice 3, faire en sorte que les indications prévues au paragraphe 1.2 concernant le mode de production biologique soient retirées de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;

  2. en cas de constation d'une infraction manifeste, ou d'infractions ayant des effets prolongés, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente ou son représentant désigné.

6.10 Les exigences des Directives pour l'échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires importées6 12 devraient s'appliquer lorsque l'autorité compétente constate des irrégularités et/ou des infractions dans l'application des présentes directives.

SECTION 7. IMPORTATIONS

7.1 Les produits visés au paragraphe 1.1 qui sont importés ne peuvent être commercialisés que lorsque l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné du pays exportateur a délivré un certificat d'inspection attestant que le lot désigné dans le certificat a été obtenu dans le cadre d'un régime de production, de préparation et d'inspection appliquant au moins les règles prévues par toutes les sections et tous les appendices des présentes directives et a permis de rendre la décision d'équivalence mentionnée sous 7.4.

7.2 Le certificat dont il est question au paragraphe 7.1 ci-dessus devrait accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; par la suite, l'importateur devrait conserver le certificat de transaction pendant au moins deux ans à des fins d'inspection ou de vérification.

7.3 L'authenticité du produit doit être maintenue après son importation jusqu'à son achat par le consommateur. Si des produits biologiques importés ne se conforment pas aux exigences des présentes directives en raison de traitements exigés par les règlements nationaux à des fins de contrôle phytosanitaire, traitements eux-mêmes non conformes aux présentes directives, ils perdent leur statut biologique.

7.4 Un pays importateur peut:

  1. exiger une information détaillée, comprenant des rapports établis par des experts mutuellement acceptés par les autorités compétentes des pays exportateur et importateur, au sujet des mesures appliquées dans le pays exportateur pour lui permettre de juger et de décider de l'équivalence selon ses propres règles pourvu que les règles du pays importateur soient conformes aux présentes directives, et/ou

  2. organiser des visites des lieux pour examiner les règles de production et de préparation et les mesures d'inspection/de certification, y compris la production et la préparation mêmes, qui s'appliquent dans le pays exportateur.

  3. exiger, pour éviter toute confusion chez le consommateur, que le produit soit étiqueté conformément aux exigences d'étiquetage qu'applique ce pays importateur pour le produit en question en conformité avec les dispositions de la section 3.

12 ALINORM 97/30, Appendice 2

8. EXAMEN PERMANENT DES DIRECTIVES

8.1 Fournir des conseils aux gouvernements étant le but de ces directives, les gouvernements et les organisations internationales membres sont invités à présenter des propositions au CCFL sur une base permanente. Une fois qu'il existe accord sur un document définitif, le CCFL procédera à un examen, tous les quatre ans, des présentes directives ainsi qu'à un examen, tous les deux ans (ou au besoin), des listes données dans l'Appendice 2 afin de tenir compte des toutes dernières réalisations dans ces domaines.

8.2 Les propositions doivent être envoyées d'abord au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, 00100, Rome (Italie).

APPENDICE I

PRINCIPES DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

A. Végétaux et produits végétaux

1. Les principes énoncés dans le présent appendice devraient avoir été mis en oeuvre sur les parcelles [exploitations agricoles ou unités d'exploitation] pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans les cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois (3) ans avant la première récolte des produits visés au paragraphe 1.1a) des présentes directives. L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut décider dans certains cas (comme la mise en friche pour deux ans ou plus) que la durée de ladite période soit prolongée ou réduite, mais jamais à moins de 12 mois, sauf, dans certains cas, où l'organisme d'inspection serait adéquatement fondé de le faire.

2. Quelle que soit la durée de la période de conversion, elle ne peut commencer qu'une fois qu'une unité de production a été placée sous la supervision d'un système d'inspection comme spécifié au paragraphe 6.2 et que les règles de production mentionnées à la Section 4 de ces directives auront commencé a y être appliquées.

3. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, la conversion peut se faire progressivement et dans ce cas, les directives sont appliquées depuis le début de la conversion sur les champs en cause. La conversion du mode de production classique au mode de production biologique devrait s'effectuer au moyen des techniques permises définies dans les présentes directives.

4. L'alternance du mode de production biologique au mode de production classique, et vice-versa, n'est pas permise sur les terrains en voie de conversion de même que sur ceux convertis à la production biologique.

5. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, il doit être divisé en unités comme il est mentionné à l'Appendice 3, partie A, paragraphes 3 à 11.

6. La fertilité et l'activité biologique du sol devraient être maintenues et augmentées, selon le cas :

  1. par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuel approprié;

  2. par l'incorporation dans le sol de matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions des présentes directives. Les sous-produits de l'élevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations d'élevage respectant les directives actuelles;

  3. comme accélérateur de compost, des préparations à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées;

  4. des préparations biodynamiques à base de farine fossile, de fumier de ferme ou de plantes peuvent aussi être utilisées aux fins exposées au paragraphe 6.

7. La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes devrait être axée sur l'ensemble des mesures suivantes :

8. Dans les seuls cas où une culture est sous menace immédiate ou grave et où les mesures identifiées dans le paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas ou ne seraient pas efficaces, il peut être fait recours aux produits indiqués à l'Appendice 2.

9. Les semences et le matériel de multiplication végétative devraient provenir de plantes cultivées conformément aux dispositions de la Section 4.1 des présentes directives pendant au moins une génération ou, dans le cas de plantes vivaces, deux périodes de végétation. Dans les cas où un opérateur peut démontrer à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu que du matériel satisfaisant aux spécifications ci-dessus n'était pas disponible, ce dernier peut approuver :

  1. - en premier lieu, l'utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative non traités, ou

  2. - faute de a) l'utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative traités avec des substances autres que celles inscrites à l'Appendice 2.

10. La collecte de plantes et parties de plantes comestibles poussant naturellement dans des zones naturelles, des forêts et des zones agricoles, est considérée comme une méthode de production biologique à condition que :

B Production animale dans un système organique (à élaborer)

A l'étape 6, voir CX/FL 97/4

C. Transformation (à élaborer)

D. Emballage, stockage et transport

1. Lorsqu'une partie seulement de l'unité est certifiée, les autres produits non visés par les présentes directives doivent être entreposés et manutentionnés séparément, et les deux types de produits doivent être bien identifiés.

2. Les contenants en vrac prévus pour les denrées alimentaires biologiques doivent être séparés des contenants des produits traditionnels et bien les identifier identifiés comme tels.

3. Les aires de stockage et les conteneurs de transport des produits biologiques doivent être nettoyés suivant des méthodes et avec des substances admises dans la production biologique. II faut prendre des mesures pour éviter de contaminer par un pesticide ou tout autre traitement non mentionné dans l'Appendice 2 avant de l'utiliser une aire de stockage ou un conteneur non réservé exclusivement aux produits biologiques.

4. Les conditions de stockage particulières qui sont permises peuvent comprendre des substances énumérées dans l'Appendice 2, Tableau 4.

5. L'adoption de BPF devrait permettre d'éviter les parasites. Les mesures antiparasitaires au sein des aires de stockage ou dans les conteneurs de transport peuvent comprendre des barrières physiques ou d'autres traitements parmi ceux énumérés dans l'Appendice 2, Tableau 4.

6. L'emploi de pesticides non énumérés dans l'Appendice 2 après la récolte ou à des fins de contrôle phytosanitaire ne devrait pas être autorisé sur des produits préparés conformément aux présentes directives car il ferait perdre leur statut de «biologique» à des produits de l'agriculture biologique. L'irradiation n'est pas autorisée comme mesure de protection phytosanitaire dans le système de production biologique.

7. Tout matériel utilisé pour l'emballage doit être conforme aux règlements nationaux pour le matériel de conditionnement de qualité alimentaire et devrait minimiser la migration de substances non autorisées en vertu des présentes directives.

8. Toute contamination du matériel de conditionnement par des substances qui pourraient compromettre la qualité biologique du produit doit être exclue.

APPENDICE 2

SUBSTANCES AUTORISÉES POUR LA PRODUCTION
DE DENRÉES ALIMENTAIRES BIOLOGIQUES

Précautions

1. Toute substance utilisée dans un système biologique pour la fertilisation ou l'amendement du sol, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies, la santé du bétail et la qualité des produits animaux, ou pour la préparation, la conservation et le stockage des produits alimentaires devrait être conforme aux règlements nationaux pertinents.

2. L'organisme d'inspection/de certification peut préciser les conditions d'emploi de certaines des substances contenues dans les listes suivantes, par ex. volume, fréquence d'application, but spécifique, etc.

32. Lorsque des substances sont nécessaires pour la production primaire, il faudrait les utiliser avec précaution et en étant conscient que même des substances autorisées peuvent être mal utilisées et risquent d'altérer l'écosystème du sol ou de l'exploitation.

4. Les listes suivantes ne se veulent ni des listes exhaustives ni un outil réglementaire fini, mais plutôt un moyen de conseiller les gouvernements quant aux intrants internationalement acceptés. Un système de critères d'examen conforme à celui exposé à la Section 5 des présentes directives pour les produits à considérer par les gouvernements nationaux devrait être le premier moyen de déterminer l'acceptabilité de substances ou leur rejet.

53. La liste des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ne sont pas d'origine agricole, figurant aux tableaux 5 et 6, tient compte des attentes des consommateurs selon lesquelles les produits transformés qui proviennent de systèmes de production biologique doivent être composés essentiellement d'ingrédients tels qu'ils se présentent dans la nature.

Tableau 1 : SUBSTANCES DESTINÉES À LA FUMURE ET À L'AMÉLIORATION DU SOL

SubstanceDescription; composition exigée; conditions d'emploi
Fumier de ferme et fumier de poulebesoin reconnu par l'organisme d'inspection s'il ne provient pas de systèmes de production biologique. Provenance d'exploitations agricoles industrielles interdite.
Lisier ou urinesi de provenance non biologique, besoin reconnu par l'organisme d'inspection. Employer de préférence après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée. Provenance d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisée
Excréments d'animaux compostés, y compris le fumier de poule et le fumier de ferme compostébesoin reconnu par l'organisme d'inspection. Provenance d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisée
Fumier de ferme et fumier de poule déshydratésbesoin reconnu par l'organisme d'inspection. Provenances d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisées
Guanobesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Paillebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Composts à base de champignons usés et de substrats de vermiculturebesoin reconnu par l'organisme d'inspection. Composition initiale des substrats doit être limitée aux produits de cette liste
Compost de déchets ménagers organiquesbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Compost de résidus de végétaux----
Produits animaux transformés provenant d'abattoirs et de l'industrie du poissonbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Sous-produits de denrées alimentaires et de l'industrie textilebesoin reconnu par l'organisme d'inspection et absence de traitement avec des adjuvants synthétiques
Algues et produits d'alguesbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Sciures de bois, écorces, bois de rebutbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Cendres de bois 
Roche phosphatée naturellebesoin reconnu par l'organisme d'inspection. La teneur en cadmium ne devrait pas dépasser 90 mg/kg P205.
Scories de Tomasbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Roche potassique broyée, Sels de potassium extraits de mines (par ex. kaïnite, sylvinite)moins de 60% de chlore
Sulfate neutre de potassium (par ex. patentaki)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Carbonate de calcium d'origine naturelle (par ex. craie, marne, maerl, calcaire, craie contenant phosphate) 
Roche de magnésium----
Roche de magnésium calcaire----
Sels d'Epsom (sulfate de magnésium)----
Gypse (sulfate de calcium)----
Vinasse de distillerie et extraits de vinasse de distillerieSauf vinasse de distillerie contenant de l'ammonium
Chlorure de sodiumsel provenant de mines uniquement
Phosphate alumino-calcique (pH>7.5)maximum de 90 mg/kg P205. Emploi limité aux sols basiques
Oligo-éléments (par ex. bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Soufrebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Farine fossile----
Argile (par ex. bentonite, perlite, zéolite)----
Organismes biologiques naturels (par ex. vers)à condition qu'ils n'aient pas été génétiquement modifiés
Vermiculite----
Tourbeà l'exclusion des adjuvants synthétiques; autorisé dans les semences, l'empotage et les composts modulaires. Autres usages suivant le besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Humus de vers de terre et d'insectes----
Zéolites----
Charbon de bois----
Chlorure de chaux/soudebesoin reconnu par l'organisme d'inspection (chlorure de calcium uniquement pour le traitement foliaire contre les points bruns de la chair des pommes)
Excréments humainsbesoin reconnu par l'organisme d'inspection (si possible aérés ou compostés)
Sous-produits de l'industrie sucrière (par ex. vinasse)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Sous-produits des l'industries de transformation des ingrédients provenant de l'agriculture biologiquebesoin reconnu par l'organisme d'inspection

Tableau 2 : SUBSTANCES POUR LA LUTTE CONTRE LES PARASITES ET LES MALADIES DES PLANTES

SubstanceDescription; composition exigée; conditions d'emploi
Préparations à base de pyréthrines extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium, contenant éventuellement un synergistebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de Derris ellipticabesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de Quassia amarabesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de Ryania speciosabesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de métaldéhyde, contenant un répulsif contre les espèces animales supérieures et utilisées dans les piègesbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Composés minéraux (bouillie bordelaise, hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Bouillie bourguignonnebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Sels de cuivrebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Soufrebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de phéromonesdans les pièges, non pulvérisées sur les cultures
Préparations à base de Bacillus thuringiensisbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations à base de virus de la granulosebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Propolisbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Poudres minérales (farine fossile, silicates, Betonit)----
Terre à diatoméesbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Silicates, argile (par ex. Bentonite)----
Silicate de sodium----
Bicarbonate de sodium----
Permanganate de potassiumbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Gaz carbonique et azote gazeuxbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Savon potassique (savon mou)----
Huiles végétales et animales----
Huile de paraffinebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Algues, farine d'algues, extraits d'algues, sels marins et eau saléenon traités chimiquement
Gélatine----
Lécithinebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Caséline 
Alcool éthyliquebesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Acides naturels (par ex. vinaigre)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Huile et extraits de margousierbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations homéopathiques----
Produit fermenté d'Aspergillas 
Extrait de champignon (Shitake fungus) 
Extrait de Chlorelle 
Extraits de plantes naturelles, excepté le tabacbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Infusion de tabac (sauf nicotine pure)besoin reconnu par l'organisme d'inspection
Préparations végétales et biodynamiques----
Libération de prédateurs d'insectes ennemis des culturesbesoin reconnu par l'organisme d'inspection
Insectes mâles stérilisés (si non génétiquement modifiés)besoin reconnu par l'organisme d'inspection

Tableau 3 : SUBSTANCES POUR LA LUTTE CONTRE LES PARASITES ET LES MALADIES DES ANIMAUX
(à élaborer)

Tableau 4 : SUBSTANCES ET MÉTHODES AUTORISÉES DANS LA LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES DANS LES UNITÉS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Substance/méthode physiqueConditions d'emploi
Barrières physiques 
Bruits 
Ultra-sons 
Lumière 
Lumière UV 
Pièges (pièges au bouquet phéromonal et pièges à appât statique)non dans conteneurs scellés
Température contrôlée 
Atmosphère contrôlée (gaz carbonique, oxygène, azote) 
Terre à diatomées 

Tableau 5 : INGRÉDIENTS D"ORIGINE NON AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES

A 1. Additifs alimentaires, y compris les supports

SINNomConditions spécifiques
170Carbonates de calcium 
220Anhydride sulfureuxproduits du vin
270Acide lactiquejus de fruits et de légumes concentrés et produits maraîchers fermentés
290Anhydride carbonique 
296Acide malique 
300Acide ascorbiquesi non disponible sous forme naturelle
306Tocophérols, mélanges de concentrés naturels----
322Lécithineobtenue sans utilisation d'agents de blanchiment et de solvants organiques
330Acide citriquejus de fruits et de légumes concentrés, confiture et produits maraîchers fermentés
331Citrates de sodiumproduits carnés
332Citrates de potassiumproduits carnés
333Citrates de calciumproduits carnés
335Tartrate de sodiumpâtisseries/confiseries
336Tartrate de potassiumcéréales/pâtisseries/confiseries
341iMonophosphate de calciumseulement pour faire lever la farine
400Acide alginique 
401Alginate de sodium 
402Alginate de potassium 
406Agar-agar 
407Carraghénane 
410Gomme de caroube 
412Gomme guar 
413Gomme adragante 
414Gomme arabiquelait, matières grasses et confiseries
415Gomme xanthanematières grasses, fruits et légumes, gâteaux et biscuits, salades
416Gomme Karaya 
440Pectines (non modifiées) 
500Carbonates de sodiumgâteaux et biscuits/confiseries
501Carbonates de potassiumcéréales/gâteaux et biscuits/confiseries
503Carbonates d'ammonium 
504Carbonates de magnésium 
508Chlorure de potassiumfruits et légumes congelés/fruits et légumes en conserve, sauces de légumes/ketchup et moutarde
509Chlorure de calciumproduits laitiers/produits gras/fruits et légumes/produits à base de soja
511Chlorure de magnésiumproduits à base de soja
516Sulfate de calciumgâteaux et biscuits/produits à base de soja/levure de boulanger/véhicule
524Hydroxyde de sodiumproduits céréaliers
938Argon 
941Azote 
948Oxygène 

A2. Aromatisants

Substances et produits portant sur l'étiquette la mention aromatisants naturels ou préparations d'aromatisants naturels tels que définies dans le Volume 1A-1995, Section 5.7 du Codex Alimentarius,

A3. Eau et sels

Eau de boisson
Sels (avec le chlorure de sodium et le chlorure de potassium comme composants de base, généralement utilisés dans la préparation des aliments).

A4. Préparations de microorganismes et d'enzymes

(a) Toute préparation de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la préparation des aliments, à l'exception des micro-organismes génétiquement modifiés ou d'enzymes obtenus par génie génétique.

A5. Minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et gras essentiels et autres composés de l'azote. Approuvés dans la mesure où leur utilisation est requise par la loi dans les produits alimentaires dans lesquels ils sont incorporés.

Tableau 6 : ADJUVANTS DE FABRICATION QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES

NomConditions spécifiques
Eau 
Chlorure de calciumagent de coagulation
Carbonate de calcium 
Hydroxyde de calcium 
Sulfate de calciumagent de coagulation
Chlorure de magnésium (ou nigari)agent de coagulation
Carbonate de potassiumséchage du raisin
Gaz carbonique 
Azote 
Éthanolsolvant
Acide tanniqueAide à la filtration
Albumine de blanc d'oeuf 
Caséine 
Gélatine 
Isinglass 
Huiles végétalesagent lubrifiant ou de libération
Oxyde de silicesous forme de gel ou solution colloïdale
Charbon actif 
Talc 
Bentonite 
Kaolin 
Terre de diatomées 
Perlite 
Coquilles de noisettes 
Cire d'abeilleagent de libération
Cire de carnaubaagent de libération
Acide sulfuriqueajustement du pH de l'eau d'extraction dans la production du sucre
Hydroxyde de sodiumajustement du pH dans la production du sucre
Acide tartrique et sels 
Carbonate de sodiumproduction du sucre
Terre de diatomées 
Préparations de composantes d'écorce 
Hydroxyde de potassiumajustement du pH dans production du sucre
Acide citriqueajustement du pH

Préparations de micro-organismes et d'enzymes :

Toute préparation de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés comme auxiliaires technologiques dans la transformation des denrées alimentaires, à l'exception des micro-organismes génétiquement modifiés et d'enzymes obtenus d'organismes génétiquement modifiés.

APPENDICE 3

PRESCRIPTIONS MINIMALES D'INSPECTION ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU SYSTÈME D'INSPECTION/DE CERTIFICATION

1. Il s'impose d'appliquer des mesures d'inspection à toute la chaîne de production alimentaire pour vérifier que les produits étiquetés conformément à la Section 3 des présentes directives respectent les pratiques acceptées internationalement. L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu et l'organisme compétent devrait établir des politiques et des procédures en conformité avec ces directives.

2. L'accès par l'organisme d'inspection à tous les documents et/ou registres et à l'établissement visé par le plan d'inspection est essentiel. L'opérateur assujetti à un programme d'inspection devrait aussi donner accès à son exploitation à l'organisme compétent ou à son représentant et fournir toute information nécessaire à des fins de vérification par un tiers.

A. Unités de production

3. La production devrait être effectuée dans une unité dont les parcelles, ainsi que les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon les présentes directives; des ateliers de préparation, et au conditionnement peuvent faire partie de cette unité lorsque leur activité se limite à la préparation, et au conditionnement de leur propre production agricole.

4. Au début de la mise en oeuvre des modalités d'inspection régulière, l'opérateur et l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devraient établir et signer un document qui comprend:

5. Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme d'inspection, l'opérateur devrait notifier l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu de son programme de production de produits végétaux et de bétai détaillé au niveau des parcelles/troupeaux.

6. Une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue, permettant à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu de retracer l'origine, la nature et les quantités de toutes les matières premières achetées, ainsi que l'utilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue de la nature, des quantités et des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités vendues directement au consommateur final devraient être précisées quotidiennement de préférence.

7. Est interdit, tout stockage dans l'unité de produits autres que ceux dont l'utilisation est compatible avec les dispositions du paragraphe 4.1b) des présentes directives.

8. Outre les visites d'inspection non annoncées, l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devrait effectuer, au moins une fois l'an, une inspection physique complète de l'unité. Un prélèvement d'échantillons en vue de la recherche de produits non inscrits dans les listes contenues dans les présentes directives peut être effectué en cas de présomption d'utilisation de tels produits. Un rapport d'inspection devrait être établi après chaque visite.

9. L'opérateur devrait donner à l'organisme d'inspection/de certification accès, aux fins de l'inspection, aux lieux de stockage et de production et aux parcelles de terrain, ainsi qu'à la comptabilité et aux étéments de preuve y afférent. Il devrait en outre donner à l'organisme d'inspection toute information estimée nécessaire aux fins de l'inspection.

10. Les produits visés à la Section 1 des présentes directives qui ne sont pas encore conditionnés dans leur emballage destiné au consommateur final, devraient être transportés de manière à empêcher la contamination ou la substitution de leur contenu par des substances ou des produits non compatibles avec les présentes directives; ces emballages devraient fournir les informations suivantes, sans préjudice d'autres indications requises par la loi :

11. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région, les unités dans les régions qui produisent des végétaux ou des produits végétaux ou du bétail non visés à la Section 1 devraient également être soumises au régime d'inspection pour ce qui concerne les tirets du paragraphe 4 et les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans ces unités, ne peuvent être produits des végétaux et des animaux ou des produits d'origine végétale et animale de la même variété que ceux qui sont produits dans l'unité visée au paragraphe 3 ci-dessus.

[L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut autoriser une dérogation pour une période que lui-même ou l'organisme compétent déterminera, sous réserve d'exigences d'inspections additionnelles qu'il imposera.

OU

L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut autoriser une dérogation pour une période dans certains cas comme la production de cultures pérennes, sous réserves d'exigences d'inspections additionnelles qu'il imposera.]

B. Unités de préparation et de conditionnement

1. Au début de la mise en oeuvre du régime d'inspection, le producteur et/ou l'opérateur et [l'organisme d'inspection] devraient établir :

Cette description et les mesures en cause devraient être contenues dans un rapport d'inspection contresigné par le responsable de l'unité en cause.

En outre, le rapport devrait mentionner l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations de manière à ce que la Section 4 des présentes directives soit respectée et à accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues au paragraphe 6.9.

2. Une comptabilité écrite devrait être tenue, permettant à l'organisme d'inspection/de certification de retracer:

3. Lorsque, dans l'unité, des produits non visés à la Section 1 sont également transformés, conditionnés ou stockés dans l'unité concernée :

4. Outre les visites d'inspection non annoncées l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devrait effectuer, au moins une fois l'an, une inspection physique complète de l'unité. Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de produits non compris dans les listes contenues dans les présentes directives peuvent être effectués en cas de présomption d'utilisation de tels produits. Un rapport d'inspection devrait être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l'unité inspectée.

5. L'opérateur devrait donner accès à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu aux fins de l'inspection, à l'unité ainsi qu'à la comptabilité écrite et aux documents d'appui pertinents. L'opérateur devrait en outre donner à l'organisme d'inspection toute l'information nécessaire aux fins de l'inspection.

6. Les spécifications en matière de transport énoncées au paragraphe A.11 du présent appendice sont applicables.


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