Projet de norme examiné en première lecture
*par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
(et pour l'établissement de listes autorisées)
Texte préparé par le Secrétariat sur la base de rapports du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires
Aux fins des principes généraux ci-après, l'expression “additif alimentaire” s'entend de substances non nutritives ajoutées intentionnellement aux aliments, le plus souvent en faible quantité, pour en empêcher la détérioration, en stabiliser ou en améliorer les propriétés de conservation, la consistance, la saveur ou l'apparence et en faciliter le traitement. Cette définition n'exclut pas pour l'avenir la possibilité de convenir d'une acceptation plus large aux fins du Codex.
L'emploi d'additifs alimentaires ne se justifie que lorsqu'il répond aux fins suivants:
apport d'adjuvants nécessaires à l'industrie alimentaire.
Les additifs alimentaires actuellement utilisés devraient faire l'objet d'une étude critique appropriée en vue de réduire au minimum les risques résultant de leur emploi, sauf si cette précaution a déjà été prise ou si les renseignements disponibles montrent que cette étude est superflue.
Tous les additifs alimentatires proposés à l'avenir devraient faire l'objet, avant d'être acceptés, d'une étude toxicologique en vue de réduire au minimum les risques résultant de leur emploi.
L'utilisation des additifs alimentaires autorisés devrait être soumise à une surveillance permanente, afin que l'on puisse déceler l'apparition éventuelle d'effets nuisibles si les conditions d'emploi se modifient; ces produits devraient faire l'objet d'une nouvelle évaluation chaque fois que les progrès scientifiques semblent le justifier.
Les additifs alimentaires à inclure dans les listes d'additifs autorisés qui seront publiées dans le Codex Alimentarius ont été examinés par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires qui a évalué les données toxicologiques disponibles et a établi à leur sujet des taux d'absorption quotidienne admissibles ainsi que des normes d'identité et de pureté.
Dans des cas particuliers, on pourra placer à titre provisoire des additifs alimentaires dans les listes autorisées et les y laisser jusqu'à ce que le Comité mixte FAO/OMS d'esperts se trouve en mesure d'évaluer les données toxicologiques disponibles et d'établir des normes d'identité et de pureté.
Si l'on désire inclure de nouvelles substances dans les listes autorisées, il convient d'adresser à la FAO/OMS une demande indiquant en détail les composés supplémentaires proposés et donnant en même temps les renseignements publiés ou inédits sur les normes d'identité et de pureté, ainsi que des rapports détaillés sur les analyses toxicologiques et les examens connexes. Tous les documents doivent être présentés en double exemplaire.
Les listes autorisées d'additifs alimentaires dans le Codex Alimentarius indiquent des marges admissibles d'absorption quotidienne. Par marges admissibles on entend les limites d'absorption qui peuvent être considérées comme dépourvues de risques significatifs d'après les faits connus. Toutefois, l'introduction d'un additif dans l'alimentation peut poser des problèmes complexes, exigeant quelquefois des études supplémentaires par des experts en matière de nutrition ou d'autres domaines connexes. Cela risque surtout de se produire lorsqu'on établit des doses élevées ou si l'additif alimentaire doit être utilisé dans des aliments consommés essentiellement par un groupe spécial de la communauté, tel que les enfants.
On recherchera l'avis d'experts chaque fois que des doses plus élevées de certains additifs seront utilisées ou lorsque des circonstances spéciales surgiront. A cet effet, la marge admissible a été fractionnée en deux parties dans certains cas. La première partie a été dénommée marge admissible sans réserve et elle représente une concentration qui est efficace du point de vue technologique, au moins pour certaines fins, et peut être employée sans danger sans avis d'experts complémentaires La seconde partie se compose d'une marge admissible sous certaines réserves, qui est également acceptable et représente des concentrations qui peuvent être employées sans danger; à ces doses, il paraît cependant souhaitable de pouvoir, dans une certaine mesure, faire exercer facilement un contrôle et de disposer d 'avis d'experts. Il convient donc de considérer les marges admissibles sans réserve comme étant destinées à guider les pays en voie de développement qui pourraient ne pas être en mesure de demander à des experts appropriés de les aider à traiter certains problèmes particuliers dans ce domaine. Par contre, il est plus probable que les marges admissibles sous certaines réserves seront intéressantes pour les pays où une organisation plus complexex est chargée de s'occuper des questions de politique alimentaire et des risques pour la santé du consommateur. Il faut souligner que la marge admissible peut être utilisée avec sécurité dans sa totalité. Elle constitue une marge de sécurité suffisante, car elle a été établie après examen approfondi de tous les faits connus. Les précautions supplémentaires imposées par les restrictions spéciales de la marge admissible sans réserve ne sont nécessaires que dans les circonstances spéciales déjà décrites.
On ne saurait trop insister sur le fait que les additifs alimentaires sont des substances à utiliser seulement en cas de nécessité et que la dose d'emploi ne doit pas dépasser les concentrations les plus faibles qui, avec une technique satisfaisante, permettent d'obtenir le résultat recherché.
On ne devrait pas utiliser les marges admissibles d'absorption quotidienne qui sont indiquées dans les listes autorisées du Codex Alimentarius, sans tenir compte de leur contexte. Avant de les utiliser, il faut consulter le rapport pertinent du Comité mixte FAO/OMS d'experts.
La méthode indiquée ci-après montre comment il est possible de tirer effectivement parti des données disponibles sur les doses d'absorption quotidienne:
Déterminer à quelle concentration l'additif alimentaire considéré devrait être employé pour être efficace en tant que tel avec une technique satisfaisante.
Rechercher quels seraient les emplois possibles et dresser la liste de tous les aliments pour lesquels l'additif peut être utilisé.
Calculer, d'après le taux moyen de consommation des denrées en cause, le taux d'absorption quotidienne auquel donnerait lieu l'addition du produit à tous les aliments dans lesquels il serait utile. Le taux moyen de consommation des denrées en cause pour les groupes appropriés de population est fourni par les enquêtes nationales de consommation alimentaire. Pour certains types d'aliments, il faut tenir compte des variations relativement importantes de consommation selon les individus ou les groupes de population. Si le calcul est basé sur les taux moyens fournis par les enquêtes de consommation alimentaire, il se pourrait que certains individus ou groupes soient exposés à des quantités excessives d'additif. On peut citer comme exemple les enfants qui sont appelés à consommer des boissons douces et des bonbons en quantités beaucoup plus élevées que la moyenne de la population.
Réunir les renseignements nécessaires pour calculer le poids corporel moyen du groupe de population intéressé (habituellement entre 50 et 70 kg).
En se fondant sur ces données, calculer quelle serait l'absorption de l'additif en mg par kg de poids corporel et par jour.
Comparer le chiffre ainsi obtenu avec les doses admissibles indiquées pour la substance dans le tableau. S'il ne dépasse pas la marge d'absorption admissible sans réserve, aucun danger n'est à craindre et la concentration proposée peut être acceptée. Par contre, si ce chiffre correspond aux doses d'absorption admissibles sous certains réserves, il faut faire appel à nouveau aux avis d'une autorité scientifique avant d'accepter la concentration proposée.
* Après modifications d'ordre rédactionnel apportées par le Secrétariat.
Exemple
Une substance X est proposée comme additif pour plusieurs denrées alimentaires à une dose de 100 mg par kg d'aliment prêt à la consommation.
On dresse la liste des denrées qui pourraient contenir l'additif et on calcule les quantités susceptibles d'être consommées quotidiennement d'après une enquête nationale de consommation alimentaire.
En admettant que l'absorption moyenne totale des aliments traités soit, chez un homme moyen, de 500 g par jour, l'absorption quotidienne du produit X serait de 50 mg.
Le poids corporel d'un homme moyen de la population en question est de 70 kg.
L'absorption de X serait donc de 0,7 mg/kg de poids corporel par jour.
D'après le tableau de l'Annexe A, les doses quotidiennes admissibles pour le produit X sont:
| doses admissibles sans réserve: | 0 – 1 mg/kg de poids corporel |
| doses admissibles sous certaines réserves: | 1 – 7,5 mg/kg de poids corporel. |
Ainsi, l'emploi proposé du produit X provoquerait l'absorption d'une does qui se situerait dans la marge d'absorption sans réserve. Ce produit peut donc être autorisé sans autre avis. (Le produit X est une substance imaginaire et les chiffres donnés ici ne le sont qu'à titre d'exemple).
Projet de norme examiné en première lecture
* par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
LISTE AUTORISEE D'AGENTS ANTISEPTIQUES DE CONSERVATION
(préparée par le Secrétariat sur la base des rapports du
Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires)
| Substances | Marges d'absorption quotidienne admissibles** chez l'homme en mg/kg de poids corporel | |
| Sans réserves | Sous certaines réserves | |
| Acide benzoïque | 0 – 5 | 5 – 10 |
| p-hydroxybenzoate de méthyle | 0 – 2 | 2 – 7 |
| p-hydroxybenzoate d'éthyle | 0 – 2 | 2 – 7 |
| p-hydroxybenzoate de propyle | 0 – 2 | 2 – 7 |
| Diacétate de sodium | 0 – 15 | 15 – 30 |
| Diphenyle | 0 – 0.05 | 0.05 – 0.25 |
| Acide formique | - | 0 – 5 |
| Nitrate de sodium et nitrate de potassium | 0 – 5 | 5 – 10 |
| Nitrate de sodium et nitrate de potassium | 0 – 0.4 | 0.4 – 0.8 |
| Ortho-phénylphénol | 0 – 0.2 | 0.2 – 1 |
| Ortho-phénylphénate de sodium | 0 – 0.2 | 0.2 – 1 |
| Propionate de sodium, propionate de potassium et propionate de calcium | 0 – 10 | 10 – 20 |
| Acide sorbique | 0 – 12.5 | 12.5 – 25 |
| Anhydride sulfureux | 0 – 0.35 | 0.35 – 1.5 |
| Sulfite de sodium (calculé en SO2) | 0 – 0.35 | 0.35 – 1.5 |
| Métabisulfite de sodium (calculé en SO2) | 0 – 0.35 | 0.35 – 1.5 |
| Bisulfite de sodium (calculé en SO2) | 0 – 0.35 | 0.35 – 1.5 |
NOTE
Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a jugé inacceptables comme additifs alimentaires l'acide borique, le borax, l'hexaméthylène-tétramine et l'acide salicylique.
* Après modifications d'ordre rédactionnel apportées par le Secrétariat.
** Les doses admissibles indiquées ci-dessus ne comprennent pas les quantités présentes naturellement dans les aliments.
Projet de norme examiné en première lecture
* par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
(préparée par le Secrétariat sur la base des rapports du
Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires)
| Substances | Marges d'absorption quotidienne admissibles** chez l'homme en mg/kg de poids corporel | |
| Sans réserves | Sous certaines réserves | |
| Acide ascorbique | 0 – 2.5 | 2.5 – 7.5 |
| Ascorbate de sodium | 0 – 2.5 | 2.5 – 7.5 |
| Acide isoascorbique | 0 – 2.5 | 2.5 – 7.5 |
| Isoascorbate de sodium | 0 – 2.5 | 2.5 – 7.5 |
| Palmitate d'ascorbyle | 0 – 0.25 | 0.25 – 0.5 |
| Butylhydroxyanisol | 0 – 0.5 | 0.5 – 2 |
| Butylhydroxytoluène | - | 0 – 0.5 |
| Acide citrique | 0 – 60 | 60 – 120 |
| Mélange de citrates isopropyliques | 0 – 7 | 7 – 20 |
| Gallate de propyle | 0 – 0.2 | 0.2 – 0.5 |
| Gallate d'octyle | 0 – 0.2 | 0.2 – 0.5 |
| Gallate de dodécyle | 0 – 0.2 | 0.2 – 0.5 |
| Résine de gaïac | 0 – 2 | 2 – 4 |
| Acide phosphorique | 0 – 5 | 5 – 15 |
| Acide tartrique | 0 – 3 | 3 – 10 |
| Acide thiodipropionique | 0 – 3 | 3 – 15 |
| Thiodipropionate de dilauryle | 0 – 3 | 3 – 15 |
| Thiodipropionate de distéaryle | 0 – 3 | 3 – 15 |
| Tocophérols | 0 – 1 | 1 – 2 |
NOTE
Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a étudié l'acide nordihydroguaiarétique (ANDG). Vu l'absence de données toxicologiques suffisantes, cette substance n'a pas été incluse dans la liste ci-dessus.
* Après modifications d'ordre rédactionnel apportées par le Secrétariat.
Projet de norme examiné en première lecture* par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
(préparée par le Secrétariat sur la base des rapports du
Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires)
| Substances | Marges d'absorption quotidienne admissib chez l'homme en mg/kg de poids corporel | |
| Sans réserves | Sous certaines réserves | |
| Phosphate monosodique | jusqu'à 30 | 30 – 70 |
| Phosphate disodique | ||
| Phosphate trisodique | ||
| Phosphate monopotassique | ||
| Phosphate dipotassique | ||
| Phosphate tripotassique | ||
| Phosphate disodique | (Quantité totale absorbée sous forme d'alimen et d'additifs alimentaires) | |
| Pyrophosphate tétrasodique | ||
| Triphosphate pentasodique | ||
| Polyphosphate de sodium | ||
| Acétate de calcium | non limité | |
| Chlorure de calcium | non limité | |
| Citrate de sodium | non limité | |
| Citrate de potassium | non limité | |
| Citrate de calcium | non limité | |
| Tartrate de sodium | 0 – 6 | 6 – 20 |
| Tartrate de potassium et de sodium | (calculé en acide tartrique) | |
| Gélose | 0 – 50 | - |
| Alginate de sodium | ||
| Alginate de potassium | ||
| Alginate d'ammonium | ||
| Alginate de calcium | ||
| Acide alginique | ||
| Méthyl-cellulose | 0 – 30 | - |
| Carboxyméthylcellulose de sodium | ||
| Sorbitol | 0 – 150 | non limité |
| Monopalmitate de sorbitol | 0 – 25 | 25 – 50 |
| Monostéarate de sorbitol | ||
| Tristéarate de sorbitol | ||
| Propylèneglycol | 0 – 20 | 20 – 40 |
| Stéarate de polyoxyéthylène (8) | 0 – 25 | 25 – 50 |
| Stéarate de polyoxyéthylène (40) | 0 – 25 | 25 – 50 |
| Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitol | ||
| Monooléate de polyoxyéthylène(20) sorbitol | ||
| Monopalmitate de polyoxyéthylène(20) sorbitol | ||
| Monostéarate de polyoxyéthylène(20)sorbitol | ||
| Tristéarate de polyoxyéthylène(20)sorbitol | ||
| Mono et diglycérides | 0 – 125 | non limité |
| Lécithine | 0 – 50 | 50 – 100 |
* Après modifications d'ordre rédactionnel apportées par le Secrétariat.
Projet de norme examiné en première lecture* par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
(préparée par le Secrétariat sur la base des rapports du
Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires)
| Substances | Doses admissibles pour le traitement de la farine en mg/kg | |
| Concentration normale | Concentrations à des fins spéciales, par exemple pour certaines farines de biscuiterie | |
| Peroxyde de benzoyle | 0 – 40 | 40 – 75 |
| Peroxyde de chlore | 0 – 30 | 30 – 75 |
| Bromate de potassium | 0 – 20 | 20 – 75 |
* Après modifications d'ordre rédactionnal apportées par le Secrétariat.
Projet de norme examiné en première lecture par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
Texte préparé par l'ancien "Conseil européen du Codex Alimentarius",
actuellement "Groupe consultatif pour l'Europe de la
Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius"
CHAMPIGNONS ET PRODUITS A BASE DE CHAMPIGNONS
I.
DESCRIPTION
Directives générales
§ 1
Les champignons comestibles sont les fructifications d'un embranchement déterminé de végétaux (fungi), poussant à l'état sauvage ou, parfois, cultivés (par exemple champignons de couche) et qui, après une préparation appropriée peuvent servir d'aliments. Par suite de leur constitution et de leur composition chimique, ils s'altèrent généralement facilement et ils doivent être mis en vente aussi rapidement que possible après leur récolte, s'ils doivent être présentés comme des champignons frais. Les champignons destinés à une longue conservation ou à fournir des produits de conservation prolongée et qui sont mis dans le commerce dans cet état, doivent être soumis à un traitement approprié ou à la fabrication, immédiatement après la récolte, avant qu'une altération ne se manifeste.
§ 2
Du fait de l'existence de champignons comestibles ayant une ressemblance avec des champignons non comestibles, voire même vénéneux, les champignons destinés à la vente à l'état frais ou à la conservation, ou encore à la fabrication de produits à base de champignons, doivent être soigneusement examinés, en vue du dépistage des champignons non comestibles ou vénéneux qui devront en être éliminés. D'une manière générale, les champignons doivent être triés, soit qu'ils fussent destinés à la vente à la conserve ou à la fabrication de produits à base de champignons, si au cours de la cueillette les soins nécessaires n'ont pas été pris à récolter une seule espèce, car les mélanges de champignons ne sont pas d'un usage général dans le commerce. Ainsi, pour les produits à base de champignons, ne portant pas distinctement la désignation de l'existence d'un mélange (espèce et quantité) le consommateur est en droit de s'attendre à ce que ces produits soient fabriqués à partir d'une seule espèce. Les champignons comestibles de variétés étroitement apparentées (par exemple bolets et cèpes, morillons et morilles coniques) sont considérés comme appartenant à la même espèce.
§ 3
Il n'existe dans le commerce international que peu d'espèces de champignons ou de produits à base de champignons ayant de l'importance. Ces espèces sont les suivantes:
§ 4
Les espèces les plus importantes de champignons conservés ou de produits à base de champignons, se trouvant dans le commerce international sont: champignons séchés, granulés de champignons, poudres de champignons, champignons au vinaigre, champignons salés, champignons ensilés, champignons, surgelés, extraits de champignons, concentrés de champignons, poudre de concentré de champignons, champignons stérilisés (conserves de champignons). Ne peuvent être utilisés, pour la fabrication de tous ces produits à base de champignons, que des champignons frais, sains, bien nettoyés et dans toute la mesure du possible exempts de vers. L'addition de matières colorantes, d'agents de blanchiment, de substances aromatiques synthétiques et d'agents de conservation, aux produits ci-dessus mentionnés est interdite à l'exception de sel commun et des acides acétique, lactique, citrique et ascorbique. Tous les produits à base de champignons sont commercialisés sous une dénomination correspondant à leur composition et avec l'indication de l'espèce du champignon ayant servi à la fabrication du produit. Pour les marchandises en emballage d'origine, l'indication du nom latin du champignon utilisé est particulièrement recommandée. En ce qui concerne la dénomination des produits à base de mélanges de champignons, voir § 2.
L'emballage d'origine devra toujours porter le nom et l'adresse du producteur. Si les étiquettes sont illustrées et représentent les champignons du contenu, ces images doivent être en couleur pour faciliter la reconnaissance de l'espèce du champignon (pour les produits mélangés, toutes les espèces de champignons utilisées pour la production doivent être reproduites). Eventuellement, les emballages d'origine des produits à base de champignons (étiquettes) devront porter le poids et le volume, ceux-ci doivent correspondre au poids net (volume net) du contenu. Pour les produits de champignons conservés en liquides, plus particulièrement les conserves de champignons frais, le poids est compris pour les champignons égouttés (poids à l'état égoutté).
Champignons frais
§ 5
Les champignons frais mis en vente doivent être sains, nettoyés et pratiquement exempts de vers et autant que possible sans piqûre. La teneur en sable, provenant principalement de la présence de corps étrangers, comme terre, feuilles, aiguilles de sapin, etc., ne doit pas dépasser 0,5% du poids total des champignons. Quant aux champignons frais de couche, à condition qu'ils soient mis dans le commerce avec l'indication «nettoyé», aucun corps étranger n'est toléré. Les champignons comestibles frais sont désignés par leur nom d'espèce.
Champignons séchés, granulés et poudres de champignons
§ 6
Les champignons séchés sont des champignons comestibles dont la teneur en eau a été réduite à un taux ne dépassant pas 12%. La teneur de ces champignons en matières insolubles dans l'acide chlorhydrique, après incinération, ne doit pas dépasser 2%. Les champignons séchés sont hygroscopiques et facilement attaqués par les insectes (plus particulièrement par les mites) et les acariens. Ces particularités doivent être prises en considération en cas d'entreposage.
§ 7
Sous la dénomination de granulés, on comprend des champignons séchés, moulus à gros grains; sous celle de poudre de champignons on comprend des champignons séchés, finement moulus. Les granulés et poudres de champignons ne doivent pas avoir une teneur en eau supérieure à 9% et ne peuvent être mis en vente que sous un emballage d'origine, protégeant leur contenu contre l'absorption d'eau, présente dans l'air ambiant et contre l'attaque par les insectes. Les champignons séchés, granulés et les poudres de champignons sont quelquefois mélangés à d'autres produits (potages de champignons, pâtes de champignons), par exemple condiments ou amidon et, de ce fait, ne peuvent plus, dans le sens strict, être considérés comme étant des produits à base de champignons et n'entrent ainsi plus sous les dispositions de ce chapitre.
Champignons au vinaigre
§ 8
On comprend sous la dénomination de champignons au vinaigre, des champignons qui, peu après la récolte, subissent un traitement approprié, avant d'être placés dans le vinaigre, de façon à en assurer leur conservation pendant un temps prolongé.
Champignons salés
§ 9
On comprend sous cette dénomination des champignons comestibles qui, peu après la récolte, sont placés dans une solution de sel commun, soit en entier, soit en tranches, préalablement ébouillantés (blanchis) ou non, et qui peuvent être conservés pendant un temps prolongé.
Champignons ensilés
§ 10
On comprend sous cette dénomination des champignons comestibles qui, peu après la récolte, sont mis en tonneaux ou réservoirs d'ensilage (chambres d'ensilage), et soumis à une fermentation lactique et peuvent ainsi être conservés un temps prolongé.
Champignons surgelés
§ 11
Sous la dénomination de champignons surgelés on comprend des champignons comestibles qui, peu après la récolte, sont soumis à une température de - 18°C et restent entreposés dans les conditions pratiquées en général pour les produits alimentaires surgelés.
Extraits de champignons, concentrés de champignons et poudres de
concentrés de champignons
§ 12
On comprend sous la dénomination d'extraits de champignons, des extraits fluides, aqueux de champignons comestibles, stabilisés au moyen de sel commun; les concentrés sont des extraits concentrés jusqu'à consistance de liquide visqueux. Les poudres de concentrés de champignons, sont les produits de la dessiccation d'un concentré dont la teneur en eau ne dépasse pas 9%. Le teneur en sel commun des extraits et des concentrés de champignons, stabilisés au moyen de cet agent, ne doit pas dépasser 20%; pour les poudres de champignons cette limite est de 5%.
Champignons stérilisés (Champignons en boîtes)
§ 13
On comprend généralement sous la dénomination de champignons stérilisés (champignons en boîtes), des conserves fabriquées à partir d'une matière première fraîche ou surgelée, ayant subi un traitement préalable, suivi d'un chauffage détruisant les microorganismes nuisibles; la matière première est stérilisée dans des récipients hermétiquement clos et le produit peut se conserver durant des années. Des conserves de champignons en boîtes, qui ne sont pas fabriquées à partir de champignons frais ou surgelés, mais à partir de champignons au vinaigre, de champignons salés ou ensilés, doivent être désignées de manière à ce que leur dénomination explique clairement l'origine de la matière première.
II.
APPRECIATION
Indications générales
§ 14
Parmi la multitude des cas de contestation, prévus par les prescriptions du chapitre général, ne seront, par la suite, mis en évidence que ceux dont les caractéristiques des marchandises entrent dans le cadre de ce chapitre.
Danger pour la santé
§ 15
Les produits de champignons doivent être considérés comme étant nuisibles à la santé lorsqu'on utilise pour leur fabrication, en tout ou en partie, des champignons vénéneux ou en état de décomposition putride.
Altérations
§ 16
Falsifications
§ 17
Comme étant falsifiés, sont à considérer plus particulièrement:
Dénomination trompeuse
§ 18
Sont à considérer comme faisant l'objet d'une dénomination trompeuse:
Project de norme examiné en première lecture par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées
Extrait du project de Code alimentaire
latino américain
CHAMPIGNONS COMESTIBLES
Article 620 - Le terme “champignons” désigne le produit composé de cellules fraîches ou séchées de plantes acotylédonées (basidiomycètes, hyménomycètes et gastromycètes).
La plupart des champignons comestibles croissant à l'état sauvàge appartiennent à l'un des trois genres suivants:
Genre Boletus: Champignons à chapeau charnu, de couleur brune, brun foncé ou jaune-paille, porté par un stipe plein plus ou moins cylindrique. La face inférieure du chapeau présente des myriades de pores qui sont les orifices d'autant de tubes.
Genre Agaricus: Champignons à chapeau charnu, blanc, porté par un stipe blanc plus ou moins cylindrique. La face inférieure du chapeau est garnie de nombreuses lamelles d'abord roses qui deviennent ensuite brun foncé.
Genre Lactarius: Champignons dont le chapeau présente une dépression en son centre et est porté par un stipe fragile, creux et jaune-orange.
Article 621 - Les champignons cultivés, appelés également “champignons de couche”, offrent en général les mêmes caractéristiques qu'Agaricus (Psalliota) campestris, Fr. ex L.
Les conserves de champignons en boîtes revêtues de l'inscription “champignons au naturel” doivent être préparées avec des champignons frais, entiers et propres, en bon état de conservation, ainsi qu'avec de l'eau naturelle ou de l'eau de cuisson des champignons; l'adjonction de sel, d'épices, d'agents aromatisants, d'acide citrique, de vinaigre et d'acide ascorbique, est facultative. Les bcîtes doivent contenir autant de champignons qu'elles le peuvent normalement.
Article 622 - Aucun champignon vénéneux appartenant à l'un des genres indiqués ci-après ne doit être offert à la consommation, même s'il a subi un traitement spécial visant à en éliminer les principes toxiques:
Genre Amanita: Champignons à chapeau charnu coloré en vert (amanite phalloïde) ou en rouge avec des écailles blanches (amanite panthère) ou foncées (amanite tue-mouches) disposées en cercles concentriques; les stipes sont d'abord pleins puis deviennent creux et dégagent en général une odeur désagréable. en particulier chez les spécimens ayant atteint leur plein développement.
Genre Coprinus: Champignons à chapeau peu charnu, porté par un stipe court et creux. Ils se résolvent en un liquide noir (Coprins noir d'encre).
Article 623 - Les champignons frais vendus sur le marché ne doivent pas avoir atteint leur pleine maturité; ils doivent présenter tous les caractères voulus pour leur identification et se trouver en parfait état de conservation, et être exempts de larves, d'insectes ou de vers; chaque espèce doit être vendue séparément.
Les champignons ne peuvent être séchés et conservés que sous contrôle officiel. Les champignons séchés ne doivent pas être découpés en morceaux d'une dimension telle que leur identification en soit rendue difficile ou impossible.
Article 624 - Les champignons frais ou séchés vendus sur le marché ne doivent être ni suspects ni vénéneux et doivent être en parfait état de conservation, exempts de vers, d'insectes et d'acariens. Les champignons séchés doivent être maintenus propres et à l'abri de l'humidité, et emmagasinés et vendus dans des emballages clos (papier hydrofuge, papier d'étain, flacons de verre, cellophane, etc.). Ils doivent renfermer moins de 10 pour cent de cendres totales et moins de 2 pour cent de cendres insolubles dans de l'acide chlorhydrique à 10 pour cent. Les solutions alcooliques de champignons comestibles séchés se colorent lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette (lampe de Wood), tandis que celles des champignons vénéneux du genre Amanita demeurent incolores.
Il est interdit de vendre des mélanges comprenant plusieurs espèces de champignons.
Les champignons destinés à la consommation peuvent être blanchis au moyen d'anhydride sulfureux pur ou de bisulfures alcalins purs; il convient de n'employer à cet effet que la quantité de substance strictement nécessaire. L'emploi de sels stanniques pour blanchir les champignons est interdit, même si les champignons sont soigneusement lavés après décoloration.
Article 625 - Le terme “truffe” désigne le produit constitué par l'appareil sporogène de divers types de champignons souterrains. Les truffes doivent être vendues après lavage et brossage soigneux et l'étiquette qui les concerne doit préciser s'il s'agit de truffes noires (mûres), noir violacé, blanches ou grises (non entièrement mûres), et indiquer leur provenance (lieu de récolte).
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No.1
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrées au trafic entre des pays européens
I - DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les pommes et les poires de table, fruits frais des variétés issues du “Pyrus Malus” L. destinés à être livrés au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des pommes et des poires destinées à la transformation.
II - CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage, les pommes et les poires de table.
La norme ne vise que l'espèce réservant éventuellement à l'initiative de chaque pays intéressé la désignation des variétés spécifiques qui y seraient soumises.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être :
entiers;
sains (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie);
propres (sans résidus de produits de traitement);
dépourvus d'humidité extérieure anormale;
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères.
Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis à la main et atteint un développement suffisant. L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention, d'être conservés dans de bonnes conditions jusqu'au moment de la consommation, et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété et être pourvus du pédoncule intact.
Ils doivent être exempts de tout défaut.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété. Toutefois, peuvent être admis :
une légère déformation;
un léger défaut de développement;
un léger défaut de coloration.
Le pédoncule peut être légèrement endommagé.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration. Cependant, les défauts d'épiderme non susceptibles de nuire ni à l'aspect général ni à la conservation sont admis pour chaque fruit dans les limites suivantes :
les défauts de forme allongée sont limités à 2 cm de longueur;
pour les autres défauts, la surface totale ne doit pas excéder 1 cm2, à l'exception de la tavelure qui ne doit pas présenter une surface supérieure à 1/4 cm2;
les poires ne doivent pas être pierreuses.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les fruits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Des défauts de forme, de développement et de coloration sont admis à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques. Le pédoncule peut faire défaut sans détérioration de l'épiderme.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut essentiel. Cependant des défauts d'épiderme sont admis pour chaque fruit dans les limites suivantes :
défauts de forme allongée : maximum 4 cm de longueur
pour les autres défauts, la surface totale est limitée à 2,5 cm2, à l'exception de la tavelure qui ne doit pas présenter une surface supérieure à 1 cm2.
III - CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximum de la section équatoriale. La différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est limitée à 5 mm.
La différence de diamètre peut atteindre 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans l'emballage.
Aucune limitation n'est exigée pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans l'emballage.
Le calibrage est obligatoire pour les fruits de la catégorie “Extra”.
En outre, un calibre minimum est exigé pour toutes les catégories, selon le dispositif suivant :
| Pommes | Extra | I | II |
| Variétés à gros fruits: | 65 mm | 60 mm | 55 mm |
| Autres variétés : | 60 mm | 55 mm | 50 mm |
| Poires | |||
| Variétés à gros fruits : | 60 mm | 55 mm | 50 mm |
| Autres variétés : | 55 mm | 50 mm | 45 mm |
Par exception, et pour des variétés de poires d'été figurant sur une liste limitative communiquée par les pays intéressés, il ne sera pas exigé de calibre minimum pour les envois effectués avant le ler août.
IV - TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” : 5 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (catégorie “I”) ou exceptionnellement à celles des fruits dmis dans les tolérances de cette catégorie.
Catégorie “I” : 10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie inférieure (catégorie “II”) et. exceptionnellement à celles des fruits admis dans les tolérances de cette catégorie.
Catégorie "II" : 10 % en nombre ou en poids de fruits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, à l'exclusion de fruits visiblement atteints de pourriture ou présentant des meurtrissures prononcées ou des crevasses non cicatrisées.
En aucun cas, et pour toutes les catégories, les tolérances ci-dessus prévues ne pourront dépasser 2 % pour les fruits véreux ou tarés.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories : 10 % en nombre ou en poids de fruits par colis répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excédor :
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour les catégorie "I" et "II".
Tous les pourcentages ci-dessus sont applicables aux échantillons examinés au cours du contrôle.
V - EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le coutenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fruits de même origire, variété et qualité, et de même état de maturité.
En ce qui concerne la catégorie "Extra" l'homogénéité s'entend en outre en calibre et en coloration.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit.
Les papiers ou aurres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non tocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits. Les fruits doivent être exempts au conditionnement de corps étrangers tels que feuilles ou brindilles.
VI - MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
Identification
| Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
Nature du produit
“pommes” ou “poires” pour les emballages fermés;
nom de la variété pour les catégories “Extra” et “I”.
Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Caractéristiques commerciales
Catégorie
Calibre ou nombre de pièces (sauf pour les produits en vrac en emballage).
Marque officielle de contrôle (facultative)
(Pour les emballages de plus de 15 kg, les étiquettes utilisées pour le marquage doivent présenter une surface minimum de 40 cm2).
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'a publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1961, No 47”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 2
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrées au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les tomates, fruits frais de variétés issues du "Lycopersicum Esculentum" Mill., destinées à être livrées au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des tomates destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir la qualité que doivent présenter les tomates au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minimums
les tomates doivent être :
entières
saines (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres (sans résidus de produits de traitement)
dépourvues d'humidité extérieure anormale
dépourvues d'odeur ou saveur étrangères.
l'état de maturité doit être tel qu'il permette aux tomates de supporter le transport et la manutention, d'être conservées dans de bonnes conditions jusqu'au moment de la consommation et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être de chair ferme et réunir toutes les caractéristiques typiques de leur variété. Elles doivent être exemptes de tout défaut. Les “dos verte” sont exclus.
On distingue :
les tomates “rondes”
les tomates “à côtes” qui sont de forme régulière mais comportent des côtes qui, toutefois, ne doivent pas s'étendre sur plus d'un tiers de la distance périphérique entre le point pistillaire et le point pédonculaire.
Catégorie “I”
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes, exemptes de défauts graves et présenter toutes les caractéristiques typiques de leur variété. Elles peuvent présenter de légères meurtrissures.
Sont exclus les crevasses fraîches ou cicatrisées et les “dos verts” apparents.
On distingue :
les tomates “rondes”
les tomates “à côtes”. Ces tomates doivent avoir, toutefois, une forme régulière.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les tomates de qualité marchande qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures.
Ces tomates peuvent être de forme irrégulière et doivent répondre aux caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Elles doivent être assez fermes et ne doivent pas présenter de crevasses fraîches.
Les crevasses cicatrisées de 3 cm de longueur au maximum sont admises.
III. CALIBRAGE
Le calibrage est obligatoire pour les tomates de la catégorie “Extra”. Le calibrage est déterminé par le diamètre maximum de la section équatoriale.
Les tomates sont calibrées selon l'échelle suivante :
| - de | 35 mm | inclus | à 40 mm | exclu |
| - de | 40 " | " | à 47 " | " |
| - de | 47 " | " | à 57 " | " |
| - de | 57 " | " | à 67 " | " |
| - de | 67 " | " | à 77 " | " |
| - de | 77 " | " | à 87 " | " |
Les tomates à côtes correspondant au calibre le plus élevé ne peuvent pas être classées dans la Catégorie “Extra”. Dans le cas des tomates non calibrées des catégories “I” et “II”, le diamètre minimum sera de 35 mm.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises, dans chaque colis, pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” : 5% en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (Catégorie “I”) avec 2 % au maximum des tomates comportant des crevasses.
Catégorie “I” : 10% en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie inférieure (Catégorie “II”) avec 5% au maximum de tomates comportant des crevasses.
Catégorie “II” : 10% en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories : 10% en nombre ou en poids de tomates par colis, répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis, avec un minimum de 33 mm.
C. Sumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :
- 10 % pour la catégorie “Extra”
- 15 % pour les catégories “I” et “II”.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne doit comporter que des tomates de même origine, variété et qualité. En outre, pour les catégories “Extra” et “I”, les tomates doivent être de coloration et de maturité uniformes.
Dans le cas où les tomates sont calibrées, chaque colis ne doit contenir que ces tomates de même calibre.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Pour les catégories “Extra” et “I” la masse de la marchandise doit être séparée du fond, des côtes et, s'il y a lieu, du couvercle, par un moyen de protection.
Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. Les tomates doivent être exemptes au conditionnement de tout corps étranger.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles at indélébiles, les indications suivantes :
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“Tomates” (pour les emballages fermés)
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
catégorie
indication “à côtes” s'il y a lieu
calibre, ou mention “non calibrées”
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Si les renseignements ci-dessus sont inscrits sur une étiquette, cette dernière doit être fixée à l'extérieur du colis et avoir une superficie d'au moins 40 cm2.
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'a publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1963, No 54”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernemente pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 3
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrés au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les inflorescences du Brassica Oleracea L. variété botrytis L. destinées à être livrées au consommateur à l'état frais, à l'exclusion de celles destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
B. Caractéristiques minimums
Les inflorescences doivent être:
d'aspect frais
entières
saines (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres, en particulier exemptes de résidus d'engrais ou de produits de traitement
dépourvues d'humidité extérieure anormale
dépourvues d'odeur ou saveur étrangères
C. Classification
i) Catégorie “Extra”
Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure.
Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
Les inflorescences doivent être:
bien formées, fermes, compactes
de grain très serré
de teinte uniforme blanche ou légèrement crème
exemptes de tout défaut.
III. CALIBRAGE
Les choux-fleurs font l'objet d'un calibrage déterminé par le diamètre maximum de leur section équatoriale, ou par l'arc mesuré sur la plus grande dimension de la partie supérieure de l'inflorescence. (Le calibrage d'après l'arc a été retenu à titre transitoire).
Le diamètre minimum est fixé à 11 cm et l'arc minimum à 13 cm; la différence de calibre entre l'inflorescence la plus petite et la plus grosse contenue dans un même colis ne peut excéder 4 cm pour le calibrage par le diamètre ou 5 cm pour le calibrage par l'arc.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes:
A. Tolérances de Qualité
Catégorie “Extra” 5% en nombre d'inflorescences ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (cat. “I”).
Catégorie “I” 10 % en nombre d'inflorescences ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie inférieure (cat. “II”).
Catégorie “II” 10 % en nombre d'inflorescences ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories: 10 % en nombre d'inflorescences par colis répondant au calibre immédiatement supérieur ou inférieur à celui qui est mentionné sur le colis avec un minimum de 10 cm de diamètre (ou de 12 cm d'arc) pour les inflorescences classées dans le calibre le plus petit.
C. Cumul des Tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder:
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour les catégories “I” et “II”
En outre, si les choux-fleurs sont présentés “en feuilles” ou “couronnés”, les feuilles doivent être d'aspect frais.
ii) Catégorie “I”
Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété. Toutefois, peuvent être admis:
un léger défaut de forme ou de développement
un léger défaut de coloration
un très léger duvet.
En tout état de cause, les inflorescences doivent être:
fermes
de grain serré
de teinte blanche à ivoire (à l'exclusion de toute autre teinte)
exemptes de défaut tel que: tache, excroissance de feuilles dans la pomme, attaque de rongeur, d'insecte ou de maladie, trace de gel, meurtrissure.
En outre, si les choux-fleurs sont présentés “en feuilles” ou “couronnés”, les feuilles doivent être d'aspect frais.
iii) Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les choux-fleurs de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais qui correspondent aux caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Les inflorescences peuvent être:
légèrement déformées
de grains légèrement desserrés
de coloration jaunâtre
Elles peuvent présenter:
de légères brûlures de soleil
au maximum cinq petites feuilles vert pâle en excroissance dans les corymbes
un léger duvet (à l'exclusion de tout duvet humide et gras au toucher) Elles peuvent également présenter deux des défauts suivants:
légère trace d'attaque d'insecte, de rongeur ou de maladie
léger dommage superficiel dû au gel
légère meurtrissure
sous réserve qu'ils ne soient pas nuisibles à la conservation du produit et n'affectent pas sérieusement sa valeur commerciale.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Mode de présentation
Les choux-fleurs peuvent être présentés selon trois modes:
“en feuilles” : choux-fleurs revêtus de feuilles saines et vertes de nombre et de longueur suffisants pour couvrir et protéger entièrement l'inflorescence. Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.
“effeuillés” : choux-fleurs dépourvus de toutes les feuilles et de la partie non comestible du trognon. On peut admettre au maximum cinq petites feuilles tendres, de coloration vert pâle, entières et serrées sur l'inflorescence.
“couronnés” : choux-fleurs demeurant garnis d'un nombre suffisant de feuilles pour protéger l'inflorescence. Les feuilles doivent être vertes et saines et élaguées à 3 cm au plus du ras de l'inflorescence. Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.
B. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter notamment que des inflorescences de même qualité, calibre, type et forme. En outre, les inflorescences classées dans la catégorie “Extra” doivent être de teinte uniforme à l'intérieur d'un même colis.
C. Conditionnement
Les choux-fleurs doivent être bien serrés dans l'emballage. Toutefois, les inflorescences ne doivent pas être détériorées par une pression excessive. Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour L'alimentation humaine. Dans le cas où ils comportent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec le produit. Les chouxfleurs doivent être exempts au conditionnement de tout corps étranger. Les choux-fleurs de la catégorie “Extra” doivent être emballés avec un soin particulier, de façon à assurer la plus grande protection possible aux inflorescences.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes:
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit “Choux-fleurs” (pour les emballages fermés)
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie
Méthode de calibrage
Calibre ou nombre de pièces
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'a publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1963, No 54”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 4
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrés au trafic entre pays europeens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les oignons de l'espèce “Allium Cepa L.” à l'exception des oignons “argentés” et des oignons verts à feuilles entières.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage, les oignons visés au paragraphe I.
B. Caractéristiques minimums
Les bulbes doivent être :
entiers
sains (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres (sans résidus d'engrais ou de produits de traitement)
exempts de dommages dus au gel
suffisamment secs aux fins de l'utilisation prévue (pour les oignons destinés à la conservation, les deux premières pellicules extérieures au moins, ainsi que la tige doivent être complètement desséchées)
dépourvus d'humidité extérieure anormale
dépourvus d'odeur ou saveur étrangères
enfin, la tige doit être tordue ou présenter une coupure nette et ne pas dépasser 4 cm de longueur (sauf pour les oignons présentés en nattes)
C. Classification
i) Catégorie “I” : Les oignons classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la forme et la coloration typiques de la variété.
Les bulbes doivent être :
fermes et consistants
non germés
dépourvus de tige creuse et résistante
exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal
pratiquement dépourvus de touffe radiculaire.
De petites crevasses sur la pellicule extérieure du bulbe sont admises.
ii) Catégorie “II” : Les oignons classés dans cette catégorie doivent répondre aux caractéristiques minimums ci-dessus définies, mais peuvent présenter, par rapport à la catégorie I, les différences suivantes :
bulbes suffisamment fermes,
défauts admis :
forme et coloration non typiques de la variété
début de germination (dans la limite de 10 % pour un lot donné)
traces de frottement
marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies
petites crevasses cicatrisées
légères meurtrissures cicatrisées, non susceptibles de nuire à la bonne conservation.
III. CALIBRAGE
Les oignons doivent être calibrés. Le calibrage est déterminé par le diamètre maximum de la section equatoriale, selon les modalités suivantes :
Oignons destinés à la conservation au vinaigre ou par tout autre procédé
| - 10 mm | inclus | à 15 mm | exclus |
| - 15 | " | à 20 mm | " |
| - 20 | " | à 30 mm | " |
| - 30 | " | à 45 mm | " |
avec une tolérance de 2 mm au-dessous du minimum ou au dessus du maximum.
Oignons destinés à la consommation à l'état frais Diamètre minimum : 40 mm, avec un écart maximum de 20 mm entre les bulbes d'un même colis portant mention d'un seul calibre.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie “I” : 10 % en poids de produits non conformes, mais présentant les caractéristiques de la catégorie II.
ii) Catégorie “II” : 10 % en poids de produits non conformes aux caractéristiques minimums mais propres à la consommation.
B. Tolérance de calibre
Pour les oignons destinés à la consommation à l'état frais 10 % en poids par colis de bulbes correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis.
C. Cumul de tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder 15 %.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des oignons de même variété, qualité et calibre.
B. Conditionnement
Les oignons peuvent être présentés :
rangés en couches dans l'emballage
en vrac dans l'emballage
en nattes (les nattes doivent être formées de 16 bulbes au minimum ayant une tige complètement desséchée)
Ils doivent être exempts au conditionnement de tout corps étranger.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter les indications suivantes :
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse, ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit “oignons” (pour les emballages fermés)
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
catégorie
calibre
poids
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 5
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrées au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les laitues (variétés dérivées de la Lactuca sativa L. à l'exclusion des “laitues à couper”), les chicorées frisées (Cichorium endivia L. Var. crispa.) et les scaroles (Cichorium endivia L. Var. latifolia) destinées à être livrées au consommateur à l'état frais.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter après emballage et présentation, les produits ci-dessus mentionnés.
B. Caractéristiques minimums
Les salades doivent être:
entières
saines (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
d'aspect frais
propres et parées, c'est-à-dire pratiquement débarassées de toutes feuilles souillées de terre, terreau ou sable et dépourvues de résidus d'engrais ou de produits de traitement
turgescentes
non montées
dépourvues d'humidité extérieure anormale
dépourvues d'odeur ou de saveur étrangères
Les salades doivent présenter un développement normal, compte tenu de la période de production et de commercialisation. En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur le rouge, causé par une température basse pendant la pousse est permis, à moins qu'il n'en affecte sérieusement l'apparence.
Les racines doivent être coupées au ras des dernières feuilles, et la coupe lors de l'expédition doit être franche.
C. Classification
Catégorie “I”
Les salades classées dans cette catégorie doivent être :
bien formées
fermes (à l'exception des laitues sous verre)
non éclatées
exemptes d'attaques de parasites animaux, de maladies et de défauts affectant leur comestibilité
exemptes de toute trace de gel et pratiquement exemptes de dommages physiques
de coloration normale pour leur variété.
Les laitues doivent présenter une seule pomme, bien formée; toutefois, en ce qui concerne les laitues sous verre, il est admis que la pomme peut être moins bien formée.
La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être de couleur jaune sur au moins un tiers de la plante.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les salades de qualité marchande qui ne peuvent pas être classées dans la catégorie supérieure, mais correspondent aux caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Les salades classées dans cette catégorie doivent être:
assez bien formées
exemptes d'attaques de parasites animaux ou de maladies qui peuvent en affecter sérieusement la comestibilité
exemptes de dommages physiques graves.
Les salades peuvent présenter un léger défaut de coloration.
Les laitues peuvent avoir une pomme réduite; toutefois, pour les laitues cultivées sous verre, l'absence de pomme est admise.
Les chicorées frisées et les scaroles doivent présenter une partie centrale de couleur jaune.
III. CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le poids net de cent pieds ou par celui d'une pièce.
A. poids minimum
Laitues :
Les laitues de plein air doivent peser au minimum 15 kg pour 100 pieds, soit 150 g par pièce. Les laitues sous verre doivent peser au minimum 8 kg pour 100 pieds, soit 80 g par pièce.
Chicorées frisées et scaroles :
Les chicorées frisées et les scaroles de plein air doivent peser au minimum 20 kg pour 100 pieds, soit 200 g par pièce.
Les chicorées frisées et les scaroles sous verre doivent peser au minimum 15 kg pour 100 pieds, soit 150 g par pièce.
B. Homogénéité
Laitues :
Dans un même colis, l'écart entre la masse des pieds les plus légers et les plus lourds ne doit pas excéder:
20 g pour les laitues d'un poids inférieur à 11 kg pour 100 pieds (110 g par pièce)
40 g pour les laitues d'un poids compris entre 11 kg et 20 kg pour 100 pieds (entre 100 g et 200 g par pièce)
100 g pour les laitues d'un poids supérieur à 20 kg pour 100 pieds (200 g par pièce).
Chicorées frisées et scaroles :
Dans un même colis, l'écart entre la masse des pieds les plus légers et les plus lourds ne doit pas excéder :
150 g pour les chicorées frisées et scaroles de plein air
100 g pour les chicorées frisées et scaroles sous verre
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “I” : 10 % de pieds ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie “II”.
Catégorie “II” : 10 % de pieds ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais ne présentant, en aucun cas, des défauts les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
10 % de pieds ne répondant pas au calibre défini mais d'un poids inférieur ou supérieur de 10 % au maximum à celui-ci.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène, et ne comporter que des produits de même variété, qualité et calibre.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être rationnel pour un calibre et un emballage donnés, c'est-à-dire sans vide ni pression excessive.
La marchandise doit être séparée du fond, des côtés longs et du couvercle par un moyen de protection approprié.
Les laitues et les chicorées frisées doivent être placées sur deux couches, coeur à coeur, (3 couches dans le cas d'emballages de réemploi); les laitues “romaines” et les “scaroles” peuvent être présentées couchées.
Les papiers ou autres matériaux utilisés doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. Les colis de salades doivent être exemptes au conditionnement de tout corps étranger, notamment de feuilles détachées et de parties de trognon.
VI. MARCUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse, ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“Laitues”, chicorées frisées" ou “scaroles” (pour les emballages fermés)
éventuellement le nom de la variété et, le cas échéant la mention “sous verre”.
C. Origine du produit
Zone de production, ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
catégorie
calibre (indiqué par le poids minimum pour 100 pieds - exprimé er kg - ou par le poids minimum par pied) ou nombre de pieds.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'a publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1963, No 54”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.