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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Rapport de la vingt-neuvième session du CQCJ 1

- Aide du PAM aux populations des territoires coloniaux d'Afrique et à leurs mouvements de libération nationale 2

229. En avril 1974, le Comité intergouvernemental (CIG) du Programme alimentaire mondial (PAM) avait décidé

“de prier le Directeur exécutif, en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de la FAO, de soumettre à la vingt-sixième session du CIG des recommandations au sujet de toutes modifications des Règles générales du Programme qui seraient nécessaires pour permettre à celui-ci de fournir régulièrement une assistance aux peuples des zones libérées des territoires coloniaux d'Afrique et à leurs mouvements nationaux de libération.” 3

230. Le Conseil note que cette question a été renvoyée au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) dont les observations, en ce qui concerne les territoires d'Afrique encore sous administration portugaise, ont été les suivantes:

  1. “le CIG avait déjà autorisé une assistance à titre d'urgence ou de quasi-urgence aux populations des zones libérées.

  2. à la lumière de l'évolution actuelle et prévisible de la situation politique, il semble qu'une assistance régulière pourrait bientôt être accordée à ces territoires dans toute leur étendue, particulièrement s'ils deviennent Membres associés de la FAO ou, après avoir acquis leur indépendance totale, s'ils sont admis à la qualité de Membres des Nations Unies ou de la FAO.

Le CQCJ estime donc qu'il ne serait pas nécessaire que le Conseil économique et social des Nations Unies et le Conseil de la FAO amendent les Règles générales du PAM approuvées par ces organes ou accordent de quelque autre façon une autorisation supplémentaire, en ce qui concerne les territoires sous administration portugaise.”

231. Pour ce qui est des autres territoires d'Afrique visés par les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des N.U., le CQCJ a considéré que:

  1. un amendement des Règles générales ou une autorisation ad hoc semblerait nécessaire pour fournir régulièrement une aide alimentaire aux zones libérées des autres territoires coloniaux d'Afrique;

  2. si l'on veut donner au PAM la possibilité de fournir une assistance aux peuples de certains territoires d'Afrique, qu'ils soient ou non situés dans des zones libérées, l'amendement ou l'autorisation ad hoc devraient être libellés en conséquence.

1 La présente section du rapport ne concerne que la première partie du rapport du CQCJ: “Aide du PAM aux populations des [zones libérées des] territoires coloniaux d'Afrique et à leurs mouvements de libération nationale. [Question d'amendements aux Règles générales du PAM]”. Compte tenu des recommandations du CIG et des décisions du Conseil, ce sous-titre devrait être modifié par suppression des mots entre crochets et insertion des mots soulignés. Les autres parties du rapport du CQCJ ont été examinées aux paragraphes 295–304 ci-après.

2 CL 64/18, paragraphes 4–9; CL 64/INF/11 (extrait du rapport de la vingt-sixième session du CIG), CL 64/PV/19 et paragraphes 209–211 ci-dessus.
3 Rapport de la vingt-cinquième session (WFP/IGC: 25/18), par. 38(c).

232. Le Conseil a également appris que la question avait de nouveau été examinée par le CIG en octobre 1974, à la lumière des avis exprimés par le CQCJ. En ce qui concerne les territoires d'Afrique encore sous administration portugaise, le CIG avait noté avec satisfaction l'évolution récente et décidé que l'assistance continuerait à être fournie conformément aux Règles générales existantes et aux décisions du CIG.

233. Ayant étudié les formules envisagées par le CQCJ et dont il est fait état au paragraphe 231 ci-dessus, le CIG a estimé qu'une autorisation ad hoc serait préférable à un amendement aux Règles générales.

234. Le Conseil juge, comme le CQCJ, que, pour permettre au PAM de fournir régulièrement une assistance aux territoires considérés, il faudrait, soit que le Conseil économique et social des Nations Unies et le Conseil de la FAO amendent les Règles générales, soit que ces mêmes organes accordent une autorisation ad hoc.

235. Le Conseil note, comme l'a relevé le CQCJ, qu'une autorisation ad hoc aurait l'avantage de refléter l'attente de progrès rapides dans la voie de la décolonisation totale en Afrique et, se ralliant à la préférence exprimée par le CIG, il décide d'adopter la formule de l'autorisation ad hoc plutôt que celle d'un amendement formel des Règles générales.

236. Le Conseil a attentivement examiné les deux libellés d'une telle autorisation respectivement présentés par le CQCJ et le CIG. De façon générale, les Membres ont penché pour la formule plus large proposée par le CIG, mais un certain nombre d'entre eux ont exprimé des réserves, spécialement en ce qui concerne l'inclusion de l'expression “domination étrangère” qui, selon eux, n'a pas de signification claire et reconnue. Le Conseil décide de conserver la rédaction proposée par le CIG 1, 2, 3, en modifiant légèrement l'ordre des mots.

237. En conséquence, le Conseil invite le Directeur exécutif du PAM à communiquer au Conseil économique et social, pour examen et approbation finale, le projet de texte ci-après:

“Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de ses Règles, le Programme alimentaire mondial est autorisé à accorder une assistance, sous toutes ses formes, par l'entremise de l'Organisation de l'unité africaine, aux populations des territoires d'Afrique encore soumis à une domination coloniale ou étrangère et notamment à celles des zones libérées de ces territoires et à leurs mouvements de libération nationale”.

1 Les Etats-Unis ont demandé qu'il soit fait état de leur opposition à l'octroi d'une assistance, par les organisations des Nations Unies, aux mouvements de libération, aux “zones libérées” et plus encore aux “zones non libérées”, qu'ils considèrent comme une interférence dans les affaires intérieures des Etats. Les Etats-Unis ne voient pas non plus la nécessité de fournir une assistance régulière, sur une base permanente, par l'entremise de l'Organisation de l'unité africaine. Le Portugal a pris des engagements et agit dans le sens d'une prochaine indépendance de l'Angola, du Mozambique et de ses autres territoires africains. L'autorisation donnée par le CIG en matière de projets présentant un caractère d'urgence ou de quasi-urgence paraît couvrir les besoins immédiats des zones déjà libérées pour la courte période qui s'écoulera avant que des gouvernements indépendants ne soient pleinement institués; par la suite, il pourra être pleinement répondu à leurs beoins dans le cadre des règles existantes. On voit mal comment l'OUA pourrait assumer les responsabilités qui incombent aux gouvernements bénéficiaires en vertu des Règles générales du PAM. La délégation des Etats-Unis déplore la décision du Conseil, car elle y voit une injection inutile de facteurs politiques dans le Programme alimentaire mondial, qui ne tient pas compte des procédures nécessaires pour préserver la fonction de développement et le caractère humanitaire de ce Programme.

2 La France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse ont exprimé des réserves au sujet de la décision du Conseil et ils ont déclaré que s'il y avait eu un vote, ils se seraient abstenus; ces membres ont en même temps exprimé leur compréhension sur le plan humanitaire à l'égard des problèmes que doivent affronter les populations des territoires africains intéressés.

3 La délégation du Canada a déclaré que, suivant son interprétation, l'expression “sous toutes ses formes” désignait une assistance en nature plutôt que financière, et qu'il s'agirait essentiellement d'une aide à caractère d'urgence ou de quasi-urgence.

Rôle, fonctions et composition du Conseil 1

238. Le Conseil décide de renvoyer le débat sur cette question à sa session de mars 1975. D'ici là toutes les incidences des résolutions de la Conférence mondiale de l'alimentation du point de vue des activités de la FAO et du Conseil lui-même apparaîtront sans doute plus clairement. La question pourrait être abordée au titre de point (c) de l'ordre du jour 2 de cette session du Conseil, afin que celui-ci soit en mesure d'établir à sa session du milieu de 1975 un rapport définitif à l'attention de la dix-huitième session de la Conférence.

Examen des organes statutaires de la FAO 3

239. Le Conseil rappelle qu'à ses sessions précédentes il a approuvé les recommandations formulées par le Comité du Programme concernant la suppression de certains organes statutaires et a demandé que la question soit suivie avec une attention constante.

240. Il souscrit aux vues exprimées par le Comité du Programme à sa vingt-cinquième session, selon lesquelles le Directeur général a dûment passé en revue les méthodes de création et de suppression des organes statutaires et que la version révisée du Répertoire des organes statutaires et listes d'experts de la FAO donne des renseignements utiles sur la composition et les activités de chaque organe.

241. Le Conseil approuve la recommandation du Comité du Programme tendant à ce que les directives de la Conférence soient appliquées en ce qui concerne les catégories de réunions et que les dépenses soient normalement à la charge des gouvernements, si ceux-ci choisissent leurs représentants, et à la charge de la FAO s'il s'agit de personnes désignées par l'Organisation à titre personnel ou en qualité d'expert. Il souscrit à l'avis du Comité du Programme selon lequel toute dérogation à cette règle devrait être signalée dans le Répertoire des organes statutaires et listes d'experts de la FAO.

242. Le Conseil note avec satisfaction qu'à la suite de l'examen effectué par le Directeur général, une réduction du nombre des organes a eu lieu au cours des quatre derniers exercices. Il souscrit aux recommandations du Comité du Programme tendant à supprimer deux organes créés en vertu des articles VI-1 et VI-2 de l'Acte constitutif, à savoir:

  1. Le Groupe de travail technique sur la production du café et la protection des caféiers,

  2. Le Comité d'experts FAO/IUFRO de la bibliographie et de la terminologie, et note que les trois organes suivants ont été supprimés par l'organe dont ils émanaient,

  3. Le groupe de travail ECA de la classification et de la cartographie des sols,

  4. Le Comité FAO/OIT des techniques de travail en forêt et de la formation des ouvriers forestiers (organe subsidiaire de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique),

  5. Le Comité CIR du riz pour les Amériques.

243. Le Conseil recommande que le Directeur général continue à prêter attention à la suppression des organes qui ont rempli leur objet, mais demande que dans ses futurs rapports sur la question, le Comité du Programme expose de façon circonstanciée les raisons de la suppression.

Dates limites applicables aux propositions de candidature au poste de Directeur général 4

244. Par la résolution 32/71 adoptée à la seizième session de la Conférence, le Directeur général a été nommé pour une période de quatre années, à partir du 1er janvier 1972, son mandat venant à expiration le 31 décembre 1975. Aux termes de l'article XXXV-1(a) du Règlement général de l'Organisation (RGO), le Conseil doit fixer les dates pour les propositions de candidature au poste de Directeur général.

1 CL 64/19; CL 64/PV/15
2 Voir par. 42 ci-dessus.
3 CL 64/3, par. 153–158; CL 64/PV/17
4 CL 64/20

245. Le Conseil décide que les propositions de candidature au poste de Directeur général devront être communiquées au Secrétaire général de la Conférence au plus tard le 10 avril 1975 à 17 h 30, et que le Secrétaire général devra faire part de ces propositions de candidature à tous les Etats Membres de l'Organisation d'ici au 29 avril 1975.

Invitations aux Etats non membres à assister aux réunions de la FAO 1

246. Le Conseil a été informé que le Directeur général, conformément aux dispositions des paragraphes B-1 et B-2 des “Principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux nations” 2 avait, sur demande, invité l'U.R.S.S. à assister aux trois réunions suivantes:

  1. FI 833 Huitième session de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI) et colloque annexe; Aviemore (Ecosse), 2–10 mai 1974 (demande reçue le 19 avril 1974),

  2. ESH 836 Colloque sur la promotion des coopératives dans les pays en voie de développement; Gödöllö (Hongrie) 2–11 septembre 1974 (demande reçue le 22 août 1974),

  3. FI 830 Neuvième session du Comité des pêches; Rome, 15–22 octobre 1974 (demande reçue le 16 août 1974).

247. Le Conseil approuve cette décision 3. En ce qui concerne la participation de l'U.R.S.S. à la quarante-neuvième session du Comité des produits (CP), le Conseil note que, par sa résolution 3/73, la Conférence a autorisé “le Directeur général à inviter les Etats non membres intéressés qui font partie de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique à prendre part à la quaranteneuvième session du CP”. En conséquence, la participation de l'U.R.S.S. à cette session n'exige pas l'approbation du Conseil.

Statut et rôle des représentants permanents 4

248. Le Conseil rappelle qu'à sa soixantième session il a invité le Secrétaire général à demander aux gouvernements membres de présenter des observations sur le document CL 60/25 et à les communiquer aux Représentants permanents à Rome. Le Conseil a eu communication pour information des observations reçues de 25 gouvernements.

249. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen pour le moment, chaque gouvernement étant libre de décider du rôle que son Représentant permanent doit jouer dans ses relations avec la FAO. Le Conseil a souligné la nécessité de poursuivre l'échange de vues et de renseignements entre les Représentants permanents et le Directeur général.

250. Pendant le débat sur les réponses des Etats Membres, quelques membres ont signalé certaines difficultés qui empêchent les Représentants permanents de remplir leurs fonctions avec efficacité. Ils ont prié le Directeur général de porter remède à cette situation.

1 CL 64/LIM/2.
2 Voir FAO, Textes fondamentaux, volume II, section J
3 Voir aussi par. 219 ci-dessus
4 CL 64/INF/10; CL 64/INF/10-Sup.1; CL 64/PV/17.


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