311. La Commission était saisie du rapport de la dixième session du Comité du Codex sur les graisses et les huiles (ALINORM 79/11). Le rapport a été présenté par M. A.W. Hubbard (Royaume-Uni), Président du Comité.
312. Les normes suivantes ont été soumises à la Commission:
| - Texte révisé de la Norme générale pour les graisses et huiles comestibles non visées par des normes individuelles | (Annexe II, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de colza à faible teneur en acide érucique | (Annexe III, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de coco | (Annexe IV, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de palme | (Annexe V, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de palmiste | (Annexe VI, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de pépins de raisin | (Annexe VII, ALINORM 79/17) |
| - Huile comestible de babassu | (Annexe VIII, ALINORM 79/17) |
313. Le Président du Comité a attiré l'attention de la Commission sur les observations relatives aux normes précitées qui ont été envoyées par écrit par l'Egypte, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne et la Pologne (ALINORM 79/37 - Partie VII et document de séance No. 4).
314. L'Egypte a indiqué qu'il était nécessaire d'élaborer des méthodes d'analyse pour les additifs alimentaires et tout constituant des aliments pour lesquels des limites maximales et minimales ont été fixées. L'Egypte et la Pologne ont estimé que la liste des ingrédients devrait fournir des informations plus détaillées sur la nature des graisses et des huiles visées par la Norme générale.
315. La Pologne et la République fédérale d'Allemagne ont réaffirmé, comme elles l'avaient fait à la neuvième et à la dixième sessions du Comité sur les additifs alimentaires, que certains additifs alimentaires ne devraient pas être utilisés dans les graisses et les huiles et que, d'une façon générale, la liste des additifs autorisés pour ces produits était trop longue. L'Italie a exprimé ces mêmes inquiétudes pour les additifs et les colorants chimiques; en outre, elle a mis en garde contre l'utilisation de valeurs CGL pour les graisses et huiles comestibles (Annexe XI, ALINORM 79/17) car celles-ci ne garantiraient pas la pureté de ces huiles.
316. De nombreuses délégations ont indiqué leurs règlements nationaux en ce qui concerne les additifs utilisés dans les graisses et les huiles comestibles; en particulier, l'emploi de colorants et d'arômes n'est pas acceptable pour les délégations de l'Autriche, du Brésil, du Portugal, de l'Inde et de l'Espagne. La délégation du Brésil a, en outre, exprimé des réserves au sujet des agents anti-moussants.
317. Les délégations de l'Autriche et du Soudan sont également d'accord avec l'Italie en ce qui concerne les difficultés que poserait l'introduction de valeurs CGL dans les normes.
318. Le Président du Comité a informé la Commission que le Comité sur les graisses et les huiles avait envisagé de donner aux valeurs CGL proposées un caractère optionnel et consultatif et qu'il n'était pas prévu, pour l'instant, de les substituer aux critères d'identité traditionnels figurant dans les normes Codex pour les graisses et les huiles.
319. La Commission a pris note également de la déclaration de la délégation de l'Argentine, selon laquelle la législation de ce pays exige la déclaration du pays d'origine.
320. La délégation du Japon a réitéré les objections qu'elle avait formulées à la dixième session du Comité sur les graisses et les huiles au sujet de la déclaration de la durabilité minimale pour tous les produits visés par les normes susmentionnées, indépendamment de leur durée de conservation, notamment pour les produits conditionnés dans des récipients hermétiques.
321. Selon la délégation de l'Inde, la date de durabilité minimale convient uniquement aux produits ayant une brève durée de conservation et, comme la délégation du Japon, elle estime que la date de fabrication devrait être indiquée sur l'étiquette. La délégation de l'Inde considère que le champ d'application de la Norme générale ne devrait pas viser les mélanges de différentes graisses et huiles, car il n'existe pas de méthodes d'analyse permettant de déterminer les divers composants des mélanges contenant des proportions variables d'huiles. Des huiles bon marché pourraient être mélangées à des huiles plus chères et ces mélanges pourraient être vendus à un prix élevé. Leur vente n'est donc pas autorisée en Inde.
322. La délégation du Japon a également attiré l'attention de la Commission sur la suppression des émulsifiants figurant dans la liste des additifs de la Norme générale, lors de l'amendement de la section “Champ d'application” de la norme recommandée initiale en vue d'englober les graisses et les huiles utilisées comme ingrédients dans la fabrication des denrées alimentaires, ainsi que sur la décision prise par la neuvième session du Comité des graisses et des huiles selon laquelle l'emploi des émulsifiants pourrait être réglementée par des dispositions d'étiquetage appropriées. La délégation a estimé que, pour une meilleure compréhension de la norme, il conviendrait d'y inclure une note de bas de page indiquant que l'emploi d'additifs autres que ceux prévus par la norme n'est pas interdit, ainsi qu'il est signalé dans les paragraphes pertinents du rapport de la neuvième session du Comité. La délégation du Japon s'est également inquiétée de l'application éventuelle de la décision ci-dessus aux autres normes Codex qui visent, elles aussi, des produits entrant dans la fabrication des denrées alimentaires.
323. La délégation de la Côte-d'Ivoire a fait observer que l'huile comestible de coco était connue dans son pays sous la dénomination “huile de copra” et elle a suggéré que l'on autorise l'emploi de ce synonyme dans la section “Nom du produit”.
324. On a admis que même si, de toute évidence, certains pays ne peuvent accepter toutes les dispositions des normes susmentionnées, il serait souhaitable de porter ces normes importantes à l'étape 9. Lors de l'examen des normes en vue de leur acceptation, les pays seraient en mesure d'indiquer d'éventuelles dérogations, sur la base desquelles des amendements aux normes pourraient être élaborés et proposés au Comité sur les graisses et les huiles pour plus ample examen.
325. La Commission note que l'on se propose de publier toutes les normes Codex pour les graisses et les huiles en un seul recueil qui comprendrait également les décisions de nature générale concernant les normes (paragraphe 53, ALINORM 79/17).
Etat d'avancement des normes précitées
326. La Commission adopte le texte révisé de la Norme générale pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles, ainsi que les Normes pour l'huile comestible de Colza à faible teneur en acide érucique, l'huile comestible de coco, l'huile comestible de palme, l'huile comestible de palmiste, l'huile comestible de pépins de raisin et l'huile comestible de babassu à l'étape 8 de la Procédure Codex.
327. Le Président du Comité a indiqué à la Commission que le Comité, à ses neuvième et dixième sessions, avait proposé d'apporter à la section “Etiquetage” des normes à l'étape 9 un certain nombre d'amendements colollaires aux décisions prises lors de la révision de la norme générale (page 9, ALINORM 79/21).
328. Le Président a informé en outre la Commission que le Comité sur l'étiquetage avait, à sa quatorzième session, adopté les amendements proposés concernant les sections ci-après:
introduction de dispositions relatives à l'identification des lots, au datage et aux instructions d'entreposage,
précision apportée à la disposition sur le nom du produit en ajoutant après “produits” le mot “alimentaires”.
La Commission a approuvé ces amendements en tant qu'amendements corollaires conformément à la Procédure Codex.
329. Le Président du Comité a informé la Commission que le Conseil oléicole international avait élaboré et soumis à la dixième session du Comité une limite minimale pour la teneur en β-sitostérol de l'huile d'olive et une méthodologie appropriée. Le Comité a décidé d'insérer une disposition pertinente dans la norme précitée (par. 51, ALINORM 79/17). La délégation de l'Italie, renouvelant ses observations écrites, a indiqué qu'il importe de déterminer les stérols, notamment dans les huiles importées, et elle a souligné la nécessité d'étudier avec soin l'amendement proposé.
330. La Commission a autorisé le Comité sur les graisses et les huiles à poursuivre l'étude de l'amendement précité conformément à la procédure Codex établie.
331. Se référant aux observations écrites qui figurent dans le document ALINORM 79/37, Partie VII, le Président du Comité a informé la Commission que le Secrétariat technique avait rédigé un document de travail sur la révision et la mise à jour des méthodes d'analyse indiquées dans les normes Codex pour les graises et les huiles - lequel a été étudié à la dixième session du Comité. La question sera réexaminée à la prochaine session du Comité.
332. La Commission a été informée en outre que le Comité était convenu d'entreprendre des normes pour le ghee végétal et pour les mélanges de ghee animal et végétal. Les documents de travail sont actuellement distribués aux gouvernements. La délégation de l'Inde a estimé qu'il ne faudrait pas élaborer de norme pour les mélanges de graisses animales et végétales, car de tels produits risquent de tromper le consommateur.
333. Se référant à la Norme pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique, la délégation de l'Inde a signalé que dans son pays on consommait sans inconvénient depuis des siècles l'huile de colza. Le représentant de l'OMS a rappelé la recommandation formulée par une consultation mixte d'experts FAO/OMS au sujet de l'acide érucique dans l'alimentation humaine. Le Président du Comité a fait observer qu'en établissant des normes pour les deux types d'huile de colza, on reconnaissait l'existence de deux huiles différentes.
Confirmation de la présidence du Comité
334. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les graisses et huiles.
335. Le rapport de la treizième session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche (ALINORM 79/18) a été présenté par le Président M. O.R. Braekkan (Norvège).
336. M. Braekkan a informé la Commission que le Gouvernement norvégien avait pris la décision de fournir des services linguistiques en espagnol aux prochaines sessions du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche. La Commission a remercié le Gouvernement de la Norvège.
337. Le Rapporteur a informé la Commission que le Comité avait envisagé les différentes façons de modifier la procédure d'amendement à l'étape 9, de façon à accélérer l'introduction de nouvelles espèces permettant d'obtenir des types de produits finis conformes aux différentes normes.
338. Un groupe de travail, qui s'est réuni au cours de la session, a proposé une procédure visant à incorporer d'autres espèces dans les normes à l'étape 9 - procédure que le Comité est convenu de recommander pour adoption par la Commission en ce qui concerne les normes à l'étape 9 pour les produits de la pêche.
339. La Commission note que les recherches entreprises sur les ressources halieutiques sous-exploitées pourraient fort bien avoir pour conséquence une augmentation du nombre de demandes visant à inclure dans les normes des espèces apparentées; elle est donc convenue que la procédure proposée devrait être adoptée.
340. Après avoir examiné des échantillons de produits finis, le Comité a recommandé l'inclusion des espèces ci-après: Sardinella fimbriata, Sardinella sirm, Sardinella longiceps, Sardinella gibbosa, Engraulis mordax.
341. La Commission a approuvé les recommandations du Comité.
342. La Commission note que le Comité, après avoir examiné des échantillons de produits finis, a recommandé de faire figurer sous la rubrique Scombridae le genre Rastrelliger. La Commission approuve cette recommandation.
343. Le Rapporteur a informé la Commission qu'à leurs dernières sessions, les Comités du Codex sur les additifs alimentaires et sur l'étiquetage des denrées alimentaires avaient confirmé les sections relevant de leur compétence dans le Projet de norme pour les maquereaux et les chinchards en conserve.
344. Plusieurs délégations ont jugé trop longue la liste des additifs alimentaires et elles ont estimé, en particulier, que la liste des amidons modifiés devrait être examinée avec soin et que la quantité autorisée pour la pectine était trop élevée.
345. Une certaine inquiétude a également été manifestée au sujet des agents empyreumatiques, qui n'ont pas été suffisamment étudiés pour qu'on puisse en autoriser l'emploi.
346. En ce qui concerne la section sur l'étiquetage, la délégation de l'Autriche a estimé que, dans la norme à l'étude et dans d'autres normes, la déclaration du pays d'origine devrait être obligatoire et non facultative comme c'est le cas actuellement.
347. D'après la délégation du Japon, la proportion d'eau exsudée indiquée à l'alinéa 7.1.4 de la section “Etiquetage” devrait être transférée à l'alinéa 3.2.2 “Milieux de couverture” et le produit conditionné à l'huile avec jus naturel contenant une proportion d'eau exsudée supérieure à 12% devrait être déclaré de qualité inférieure ou figurer sous un autre mode de présentation. En outre, à l'alinéa 3.5.1, le poids minimum égoutté ou le poids égoutté lavé pour les milieux de couverture “huile comestible” et “huile comestible avec jus naturel” devrait être de 70%.
348. La délégation des Pays-Bas a protesté contre l'absence dans la section “Etiquetage” de la norme, d'une déclaration obligatoire du poids égoutté et du poids égoutté lavé.
349. La Commission a reconnu que, sous sa forme présente, la norme était une solution de compromis représentant l'aboutissement de débats prolongés au sein du Comité et elle a rappelé que la liste des additifs alimentaires avait été approuvée tant par le Comité mixte d'experts des additifs alimentaires (JECFA) que par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
350. A propos de la section “Etiquetage”, la Commission note que le Comité avait conclu à l'inutilité du datage, en raison de la longue durée de conservation de ce type de produit. Elle note également qu'un document sur l'application uniforme des lignes directrices sur le datage sera préparé par la délégation du Canada aux fins d'examen par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa prochaine session.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les maquereaux et les chincards en conserve
351. La Commission adopte le projet de norme pour les maquereaux et les chinchards en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
352. La Commission note que la Norme internationale recommandée pour les saumons du Pacifique en conserve a été examinée et amendée par le Comité à sa dernière session (ALINORM 79/8, par. 48–66). Il avait été convenu qu'il faudrait mettre au point un tableau de défauts analogue à celui qui figure dans les normes pour d'autres types de poissons en conserve. La délégation du Japon a offert de communiquer le tableau de défauts utilisé dans son pays, afin qu'il soit distribué aux gouvernements des Etats Membres en même temps que la norme.
Etat d'avancement du texte révisé de la Norme internationale recommandée pour le saumon du Pacifique en conserve
353. La Commission porte le texte révisé de la Norme internationale recommandée pour le saumon du Pacifique en conserve à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
Projet de code d'usages pour les homards
354. Le Rapporteur a informé la Commission qu'à sa seizième session, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire (ALINORM 79/13A, par. 69) avait examiné les dispositions d'hygiène du Code et avait recommandé d'y joindre en annexe, ainsi qu'aux autres codes, l'appendice I (Nettoyage et désinfection) du Code révisé d'usages - Principes généraux d'hygiène alimentaire (voir. par. 204 du présent rapport).
355. La Commission approuve la recommandation du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.
Projet de code d'usages pour le poisson fumé
356. La Commission note que, de l'avis des délégations du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne, la définition du mot “fumée” figurant à l'alinéa 2.23 n'exclue pas l'emploi de sciure renfermant des substances étrangères telles que des matières plastiques.
357. La Commission est convenue que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait examiner la question, afin que l'on propose d'amender le Code à l'étape 9 de manière à exclure expressément la présence de toute substance étrangère dans les matières premières.
Projet de code d'usages pour le poisson salé
358. La Commission note qu'il pourrait être nécessaire, à une date últerieure, de fournir une description précise du sel aux fins du présent Code, au cas où la définition du sel en cours d'élaboration par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires ne réponde pas aux besoins de l'industrie de salage de poisson.
Etat d'avancement des projets de codes d'usages pour les homards, le poisson fumé et le poisson salé
359. La Commission adopte les Projets de codes d'usages pour les homards, le poisson fumé et le poisson salé à l'étape 8 de la Procédure.
360. Elle note avec satisfaction que les codes, qui sont le résultat d'une étroite collaboration entre le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et le Département des pêches de la FAO, se révèlent déjà très utiles aux pays développés et en développement, aussi bien comme instrument pédagogique que comme guide pour l'industrie halieutique.
361. La Commission a été informée que le Projet de code d'usages pour le poisson haché avait été révisé à fond par un groupe de travail ad hoc qui s'est réuni pendant la treizième session du Comité (ALINORM 79/18, par. 112–118), mais qu'en raison de la charge de travail, il n'avait pas été possible de publier la version révisée du document en temps voulu pour son examen par la Commission.
362. La Commission note que les délégations de l'Australie et des Pays-Bas s'inquiètent de l'élaboration, par le Codex, d'un code d'usages pour des produits qui sont destinés à une transformation ultérieure et non à la consommation directe.
Etat d'avancement de l'Avant-Projet de code d'usages pour le poisson haché à l'étape 5
363. La Commission décide de renvoyer l'Avant-Projet de code d'usages pour le poisson haché à l'examen du Comité et d'étudier à nouveau le Code à l'étape 5 de la Procédure lors de sa quatorzième session.
364. Le Rapporteur a informé la Commission que le Comité avait décidé qu'il faudrait créer un groupe de travail ad hoc chargé d'envisager l'élaboration de critères microbiologiques pour les crevettes cuites prêtes à la consommation en s'appuyant sur les données provenant des plants d'échantillonnage et des méthodes figurant dans le rapport de la deuxième Consultation FAO/OMS d'experts des spécifications microbiologiques pour les aliments (EC/Microbiol/77/Rep. 2, pages 2–4 et Annexe III).
365. On avait espéré que le groupe de travail pourrait se réunir avant la quatorzième session du Comité, mais les données envoyées par les gouvernements étant insuffisantes, la réunion devra être reportée à une date ultérieure.
366. La Commission note que, parmi ses activités futures, le Comité envisage d'étudier des codes d'usages pour le poisson haché, pour les produits de la pêche congelés enrobés de pâte à frire et/ou panés, pour les crabes et pour les céphalopodes, et une norme pour les poissons salés séchés de la famille des Gadidae.
367. La délégation de la Thaïlande a informé la Commission que les Populations du Sud-Est asiatique consommaient beaucoup de concentrés de poisson de qualité alimentaire correspondant aux produits du type B de la Directive No. 19 du PAG et que la qualité microbiologique de ces produits posait certains problèmes. Elle a demandé si le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche pourrait envisager l'élaboration d'un Code d'usages pour les concentrés de poisson de qualité alimentaire.
368. La Commission convient que le Comité devrait examiner la question et note que la délégation de la Thaïlande préparera un document sur la production et la consommation des concentrés de poisson de qualité alimentaire, qui servira de base d'étude au Comité.
Confirmation de la présidence du Comité
369. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.
370. La Commission était saisie du rapport du Comité ci-dessus (ALINORM 79/20) et des observations des gouvernements sur les normes à l'étape 8 figurant dans le document ALINORM 79/37, Partie IV et Add.1.
371. M. R. Weik (délégation des Etats-Unis d'Amérique) a fait un exposé sur les travaux accomplis par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités depuis la dernière session de la Commission.
372. A la suggestion de la délégation du Royaume-Uni, la Commission est convenue d'ajouter un nouvel alinéa 9.2.7 indiquant qu'une méthode pour la détermination du poids égoutté serait mise au point. A la demande de la délégation de la Hongrie, la Commission décide de transférer le paprika dans la section sur les ingrédients.
373. Les délégations de plusieurs pays - Hongrie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Inde, Pologne et France - ont exprimé des réserves en ce qui concerne l'emploi des additifs alimentaires dans la préparation des cornichons en conserve, car à leur avis, nombre de ces additifs, notamment les colorants, ne sont pas nécessaires d'un point de vue technologique. D'après d'autres délégations, l'insertion dans les normes Codex de dispositions sur les additifs alimentaires ne signifie pas nécessairement que tous ces additifs doivent être utilisés dans un produit donné. En outre, lorsqu'ils acceptent les normes Codex, les gouvernements sont libres d'indiquer (au moyen des dérogations spécifiées) s'ils admettent ou non l'emploi des additifs alimentaires prévus dans ces normes. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que tel était le principe dont s'inspirait le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités lorsqu'il élaborait les sections sur les additifs alimentaires.
374. Les délégations de l'Inde, de l'Australie et de la Finlande ont fait savoir qu'elles appuyaient la concentration maximale de 250 mg/kg proposée pour l'étain et qu'elles étaient contraires à toute réduction de ce chiffre. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a informé la Commission que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités étudiait en détail, par l'intermédiaire d'un groupe de travail ad hoc, la question des contaminants dans les fruits et légumes traités.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les cornichons (concombres) en conserve à l'étape 8
375. La Commission adopte le Projet de norme pour les cornichons (concombres) en conserve, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Il est entendu que les dispositions sur les additifs alimentaires n'ayant pas été confirmées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires ne seront pas incluses dans la norme à l'étape 9.
376. La Commission a examiné un amendement de forme proposé par le Royaume-Uni pour la section 1.3 a) et b) de la norme. Le texte adopté par la Commission s'établit comme suit:
Cultivars coniques ou cylindriques (par exemple, variétés Chantenay et Amsterdam) - carottes qui, après traitement, gardent approximativement leur conformation initiale. Le diamètre le plus grand des carottes, mesuré à angle droit par rapport à l'axe longitudinal, ne doit pas dépasser 50 mm. La différence de diamètre entre la carotte la plus grande et la carotte la plus petite ne doit pas être supérieure à 3:1;
Cultivars sphériques (carottes “de Paris”) - carottes arrivées à pleine maturité, de forme arrondie, dont le diamètre le plus grand ne doit pas dépasser 45 mm dans quelque direction que ce soit.
Cultivars coniques ou cylindriques - carottes entières dont le diamètre ne dépasse pas 23 mm et la longueur 100 mm;
Cultivars sphériques - carottes entières dont le diamètre ne dépasse pas 18 mm dans quelque direction que ce soit.”
377. La délégation de l'Inde a attiré l'attention de la Commission sur le fait que la disposition pour le glutamate monosodique n'avait pas été confirmée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. La Commission a fait observer qu'en agissant ainsi, le Comité se proposait en fait de supprimer la disposition concernant cette substance (exaltateur d'arôme) en raison de la forte opposition manifestée par un certain nombre de pays en ce qui concerne son emploi. La Commission convient de supprimer la disposition pour le glutamate monosodique figurant dans la norme.
378. La Commission a consacré à la section sur les additifs alimentaires un débat approfondi au cours duquel plusieurs délégations ont formulé des réserves sur certains des additifs prévus. Elle note l'avis exprimé par ces délégations au sujet de l'emploi des additifs alimentaires ainsi que le changement d'attitude des gouvernments à l'égard de l'utilisation et de la réglementation des additifs. Elle décide que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait, par conséquent, revoir sa position en ce qui concerne la confirmation des additifs alimentaires dans les normes Codex, car il s'agit là d'un problème général important. A ce propos, la Commission prend note du paragraphe 73 du rapport de la treizième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 79/12A) et prie le Secrétariat d'examiner les acceptations communiquées par les gouvernements au sujet des additifs alimentaires et d'établir un document pour la prochaine session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. A cet égard, la Commission juge également utile de connaître l'avis des présidents des comités Codex de produits.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les carottes en conserve à l'étape 8
379. La Commission adopte le Projet de norme pour les carottes en conserve, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. La délégation de l'Inde a réservé sa position au sujet de cette décision, étant donné les vigoureuses critiques de plusieurs délégations à l'encontre de la section sur les additifs alimentaires.
380. La Commission a discuté une proposition de la délégation du Royaume-Uni appuyée par d'autres délégations, qui tend à renvoyer pour plus ample examen le Projet de norme pour les abricots secs au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. Le représentant de la CEE(NU) a appelé l'attention de la Commission sur les vues du Groupe de travail CEE(NU) de la normalisation des produits périssables concernant la nécessité de concilier les différences entre les normes Codex et les normes CEE(NU) et a estimé qu'à cet effet la Commission devrait ramener ce projet de norme à l'étape 6 de la Procédure pour permettre un supplément d'étude.
381. D'après autres délégations, étant donné que les abricots secs font l'objet d'échanges internationaux, il appartient au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, qui est un organisme de portée mondiale, d'établir des normes pour ce produit. Ces délégations ont également estimé que les différences entre les normes CEE(NU) et les normes Codex avaient été considérablement réduites et que le Projet de norme pour les abricots secs était prêt à être adopté à l'étape 8 de la Procédure. L'avancement du projet de norme est d'autant plus souhaitable qu'aucune disposition n'a été prise pour organiser une réunion conjointe des deux comités ni même pour que le Groupe de travail de la CEE(NU) (qui se réunira à la fin de 1980) puisse faire connaître son avis au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités avant la quatorzième session de la Commission.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les abricots secs
382. La Commission décide de renvoyer le Projet de norme pour les abricots secs à l'examen du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, à l'étape 7 de la Procédure. Les deux organismes et les deux Secrétariats intéressés sont invités à faire leur possible pour harmoniser les deux textes, de facon que la norme Codex puisse être adoptée par la Commission à sa prochaine session. La Commission a souligné qu'il serait utile, si l'on veut harmoniser les deux normes, que les experts participant à la réunion CEE(NU) assistent également à la prochaine session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. A défaut, il faudrait que les experts concernés restent en liaison au niveau national.
383. La Commission adopte les projets d'amendements susmentionnés à l'étape 8 de la Procédure d'amendement des normes Codex recommandées.
384. La Commission note qu'il existe des projets de normes CEE(NU) pour les dattes et pour les pistaches non décortiquées et que cela risque d'entraîner des difficultés analogues à celles suscitées par les abricots secs. Les Secrétariats des deux organismes et les Comités respectifs ont été priés d'harmoniser les normes CEE(NU) et les normes Codex avant que ces dernières ne soient portées à l'étape 8 de la Procédure.
Etat d'avancement des Avant-Projets de normes pour les dattes, les pistaches non décortiquées et les abricots en conserve à l'étape 5
385. La Commission décide de porter les trois normes précitées à l'étape 6 de la Procédure du Codex.
387. La délégation de l'Australie a fait observer qu'à sa onzième session, la Commission était déjà convenue que la question des autres modes de présentation ne s'appliquait pas automatiquement à toutes les normes Codex, mais qu'elle devait être envisagée par les différents comités en fonction de chacun des produits dont ils s'occupent. La Commission décide toutefois de renvoyer cette question devant le Comité exécutif et, au besoin, le Comité du Codex sur les Principes généraux.
388. La Commission note que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a pris des mesures concrètes en vue de revoir les dispositions sur les contaminants dans les normes Codex qu'il a élaborées. Elle note également qu'un groupe de travail ad hoc a été créé à cette fin sous la présidence de l'Australie et qu'une circulaire a été distribuée aux gouvernements pour leur demander des renseignements. La Commission exhorte les gouvernements à fournir au Comité des renseignements sur les contaminants.
389. La délégation du Chili a informé la Commission que certains pays appliquent la définition des “pêches” donnée dans la Norme recommandée pour les pêches en conserve aux fruits frais mis sur le marché. Cela cause des problèmes pour le commerce dans ces pays puisque les variétés “nectarines” ne sont pas comprises dans la Norme pour les pêches en conserve.
390. La Commission prend note de l'avis exprimé par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités (par. 192, ALINORM 79/20), à savoir que les définitions des variétés incluses dans les normes Codex pour les aliments traités et les limites qui s'y rapportent ne s'appliquaient pas nécessairement aux fruits frais.
391. La délégation du Brésil, appuyée par celle de l'Argentine, a rappelé que la question soulevée par le Chili avait déjà été discutée par le Comité sur les fruits et légumes traités lors de l'examen et de l'approbation de la Norme recommandée pour les pêches en conserve. Les débats avaient abouti à l'exclusion des nectarines de la Norme pour les pêches en conserve, car d'un point de vue commercial les nectarines ne sont ni des pêches ni une variété de pêche.
392. Sur proposition de la délégation de l'Argentine, la Commission décide de renvoyer la question pour réexamen au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités et elle demande aux gouvernements de donner leur avis sur la proposition de la délégation du Chili visant à amender la Norme pour les pêches en conserve dans le sens indiqué dans les observations communiquées par écrit par ce pays.
Confirmation de la présidence du Comité
393. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.
394. La Commission était saisie du rapport de la treizième session du groupe d'experts (ALINORM 79/14) et du document ALINORM 79/37, partie II, qui contient des observations et des commentaires sur les projets de normes à l'étude.
395. En présentant le rapport du groupe d'experts, son Président, le Professeur W. Pilnik (Pays-Bas), a fait remarquer avec satisfaction que les pays en développement s'intéressaient de plus en plus aux travaux du groupe, et notamment à la mise au point de normes pour les jus et nectars de certains fruits tropicaux.
396. En présentant ce point, le Président du groupe d'experts a appelé l'attention sur le fait qu'à sa quatorzième session le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires avait décidé d'amender l'alinéa 7.1.1 du projet de norme de façon à ne pas autoriser l'usage du terme “jus de cassis sucré” pour des produits contenant des ajouts de sucre (ALINORM 79/22A, par. 58–60). En raison du caractère particulier du jus de cassis et de sa saveur naturelle très acidulée, toute addition de sucre, selon lui, serait destinée à adoucir le produit et, par conséquent serait assez importante. Le mot “sucré” placé à côté du nom du produit ne risquerait donc pas d'induire le consommateur en erreur. Le Président a signalé que le produit actuellement vendu sous le nom de “jus de cassis sucré” était largement utilisé comme sirop ou garniture. Après quelques échanges de vue, la Commission a décidé qu'il fallait faire une distinction entre les produits sucrés de la manière proposée et ceux auxquels on a ajouté de petites quantités de sucre pour rectifier le rapport sucre/acide. Le représentant de la CEE a suggéré comme ligne de démarcation entre ces deux séries de produits la teneur de 1.5%. La section a été amendée comme suit:
“7.1.1 Le nom du produit doit être “jus de cassis” et la mention “contient x% de sucres ajoutés” doit figurer à proximité immédiate du nom, x représentant le pourcentage de sucre(s) d'ajout, en grammes, par kilogramme de produit fini. En cas d'adjonction de plus de 15 g/kg de sucre(s), le nom du produit doit être “jus de cassis sucré”, la teneur en sucre(s) d'ajout étant indiquée de façon analogue.”
397. La délégation de la Suisse a réservé sa position sur le nom du produit car selon elle, il ne s'agit pas d'un jus de fruits au sens où l'entendent les définitions adoptées par le Groupe d'experts pour guider la terminologie de ces produits (voir ALINORM 79/14, par. 45–47).
398. En outre, la délégation de la Suisse a réservé sa position sur la quantité maximale autorisée de sucres d'ajout (200 g/kg) qui, à son avis, est trop forte. Plusieurs autres délégations ont partagé ce point de vue.
399. La délégation de l'Inde a demandé pourquoi le Groupe d'experts avait décidé d'autoriser, en ce qui concerne les contaminants, une teneur en anhydride sulfureux de 10 mg/kg et elle s'est inquiétée des effects que cette disposition pourrait avoir sur les jus en conserve. En réponse, le Président du groupe d'experts a expliqué que l'activité inévitable des levures pouvait réduire en sulfites les sulfates naturellement présents et que la limite prévue à la rubrique “Contaminants” tenait compte de cette activité.
Etat d'avancement du Projet de norme pour le jus de cassis conservé exclusivement par des procédés physiques
400. La Commission adopte, en tant que Norme internationale recommandée, le Projet de norme pour le jus de cassis conservé exclusivement par des procédés physiques à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des Normes Codex mondiales, compte tenu de l'amendement indiqué plus haut.
401. La Commission adopte, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, le Projet de norme pour le concentré de jus de cassis conservé exclusivement par des procédés physiques.
402. En présentant ce projet de norme, le Président du groupe d'experts a fait remarquer qu'il s'agissait d'une norme collective englobant plusieurs produits. Par conséquent, il est impossible de spécifier une concentration maximale d'acide ascorbique comme l'ont demandé les gouvernements de la Pologne et de la Suède, étant donné que certains des fruits contiennent naturellement une quantité considérable de cet acide, alors que d'autres ont besoin d'une adjonction d'acide ascorbique. Il a signalé que le Comité sur les additifs alimentaires avait confirmé cette façon de voir.
403. Au sujet de l'observation formulée par la Suède qui voudrait que l'adjonction de sucres soit uniquement facultative, le Président du groupe d'experts, appuyé par le représentant de la CEE, a affirmé que cela conduirait à la fabrication et à la vente de jus de fruits dilués sous le nom de nectars, ce qui irait à l'encontre du consommateur.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les nectars pulpeux de certains petits fruits conservés exclusivement par des procédés physiques
404. La Commission, laissant inchangé le texte du Projet de norme pour les nectars pulpeux de certains petits fruits conservés exclusivement par des procédés physiques, l'adopte à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
405. La Commission porte à l'étape 6 de la Procédure Codex l'Avant-Projet de norme pour les nectars de certains agrumes conservés exclusivement par des procédés physiques.
406. En examinant le Projet de norme pour les nectars pulpeux de certains petits fruits, le groupe d'experts est convenu que l'eau étant un ingrédient essentiel des nectars de fruits, qu'ils soient obtenus à partir de jus concentrés ou non concentrés, elle doit figurer dans la liste des ingrédients (voir par. 66, ALINORM 79/14). En adoptant ce projet de norme, la Commission est convenue d'apporter l'amendement corollaire ci-après à la section sur la “Liste des ingrédients” figurant dans les normes à l'étape 9 pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire et pour le nectar non pulpeux de cassis:
“L'étiquette doit comprendre la liste complète des ingrédients, y compris l'eau d'ajout, énumérés par ordre décroissant selon leur proportion.”
407. Le Président du Groupe d'experts, notant l'intérêt manifesté par les pays en développement pour les travaux du Groupe, a attiré l'attention sur les activités en cours concernant les jus et nectars de fruits tropicaux. Il a invité les pays en développement à fournir au Groupe d'experts des informations sur les jus et nectars de fruits tropicaux dans les cas où il conviendrait d'élaborer des normes à leur sujet. La délégation de la République populaire du Benin et la délégation du Sénégal se sont proposées pour cette tâche, en citant plus particulièrement le jus de pomme de cajou ou d'anacardier.
408. La délégation de la Tanzanie a attiré l'attention de la Commission sur les difficultés auxquelles on se heurte pour obtenir les méthodes d'analyse des jus de fruits mentionnées dans les normes Codex, et elle a suggéré que le texte détaillé de ces méthodes soit publié en un seul volume.
409. La Commission note que la délégation du Mexique, s'est engagée à soumettre pour examen, à la quatorzième session du Groupe d'experts, des avant-projets de normes pour le nectar de goyave. La délégation de l'Inde a rappelé que, lors de la deuxième session du Comité de coordination pour l'Asie, elle avait offert son aide pour l'élaboration de ces normes.
410. La Commission a été saisie du rapport de la treizième session du Groupe d'experts, tel qu'il figure dans le document ALINORM 79/25 (et des corrections apportées à la version anglaise). En l'absence du Président du Groupe d'experts, le rapport a été présenté par le représentant du Secrétariat de la CEE(NU).
411. La Commission adopte le Projet de norme pour les brocolis surgelés à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Ce faisant, elle note que, comme dans les autres projets de normes pour les denrées surgelées, les dispositions de la norme concernant l'échantillonnage demandent un plus ample examen sur la base des réponses des gouvernements à la lettre circulaire 1979/18, et des directives du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.
412. La Commission adopte, à l'étape 8 de la Procédure du Codex, le Projet de norme pour les choux-fleurs surgelés, en tenant compte de l'amendement rédactionnel proposé par la République fédérale d'Allemagne dans le document ALINORM 79/37-Partie 3, Add.1.
413. La Commission note également que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a décidé d'harmoniser les dispositions d'étiquetage de la norme en fonction de sa décision générale de ne pas inclure les auxiliaires technologiques dans la liste des ingrédients (ALINORM 79/22A, par. 171).
414. La Commission adopte, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, le Projet de norme pour les choux de Bruxelles surgelés ainsi que l'amendement présenté par le Royaume-Uni dans le document ALINORM 79/37-Partie 3, Add. 1. Elle prend note d'une légère correction apportée au texte francais de la norme.
415. Le Projet de norme pour les haricots verts et les haricots beurre surgelés, avec l'amendement proposé par le Royaume-Uni dans le document ALINORM 79/37-Partie 3, Add.1 pour rectifier un oubli dans le rapport, a été adopté par la Commission à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. La délégation de la France a suggéré que l'on attire l'attention du Groupe d'experts sur l'utilisation de la variété de haricots “mange-tout” et que la norme soit éventuellement amendée en ce sens.
416. Au cours du débat sur l'adoption de cette norme, la Commission a entendu les objections avancées par un certain nombre de délégations à l'appui des observations écrites de la République fédérale d'Allemagne et de la Pologne concernant les dispositions sur les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques. Ces délégations ont fait observer que certaines de ces substances n'étaient pas utilisées par leurs industries de traitement des pommes de terre et qu'à leur avis, elles ne pouvaient donc pas se justifier d'un point de vue technologiques. D'autres délégations ont fait valoir que le Groupe d'experts avait décidé d'inclure ces substances après avoir entendu des objections analogues et que le Comité sur les additifs alimentaires les avait entérinées. La Commission a rappelé, sa précédente décision (par. 378 du présent rapport) à savoir demander au Comité sur les additifs alimentaires de reconsidérer sa position en ce qui concerne les justifications d'emploi pour les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques.
417. La Commission amende comme suit l'alinéa 6.1.1 du projet de norme:
“Le nom du produit tel qu'il apparaît sur l'étiquette doit comprendre la désignation “Pommes de terre frites” ou les désignations équivalentes utilisées dans les pays où le produit doit être vendu.”
418. En prenant cette décision, la Commission s'est référée au paragraphe 63 du rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les Principes généraux (ALINORM 79/35) et elle a signalé que la grande diversité des appellations traditionnelles utilisées pour ce produit constituait un cas exceptionnel; s'en tenir, dans ce cas, à un seul terme reconnu pourrait nuire à l'acceptation de la norme.
Etat d'avancement du Projet de norme pour les pommes de terre frites surgelées
419. La Commission adopte le Projet de norme pour les pommes de terre frites surgelées à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
420. La délégation du Mexique a réservé sa position en ce qui concerne la section “Additifs alimentaires” de la norme.
421. La Commission porte ces deux avant-projets de normes à l'étape 6 de la Procédure Codex. Elle attire l'attention du Groupe d'experts sur la décision prise par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires en ce qui concerne les difficultés linguistiques présentées par l'emploi du terme “carottes grelots” (voir ALINORM 79/22A, par. 49).