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VI QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Méthodes de travail du Conseil 1

170. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil a prié le Comité ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil de lui présenter à sa soixantième session une version révisée du rapport sur les méthodes de travail du Conseil qui tienne pleinement compte des observations formulées et des amendements proposés par le Conseil à sa cinquante-neuvième session 2.

171. Le Conseil était donc saisi du deuxième rapport de son Comité ad hoc 3 contenant les propositions révisées relatives aux méthodes de travail du Conseil, et dans lequel sont incorporées les suggestions avancées à la cinquante-neuvième session du Conseil, ainsi que certains autres amendements introduits par le Comité ad hoc lors de sa réunion du 30 mars 1973. Ayant examiné les propositions de décisions section par section, le Conseil approuve le texte proposé par le Comité ad hoc, sous réserve des amendements et observations ci-après 4:

172. En ce qui concerne la Section 1 (Fonctions du Conseil), il est convenu que le paragraphe 1.3 doit être remanié comme suit: “Le Conseil déléguera les pouvoirs nécessaires au Comité du Programme et au Comité financier”. De l'avis du Conseil en effet, cette rédaction serait conforme au Règlement général de l'Organisation, et en particulier au paragraphe 3(m) de l'article XXIV. Le Conseil demande au Comité du programme et au Comité financier de présenter des propositions concrètes sur la délégation de pouvoirs afin d'éviter, lors de ses sessions, de passer du temps à s'occuper de questions de détail et de routine.

173. Passant à l'examen du nouveau texte proposé par le Comité ad hoc pour le paragraphe 1.5, le Conseil approuve ledit texte et demande que ses membres soient avisés un mois au moins à l'avance au cas où l'on n'envisagerait pas de constituer un comité plénier lors d'une session donnée, pour leur permettre de remanier en conséquence la composition de leur délégation.

174. En ce qui concerne la section 2 (Simplification des débats), le Conseil note que les questions soumises à simple titre d'information (paragraphe 2.1(b)) pourraient, dans certains cas, appeler un débat ou une décision, ou inversement, et qu'une telle classification pourrait donc n'avoir qu'une valeur d'indication. Comme les membres du Conseil devront avoir toute latitude d'examiner s'il y a lieu d'engager un débat, le Conseil est convenu d'ajouter les mots ci-après au début du paragraphe 2.2: “Sous réserve de conformité avec la première phrase de la section 3 ci-dessous, tout membre du Conseil...”.

175. Passant à la section 6 (Interventions et comptes rendus), le Conseil décide de remplacer le paragraphe 6.7 par le texte suivant: “Il sera établi des comptes rendus in extenso des séances plénières du Conseil, mais non de celles du Comité plénier”. Le Conseil estime souhaitable de disposer d'un moyen d'éviter les discours inutilement longs.

176. Au sujet de la section 7 (Rapports), le Conseil demande que la liste des décisions de la Conférence et du Conseil, dont la version anglaise a été préparée et distribuée en temps voulu pour la présente session du Conseil, soit mise au point sans retard dans les versions française et espagnole et fasse l'objet d'une distribution générale. Le Conseil demande en outre que ce document de référence d'une importance primordiale soit tenu à jour et complété de façon à englober les décisions ou les recommandations connexes du Comité du Programme et du Comité financier, du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et des conférences régionales.

1 CL 60/PV/13, CL 60/PV/14 et CL 60/PV/17.
2 CL 59/REP, par. 227–249.
3 CL 60/22.
4 Le texte approuvé par le Conseil figure à l'annexe G du présent rapport.

177. En ce qui concerne la section 8 (Participation), le Conseil décide de supprimer les paragraphes 8.1 à 8.4 et de réduire cette section à la seule phrase suivante:

“8. Il convient de mettre tout en oeuvre pour assurer une participation efficace de tous les membres aux sessions du Conseil.”

178. Ayant examiné la nouvelle section 9 (Application des méthodes de travail), le Conseil demande que le Règlement intérieur actuellement en vigueur pour le Conseil 1 soit annexé au document sur les méthodes de travail et distribué avant chaque session du Conseil avec l'ordre du jour provisoire. Passant au paragraphe 9.3, le Conseil souligne que toutes les sections pertinentes des “méthodes de travail du Conseil” sont applicables aux autres organes et réunions de la FAO, y compris les conférences régionales.

179. Le Conseil remercie le Président et les membres du Comité ad hoc de leur travail.

Augmentation du nombre des sièges du Conseil 2

180. Dans sa résolution 20/71, la Conférence, à sa seizième session, avait demandé au Conseil de préparer et de lui soumettre à sa session suivante un rapport circonstancié sur l'opportunité d'augmenter le nombre des sièges du Conseil, toutes les recommandations pertinentes et, le cas échéant, un projet approprié d'amendement à l'article V.1 de l'Acte constitutif 3.

181. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil avait invité son Comité ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil à demander officiellement l'avis de tous les Etats Membres à ce sujet et à formuler les recommandations pertinentes 4. Le Conseil a donc été saisi d'un rapport du Comité ad hoc 5, ainsi que des commentaires du Comité du programme et du Comité financier et des projets d'amendement aux Textes fondamentaux soumis par le CQCJ 6.

182. La première recommandation du Comité ad hoc soulignait l'opportunité d'augmenter le nombre des sièges du Conseil pour assurer une meilleure représentation geographique tout en tenant compte de la nécessité de lui conserver son efficacité. Le Conseil approuve les vues exprimées par le Comité ad hoc et convient en outre que le nombre de ses membres ne devrait pas dépasser à l'avenir le tiers du nombre total des Membres de l'Organisation.

183. La deuxième recommandation du Comité ad hoc concernait la répartition des sièges par régions. Là aussi, le Conseil convient que six sièges devraient être créés immédiatement, ce qui porterait de 34 à 40 le total de ses membres, deux des sièges supplémentaires étant affectés à la région Asie et Extrême-Orient et un à chacune des régions Afrique, Europe, Amérique latine et Proche-Orient.

184. Le Conseil approuve également la troisième et dernière recommandation de son Comité ad hoc, à l'effet qu'il ne soit pas institué de manière formelle une représentation permanente au Conseil de la FAO.

185. Compte tenu des amendements pertinents proposés par le CQCJ à l'article V.1 de l'Acte constitutif et à l'article XXII.1(b) du Règlement général de l'Organisation, le Conseil recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après:

1 CL 60/INF/6.
2 CL 60/PV/13 et CL 60/PV/17.
3 C 71/REP, par.370.
4 CL 59/REP, par. 250–260.
5 CL 60/23.
6 CL 60/3, par. 84–87 et 257–259; CL 60/4, par. 7–11.

PROJET DE RESOLUTION ADRESSE A LA CONFERENCE
Augmentation du nombre des sièges du Conseil

LA CONFERENCE

Rappelant sa résolution 20/71 où elle demandait au Conseil d'étudier, en prenant l'avis du Comité du programme, du Comité financier et du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, l'opportunité d'augmenter le nombre des sièges du Conseil et de lui soumettre un rapport, des recommandations et, le cas échéant, un projet approprié d'amendement à l'Acte constitutif;

Considérant l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation et l'interêt qui s'attache à donner aux Etats Membres une meilleure chance de faire partie au Conseil et à assurer une représentation géographique équilibrée;

Considérant en outre que, pour garantir l'efficacité du Conseil, le nombre de ses sièges ne doit en aucun cas excéder le tiers du nombre total des Membres de l'Organisation;

Ayant examiné le rapport du Conseil et les projets d'amendement à l'article V.1 de l'Acte constitutif et à l'article XXII.1(b) du Règlement général de l'Organisation recommandés par le Conseil;

1. Adopte les amendements ci-après à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation 1

Article V.1 de l'Acte constitutif

“1. La Conférence élit le Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de [trente-quatre] quarante Etats Membres....”

Article XXII.1(b) du Règlement général de l'Organisation

“(b) La Conférence prend toutes dispositions nécessaires pour que le mandat de [onze] treize membres du Conseil vienne à expiration dans le courant de chacune de deux années civiles consécutives et pour que le mandat de [douze] quatorze membres vienne à expiration dans le courant de la troisième année civile.”

2. Décide d'attribuer un des nouveaux sièges supplémentaires à chacune des régions Afrique, Europe, Amérique latine et Proche-Orient, et les deux autres à la région Asie et Extrême-Orient.

186. Passant à la question du roulement des sièges du Conseil, le Conseil estime que le meilleur moyen d'assurer une représentation et un roulement satisfaisants serait de régler la question dans le cadre régional, et il propose de la porter à l'ordre du jour des prochaines conférences régionales, en 1974.

187. En ce qui concerne la participation efficace aux travaux du Conseil, le Conseil rappelle que l'article XXII.3(b) du Règlement général de l'Organisation précise déjà qu'en choisissant les membres du Conseil, la Conférence “s'efforce de tenir compte de l'intérêt qui s'attache.... à assurer la participation aux travaux du Conseil des Etats Membres qui contribuent dans une large mesure à la réalisation des objectifs de l'Organisation”.

1 Les mots soulignés sont à ajouter, les mots entre crochets à supprimer.

Critères à observer pour la formulation des résolutions de la Conférence 1

188. Le Conseil a examiné les critères à observer pour la formulation des résolutions de la Conférence, comme l'avait demandé la Conférence à sa seizième session (novembre 1971) 2 et a approuvé de manière générale les critères adoptés par la Conférence à sa seizième session.

189. Néanmoins, le Conseil demande au CQCJ d'examiner ces critères et de proposer toutes modifications ou additions éventuelles à une session future du Conseil. Le Conseil a souligné que tous les Etats Membres devraient être informés longtemps à l'avance de tout changement envisagé de ces critères.

Projet d'accord portant création d'une Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie, l'Extrême-Orient et le Pacifique Sud-Ouest 3

190. Le Conseil a examiné le projet d'accord portant création d'une Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie et l'Extrême-Orient dans le cadre de l'article XIV de l'Acte constitutif. Le texte de ce projet d'accord, élaboré à la cinquième Conférence régionale sur la production et la santé animales en Extrême-Orient (Kuala Lumpur, septembre 1971), avait été remanié par la onzième Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et l'Extrême-Orient (New Delhi, octobre 1972), puis transmis par le Directeur général au Comité du programme, au Comité financier et au CQCJ.

191. Le Conseil a examiné et approuvé les observations formulées par le Comité du programme (vingt-troisième session) 4 et par le Comité financier (vingt-neuvième session) 5, ainsi que des amendements proposés par le CQCJ (vingt-septième session) 6.

192. Examinant les clauses du projet d'accord, dont le texte est reproduit dans l'annexe C au document CL 60/4, le Conseil a noté que la Commission proposée serait ouverte aux Etats qui ne font pas partie de l'Organisation, à condition qu'ils soient membres des Nations Unies. Cette disposition est conforme à l'article XIV-3(b) de l'Acte constitutif. Toutefois, à sa présente session, le Conseil a recommandé que la Conférence amende l'article XIV-3(b) de façon que les Etats qui, sans être membres de l'Organisation ni des Nations Unies, font partie d'une institution spécialisée, puissent devenir membres des organes créé en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutifs 7. Il est donc d'avis que, si la Conférence adopte cet amendement à l'article XIV-3(b) de l'Acte constitutif, il serait souhaitable d'amender également, le moment venu, l'accord envisagé, afin que les Etats non membres de l'Organisation ou des Nations Unies, mais membres d'une institution spécialisée, puissent faire partie de la commission proposée.

193. Le Conseil note en outre qu'en examinant le projet d'accord le Comité financier a observé que “le détail des mesures à prendre pour assurer le Secrétariat de la Commission n'a pas encore été arrêté de manière satisfaisante” et qu'il a demandé que “le nécessaire soit fait avant que le Conseil ne donne son approbation” 8. Le Conseil a été informé que le personnel nécessaire pour desservir la commission serait fourni par le Bureau régional pour l'Asie et l'Extrême-Orient sans qu'aucun supplément d'effectif ne soit demandé au titre du Programme ordinaire de 1974–75. Le Conseil juge important que la Commission soit dotée du personnel voulu afin de pouvoir effectivement atteindre ses buts.

1 CL 60/LIM/3.
2 C 71/REP, par. 19.
3 CL 60/INF/11 et CL 60/PV/16.
4 CL 60/3, par. 80–83.
5 CL 60/3, par. 260–261.
6 CL 60/4, par. 34–60.
7 Voir par. 197 et 198 ci-après.
8 CL 60/3, par. 261.

194. Le Conseil approuve à l'unanimité 1 le texte du projet d'accord tel qu'amendé par le CQCJ et adopte la résolution suivante:

Résolution 1/60

ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION REGIONALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTE ANIMALES POUR L'ASIE, L'EXTREME-ORIENT ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST

LE CONSEIL

Considérant le voeu exprimé par les Etats Membres d'Asie, d'Extrême-Orient et du Pacifique Sud-Ouest, qu'une Commission régionale de la production et de la santé animales soit créée, sous l'égide de la FAO, en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif;

Ayant examiné le texte d'un projet d'accord portant création d'une telle commission, établi par les Etats Membres intéressés à la cinquième Conférence régionale sur la production et la santé animales en Extrême-Orient tenue à Kuala-Lumpur en septembre 1971 et révisé à la onzième Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et l'Extrême-Orient qui s'est réunie à New Delhi en octobre 1972;

Ayant considéré les observations relatives au projet d'accord figurant dans les rapports de la vingt-troisième session du Comité du Programme et de la vingt-neuvième session du Comité financier, ainsi que les amendements au projet d'accord proposés par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques dans le rapport de sa vingt-septième session;

Approuve, conformément à l'article XXIV-4(b) du Règlement général de l'Organisation, le texte de l'Accord portant création d'une Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie, l'Extrême-Orient et le Pacifique Sud-Ouest, qui est reproduit à l'annexe du présent rapport, en vue de le soumettre aux Etats Membres aux fins d'acceptation.

Examen des Textes fondamentaux de la FAO

195. Le Conseil rappelle qu'à sa cinquante-cinquième session il avait 2 “suggéré que le Directeur général, prenant l'avis du CQCJ, examine les Textes fondamentaux de l'Organisation et lui fasse rapport sur toute discordance y figurant éventuellement et sur tout problème relatif à l'application de ces textes”. Après avoir soumis des rapports sur cette question aux précédentes sessions du Conseil 3, le CQCJ a, à sa vingt-septième session (mai 1973), suggéré plusieurs amendements supplémentaires aux Textes fondamentaux, soit pour éviter des difficultés d'application ou d'interprétation, soit pour mettre ces textes à jour ou les aligner sur la pratique suivie par les organisations du système des Nations Unies 4.

1 Le délégué du Japon a déclaré que son Gouvernement, tout en étant favorable à la création de la Commission, réservait sa position en attendant que soit achevé l'examen juridique du projet d'accord.

2 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 250.
3 CL 56/REP, par. 139–143; CL 57/REP, par. 72–79; CL 59/REP, par. 224–226.
4 CL 60/4, par. 12–33.

196. Ayant examiné les amendements proposés par le CQCJ, le Conseil, s'associant aux considérations formulées par ledit Comité, décide de recommander à la Conférence l'adoption des amendements suivants au Règlement général de l'Organisation (RGO):

  1. supprimer l'alinéa (ii) du paragraphe 2(c) de l'article II et le paragraphe 1(d) de l'article XXIV du RGO désormais caducs, visant les rapports périodiques des Etats Membres prévus jusqu'en 1971 à l'article XI de l'Acte constitutif;

  2. remplacer dans la dernière partie de la première phrase de l'article II.9 du RGO les mots “item” et “tema” apparaissant respectivement dans les versions anglaise et espagnole ainsi que le terme correspondant dans la version arabe par les mots “agenda” et “programa” et leur équivalent en arabe (en conformité avec la version française);

  3. afin de tenir compte de la pratique actuelle des Commissions de la Conférence et d'améliorer la rédaction, modifier l'article XVIII du RGO comme suit 1:

    [Procès-verbaux des débats] Comptes rendus et rapports

    1. Il est établi un compte rendu sténographique de toutes les séances plénières [et des comptes rendus analytiques des délibérations des commissions sont rédigés] et séances de commission. En ce qui concerne le Bureau, la Commission des candidatures, la Commission de vérification des pouvoirs, tout comité de commission ou tout comité établi conformément à l'article XV du présent Règlement, il n'est pas [fait] établi d'autre compte rendu de leurs délibérations que leur rapport à la Conférence, à moins qu'ils n'en décident autrement.

    2. Les comptes rendus sténographiques [et analytiques] et les rapports visés au paragraphe 1 sont distribués aussitôt que possible [aux membres des délégations ayant participé aux séances en question] aux délégations assistant à la Conférence afin de [leur] permettre aux membres des délégations ayant participé aux séances en question [de proposer des corrections au secrétariat], de vérifier l'exactitude du compte rendu de leurs interventions.

    3. Aussitôt que possible après la clôture de la session, le Directeur général fait parvenir [aux] à tous les Etats Membres et [aux] Membres associés copie de tous les comptes rendus sténographiques [et analytiques] et un rapport renfermant le texte de toutes les résolutions, recommandations, conventions, accords et autres décisions officielles adoptés ou approuvés par la Conférence”.

  4. afin de couvrir non seulement les cas de vacance imprévue mais aussi le cas normal de nomination d'un nouveau Directeur général à l'expiration du mandat de son prédécesseur, modifier la première phrase de l'article XXXV.1(a) comme suit:

    Lorsque le mandat du Directeur général arrive à expiration, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement l'expiration dudit mandat; lorsque, pour d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance”.

197. Le Conseil a ensuite examiné la proposition du CQCJ concernant l'amendement de l'article XIV.3(b) de l'Acte constitutif et des autres dispositions qui limitent la participation d'Etats non membres aux organes et réunions de la FAO aux Etats qui font partie des Nations Unies. Le Conseil a rappelé qu'en raison de cette restriction il avait parfois été difficile d'assurer à certaines activités de la FAO le degré d'universalité souhaitable. Notant que les statuts de divers organismes et institutions spécialisées des Nations Unies autorisent la participation de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, le Conseil estime qu'il conviendrait que ces Etats puissent de même être admis à participer aux organes et réunions de la FAO.

198. En conséquence, le Conseil recommande à la Conférence l'adoption du projet de résolution suivant:

1 Les mots soulignés sont à ajouter et les mots entre crochets sont à supprimer.

PROJET DE RESOLUTION A L'INTENTION DE LA CONFERENCE

Participation des Etats non membres de l'Organisation à des organismes et réunions de la FAO

LA CONFERENCE

Ayant examiné les amendements aux Textes fondamentaux de la FAO qu'a proposés le Conseil à sa soixantième session,

Notant que les dispositions actuelles des Textes fondamentaux n'autorisent la participation d'Etats non membres à des organismes et réunions de la FAO que si ces Etats font partie de l'Organisation des Nations Unies,

Reconnaissant que cette restriction rend parfois difficile d'assurer à certaines activités de l'Organisation un maximum d'universalité, comme cela semble souhaitable,

Notant que les statuts de divers autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies concernant la participation des Etats non membres autorisent l'admission de tous les Etats qui font partie soit des Nations Unies, soit d'une quelconque de leurs institutions spécialisées,

Considérant que ce critère plus libéral semble pouvoir pertinemment s'appliquer aux dispositions correspondantes à la FAO,

1. Décide d'amender l'alinéa 3(b) de l'article XIV de l'Acte constitutif comme suit 1:

“3. Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires:

  1. .....

  2. précisent les Etats Membres de l'Organisation et les Etats non membres faisant partie de l'organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées qui peuvent y adhérer et le nombre d'adhésions par des Etats Membres nécessaire pour que la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaire entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à mesurer que l'existence de l'instrument en question permettra effectivement d'atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l'organisation faisant partie de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées est subordonnée en outre à l'approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé”;

2. Décide de remplacer l'expression “Etats qui … font partie des Nations Unies” par l'expression “Etats qui … font partie des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées” dans les articles XXIX.9, XXX.10, XXXI.9 et XXXII.12(b) du Règlement général de l'Organisation, ainsi qu'aux paragraphes 1, 3,et 7 de la Section B des Principes régissant l'octroi du statut d'observateur à des Etats, et au paragraphe 12 de la Section A des Principes et procédures devant régir les conventions et accords;

3. Invite les comités permanents du Conseil, ainsi que les organismes établis en vertu des articles VI et XIV de l'Acte constitutif, à amender de même au plus tôt les dispositions correspondantes des conventions et accords ou règlements intérieurs pertinents contenant des clauses limitant la participation aux seuls Etats non membres qui font partie de l'Organisation des Nations Unies.

1 Les mots soulignés sont à ajouter; les mots entre crochets sont à supprimer.

199. Le Conseil a examiné ensuite une proposition du CQCJ tendant à modifier l'article XI du RGO, dont l'application avait donné lieu à un long et difficile débat lors de la seizième session de la Conférence 1. Tout en convenant avec le CQCJ qu'il serait souhaitable d'éliminer les ambiguïtés que contient cette disposition et de la rendre moins restrictive, le Conseil a exprimé des réserves sur la proposition visant à supprimer le paragraphe 1 au lieu de le modifier. Le Conseil demande par conséquent au CQCJ de réexaminer cette question à la lumière des observations formulées par lui au cours du débat et de lui soumettre à sa soixante et unième session un nouveau projet d'amendement, sans perdre de vue que l'on aurait besoin de procédures plus souples permettant d'étudier les propositions faites après expiration des délais.

Répartition des Etats Membres entre les régions 2

200. Le Conseil prend note d'un document présenté à sa demande par le CQCJ et exposant en détail les règles et pratiques en vigueur en matière de répartition des Etats Membres entre les régions 2, document où il est fait observer que la répartition actuelle s'est faite de façon pragmatique sans qu'aucune difficulté ne surgisse en pratique. Le Conseil partage donc l'opinion du CQCJ qui n'a pas jugé utile d'affecter des amendements ou modifications.

201. Considérant que le document presenté par le CQCJ constitue un exposé clair et complet qui serait utile à toutes les délégations à la Conférence, le Conseil décide qu'il sera diffusé en qualité de document de la Conférence à la dix-septième session, avec des informations sur la façon dont les Etats Membres d'autres organisations internationales sont répartis entre les régions.

Statut et rôle des représentants permanents 3

202. Ayant examiné le document CL 60/25, le Conseil appelle l'attention des Etats Membres sur celui-ci et invite les représentants permanents auprès de la FAO à l'étudier et, à la lumière des commentaires qui seront présentés par les gouvernements, à faire part de leurs suggestions au Conseil à l'une de ses sessions ultérieures.

203. Le Conseil invite donc le Secrétaire général à demander aux gouvernements de présenter des observations sur le document CL 60/25. Ces observations seront ensuite communiquées aux représentants permanents à Rome de façon qu'ils soumettent des propositions à une session ultérieure du Conseil.

1 Voir C 71/PV, p. 440–459.
2 CL 60/4, par. 3 à 6 et annexe A, et CL 60/PV/13.
3 CL 60/PV/11 et CL 60/PV/15.

Projet d'accord entre la FAO et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) 1

204. Le Conseil a examiné un projet d'accord entre la FAO et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Le texte en question a été préparé par le Directeur général de la FAO et par le Président de la CICTA, conformément à l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO et à l'article XI-1 de la Convention portant création de la CICTA. Notant qu'un tel accord permettrait aux deux organisations de renforcer leur coopération à propos de questions d'intérêt commun, le Conseil l'approuve, sous réserve de confirmation de la part de la Conférence, conformément aux dispositions de l'article XXIV-4 (c) du Règlement général de l'Organisation.

205. Le Conseil adopte la résolution suivante:

Résolution 2/60

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE

LE CONSEIL

Considérant qu'il est souhaitable d'instaurer une étroite coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA);

Ayant examiné les termes du projet d'accord établi par le Directeur général de la FAO et le Président de la CICTA;

Approuve l'accord avec la CICTA, dont le texte figure en annexe I au présent rapport, sous réserve de confirmation par la Conférence, conformément au paragraphe 4(c) de l'Article XXIV-4(c) du Règlement général de l'Organisation.

206. Le Conseil estime que les projets d'accords entre la FAO et d'autres organisations intergouvernementales devront désormais être soumis au CQCJ avant de lui être présentés.

Invitation d'Etats non membres à des réunions organisées par la FAO 2

207. Le Conseil a été informé que le Directeur général, conformément aux paragraphes B-1 et B-2 des “Principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux nations” 3, a sur sa demande invité l'U.R.S.S. à participer aux deux sessions ci-après: FI 893 - Conférence technique sur l'aménagement et le développement des pêches, Vancouver, 13–23 février 1973 (demande reçue le 16 décembre 1972); AGA 823 - Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (20e session), Rome, 10–13 avril 1973 (demande reçue le 4 décembre 1972).

208. Le Conseil approuve cette action.

209. Le Conseil autorise également le Directeur général à inviter l'U.R.S.S. à assister en qualité d'observateur à la réunion FI 810 - Conférence technique de la FAO sur les produits de la pêche, Tokyo 4–11 décembre 1973 (demande reçue le 23 février 1973).

1 CL 60/20-Rev. 1.
2 CL 60/LIM/2.
3 Voir FAO Textes fondamentaux, Volume II, Section J.


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