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EXAMEN DE PROJETS DE NORMES CODEX À L’ÉTAPE 7


Projet de norme Codex pour les tiquisques (blancs et mauves) (Point 3a de l’ordre du jour)
Projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (Point 3b de l’ordre du jour)
Projet de norme Codex révisée pour les papayes (Point 3c de l’ordre du jour)
Projet de norme Codex pour les asperges (Point 3d de l’ordre du jour)

Projet de norme Codex pour les tiquisques (blancs et mauves) (Point 3a de l’ordre du jour)[5]

17. En examinant le projet de norme à l’étape 7, le Comité s’est rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:

Titre de la norme

18. Le Comité a approuvé l’élimination des mentions “blancs et mauves” dans le titre de la norme, étant donné que les dispositions relatives à la couleur des tiquisques figuraient dans la Section 1 - Définition du produit.

19. Le Comité est convenu que les noms communs corrects pour ce produit étaient: “tannia”, “chou caraïbe” et “tiquisque” (en anglais, français et espagnol, respectivement). Les titres ont donc été amendés en ce sens. Le Comité a également décidé d’ajouter tous les noms communs employés en anglais, français et espagnol pour désigner ce produit en note de bas de page pour une définition plus complète.

Section 2.1. Caractéristiques minimales

20. Le Comité a éliminé la phrase “exempts de coupures exposant la pulpe” au premier alinéa de cette section, puisqu’en soi le terme “entiers” a été jugé adéquat et cohérent avec les autres normes Codex mises au point pour les fruits et légumes frais.

Section 3 - Calibrage

21. Le Comité a transféré le texte relatif aux dispositions de longueur et de diamètre pour les trois catégories de calibres à l’intérieur de deux nouvelles colonnes ajoutées au tableau figurant dans cette section. Il a également été précisé que la disposition relative au diamètre concernait la section la plus large du produit (en opposition à la section la plus étroite) et que la longueur devrait être mesurée sur la partie convexe de la racine

Section 7.1 - Métaux lourds

22. Le Comité a été informé que la fixation de limites maximales pour les métaux lourds était du ressort du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) et que les mesures spécifiques concernant les projets de limites maximales pour le plomb dans les légumes fixées par le CCFAC devraient être communiquées à la Commission du Codex Alimentarius par écrit au moment de l’adoption des limites à l’étape 8.

Etat d’avancement du projet de norme Codex pour les choux caraïbes

23. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les choux caraïbes à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l’étape 8 à sa vingt-quatrième session (Voir Annexe II)

Projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes (Point 3b de l’ordre du jour)

Etat d’avancement du projet de norme Codex pour les pitahayas jaunes[6]

24. Le Comité a noté qu’en dépit du fait que des variétés rouges et blanches de pitahayas sont produites et commercialisées au niveau international, la norme dans son libellé actuel ne s’applique qu’aux pitahayas jaunes.

25. Par conséquent, dans le but d’élaborer une seule norme Codex applicable à toutes les variétés de pitahayas commercialisées au niveau international, le Comité est convenu que la Colombie, avec l’aide de la France et du Mexique, remanierait le texte de la norme, pour distribution, observations à l’étape 6 et nouvel examen à la dixième session du CCFFV. En prenant cette décision, le Comité est également convenu que les observations reçues à la présente session seraient aussi prises en compte lors du remaniement du texte de la norme.

Projet de norme Codex révisée pour les papayes (Point 3c de l’ordre du jour)[7]

26. Au cours de l’examen du projet de norme révisée à l’étape 7, le Comité s’est rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:

Section 2.1. Caractéristiques minimales

27. Le Comité a éliminé le sixième alinéa qui énonce “pratiquement exemptes de dommages causés par la récolte et la manutention” étant donné que cette disposition figurait déjà ailleurs dans la norme.

28. Comme il a été noté que l’exposition des papayes à de hautes températures était exigée dans certains pays pour l’élimination des parasites, le Comité a décidé de revoir le neuvième alinéa pour y indiquer que les papayes devaient être “pratiquement exemptes de dommages causés par des basses et/ou hautes températures”.

29. Le onzième alinéa a été révisé comme suit: les papayes doivent être “exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangère”.

Section 2.2.2. - Catégorie I

30. Comme il a été noté que le taux de 10% de tolérance dans cette section ne s’appliquait qu’aux défauts épidermiques et non pas aux défauts de forme, le texte général qui énonçait que “la surface altérée ne doit pas dépasser dix pour cent de la surface totale” a été transféré au paragraphe concernant les légers défauts épidermiques uniquement. Le Comité est donc convenu de procéder à la même modification à la Section 2.2.3 - Catégorie II.

Section 2.2.3 - Catégorie II

31. Le Comité a supprimé la référence au produit possédant les caractéristiques communes aux papayes au premier alinéa de cette section, étant donné que cette disposition figurait déjà ailleurs. Le Comité a ajouté un quatrième alinéa à cette section, stipulant que “les défauts de coloration” sont admissibles pour la catégorie II.

Section 4.2. Tolérances de calibre

32. Étant donné la nécessité de définir un calibre minimal absolu par souci de cohérence avec les autres normes du Codex pour les fruits et légumes, le Comité a décidé d’ajouter la phrase “avec un poids minimal de 190 grammes pour les papayes classées dans le plus petit calibre” à la fin du texte en vigueur.

Etat d’avancement du projet de norme Codex pour les papayes

33. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les papayes à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l’étape 8 à sa vingt-quatrième session (voir Annexe III).

Projet de norme Codex pour les asperges (Point 3d de l’ordre du jour)[8]

34. Lors des débats concernant le projet de norme à l’étape 7, le Comité s’est rallié au texte tel que proposé, en y apportant toutefois les modifications ci-après:

Section 1 - Définition du produit

35. Le Comité est convenu d’indiquer que la norme s’applique aux variétés “commerciales” d’asperges, par souci de cohérence avec les autres normes concernant les fruits et légumes frais. Le Comité a également décidé d’ajouter “de la famille des Liliaceae”, pour plus de précision.

Section 2.1. Caractéristiques minimales

36. En dépit de l’avis de certaines délégations, y compris la délégation française qui s’exprimait au nom des Etats membres de l’Union européenne présents à la session, selon lequel un trempage excessif des asperges peut provoquer une dégradation et des changements de qualité en raison de la trop grande absorption d’eau, le Comité a décidé d’éliminer la phrase: “les turions peuvent avoir été lavés, mais pas mis à tremper” du quatrième alinéa. Cette décision a paru justifiée puisque la prévention de ces pratiques était déjà prévue dans les caractéristiques minimales relatives à l’exclusion des produits qui présentent des signes de pourriture ou des altérations (troisième alinéa) et à l’exemption “de toute odeur et/ou saveur étrangère” (dixième alinéa).

37. Le Comité a décidé d’amender le neuvième alinéa afin d’indiquer que le produit devrait être exempt d’humidité extérieure anormale, “exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide”, par souci de cohérence avec les autres normes relatives aux fruits et légumes frais.

Section 2.2.1 Catégorie “Extra”

38. Vu les difficultés concernant l’identification des asperges vertes cultivées dans des conditions favorisant une croissance rapide, le Comité est convenu d’éliminer la dernière phrase du premier paragraphe de cette section qui stipule que “Le bourgeon doit être serré pour les asperges vertes cultivées dans des conditions encourageant la croissance rapide”. Des modifications ont donc été apportées aux dispositions semblables figurant aux Sections 2.2.2- Catégorie I et 2.2.3 - Catégorie II.

39. Le Comité ayant remarqué que la Section 1 - Définition du Produit, autorisait la commercialisation des “asperges vertes, avec bourgeon et la plus grande partie du turion vert”, il a décidé de modifier le quatrième paragraphe de la Section 2.2.1 - Catégorie Extra comme suit : “Les asperges vertes doivent être vertes sur au moins 95 pour cent de leur longueur”.

Section 3.2. Calibrage d’après le diamètre

40. Étant donné que les asperges vertes sont souvent de forme conique, le Comité est convenu que le diamètre des asperges vertes peut être mesuré à 2,5 cm de la section pratiquée à la base, et non pas à la section elle-même.

41. Le Comité a décidé de modifier le tableau du calibrage dans cette section, dans le but de le simplifier et de le clarifier.

Section 4.2. Tolérances de calibre

42. Le Comité est convenu de diviser la section en deux paragraphes pour les tolérances de calibre par diamètre et les tolérances de calibre par longueur, la section devant être ainsi rédigée : “Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des turions présentant un calibre différent de celui indiqué, à condition de ne pas s’écarter de plus de 2 mm pour le diamètre. En aucun cas le diamètre ne peut être inférieur à 3 mm”. Cette décision a été prise dans le but d’empêcher la commercialisation d’asperges d’un diamètre inférieur à 3 mm.

Section 5.1. - Homogénéité

43. Le Comité est convenu d’ajouter les mots “chaque emballage unitaire” au premier et au dernier paragraphes de cette section afin de refléter les pratiques commerciales en vigueur.

Section 5.3. Présentation

44. Le Comité est convenu d’amender l’alinéa iii) de cette section qui sera ainsi libellé: “en lots préemballés placés dans un autre emballage”, pour refléter les pratiques commerciales en vigueur.

Etat d’avancement du projet de norme Codex pour les asperges

45. Le Comité a transmis le projet de norme Codex pour les asperges à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l’étape 8 à sa vingt-quatrième session (voir Annexe IV).


[5] ALINORM 99/35A- Annexe V et observations de l’Allemagne, de Cuba et de la Jamaïque (CX/FFV 00/5), de la Thaïlande (document de séance 3) et du Costa Rica (document de séance 8).
[6] ALINORM 99/35A- Annexe VI et observations de l’Allemagne, de Cuba, de l’Espagne et de la France (CX/FFV 00/6).
[7] ALINORM 99/35A- Annexe VII et observations de l’Allemagne, de la Jamaïque et du Mexique (CX/FFV 00/7), de l’Inde (document de séance 2), des Philippines (document de séance 7) et de l’Afrique du Sud (document de séance 9).
[8] ALINORM 99/35- Annexe IX et observations de l’Allemagne, de Cuba, de l’Espagne, du Mexique et de la Communauté européenne (CX/FFV 00/8), de la CE (document de séance 1), des Philippines (document de séance 7), de l’Afrique du Sud (document de séance 9) et du Pérou (document de séance 11).

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