Introduction
117. La Commission a été saisie du rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les Principes généraux (ALINORM 79/35). Le rapport a été présenté par le Président du Comité, M. G. Weill (France), qui a exposé les points principaux. Dans ses observations liminaires, il a particulièrement attiré l'attention de la Commission sur les paragraphes 41 à 53 du rapport concernant le Projet de code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires, qui a été soumis à la Commission pour examen et adoption en tant que Code recommandé de déontologie et sera ensuite envoyé aux gouvernements. Le Projet de code figure à l'Annexe IV du Rapport.
118. Le Président du Comité a également appelé l'attention de la Commission sur le paragraphe 46 du Rapport et a évoqué les considérations sur lesquelles s'appuie la formulation des Articles 2, 3, 5.9 et 5.10 du Projet de code. Il a aussi fait référence aux Articles 6 et 7 du Projet de code qui, a-t-il indiqué, ont fait l'objet de longues discussions lors de la réunion de deux jours du Groupe de travail sur le Projet de code et lors de la session plénière du Comité.
119. Le Président du Comité a attiré l'attention de la Commission sur les paragraphes 5 à 14 du Rapport concernant la mise en place d'un dispositif permettant d'examiner les déclarations d'incidences économiques présentées dans le cadre de la Procédure amendée d'élaboration des normes Codex mondiales. Il a exposé les propositions en ce sens qui ont été adoptées par le Comité et qui figurent à l'Annexe II du Rapport. Le Président a aussi passé brièvement en revue les autres principaux points du Rapport.
120. Quant au Projet de code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires, un certain nombre de délégations et le représentant de l'Organisation internationale des Unions de consommateurs (ICOU) ont estimé qu'il conviendrait, dans l'article 5.9 du Projet de code, de faire référence au Code de déontologie envisagé pour la commercialisation et la publicité des aliments pour nourrissons. La délégation des Etats-Unis a proposé la note de bas de page suivante:
“Un Code de déontologie pour la commercialisation et la publicité des aliments pour nourrissons sera élaboré pour adoption en temps voulu par la Commission”.
Il a été convenu d'ajouter une note de bas de page appropriée dont l'énoncé exact sera discuté lorsque la Commission en viendra à examiner le rapport et les travaux du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime dans le cadre d'un point ultérieur de l'ordre du jour. Dans ce contexte, le Comité a décidé d'accepter, comme base de discussion, la note de bas de page à l'article 5.9 qui avait été suggérée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne: “sous réserve de l'élaboration d'un Code de déontologie pour la commercialisation et la publicité des aliments pour nourrissons”.
121. Sur proposition de la délégation du Brésil, qui a fait état de l'excellence des relations de travail et de la coopération entre le Secrétariat du Codex et le Secrétariat du GATT, la Commission a accepté d'inclure dans le Préambule du Code une référence à l'Accord du GATT sur les obstacles techniques au commerce qui serait conçue comme suit:
“RECONNAISSANT QUE f) l'Accord du GATT sur les obstacles techniques au commerce représente un instrument appropriépour la réglementation du commerce international”.
Etat d'avancement du Projet de code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires
122. Sous réserve d'un accord sur l'énoncé précis de la note de bas de page proposée pour l'Article 5.9 du Projet de code (voir par. 120 ci-dessus), la Commission adopte le Projet de code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires en tant que Code international recommandé. Celui-ci devra être envoyé aux gouvernements pour examen et observations. Tout en formulant des réserves au sujet de certaines clauses, la délégation de l'Inde est convenue en principe d'adopter le Code. Elle a également suggéré que celui-ci tienne dûment compte de la situation des pays en développement, comme le fait le Code du GATT.
123. En ce qui concerne la mise en place d'un dispositif approprié pour examiner les déclarations des gouvernements sur les incidences économiques possibles des normes, la Commission a souscrit aux conclusions du Comité telles qu'elles figurent aux paragraphes 5 à 14 du document ALINORM 79/35. En particulier, la Commission est convenue que l'organe le plus approprié pour examiner les déclarations sur les incidences économiques est l'organe subsidiaire de la Commission chargé d'élaborer la norme en question, étant toute fois entendu qu'il pourrait être nécessaire de les soumettre à d'autres organes subsidiaires, selon leur contenu.
124. La Commission a également adopté les propositions du Secrétariat, qui avaient été approuvées par le Comité du Codex sur les Principes généraux; elles ont pour but de garantir qu'à chaque étape essentielle de la Procédure d'élaboration des normes Codex, il soit expressément prévu d'examiner les déclarations d'incidence économique. Elles visent en outre à assurer qu'une attention particulière sera accordé aux déclarations sur les incidences économiques au sein des comités Codex. Ces propositions, qui figurent à l'Annexe II du document ALINORM 79/3, comprennent des amendements au “Guide concernant l'examen des normes à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex” et aux “Directives à l'usage des Comités du Codex”.
125. La délégation de l'Inde a jugé souhaitable que le Secrétariat du Codex établisse un questionnaire sur les déclarations sur les incidences économiques. On a reconnu toutefois que les pays intéressés étaient le mieux à même d'évaluer et de signaler les incidences que les normes ou l'une quelconque de leurs dispositions risquaient d'avoir sur leur économie nationale. Les circulaires adressées par le Secrétariat du Codex aux gouvernements pour leur demander leur avis sur les projets de normes comprendront également une référence aux déclarations d'incidence économique. La Commission adopte les propositions qui figurent à l'Annexe II du document ALINORM 79/35.
126. L'attention de la Commission a été appelée sur le paragraphe 31 du document ALINORM 79/35, dans lequel le Comité recommande à la Commission d'accepter les propositions de la Fédération internationale laitière (FIL) au sujet de l'harmonisation des procédures d'acceptation; ces propositions figurent dans un document de travail examiné par le Comité à sa dernière session (CX/GP 79/7, Partie II). La Commission a accepté les propositions de la FIL, dont le sens est expliqué au paragraphe 32 du document ALINORM 79/35. Le Comité n'à pas demandé à la Commission de prendre des décisions sur la troisième partie du document de la FIL. A cet égard, la Commission prend note des travaux envisagés au paragraphe 33 d'ALINORM 79/35. Elle note également que les propositions de la FIL pourraient entraîner une modification du par. 4 de l'Article 6 du Code de principes concernant le lait et les produits laitiers.
Confirmation de la présidence du Comité
130. En vertu de l'Article IX.10 de son Réglement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les Principes Généraux.
131. La Commission était saisie des rapports des treizième et quatorzième sessions du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 79/22 et ALINORM 79/22A).
132. M.R.S. McGee (Canada), Président du Comité, a fait le point des travaux effectués depuis la dernière session de la Commission en insistant sur les questions qui, de l'avis du Comité, devraient être examinées par la Commission.
Questions découlant des rapports du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires
137. La Commission a rappelé qu'à sa douzième session, elle avait donné son assentiment général à ces Lignes directrices. Le Comité sur l'étiquetage avait cependant été prié de préciser le sens de l'Article 1 (Objet), ainsi que des sections 2.3 et 4.2 qui traitent des allégations relatives aux aliments utilisés dans le traitement diététique d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physiologique particulier; il avait été également prié d'examiner à qui incombe la responsabilité de justifier les allégations.
138. La Commission note qu'à sa treizième session, le Comité sur l'étiquetage a créé un groupe de travail chargé d'examiner les questions ci-dessus compte tenu des observations des gouvernements. Le Président du Comité a déclaré que le Comité sur l'étiquetage avait confirmé que les Lignes directrices devraient s'appliquer à tous les aliments et il a attiré l'attention sur les conclusions du Comité figurant aux paragraphes 85–94 du document ALINORM 79/22.
139. Il a souligné que le texte de la section 2.3, qui a été révisé avec le plus grand soin, tenait également compte des avis des gouvernements au sujet de la nécessité de dispositions spécifiques pour les allégations relatives aux aliments utilisés dans le traitement diététique d'une maladie, d'un trouble ou d'un état particulier (par. 4.2 de l'Annexe III du document ALINORM 78/22).
140. Plusieurs délégations ont estimé que la section 2.3 b) devrait être rédigée avec plus de clarté. On a cependant reconnu que la version révisée de la section 2.3 représentait une formule pragmatique qui, en fait, correspondait bien à l'usage du Codex consistant à autoriser certaines dérogations à la règle générale et à prévoir les cas où des normes ou des directives Codex particulières s'appliquaient à un produit. Ce texte permet aussi d'englober les produits pour lesquels des normes ou des directives Codex n'ont pas encore été élaborées.
141. On a estimé que les Lignes directrices en général, et plus particulièrement la section 2.3, étaient importantes pour les pays en développement recevant des aliments enrichis, car elles prévoient que soient fournis des renseignements utiles sur les éléments nutritifs ajoutés. La délégation de la Thaïlande a déclaré que la section 2.3 b) défavorisait les pays n'ayant pas encore promulgué de lois sur les mentions d'étiquetage et les allégations, étant donné qu'aucune dérogation à l'interdiction générale frappant ces allégations ne pouvait être autorisée dans ces pays.
142. La Commission adopte les Lignes directrices générales sur les allégations. La délégation de la Thaïlande a réservé sa position au sujet de la décision de la Commission.
143. La Commission a été informée qu'à sa treizième session, le Comité avait examiné un document de travail concernant des directives pour l'étiquetage des emballages en grande quantité et qu'il était convenu, à la majorité, de la nécessité de règles ou de directives internationales pour l'étiquetage des emballages en grande quantité. Le Comité a préparé une version révisée du Projet de lignes directrices pour l'étiquetage des emballages non destinés à la vente au détail (Annexe IV du document ALINORM 79/22) et les gouvernements ont été priés de formuler des observations sur ce texte aux fins d'examen par le Comité sur l'étiquetage à sa prochaine session. La Commission prend note de l'opinion exprimée par le Président du Comité, à savoir que le texte définitif des directives sera soumis à la prochaine session de la Commission. La délégation du Danemark a proposé que ces directives soient également envoyées pour observations aux comités Codex de produits, afin de connaître leur avis sur les dispositions concernant l'étiquetage en grande quantité des produits dont ils s'occupent. D'après cette délégation, si l'on veut élaborer des directives complètes, il faudrait rassembler des renseignements sur toutes les denrées alimentaires emballées dans tous les types de récipients. La Commission a approuvé cette proposition et elle a demandé au Secrétariat du Codex de prendre des dispositions pour informer en conséquence les comités de produits.
144. Le Président du Comité sur l'étiquetage a informé la Commission qu'à sa douzième session, le Comité avait entrepris l'élaboration des Lignes directrices précitées et que ses travaux avaient été largement facilités par le document d'information et le projet de texte excellents préparés par un groupe d'experts-conseils. Etant donné l'importance primordiale du sujet et son extrême complexité, le Comité sur l'étiquetage a souhaité que ces Lignes directrices soient mises au point selon la procédure par étapes établie pour l'élaboration des normes Codex-procédure pouvant être appliquée, ainsi qu'il est indiqué dans le Manuel de procédure, à d'autres textes du Codex comme, par exemple, des directives (par. 2 de la “Procédure d'élaboration des normes et codes d'usages Codex, des limites maximales Codex pour les résidus de pesticides, et des normes Codex d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires”, Manuel de procédure, quatrième édition).
145. La Commission a reconnu qu'il convenait d'élaborer les directives sur l'étiquetage nutritionnel dans le cadre de la procédure par étapes et qu'il faudrait demander l'avis des gouvernements sur le Projet de lignes directrices, tel qu'il figure à l'Annexe VII, pour la prochaine session du Comité sur l'étiquetage.
146. La délégation du Sénégal, prenant la parole en qualité de Coordonnateur pour l'Afrique, a déclaré que le Comité de coordination avait suivi avec le plus grand intérêt les débats sur l'étiquetage nutritionnel. A sa quatrième session, ce comité avait pris connaissance d'un rapport intérimaire et avait noté que plusieurs délégations ayant participé au Comité sur l'étiquetage avaient souligné l'importance d'une présentation simple des renseignements nutritionnels sur l'étiquette. Le Comité de coordination avait été d'avis que, chaque fois que possible, il faudrait utiliser des symboles visuels et des couleurs pour fournir des informations sur la valeur nutritionnelle des produits. Le Comité de coordination avait félicité le groupe de travail sur l'étiquetage nutritionnel et le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires pour l'excellence de leurs travaux et il avait approuvé les principes qui figurent maintenant dans le Projet de lignes directrices.
147. Le Président a rapporté les débats qui ont eu lieu à la treizième session du Comité au sujet de la révision de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (par. 120–127 du document ALINORM 79/22). Il a informé la Commission que le Comité, ayant décidé qu'il était nécessaire de réviser la Norme précitée, avait fait appel aux services d'un consultant pour préparer un document de travail approfondi sur la question. Il a évoqué un certain nombre de questions qui, d'après la treizième et la quatorzième sessions, devraient être prises en considération par le consultant lors de la préparation du document.
148. Le Secrétariat a fait savoir à la Commission que l'on était en train de prendre les dispositions voulues pour recruter un consultant, afin que ce document soit prêt à temps pour la prochaine session du Comité.
150. Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de règles de base simples et le Coordonnateur pour l'Europe a été d'avis que ces problèmes pourraient être envisagés dans un contexte régional. Sur la proposition du Président de la Commission, il a été convenu que la meilleure façon d'aborder les problèmes exposés dans le document serait d'en confier l'étude au consultant.
Confirmation de la présidence du Comité
151. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires.
152. La Commission était saisie des rapports de la douzième et de la treizième sessions du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 79/12 et 79/12A).
153. M. G.F. Wilmink (Pays-Bas), Président du Comité, a rendu compte des travaux accomplis par le Comité depuis la dernière session de la Commission. Il a également évoqué les divers codes et normes à l'étape 8 de la Procédure, les spécifications relatives aux additifs alimentaires et le Projet de norme pour le sel à l'étape 5, ainsi que les questions découlant des deux rapports du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
Questions découlant des rapports de la douzième et de la treizième sessions du Comité du Codex sur les additifs alimentaires
“La section 3 du principe relatif au transfert des additifs dans les aliments (ALINORM 76/12, Annexe III) est applicable” ou
“Aucun additif alimentaire ne doit être présent dans le produit par suite de transfert à partir des matières premières ou de tout autre ingrédient.”
155. Il est entendu que lorsque le Principe de transfert n'a pas de raison d'être (du fait qu'un transfert est impossible), il ne doit pas en être fait mention dans la norme. La Commission a demandé aux comités Codex de produits de faire en sorte que toutes les normes comprennent, chaque fois qu'il en est besoin, une référence du Principe de transfert.
155. La Commission est convenue, avec les comités du Codex sur les additifs alimentaires et sur l'étiquetage, que les additifs alimentaires transférés dans les aliments conformément au paragraphe 3 du Principe de transfert ne devraient pas être déclarés dans la liste des ingrédients figurant sur l'étiquette.
On entend par auxiliaire technologique une substance ou une matière, à l'exclusion de tout appareil ou instrument, qui n'est pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi mais qui est utilisée intentionnellement dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour remplir une fonction technologique donnée pendant le traitement ou la transformation et qui peut entraîner la présence involontaire mais inévitable de résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini.
158. Elle partage l'opinion des comités du Codex sur les additifs alimentaires et sur l'étiquetage, selon laquelle les auxiliaires technologiques de fabrication ne devraient pas être déclarés sur l'étiquette dans la liste des ingrédients. Deux délégations ont fait observer que les résidus d'auxiliaires technologiques présents dans les aliments, même en très faible quantité, pouvaient avoir des répercussions sur le consommateur en raison, pas exemple, de leurs propriétés allergènes.
159. La délégation de l'Inde a attiré l'attention de la Commission sur le paragraphe 32 du document ALINORM 79/12, qui évoque la question de l'emploi des teintures à l'aniline comme colorants alimentaires - question soulevée à la deuxième session du Comité de coordination pour l'Asie. De l'avis de cette délégation, l'emploi de telles substances à des fins uniquement cosmétiques ne se justifie pas. En réponse à cette déclaration, le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a fait savoir que la confirmation des colorants alimentaires, qu'il s'agisse de colorants naturels ou de colorants de synthèse, s'appuyait sur des considérations de sécurité et sur les justifications technologiques fournies par les comités Codex de produits. Il a cependant estimé que la question pourrait être réexaminée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
160. La Commission était saisie du Projet de norme susmentionné (Annexe IX, ALINORM 79/12). Elle note qu'à sa treizième session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a proposé un amendement à la section 5 du Projet de norme, visant à rendre obligatoires la déclaration du nom des additifs et l'indication de la durabilité minimale sur les emballages en grande quantité. Elle note également que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires n'a pas confirmé cet amendement à sa quatorzième session, car il n'a pas jugé nécessaire de faire figurer sur l'étiquette des renseignements relatifs au datage dans le cas des emballages en grande quantité.
161. Après quelque discussion, la Commission décide que l'amendement proposé par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires est approprié et qu'il devra être incorporé dans le Projet de norme pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels. Elle adopte également l'amendement proposé par la délégation des Pays-Bas de manière à autoriser, aux alinéas 4.1 c) et 5.1 c), l'expression “identique à l'arôme naturel” en liaison avec l'emploi du mot “arôme”. Le texte adopté par la Commission est le suivant:
“L'expression “arôme” ou “aromatisant” peut être suivie des termes “naturel”, “identique aux substances naturelles” ou “artificiel” ou d'une combinaison de ces termes selon les cas.”
Etat d'avancement du Projet de norme pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels
162. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
163. La Commission était saisie du Projet de norme précité (Annexe X, ALINORM 79/12) et des amendements qui y ont été proposés par la treizième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (Annexe II, ALINORM 79/12 A).
164. La Commission note que les amendements ci-dessus s'inspirent de ceux proposés par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a tenu compte de la plupart des recommandations du Comité sur l'hygiène alimentaire. Elle note cependant que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires na pas repris l'amendement à la section 3 du Projet de norme générale proposé par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et que la confirmation de la section sur l'hygiène est subordonnée à cet amendement.
165. La Commission décide donc que l'amendement proposé par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et reproduit ci-après devra être incorporé à la section 3:
“Toute preoccupation pertinente émanant des services nationaux de santé publique, concernant l'innocuité microbiologique du produit et sa salubrité nutritionnelle, et applicable dans le pays de vente du produit, doit être respectée.”
166. Lors de l'examen du Projet de norme générale, la délégation du Royaume-Uni a estimé qu'il était prématuré de porter la norme à l'étape 9 de la Procédure, étant donné que le Comité mixte FAO/AIEA/OMS d'experts de la salubrité des aliments irradiés devrait réexaminer la question de l'acceptation générale du traitement des aliments par irradiation, lors de sa réunion de 1980. Si le principe de l'irradiation (à concurrence d'un nombre donné de kRad) était admis d'une façon générale, cela entraînerait une révision approfondie du Projet de norme. Cette délégation a également exprimé des réserves sur le traitement des aliments par des rayonnements ionisants pour réduire le nombre de microorganismes pathogènes. La délégation de l'Italie a partagé cet avis et elle a également signalé qu'il se formait, par suite de l'irradiation, des radicaux libres dont les effets ne sont pas pleinement connus. A son avis, les Comité du Codex sur les produits traités à base de viande et de chair de volaille et sur les poissons et les produits de la pêche, devraient être également consultés en ce qui concerne le procédé d'irradiation appliqué aux aliments dont ils s'occupent.
167. La délégation de l'Autriche a réservé sa position quant à la décision, prise par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à sa treizième session, d'amender la section “Champ d'application” de la norme en supprimant la référence aux doses de 50 rad au-dessous desquelles les aliments ne devraient pas être considérés comme ayant été irradiés. Elle a également signalé le problème de la mutation et de la destruction sélective des microorganismes et le fait qu'il est impossible de vérifier si des aliments importés ont été irradiés ou s'ils sont en partie composés d'ingrédients irradiés. La délégation de la France a exprimé des réserves sur l'emploi des rayonnements ionisants pour certains des aliments (par exemple, les poulets) énumérés en annexe à la Norme et elle a également estimé qu'il faudrait interdire le traitement des aliments par des substances chimiques, que ce soit avant ou après l'irradiation.
168. Le représentant de l'AIEA a fait remarquer que la question du botulisme avait été examinée en détail lors de l'élaboration de la Norme et qu'il avait été tenu compte des avis du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Douze pays ont adressé à l'AIEA une demande officielle pour l'établissement d'une norme internationale pour les aliments irradiés. La délégation de la Hongrie, appuyée par les délégations de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de la Thaïlande, du Canada et de l'Argentine, a déclaré qu'elle attache beaucoup d'importance à la mise au point d'une norme générale pour les aliments irradiés, car l'irradiation des aliments constitue une formule acceptable qui offre de vastes possibilités en remplacement du traitement chimique des aliments. L'irradiation est un procédé physique économiquement viable, non polluant et présentant de l'intérêt aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés, puisqu'il aboutit à une réduction considérable des pertes alimentaires. En outre, des recherches scientfiques approfondies ont démontré la salubrité des aliments irradiés.
Etat d'avancement du Projet de norme générale pour les aliments irradiés
169. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme générale pour les aliments irradiés à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
170. La Commission adopte le Projet de code de bonne pratique susmentionné à l'étape 8 de la Procédure Codex d'élaboration des normes et codes d'usages.
171. Lors de l'examen des normes susmentionnées, le représentant de la CEE a posé une question concernant le statut des spécifications Codex. Contrairement aux spécifications de la CEE, celles-ci n'ont pas un caractère contraignant (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas subordonnées à l'acceptation des gouvernements); la question se pose donc de savoir si les aliments qui renferment des additifs non conformes aux spécifications Codex devraient être considérés comme ne satisfaisant pas aux dispositions de la Norme concernant les additifs alimentaires. Il a estimé en outre, que l'absence de spécifications pour les additifs alimentaires ayant un caractère contraignant et acceptées à l'échelle internationale aboutissait à une situation contradictoire, où les additifs alimentaires répondant à des normes de pureté diverses sont utilisés dans des aliments faisant l'objet d'un commerce international. Selon le représentant de la CEE, on se trouve là devant une situation peu satisfaisante.
172. La Commission a été informée que, même si les spécifications Codex portaient sur une vaste gamme de procédés chimiques de fabrication, elles s'appliquaient néanmoins à des produits acceptables d'un point de vue toxicologique. En fait, les spécifications Codex correspondent aux prescriptions minimales de sécurité qui devraient être observées en ce qui concerne l'identité et la pureté des additifs alimentaires utilisés dans les aliments. En acceptant une norme Codex qui prévoit l'utilisation d'additifs alimentaires, les gouvernements s'engagent à garantir que les additifs utilisés dans les aliments visés par cette norme correspondent au moins aux exigences de pureté définies dans les spécifications Codex pertinentes.
173. Un certain nombre de délégations ont estimé que les problèmes posés par le représentant de la CEE n'avaient pas unegrande importance sur le plan pratique, car les différences entre les substances chimiques de qualité alimentaire sont généralement minimes et ne dépassent pas les seuils d'acceptabilité toxicologique.
174. A ce propos, la délégation de la Tanzanie a demandé au Comité du Codex sur les additifs alimentaires de s'efforcer de mettre au point des méthodes d'analyse qui s'appliqueraient aux additifs alimentaires dans le produit fini, de façon à mieux contrôler l'emploi de ces derniers.
Etat d'avancement des normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires à l'étape 5
175. La Commission adopte les normes figurant à l'Annexe VII du document ALINORM 79/12 en tant que normes Codex recommandées.
176. La Commission a été saisie du Projet de norme susmentionné et elle a noté que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires avait recommandé d'élaborer pour le sel de qualité alimentaire une norme proprement dite et non pas seulement des spécifications de pureté. Il avait également recommandé que la norme qu'il a adoptée et soumise à la Commission à l'étape 5 soit proposée à l'examen des comités régionaux de coordination. Le Comité avait en outre demandé à la Commission de le conseiller sur la façon de poursuivre l'élaboration de la norme.
177. Au cours du débat, la plupart des délégations ont approuvé la recommandation du Comité du Codex sur les additifs alimentaires visant à traiter le sel comme un aliment et à élaborer une norme à son sujet. En revanche, la délégation du Royaume-Uni est favorable à l'établissement d'une spécification. La Commission a fait observer qu'il s'agissait d'une norme minimale et que des dispositions plus précises pourraient être stipulées pour le sel servant au traitement de certaines denrées alimentaires, par exemple le poisson.
178. La Commission a été informée que le Comité européen d'étude du sel coopérerait à l'élaboration de la norme Codex pour ce produit.
179. Le délégué de l'Autriche, parlant en sa qualité de Président du Comité de coordination pour l'Europe, a estimé que ce Comité était mieux à même d'élaborer une norme pour le sel que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
Etat d'avancement de l'Avant-projet de norme pour le sel de qualité alimentaire
180. La Commission est convenue qu'il faudrait élaborer une norme pour le sel de qualité alimentaire et que cette norme devrait comprendre toutes les dispositions habituelles (étiquetage, méthodes d'analyse, etc…). Elle est également convenue qu'un groupe de travail ad hoc devrait être chargé de l'élaboration de la norme dans le cadre du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Elle décide de porter le projet de norme pour le sel de qualité alimentaire à l'étape 6 de la procédure du Codex et de le soumettre aux Comités de coordination pour examen et observations.
Confirmation de la présidence du Comité
181. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Elle adresse ses remerciements et ses félicitations à M. G.P. Wilmink (Pays-Bas), Président sortant du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, pour sa longue et fructueuse collaboration aux travaux du Comité.
182. La Commission a été saisie des rapports des quinzième et seizième sessions du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire (ALINORM 79/13 et ALINORM 79/13A) et des observations faites par les gouvernements (ALINORM 79/37 - Partie 10 (FH)).
183. Le Rapporteur, M. R.W. Weik (Etats-Unis), a présenté les deux rapports.
184. La Commission a été informée que le Code avait été révisé de manière approfondie à la fois par un groupe de travail ad hoc et durant les deux sessions du Comité.
185. Elle a pris note que les amendements proposés dans le document ALINORM 79/37 - Partie 10 (FH) sont le résultat du débat sur le Code à la seizième session du Comité, au cours de laquelle il a été décidé de substituer aux termes “eau potable propre” ou “eau potable” une référence à la Section 7.3 (“Emploi de l'eau”) du Projet révisé de code d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire. La délégation de l'Australie a promis d'examiner et d'amender le code avant de le soumettre à la Commission au cours de la présente session.
186. La Commission a noté qu'il conviendrait d'apporter des amendements corollaires aux Codes d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes) et pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
187. Il a été constaté que la révision du Code se poursuit depuis quelque temps et qu'il est désormais urgent d'en posséder une nouvelle édition de manière à pouvoir réviser et mettre à jour les Codes actuels d'usages en matière d'hygiène.
Etat d'avancement du Projet révisé de code d'usages - Principes genéraux d'hygiène alimentaire
188. La Commission souscrit à la recommandation du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et adopte le Projet révisé de code d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire, en tant que Code recommandé à l'étape 8.
189. Le Comité a été informé que le Code avait été examiné et amendé par un groupe de travail ad hoc qui s'est réuni à Berlin en novembre 1976, puis à nouveau amendé durant la quinzième session du Comité (ALINORM 79/13, par. 70 à 80).
190. Le Comité avait également joint au Code des spécifications microbiologiques et des méthodes d'analyse microbiologique, qui ont été examinées par la deuxième Consultation conjointe d'experts FAO/OMS qui s'est tenue à Genève en mars 1977 (voir Microbiol/77/Rep. 2, pages 4, 5 et Annexe V).
191. La Commission a noté qu'un consensus s'était dégagé en faveur de l'adoption du corps principal du Code à l'étape 8. Toutefois, en ce qui concerne les spécifications microbiologiques, une certaine divergence d'opinion s'est manifestée sur la question de savoir s'il fallait les avancer en même temps que le Code ou les renvoyer à l'étape 6 pour un nouvel examen.
192. Quelques délégations ont estimé que, puisque les Codes ont un caractère consultatif, l'inclusion de spécifications microbiologiques ne présente aucune difficulté. D'autres ont fait remarquer qu'à la dernière session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime, on s'était demandé si les spécifications microbiologiques devaient ou non avoir un caractère contraignant et qu'aucune décision n'avait été prise sur ce point (voir ALINORM 79/26).
193. La Commission a noté que le type de méthodes à utiliser pourrait fort bien dépendre du fait que les critères microbiologiques auront un caractère contraignant ou seront utilisés comme directives. Les méthodes actuelles stimulent l'emploi de plans de classe 3, qui pourraient ne pas être nécessaires pour le contrôle des produits ou l'inspection des installations.
194. Dans ces conditions, la Commission est convenue que les critères microbiologiques devraient être examinés par les gouvernements.
195. La Commission prend note des observations de la délégation de la Pologne et de la délégation du Sénégal, qui toutes deux estiment que le Code devrait disposer que les produits seront fabriqués dans des bâtiments séparés et sur des chaînes de production distinctes et exclure l'emploi de désinfectants chimiques.
Etat d'avancement du Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
196. La Commission décide d'adopter le Projet de code d'usages en matière d'hygiène, à l'exception des critères microbiologiques, à l'étape 8 de la Procédure et de renvoyer à l'étape 6 de la Procédure les spécifications microbiologiques et les méthodes d'analyse microbiologique pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour plus ample examen.
197. Le Rapporteur a rappelé les amendements qui ont été apportés au Code à la suite des débats de la seizième session du Comité et de la quatrième session du Comité de coordinationation pour l'Afrique.
198. Il a également noté que, selon la délégation de la Pologne, une tolérance zéro pour les aflatoxines accompagnée d'une méthode d'analyse spécifique devraient figurer dans les spécifications relatives au produit fini; on a cependant reconnu que dans les circonstances présentes, l'application de telles limites ne pouvait être généralisée.
199. La délégation de la Norvège a signalé qu'un faible pourcentage d'eau libre constitue un facteur essentiel pour prévenir la croissance microbienne et que le meilleur moyen d'y parvenir est d'appliquer de bonnes pratiques de récolte et d'entreposage. Elle a informé la Commission que l'Institut norvégien de recherche alimentaire avait mis au point une méthode simple de détermination du pourcentage d'eau libre, qu'il communiquera aux intéressés sur demande.
200. Plusieurs délégations des pays producteurs ont réaffirmé qu'à leur avis, le Code était trop complexe pour pouvoir être appliqué immédiatement dans de nombreux pays, mais elles ont admis qu'il pourrait servir utilement de guide par la suite.
Etat d'avancement du Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes)
201. La Commission décide d'adopter le Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les arachides (cacahuètes) à l'étape 8 de la Procédure.
202. La Commission note que le Projet de code a été préparé par un groupe de travail ad hoc présidé par le Canada, qui s'est réuni entre les sessions du Comité et que ce dernier a, en outre, examiné à sa seizième session (ALINORM 79/13A, par. 94–99) le Code et les Annexes I et II traitant respectivement des aliments peu acides acidifiés en conserve et des méthodes d'analyse pour la mesure du pH. Il a décidé de recommander à la Commission de porter l'ensemble du Code à l'étape 8.
Etat d'avancement du Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acides acidifiés en conserve
203. La Commission approuve la recommandation du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et elle décide d'adopter le Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acide acidifiés en conserve, ainsi que les Annexes I et II, à l'étape 8 de la Procédure.
204. La Commission note que l'Appendice I a été examiné à la fois par un groupe de travail ad hoc et par le Comité (ALINORM 79/13A, par. 41–49). Le texte ayant été largement approuvé, le Comité a décidé de porter l'Appendice I à l'étape 5 et de recommander à la Commission d'omettre les étapes 6 et 7 de façon qu'il puisse être joint au Code proprement dit.
Etat d'avancement du Projet révisé de Code d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire, Appendice I, nettoyage et désinfection
205. La Commission décide d'adopter le Projet révisé de Code d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire, Appendice I, nettoyage et désinfection, à l'étape 8 de la Procédure.
206. Le Rapporteur a informé la Commission que le Code précité avait été examiné et amendé par le Comité sur la base des recommandations formulées par un groupe de travail ad hoc, qui s'était réuni immédiatement avant sa seizième session (voir ALINORM 79/13A, par. 86–92).
207. La Commission prend acte des observations de la délégation de l'Autriche, qui a fait observer qu'aucune disposition ne figurait dans le Code pour la détection des aflatoxines Ml dans le lait en poudre, lesquelles peuvent atteindre des niveaux importants dans certains pays.
208. La délégation du Sénégal a souligné l'importance d'un contrôle de la qualité du lait en poudre et de l'eau qui sert à sa reconstitution, car il s'agit d'un produit largement utilisé dans les programmes d'aide alimentaire et d'alimentation des nourrissons mis en oeuvre dans son pays.
209. La Commission note également qu'il avait été convenu que le Comité sur le lait examinerait le Code à sa prochaine session et que les plans d'échantillonnage et les limites microbiologiques figurant à l'Appendice I devraient être étudiés lors d'une future réunion du groupe de travail sur les critères microbiologiques applicables aux aliments.
Etat d'avancement de l'Avant-projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour le lait en poudre
210. La Commission décide de porter l'Avant-projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour le lait en poudre à l'étape 6 de la Procédure.
211. La Commission note (voir page 4 du document ALINORM 79/21) que la question générale des rapports entre les critères microbiologiques et les dispositions des documents Codex de caractère obligatoire et facultatif avait été examinée plus à fond par un groupe de travail FAO/OMS sur les critères microbiologiques applicables aux aliments, qui s'est réuni à Genève du 20 au 26 février 1979 et a recommandé un texte en vue de son inclusion dans une future édition du Manuel de Procédure de la Commission.
212. La Commission a été informée que ce texte a de nouveau été amendé par le Comité à sa seizième session, mais que la version intégrale n'a pas encore été distribuée aux gouvernements pour observations.
213. On a décidé de laisser la question en suspens jusqu'à ce que le texte ait été réexaminé par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire compte tenu des observations des gouvernements.
214. La Commission a été informée qu'à sa treizième session (ALINORM 79/13, par. 118–123), le Comité avait examiné cette question mais qu'il avait différé sa décision sur l'élaboration éventuelle d'un code d'usages en attendant que le groupe de travail de Genève sur les spécifications microbiologiques applicables aux aliments ait réexaminé les critères microbiologiques dans les normes et les codes d'usages Codex.
215. Le Comité avait noté que, de l'avis général, le commerce international des mélanges pour glaces et des glaces de consommation était assez limité et que, pour cette raison, l'application de critères microbiologiques ou l'élaboration d'un Code d'usages pour ces produits présentait une faible priorité. Il avait été décidé de ne pas poursuivre les travaux relatifs au Code pour l'instant.
216. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire avait envisagé la nécessité de préparer un glossaire pour harmoniser les définitions figurant dans les documents relatifs à l'hygiène alimentaire et qu'il avait décidé, à sa quatorzième session, de renvoyer la question le Comité exécutif.
217. La Commission note que le Comité exécutif a étudié ce sujet à sa vingt-cinquième session (ALINORM 79/3, par. 68–70) et est convenu qu'il pourrait être utile d'élaborer dans le domaine de l'hygiène alimentaire un court glossaire de termes auxquels il faut toujours donner la même acceptation. Le Comité exécutif a accepté la proposition du Dr Low (OMS), qui a offert de mettre à la disposition du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, comme document de travail, la version préliminaire du glossaire de l'OMS sur l'hygiène alimentaire. Par ailleurs, toutes les observations que le Comité sur l'hygiène alimentaire pourra présenter seront précieuses pour la mise au point définitive du glossaire de l'OMS. Le Comité exécutif a estimé que le glossaire de l'OMS serait très utile au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire dans le déroulement de ses travaux. Il a remercié l'Australie des travaux préliminaires qu'elle a effectués en ce qui concerne le recueil des définitions, et a noté avec satisfaction que ce pays était disposé à collaborer à l'établissement du glossaire dont il est question plus haut.
Confirmation de la présidence du Comité
218. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.
219. La Commission était saisie des rapports de la dixième et de la onzième sessions du Comité précité (ALINORM 79/24, 79/24A et 79/24A Add. 1), ainsi que des observations des gouvernements sur les limites maximales de résidus à l'étape 8 (ALINORM 79/37, Partie 4).
220. Le Président du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, Ir. A.J. Pieters (Pays-Bas), a rendu compte des travaux accomplis par le Comité depuis la dernière session de la Commission. Il a également présenté les questions qui appellent une action de la part de la Commission.
221. M. A.J. Pieters a signalé à la Commission qu'un nombre toujours plus grand de pays en développement participent aux sessions du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, ce qui témoigne bien de l'intérêt que ces pays portent aux travaux du Comité. En fait, un groupe de travail ad hoc présidé par le Professeur W. Almeida (Brésil) a été chargé, à la dernière session du Comité, d'étudier les problèmes posés par les résidus de pesticides dans les pays en développement. Le Comité a également passé en revue ses activités depuis 1966 et il a adopté la Résolution figurant à l'Annexe II du document ALINORM 79/24A. Cette Résolution souligne la nécessité de faire parvenir à la Réunion conjointe un plus grand nombre d'informations sur les résidus de pesticides dans les aliments, ainsi que de renforcer les travaux de la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides et du Comité du Codex sur les résidus de pesticides grâce à l'octroi, par la FAO et l'OMS, de crédits et de personnel suffisants. Le Comité a également pris en considération les difficultés rencontrées par certains pays lorsqu'ils acceptent les limites maximales de résidus recommandées par le Codex et il s'est aperçu que, très souvent, ces difficultés sont liées à des problèmes juridiques plutôt qu'à une réticence des gouvernements à l'égard des recommandations de la Commission.
222. La Commission a jugé inopportun d'examiner en détail les limites maximales de résidus recommandées par le Comité du Codex, sauf dans les cas où les gouvernements ont proposé d'amender des limites maximales de résidus à l'etape 8.
223. La délégation de l'Argentine a déclaré qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour étudier en détail un aussi grand nombre de recommandations. D'autres délégations ont indiqué qu'elles se sont heurtées aux mêmes difficultés.
224. D'après la délégation des Etats-Unis d'Amérique, la limite maximale de résidus pour le 2, 4-D dans les céréales brutes ne devrait pas être portée à l'étape 9, car cette limite ne tient pas suffisamment compte des résidus conjugés de 2, 4-D. A cet égard, la Commission a fait observer que la limite pour le 2, 4-D avait été établie sur la base de méthodes d'analyse recommandées par le Comité. La délégation de l'Australie a souligné qu'une recommandation internationale pour les résidus de 2, 4-D dans les céréales était nécessaire et que la limite proposée par le Comité convenait d'autant plus que ces résidus avaient tendance à disparaître au cours de l'entreposage et de la cuisson.
225. La Commission décide de renvoyer au Comité la limite maximale de résidus pour le 2, 4-D dans les céréales, mais elle convient que cette question devra être portée à l'attention de la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides.
226. Un certain nombre de délégations ont signalé que, même si elles approuvaient l'avancement des limites maximales de résidus à l'étape 9 de la Procédure, cela ne signifiait pas pour autant que leurs gouvernements accepteraient toutes les limites recommandées l'étape 9 de la Procédure. Elles ne jugent cependant pas utile d'indiquer les limites maximales de résidus qui ne seront pas acceptées par leurs gouvernements lors de l'examen des recommandations à l'étape 9.
227. La Commission note que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a recommandé d'omettre les étapes 6 et 7 pour un certain nombre de limites maximales de résidus à l'étape 5, qui n'ont pas suscité de controverse au sein du Comité.
228. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a été d'avis qu'il ne faudrait pas omettre les étapes 6 et 7.
Etat d'avancement des Avant-projets de limites maximales de résidus à l'étape 5
229. La Commission décide de porter à l'étape 6 de la Procédure Codex toutes les limites maximales de résidus indiquées dans le document ALINORM 79/24A, Add. 1, comme étant parvenues à l'étape 5. Elle décide également d'omettre les étapes 6 et 7 chaque fois que cette omission a été recommandée par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.
230. La Commission note que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a recommandé d'amender un certain nombre de limites maximales de résidus à l'étape 9 de la Procédure (voir ALINORM 79/24A, Add. 1). Le Comité a indiqué les amendements qui, à son avis, ne portent pas sur le fond. La Commission a approuvé les recommandations du Comité du Codex sur les résidus de pesticides et elle a décidé que les amendements de fond devraient être renvoyés aux gouvernements à l'étape 3 de la Procédure d'amendement des limites maximales Codex de résidus. En ce qui concerne les amendements rédactionnels, le Secrétariat du Codex a été prié d'apporter les modifications nécessaires aux futures publications du Codex sur les limites maximales de résidus.
231. Le Président du Comité du Codex sur les résidus de pesticides a estimé qu'il pourrait être souhaitable de supprimer les recommandations Codex pour les limites maximales de résidus à l'étape 9, dans les cas où la Commission avait décidé d'entreprendre l'amendement de ces limites - et ce en vue d'éviter la coexistence de deux recommandations divergentes.
232. La Commission note que, conformément aux règles qui régissent la révision des normes Codex, les limites maximales de résidus à l'étape 9 resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par les amendements adoptés par la Commission.
233. La Commission note qu'à sa dixième session, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides avait décidé de ne pas poursuivre l'élaboration de limites maximales de résidus dans le tabac et qu'il était convenu de porter cette question devant la Commission pour qu'elle lui fournisse des orientations. La Commission a partagé l'avis du Comité, à savoir que le tabac n'entre pas dans le cadre de son mandat, car il ne s'agit pas d'une denrée alimentaire.
Confirmation de la présidence du Comité
236. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.
237. Le rapport de la onzième session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (ALINORM 79/23) a été présenté par M. T. Karácsony au nom du Président, le Professeur R. Lásztity.
239. La Commission note que la Méthode générale d'arbitrage est le résultat d'études interlaboratoires et qu'ayant déjà été publiée par ailleurs (JAOAC 58, 399–400 (1975)), elle devrait en principe être uniquement citée en référence dans les normes Codex.
240. Toutefois, étant donné que le Comité a décidé d'introduire progressivement dans les normes Codex les unités du système international et que des études interlaboratoires ont été effectuées, il a été décidé de présenter cette méthode conformément au plan-type à titre de modèle, en l'accompagnant de référence aux études interlaboratoires et de données indiquant les caractéristiques de la méthode à l'usage des analystes (voir ALINORM 79/23, Annexe IV).
Etat d'avancement de la Méthode générale d'arbitrage proposée pour le dosage des chlorures dans les aliments
241. La Commission adopte la Méthode générale d'arbitrage proposée pour le dosage des chlorures dans les aliments en tant que Méthode d'arbitrage recommandée à l'étape 8 de la Procédure.
Amendements rédactionnels proposés pour le mandat du Comité
Projet de révision du paragraphe 13 c) i) des Directives à l'usage des Comités du Codex pour ce qui est des méthodes d'analyse et d'échantillonnage (Manuel de Procédure de la Commission, quatrième édition)
Amendement proposé aux Principes généraux pour l'élaboration des Méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex (Manuel de Procédure de la Commission)
242. La Commission note que le Comité a examiné le mandat révisé qu'elle a approuvé à sa précédente session (ALINORM 78/41, par. 282 à 285) et qu'il y a apporté quelques amendements de forme mineurs.
243. La Commission approuve le mandat amendé, le texte révisé du paragraphe 13 c) i) du Manuel de Procédure et l'amendement aux Principes généraux pour l'élaboration des méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex (voir ALINORM 79/23, Annexe II).
244. Elle a constaté que les Principes généraux ne comportent pas encore de section sur les méthodes d'échantillonnage - laquelle reste à étudier par le Comité - et elle est convenue que jusqu'à ce qu'un texte approprié sur l'échantillonnage soit soumis à la Commission, le Comité devrait expérimenter dans la pratique les procédures actuelles.
245. En ce qui concerne le dernier alinéa du texte amendé du paragraphe 13 c) i) (ALINORM 78/23, Annexe II, page 18), la délégation des Etats-Unis d'Amérique a signalé que ce texte ne devrait pas être interprété comme empêchant le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage d'entreprendre, au besoin, des travaux sur les études interlaboratoires concernant les méthodes qui ne sont pas encore étudiées par d'autres organismes.
246. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Hongrie continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.
248. La Commission a été informée que ce texte avait été récemment révisé par un groupe de travail FAO/OMS réuni à Genève en octobre 1979. Il est actuellement en cours de traduction et d'impression et sera envoyé sous peu aux Etats membres du Codex pour observations.
250. La délégation de la Nouvelle-Zélande a informé la Commission que le Comité tiendra sa prochaine réunion à Londres, en mai 1981.
Confirmation de la présidence du Comité
251. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Comité du Codex sur l'hygiène de la viande restera sous la présidence de la Nouvelle-Zélande.