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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Examen des Textes fondamentaux de la FAO

108. Le Conseil rappelle qu'à sa soixantième session 1 il a examiné une proposition formulée par le CQCJ à sa vingt-septième session et tendant à modifier l'article XI du Règlement général de l'Organisation (RGO), dont l'application avait donné lieu à un long et difficile débat lors de la seizième session de la Conférence 2. A la lumière des débats du Conseil, le CQCJ a réexaminé la question à sa vingt-huitième session, plus particulièrement en ce qui concerne les délais de présentation de propositions lors des sessions de la Conférence 3.

109. Le Conseil, d'accord avec le CQCJ, estime qu'en révisant les dispositions de l'article XI du RGO il faut éliminer les ambiguïtés tout en évitant à la fois une rigidité excessive et le risque d'exposer les délégations à devoir s'occuper de propositions “surprise” avec un très bref préavis.

110. Considérant la situation d'ensemble qui se dégage des règlements intérieurs des organismes du groupe des Nations Unies, le Conseil note que, s'il est vrai que dans toutes ces organisations les propositions doivent généralement être communiquées avec un préavis minimum, les règlements intérieurs ne prescrivent pas de date limite à leur recevabilité. Le Conseil estime qu'une clause analogue dans les Textes fondamentaux de la FAO serait le meilleur compromis entre la liberté des débats et la protection des délégués contre les propositions “surprise”.

111. Tout en recommandant la suppression des délais actuellement prescrits à l'article XI-I du RGO, qui ont suscité des difficultés lors de la seizième session de la Conférence, le Conseil recommande que, pour donner plus d'efficacité à la règle concernant la communication préalable des propositions, celle-ci s'applique non seulement aux séances plénières, mais aussi aux commissions et comités de la Conférence et qu'elle prescrive un préavis d'un jour franc afin que les délégations aient le temps de procéder aux consultations nécessaires sur toute nouvelle proposition avant le scrutin.

1 CL 60/REP, par. 199.
2 Voir C 71/PV, p. 440–459.
3 CL 61/4, par. 2 à 7.

112. En conséquence, le Conseil décide de soumettre à l'examen de la Conférence un projet d'amendement à l'article XI du RGO préparé par le CQCJ comme suit:

Texte actuel:Texte proposé:
Propositions et amendements au cours des séances plénières de la ConférencePropositions et amendements
  
1. Toute proposition formelle se rapportant à une question inscrite à l'ordre du jour peut être introduite en séance plénière tant que les questions à l'ordre du jour n'ont pas été renvoyées aux commissions ou comités de la Conférence, et sous réserve que cette introduction soit faite dans un délai maximem de sept jours à compter de la date d'ouverture de la session. 
  
2. Toutes ces propositions sont renvoyées aux commissions ou comités chargés de traiter les questions de l'ordre du jour auxquelles elles se réfèrent. Par la suite, toutes les propositions relatives à des questions de l'ordre du jour doivent être présentées en premier lieu à la commission ou au comité chargé d'étudier la question ou au comité compétent de la commission intéressée.1. Les propositions concernant une question à l'ordre du jour sont présentées ou renvoyées à la commission ou au comité chargé de traiter ladite question, sauf si celle-ci doit être examinée en séance plénière sans renvoi préalable à une commission ou à un comité.
  
3. Les propositions et amendements à examiner en séance plénière sont remis par écrit au Président de la Conférence qui en communique le texte aux délégations. A moins que la Conférence n'en décide autrement dans un cas particulier, aucune proposition n'est discutée ni mise aux voix en séance plénière si le texte n'en a pas été communiqué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. Le Président de la Conférence peut cependant autoriser la discussion et l'examen d'amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n'ont pas été communiqués ou l'ont seulement été le même jour.2. Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au Secrétaire général de la Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence.
 
3. Sauf décision contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins vingt-quatre heures avant le vote. Le Président de la Conférence ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le vote.
  
4. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition qui est ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.4. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.

113. Le Conseil a étudié certains autres projets d'amendements soumis par le CQCJ à la suite de l'examen des Textes fondamentaux entrepris par le Directeur général en accord avec cet organe 1. Ces projets d'amendements concernent d'une part le Règlement général de l'Organisation et d'autre part le Règlement intérieur du Conseil 2.

1 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 250.
2 CL 61/4, par.23 à 32.

114. Le Conseil, ayant tout d'abord étudié les amendements au Règlement général de l'Organisation proposés par le CQCJ, décide de soumettre à l'examen de la Conférence les amendements suivants:

  1. Dans la première phrase des paragraphes 2 et 4 de l'article II du RGO, l'expression “consist of” devrait être remplacée par le mot “include” pour aligner la version anglaise sur les versions française et espagnole.

  2. Pour inscrire dans les textes la procédure de désignation des membres des comités “ouverts” du Conseil, par opposition à la procédure d'élection applicable aux comités de composition restreinte, il faudrait amender l'article XXIV.5(a) du RGO en insérant les mots “ou nomme” après le mot “élit”.

  3. Afin d'éviter toute équivoque quant au pouvoir du Conseil de créer des comités ad hoc composés d'un nombre limité de ses membres et se réunissant entre ses sessions pour étudier des questions particulières il faudrait ajouter à la fin de l'article XXV du RGO la phrase suivante:

    “Le Conseil peut également établir des comités ad hoc composés d'un nombre restreint de membres du Conseil, qui se réuniront dans l'intervalle de ses sessions, pour examiner les questions que le Conseil leur aura renvoyées et pour faire rapport à leur sujet.”

115. Le Conseil a en outre étudié deux propositions du CQCJ concernant les amendements à apporter à l'article VI du Règlement intérieur du Conseil. Ces deux amendements ont pour objet d'aligner sur la pratique actuelle les dispositions concernant la préparation et la distribution des comptes rendus et des documents du Conseil. Le Comité souscrit aux propositions du CQCJ et décide donc, en vertu des dispositions de l'article VIII de son Règlement intérieur:

  1. De remplacer le texte actuel du paragraphe 1 de l'article VI du Règlement intérieur par le paragraphe suivant:

    “1. Il est établi un compte rendu sténographique de toutes les séances plénières du Conseil. Le compte rendu sténographique provisoire est distribué à tous les membres qui ont participé aux séances, pour leur permettre de vérifier l'exactitude du compte rendu de leurs interventions. La version finale du compte rendu sténographique est envoyée dès que possible après la clôture de la session à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation”.

  2. De supprimer le paragraphe 3 de l'article VI.

116. Le Conseil rappelle que le Comité ad hoc chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a formulé, entre autres, la recommandation suivante:

“Si les organisations décidaient d'adapter leurs dispositions réglementaires internes aux recommandations formulées par le Comité en ce qui concerne la préparation des budgets, la normalisation des documents budgétaires et les pratiques budgétaires, elles devraient avoir le souci de procéder le plus possible à un rapprochement et à une harmonisation de leurs règlements financiers” 1.

117. Le Conseil note qu'à sa trentième session le Comité financier, ayant examiné des projets d'amendement aux dispositions du Règlement financier concernant le dépôt des fonds, le placement des fonds et la délégation de pouvoirs, ainsi que le contrôle intérieur et la comptabilité, lui a recommandé d'adopter lesdits amendements. Le Comité financier a également recommandé qu'en raison de l'adoption du système du budget-programme, l'article 4.4(b) (iii) du Règlement financier soit supprimé.

1 Rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, doc. A/6343, par. 52.

118. Le Conseil observe aussi que le Comité financier a reconnu que l'adoption de certains des amendements qu'il recommande d'apporter au Règlement financier entraînerait certains amendements corollaires à l'article XXVII-7 du RGO. Les amendements proposés par le Comité financier à cet égard ont été soumis à la vingt-huitième session du CQCJ, lequel y a souscrit en se contentant d'apporter une légère modification de forme au texte espagnol de l'alinéa 7 (q) de l'article en question.

119. Le Conseil approuve les amendements au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation qui lui étaient recommandés par le Comité financier et le CQCJ et, rappelant qu'il a déjà souscrit à un amendement à l'article XXVII-7(o) du RGO lors de sa cinquante-neuvième session, il recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution reproduit à l'annexe F du présent rapport.

Création d'une Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest en vertu de l'article VI-1 de l'Acte constitutif 1

120. Le Conseil a examiné le document CL 61/18 l'informant des consultations que, à sa soixantième session, il avait autorisé le Directeur général à entreprendre au sujet de la création d'une Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest en vertu de l'article VI-1 de l'Acte constitutif.

121. Le Conseil note que, sur 21 Etats Membres riverains de l'Atlantique Centre-Ouest ou intéressés aux pêches de cette région, 15 seulement se sont déjà dits favorables à la création de l'organisme proposé et qu'aucune réaction négative n'a été enregistrée. Il a été informé que les dépenses auxquelles la FAO devrait faire face pour assurer à la nouvelle Commission les services nécessaires seraient imputées sur le poste budgétaire correspondant aux services de secrétariat fournis aux organismes régionaux des pêches institués dans le cadre de l'Organisation. Il a été fait observer que l'efficacité de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest supposait une participation aussi large que possible des pays intéressés.

1 CL 61/18 et CL 61/PV/9.

122. Le Conseil adopte la résolution ci-après:

Résolution 4/61

CREATION DE LA COMMISSION DES PECHES POUR L'ATLANTIQUE CENTRE-OUEST

LE CONSEIL,

Notant que l'Atlantique centre-ouest est une zone encore insuffisamment desservie par les organismes internationaux des pêches,

Notant en outre que la nécessité d'une coopération internationale en vue de la conservation, du développement et de l'utilisation des ressources biologiques - notamment des crevettes - de cette région a été reconnue,

Rappelant que, conformément à une recommandation émise par le Comité des pêches à sa huitième session après examen détaillé du type d'organisme qu'il conviendrait de créer, de son mandat et de la zone géographique qu'il devrait desservir, le Conseil, à sa soixantième session, avait autorisé le Directeur général à ouvrir des consultations avec tous les pays habilités à devenir membres de l'organisme proposé et, à la lumière de ces consultations, à prendre les mesures nécessaires à l'établissement de cet organisme en conformité des dispositions pertinentes des Textes fondamentaux de la FAO, étant entendu que cet organisme ne s'occuperait ni de l'aménagement ni de la réglementation des pêches,

Notant qu'une majorité des Etats Membres riverains de l'Atlantique centre-ouest ou ayant des intérêts halieutiques dans cette zone se sont prononcés en faveur de l'organisme proposé,

Crée par les présentes, en vertu de l'article VI-1 de l'Acte constitutif de l'Organisation, une Commission dénommée “Commission des pêches pour l'Atlantique centre-ouest”, dont le statut sera le suivant:

1. La zone de compétence de la Commission est définie comme englobant les eaux de l'Atlantique centre-ouest, limitées par une ligne tracée comme suit:

Partant d'un point situé sur le littoral de l'Amérique du Sud à 5°00' de latitude nord, puis suivant cette côte vers le nord jusqu'au-delà de l'entrée du canal de Panama, côté de l'Atlantique; suivant ensuite le littoral de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord jusqu'à un point situé sur ce littoral à 35°00' de latitude nord; de là plein est, sur ce parallèle jusqu'à 42°00' de longitude ouest; de là plein nord, sur ce méridien jusqu'à 36°00' de latitude nord; puis plein est sur ce parallèle jusqu'à 40°00' de longitude ouest; de là plein sud sur ce méridien jusqu'à 5°00' de latitude nord; et enfin plein ouest sur ce parallèle jusqu'au point de départ, à 5°00' de latitude nord sur la côte de l'Amérique du Sud.

2. La Commission a le mandat suivant:

  1. promouvoir et faciliter le rassemblement de statistiques nationales et de données biologiques concernant les pêches en général et la pêche à la crevette en particulier; assurer l'élaboration et la diffusion de ces données sur une base régionale;

  2. faciliter la coordination des programmes nationaux de recherche et promouvoir, le cas échéant, la normalisation des méthodes de recherche;

  3. promouvoir l'échange de renseignements sur les pêches de la région;

  4. promouvoir et coordonner sur une base nationale et régionale l'étude des effets de l'environnement et de la pollution sur les pêches, ainsi que la mise en oeuvre des méthodes appropriées de contrôle et d'amélioration;

  5. promouvoir et faciliter le développement de l'aquiculture et l'amélioration des stocks;

  6. encourager l'éducation et la formation, grâce à l'institution ou à l'amélioration d'organismes nationaux et régionaux et à la mise en place de centres de formation et de séminaires;

  7. aider les Etats Membres à instituer des politiques rationnelles de mise en valeur et d'utilisation des ressources conformes aux objectifs nationaux et assurant la conservation et l'amélioration des ressources.

  8. promouvoir et coordonner l'aide internationale en vue de favoriser la réalisation des objectifs mentionnés dans les alinéas précédents.

3. La Commission sera ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés qui informeront le Directeur général de l'Organisation de leur désir d'en être considérés membres.

4. La participation en qualité d'observateur d'Etats Membres et de Membres associés qui ne sont pas membres de la Commission, d'Etats non membres de l'Organisation et d'organisations internationales sera régie par les dispositions appropriées des principes adoptés par la Conférence.

5. La Commission peut constituer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, en particulier pour traiter de problèmes spéciaux se présentant dans des subdivisions de sa zone de compétence géographique, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre approprié du budget approuvé de l'Organisation; le Directeur général déterminera cette disponibilité. Avant de prendre toute décision entraînant des dépenses liées à la création d'organismes subsidiaires, la Commission devra disposer d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette création.

6. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général et administrativement responsable devant lui.

7. Lors de chaque session, la Commission adopte un rapport qui est transmis par le Directeur général aux Etats Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées. Toutes conclusions et recommandations ayant des incidences au plan des politiques, du programme ou des finances de l'Organisation sont portées à l'attention de la Conférence par le Directeur général.

8. Toute opération financière intéressant la Commission et ses organismes subsidiaires est régie par les dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation. Les dépenses des représentants des membres de la Commission, de leurs suppléants ou de leurs conseillers à l'occasion de leur participation aux sessions de la Commission ou de ses organismes subsidiaires, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs.

9. La Commission peut adopter et modifier son propre règlement intérieur, qui entrera en vigueur après approbation par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.

Amendements à l'Acte constitutif, au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 1

123. Le Conseil a examiné les amendements à l'Acte constitutif, au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse que ladite Commission a adoptés à sa dix-neuvième session (avril 1973). Il note que la plupart de ces amendements découlaient du fait que la Commission a décidé d'adopter un cycle budgétaire biennal et que cette décision a permis en outre à la Commission de réviser son règlement financier de façon à l'harmoniser autant que possible avec celui de l'Organisation.

124. Le Conseil note que le Comité financier, ayant examiné les amendements adoptés par la Commission, avait recommandé au Conseil de les approuver à sa soixante et unième session afin que le cycle budgétaire de la Commission puisse démarrer à l'ouverture de l'exercice biennal 1974–75 de l'Organisation.

1. CL 61/3

125. En conséquence, le Conseil adopte la résolution ci-après:

Résolution 5/61

AMENDEMENTS A L'ACTE CONSTITUTIF, AU REGLEMENT INTERIEUR ET AU REGLEMENT FINANCIER DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

LE CONSEIL

Ayant examiné les amendements à l'Acte constitutif, au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse que ladite Commission a adoptés à sa dix-neuvième session (avril 1973),

Notant que ces amendements, qui découlent essentiellement du fait que la Commission a décidé d'adopter un cycle budgétaire biennal coïncidant avec celui de l'Organisation, ont été examinés par le Comité financier, qui a recommandé au Conseil de les approuver,

1. Approuve les amendements à l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse adoptés par la Commission et reproduits à l'annexe G du présent rapport, et

2. Confirme les amendements au Règlement intérieur et au Règlement financier adoptés par la Commission et reproduits dans l'annexe N au rapport de la trentième session du Comité financier.

Invitations aux Etats non membres à participer aux sessions de la FAO

126. Le Conseil a été informé que depuis sa dernière session aucun Etat non membre n'a participé à des sessions de la FAO.

Autres questions découlant du rapport de la vingt-huitième session du CQCJ

127. Le Conseil rappelle que le Directeur général a porté à son attention, à sa soixantième session 1, la question de la participation des mouvements de libération aux réunions de la FAO susceptibles de traiter de sujets touchant les territoires en question. Il note que le Directeur général a ensuite soumis cette question au CQCJ pour étude et recommandation.

128. Le CQCJ a examiné cette question en s'appuyant sur un document de travail préparé par le Secrétariat, qui retraçait l'historique de cette question aux Nations Unies et à la FAO en résumait les dispositions pertinentes des Textes fondamentaux de la FAO. Le CQCJ a estimé que cette question donnait lieu à plusieurs alternatives, qui exigent des directives politiques du Conseil et peut-être de la Conférence.

129. Le Conseil, ayant examiné le rapport du CQCJ et le document du Secrétariat qui y est joint, convient que la nature des questions de politique soulevées appelle des directives de la Conférence.

1 CL 60/13, par. 22 et 23


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